Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 MAI 2012. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant | 15 MAI 2012. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant |
à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils (SCP 148.01), | à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils (SCP 148.01), |
les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de | les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de |
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par la loi du 4 juillet 2011, et § 3, modifiée par les lois du | modifié par la loi du 4 juillet 2011, et § 3, modifiée par les lois du |
29 décembre 1990 et 26 juin 1992; | 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; |
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, | Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, |
donné le 11 janvier 2012; | donné le 11 janvier 2012; |
Vu l'avis 51.003/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2012, en | Vu l'avis 51.003/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
de la couperie de poils. | de la couperie de poils. |
Art. 2.Le manque de travail résultant de causes économiques permet la |
Art. 2.Le manque de travail résultant de causes économiques permet la |
suspension totale de l'exécution du contrat de travail pendant quatre | suspension totale de l'exécution du contrat de travail pendant quatre |
semaines au maximum ou l'instauration d'un régime de travail à temps | semaines au maximum ou l'instauration d'un régime de travail à temps |
réduit. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a | réduit. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a |
atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit | atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit |
rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine | rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine |
complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un | complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un |
régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours. | régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours. |
Art. 3.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour |
Art. 3.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour |
une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de | une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de |
travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux | travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux |
semaines. | semaines. |
Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum | Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum |
de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps | de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps |
plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension | plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension |
totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse | totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse |
prendre cours. | prendre cours. |
Lorsqu'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une | Lorsqu'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une |
semaine de travail sur deux semaines, le régime de travail à temps | semaine de travail sur deux semaines, le régime de travail à temps |
réduit peut être instauré pour une durée pouvant excéder six mois. | réduit peut être instauré pour une durée pouvant excéder six mois. |
Art. 4.La faculté prévue aux articles 2 et 3 ne peut être exercée que |
Art. 4.La faculté prévue aux articles 2 et 3 ne peut être exercée que |
moyennant une notification par affichage dans les locaux de | moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 5.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 5.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 4 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | à l'article 4 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat ou le régime à temps réduit prend cours, la | l'exécution du contrat ou le régime à temps réduit prend cours, la |
date à laquelle cette suspension ou ce régime prend fin, et les dates | date à laquelle cette suspension ou ce régime prend fin, et les dates |
auxquelles les ouvriers sont mis en chômage. | auxquelles les ouvriers sont mis en chômage. |
Art. 6.En application de l'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet |
Art. 6.En application de l'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à | 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à |
l'article 4 mentionne soit le nom, les prénoms et l'adresse des | l'article 4 mentionne soit le nom, les prénoms et l'adresse des |
ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise | ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise |
dont l'activité est suspendue. | dont l'activité est suspendue. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2012 et cesse |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2012 et cesse |
d'être en vigueur le 12 avril 2013. | d'être en vigueur le 12 avril 2013. |
Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2012. | Donné à Bruxelles, le 15 mai 2012. |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
M. DE CONINCK | M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |