Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
15 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la | collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les | Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les |
frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers entrant | frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers entrant |
en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de | en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de |
choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de | choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de |
la manutention de choses pour compte de tiers (1) | la manutention de choses pour compte de tiers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les | Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les |
frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers entrant | frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers entrant |
en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de | en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de |
choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de | choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de |
la manutention de choses pour compte de tiers. | la manutention de choses pour compte de tiers. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2002. | Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 20 décembre 2000 | Convention collective de travail du 20 décembre 2000 |
Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou | Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou |
CE d'ouvriers entrant en service d'entreprises appartenant au | CE d'ouvriers entrant en service d'entreprises appartenant au |
sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de | sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de |
tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de | tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de |
tiers (Convention enregistrée le 7 novembre 2001 sous le numéro | tiers (Convention enregistrée le 7 novembre 2001 sous le numéro |
59496/CO/140.04.09) | 59496/CO/140.04.09) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par | transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par |
voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la | voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la |
manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. | manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. |
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour | § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour |
compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la | compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire du transport et qui effectuent : | Commission paritaire du transport et qui effectuent : |
1) le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule | 1) le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule |
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport, délivrée | motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport, délivrée |
par l'autorité compétente, est exigée; | par l'autorité compétente, est exigée; |
2) le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule | 2) le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule |
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas | motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas |
exigée; | exigée; |
3) la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 3) la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport, délivrée par l'autorité | lesquels une autorisation de transport, délivrée par l'autorité |
compétente est exigée; | compétente est exigée; |
4) la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 4) la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. | lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. |
Pour l'application de cette convention collective de travail, les | Pour l'application de cette convention collective de travail, les |
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est | taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est |
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taxi-mètre, sont | égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taxi-mètre, sont |
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de | considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de |
transport n'est pas exigée. | transport n'est pas exigée. |
§ Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", | § Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", |
on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire | on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire |
du transport et qui, en dehors des zones portuaires : | du transport et qui, en dehors des zones portuaires : |
1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue | 1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue |
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode | de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode |
de transport utilisé; | de transport utilisé; |
2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de | 2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de |
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses | choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses |
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. | pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. |
§ 4. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. | § 4. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par |
"fonds social", le "Fonds social du transport de marchandises et des | "fonds social", le "Fonds social du transport de marchandises et des |
activités connexes pour compte de tiers" institué par la convention | activités connexes pour compte de tiers" institué par la convention |
collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de | collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de |
sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses | sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses |
par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire | par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier | par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier |
1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet | 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet |
1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur | 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur |
belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de | belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de |
travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du | travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du |
"Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" | "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" |
en "Fonds social du transport de marchandises et des activités | en "Fonds social du transport de marchandises et des activités |
connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts, rendue | connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 | obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 |
décembre 1999). | décembre 1999). |
CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention | CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention |
du permis C et/ou CE | du permis C et/ou CE |
Art. 3.Dans le cadre du budget fixé à l'article 6, les employeurs, |
Art. 3.Dans le cadre du budget fixé à l'article 6, les employeurs, |
visés à l'article 1er, § 2 et § 3, ont droit à une intervention dans | visés à l'article 1er, § 2 et § 3, ont droit à une intervention dans |
les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE de leurs | les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE de leurs |
ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, § 4, entrés en service | ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, § 4, entrés en service |
comme chauffeur de poids lourd après l'obtention de leur permis et | comme chauffeur de poids lourd après l'obtention de leur permis et |
restés en service comme chauffeur dans l'entreprise pendant au moins 6 | restés en service comme chauffeur dans l'entreprise pendant au moins 6 |
mois. | mois. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention | CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention |
Art. 4.Le montant de l'intervention visée à l'article 3 de cette |
Art. 4.Le montant de l'intervention visée à l'article 3 de cette |
convention est déterminé par le conseil d'administration du fonds | convention est déterminé par le conseil d'administration du fonds |
social. | social. |
CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention | CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention |
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : |
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : |
1. fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de | 1. fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de |
l'intervention visée à l'article 3 de cette convention; | l'intervention visée à l'article 3 de cette convention; |
2. déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à | 2. déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à |
l'article 3 de cette convention. | l'article 3 de cette convention. |
Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention |
Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention |
visée à l'article 3 de cette convention. | visée à l'article 3 de cette convention. |
Ces interventions sont imputées au budget formation et apprentissage | Ces interventions sont imputées au budget formation et apprentissage |
prévu par la convention collective de travail du 28 septembre 1999 | prévu par la convention collective de travail du 28 septembre 1999 |
relative à la cotisation destinée à la formation et à l'apprentissage | relative à la cotisation destinée à la formation et à l'apprentissage |
des ouvriers par l'entreprise dans le sous-secteur du transport de | des ouvriers par l'entreprise dans le sous-secteur du transport de |
choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de | choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de |
la manutention de choses pour compte de tiers. | la manutention de choses pour compte de tiers. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail produit |
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail produit |
ses effets le 1er juillet 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 | ses effets le 1er juillet 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 |
décembre 2001. | décembre 2001. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du | lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du |
transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai | transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai |
de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre | de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre |
recommandée précitée. | recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 octobre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 octobre 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |