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Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres et portant exécution de l'article 191, alinéa premier, 15°ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres et portant exécution de l'article 191, alinéa premier, 15°ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
15 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de | 15 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de |
l'article 10 de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales | l'article 10 de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales |
et autres et portant exécution de l'article 191, alinéa premier, | et autres et portant exécution de l'article 191, alinéa premier, |
15°ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | 15°ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, |
alinéa 1er, 15°ter, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la | alinéa 1er, 15°ter, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la |
loi du 24 décembre 1999; | loi du 24 décembre 1999; |
Vu la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres, | Vu la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres, |
notamment les articles 10 et 11; | notamment les articles 10 et 11; |
Vu l'avis de la Commission de Contrôle Budgétaire émis le 7 juin 2000; | Vu l'avis de la Commission de Contrôle Budgétaire émis le 7 juin 2000; |
Vu le rapport du Conseil général de l'assurance soins de santé émis le | Vu le rapport du Conseil général de l'assurance soins de santé émis le |
26 juin 2000; | 26 juin 2000; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 28 juillet 2000; | Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 28 juillet 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2000; |
Vu l'urgence, étant donné que : | Vu l'urgence, étant donné que : |
- le risque de dépassement significatif a été fixé dans un rapport du | - le risque de dépassement significatif a été fixé dans un rapport du |
Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité | Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité |
au cours de sa séance du 26 juin 2000, sur la base des données qui | au cours de sa séance du 26 juin 2000, sur la base des données qui |
étaient introduites par les organismes assureurs auprès de l'Institut | étaient introduites par les organismes assureurs auprès de l'Institut |
avant le 15 mai 2000; | avant le 15 mai 2000; |
- le Conseil général a transmis son rapport avant le 15 juillet 2000; | - le Conseil général a transmis son rapport avant le 15 juillet 2000; |
- la déclaration nécessaire pour fixer la côtisation doit être | - la déclaration nécessaire pour fixer la côtisation doit être |
introduite avant le 1er novembre 2000 auprès de l'Institut; | introduite avant le 1er novembre 2000 auprès de l'Institut; |
- la côtisation même doit être versée auprès de l'Institut avant le 1er | - la côtisation même doit être versée auprès de l'Institut avant le 1er |
décembre 2000; | décembre 2000; |
le présent arrêté royal doit être publié dans les plus brefs délais; | le présent arrêté royal doit être publié dans les plus brefs délais; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat L. 30.696/1, donné le 21 septembre 2000, | Vu l'avis du Conseil d'Etat L. 30.696/1, donné le 21 septembre 2000, |
en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées | en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de |
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 10 de la loi du 4 mai 1999 portant des |
Article 1er.L'article 10 de la loi du 4 mai 1999 portant des |
dispositions fiscales et autres produit ses effets le 10 janvier 2000. | dispositions fiscales et autres produit ses effets le 10 janvier 2000. |
Art. 2.Sur la base du rapport du Conseil général du 26 juin 2000, |
Art. 2.Sur la base du rapport du Conseil général du 26 juin 2000, |
transmis au Ministre le 4 juillet 2000, il est déterminé que | transmis au Ministre le 4 juillet 2000, il est déterminé que |
l'objectif budgétaire partiel pour l'année 2000 relatif aux | l'objectif budgétaire partiel pour l'année 2000 relatif aux |
spécialités pharmaceutiques et produits analogues risque d'être | spécialités pharmaceutiques et produits analogues risque d'être |
dépassé par la présence d'un risque significatif de dépassement de | dépassé par la présence d'un risque significatif de dépassement de |
l'objectif budgétaire partiel relatif aux spécialités pharmaceutiques | l'objectif budgétaire partiel relatif aux spécialités pharmaceutiques |
et produits analogues. Ce risque de dépassement est déterminé | et produits analogues. Ce risque de dépassement est déterminé |
conformément l'article 6 de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant | conformément l'article 6 de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant |
exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance | exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement | 1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement |
significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif | significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif |
budgétaire partiel. | budgétaire partiel. |
L'objectif budgétaire partiel pour l'année 2000, majoré de 3,5 %, | L'objectif budgétaire partiel pour l'année 2000, majoré de 3,5 %, |
comme prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 précité, | comme prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 précité, |
se monte à 92 974,8 millions BEF. Les estimations techniques révisées | se monte à 92 974,8 millions BEF. Les estimations techniques révisées |
pour l'année 2000, fait à l'occasion de l'établissemnt de la | pour l'année 2000, fait à l'occasion de l'établissemnt de la |
préfiguration budgétaire pour l'année 2001, se monte à 96 504,5 | préfiguration budgétaire pour l'année 2001, se monte à 96 504,5 |
millions BEF. La différence entre ces deux montants se monte à 3 529,7 | millions BEF. La différence entre ces deux montants se monte à 3 529,7 |
millions BEF et détermine le risque de dépassement significatif. | millions BEF et détermine le risque de dépassement significatif. |
Dès lors, la cotisation complémentaire de 2 pct. est acquis, comme | Dès lors, la cotisation complémentaire de 2 pct. est acquis, comme |
prévu à l'article 191, alinéa premier, 15°ter de la loi relative à | prévu à l'article 191, alinéa premier, 15°ter de la loi relative à |
l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994. | 1994. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2000. | Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |