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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/10/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
15 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les
frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers entrant frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers entrant
en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de
choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de
la manutention de choses pour compte de tiers (1) la manutention de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les
frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers entrant frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers entrant
en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de
choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de
la manutention de choses pour compte de tiers. la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2002. Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 20 décembre 2000 Convention collective de travail du 20 décembre 2000
Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou
CE d'ouvriers entrant en service d'entreprises appartenant au CE d'ouvriers entrant en service d'entreprises appartenant au
sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de
tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de
tiers (Convention enregistrée le 7 novembre 2001 sous le numéro tiers (Convention enregistrée le 7 novembre 2001 sous le numéro
59496/CO/140.04.09) 59496/CO/140.04.09)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par
voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la
manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers.
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et qui effectuent : Commission paritaire du transport et qui effectuent :
1) le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 1) le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport, délivrée motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport, délivrée
par l'autorité compétente, est exigée; par l'autorité compétente, est exigée;
2) le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 2) le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas
exigée; exigée;
3) la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 3) la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport, délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport, délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4) la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 4) la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
Pour l'application de cette convention collective de travail, les Pour l'application de cette convention collective de travail, les
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taxi-mètre, sont égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taxi-mètre, sont
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigée. transport n'est pas exigée.
§ Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", § Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers",
on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire
du transport et qui, en dehors des zones portuaires : du transport et qui, en dehors des zones portuaires :
1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue 1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode
de transport utilisé; de transport utilisé;
2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de 2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
§ 4. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. § 4. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par

"fonds social", le "Fonds social du transport de marchandises et des "fonds social", le "Fonds social du transport de marchandises et des
activités connexes pour compte de tiers" institué par la convention activités connexes pour compte de tiers" institué par la convention
collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses
par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire
par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier
1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet
1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur
belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de
travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du
"Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles"
en "Fonds social du transport de marchandises et des activités en "Fonds social du transport de marchandises et des activités
connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts, rendue connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28
décembre 1999). décembre 1999).
CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention
du permis C et/ou CE du permis C et/ou CE

Art. 3.Dans le cadre du budget fixé à l'article 6, les employeurs,

Art. 3.Dans le cadre du budget fixé à l'article 6, les employeurs,

visés à l'article 1er, § 2 et § 3, ont droit à une intervention dans visés à l'article 1er, § 2 et § 3, ont droit à une intervention dans
les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE de leurs les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE de leurs
ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, § 4, entrés en service ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, § 4, entrés en service
comme chauffeur de poids lourd après l'obtention de leur permis et comme chauffeur de poids lourd après l'obtention de leur permis et
restés en service comme chauffeur dans l'entreprise pendant au moins 6 restés en service comme chauffeur dans l'entreprise pendant au moins 6
mois. mois.
CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention

Art. 4.Le montant de l'intervention visée à l'article 3 de cette

Art. 4.Le montant de l'intervention visée à l'article 3 de cette

convention est déterminé par le conseil d'administration du fonds convention est déterminé par le conseil d'administration du fonds
social. social.
CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de :

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de :

1. fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de 1. fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de
l'intervention visée à l'article 3 de cette convention; l'intervention visée à l'article 3 de cette convention;
2. déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à 2. déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à
l'article 3 de cette convention. l'article 3 de cette convention.

Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention

Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention

visée à l'article 3 de cette convention. visée à l'article 3 de cette convention.
Ces interventions sont imputées au budget formation et apprentissage Ces interventions sont imputées au budget formation et apprentissage
prévu par la convention collective de travail du 28 septembre 1999 prévu par la convention collective de travail du 28 septembre 1999
relative à la cotisation destinée à la formation et à l'apprentissage relative à la cotisation destinée à la formation et à l'apprentissage
des ouvriers par l'entreprise dans le sous-secteur du transport de des ouvriers par l'entreprise dans le sous-secteur du transport de
choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de
la manutention de choses pour compte de tiers. la manutention de choses pour compte de tiers.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail produit

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail produit

ses effets le 1er juillet 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 ses effets le 1er juillet 2000 et cesse d'être en vigueur le 31
décembre 2001. décembre 2001.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai
de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre
recommandée précitée. recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 octobre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 octobre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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