Arrêté royal relatif au financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux | Arrêté royal relatif au financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux |
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AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
15 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif au financement du dépistage | 15 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif au financement du dépistage |
des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux | des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce | Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce |
des viandes, notamment l'article 7, rétabli par la loi du 30 décembre | des viandes, notamment l'article 7, rétabli par la loi du 30 décembre |
2001; | 2001; |
Vu la concertation avec les gouvernements régionaux du 29 mars 2004; | Vu la concertation avec les gouvernements régionaux du 29 mars 2004; |
Vu l'avis n° 2004/1 du Comité scientifique, institué auprès de | Vu l'avis n° 2004/1 du Comité scientifique, institué auprès de |
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le | l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le |
15 avril 2004; | 15 avril 2004; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2004; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2004; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.053/3 donné le 18 mai 2004 en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.053/3 donné le 18 mai 2004 en |
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre qui a la santé publique dans ses | Sur la proposition de Notre Ministre qui a la santé publique dans ses |
attributions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | attributions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° abattoir : un abattoir, visé à l'article 1er, 2° à 4°, de la loi du | 1° abattoir : un abattoir, visé à l'article 1er, 2° à 4°, de la loi du |
5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, | 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, |
modifié par les lois du 13 juillet 1981 et de 27 mai 1997; | modifié par les lois du 13 juillet 1981 et de 27 mai 1997; |
2° bovin : un animal appartenant à l'espèce bovine, y compris les | 2° bovin : un animal appartenant à l'espèce bovine, y compris les |
espèces Bubalus bubalis et Bison bison; | espèces Bubalus bubalis et Bison bison; |
3° agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | 3° agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire; | alimentaire; |
4° Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses | 4° Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses |
attributions. | attributions. |
CHAPITRE II. - Montant des droits | CHAPITRE II. - Montant des droits |
Art. 2.Pour le financement des frais du dépistage des |
Art. 2.Pour le financement des frais du dépistage des |
encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux, il est | encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux, il est |
perçu à charge de l'exploitant de l'abattoir un droit dont le montant | perçu à charge de l'exploitant de l'abattoir un droit dont le montant |
est fixé à 10,7 EUR par bovin présenté à l'abattage et devant être | est fixé à 10,7 EUR par bovin présenté à l'abattage et devant être |
soumis à un test rapide ESB. | soumis à un test rapide ESB. |
Art. 3.Le Ministre peut, au cours du quatrième trimestre de chaque |
Art. 3.Le Ministre peut, au cours du quatrième trimestre de chaque |
année, après avis du comité consultatif institué auprès de l'agence, | année, après avis du comité consultatif institué auprès de l'agence, |
adapter les montants visés à l'article 2 aux fluctuations de l'indice | adapter les montants visés à l'article 2 aux fluctuations de l'indice |
des prix à la consommation du Royaume. | des prix à la consommation du Royaume. |
Les montants réajustés peuvent être arrondis par le Ministre au cent | Les montants réajustés peuvent être arrondis par le Ministre au cent |
supérieur ou inférieur le plus proche. | supérieur ou inférieur le plus proche. |
Les nouveaux montants sont applicables à partir du 1er janvier de | Les nouveaux montants sont applicables à partir du 1er janvier de |
l'année qui suit celle durant laquelle le réajustement a été réalisé. | l'année qui suit celle durant laquelle le réajustement a été réalisé. |
Pour l'application du présent article, les montants des droits sont | Pour l'application du présent article, les montants des droits sont |
liés à l'indice des prix du mois d'août 2004. | liés à l'indice des prix du mois d'août 2004. |
Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge. | Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge. |
CHAPITRE III. - Déclaration et facturation | CHAPITRE III. - Déclaration et facturation |
