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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/05/2012
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 MAI 2012. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant 15 MAI 2012. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant
à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils (SCP 148.01), à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils (SCP 148.01),
les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par la loi du 4 juillet 2011, et § 3, modifiée par les lois du modifié par la loi du 4 juillet 2011, et § 3, modifiée par les lois du
29 décembre 1990 et 26 juin 1992; 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils,
donné le 11 janvier 2012; donné le 11 janvier 2012;
Vu l'avis 51.003/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2012, en Vu l'avis 51.003/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
de la couperie de poils. de la couperie de poils.

Art. 2.Le manque de travail résultant de causes économiques permet la

Art. 2.Le manque de travail résultant de causes économiques permet la

suspension totale de l'exécution du contrat de travail pendant quatre suspension totale de l'exécution du contrat de travail pendant quatre
semaines au maximum ou l'instauration d'un régime de travail à temps semaines au maximum ou l'instauration d'un régime de travail à temps
réduit. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a réduit. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a
atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit
rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine
complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un
régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours. régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 3.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour

Art. 3.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour

une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de
travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux
semaines. semaines.
Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum
de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps
plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension
totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse
prendre cours. prendre cours.
Lorsqu'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une Lorsqu'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une
semaine de travail sur deux semaines, le régime de travail à temps semaine de travail sur deux semaines, le régime de travail à temps
réduit peut être instauré pour une durée pouvant excéder six mois. réduit peut être instauré pour une durée pouvant excéder six mois.

Art. 4.La faculté prévue aux articles 2 et 3 ne peut être exercée que

Art. 4.La faculté prévue aux articles 2 et 3 ne peut être exercée que

moyennant une notification par affichage dans les locaux de moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 5.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 5.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 4 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 4 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat ou le régime à temps réduit prend cours, la l'exécution du contrat ou le régime à temps réduit prend cours, la
date à laquelle cette suspension ou ce régime prend fin, et les dates date à laquelle cette suspension ou ce régime prend fin, et les dates
auxquelles les ouvriers sont mis en chômage. auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 6.En application de l'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet

Art. 6.En application de l'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet

1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à
l'article 4 mentionne soit le nom, les prénoms et l'adresse des l'article 4 mentionne soit le nom, les prénoms et l'adresse des
ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise
dont l'activité est suspendue. dont l'activité est suspendue.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2012 et cesse

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2012 et cesse

d'être en vigueur le 12 avril 2013. d'être en vigueur le 12 avril 2013.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2012. Donné à Bruxelles, le 15 mai 2012.
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
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