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Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération pour la copie d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue | Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération pour la copie d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
15 OCTOBRE 1997. Arrêté royal chargeant une société d'assurer la | 15 OCTOBRE 1997. Arrêté royal chargeant une société d'assurer la |
perception et la répartition des droits à rémunération pour la copie | perception et la répartition des droits à rémunération pour la copie |
d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue | d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 61, alinéa 4, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit | Vu l'article 61, alinéa 4, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit |
d'auteur et aux droits voisins; | d'auteur et aux droits voisins; |
Considérant que la société chargée d'assurer la perception et la | Considérant que la société chargée d'assurer la perception et la |
répartition de la rémunération pour la copie d'oeuvres fixées sur un | répartition de la rémunération pour la copie d'oeuvres fixées sur un |
support graphique ou analogue, doit être représentative de l'ensemble | support graphique ou analogue, doit être représentative de l'ensemble |
des sociétés de gestion de droits; | des sociétés de gestion de droits; |
Considérant que la société civile à forme de société coopérative à | Considérant que la société civile à forme de société coopérative à |
responsabilité limitée, Reprobel, dont le siège social est situé rue | responsabilité limitée, Reprobel, dont le siège social est situé rue |
de la Régence 67, à 1000 Bruxelles, a pour objet de gérer les droits à | de la Régence 67, à 1000 Bruxelles, a pour objet de gérer les droits à |
rémunération pour copie d'oeuvres fixées sur un support graphique ou | rémunération pour copie d'oeuvres fixées sur un support graphique ou |
analogue, prévus aux articles 59 à 61 de la loi précitée du 30 juin | analogue, prévus aux articles 59 à 61 de la loi précitée du 30 juin |
1994; | 1994; |
Considérant que sur base de l'article 67 de la loi précitée du 30 juin | Considérant que sur base de l'article 67 de la loi précitée du 30 juin |
1994, la société Reprobel a été autorisée par un arrêté du 27 juillet | 1994, la société Reprobel a été autorisée par un arrêté du 27 juillet |
1996 à exercer ses activités sur le territoire national; | 1996 à exercer ses activités sur le territoire national; |
Considérant que la société Reprobel réunit des personnes morales qui | Considérant que la société Reprobel réunit des personnes morales qui |
représentent la plupart des ayants droit de la rémunération pour la | représentent la plupart des ayants droit de la rémunération pour la |
copie d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue; | copie d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La société civile à forme de société coopérative à |
Article 1er.La société civile à forme de société coopérative à |
responsabilité limitée dénommée « Reprobel », dont le siège social est | responsabilité limitée dénommée « Reprobel », dont le siège social est |
situé rue de la Régence 67, à 1000 Bruxelles, est chargée d'assurer la | situé rue de la Régence 67, à 1000 Bruxelles, est chargée d'assurer la |
perception et la répartition des droits à rémunération prévus aux | perception et la répartition des droits à rémunération prévus aux |
articles 59 à 61 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur | articles 59 à 61 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur |
et aux droits voisins. | et aux droits voisins. |
Art. 2.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 1997. | Donné à Bruxelles, le 15 octobre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |