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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/10/2000
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
15 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 15 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février
1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte 1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte
d'identité sociale d'identité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue
d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés
sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant
la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du
26 juin 1997, notamment l'article 4, alinéa 3; 26 juin 1997, notamment l'article 4, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des Vu l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des
appareils de lecture de la carte d'identité sociale; appareils de lecture de la carte d'identité sociale;
Vu l'urgence motivée par les circonstances que : Vu l'urgence motivée par les circonstances que :
- les appareils de lecture de la carte d'identité sociale installés - les appareils de lecture de la carte d'identité sociale installés
auprès des dispensateurs de soins doivent être maintenus par les auprès des dispensateurs de soins doivent être maintenus par les
fournisseurs le plus rapidement possible chaque fois que les fournisseurs le plus rapidement possible chaque fois que les
dispositions réglementaires de sécurité sociale afférentes à la carte dispositions réglementaires de sécurité sociale afférentes à la carte
d'identité sociale évoluent et selon des modalités qui garantissent un d'identité sociale évoluent et selon des modalités qui garantissent un
niveau de qualité élevé pour les dispensateurs de soins; niveau de qualité élevé pour les dispensateurs de soins;
- la procédure relative à la mise à jour de la carte d'identité - la procédure relative à la mise à jour de la carte d'identité
sociale concernant les droits aux prestations de santé à partir du 1er sociale concernant les droits aux prestations de santé à partir du 1er
janvier 2001 doit être fixée au plus tôt pour permettre aux janvier 2001 doit être fixée au plus tôt pour permettre aux
fournisseurs d'appareils de lecture de développer, faire enregistrer fournisseurs d'appareils de lecture de développer, faire enregistrer
auprès de la Banque carrefour et installer avant le 1er octobre 2000 auprès de la Banque carrefour et installer avant le 1er octobre 2000
la nouvelle version des logiciels résidant dans tous les appareils de la nouvelle version des logiciels résidant dans tous les appareils de
lecture qui équipent toutes les pharmacies et établissements lecture qui équipent toutes les pharmacies et établissements
hospitaliers; hospitaliers;
Vu l'avis du Comité de Gestion de la Banque carrefour de la sécurité Vu l'avis du Comité de Gestion de la Banque carrefour de la sécurité
sociale, donné le 25 janvier 2000; sociale, donné le 25 janvier 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2000, en Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2000, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux

spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité
sociale, il est inséré un article 6bis, rédigé comme sult : sociale, il est inséré un article 6bis, rédigé comme sult :
«

Art. 6bis.Chaque modification des spécifications fonctionnelles

«

Art. 6bis.Chaque modification des spécifications fonctionnelles

communiqués par la Banque carrefour de la sécurité sociale fait communiqués par la Banque carrefour de la sécurité sociale fait
l'objet d'une procédure d'enregistrement auprès de la Banque carrefour l'objet d'une procédure d'enregistrement auprès de la Banque carrefour
de la sécurité sociale. de la sécurité sociale.
Le délai entre la fourniture des nouvelles spécifications Le délai entre la fourniture des nouvelles spécifications
fonctionnelles par la Banque carrefour de la sécurité sociale et la fonctionnelles par la Banque carrefour de la sécurité sociale et la
possibilité de déchargement des adaptations auprès des utilisateurs possibilité de déchargement des adaptations auprès des utilisateurs
des appareils de lecture ne peut excéder trois mois. des appareils de lecture ne peut excéder trois mois.
Le dossier de référence relatif aux nouvelles spécifications Le dossier de référence relatif aux nouvelles spécifications
fonctionnelles est soumis à la Banque carrefour de la sécurité sociale fonctionnelles est soumis à la Banque carrefour de la sécurité sociale
par le déposant du dossier d'enregistrement initial. Ce dernier par le déposant du dossier d'enregistrement initial. Ce dernier
assure, le cas échéant, la coordination entre les différents assure, le cas échéant, la coordination entre les différents
fournisseurs intervenant dans la réalisation de l'implémentation des fournisseurs intervenant dans la réalisation de l'implémentation des
nouvelles spécifications fonctionnelles. Le dossier de référence nouvelles spécifications fonctionnelles. Le dossier de référence
comprend les éléments suivants qui engagent la responsabilité du comprend les éléments suivants qui engagent la responsabilité du
deposant : deposant :
1. fourniture des tracés d'exécution des adaptations et leur code 1. fourniture des tracés d'exécution des adaptations et leur code
source; source;
2. description des éléments de gestion identifiant les versions 2. description des éléments de gestion identifiant les versions
déchargées sur le parc des appareils de lecture; déchargées sur le parc des appareils de lecture;
3. documentation des procédures de déchargement des nouvelles 3. documentation des procédures de déchargement des nouvelles
spécifications fonctionnelles sur les appareils de lecture; spécifications fonctionnelles sur les appareils de lecture;
4. manuel d'utilisation permettant à l'utilisateur de l'appareil de 4. manuel d'utilisation permettant à l'utilisateur de l'appareil de
lecture de décharger en toute sécurité les nouvelles spécifications lecture de décharger en toute sécurité les nouvelles spécifications
fonctionnelles sur son appareil de lecture; fonctionnelles sur son appareil de lecture;
5. modèle des contrats type de maintenance; 5. modèle des contrats type de maintenance;
6. démonstration du déchargement de la nouvelle version sur chacun des 6. démonstration du déchargement de la nouvelle version sur chacun des
types d'appareils de lecture enregistrés. ». types d'appareils de lecture enregistrés. ».

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2000. Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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