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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/10/2004
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Arrêté royal relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale Arrêté royal relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
15 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif à l'extension du réseau de la 15 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif à l'extension du réseau de la
sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés
d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains
avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en
application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à
l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la
Sécurité sociale Sécurité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à
l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale,
notamment 18, modifié par la loi du 8 décembre 1992; notamment 18, modifié par la loi du 8 décembre 1992;
Vu la proposition du Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Vu la proposition du Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la
Sécurité sociale du 25 mars 2003; Sécurité sociale du 25 mars 2003;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le
12 juin 2003; 12 juin 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 4 février 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 4 février 2003;
Vu l'avis 36.780/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2004, en Vu l'avis 36.780/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre des des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre des
Classes moyennes et de l'Agriculture, de Notre Ministre de l'Emploi et Classes moyennes et de l'Agriculture, de Notre Ministre de l'Emploi et
de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions, et de l'avis de de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions, et de l'avis de
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° « loi » : la loi du du 15 janvier 1990 relative à l'institution et 1° « loi » : la loi du du 15 janvier 1990 relative à l'institution et
à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale; à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
2° « organisme de pension » : l'organisme de pension visé à l'article 2° « organisme de pension » : l'organisme de pension visé à l'article
3, § 1er, 16°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions 3, § 1er, 16°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains
avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant
qu'il accomplisse les missions visées dans la même loi; qu'il accomplisse les missions visées dans la même loi;
3° « organisme de solidarité » : la personne morale chargée de 3° « organisme de solidarité » : la personne morale chargée de
l'exécution de l'engagement de solidarité visé à l'article 3, § 1er, l'exécution de l'engagement de solidarité visé à l'article 3, § 1er,
17°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires 17°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires
et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant qu'elle complémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant qu'elle
accomplisse les missions visées dans la même loi. accomplisse les missions visées dans la même loi.
4° « organisateur » : la personne visée à l'article 3, § 1er, 5°, de 4° « organisateur » : la personne visée à l'article 3, § 1er, 5°, de
la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en
matière de sécurité sociale. matière de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1er. Les articles 6, 8, 9, 10 à 17, 20, 22 à 26, 28, 34, 46

Art. 2.§ 1er. Les articles 6, 8, 9, 10 à 17, 20, 22 à 26, 28, 34, 46

à 48 et 53 à 71 de la loi, et les arrêtés pris en exécution de ces à 48 et 53 à 71 de la loi, et les arrêtés pris en exécution de ces
articles, s'appliquent aux organismes de pension et aux organismes de articles, s'appliquent aux organismes de pension et aux organismes de
solidarité, pour autant qu'ils soient chargés de l'exécution de la loi solidarité, pour autant qu'ils soient chargés de l'exécution de la loi
du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime
fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en
matière de sécurité sociale. matière de sécurité sociale.
§ 2. Pour l'application du § 1er : § 2. Pour l'application du § 1er :
1° les organismes de pension et les organismes de solidarité sont 1° les organismes de pension et les organismes de solidarité sont
assimilés à une institution de sécurité sociale; assimilés à une institution de sécurité sociale;
2° les données traitées par les organismes de pension et les 2° les données traitées par les organismes de pension et les
organismes de solidarité en vue de l'exécution de la loi du 28 avril organismes de solidarité en vue de l'exécution de la loi du 28 avril
2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de
celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
sécurité sociale sont assimilées à des données sociales; sécurité sociale sont assimilées à des données sociales;
3° l'exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions 3° l'exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains
avantages complémentaires en matière de sécurité sociale est assimilée avantages complémentaires en matière de sécurité sociale est assimilée
à l'application de la sécurité sociale. à l'application de la sécurité sociale.
§ 3. Les modalités d'intégration des organismes de pension et de § 3. Les modalités d'intégration des organismes de pension et de
solidarité dans le réseau sont fixées de commun accord entre solidarité dans le réseau sont fixées de commun accord entre
l'organisateur concerné et la Banque-Carrefour. l'organisateur concerné et la Banque-Carrefour.
§ 4. Dans la mesure où un organisme de pension ou de solidarité gère § 4. Dans la mesure où un organisme de pension ou de solidarité gère
un engagement de pension et/ou de solidarité qui est organisé par un un engagement de pension et/ou de solidarité qui est organisé par un
employeur, cet organisme est, en application de l'article 12, alinéa employeur, cet organisme est, en application de l'article 12, alinéa
2, de la loi, dispensé de l'obligation de demander les données 2, de la loi, dispensé de l'obligation de demander les données
sociales qui sont disponibles dans le réseau exclusivement à la sociales qui sont disponibles dans le réseau exclusivement à la
Banque-carrefour, pour autant que ces données sociales puissent être Banque-carrefour, pour autant que ces données sociales puissent être
communiquées par cet employeur. communiquées par cet employeur.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires

sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes
et de l'Agriculture, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de et de l'Agriculture, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de
l'Environnement et des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le l'Environnement et des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2004. Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK B. TOBBACK
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