Arrêté royal relatif aux procédures en matière de mesures d'ordre, de sanctions et de traitement des plaintes des bénéficiaires de l'accueil | Arrêté royal relatif aux procédures en matière de mesures d'ordre, de sanctions et de traitement des plaintes des bénéficiaires de l'accueil |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE | SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE |
CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE | CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE |
15 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux procédures en matière de | 15 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux procédures en matière de |
mesures d'ordre, de sanctions et de traitement des plaintes des | mesures d'ordre, de sanctions et de traitement des plaintes des |
bénéficiaires de l'accueil | bénéficiaires de l'accueil |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
La loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile | La loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile |
et de certaines catégories d'étrangers (ci-après « la loi ») consacre | et de certaines catégories d'étrangers (ci-après « la loi ») consacre |
au profit des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories de | au profit des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories de |
bénéficiaires un droit à l'accueil devant leur permettre de mener une | bénéficiaires un droit à l'accueil devant leur permettre de mener une |
vie conforme à la dignité humaine. La loi transpose en droit belge | vie conforme à la dignité humaine. La loi transpose en droit belge |
l'essentiel de la Directive 2003/9/CE du Conseil de l'Union européenne | l'essentiel de la Directive 2003/9/CE du Conseil de l'Union européenne |
du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des | du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des |
demandeurs d'asile dans les Etats membres. | demandeurs d'asile dans les Etats membres. |
L'arrêté qui est soumis à votre signature porte exécution des articles | L'arrêté qui est soumis à votre signature porte exécution des articles |
44, 45 et 46 de la loi, sur la base de l'habilitation qui vous est | 44, 45 et 46 de la loi, sur la base de l'habilitation qui vous est |
conférée par ces articles. | conférée par ces articles. |
Les articles 44 à 48 de la loi constituent le Titre III intitulé « | Les articles 44 à 48 de la loi constituent le Titre III intitulé « |
Mesures d'ordre et sanctions ». | Mesures d'ordre et sanctions ». |
L'article 44 constitue l'article unique d'un Chapitre 1er intitulé « | L'article 44 constitue l'article unique d'un Chapitre 1er intitulé « |
Mesures d'ordre ». Cette disposition permet que soient prises des | Mesures d'ordre ». Cette disposition permet que soient prises des |
mesures internes afin de garantir et, si nécessaire, de rétablir | mesures internes afin de garantir et, si nécessaire, de rétablir |
l'ordre, la sécurité et la tranquillité dans une structure d'accueil. | l'ordre, la sécurité et la tranquillité dans une structure d'accueil. |
A cette fin, deux compétences vous sont accordées par la loi. | A cette fin, deux compétences vous sont accordées par la loi. |
Premièrement, fixer les règles de procédure applicables en l'espèce et | Premièrement, fixer les règles de procédure applicables en l'espèce et |
deuxièmement déterminer l'autorité habilitée à prendre des mesures | deuxièmement déterminer l'autorité habilitée à prendre des mesures |
d'ordre. Ces deux compétences sont mises en oeuvre par vous dans le | d'ordre. Ces deux compétences sont mises en oeuvre par vous dans le |
présent texte. | présent texte. |
L'article 45 est la disposition unique d'un chapitre II portant le | L'article 45 est la disposition unique d'un chapitre II portant le |
titre « Sanctions ». Cette disposition, après avoir rappelé que le | titre « Sanctions ». Cette disposition, après avoir rappelé que le |
bénéficiaire de l'accueil pouvait faire l'objet d'une sanction en cas | bénéficiaire de l'accueil pouvait faire l'objet d'une sanction en cas |
de manquement grave au régime et aux règles de fonctionnement | de manquement grave au régime et aux règles de fonctionnement |
applicables aux structures d'accueil, fixe l'échelle des sanctions | applicables aux structures d'accueil, fixe l'échelle des sanctions |
disciplinaires tout en rappelant qu'il doit être tenu compte, lors du | disciplinaires tout en rappelant qu'il doit être tenu compte, lors du |
choix de la sanction, de la nature et de l'importance du manquement | choix de la sanction, de la nature et de l'importance du manquement |
ainsi que des circonstances concrètes dans lesquelles il a été commis. | ainsi que des circonstances concrètes dans lesquelles il a été commis. |
L'autorité de sanction est désignée par la loi. Il s'agit du directeur | L'autorité de sanction est désignée par la loi. Il s'agit du directeur |
ou du responsable de la structure d'accueil. La loi indique encore que | ou du responsable de la structure d'accueil. La loi indique encore que |
les sanctions peuvent être diminuées ou levées durant leur exécution | les sanctions peuvent être diminuées ou levées durant leur exécution |
par l'autorité qui les a infligées. Celle-ci doit agir, toujours selon | par l'autorité qui les a infligées. Celle-ci doit agir, toujours selon |
la loi, de manière objective et impartiale, la sanction devant être | la loi, de manière objective et impartiale, la sanction devant être |
motivée. La loi rappelle encore qu'en aucun cas, la mise en oeuvre | motivée. La loi rappelle encore qu'en aucun cas, la mise en oeuvre |
d'une sanction ne peut avoir pour effet la suppression complète de | d'une sanction ne peut avoir pour effet la suppression complète de |
l'aide matérielle octroyée, ni la diminution de l'accès à | l'aide matérielle octroyée, ni la diminution de l'accès à |
l'accompagnement médical. | l'accompagnement médical. |
La compétence qui vous revient, sur la base de l'article 45, est plus | La compétence qui vous revient, sur la base de l'article 45, est plus |
limitée que celle qui vous est accordée sur la base de l'article 44 | limitée que celle qui vous est accordée sur la base de l'article 44 |
(mesures d'ordre) puisque, s'agissant des sanctions disciplinaires, | (mesures d'ordre) puisque, s'agissant des sanctions disciplinaires, |
vous êtes compétent uniquement pour fixer les règles de procédure | vous êtes compétent uniquement pour fixer les règles de procédure |
applicables au traitement des sanctions. | applicables au traitement des sanctions. |
Enfin, l'article 46 constitue avec les articles 47 et 48 un chapitre | Enfin, l'article 46 constitue avec les articles 47 et 48 un chapitre |
III intitulé « Plaintes et recours ». En vertu de cette disposition, | III intitulé « Plaintes et recours ». En vertu de cette disposition, |
le bénéficiaire de l'accueil peut introduire auprès du directeur ou du | le bénéficiaire de l'accueil peut introduire auprès du directeur ou du |
responsable de la structure d'accueil une plainte dans deux hypothèses | responsable de la structure d'accueil une plainte dans deux hypothèses |
: les conditions de vie au sein de la structure d'accueil et | : les conditions de vie au sein de la structure d'accueil et |
l'application du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 19 de la | l'application du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 19 de la |
loi. L'article 46 de la loi prévoit un premier ressort pour les | loi. L'article 46 de la loi prévoit un premier ressort pour les |
plaintes internes. Le bénéficiaire de l'accueil peut ainsi s'adresser | plaintes internes. Le bénéficiaire de l'accueil peut ainsi s'adresser |
directement au directeur ou au responsable de la structure d'accueil | directement au directeur ou au responsable de la structure d'accueil |
qui doit traiter sa plainte dans un délai de 7 jours. Si celle-ci | qui doit traiter sa plainte dans un délai de 7 jours. Si celle-ci |
n'est pas traitée à l'issue de ce délai, le bénéficiaire de l'accueil | n'est pas traitée à l'issue de ce délai, le bénéficiaire de l'accueil |
dispose d'un second ressort et peut adresser sa plainte par écrit au | dispose d'un second ressort et peut adresser sa plainte par écrit au |
directeur général de l'Agence ou à la personne désignée à cet effet | directeur général de l'Agence ou à la personne désignée à cet effet |
par le partenaire et agréée par l'Agence. La nouvelle autorité de | par le partenaire et agréée par l'Agence. La nouvelle autorité de |
traitement des plaintes doit alors y répondre dans un délai de 30 | traitement des plaintes doit alors y répondre dans un délai de 30 |
jours. En vertu de l'article 46, alinéa 2, il vous appartient de | jours. En vertu de l'article 46, alinéa 2, il vous appartient de |
déterminer les règles de procédure applicables au traitement des | déterminer les règles de procédure applicables au traitement des |
plaintes. | plaintes. |
Le chapitre Ier de l'arrêté soumis à votre signature, qui comprend un | Le chapitre Ier de l'arrêté soumis à votre signature, qui comprend un |
article 1er et unique, définit les principales notions usitées dans | article 1er et unique, définit les principales notions usitées dans |
l'arrêté en projet. | l'arrêté en projet. |
Le chapitre II porte exécution de l'article 44, alinéa 2 de la loi qui | Le chapitre II porte exécution de l'article 44, alinéa 2 de la loi qui |
concerne les mesures d'ordre. Les travaux préparatoires rappellent que | concerne les mesures d'ordre. Les travaux préparatoires rappellent que |
« lorsque les règles de vie communautaire définies dans le règlement | « lorsque les règles de vie communautaire définies dans le règlement |
d'ordre intérieur ne suffisent pas à elles seules et lorsque l'ordre, | d'ordre intérieur ne suffisent pas à elles seules et lorsque l'ordre, |
la sécurité et la tranquillité ne peuvent être rétablis que par des | la sécurité et la tranquillité ne peuvent être rétablis que par des |
mesures adéquates, des mesures d'ordre peuvent être prises. Face à | mesures adéquates, des mesures d'ordre peuvent être prises. Face à |
certains incidents accompagnés de violence et d'agression physique de | certains incidents accompagnés de violence et d'agression physique de |
la part d'un ou de plusieurs bénéficiaires de l'accueil, les membres | la part d'un ou de plusieurs bénéficiaires de l'accueil, les membres |
du personnel doivent pouvoir agir de façon à rétablir l'ordre » (Doc. | du personnel doivent pouvoir agir de façon à rétablir l'ordre » (Doc. |
Ch. repr., S. O. 2005-2006, n° 2565/001, p. 46). L'exemple mentionné | Ch. repr., S. O. 2005-2006, n° 2565/001, p. 46). L'exemple mentionné |
n'est par nature pas exhaustif. Tout type d'incident susceptible | n'est par nature pas exhaustif. Tout type d'incident susceptible |
d'entraîner un risque pour l'équilibre, la sérénité et la sécurité de | d'entraîner un risque pour l'équilibre, la sérénité et la sécurité de |
la structure d'accueil doit permettre l'adoption d'une mesure d'ordre | la structure d'accueil doit permettre l'adoption d'une mesure d'ordre |
destinée à préserver l'intérêt du service. | destinée à préserver l'intérêt du service. |
Une mesure d'ordre est donc prise dans le but d'assurer le bon | Une mesure d'ordre est donc prise dans le but d'assurer le bon |
fonctionnement du service et non dans l'intention de sanctionner le | fonctionnement du service et non dans l'intention de sanctionner le |
comportement du bénéficiaire de l'accueil. | comportement du bénéficiaire de l'accueil. |
Le chapitre II du présent arrêté est divisé en trois sections. | Le chapitre II du présent arrêté est divisé en trois sections. |
Dans une section 1ère, constituée d'un article unique, l'article 2, | Dans une section 1ère, constituée d'un article unique, l'article 2, |
l'arrêté en projet définit les mesures d'ordre. Il est rappelé, dans | l'arrêté en projet définit les mesures d'ordre. Il est rappelé, dans |
un § 1er, conformément à l'article 44 de la loi et à son commentaire | un § 1er, conformément à l'article 44 de la loi et à son commentaire |
dans les travaux préparatoires, qu'une mesure d'ordre est un acte qui | dans les travaux préparatoires, qu'une mesure d'ordre est un acte qui |
a pour objet de garantir ou de rétablir l'ordre ou la sécurité au sein | a pour objet de garantir ou de rétablir l'ordre ou la sécurité au sein |
d'une structure d'accueil. Le § 2 précise, comme il vient d'être | d'une structure d'accueil. Le § 2 précise, comme il vient d'être |
rappelé, qu'elle ne peut sous aucun prétexte présenter le caractère | rappelé, qu'elle ne peut sous aucun prétexte présenter le caractère |
d'une sanction, même si elle est motivée par des faits qui peuvent | d'une sanction, même si elle est motivée par des faits qui peuvent |
également donner lieu à sanction. Les paragraphes 3 et 4 définissent | également donner lieu à sanction. Les paragraphes 3 et 4 définissent |
ensuite les deux catégories de mesures d'ordre. Les premières, dites | ensuite les deux catégories de mesures d'ordre. Les premières, dites |
générales, visent à garantir ou rétablir l'ordre ou la sécurité au | générales, visent à garantir ou rétablir l'ordre ou la sécurité au |
sein d'une structure d'accueil sans s'adresser en particulier à l'un | sein d'une structure d'accueil sans s'adresser en particulier à l'un |
ou l'autre bénéficiaire de l'accueil identifié ou identifiable. Ainsi | ou l'autre bénéficiaire de l'accueil identifié ou identifiable. Ainsi |
en ira-t-il, par exemple, de la nécessité de déplacer les occupants | en ira-t-il, par exemple, de la nécessité de déplacer les occupants |
d'une aile d'une structure d'accueil parce que des problèmes liés à la | d'une aile d'une structure d'accueil parce que des problèmes liés à la |
stabilité ou à la salubrité de l'immeuble imposent une telle mesure. | stabilité ou à la salubrité de l'immeuble imposent une telle mesure. |
Les secondes, dites spécifiques, tout en visant également l'objectif | Les secondes, dites spécifiques, tout en visant également l'objectif |
général ainsi rappelé, s'adressent, par contre, à l'un ou l'autre | général ainsi rappelé, s'adressent, par contre, à l'un ou l'autre |
bénéficiaire de l'accueil identifié ou identifiable et sont liées au | bénéficiaire de l'accueil identifié ou identifiable et sont liées au |
comportement des bénéficiaires qui en sont les destinataires. Ainsi en | comportement des bénéficiaires qui en sont les destinataires. Ainsi en |
ira-t-il, par exemple, de la nécessité d'écarter un résident jugé | ira-t-il, par exemple, de la nécessité d'écarter un résident jugé |
dangereux par rapport à ses co-résidents d'une structure d'accueil, | dangereux par rapport à ses co-résidents d'une structure d'accueil, |
sans préjudice d'éventuelles (ou non) conséquences disciplinaires dans | sans préjudice d'éventuelles (ou non) conséquences disciplinaires dans |
le cadre d'une autre procédure. | le cadre d'une autre procédure. |
La section 2 du chapitre II vise à déterminer l'autorité habilitée à | La section 2 du chapitre II vise à déterminer l'autorité habilitée à |
adopter les mesures d'ordre. | adopter les mesures d'ordre. |
L'article 3 précise ainsi que les mesures d'ordre sont prises par le | L'article 3 précise ainsi que les mesures d'ordre sont prises par le |
directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou encore par la | directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou encore par la |
personne qui est désignée par le directeur ou le responsable. | personne qui est désignée par le directeur ou le responsable. |
L'article 4 permet une dérogation à la détermination de l'autorité | L'article 4 permet une dérogation à la détermination de l'autorité |
compétente pour l'adoption d'une mesure d'ordre. En cas d'urgence, en | compétente pour l'adoption d'une mesure d'ordre. En cas d'urgence, en |
effet une mesure d'ordre peut, à titre temporaire, être prise par un | effet une mesure d'ordre peut, à titre temporaire, être prise par un |
autre membre du personnel de la structure d'accueil, à condition que | autre membre du personnel de la structure d'accueil, à condition que |
le directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou encore la | le directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou encore la |
personne désignée en soit informée immédiatement. Dans une telle | personne désignée en soit informée immédiatement. Dans une telle |
occurrence, l'autorité désignée pour adopter une mesure d'ordre | occurrence, l'autorité désignée pour adopter une mesure d'ordre |
prendra une décision définitive, confirmant ou non la décision prise | prendra une décision définitive, confirmant ou non la décision prise |
en urgence. | en urgence. |
Enfin, dans une section 3, les règles de procédure concernant | Enfin, dans une section 3, les règles de procédure concernant |
l'adoption de mesures d'ordre sont fixées. La sous-section 1 concerne | l'adoption de mesures d'ordre sont fixées. La sous-section 1 concerne |
la procédure d'adoption d'une mesure d'ordre dite spécifique. | la procédure d'adoption d'une mesure d'ordre dite spécifique. |
L'article 5, conformément à ce que précisent les travaux | L'article 5, conformément à ce que précisent les travaux |
préparatoires, qui rappellent que « bien que les garanties offertes | préparatoires, qui rappellent que « bien que les garanties offertes |
par la procédure de sanction ne sont pas, en principe, d'application | par la procédure de sanction ne sont pas, en principe, d'application |
pour les mesures d'ordre interne, l'autorité administrative est tenue | pour les mesures d'ordre interne, l'autorité administrative est tenue |
d'entendre l'intéressé » (Doc. Ch. repr., S. O. 2005-2006, n° | d'entendre l'intéressé » (Doc. Ch. repr., S. O. 2005-2006, n° |
2565/001, p. 46), énonce qu'une audition du bénéficiaire de l'accueil | 2565/001, p. 46), énonce qu'une audition du bénéficiaire de l'accueil |
est, en principe, tenue préalablement à l'adoption d'une mesure | est, en principe, tenue préalablement à l'adoption d'une mesure |
d'ordre. Les motifs qui justifient la mesure d'ordre sont communiqués | d'ordre. Les motifs qui justifient la mesure d'ordre sont communiqués |
au bénéficiaire de l'accueil au plus tard au début de l'audition. Il | au bénéficiaire de l'accueil au plus tard au début de l'audition. Il |
est fait part également, sans préjudice de l'adoption d'une autre | est fait part également, sans préjudice de l'adoption d'une autre |
mesure d'ordre qui, dans le cours de l'entretien s'avérerait plus | mesure d'ordre qui, dans le cours de l'entretien s'avérerait plus |
appropriée, de la mesure qui est envisagée. En fonction des | appropriée, de la mesure qui est envisagée. En fonction des |
possibilités, notamment en termes de délai, la communication des | possibilités, notamment en termes de délai, la communication des |
motifs et de la mesure envisagée est, de manière à tout le moins brève | motifs et de la mesure envisagée est, de manière à tout le moins brève |
et informelle, communiquée par écrit. Le bénéficiaire de l'accueil | et informelle, communiquée par écrit. Le bénéficiaire de l'accueil |
envers qui l'adoption d'une mesure d'ordre est envisagée peut être | envers qui l'adoption d'une mesure d'ordre est envisagée peut être |
assisté par une personne de son choix. Pour cette raison, la | assisté par une personne de son choix. Pour cette raison, la |
convocation à l'audition est organisée dans un délai raisonnable en | convocation à l'audition est organisée dans un délai raisonnable en |
fonction des circonstances, sauf évidemment nécessité impérieuse de | fonction des circonstances, sauf évidemment nécessité impérieuse de |
rencontrer à bref délai les objectifs de la mesure d'ordre. | rencontrer à bref délai les objectifs de la mesure d'ordre. |
L'article 6 fixe une procédure d'urgence qui permet d'imposer une | L'article 6 fixe une procédure d'urgence qui permet d'imposer une |
mesure d'ordre sans que l'audition préalable du bénéficiaire de | mesure d'ordre sans que l'audition préalable du bénéficiaire de |
l'accueil n'ait pu avoir lieu. Dans ce cas, le bénéficiaire de | l'accueil n'ait pu avoir lieu. Dans ce cas, le bénéficiaire de |
l'accueil peut, dans les 48 heures de la notification de la mesure | l'accueil peut, dans les 48 heures de la notification de la mesure |
prise, solliciter l'audition qui n'a pu être tenue. Sans préjudice du | prise, solliciter l'audition qui n'a pu être tenue. Sans préjudice du |
maintien de l'application de la mesure d'ordre prise, il est alors | maintien de l'application de la mesure d'ordre prise, il est alors |
statué selon la procédure classique sur sa confirmation ou non. | statué selon la procédure classique sur sa confirmation ou non. |
La mesure d'ordre spécifique est un acte administratif qui fait | La mesure d'ordre spécifique est un acte administratif qui fait |
l'objet d'une formalisation par écrit, comme le précise l'article 7. | l'objet d'une formalisation par écrit, comme le précise l'article 7. |
Il s'agit d'un acte administratif individuel qui doit être motivé, en | Il s'agit d'un acte administratif individuel qui doit être motivé, en |
respectant le prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet | respectant le prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet |
1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La | 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La |
motivation de la décision précise, le cas échéant, sa durée de | motivation de la décision précise, le cas échéant, sa durée de |
validité. En cas d'absence de précision, la mesure d'ordre est | validité. En cas d'absence de précision, la mesure d'ordre est |
présumée illimitée (cas par exemple du transfert, sauf précision | présumée illimitée (cas par exemple du transfert, sauf précision |
contraire). La décision imposant une mesure d'ordre spécifique est | contraire). La décision imposant une mesure d'ordre spécifique est |
reprise dans le dossier social de la personne concernée. L'article 7 | reprise dans le dossier social de la personne concernée. L'article 7 |
précise encore que la décision est communiquée au bénéficiaire de | précise encore que la décision est communiquée au bénéficiaire de |
l'accueil soit par remise à personne contre accusé de réception, soit, | l'accueil soit par remise à personne contre accusé de réception, soit, |
si ce mode de remise s'avère impossible ou peu sûr par lettre | si ce mode de remise s'avère impossible ou peu sûr par lettre |
recommandée à la poste. Cette décision contient l'indication des voies | recommandée à la poste. Cette décision contient l'indication des voies |
de recours. Il est précisé que la décision d'adoption d'une mesure | de recours. Il est précisé que la décision d'adoption d'une mesure |
d'ordre entre dans le champ d'application des mesures qui, en vertu de | d'ordre entre dans le champ d'application des mesures qui, en vertu de |
l'article 46 de la loi, peuvent donner lieu au dépôt d'une plainte | l'article 46 de la loi, peuvent donner lieu au dépôt d'une plainte |
interne par le bénéficiaire de l'accueil. | interne par le bénéficiaire de l'accueil. |
La sous-section 2 de la section 3 de ce chapitre II concerne le | La sous-section 2 de la section 3 de ce chapitre II concerne le |
déroulement de la procédure d'adoption d'une mesure d'ordre générale. | déroulement de la procédure d'adoption d'une mesure d'ordre générale. |
Par nature, les exigences et garanties de procédure sont nettement | Par nature, les exigences et garanties de procédure sont nettement |
plus réduites et ne concernent que la communication de la mesure Bien | plus réduites et ne concernent que la communication de la mesure Bien |
souvent, en effet, une telle mesure d'ordre ne constituera pas un acte | souvent, en effet, une telle mesure d'ordre ne constituera pas un acte |
administratif, ayant pour seul objet le fonctionnement du service en | administratif, ayant pour seul objet le fonctionnement du service en |
général et donc ne modifiant pas l'ordonnancement juridique. Par | général et donc ne modifiant pas l'ordonnancement juridique. Par |
ailleurs, lorsqu'une telle mesure est susceptible de causer grief, | ailleurs, lorsqu'une telle mesure est susceptible de causer grief, |
elle aura souvent un caractère réglementaire, dispensant de | elle aura souvent un caractère réglementaire, dispensant de |
l'application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation | l'application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation |
formelle des actes administratifs. Ce n'est que très marginalement | formelle des actes administratifs. Ce n'est que très marginalement |
qu'un acte administratif que l'on pourrait qualifier de collectif | qu'un acte administratif que l'on pourrait qualifier de collectif |
(collation d'actes individuels) impliquera une notification | (collation d'actes individuels) impliquera une notification |
individuelle respectant le prescrit de la loi du 29 juillet 1991 | individuelle respectant le prescrit de la loi du 29 juillet 1991 |
précitée. On peut imaginer l'hypothèse d'une bagarre générale dans une | précitée. On peut imaginer l'hypothèse d'une bagarre générale dans une |
structure d'accueil ne permettant pas d'identifier les comportements | structure d'accueil ne permettant pas d'identifier les comportements |
individuels de chacun à la cause de l'incident, mais entraînant la | individuels de chacun à la cause de l'incident, mais entraînant la |
nécessité d'écarter les différents protagonistes ou de les séparer au | nécessité d'écarter les différents protagonistes ou de les séparer au |
sein de la structure d'accueil. Une telle mesure d'ordre comprendra | sein de la structure d'accueil. Une telle mesure d'ordre comprendra |
généralement une motivation formelle unique communiquée simultanément | généralement une motivation formelle unique communiquée simultanément |
aux différents bénéficiaires de l'accueil concernés. | aux différents bénéficiaires de l'accueil concernés. |
Le chapitre III fixant les règles de procédure relatives aux | Le chapitre III fixant les règles de procédure relatives aux |
sanctions, au sens strict, comprend les articles 9 à 18. | sanctions, au sens strict, comprend les articles 9 à 18. |
L'article 9 a trait à la constatation d'un manquement grave au régime | L'article 9 a trait à la constatation d'un manquement grave au régime |
et règles de fonctionnement applicables dans la structure d'accueil | et règles de fonctionnement applicables dans la structure d'accueil |
telles que définies par l'article 19 de la loi. Lorsqu'un membre du | telles que définies par l'article 19 de la loi. Lorsqu'un membre du |
personnel de la structure d'accueil constate ou se voit rapporter un | personnel de la structure d'accueil constate ou se voit rapporter un |
tel manquement, directement ou indirectement, il lui appartient de le | tel manquement, directement ou indirectement, il lui appartient de le |
consigner par écrit à l'attention du directeur ou du responsable de la | consigner par écrit à l'attention du directeur ou du responsable de la |
structure d'accueil. Il est fait diligence pour que ce dernier puisse | structure d'accueil. Il est fait diligence pour que ce dernier puisse |
traiter ce constat conformément à l'article 11. Le constat mentionne | traiter ce constat conformément à l'article 11. Le constat mentionne |
l'identité de son auteur ainsi que celle du bénéficiaire de l'accueil | l'identité de son auteur ainsi que celle du bénéficiaire de l'accueil |
concerné, les faits et les circonstances susceptibles de donner lieu à | concerné, les faits et les circonstances susceptibles de donner lieu à |
l'application d'une sanction. | l'application d'une sanction. |
L'article 10 permet au directeur ou au responsable de la structure | L'article 10 permet au directeur ou au responsable de la structure |
d'accueil, dans le cadre de sa mission d'instruction, de recueillir, | d'accueil, dans le cadre de sa mission d'instruction, de recueillir, |
dès prise de connaissance de ce constat, toutes les informations, | dès prise de connaissance de ce constat, toutes les informations, |
notamment par le biais d'auditions de témoins. Il constitue ainsi un | notamment par le biais d'auditions de témoins. Il constitue ainsi un |
dossier disciplinaire. | dossier disciplinaire. |
En vertu de l'article 11, si le directeur ou le responsable de la | En vertu de l'article 11, si le directeur ou le responsable de la |
structure d'accueil clôture son instruction en estimant que les faits | structure d'accueil clôture son instruction en estimant que les faits |
justifient une sanction, le bénéficiaire de l'accueil en est alors | justifient une sanction, le bénéficiaire de l'accueil en est alors |
informé et est entendu. Les pièces qui constituent le dossier | informé et est entendu. Les pièces qui constituent le dossier |
disciplinaire sont versées au dossier social, auquel le bénéficiaire | disciplinaire sont versées au dossier social, auquel le bénéficiaire |
de l'accueil a accès en vertu de l'article 31 de la loi. | de l'accueil a accès en vertu de l'article 31 de la loi. |
L'article 12 a trait à l'assistance du bénéficiaire de l'accueil | L'article 12 a trait à l'assistance du bénéficiaire de l'accueil |
pendant la procédure disciplinaire. Ce dernier doit pouvoir être | pendant la procédure disciplinaire. Ce dernier doit pouvoir être |
assisté de son avocat ou de la personne dont il fait choix. | assisté de son avocat ou de la personne dont il fait choix. |
L'article 13 règle les modalités relatives à la prise de décision | L'article 13 règle les modalités relatives à la prise de décision |
concernant la sanction, à sa notification et à son exécution. Cette | concernant la sanction, à sa notification et à son exécution. Cette |
décision appartient, comme le prévoit la loi, au directeur ou au | décision appartient, comme le prévoit la loi, au directeur ou au |
responsable de la structure d'accueil. A ce stade, celui-ci peut | responsable de la structure d'accueil. A ce stade, celui-ci peut |
encore renoncer à prononcer une des sanctions visée à l'article 45, | encore renoncer à prononcer une des sanctions visée à l'article 45, |
alinéa 2 de la loi. La décision est prise après audition, sauf si le | alinéa 2 de la loi. La décision est prise après audition, sauf si le |
bénéficiaire de l'accueil concerné n'a pu être entendu en raison de | bénéficiaire de l'accueil concerné n'a pu être entendu en raison de |
son comportement-même. Dans ce cas, le directeur ou le responsable de | son comportement-même. Dans ce cas, le directeur ou le responsable de |
la structure d'accueil se prononce sur la base des pièces du dossier. | la structure d'accueil se prononce sur la base des pièces du dossier. |
En ce qui concerne la communication de la sanction au bénéficiaire de | En ce qui concerne la communication de la sanction au bénéficiaire de |
l'accueil, ce dernier prend connaissance par écrit de la décision et | l'accueil, ce dernier prend connaissance par écrit de la décision et |
des motifs sur lesquels celle-ci repose et ce dans une des langues | des motifs sur lesquels celle-ci repose et ce dans une des langues |
nationales, les voies de recours étant indiquées. La communication | nationales, les voies de recours étant indiquées. La communication |
écrite au bénéficiaire de l'accueil se fait soit par remise à personne | écrite au bénéficiaire de l'accueil se fait soit par remise à personne |
contre accusé de réception, soit, si ce mode de communication s'avère | contre accusé de réception, soit, si ce mode de communication s'avère |
difficile (notamment en raison de la résistance du destinataire de la | difficile (notamment en raison de la résistance du destinataire de la |
décision) par lettre recommandée à la poste. | décision) par lettre recommandée à la poste. |
Si une sanction est prononcée, dans la décision, celle-ci est | Si une sanction est prononcée, dans la décision, celle-ci est |
immédiatement exécutoire, et ce dès qu'elle a été portée verbalement à | immédiatement exécutoire, et ce dès qu'elle a été portée verbalement à |
la connaissance du bénéficiaire de l'accueil, sans préjudice bien | la connaissance du bénéficiaire de l'accueil, sans préjudice bien |
entendu de l'exécution des voies de recours. | entendu de l'exécution des voies de recours. |
L'article 14 prévoit qu'un bénéficiaire de l'accueil ne peut être | L'article 14 prévoit qu'un bénéficiaire de l'accueil ne peut être |
sanctionné qu'une seule fois pour les mêmes faits. Il s'agit de la | sanctionné qu'une seule fois pour les mêmes faits. Il s'agit de la |
consécration dans la réglementation du principe du non bis in idem. En | consécration dans la réglementation du principe du non bis in idem. En |
cas de concours de manquement grave au sens de l'article 45, alinéa 1er, | cas de concours de manquement grave au sens de l'article 45, alinéa 1er, |
de la loi, ceux-ci ne font l'objet que d'une seule sanction qui | de la loi, ceux-ci ne font l'objet que d'une seule sanction qui |
correspond à celle qui aurait été appliquée au manquement le plus | correspond à celle qui aurait été appliquée au manquement le plus |
grave. | grave. |
L'article 15 est une conséquence directe du respect du principe | L'article 15 est une conséquence directe du respect du principe |
d'impartialité. En effet, lorsque les actes qui font l'objet d'une | d'impartialité. En effet, lorsque les actes qui font l'objet d'une |
instruction ou de poursuites disciplinaires ont été commis à l'égard | instruction ou de poursuites disciplinaires ont été commis à l'égard |
du directeur ou du responsable de la structure d'accueil, le rôle qui | du directeur ou du responsable de la structure d'accueil, le rôle qui |
lui est dévolu par la loi sera repris par une autre personne désignée | lui est dévolu par la loi sera repris par une autre personne désignée |
par l'Agence, interne ou externe à la structure d'accueil. | par l'Agence, interne ou externe à la structure d'accueil. |
Ensuite, l'article 16 règle la question de la prescription des | Ensuite, l'article 16 règle la question de la prescription des |
poursuites disciplinaires. L'action disciplinaire ne pourra se | poursuites disciplinaires. L'action disciplinaire ne pourra se |
rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou ont été constatés | rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou ont été constatés |
dans les trois mois précédant la date à laquelle elle est entamée. | dans les trois mois précédant la date à laquelle elle est entamée. |