Art. 4.§ 1er. L'exploitant de l'abattoir déclare mensuellement les |
Art. 4.§ 1er. L'exploitant de l'abattoir déclare mensuellement les |
données nécessaires au calcul du montant des droits dus. | données nécessaires au calcul du montant des droits dus. |
§ 2. La déclaration mensuelle doit être remise au chef de l'unité | § 2. La déclaration mensuelle doit être remise au chef de l'unité |
provinciale de contrôle dans laquelle se situe l'abattoir, au plus | provinciale de contrôle dans laquelle se situe l'abattoir, au plus |
tard le vingtième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte. | tard le vingtième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte. |
L'exploitant en remet une copie à l'expert. | L'exploitant en remet une copie à l'expert. |
§ 3. Le Ministre peut fixer le modèle de la déclaration. | § 3. Le Ministre peut fixer le modèle de la déclaration. |
§ 4. Dans les conditions qu'il fixe, le Ministre peut autoriser ou | § 4. Dans les conditions qu'il fixe, le Ministre peut autoriser ou |
imposer que les abattoirs qu'il désigne, tiennent et transmettent des | imposer que les abattoirs qu'il désigne, tiennent et transmettent des |
données reprises dans ces déclarations et ces formulaires au moyen | données reprises dans ces déclarations et ces formulaires au moyen |
d'un système informatique. | d'un système informatique. |
Art. 5.L'agence facture chaque mois à l'exploitant de l'abattoir les |
Art. 5.L'agence facture chaque mois à l'exploitant de l'abattoir les |
droits dus en application du présent arrêté. | droits dus en application du présent arrêté. |
CHAPITRE IV. - Modalités de paiement | CHAPITRE IV. - Modalités de paiement |
Art. 6.Les droits dus doivent avoir été versés au compte de l'agence, |
Art. 6.Les droits dus doivent avoir été versés au compte de l'agence, |
au plus tard, à la fin du mois suivant la date de la facture. | au plus tard, à la fin du mois suivant la date de la facture. |
Art. 7.§ 1er. Lorsque les droits dus ne sont pas payés à la date |
Art. 7.§ 1er. Lorsque les droits dus ne sont pas payés à la date |
d'échéance visée à l'article 6, ils sont majorés de 10 % et d'un | d'échéance visée à l'article 6, ils sont majorés de 10 % et d'un |
intérêt de retard au taux légal. | intérêt de retard au taux légal. |
L'intérêt de retard n'est pas dû lorsqu'il n'atteint pas 2,50 EUR ou | L'intérêt de retard n'est pas dû lorsqu'il n'atteint pas 2,50 EUR ou |
lorsque la base de calcul de celui-ci est inférieure à 124,00 EUR. | lorsque la base de calcul de celui-ci est inférieure à 124,00 EUR. |
Art. 8.§ 1er. Lorsque la déclaration mensuelle visée à l'article 4, |
Art. 8.§ 1er. Lorsque la déclaration mensuelle visée à l'article 4, |
n'est pas introduite à la date d'échéance prévue, le montant des | n'est pas introduite à la date d'échéance prévue, le montant des |
droits est majoré de 10 % et, en cas de récidive, de 50 %. | droits est majoré de 10 % et, en cas de récidive, de 50 %. |
§ 2. Lorsque la déclaration comporte des données inexactes, la partie | § 2. Lorsque la déclaration comporte des données inexactes, la partie |
du montant dû qui correspond à la différence entre le montant déclaré | du montant dû qui correspond à la différence entre le montant déclaré |
et le montant réel, est majoré de 50 % et, en cas de récidive, de 100 | et le montant réel, est majoré de 50 % et, en cas de récidive, de 100 |
%. | %. |
Art. 9.L'application des dispositions du présent arrêté est contrôlée |
Art. 9.L'application des dispositions du présent arrêté est contrôlée |
par les personnes, désignées à cet effet par le Ministre. | par les personnes, désignées à cet effet par le Ministre. |
Ces personnes sont habilitées à se faire présenter tous les données et | Ces personnes sont habilitées à se faire présenter tous les données et |
documents à partir desquels la base de calcul des droits dus, ainsi | documents à partir desquels la base de calcul des droits dus, ainsi |
que le paiement de ceux-ci peuvent apparaître. | que le paiement de ceux-ci peuvent apparaître. |
Ils peuvent fixer d'office le montant des droits lorsque les contrôles | Ils peuvent fixer d'office le montant des droits lorsque les contrôles |
sont empêchés ou rendus plus difficiles, ou lorsque des données ou des | sont empêchés ou rendus plus difficiles, ou lorsque des données ou des |
documents manquent ou sont inexacts. | documents manquent ou sont inexacts. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. | qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. |
Art. 11.Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions |
Art. 11.Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2004. | Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |