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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/10/2000
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Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres et portant exécution de l'article 191, alinéa premier, 15°ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres et portant exécution de l'article 191, alinéa premier, 15°ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
15 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de 15 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de
l'article 10 de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales l'article 10 de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales
et autres et portant exécution de l'article 191, alinéa premier, et autres et portant exécution de l'article 191, alinéa premier,
15°ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 15°ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191,
alinéa 1er, 15°ter, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la alinéa 1er, 15°ter, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la
loi du 24 décembre 1999; loi du 24 décembre 1999;
Vu la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres, Vu la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres,
notamment les articles 10 et 11; notamment les articles 10 et 11;
Vu l'avis de la Commission de Contrôle Budgétaire émis le 7 juin 2000; Vu l'avis de la Commission de Contrôle Budgétaire émis le 7 juin 2000;
Vu le rapport du Conseil général de l'assurance soins de santé émis le Vu le rapport du Conseil général de l'assurance soins de santé émis le
26 juin 2000; 26 juin 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 28 juillet 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 28 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2000;
Vu l'urgence, étant donné que : Vu l'urgence, étant donné que :
- le risque de dépassement significatif a été fixé dans un rapport du - le risque de dépassement significatif a été fixé dans un rapport du
Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
au cours de sa séance du 26 juin 2000, sur la base des données qui au cours de sa séance du 26 juin 2000, sur la base des données qui
étaient introduites par les organismes assureurs auprès de l'Institut étaient introduites par les organismes assureurs auprès de l'Institut
avant le 15 mai 2000; avant le 15 mai 2000;
- le Conseil général a transmis son rapport avant le 15 juillet 2000; - le Conseil général a transmis son rapport avant le 15 juillet 2000;
- la déclaration nécessaire pour fixer la côtisation doit être - la déclaration nécessaire pour fixer la côtisation doit être
introduite avant le 1er novembre 2000 auprès de l'Institut; introduite avant le 1er novembre 2000 auprès de l'Institut;
- la côtisation même doit être versée auprès de l'Institut avant le 1er - la côtisation même doit être versée auprès de l'Institut avant le 1er
décembre 2000; décembre 2000;
le présent arrêté royal doit être publié dans les plus brefs délais; le présent arrêté royal doit être publié dans les plus brefs délais;
Vu l'avis du Conseil d'Etat L. 30.696/1, donné le 21 septembre 2000, Vu l'avis du Conseil d'Etat L. 30.696/1, donné le 21 septembre 2000,
en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 10 de la loi du 4 mai 1999 portant des

Article 1er.L'article 10 de la loi du 4 mai 1999 portant des

dispositions fiscales et autres produit ses effets le 10 janvier 2000. dispositions fiscales et autres produit ses effets le 10 janvier 2000.

Art. 2.Sur la base du rapport du Conseil général du 26 juin 2000,

Art. 2.Sur la base du rapport du Conseil général du 26 juin 2000,

transmis au Ministre le 4 juillet 2000, il est déterminé que transmis au Ministre le 4 juillet 2000, il est déterminé que
l'objectif budgétaire partiel pour l'année 2000 relatif aux l'objectif budgétaire partiel pour l'année 2000 relatif aux
spécialités pharmaceutiques et produits analogues risque d'être spécialités pharmaceutiques et produits analogues risque d'être
dépassé par la présence d'un risque significatif de dépassement de dépassé par la présence d'un risque significatif de dépassement de
l'objectif budgétaire partiel relatif aux spécialités pharmaceutiques l'objectif budgétaire partiel relatif aux spécialités pharmaceutiques
et produits analogues. Ce risque de dépassement est déterminé et produits analogues. Ce risque de dépassement est déterminé
conformément l'article 6 de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant conformément l'article 6 de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant
exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement 1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement
significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif
budgétaire partiel. budgétaire partiel.
L'objectif budgétaire partiel pour l'année 2000, majoré de 3,5 %, L'objectif budgétaire partiel pour l'année 2000, majoré de 3,5 %,
comme prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 précité, comme prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 précité,
se monte à 92 974,8 millions BEF. Les estimations techniques révisées se monte à 92 974,8 millions BEF. Les estimations techniques révisées
pour l'année 2000, fait à l'occasion de l'établissemnt de la pour l'année 2000, fait à l'occasion de l'établissemnt de la
préfiguration budgétaire pour l'année 2001, se monte à 96 504,5 préfiguration budgétaire pour l'année 2001, se monte à 96 504,5
millions BEF. La différence entre ces deux montants se monte à 3 529,7 millions BEF. La différence entre ces deux montants se monte à 3 529,7
millions BEF et détermine le risque de dépassement significatif. millions BEF et détermine le risque de dépassement significatif.
Dès lors, la cotisation complémentaire de 2 pct. est acquis, comme Dès lors, la cotisation complémentaire de 2 pct. est acquis, comme
prévu à l'article 191, alinéa premier, 15°ter de la loi relative à prévu à l'article 191, alinéa premier, 15°ter de la loi relative à
l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994. 1994.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2000. Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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