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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/05/2014
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Arrêté royal relatif aux procédures en matière de mesures d'ordre, de sanctions et de traitement des plaintes des bénéficiaires de l'accueil Arrêté royal relatif aux procédures en matière de mesures d'ordre, de sanctions et de traitement des plaintes des bénéficiaires de l'accueil
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
15 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux procédures en matière de 15 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux procédures en matière de
mesures d'ordre, de sanctions et de traitement des plaintes des mesures d'ordre, de sanctions et de traitement des plaintes des
bénéficiaires de l'accueil bénéficiaires de l'accueil
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
La loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile La loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile
et de certaines catégories d'étrangers (ci-après « la loi ») consacre et de certaines catégories d'étrangers (ci-après « la loi ») consacre
au profit des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories de au profit des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories de
bénéficiaires un droit à l'accueil devant leur permettre de mener une bénéficiaires un droit à l'accueil devant leur permettre de mener une
vie conforme à la dignité humaine. La loi transpose en droit belge vie conforme à la dignité humaine. La loi transpose en droit belge
l'essentiel de la Directive 2003/9/CE du Conseil de l'Union européenne l'essentiel de la Directive 2003/9/CE du Conseil de l'Union européenne
du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres. demandeurs d'asile dans les Etats membres.
L'arrêté qui est soumis à votre signature porte exécution des articles L'arrêté qui est soumis à votre signature porte exécution des articles
44, 45 et 46 de la loi, sur la base de l'habilitation qui vous est 44, 45 et 46 de la loi, sur la base de l'habilitation qui vous est
conférée par ces articles. conférée par ces articles.
Les articles 44 à 48 de la loi constituent le Titre III intitulé « Les articles 44 à 48 de la loi constituent le Titre III intitulé «
Mesures d'ordre et sanctions ». Mesures d'ordre et sanctions ».
L'article 44 constitue l'article unique d'un Chapitre 1er intitulé « L'article 44 constitue l'article unique d'un Chapitre 1er intitulé «
Mesures d'ordre ». Cette disposition permet que soient prises des Mesures d'ordre ». Cette disposition permet que soient prises des
mesures internes afin de garantir et, si nécessaire, de rétablir mesures internes afin de garantir et, si nécessaire, de rétablir
l'ordre, la sécurité et la tranquillité dans une structure d'accueil. l'ordre, la sécurité et la tranquillité dans une structure d'accueil.
A cette fin, deux compétences vous sont accordées par la loi. A cette fin, deux compétences vous sont accordées par la loi.
Premièrement, fixer les règles de procédure applicables en l'espèce et Premièrement, fixer les règles de procédure applicables en l'espèce et
deuxièmement déterminer l'autorité habilitée à prendre des mesures deuxièmement déterminer l'autorité habilitée à prendre des mesures
d'ordre. Ces deux compétences sont mises en oeuvre par vous dans le d'ordre. Ces deux compétences sont mises en oeuvre par vous dans le
présent texte. présent texte.
L'article 45 est la disposition unique d'un chapitre II portant le L'article 45 est la disposition unique d'un chapitre II portant le
titre « Sanctions ». Cette disposition, après avoir rappelé que le titre « Sanctions ». Cette disposition, après avoir rappelé que le
bénéficiaire de l'accueil pouvait faire l'objet d'une sanction en cas bénéficiaire de l'accueil pouvait faire l'objet d'une sanction en cas
de manquement grave au régime et aux règles de fonctionnement de manquement grave au régime et aux règles de fonctionnement
applicables aux structures d'accueil, fixe l'échelle des sanctions applicables aux structures d'accueil, fixe l'échelle des sanctions
disciplinaires tout en rappelant qu'il doit être tenu compte, lors du disciplinaires tout en rappelant qu'il doit être tenu compte, lors du
choix de la sanction, de la nature et de l'importance du manquement choix de la sanction, de la nature et de l'importance du manquement
ainsi que des circonstances concrètes dans lesquelles il a été commis. ainsi que des circonstances concrètes dans lesquelles il a été commis.
L'autorité de sanction est désignée par la loi. Il s'agit du directeur L'autorité de sanction est désignée par la loi. Il s'agit du directeur
ou du responsable de la structure d'accueil. La loi indique encore que ou du responsable de la structure d'accueil. La loi indique encore que
les sanctions peuvent être diminuées ou levées durant leur exécution les sanctions peuvent être diminuées ou levées durant leur exécution
par l'autorité qui les a infligées. Celle-ci doit agir, toujours selon par l'autorité qui les a infligées. Celle-ci doit agir, toujours selon
la loi, de manière objective et impartiale, la sanction devant être la loi, de manière objective et impartiale, la sanction devant être
motivée. La loi rappelle encore qu'en aucun cas, la mise en oeuvre motivée. La loi rappelle encore qu'en aucun cas, la mise en oeuvre
d'une sanction ne peut avoir pour effet la suppression complète de d'une sanction ne peut avoir pour effet la suppression complète de
l'aide matérielle octroyée, ni la diminution de l'accès à l'aide matérielle octroyée, ni la diminution de l'accès à
l'accompagnement médical. l'accompagnement médical.
La compétence qui vous revient, sur la base de l'article 45, est plus La compétence qui vous revient, sur la base de l'article 45, est plus
limitée que celle qui vous est accordée sur la base de l'article 44 limitée que celle qui vous est accordée sur la base de l'article 44
(mesures d'ordre) puisque, s'agissant des sanctions disciplinaires, (mesures d'ordre) puisque, s'agissant des sanctions disciplinaires,
vous êtes compétent uniquement pour fixer les règles de procédure vous êtes compétent uniquement pour fixer les règles de procédure
applicables au traitement des sanctions. applicables au traitement des sanctions.
Enfin, l'article 46 constitue avec les articles 47 et 48 un chapitre Enfin, l'article 46 constitue avec les articles 47 et 48 un chapitre
III intitulé « Plaintes et recours ». En vertu de cette disposition, III intitulé « Plaintes et recours ». En vertu de cette disposition,
le bénéficiaire de l'accueil peut introduire auprès du directeur ou du le bénéficiaire de l'accueil peut introduire auprès du directeur ou du
responsable de la structure d'accueil une plainte dans deux hypothèses responsable de la structure d'accueil une plainte dans deux hypothèses
: les conditions de vie au sein de la structure d'accueil et : les conditions de vie au sein de la structure d'accueil et
l'application du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 19 de la l'application du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 19 de la
loi. L'article 46 de la loi prévoit un premier ressort pour les loi. L'article 46 de la loi prévoit un premier ressort pour les
plaintes internes. Le bénéficiaire de l'accueil peut ainsi s'adresser plaintes internes. Le bénéficiaire de l'accueil peut ainsi s'adresser
directement au directeur ou au responsable de la structure d'accueil directement au directeur ou au responsable de la structure d'accueil
qui doit traiter sa plainte dans un délai de 7 jours. Si celle-ci qui doit traiter sa plainte dans un délai de 7 jours. Si celle-ci
n'est pas traitée à l'issue de ce délai, le bénéficiaire de l'accueil n'est pas traitée à l'issue de ce délai, le bénéficiaire de l'accueil
dispose d'un second ressort et peut adresser sa plainte par écrit au dispose d'un second ressort et peut adresser sa plainte par écrit au
directeur général de l'Agence ou à la personne désignée à cet effet directeur général de l'Agence ou à la personne désignée à cet effet
par le partenaire et agréée par l'Agence. La nouvelle autorité de par le partenaire et agréée par l'Agence. La nouvelle autorité de
traitement des plaintes doit alors y répondre dans un délai de 30 traitement des plaintes doit alors y répondre dans un délai de 30
jours. En vertu de l'article 46, alinéa 2, il vous appartient de jours. En vertu de l'article 46, alinéa 2, il vous appartient de
déterminer les règles de procédure applicables au traitement des déterminer les règles de procédure applicables au traitement des
plaintes. plaintes.
Le chapitre Ier de l'arrêté soumis à votre signature, qui comprend un Le chapitre Ier de l'arrêté soumis à votre signature, qui comprend un
article 1er et unique, définit les principales notions usitées dans article 1er et unique, définit les principales notions usitées dans
l'arrêté en projet. l'arrêté en projet.
Le chapitre II porte exécution de l'article 44, alinéa 2 de la loi qui Le chapitre II porte exécution de l'article 44, alinéa 2 de la loi qui
concerne les mesures d'ordre. Les travaux préparatoires rappellent que concerne les mesures d'ordre. Les travaux préparatoires rappellent que
« lorsque les règles de vie communautaire définies dans le règlement « lorsque les règles de vie communautaire définies dans le règlement
d'ordre intérieur ne suffisent pas à elles seules et lorsque l'ordre, d'ordre intérieur ne suffisent pas à elles seules et lorsque l'ordre,
la sécurité et la tranquillité ne peuvent être rétablis que par des la sécurité et la tranquillité ne peuvent être rétablis que par des
mesures adéquates, des mesures d'ordre peuvent être prises. Face à mesures adéquates, des mesures d'ordre peuvent être prises. Face à
certains incidents accompagnés de violence et d'agression physique de certains incidents accompagnés de violence et d'agression physique de
la part d'un ou de plusieurs bénéficiaires de l'accueil, les membres la part d'un ou de plusieurs bénéficiaires de l'accueil, les membres
du personnel doivent pouvoir agir de façon à rétablir l'ordre » (Doc. du personnel doivent pouvoir agir de façon à rétablir l'ordre » (Doc.
Ch. repr., S. O. 2005-2006, n° 2565/001, p. 46). L'exemple mentionné Ch. repr., S. O. 2005-2006, n° 2565/001, p. 46). L'exemple mentionné
n'est par nature pas exhaustif. Tout type d'incident susceptible n'est par nature pas exhaustif. Tout type d'incident susceptible
d'entraîner un risque pour l'équilibre, la sérénité et la sécurité de d'entraîner un risque pour l'équilibre, la sérénité et la sécurité de
la structure d'accueil doit permettre l'adoption d'une mesure d'ordre la structure d'accueil doit permettre l'adoption d'une mesure d'ordre
destinée à préserver l'intérêt du service. destinée à préserver l'intérêt du service.
Une mesure d'ordre est donc prise dans le but d'assurer le bon Une mesure d'ordre est donc prise dans le but d'assurer le bon
fonctionnement du service et non dans l'intention de sanctionner le fonctionnement du service et non dans l'intention de sanctionner le
comportement du bénéficiaire de l'accueil. comportement du bénéficiaire de l'accueil.
Le chapitre II du présent arrêté est divisé en trois sections. Le chapitre II du présent arrêté est divisé en trois sections.
Dans une section 1ère, constituée d'un article unique, l'article 2, Dans une section 1ère, constituée d'un article unique, l'article 2,
l'arrêté en projet définit les mesures d'ordre. Il est rappelé, dans l'arrêté en projet définit les mesures d'ordre. Il est rappelé, dans
un § 1er, conformément à l'article 44 de la loi et à son commentaire un § 1er, conformément à l'article 44 de la loi et à son commentaire
dans les travaux préparatoires, qu'une mesure d'ordre est un acte qui dans les travaux préparatoires, qu'une mesure d'ordre est un acte qui
a pour objet de garantir ou de rétablir l'ordre ou la sécurité au sein a pour objet de garantir ou de rétablir l'ordre ou la sécurité au sein
d'une structure d'accueil. Le § 2 précise, comme il vient d'être d'une structure d'accueil. Le § 2 précise, comme il vient d'être
rappelé, qu'elle ne peut sous aucun prétexte présenter le caractère rappelé, qu'elle ne peut sous aucun prétexte présenter le caractère
d'une sanction, même si elle est motivée par des faits qui peuvent d'une sanction, même si elle est motivée par des faits qui peuvent
également donner lieu à sanction. Les paragraphes 3 et 4 définissent également donner lieu à sanction. Les paragraphes 3 et 4 définissent
ensuite les deux catégories de mesures d'ordre. Les premières, dites ensuite les deux catégories de mesures d'ordre. Les premières, dites
générales, visent à garantir ou rétablir l'ordre ou la sécurité au générales, visent à garantir ou rétablir l'ordre ou la sécurité au
sein d'une structure d'accueil sans s'adresser en particulier à l'un sein d'une structure d'accueil sans s'adresser en particulier à l'un
ou l'autre bénéficiaire de l'accueil identifié ou identifiable. Ainsi ou l'autre bénéficiaire de l'accueil identifié ou identifiable. Ainsi
en ira-t-il, par exemple, de la nécessité de déplacer les occupants en ira-t-il, par exemple, de la nécessité de déplacer les occupants
d'une aile d'une structure d'accueil parce que des problèmes liés à la d'une aile d'une structure d'accueil parce que des problèmes liés à la
stabilité ou à la salubrité de l'immeuble imposent une telle mesure. stabilité ou à la salubrité de l'immeuble imposent une telle mesure.
Les secondes, dites spécifiques, tout en visant également l'objectif Les secondes, dites spécifiques, tout en visant également l'objectif
général ainsi rappelé, s'adressent, par contre, à l'un ou l'autre général ainsi rappelé, s'adressent, par contre, à l'un ou l'autre
bénéficiaire de l'accueil identifié ou identifiable et sont liées au bénéficiaire de l'accueil identifié ou identifiable et sont liées au
comportement des bénéficiaires qui en sont les destinataires. Ainsi en comportement des bénéficiaires qui en sont les destinataires. Ainsi en
ira-t-il, par exemple, de la nécessité d'écarter un résident jugé ira-t-il, par exemple, de la nécessité d'écarter un résident jugé
dangereux par rapport à ses co-résidents d'une structure d'accueil, dangereux par rapport à ses co-résidents d'une structure d'accueil,
sans préjudice d'éventuelles (ou non) conséquences disciplinaires dans sans préjudice d'éventuelles (ou non) conséquences disciplinaires dans
le cadre d'une autre procédure. le cadre d'une autre procédure.
La section 2 du chapitre II vise à déterminer l'autorité habilitée à La section 2 du chapitre II vise à déterminer l'autorité habilitée à
adopter les mesures d'ordre. adopter les mesures d'ordre.
L'article 3 précise ainsi que les mesures d'ordre sont prises par le L'article 3 précise ainsi que les mesures d'ordre sont prises par le
directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou encore par la directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou encore par la
personne qui est désignée par le directeur ou le responsable. personne qui est désignée par le directeur ou le responsable.
L'article 4 permet une dérogation à la détermination de l'autorité L'article 4 permet une dérogation à la détermination de l'autorité
compétente pour l'adoption d'une mesure d'ordre. En cas d'urgence, en compétente pour l'adoption d'une mesure d'ordre. En cas d'urgence, en
effet une mesure d'ordre peut, à titre temporaire, être prise par un effet une mesure d'ordre peut, à titre temporaire, être prise par un
autre membre du personnel de la structure d'accueil, à condition que autre membre du personnel de la structure d'accueil, à condition que
le directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou encore la le directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou encore la
personne désignée en soit informée immédiatement. Dans une telle personne désignée en soit informée immédiatement. Dans une telle
occurrence, l'autorité désignée pour adopter une mesure d'ordre occurrence, l'autorité désignée pour adopter une mesure d'ordre
prendra une décision définitive, confirmant ou non la décision prise prendra une décision définitive, confirmant ou non la décision prise
en urgence. en urgence.
Enfin, dans une section 3, les règles de procédure concernant Enfin, dans une section 3, les règles de procédure concernant
l'adoption de mesures d'ordre sont fixées. La sous-section 1 concerne l'adoption de mesures d'ordre sont fixées. La sous-section 1 concerne
la procédure d'adoption d'une mesure d'ordre dite spécifique. la procédure d'adoption d'une mesure d'ordre dite spécifique.
L'article 5, conformément à ce que précisent les travaux L'article 5, conformément à ce que précisent les travaux
préparatoires, qui rappellent que « bien que les garanties offertes préparatoires, qui rappellent que « bien que les garanties offertes
par la procédure de sanction ne sont pas, en principe, d'application par la procédure de sanction ne sont pas, en principe, d'application
pour les mesures d'ordre interne, l'autorité administrative est tenue pour les mesures d'ordre interne, l'autorité administrative est tenue
d'entendre l'intéressé » (Doc. Ch. repr., S. O. 2005-2006, n° d'entendre l'intéressé » (Doc. Ch. repr., S. O. 2005-2006, n°
2565/001, p. 46), énonce qu'une audition du bénéficiaire de l'accueil 2565/001, p. 46), énonce qu'une audition du bénéficiaire de l'accueil
est, en principe, tenue préalablement à l'adoption d'une mesure est, en principe, tenue préalablement à l'adoption d'une mesure
d'ordre. Les motifs qui justifient la mesure d'ordre sont communiqués d'ordre. Les motifs qui justifient la mesure d'ordre sont communiqués
au bénéficiaire de l'accueil au plus tard au début de l'audition. Il au bénéficiaire de l'accueil au plus tard au début de l'audition. Il
est fait part également, sans préjudice de l'adoption d'une autre est fait part également, sans préjudice de l'adoption d'une autre
mesure d'ordre qui, dans le cours de l'entretien s'avérerait plus mesure d'ordre qui, dans le cours de l'entretien s'avérerait plus
appropriée, de la mesure qui est envisagée. En fonction des appropriée, de la mesure qui est envisagée. En fonction des
possibilités, notamment en termes de délai, la communication des possibilités, notamment en termes de délai, la communication des
motifs et de la mesure envisagée est, de manière à tout le moins brève motifs et de la mesure envisagée est, de manière à tout le moins brève
et informelle, communiquée par écrit. Le bénéficiaire de l'accueil et informelle, communiquée par écrit. Le bénéficiaire de l'accueil
envers qui l'adoption d'une mesure d'ordre est envisagée peut être envers qui l'adoption d'une mesure d'ordre est envisagée peut être
assisté par une personne de son choix. Pour cette raison, la assisté par une personne de son choix. Pour cette raison, la
convocation à l'audition est organisée dans un délai raisonnable en convocation à l'audition est organisée dans un délai raisonnable en
fonction des circonstances, sauf évidemment nécessité impérieuse de fonction des circonstances, sauf évidemment nécessité impérieuse de
rencontrer à bref délai les objectifs de la mesure d'ordre. rencontrer à bref délai les objectifs de la mesure d'ordre.
L'article 6 fixe une procédure d'urgence qui permet d'imposer une L'article 6 fixe une procédure d'urgence qui permet d'imposer une
mesure d'ordre sans que l'audition préalable du bénéficiaire de mesure d'ordre sans que l'audition préalable du bénéficiaire de
l'accueil n'ait pu avoir lieu. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'accueil n'ait pu avoir lieu. Dans ce cas, le bénéficiaire de
l'accueil peut, dans les 48 heures de la notification de la mesure l'accueil peut, dans les 48 heures de la notification de la mesure
prise, solliciter l'audition qui n'a pu être tenue. Sans préjudice du prise, solliciter l'audition qui n'a pu être tenue. Sans préjudice du
maintien de l'application de la mesure d'ordre prise, il est alors maintien de l'application de la mesure d'ordre prise, il est alors
statué selon la procédure classique sur sa confirmation ou non. statué selon la procédure classique sur sa confirmation ou non.
La mesure d'ordre spécifique est un acte administratif qui fait La mesure d'ordre spécifique est un acte administratif qui fait
l'objet d'une formalisation par écrit, comme le précise l'article 7. l'objet d'une formalisation par écrit, comme le précise l'article 7.
Il s'agit d'un acte administratif individuel qui doit être motivé, en Il s'agit d'un acte administratif individuel qui doit être motivé, en
respectant le prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet respectant le prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La
motivation de la décision précise, le cas échéant, sa durée de motivation de la décision précise, le cas échéant, sa durée de
validité. En cas d'absence de précision, la mesure d'ordre est validité. En cas d'absence de précision, la mesure d'ordre est
présumée illimitée (cas par exemple du transfert, sauf précision présumée illimitée (cas par exemple du transfert, sauf précision
contraire). La décision imposant une mesure d'ordre spécifique est contraire). La décision imposant une mesure d'ordre spécifique est
reprise dans le dossier social de la personne concernée. L'article 7 reprise dans le dossier social de la personne concernée. L'article 7
précise encore que la décision est communiquée au bénéficiaire de précise encore que la décision est communiquée au bénéficiaire de
l'accueil soit par remise à personne contre accusé de réception, soit, l'accueil soit par remise à personne contre accusé de réception, soit,
si ce mode de remise s'avère impossible ou peu sûr par lettre si ce mode de remise s'avère impossible ou peu sûr par lettre
recommandée à la poste. Cette décision contient l'indication des voies recommandée à la poste. Cette décision contient l'indication des voies
de recours. Il est précisé que la décision d'adoption d'une mesure de recours. Il est précisé que la décision d'adoption d'une mesure
d'ordre entre dans le champ d'application des mesures qui, en vertu de d'ordre entre dans le champ d'application des mesures qui, en vertu de
l'article 46 de la loi, peuvent donner lieu au dépôt d'une plainte l'article 46 de la loi, peuvent donner lieu au dépôt d'une plainte
interne par le bénéficiaire de l'accueil. interne par le bénéficiaire de l'accueil.
La sous-section 2 de la section 3 de ce chapitre II concerne le La sous-section 2 de la section 3 de ce chapitre II concerne le
déroulement de la procédure d'adoption d'une mesure d'ordre générale. déroulement de la procédure d'adoption d'une mesure d'ordre générale.
Par nature, les exigences et garanties de procédure sont nettement Par nature, les exigences et garanties de procédure sont nettement
plus réduites et ne concernent que la communication de la mesure Bien plus réduites et ne concernent que la communication de la mesure Bien
souvent, en effet, une telle mesure d'ordre ne constituera pas un acte souvent, en effet, une telle mesure d'ordre ne constituera pas un acte
administratif, ayant pour seul objet le fonctionnement du service en administratif, ayant pour seul objet le fonctionnement du service en
général et donc ne modifiant pas l'ordonnancement juridique. Par général et donc ne modifiant pas l'ordonnancement juridique. Par
ailleurs, lorsqu'une telle mesure est susceptible de causer grief, ailleurs, lorsqu'une telle mesure est susceptible de causer grief,
elle aura souvent un caractère réglementaire, dispensant de elle aura souvent un caractère réglementaire, dispensant de
l'application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation l'application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
formelle des actes administratifs. Ce n'est que très marginalement formelle des actes administratifs. Ce n'est que très marginalement
qu'un acte administratif que l'on pourrait qualifier de collectif qu'un acte administratif que l'on pourrait qualifier de collectif
(collation d'actes individuels) impliquera une notification (collation d'actes individuels) impliquera une notification
individuelle respectant le prescrit de la loi du 29 juillet 1991 individuelle respectant le prescrit de la loi du 29 juillet 1991
précitée. On peut imaginer l'hypothèse d'une bagarre générale dans une précitée. On peut imaginer l'hypothèse d'une bagarre générale dans une
structure d'accueil ne permettant pas d'identifier les comportements structure d'accueil ne permettant pas d'identifier les comportements
individuels de chacun à la cause de l'incident, mais entraînant la individuels de chacun à la cause de l'incident, mais entraînant la
nécessité d'écarter les différents protagonistes ou de les séparer au nécessité d'écarter les différents protagonistes ou de les séparer au
sein de la structure d'accueil. Une telle mesure d'ordre comprendra sein de la structure d'accueil. Une telle mesure d'ordre comprendra
généralement une motivation formelle unique communiquée simultanément généralement une motivation formelle unique communiquée simultanément
aux différents bénéficiaires de l'accueil concernés. aux différents bénéficiaires de l'accueil concernés.
Le chapitre III fixant les règles de procédure relatives aux Le chapitre III fixant les règles de procédure relatives aux
sanctions, au sens strict, comprend les articles 9 à 18. sanctions, au sens strict, comprend les articles 9 à 18.
L'article 9 a trait à la constatation d'un manquement grave au régime L'article 9 a trait à la constatation d'un manquement grave au régime
et règles de fonctionnement applicables dans la structure d'accueil et règles de fonctionnement applicables dans la structure d'accueil
telles que définies par l'article 19 de la loi. Lorsqu'un membre du telles que définies par l'article 19 de la loi. Lorsqu'un membre du
personnel de la structure d'accueil constate ou se voit rapporter un personnel de la structure d'accueil constate ou se voit rapporter un
tel manquement, directement ou indirectement, il lui appartient de le tel manquement, directement ou indirectement, il lui appartient de le
consigner par écrit à l'attention du directeur ou du responsable de la consigner par écrit à l'attention du directeur ou du responsable de la
structure d'accueil. Il est fait diligence pour que ce dernier puisse structure d'accueil. Il est fait diligence pour que ce dernier puisse
traiter ce constat conformément à l'article 11. Le constat mentionne traiter ce constat conformément à l'article 11. Le constat mentionne
l'identité de son auteur ainsi que celle du bénéficiaire de l'accueil l'identité de son auteur ainsi que celle du bénéficiaire de l'accueil
concerné, les faits et les circonstances susceptibles de donner lieu à concerné, les faits et les circonstances susceptibles de donner lieu à
l'application d'une sanction. l'application d'une sanction.
L'article 10 permet au directeur ou au responsable de la structure L'article 10 permet au directeur ou au responsable de la structure
d'accueil, dans le cadre de sa mission d'instruction, de recueillir, d'accueil, dans le cadre de sa mission d'instruction, de recueillir,
dès prise de connaissance de ce constat, toutes les informations, dès prise de connaissance de ce constat, toutes les informations,
notamment par le biais d'auditions de témoins. Il constitue ainsi un notamment par le biais d'auditions de témoins. Il constitue ainsi un
dossier disciplinaire. dossier disciplinaire.
En vertu de l'article 11, si le directeur ou le responsable de la En vertu de l'article 11, si le directeur ou le responsable de la
structure d'accueil clôture son instruction en estimant que les faits structure d'accueil clôture son instruction en estimant que les faits
justifient une sanction, le bénéficiaire de l'accueil en est alors justifient une sanction, le bénéficiaire de l'accueil en est alors
informé et est entendu. Les pièces qui constituent le dossier informé et est entendu. Les pièces qui constituent le dossier
disciplinaire sont versées au dossier social, auquel le bénéficiaire disciplinaire sont versées au dossier social, auquel le bénéficiaire
de l'accueil a accès en vertu de l'article 31 de la loi. de l'accueil a accès en vertu de l'article 31 de la loi.
L'article 12 a trait à l'assistance du bénéficiaire de l'accueil L'article 12 a trait à l'assistance du bénéficiaire de l'accueil
pendant la procédure disciplinaire. Ce dernier doit pouvoir être pendant la procédure disciplinaire. Ce dernier doit pouvoir être
assisté de son avocat ou de la personne dont il fait choix. assisté de son avocat ou de la personne dont il fait choix.
L'article 13 règle les modalités relatives à la prise de décision L'article 13 règle les modalités relatives à la prise de décision
concernant la sanction, à sa notification et à son exécution. Cette concernant la sanction, à sa notification et à son exécution. Cette
décision appartient, comme le prévoit la loi, au directeur ou au décision appartient, comme le prévoit la loi, au directeur ou au
responsable de la structure d'accueil. A ce stade, celui-ci peut responsable de la structure d'accueil. A ce stade, celui-ci peut
encore renoncer à prononcer une des sanctions visée à l'article 45, encore renoncer à prononcer une des sanctions visée à l'article 45,
alinéa 2 de la loi. La décision est prise après audition, sauf si le alinéa 2 de la loi. La décision est prise après audition, sauf si le
bénéficiaire de l'accueil concerné n'a pu être entendu en raison de bénéficiaire de l'accueil concerné n'a pu être entendu en raison de
son comportement-même. Dans ce cas, le directeur ou le responsable de son comportement-même. Dans ce cas, le directeur ou le responsable de
la structure d'accueil se prononce sur la base des pièces du dossier. la structure d'accueil se prononce sur la base des pièces du dossier.
En ce qui concerne la communication de la sanction au bénéficiaire de En ce qui concerne la communication de la sanction au bénéficiaire de
l'accueil, ce dernier prend connaissance par écrit de la décision et l'accueil, ce dernier prend connaissance par écrit de la décision et
des motifs sur lesquels celle-ci repose et ce dans une des langues des motifs sur lesquels celle-ci repose et ce dans une des langues
nationales, les voies de recours étant indiquées. La communication nationales, les voies de recours étant indiquées. La communication
écrite au bénéficiaire de l'accueil se fait soit par remise à personne écrite au bénéficiaire de l'accueil se fait soit par remise à personne
contre accusé de réception, soit, si ce mode de communication s'avère contre accusé de réception, soit, si ce mode de communication s'avère
difficile (notamment en raison de la résistance du destinataire de la difficile (notamment en raison de la résistance du destinataire de la
décision) par lettre recommandée à la poste. décision) par lettre recommandée à la poste.
Si une sanction est prononcée, dans la décision, celle-ci est Si une sanction est prononcée, dans la décision, celle-ci est
immédiatement exécutoire, et ce dès qu'elle a été portée verbalement à immédiatement exécutoire, et ce dès qu'elle a été portée verbalement à
la connaissance du bénéficiaire de l'accueil, sans préjudice bien la connaissance du bénéficiaire de l'accueil, sans préjudice bien
entendu de l'exécution des voies de recours. entendu de l'exécution des voies de recours.
L'article 14 prévoit qu'un bénéficiaire de l'accueil ne peut être L'article 14 prévoit qu'un bénéficiaire de l'accueil ne peut être
sanctionné qu'une seule fois pour les mêmes faits. Il s'agit de la sanctionné qu'une seule fois pour les mêmes faits. Il s'agit de la
consécration dans la réglementation du principe du non bis in idem. En consécration dans la réglementation du principe du non bis in idem. En
cas de concours de manquement grave au sens de l'article 45, alinéa 1er, cas de concours de manquement grave au sens de l'article 45, alinéa 1er,
de la loi, ceux-ci ne font l'objet que d'une seule sanction qui de la loi, ceux-ci ne font l'objet que d'une seule sanction qui
correspond à celle qui aurait été appliquée au manquement le plus correspond à celle qui aurait été appliquée au manquement le plus
grave. grave.
L'article 15 est une conséquence directe du respect du principe L'article 15 est une conséquence directe du respect du principe
d'impartialité. En effet, lorsque les actes qui font l'objet d'une d'impartialité. En effet, lorsque les actes qui font l'objet d'une
instruction ou de poursuites disciplinaires ont été commis à l'égard instruction ou de poursuites disciplinaires ont été commis à l'égard
du directeur ou du responsable de la structure d'accueil, le rôle qui du directeur ou du responsable de la structure d'accueil, le rôle qui
lui est dévolu par la loi sera repris par une autre personne désignée lui est dévolu par la loi sera repris par une autre personne désignée
par l'Agence, interne ou externe à la structure d'accueil. par l'Agence, interne ou externe à la structure d'accueil.
Ensuite, l'article 16 règle la question de la prescription des Ensuite, l'article 16 règle la question de la prescription des
poursuites disciplinaires. L'action disciplinaire ne pourra se poursuites disciplinaires. L'action disciplinaire ne pourra se
rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou ont été constatés rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou ont été constatés
dans les trois mois précédant la date à laquelle elle est entamée. dans les trois mois précédant la date à laquelle elle est entamée.
Enfin, l'article 17, qui constitue la section 3 du chapitre II, Enfin, l'article 17, qui constitue la section 3 du chapitre II,
concerne l'exécution de la sanction. Le directeur ou le responsable de concerne l'exécution de la sanction. Le directeur ou le responsable de
la structure d'accueil se voit octroyer la compétence, conformément à la structure d'accueil se voit octroyer la compétence, conformément à
l'article 45, alinéa 4, de la loi, de diminuer ou lever une sanction l'article 45, alinéa 4, de la loi, de diminuer ou lever une sanction
lorsqu'il considère que son objectif est atteint avant la fin du délai lorsqu'il considère que son objectif est atteint avant la fin du délai
d'exécution. d'exécution.
Le chapitre IV règle, lui, la procédure de traitement des plaintes. Le chapitre IV règle, lui, la procédure de traitement des plaintes.
L'article 46 instaure donc un double niveau de traitement des L'article 46 instaure donc un double niveau de traitement des
plaintes, avec une philosophie commune : tenter, par le recours aux plaintes, avec une philosophie commune : tenter, par le recours aux
techniques de conciliation et de médiation de résoudre, de manière non techniques de conciliation et de médiation de résoudre, de manière non
juridique et pacifique en évitant un recours juridictionnel, les juridique et pacifique en évitant un recours juridictionnel, les
difficultés que peuvent rencontrer les bénéficiaires de l'accueil. difficultés que peuvent rencontrer les bénéficiaires de l'accueil.
Conformément à l'article 46, alinéa 1er, l'article 18 rappelle le Conformément à l'article 46, alinéa 1er, l'article 18 rappelle le
dépôt d'une plainte auprès du directeur ou du responsable de la dépôt d'une plainte auprès du directeur ou du responsable de la
structure d'accueil. Celle-ci peut avoir lieu par écrit ou oralement. structure d'accueil. Celle-ci peut avoir lieu par écrit ou oralement.
Seule la remise d'un accusé de réception est prévu en vue de permettre Seule la remise d'un accusé de réception est prévu en vue de permettre
de dater la mise en oeuvre de la procédure de plainte, qui implique de dater la mise en oeuvre de la procédure de plainte, qui implique
des effets particuliers à certaines échéances précises. des effets particuliers à certaines échéances précises.
Comme le précise l'article 19, c'est dans un souci de conciliation et Comme le précise l'article 19, c'est dans un souci de conciliation et
dans le respect de l'intérêt de la structure d'accueil, du personnel dans le respect de l'intérêt de la structure d'accueil, du personnel
et de ses occupants que le directeur ou le responsable de la structure et de ses occupants que le directeur ou le responsable de la structure
d'accueil tente de trouver, avec le bénéficiaire de l'accueil, la d'accueil tente de trouver, avec le bénéficiaire de l'accueil, la
solution apte à répondre aux doléances soulevées dans la plainte. solution apte à répondre aux doléances soulevées dans la plainte.
L'objectif est d'obtenir son agrément. Si tel est le cas, l'auteur de L'objectif est d'obtenir son agrément. Si tel est le cas, l'auteur de
la plainte signe un document indiquant qu'il est mis fin à la la plainte signe un document indiquant qu'il est mis fin à la
procédure de plainte. Il s'agit d'éviter que la plainte soit portée au procédure de plainte. Il s'agit d'éviter que la plainte soit portée au
niveau supérieur plusieurs semaines ou plusieurs mois après que son niveau supérieur plusieurs semaines ou plusieurs mois après que son
auteur ait marqué son accord quant à la résolution du différend. auteur ait marqué son accord quant à la résolution du différend.
Conformément à l'article 46, alinéa 3 de la loi, l'article 20 prévoit Conformément à l'article 46, alinéa 3 de la loi, l'article 20 prévoit
que si aucune suite n'a été donnée à la plainte, dans les sept jours que si aucune suite n'a été donnée à la plainte, dans les sept jours
qui suivent la date figurant dans son accusé de réception, le qui suivent la date figurant dans son accusé de réception, le
bénéficiaire de l'accueil peut saisir, cette fois par écrit, le bénéficiaire de l'accueil peut saisir, cette fois par écrit, le
directeur général de l'Agence ou la personne désignée à cet effet par directeur général de l'Agence ou la personne désignée à cet effet par
le partenaire. le partenaire.
L'article 21 précise la suite de la procédure. Pour permettre L'article 21 précise la suite de la procédure. Pour permettre
d'identifier clairement le point de départ du délai dans lequel la d'identifier clairement le point de départ du délai dans lequel la
plainte doit être traitée par le directeur général de l'Agence ou son plainte doit être traitée par le directeur général de l'Agence ou son
équivalent auprès du partenaire, un accusé de réception est transmis à équivalent auprès du partenaire, un accusé de réception est transmis à
l'auteur de la plainte dès réception de celle-ci. l'auteur de la plainte dès réception de celle-ci.
C'est également dans un objectif de conciliation que le directeur C'est également dans un objectif de conciliation que le directeur
général de l'Agence ou la personne désignée par le partenaire tente de général de l'Agence ou la personne désignée par le partenaire tente de
trouver une solution non contentieuse apte à répondre aux doléances du trouver une solution non contentieuse apte à répondre aux doléances du
bénéficiaire de l'accueil. A cette fin, il peut auditionner l'auteur bénéficiaire de l'accueil. A cette fin, il peut auditionner l'auteur
de la plainte et les autres personnes éventuellement concernées par la de la plainte et les autres personnes éventuellement concernées par la
plainte et aptes à permettre que le différend soit résolu. plainte et aptes à permettre que le différend soit résolu.
L'article 22 prévoit la transmission par lettre recommandée à l'auteur L'article 22 prévoit la transmission par lettre recommandée à l'auteur
de la plainte du résultat de la procédure. Cette transmission doit de la plainte du résultat de la procédure. Cette transmission doit
avoir lieu dans les trente jours qui suivent la date de l'accusé de avoir lieu dans les trente jours qui suivent la date de l'accusé de
réception de la plainte par le directeur général ou la personne réception de la plainte par le directeur général ou la personne
désignée par le partenaire à cet effet. Le délai de trente jours est désignée par le partenaire à cet effet. Le délai de trente jours est
un délai de rigueur. En cas de dépassement de celui-ci, la plainte est un délai de rigueur. En cas de dépassement de celui-ci, la plainte est
considérée comme tacitement rejetée, ce qui permet éventuellement au considérée comme tacitement rejetée, ce qui permet éventuellement au
bénéficiaire de l'accueil concerné d'envisager un recours devant le bénéficiaire de l'accueil concerné d'envisager un recours devant le
tribunal du travail. tribunal du travail.
Les articles 23 et 24 sont liés respectivement à l'agréation de la Les articles 23 et 24 sont liés respectivement à l'agréation de la
personne désignée pour traiter les plaintes par le partenaire de personne désignée pour traiter les plaintes par le partenaire de
l'Agence et à la possibilité pour le directeur général de l'Agence de l'Agence et à la possibilité pour le directeur général de l'Agence de
déléguer ses compétences en la matière. Ces dispositions n'appellent déléguer ses compétences en la matière. Ces dispositions n'appellent
pas de commentaire particulier. Pas plus que l'article 25 relatif au pas de commentaire particulier. Pas plus que l'article 25 relatif au
registre des plaintes. registre des plaintes.
Les dispositions finales du chapitre V (articles 26 et 27) n'appellent Les dispositions finales du chapitre V (articles 26 et 27) n'appellent
pas de longs commentaires. Il est simplement précisé que l'entrée en pas de longs commentaires. Il est simplement précisé que l'entrée en
vigueur aura lieu à une date XX/XX/XXXX et que le ministre qui a vigueur aura lieu à une date XX/XX/XXXX et que le ministre qui a
l'asile et la migration dans ses compétences est chargé de l'exécution l'asile et la migration dans ses compétences est chargé de l'exécution
de l'arrêté. de l'arrêté.
15 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux procédures en matière de 15 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux procédures en matière de
mesures d'ordre, de sanctions et de traitement des plaintes des mesures d'ordre, de sanctions et de traitement des plaintes des
bénéficiaires de l'accueil bénéficiaires de l'accueil
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et Vu la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et
de certaines autres catégories d'étrangers, notamment les articles 44, de certaines autres catégories d'étrangers, notamment les articles 44,
45 et 46; 45 et 46;
Vu l'avis n° 54.636/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2014, en Vu l'avis n° 54.636/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2014, en
application de l'article 84, § 1er, § 1er, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, § 1er, § 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Considérant que des mesures d'ordre internes doivent pouvoir être Considérant que des mesures d'ordre internes doivent pouvoir être
prises afin de garantir et, si nécessaire, de rétablir l'ordre, la prises afin de garantir et, si nécessaire, de rétablir l'ordre, la
sécurité et la tranquillité dans une structure d'accueil; sécurité et la tranquillité dans une structure d'accueil;
Considérant que le bénéficiaire de l'accueil peut faire l'objet d'une Considérant que le bénéficiaire de l'accueil peut faire l'objet d'une
sanction en cas de manquement grave au régime et aux règles de sanction en cas de manquement grave au régime et aux règles de
fonctionnement applicables aux structures d'accueil; fonctionnement applicables aux structures d'accueil;
Considérant que le bénéficiaire de l'accueil peut introduire une Considérant que le bénéficiaire de l'accueil peut introduire une
plainte au sujet des conditions de vie au sein de la structure plainte au sujet des conditions de vie au sein de la structure
d'accueil et de l'application du règlement d'ordre intérieur visé à d'accueil et de l'application du règlement d'ordre intérieur visé à
l'article 19 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs l'article 19 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs
d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers; d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre
Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° la loi : la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs 1° la loi : la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs
d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers; d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers;
2° le bénéficiaire de l'accueil : le bénéficiaire de l'accueil tel que 2° le bénéficiaire de l'accueil : le bénéficiaire de l'accueil tel que
défini, à l'article 2 de la loi; défini, à l'article 2 de la loi;
3° la sanction : la sanction visée à l'article 45 de la loi; 3° la sanction : la sanction visée à l'article 45 de la loi;
4° la structure d'accueil : la structure communautaire ou individuelle 4° la structure d'accueil : la structure communautaire ou individuelle
telle que définie à l'article 2, 10°, de la loi. telle que définie à l'article 2, 10°, de la loi.
CHAPITRE II. - La procédure relative aux mesures d'ordre CHAPITRE II. - La procédure relative aux mesures d'ordre
Section 1re. - Définition Section 1re. - Définition

Art. 2.§ 1er. La mesure d'ordre ne peut sous aucun prétexte présenter

Art. 2.§ 1er. La mesure d'ordre ne peut sous aucun prétexte présenter

le caractère d'une sanction. le caractère d'une sanction.
§ 2. Une mesure d'ordre est dite générale lorsque, pour atteindre les § 2. Une mesure d'ordre est dite générale lorsque, pour atteindre les
finalités visées au § 1er du présent article, elle ne s'adresse pas en finalités visées au § 1er du présent article, elle ne s'adresse pas en
particulier à l'un ou l'autre bénéficiaire de l'accueil identifié ou particulier à l'un ou l'autre bénéficiaire de l'accueil identifié ou
identifiable. identifiable.
§ 3. Une mesure d'ordre est dite spécifique lorsque, pour atteindre § 3. Une mesure d'ordre est dite spécifique lorsque, pour atteindre
les finalités visées au § 1er du présent article, elle s'adresse à les finalités visées au § 1er du présent article, elle s'adresse à
l'un ou l'autre bénéficiaire de l'accueil identifié ou identifiable et l'un ou l'autre bénéficiaire de l'accueil identifié ou identifiable et
est liée à son comportement. est liée à son comportement.
Section 2. - L'autorité compétente Section 2. - L'autorité compétente
pour l'adoption d'une mesure d'ordre pour l'adoption d'une mesure d'ordre

Art. 3.Les mesures d'ordre visées à l'article 2 sont prises par le

Art. 3.Les mesures d'ordre visées à l'article 2 sont prises par le

directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou par la directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou par la
personne qu'il désigne à cet effet. personne qu'il désigne à cet effet.
Section 3. - Le déroulement Section 3. - Le déroulement
de la procédure relative aux mesures d'ordre de la procédure relative aux mesures d'ordre
Sous-section 1re. - Les mesures d'ordre spécifiques Sous-section 1re. - Les mesures d'ordre spécifiques

Art. 4.Lorsque l'adoption d'une mesure d'ordre spécifique à

Art. 4.Lorsque l'adoption d'une mesure d'ordre spécifique à

l'encontre d'un bénéficiaire de l'accueil est envisagée, celui-ci est l'encontre d'un bénéficiaire de l'accueil est envisagée, celui-ci est
entendu préalablement par le directeur ou le responsable de la entendu préalablement par le directeur ou le responsable de la
structure d'accueil ou la personne qu'il désigne. structure d'accueil ou la personne qu'il désigne.
Les motifs justifiant la mesure d'ordre spécifique ainsi que la mesure Les motifs justifiant la mesure d'ordre spécifique ainsi que la mesure
d'ordre envisagée sont communiqués au bénéficiaire de l'accueil au d'ordre envisagée sont communiqués au bénéficiaire de l'accueil au
plus tard au début de l'entretien visé à l'alinéa précédent. plus tard au début de l'entretien visé à l'alinéa précédent.
Lors de l'entretien visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de l'accueil Lors de l'entretien visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de l'accueil
peut être assisté de la personne de son choix. peut être assisté de la personne de son choix.
La convocation à l'entretien visé à l'alinéa 1er est organisée dans un La convocation à l'entretien visé à l'alinéa 1er est organisée dans un
délai raisonnable permettant au bénéficiaire de l'accueil de se faire délai raisonnable permettant au bénéficiaire de l'accueil de se faire
assister par la personne de son choix, sauf si la nécessité impérieuse assister par la personne de son choix, sauf si la nécessité impérieuse
de garantir ou de rétablir l'ordre, la sécurité et la tranquillité de garantir ou de rétablir l'ordre, la sécurité et la tranquillité
dans la structure d'accueil impose un délai de convocation plus bref. dans la structure d'accueil impose un délai de convocation plus bref.

Art. 5.En cas d'urgence, la mesure d'ordre spécifique peut être prise

Art. 5.En cas d'urgence, la mesure d'ordre spécifique peut être prise

sans que l'entretien visé à l'article 5 n'ait pu avoir lieu. sans que l'entretien visé à l'article 5 n'ait pu avoir lieu.
Si le bénéficiaire de l'accueil en fait la demande dans les Si le bénéficiaire de l'accueil en fait la demande dans les
quarante-huit heures qui suivent la notification de la mesure d'ordre, quarante-huit heures qui suivent la notification de la mesure d'ordre,
l'entretien visé à l'article 5 peut avoir lieu. Il est alors statué, l'entretien visé à l'article 5 peut avoir lieu. Il est alors statué,
selon les règles visées à l'article 5, sur la confirmation ou non de selon les règles visées à l'article 5, sur la confirmation ou non de
la mesure d'ordre. la mesure d'ordre.

Art. 6.La mesure d'ordre spécifique fait l'objet d'un écrit motivé,

Art. 6.La mesure d'ordre spécifique fait l'objet d'un écrit motivé,

précisant sa durée de validité. précisant sa durée de validité.
La décision imposant une telle mesure d'ordre est reprise dans le La décision imposant une telle mesure d'ordre est reprise dans le
dossier social de la personne concernée. dossier social de la personne concernée.
Elle est communiquée au bénéficiaire de l'accueil soit par remise à Elle est communiquée au bénéficiaire de l'accueil soit par remise à
personne contre accusé de réception par le directeur ou le responsable personne contre accusé de réception par le directeur ou le responsable
de la structure d'accueil ou la personne désignée à cette fin, soit de la structure d'accueil ou la personne désignée à cette fin, soit
par lettre recommandée à la poste. par lettre recommandée à la poste.
La décision contient l'indication des voies de recours. La décision contient l'indication des voies de recours.
Sous-section 2. - Les mesures d'ordre générales Sous-section 2. - Les mesures d'ordre générales

Art. 7.La mesure d'ordre générale est communiquée aux bénéficiaires

Art. 7.La mesure d'ordre générale est communiquée aux bénéficiaires

de l'accueil sur lesquels elle peut avoir une incidence soit par voie de l'accueil sur lesquels elle peut avoir une incidence soit par voie
de note de service, soit par remise d'un écrit dans les formes visées de note de service, soit par remise d'un écrit dans les formes visées
à l'article 7, alinéa 3. à l'article 7, alinéa 3.
CHAPITRE III. - La procédure relative aux sanctions CHAPITRE III. - La procédure relative aux sanctions
Section 1re. - Le déroulement Section 1re. - Le déroulement
de la procédure relative aux sanctions de la procédure relative aux sanctions

Art. 8.Tout manquement grave au régime et règles de fonctionnement

Art. 8.Tout manquement grave au régime et règles de fonctionnement

applicables à la structure d'accueil en vertu de l'article 19 de la applicables à la structure d'accueil en vertu de l'article 19 de la
loi susceptible de justifier la prise d'une sanction pour des faits loi susceptible de justifier la prise d'une sanction pour des faits
constatés par un membre du personnel ou tout manquement grave porté à constatés par un membre du personnel ou tout manquement grave porté à
sa connaissance, est consigné par écrit par ce membre du personnel à sa connaissance, est consigné par écrit par ce membre du personnel à
l'attention du directeur ou responsable de la structure d'accueil. l'attention du directeur ou responsable de la structure d'accueil.
Le membre du personnel en informe le plus rapidement possible le Le membre du personnel en informe le plus rapidement possible le
directeur ou le responsable de la structure d'accueil qui, dès sa directeur ou le responsable de la structure d'accueil qui, dès sa
prise de connaissance, traite ce constat conformément à l'article 11 prise de connaissance, traite ce constat conformément à l'article 11
du présent arrêté. du présent arrêté.
Le constat mentionne l'identité de son auteur, l'identité du Le constat mentionne l'identité de son auteur, l'identité du
bénéficiaire de l'accueil concerné, les faits qui sont considérés bénéficiaire de l'accueil concerné, les faits qui sont considérés
comme pouvant donner lieu à la prise d'une sanction, et les comme pouvant donner lieu à la prise d'une sanction, et les
circonstances concrètes dans lesquelles ils se sont produits. circonstances concrètes dans lesquelles ils se sont produits.

Art. 9.Dès prise de connaissance du constat visé à l'article 9, le

Art. 9.Dès prise de connaissance du constat visé à l'article 9, le

directeur ou le responsable de la structure d'accueil recueille toutes directeur ou le responsable de la structure d'accueil recueille toutes
les informations qu'il juge utiles pour le traitement des faits. Il les informations qu'il juge utiles pour le traitement des faits. Il
peut notamment procéder ou faire procéder à l'audition de témoins. peut notamment procéder ou faire procéder à l'audition de témoins.

Art. 10.Lorsque le directeur ou le responsable de la structure

Art. 10.Lorsque le directeur ou le responsable de la structure

d'accueil estime que les faits justifient la prise d'une sanction, le d'accueil estime que les faits justifient la prise d'une sanction, le
bénéficiaire de l'accueil en est informé et est entendu. bénéficiaire de l'accueil en est informé et est entendu.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, le constat, les Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, le constat, les
procès-verbaux d'audition et autres pièces utiles au traitement du procès-verbaux d'audition et autres pièces utiles au traitement du
manquement sont versés au dossier disciplinaire, qui fait partie du manquement sont versés au dossier disciplinaire, qui fait partie du
dossier social, tel que visé à l'article 32 de la loi. dossier social, tel que visé à l'article 32 de la loi.

Art. 11.Pendant la procédure, le bénéficiaire de l'accueil peut se

Art. 11.Pendant la procédure, le bénéficiaire de l'accueil peut se

faire assister par une personne de son choix. faire assister par une personne de son choix.

Art. 12.§ 1er. Après avoir entendu le bénéficiaire de l'accueil,

Art. 12.§ 1er. Après avoir entendu le bénéficiaire de l'accueil,

éventuellement assisté par la personne de son choix, le directeur ou éventuellement assisté par la personne de son choix, le directeur ou
le responsable de la structure d'accueil prend une décision de le responsable de la structure d'accueil prend une décision de
sanction. sanction.
§ 2. Si le directeur ou le responsable de la structure d'accueil n'a § 2. Si le directeur ou le responsable de la structure d'accueil n'a
pu entendre le bénéficiaire de l'accueil en raison du comportement pu entendre le bénéficiaire de l'accueil en raison du comportement
même de celui-ci, le directeur ou le responsable de la structure même de celui-ci, le directeur ou le responsable de la structure
d'accueil se prononce sur base des pièces du dossier. d'accueil se prononce sur base des pièces du dossier.
§ 3. La décision qui reprend les motifs sur lesquels elle repose, est § 3. La décision qui reprend les motifs sur lesquels elle repose, est
communiquée au bénéficiaire de l'accueil. La décision contient communiquée au bénéficiaire de l'accueil. La décision contient
l'indication des voies de recours. l'indication des voies de recours.
Le bénéficiaire de l'accueil est informé, par la notification de la Le bénéficiaire de l'accueil est informé, par la notification de la
décision écrite, soit par remise à personne contre accusé de réception décision écrite, soit par remise à personne contre accusé de réception
par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou la par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou la
personne désignée à cette fin, soit par lettre recommandée à la poste personne désignée à cette fin, soit par lettre recommandée à la poste
au domicile élu. au domicile élu.
§ 4. La décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée au § 4. La décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée au
bénéficiaire de l'accueil conformément au paragraphe précédent, et ce, bénéficiaire de l'accueil conformément au paragraphe précédent, et ce,
sans préjudice de la possibilité de recours. sans préjudice de la possibilité de recours.
§ 5. La décision de confirmation de la sanction du Directeur général § 5. La décision de confirmation de la sanction du Directeur général
de l'Agence est notifiée à la personne concernée. de l'Agence est notifiée à la personne concernée.
Section 2. - Dispositions générales relatives à la procédure de Section 2. - Dispositions générales relatives à la procédure de
sanction sanction

Art. 13.§ 1er. Un bénéficiaire de l'accueil ne peut être sanctionné

Art. 13.§ 1er. Un bénéficiaire de l'accueil ne peut être sanctionné

qu'une seule fois pour les mêmes faits. qu'une seule fois pour les mêmes faits.
§ 2. En cas de manquements graves au sens de l'article 45, alinéa 1er, § 2. En cas de manquements graves au sens de l'article 45, alinéa 1er,
de la loi, les divers manquements ne font l'objet que d'une seule de la loi, les divers manquements ne font l'objet que d'une seule
sanction correspondant à celle qui aurait été appliquée au manquement sanction correspondant à celle qui aurait été appliquée au manquement
le plus grave. le plus grave.

Art. 14.Lorsque le manquement grave a été commis à l'égard du

Art. 14.Lorsque le manquement grave a été commis à l'égard du

directeur ou du responsable de la structure d'accueil, le rôle dévolu directeur ou du responsable de la structure d'accueil, le rôle dévolu
au directeur ou au responsable de la structure d'accueil dans le cadre au directeur ou au responsable de la structure d'accueil dans le cadre
de la présente procédure est repris par une autre personne désignée de la présente procédure est repris par une autre personne désignée
respectivement par l'Agence ou le partenaire. respectivement par l'Agence ou le partenaire.

Art. 15.La procédure visant à la prise d'une sanction et visée dans

Art. 15.La procédure visant à la prise d'une sanction et visée dans

le présent arrêté ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont le présent arrêté ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont
produits ou ont été constatés dans les trois mois précédant la date à produits ou ont été constatés dans les trois mois précédant la date à
laquelle l'action est entamée. laquelle l'action est entamée.
CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des plaintes CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des plaintes

Art. 16.Lorsqu'une plainte est introduite par un bénéficiaire de

Art. 16.Lorsqu'une plainte est introduite par un bénéficiaire de

l'accueil, un accusé de réception écrit portant la date de sa plainte l'accueil, un accusé de réception écrit portant la date de sa plainte
lui est remis. lui est remis.

Art. 17.Dans un souci de conciliation et dans le respect de l'intérêt

Art. 17.Dans un souci de conciliation et dans le respect de l'intérêt

de la structure d'accueil, du personnel et de ses occupants, le de la structure d'accueil, du personnel et de ses occupants, le
directeur ou le responsable de la structure d'accueil tente de trouver directeur ou le responsable de la structure d'accueil tente de trouver
la solution apte à répondre aux éléments soulevés dans la plainte. la solution apte à répondre aux éléments soulevés dans la plainte.
Il communique la solution proposée à l'auteur de la plainte qui signe Il communique la solution proposée à l'auteur de la plainte qui signe
pour réception. pour réception.
En cas d'agrément, l'auteur de la plainte signe un document indiquant En cas d'agrément, l'auteur de la plainte signe un document indiquant
qu'il est mis fin à la procédure de plainte. qu'il est mis fin à la procédure de plainte.
Si l'auteur de la plainte marque son désaccord, il signe un document Si l'auteur de la plainte marque son désaccord, il signe un document
indiquant qu'il entend que la procédure de traitement de la plainte indiquant qu'il entend que la procédure de traitement de la plainte
soit poursuivie. soit poursuivie.

Art. 18.Le délai prévu par l'article 46, alinéa 2 de loi débute le

Art. 18.Le délai prévu par l'article 46, alinéa 2 de loi débute le

lendemain de la date de dépôt de la plainte indiquée dans l'accusé de lendemain de la date de dépôt de la plainte indiquée dans l'accusé de
réception visé à l'article 17 du présent arrêté. réception visé à l'article 17 du présent arrêté.

Art. 19.Dès réception de la plainte écrite, visée à l'article

Art. 19.Dès réception de la plainte écrite, visée à l'article

précédent, le directeur général de l'Agence ou la personne désignée à précédent, le directeur général de l'Agence ou la personne désignée à
cet effet par le partenaire adresse un accusé de réception écrit à cet effet par le partenaire adresse un accusé de réception écrit à
l'auteur de la plainte. l'auteur de la plainte.
Dans un souci de conciliation et dans le respect de l'intérêt de la Dans un souci de conciliation et dans le respect de l'intérêt de la
structure d'accueil, du personnel et de ses occupants, le directeur structure d'accueil, du personnel et de ses occupants, le directeur
général de l'Agence ou la personne désignée à cet effet par le général de l'Agence ou la personne désignée à cet effet par le
partenaire tente de trouver la solution apte à répondre aux doléances partenaire tente de trouver la solution apte à répondre aux doléances
soulevées dans la plainte. soulevées dans la plainte.
S'il estime utile, le directeur général de l'Agence ou la personne S'il estime utile, le directeur général de l'Agence ou la personne
désignée à cet effet par le partenaire propose l'audition de l'auteur désignée à cet effet par le partenaire propose l'audition de l'auteur
de la plainte et éventuellement d'autres personnes, telles que le de la plainte et éventuellement d'autres personnes, telles que le
directeur ou le responsable de la structure d'accueil, des membres du directeur ou le responsable de la structure d'accueil, des membres du
personnel de la structure d'accueil voire d'autres résidents de la personnel de la structure d'accueil voire d'autres résidents de la
structure d'accueil concernés par la plainte. structure d'accueil concernés par la plainte.

Art. 20.Au terme de son intervention, le directeur général de

Art. 20.Au terme de son intervention, le directeur général de

l'Agence ou la personne désignée à cet effet par le partenaire l'Agence ou la personne désignée à cet effet par le partenaire
transmet par lettre recommandée à l'auteur de la plainte le résultat transmet par lettre recommandée à l'auteur de la plainte le résultat
de son intervention. Une copie de cette décision est également de son intervention. Une copie de cette décision est également
transmise à la structure d'accueil concernée par la plainte, et ce, transmise à la structure d'accueil concernée par la plainte, et ce,
par courrier ordinaire. par courrier ordinaire.
La lettre recommandée visée à l'alinéa précédent doit être adressée à La lettre recommandée visée à l'alinéa précédent doit être adressée à
l'auteur de la plainte dans les trente jours qui suivent la date de l'auteur de la plainte dans les trente jours qui suivent la date de
l'accusé de réception visé à l'article 20, alinéa 1er. l'accusé de réception visé à l'article 20, alinéa 1er.

Art. 21.Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque partenaire

Art. 21.Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque partenaire

transmet à l'Agence les coordonnées de la personne proposée pour transmet à l'Agence les coordonnées de la personne proposée pour
traiter les plaintes visées à l'article 46, alinéa 2, de la loi. traiter les plaintes visées à l'article 46, alinéa 2, de la loi.
La personne proposée ne peut, en aucun cas, être employée dans une La personne proposée ne peut, en aucun cas, être employée dans une
structure d'accueil gérée par le partenaire. structure d'accueil gérée par le partenaire.
La personne proposée doit disposer du pouvoir, en conformité avec la La personne proposée doit disposer du pouvoir, en conformité avec la
loi et les statuts du partenaire, de représenter le partenaire dans loi et les statuts du partenaire, de représenter le partenaire dans
les actes qu'elle posera en application de l'article 46 de la loi et les actes qu'elle posera en application de l'article 46 de la loi et
du présent arrêté. du présent arrêté.
Lorsque le partenaire estime devoir remplacer une personne désignée, Lorsque le partenaire estime devoir remplacer une personne désignée,
au sens du présent article, il est fait usage de la procédure au sens du présent article, il est fait usage de la procédure
d'agréation ainsi instituée. d'agréation ainsi instituée.

Art. 22.Les compétences dévolues au directeur général de l'Agence en

Art. 22.Les compétences dévolues au directeur général de l'Agence en

application de l'article 46 de la loi et du présent arrêté peuvent application de l'article 46 de la loi et du présent arrêté peuvent
faire l'objet d'une délégation en faveur d'un ou plusieurs membres du faire l'objet d'une délégation en faveur d'un ou plusieurs membres du
personnel de l'Agence. personnel de l'Agence.
Les membres du personnel à qui la délégation de compétences est Les membres du personnel à qui la délégation de compétences est
accordée ne peuvent, en aucun cas, être employés dans une structure accordée ne peuvent, en aucun cas, être employés dans une structure
d'accueil gérée par l'Agence. d'accueil gérée par l'Agence.

Art. 23.La structure d'accueil tient un registre des plaintes et

Art. 23.La structure d'accueil tient un registre des plaintes et

transmet ce registre chaque année au Directeur général de l'Agence. transmet ce registre chaque année au Directeur général de l'Agence.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 24.Notre ministre qui a l'Asile et la Migration dans ses

Art. 24.Notre ministre qui a l'Asile et la Migration dans ses

compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté. compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2014. Donné à Bruxelles, le 15 mai 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
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