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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/10/2004
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Arrêté royal relatif au financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux Arrêté royal relatif au financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
15 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif au financement du dépistage 15 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif au financement du dépistage
des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce
des viandes, notamment l'article 7, rétabli par la loi du 30 décembre des viandes, notamment l'article 7, rétabli par la loi du 30 décembre
2001; 2001;
Vu la concertation avec les gouvernements régionaux du 29 mars 2004; Vu la concertation avec les gouvernements régionaux du 29 mars 2004;
Vu l'avis n° 2004/1 du Comité scientifique, institué auprès de Vu l'avis n° 2004/1 du Comité scientifique, institué auprès de
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le
15 avril 2004; 15 avril 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.053/3 donné le 18 mai 2004 en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.053/3 donné le 18 mai 2004 en
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre qui a la santé publique dans ses Sur la proposition de Notre Ministre qui a la santé publique dans ses
attributions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en attributions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° abattoir : un abattoir, visé à l'article 1er, 2° à 4°, de la loi du 1° abattoir : un abattoir, visé à l'article 1er, 2° à 4°, de la loi du
5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes,
modifié par les lois du 13 juillet 1981 et de 27 mai 1997; modifié par les lois du 13 juillet 1981 et de 27 mai 1997;
2° bovin : un animal appartenant à l'espèce bovine, y compris les 2° bovin : un animal appartenant à l'espèce bovine, y compris les
espèces Bubalus bubalis et Bison bison; espèces Bubalus bubalis et Bison bison;
3° agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 3° agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire; alimentaire;
4° Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses 4° Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses
attributions. attributions.
CHAPITRE II. - Montant des droits CHAPITRE II. - Montant des droits

Art. 2.Pour le financement des frais du dépistage des

Art. 2.Pour le financement des frais du dépistage des

encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux, il est encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux, il est
perçu à charge de l'exploitant de l'abattoir un droit dont le montant perçu à charge de l'exploitant de l'abattoir un droit dont le montant
est fixé à 10,7 EUR par bovin présenté à l'abattage et devant être est fixé à 10,7 EUR par bovin présenté à l'abattage et devant être
soumis à un test rapide ESB. soumis à un test rapide ESB.

Art. 3.Le Ministre peut, au cours du quatrième trimestre de chaque

Art. 3.Le Ministre peut, au cours du quatrième trimestre de chaque

année, après avis du comité consultatif institué auprès de l'agence, année, après avis du comité consultatif institué auprès de l'agence,
adapter les montants visés à l'article 2 aux fluctuations de l'indice adapter les montants visés à l'article 2 aux fluctuations de l'indice
des prix à la consommation du Royaume. des prix à la consommation du Royaume.
Les montants réajustés peuvent être arrondis par le Ministre au cent Les montants réajustés peuvent être arrondis par le Ministre au cent
supérieur ou inférieur le plus proche. supérieur ou inférieur le plus proche.
Les nouveaux montants sont applicables à partir du 1er janvier de Les nouveaux montants sont applicables à partir du 1er janvier de
l'année qui suit celle durant laquelle le réajustement a été réalisé. l'année qui suit celle durant laquelle le réajustement a été réalisé.
Pour l'application du présent article, les montants des droits sont Pour l'application du présent article, les montants des droits sont
liés à l'indice des prix du mois d'août 2004. liés à l'indice des prix du mois d'août 2004.
Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge. Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge.
CHAPITRE III. - Déclaration et facturation CHAPITRE III. - Déclaration et facturation