Enfin, l'article 17, qui constitue la section 3 du chapitre II, | Enfin, l'article 17, qui constitue la section 3 du chapitre II, |
concerne l'exécution de la sanction. Le directeur ou le responsable de | concerne l'exécution de la sanction. Le directeur ou le responsable de |
la structure d'accueil se voit octroyer la compétence, conformément à | la structure d'accueil se voit octroyer la compétence, conformément à |
l'article 45, alinéa 4, de la loi, de diminuer ou lever une sanction | l'article 45, alinéa 4, de la loi, de diminuer ou lever une sanction |
lorsqu'il considère que son objectif est atteint avant la fin du délai | lorsqu'il considère que son objectif est atteint avant la fin du délai |
d'exécution. | d'exécution. |
Le chapitre IV règle, lui, la procédure de traitement des plaintes. | Le chapitre IV règle, lui, la procédure de traitement des plaintes. |
L'article 46 instaure donc un double niveau de traitement des | L'article 46 instaure donc un double niveau de traitement des |
plaintes, avec une philosophie commune : tenter, par le recours aux | plaintes, avec une philosophie commune : tenter, par le recours aux |
techniques de conciliation et de médiation de résoudre, de manière non | techniques de conciliation et de médiation de résoudre, de manière non |
juridique et pacifique en évitant un recours juridictionnel, les | juridique et pacifique en évitant un recours juridictionnel, les |
difficultés que peuvent rencontrer les bénéficiaires de l'accueil. | difficultés que peuvent rencontrer les bénéficiaires de l'accueil. |
Conformément à l'article 46, alinéa 1er, l'article 18 rappelle le | Conformément à l'article 46, alinéa 1er, l'article 18 rappelle le |
dépôt d'une plainte auprès du directeur ou du responsable de la | dépôt d'une plainte auprès du directeur ou du responsable de la |
structure d'accueil. Celle-ci peut avoir lieu par écrit ou oralement. | structure d'accueil. Celle-ci peut avoir lieu par écrit ou oralement. |
Seule la remise d'un accusé de réception est prévu en vue de permettre | Seule la remise d'un accusé de réception est prévu en vue de permettre |
de dater la mise en oeuvre de la procédure de plainte, qui implique | de dater la mise en oeuvre de la procédure de plainte, qui implique |
des effets particuliers à certaines échéances précises. | des effets particuliers à certaines échéances précises. |
Comme le précise l'article 19, c'est dans un souci de conciliation et | Comme le précise l'article 19, c'est dans un souci de conciliation et |
dans le respect de l'intérêt de la structure d'accueil, du personnel | dans le respect de l'intérêt de la structure d'accueil, du personnel |
et de ses occupants que le directeur ou le responsable de la structure | et de ses occupants que le directeur ou le responsable de la structure |
d'accueil tente de trouver, avec le bénéficiaire de l'accueil, la | d'accueil tente de trouver, avec le bénéficiaire de l'accueil, la |
solution apte à répondre aux doléances soulevées dans la plainte. | solution apte à répondre aux doléances soulevées dans la plainte. |
L'objectif est d'obtenir son agrément. Si tel est le cas, l'auteur de | L'objectif est d'obtenir son agrément. Si tel est le cas, l'auteur de |
la plainte signe un document indiquant qu'il est mis fin à la | la plainte signe un document indiquant qu'il est mis fin à la |
procédure de plainte. Il s'agit d'éviter que la plainte soit portée au | procédure de plainte. Il s'agit d'éviter que la plainte soit portée au |
niveau supérieur plusieurs semaines ou plusieurs mois après que son | niveau supérieur plusieurs semaines ou plusieurs mois après que son |
auteur ait marqué son accord quant à la résolution du différend. | auteur ait marqué son accord quant à la résolution du différend. |
Conformément à l'article 46, alinéa 3 de la loi, l'article 20 prévoit | Conformément à l'article 46, alinéa 3 de la loi, l'article 20 prévoit |
que si aucune suite n'a été donnée à la plainte, dans les sept jours | que si aucune suite n'a été donnée à la plainte, dans les sept jours |
qui suivent la date figurant dans son accusé de réception, le | qui suivent la date figurant dans son accusé de réception, le |
bénéficiaire de l'accueil peut saisir, cette fois par écrit, le | bénéficiaire de l'accueil peut saisir, cette fois par écrit, le |
directeur général de l'Agence ou la personne désignée à cet effet par | directeur général de l'Agence ou la personne désignée à cet effet par |
le partenaire. | le partenaire. |
L'article 21 précise la suite de la procédure. Pour permettre | L'article 21 précise la suite de la procédure. Pour permettre |
d'identifier clairement le point de départ du délai dans lequel la | d'identifier clairement le point de départ du délai dans lequel la |
plainte doit être traitée par le directeur général de l'Agence ou son | plainte doit être traitée par le directeur général de l'Agence ou son |
équivalent auprès du partenaire, un accusé de réception est transmis à | équivalent auprès du partenaire, un accusé de réception est transmis à |
l'auteur de la plainte dès réception de celle-ci. | l'auteur de la plainte dès réception de celle-ci. |
C'est également dans un objectif de conciliation que le directeur | C'est également dans un objectif de conciliation que le directeur |
général de l'Agence ou la personne désignée par le partenaire tente de | général de l'Agence ou la personne désignée par le partenaire tente de |
trouver une solution non contentieuse apte à répondre aux doléances du | trouver une solution non contentieuse apte à répondre aux doléances du |
bénéficiaire de l'accueil. A cette fin, il peut auditionner l'auteur | bénéficiaire de l'accueil. A cette fin, il peut auditionner l'auteur |
de la plainte et les autres personnes éventuellement concernées par la | de la plainte et les autres personnes éventuellement concernées par la |
plainte et aptes à permettre que le différend soit résolu. | plainte et aptes à permettre que le différend soit résolu. |
L'article 22 prévoit la transmission par lettre recommandée à l'auteur | L'article 22 prévoit la transmission par lettre recommandée à l'auteur |
de la plainte du résultat de la procédure. Cette transmission doit | de la plainte du résultat de la procédure. Cette transmission doit |
avoir lieu dans les trente jours qui suivent la date de l'accusé de | avoir lieu dans les trente jours qui suivent la date de l'accusé de |
réception de la plainte par le directeur général ou la personne | réception de la plainte par le directeur général ou la personne |
désignée par le partenaire à cet effet. Le délai de trente jours est | désignée par le partenaire à cet effet. Le délai de trente jours est |
un délai de rigueur. En cas de dépassement de celui-ci, la plainte est | un délai de rigueur. En cas de dépassement de celui-ci, la plainte est |
considérée comme tacitement rejetée, ce qui permet éventuellement au | considérée comme tacitement rejetée, ce qui permet éventuellement au |
bénéficiaire de l'accueil concerné d'envisager un recours devant le | bénéficiaire de l'accueil concerné d'envisager un recours devant le |
tribunal du travail. | tribunal du travail. |
Les articles 23 et 24 sont liés respectivement à l'agréation de la | Les articles 23 et 24 sont liés respectivement à l'agréation de la |
personne désignée pour traiter les plaintes par le partenaire de | personne désignée pour traiter les plaintes par le partenaire de |
l'Agence et à la possibilité pour le directeur général de l'Agence de | l'Agence et à la possibilité pour le directeur général de l'Agence de |
déléguer ses compétences en la matière. Ces dispositions n'appellent | déléguer ses compétences en la matière. Ces dispositions n'appellent |
pas de commentaire particulier. Pas plus que l'article 25 relatif au | pas de commentaire particulier. Pas plus que l'article 25 relatif au |
registre des plaintes. | registre des plaintes. |
Les dispositions finales du chapitre V (articles 26 et 27) n'appellent | Les dispositions finales du chapitre V (articles 26 et 27) n'appellent |
pas de longs commentaires. Il est simplement précisé que l'entrée en | pas de longs commentaires. Il est simplement précisé que l'entrée en |
vigueur aura lieu à une date XX/XX/XXXX et que le ministre qui a | vigueur aura lieu à une date XX/XX/XXXX et que le ministre qui a |
l'asile et la migration dans ses compétences est chargé de l'exécution | l'asile et la migration dans ses compétences est chargé de l'exécution |
de l'arrêté. | de l'arrêté. |
15 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux procédures en matière de | 15 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux procédures en matière de |
mesures d'ordre, de sanctions et de traitement des plaintes des | mesures d'ordre, de sanctions et de traitement des plaintes des |
bénéficiaires de l'accueil | bénéficiaires de l'accueil |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et | Vu la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et |
de certaines autres catégories d'étrangers, notamment les articles 44, | de certaines autres catégories d'étrangers, notamment les articles 44, |
45 et 46; | 45 et 46; |
Vu l'avis n° 54.636/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2014, en | Vu l'avis n° 54.636/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, § 1er, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, § 1er, § 1er, 1°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Considérant que des mesures d'ordre internes doivent pouvoir être | Considérant que des mesures d'ordre internes doivent pouvoir être |
prises afin de garantir et, si nécessaire, de rétablir l'ordre, la | prises afin de garantir et, si nécessaire, de rétablir l'ordre, la |
sécurité et la tranquillité dans une structure d'accueil; | sécurité et la tranquillité dans une structure d'accueil; |
Considérant que le bénéficiaire de l'accueil peut faire l'objet d'une | Considérant que le bénéficiaire de l'accueil peut faire l'objet d'une |
sanction en cas de manquement grave au régime et aux règles de | sanction en cas de manquement grave au régime et aux règles de |
fonctionnement applicables aux structures d'accueil; | fonctionnement applicables aux structures d'accueil; |
Considérant que le bénéficiaire de l'accueil peut introduire une | Considérant que le bénéficiaire de l'accueil peut introduire une |
plainte au sujet des conditions de vie au sein de la structure | plainte au sujet des conditions de vie au sein de la structure |
d'accueil et de l'application du règlement d'ordre intérieur visé à | d'accueil et de l'application du règlement d'ordre intérieur visé à |
l'article 19 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs | l'article 19 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs |
d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers; | d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, | Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° la loi : la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs | 1° la loi : la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs |
d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers; | d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers; |
2° le bénéficiaire de l'accueil : le bénéficiaire de l'accueil tel que | 2° le bénéficiaire de l'accueil : le bénéficiaire de l'accueil tel que |
défini, à l'article 2 de la loi; | défini, à l'article 2 de la loi; |
3° la sanction : la sanction visée à l'article 45 de la loi; | 3° la sanction : la sanction visée à l'article 45 de la loi; |
4° la structure d'accueil : la structure communautaire ou individuelle | 4° la structure d'accueil : la structure communautaire ou individuelle |
telle que définie à l'article 2, 10°, de la loi. | telle que définie à l'article 2, 10°, de la loi. |
CHAPITRE II. - La procédure relative aux mesures d'ordre | CHAPITRE II. - La procédure relative aux mesures d'ordre |
Section 1re. - Définition | Section 1re. - Définition |
Art. 2.§ 1er. La mesure d'ordre ne peut sous aucun prétexte présenter |
Art. 2.§ 1er. La mesure d'ordre ne peut sous aucun prétexte présenter |
le caractère d'une sanction. | le caractère d'une sanction. |
§ 2. Une mesure d'ordre est dite générale lorsque, pour atteindre les | § 2. Une mesure d'ordre est dite générale lorsque, pour atteindre les |
finalités visées au § 1er du présent article, elle ne s'adresse pas en | finalités visées au § 1er du présent article, elle ne s'adresse pas en |
particulier à l'un ou l'autre bénéficiaire de l'accueil identifié ou | particulier à l'un ou l'autre bénéficiaire de l'accueil identifié ou |
identifiable. | identifiable. |
§ 3. Une mesure d'ordre est dite spécifique lorsque, pour atteindre | § 3. Une mesure d'ordre est dite spécifique lorsque, pour atteindre |
les finalités visées au § 1er du présent article, elle s'adresse à | les finalités visées au § 1er du présent article, elle s'adresse à |
l'un ou l'autre bénéficiaire de l'accueil identifié ou identifiable et | l'un ou l'autre bénéficiaire de l'accueil identifié ou identifiable et |
est liée à son comportement. | est liée à son comportement. |
Section 2. - L'autorité compétente | Section 2. - L'autorité compétente |
pour l'adoption d'une mesure d'ordre | pour l'adoption d'une mesure d'ordre |
Art. 3.Les mesures d'ordre visées à l'article 2 sont prises par le |
Art. 3.Les mesures d'ordre visées à l'article 2 sont prises par le |
directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou par la | directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou par la |
personne qu'il désigne à cet effet. | personne qu'il désigne à cet effet. |
Section 3. - Le déroulement | Section 3. - Le déroulement |
de la procédure relative aux mesures d'ordre | de la procédure relative aux mesures d'ordre |
Sous-section 1re. - Les mesures d'ordre spécifiques | Sous-section 1re. - Les mesures d'ordre spécifiques |
Art. 4.Lorsque l'adoption d'une mesure d'ordre spécifique à |
Art. 4.Lorsque l'adoption d'une mesure d'ordre spécifique à |
l'encontre d'un bénéficiaire de l'accueil est envisagée, celui-ci est | l'encontre d'un bénéficiaire de l'accueil est envisagée, celui-ci est |
entendu préalablement par le directeur ou le responsable de la | entendu préalablement par le directeur ou le responsable de la |
structure d'accueil ou la personne qu'il désigne. | structure d'accueil ou la personne qu'il désigne. |
Les motifs justifiant la mesure d'ordre spécifique ainsi que la mesure | Les motifs justifiant la mesure d'ordre spécifique ainsi que la mesure |
d'ordre envisagée sont communiqués au bénéficiaire de l'accueil au | d'ordre envisagée sont communiqués au bénéficiaire de l'accueil au |
plus tard au début de l'entretien visé à l'alinéa précédent. | plus tard au début de l'entretien visé à l'alinéa précédent. |
Lors de l'entretien visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de l'accueil | Lors de l'entretien visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de l'accueil |
peut être assisté de la personne de son choix. | peut être assisté de la personne de son choix. |
La convocation à l'entretien visé à l'alinéa 1er est organisée dans un | La convocation à l'entretien visé à l'alinéa 1er est organisée dans un |
délai raisonnable permettant au bénéficiaire de l'accueil de se faire | délai raisonnable permettant au bénéficiaire de l'accueil de se faire |
assister par la personne de son choix, sauf si la nécessité impérieuse | assister par la personne de son choix, sauf si la nécessité impérieuse |
de garantir ou de rétablir l'ordre, la sécurité et la tranquillité | de garantir ou de rétablir l'ordre, la sécurité et la tranquillité |
dans la structure d'accueil impose un délai de convocation plus bref. | dans la structure d'accueil impose un délai de convocation plus bref. |
Art. 5.En cas d'urgence, la mesure d'ordre spécifique peut être prise |
Art. 5.En cas d'urgence, la mesure d'ordre spécifique peut être prise |
sans que l'entretien visé à l'article 5 n'ait pu avoir lieu. | sans que l'entretien visé à l'article 5 n'ait pu avoir lieu. |
Si le bénéficiaire de l'accueil en fait la demande dans les | Si le bénéficiaire de l'accueil en fait la demande dans les |
quarante-huit heures qui suivent la notification de la mesure d'ordre, | quarante-huit heures qui suivent la notification de la mesure d'ordre, |
l'entretien visé à l'article 5 peut avoir lieu. Il est alors statué, | l'entretien visé à l'article 5 peut avoir lieu. Il est alors statué, |
selon les règles visées à l'article 5, sur la confirmation ou non de | selon les règles visées à l'article 5, sur la confirmation ou non de |
la mesure d'ordre. | la mesure d'ordre. |
Art. 6.La mesure d'ordre spécifique fait l'objet d'un écrit motivé, |
Art. 6.La mesure d'ordre spécifique fait l'objet d'un écrit motivé, |
précisant sa durée de validité. | précisant sa durée de validité. |
La décision imposant une telle mesure d'ordre est reprise dans le | La décision imposant une telle mesure d'ordre est reprise dans le |
dossier social de la personne concernée. | dossier social de la personne concernée. |
Elle est communiquée au bénéficiaire de l'accueil soit par remise à | Elle est communiquée au bénéficiaire de l'accueil soit par remise à |
personne contre accusé de réception par le directeur ou le responsable | personne contre accusé de réception par le directeur ou le responsable |
de la structure d'accueil ou la personne désignée à cette fin, soit | de la structure d'accueil ou la personne désignée à cette fin, soit |
par lettre recommandée à la poste. | par lettre recommandée à la poste. |
La décision contient l'indication des voies de recours. | La décision contient l'indication des voies de recours. |
Sous-section 2. - Les mesures d'ordre générales | Sous-section 2. - Les mesures d'ordre générales |
Art. 7.La mesure d'ordre générale est communiquée aux bénéficiaires |
Art. 7.La mesure d'ordre générale est communiquée aux bénéficiaires |
de l'accueil sur lesquels elle peut avoir une incidence soit par voie | de l'accueil sur lesquels elle peut avoir une incidence soit par voie |
de note de service, soit par remise d'un écrit dans les formes visées | de note de service, soit par remise d'un écrit dans les formes visées |
à l'article 7, alinéa 3. | à l'article 7, alinéa 3. |
CHAPITRE III. - La procédure relative aux sanctions | CHAPITRE III. - La procédure relative aux sanctions |
Section 1re. - Le déroulement | Section 1re. - Le déroulement |
de la procédure relative aux sanctions | de la procédure relative aux sanctions |
Art. 8.Tout manquement grave au régime et règles de fonctionnement |
Art. 8.Tout manquement grave au régime et règles de fonctionnement |
applicables à la structure d'accueil en vertu de l'article 19 de la | applicables à la structure d'accueil en vertu de l'article 19 de la |
loi susceptible de justifier la prise d'une sanction pour des faits | loi susceptible de justifier la prise d'une sanction pour des faits |
constatés par un membre du personnel ou tout manquement grave porté à | constatés par un membre du personnel ou tout manquement grave porté à |
sa connaissance, est consigné par écrit par ce membre du personnel à | sa connaissance, est consigné par écrit par ce membre du personnel à |
l'attention du directeur ou responsable de la structure d'accueil. | l'attention du directeur ou responsable de la structure d'accueil. |
Le membre du personnel en informe le plus rapidement possible le | Le membre du personnel en informe le plus rapidement possible le |
directeur ou le responsable de la structure d'accueil qui, dès sa | directeur ou le responsable de la structure d'accueil qui, dès sa |
prise de connaissance, traite ce constat conformément à l'article 11 | prise de connaissance, traite ce constat conformément à l'article 11 |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Le constat mentionne l'identité de son auteur, l'identité du | Le constat mentionne l'identité de son auteur, l'identité du |
bénéficiaire de l'accueil concerné, les faits qui sont considérés | bénéficiaire de l'accueil concerné, les faits qui sont considérés |
comme pouvant donner lieu à la prise d'une sanction, et les | comme pouvant donner lieu à la prise d'une sanction, et les |
circonstances concrètes dans lesquelles ils se sont produits. | circonstances concrètes dans lesquelles ils se sont produits. |
Art. 9.Dès prise de connaissance du constat visé à l'article 9, le |
Art. 9.Dès prise de connaissance du constat visé à l'article 9, le |
directeur ou le responsable de la structure d'accueil recueille toutes | directeur ou le responsable de la structure d'accueil recueille toutes |
les informations qu'il juge utiles pour le traitement des faits. Il | les informations qu'il juge utiles pour le traitement des faits. Il |
peut notamment procéder ou faire procéder à l'audition de témoins. | peut notamment procéder ou faire procéder à l'audition de témoins. |
Art. 10.Lorsque le directeur ou le responsable de la structure |
Art. 10.Lorsque le directeur ou le responsable de la structure |
d'accueil estime que les faits justifient la prise d'une sanction, le | d'accueil estime que les faits justifient la prise d'une sanction, le |
bénéficiaire de l'accueil en est informé et est entendu. | bénéficiaire de l'accueil en est informé et est entendu. |
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, le constat, les | Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, le constat, les |
procès-verbaux d'audition et autres pièces utiles au traitement du | procès-verbaux d'audition et autres pièces utiles au traitement du |
manquement sont versés au dossier disciplinaire, qui fait partie du | manquement sont versés au dossier disciplinaire, qui fait partie du |
dossier social, tel que visé à l'article 32 de la loi. | dossier social, tel que visé à l'article 32 de la loi. |
Art. 11.Pendant la procédure, le bénéficiaire de l'accueil peut se |
Art. 11.Pendant la procédure, le bénéficiaire de l'accueil peut se |
faire assister par une personne de son choix. | faire assister par une personne de son choix. |
Art. 12.§ 1er. Après avoir entendu le bénéficiaire de l'accueil, |
Art. 12.§ 1er. Après avoir entendu le bénéficiaire de l'accueil, |
éventuellement assisté par la personne de son choix, le directeur ou | éventuellement assisté par la personne de son choix, le directeur ou |
le responsable de la structure d'accueil prend une décision de | le responsable de la structure d'accueil prend une décision de |
sanction. | sanction. |
§ 2. Si le directeur ou le responsable de la structure d'accueil n'a | § 2. Si le directeur ou le responsable de la structure d'accueil n'a |
pu entendre le bénéficiaire de l'accueil en raison du comportement | pu entendre le bénéficiaire de l'accueil en raison du comportement |
même de celui-ci, le directeur ou le responsable de la structure | même de celui-ci, le directeur ou le responsable de la structure |
d'accueil se prononce sur base des pièces du dossier. | d'accueil se prononce sur base des pièces du dossier. |
§ 3. La décision qui reprend les motifs sur lesquels elle repose, est | § 3. La décision qui reprend les motifs sur lesquels elle repose, est |
communiquée au bénéficiaire de l'accueil. La décision contient | communiquée au bénéficiaire de l'accueil. La décision contient |
l'indication des voies de recours. | l'indication des voies de recours. |
Le bénéficiaire de l'accueil est informé, par la notification de la | Le bénéficiaire de l'accueil est informé, par la notification de la |
décision écrite, soit par remise à personne contre accusé de réception | décision écrite, soit par remise à personne contre accusé de réception |
par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou la | par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil ou la |
personne désignée à cette fin, soit par lettre recommandée à la poste | personne désignée à cette fin, soit par lettre recommandée à la poste |
au domicile élu. | au domicile élu. |
§ 4. La décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée au | § 4. La décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée au |
bénéficiaire de l'accueil conformément au paragraphe précédent, et ce, | bénéficiaire de l'accueil conformément au paragraphe précédent, et ce, |
sans préjudice de la possibilité de recours. | sans préjudice de la possibilité de recours. |
§ 5. La décision de confirmation de la sanction du Directeur général | § 5. La décision de confirmation de la sanction du Directeur général |
de l'Agence est notifiée à la personne concernée. | de l'Agence est notifiée à la personne concernée. |
Section 2. - Dispositions générales relatives à la procédure de | Section 2. - Dispositions générales relatives à la procédure de |
sanction | sanction |
Art. 13.§ 1er. Un bénéficiaire de l'accueil ne peut être sanctionné |
Art. 13.§ 1er. Un bénéficiaire de l'accueil ne peut être sanctionné |
qu'une seule fois pour les mêmes faits. | qu'une seule fois pour les mêmes faits. |
§ 2. En cas de manquements graves au sens de l'article 45, alinéa 1er, | § 2. En cas de manquements graves au sens de l'article 45, alinéa 1er, |
de la loi, les divers manquements ne font l'objet que d'une seule | de la loi, les divers manquements ne font l'objet que d'une seule |
sanction correspondant à celle qui aurait été appliquée au manquement | sanction correspondant à celle qui aurait été appliquée au manquement |
le plus grave. | le plus grave. |
Art. 14.Lorsque le manquement grave a été commis à l'égard du |
Art. 14.Lorsque le manquement grave a été commis à l'égard du |
directeur ou du responsable de la structure d'accueil, le rôle dévolu | directeur ou du responsable de la structure d'accueil, le rôle dévolu |
au directeur ou au responsable de la structure d'accueil dans le cadre | au directeur ou au responsable de la structure d'accueil dans le cadre |
de la présente procédure est repris par une autre personne désignée | de la présente procédure est repris par une autre personne désignée |
respectivement par l'Agence ou le partenaire. | respectivement par l'Agence ou le partenaire. |
Art. 15.La procédure visant à la prise d'une sanction et visée dans |
Art. 15.La procédure visant à la prise d'une sanction et visée dans |
le présent arrêté ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont | le présent arrêté ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont |
produits ou ont été constatés dans les trois mois précédant la date à | produits ou ont été constatés dans les trois mois précédant la date à |
laquelle l'action est entamée. | laquelle l'action est entamée. |
CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des plaintes | CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des plaintes |
Art. 16.Lorsqu'une plainte est introduite par un bénéficiaire de |
Art. 16.Lorsqu'une plainte est introduite par un bénéficiaire de |
l'accueil, un accusé de réception écrit portant la date de sa plainte | l'accueil, un accusé de réception écrit portant la date de sa plainte |
lui est remis. | lui est remis. |
Art. 17.Dans un souci de conciliation et dans le respect de l'intérêt |
Art. 17.Dans un souci de conciliation et dans le respect de l'intérêt |
de la structure d'accueil, du personnel et de ses occupants, le | de la structure d'accueil, du personnel et de ses occupants, le |
directeur ou le responsable de la structure d'accueil tente de trouver | directeur ou le responsable de la structure d'accueil tente de trouver |
la solution apte à répondre aux éléments soulevés dans la plainte. | la solution apte à répondre aux éléments soulevés dans la plainte. |
Il communique la solution proposée à l'auteur de la plainte qui signe | Il communique la solution proposée à l'auteur de la plainte qui signe |
pour réception. | pour réception. |
En cas d'agrément, l'auteur de la plainte signe un document indiquant | En cas d'agrément, l'auteur de la plainte signe un document indiquant |
qu'il est mis fin à la procédure de plainte. | qu'il est mis fin à la procédure de plainte. |
Si l'auteur de la plainte marque son désaccord, il signe un document | Si l'auteur de la plainte marque son désaccord, il signe un document |
indiquant qu'il entend que la procédure de traitement de la plainte | indiquant qu'il entend que la procédure de traitement de la plainte |
soit poursuivie. | soit poursuivie. |
Art. 18.Le délai prévu par l'article 46, alinéa 2 de loi débute le |
Art. 18.Le délai prévu par l'article 46, alinéa 2 de loi débute le |
lendemain de la date de dépôt de la plainte indiquée dans l'accusé de | lendemain de la date de dépôt de la plainte indiquée dans l'accusé de |
réception visé à l'article 17 du présent arrêté. | réception visé à l'article 17 du présent arrêté. |
Art. 19.Dès réception de la plainte écrite, visée à l'article |
Art. 19.Dès réception de la plainte écrite, visée à l'article |
précédent, le directeur général de l'Agence ou la personne désignée à | précédent, le directeur général de l'Agence ou la personne désignée à |
cet effet par le partenaire adresse un accusé de réception écrit à | cet effet par le partenaire adresse un accusé de réception écrit à |
l'auteur de la plainte. | l'auteur de la plainte. |
Dans un souci de conciliation et dans le respect de l'intérêt de la | Dans un souci de conciliation et dans le respect de l'intérêt de la |
structure d'accueil, du personnel et de ses occupants, le directeur | structure d'accueil, du personnel et de ses occupants, le directeur |
général de l'Agence ou la personne désignée à cet effet par le | général de l'Agence ou la personne désignée à cet effet par le |
partenaire tente de trouver la solution apte à répondre aux doléances | partenaire tente de trouver la solution apte à répondre aux doléances |
soulevées dans la plainte. | soulevées dans la plainte. |
S'il estime utile, le directeur général de l'Agence ou la personne | S'il estime utile, le directeur général de l'Agence ou la personne |
désignée à cet effet par le partenaire propose l'audition de l'auteur | désignée à cet effet par le partenaire propose l'audition de l'auteur |
de la plainte et éventuellement d'autres personnes, telles que le | de la plainte et éventuellement d'autres personnes, telles que le |
directeur ou le responsable de la structure d'accueil, des membres du | directeur ou le responsable de la structure d'accueil, des membres du |
personnel de la structure d'accueil voire d'autres résidents de la | personnel de la structure d'accueil voire d'autres résidents de la |
structure d'accueil concernés par la plainte. | structure d'accueil concernés par la plainte. |
Art. 20.Au terme de son intervention, le directeur général de |
Art. 20.Au terme de son intervention, le directeur général de |
l'Agence ou la personne désignée à cet effet par le partenaire | l'Agence ou la personne désignée à cet effet par le partenaire |
transmet par lettre recommandée à l'auteur de la plainte le résultat | transmet par lettre recommandée à l'auteur de la plainte le résultat |
de son intervention. Une copie de cette décision est également | de son intervention. Une copie de cette décision est également |
transmise à la structure d'accueil concernée par la plainte, et ce, | transmise à la structure d'accueil concernée par la plainte, et ce, |
par courrier ordinaire. | par courrier ordinaire. |
La lettre recommandée visée à l'alinéa précédent doit être adressée à | La lettre recommandée visée à l'alinéa précédent doit être adressée à |
l'auteur de la plainte dans les trente jours qui suivent la date de | l'auteur de la plainte dans les trente jours qui suivent la date de |
l'accusé de réception visé à l'article 20, alinéa 1er. | l'accusé de réception visé à l'article 20, alinéa 1er. |
Art. 21.Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque partenaire |
Art. 21.Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque partenaire |
transmet à l'Agence les coordonnées de la personne proposée pour | transmet à l'Agence les coordonnées de la personne proposée pour |
traiter les plaintes visées à l'article 46, alinéa 2, de la loi. | traiter les plaintes visées à l'article 46, alinéa 2, de la loi. |
La personne proposée ne peut, en aucun cas, être employée dans une | La personne proposée ne peut, en aucun cas, être employée dans une |
structure d'accueil gérée par le partenaire. | structure d'accueil gérée par le partenaire. |
La personne proposée doit disposer du pouvoir, en conformité avec la | La personne proposée doit disposer du pouvoir, en conformité avec la |
loi et les statuts du partenaire, de représenter le partenaire dans | loi et les statuts du partenaire, de représenter le partenaire dans |
les actes qu'elle posera en application de l'article 46 de la loi et | les actes qu'elle posera en application de l'article 46 de la loi et |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Lorsque le partenaire estime devoir remplacer une personne désignée, | Lorsque le partenaire estime devoir remplacer une personne désignée, |
au sens du présent article, il est fait usage de la procédure | au sens du présent article, il est fait usage de la procédure |
d'agréation ainsi instituée. | d'agréation ainsi instituée. |
Art. 22.Les compétences dévolues au directeur général de l'Agence en |
Art. 22.Les compétences dévolues au directeur général de l'Agence en |
application de l'article 46 de la loi et du présent arrêté peuvent | application de l'article 46 de la loi et du présent arrêté peuvent |
faire l'objet d'une délégation en faveur d'un ou plusieurs membres du | faire l'objet d'une délégation en faveur d'un ou plusieurs membres du |
personnel de l'Agence. | personnel de l'Agence. |
Les membres du personnel à qui la délégation de compétences est | Les membres du personnel à qui la délégation de compétences est |
accordée ne peuvent, en aucun cas, être employés dans une structure | accordée ne peuvent, en aucun cas, être employés dans une structure |
d'accueil gérée par l'Agence. | d'accueil gérée par l'Agence. |
Art. 23.La structure d'accueil tient un registre des plaintes et |
Art. 23.La structure d'accueil tient un registre des plaintes et |
transmet ce registre chaque année au Directeur général de l'Agence. | transmet ce registre chaque année au Directeur général de l'Agence. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 24.Notre ministre qui a l'Asile et la Migration dans ses |
Art. 24.Notre ministre qui a l'Asile et la Migration dans ses |
compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté. | compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2014. | Donné à Bruxelles, le 15 mai 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, | La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, |
Mme M. DE BLOCK | Mme M. DE BLOCK |