Art. 4.§ 1er. L'exploitant de l'abattoir déclare mensuellement les

Art. 4.§ 1er. L'exploitant de l'abattoir déclare mensuellement les

données nécessaires au calcul du montant des droits dus. données nécessaires au calcul du montant des droits dus.
§ 2. La déclaration mensuelle doit être remise au chef de l'unité § 2. La déclaration mensuelle doit être remise au chef de l'unité
provinciale de contrôle dans laquelle se situe l'abattoir, au plus provinciale de contrôle dans laquelle se situe l'abattoir, au plus
tard le vingtième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte. tard le vingtième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte.
L'exploitant en remet une copie à l'expert. L'exploitant en remet une copie à l'expert.
§ 3. Le Ministre peut fixer le modèle de la déclaration. § 3. Le Ministre peut fixer le modèle de la déclaration.
§ 4. Dans les conditions qu'il fixe, le Ministre peut autoriser ou § 4. Dans les conditions qu'il fixe, le Ministre peut autoriser ou
imposer que les abattoirs qu'il désigne, tiennent et transmettent des imposer que les abattoirs qu'il désigne, tiennent et transmettent des
données reprises dans ces déclarations et ces formulaires au moyen données reprises dans ces déclarations et ces formulaires au moyen
d'un système informatique. d'un système informatique.

Art. 5.L'agence facture chaque mois à l'exploitant de l'abattoir les

Art. 5.L'agence facture chaque mois à l'exploitant de l'abattoir les

droits dus en application du présent arrêté. droits dus en application du présent arrêté.
CHAPITRE IV. - Modalités de paiement CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 6.Les droits dus doivent avoir été versés au compte de l'agence,

Art. 6.Les droits dus doivent avoir été versés au compte de l'agence,

au plus tard, à la fin du mois suivant la date de la facture. au plus tard, à la fin du mois suivant la date de la facture.

Art. 7.§ 1er. Lorsque les droits dus ne sont pas payés à la date

Art. 7.§ 1er. Lorsque les droits dus ne sont pas payés à la date

d'échéance visée à l'article 6, ils sont majorés de 10 % et d'un d'échéance visée à l'article 6, ils sont majorés de 10 % et d'un
intérêt de retard au taux légal. intérêt de retard au taux légal.
L'intérêt de retard n'est pas dû lorsqu'il n'atteint pas 2,50 EUR ou L'intérêt de retard n'est pas dû lorsqu'il n'atteint pas 2,50 EUR ou
lorsque la base de calcul de celui-ci est inférieure à 124,00 EUR. lorsque la base de calcul de celui-ci est inférieure à 124,00 EUR.

Art. 8.§ 1er. Lorsque la déclaration mensuelle visée à l'article 4,

Art. 8.§ 1er. Lorsque la déclaration mensuelle visée à l'article 4,

n'est pas introduite à la date d'échéance prévue, le montant des n'est pas introduite à la date d'échéance prévue, le montant des
droits est majoré de 10 % et, en cas de récidive, de 50 %. droits est majoré de 10 % et, en cas de récidive, de 50 %.
§ 2. Lorsque la déclaration comporte des données inexactes, la partie § 2. Lorsque la déclaration comporte des données inexactes, la partie
du montant dû qui correspond à la différence entre le montant déclaré du montant dû qui correspond à la différence entre le montant déclaré
et le montant réel, est majoré de 50 % et, en cas de récidive, de 100 et le montant réel, est majoré de 50 % et, en cas de récidive, de 100
%. %.

Art. 9.L'application des dispositions du présent arrêté est contrôlée

Art. 9.L'application des dispositions du présent arrêté est contrôlée

par les personnes, désignées à cet effet par le Ministre. par les personnes, désignées à cet effet par le Ministre.
Ces personnes sont habilitées à se faire présenter tous les données et Ces personnes sont habilitées à se faire présenter tous les données et
documents à partir desquels la base de calcul des droits dus, ainsi documents à partir desquels la base de calcul des droits dus, ainsi
que le paiement de ceux-ci peuvent apparaître. que le paiement de ceux-ci peuvent apparaître.
Ils peuvent fixer d'office le montant des droits lorsque les contrôles Ils peuvent fixer d'office le montant des droits lorsque les contrôles
sont empêchés ou rendus plus difficiles, ou lorsque des données ou des sont empêchés ou rendus plus difficiles, ou lorsque des données ou des
documents manquent ou sont inexacts. documents manquent ou sont inexacts.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions

Art. 11.Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2004. Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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