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| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
| ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
| 15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 | 15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 |
| portant fixation de normes de produits pour les emballages | portant fixation de normes de produits pour les emballages |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| Le présent arrêté vise essentiellement à transposer en droit belge les | Le présent arrêté vise essentiellement à transposer en droit belge les |
| dispositions de la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du | dispositions de la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du |
| 8 février 1999. Cette décision établit les conditions d'une dérogation | 8 février 1999. Cette décision établit les conditions d'une dérogation |
| pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard | pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard |
| aux niveaux de concentration en métaux lourds fixées par la directive | aux niveaux de concentration en métaux lourds fixées par la directive |
| 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. | 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. |
| Il prévoit en outre la transposition de la décision 2001/171/CE de la | Il prévoit en outre la transposition de la décision 2001/171/CE de la |
| Commission européenne du 19 février 2001 établissant les conditions | Commission européenne du 19 février 2001 établissant les conditions |
| d'une dérogation pour les emballages en verre en ce qui concerne les | d'une dérogation pour les emballages en verre en ce qui concerne les |
| niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive | niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive |
| 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. | 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. |
| La décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février 1999 | La décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février 1999 |
| établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en | établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en |
| plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de | plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de |
| concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE | concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE |
| relative aux emballages et déchets d'emballages a déjà été | relative aux emballages et déchets d'emballages a déjà été |
| partiellement transposée aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 de l'article 3 | partiellement transposée aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 de l'article 3 |
| de l'arrêté royal du 25 mars 1999. C'est parce que l'article 5 de | de l'arrêté royal du 25 mars 1999. C'est parce que l'article 5 de |
| ladite décision 1999/177/CE n'a pas encore été transposé à l'heure | ladite décision 1999/177/CE n'a pas encore été transposé à l'heure |
| actuelle en droit belge et que la sécurité juridique est compromise | actuelle en droit belge et que la sécurité juridique est compromise |
| pour le fabricant concerné de caisses en plastique et de palettes en | pour le fabricant concerné de caisses en plastique et de palettes en |
| plastique ainsi que pour le centre d'emballage/de remplissage et/ou un | plastique ainsi que pour le centre d'emballage/de remplissage et/ou un |
| représentant agréé désigné par eux, s'ils ne peuvent pas retrouver | représentant agréé désigné par eux, s'ils ne peuvent pas retrouver |
| toutes les dispositions de la décision 1999/177/CE précitée dans | toutes les dispositions de la décision 1999/177/CE précitée dans |
| l'arrêté royal du 25 mars 1999 que s'impose une modification de | l'arrêté royal du 25 mars 1999 que s'impose une modification de |
| l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999. Les nouveaux | l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999. Les nouveaux |
| paragraphes 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'article 3 complètent les | paragraphes 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'article 3 complètent les |
| conditions de l'arrêté royal du 25 mars 1999 pour la mise sur le | conditions de l'arrêté royal du 25 mars 1999 pour la mise sur le |
| marché de caisses en plastique et de palettes en plastique dont la | marché de caisses en plastique et de palettes en plastique dont la |
| somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et | somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et |
| chrome hexavalent dépasse les limites fixées à l'article 1er de | chrome hexavalent dépasse les limites fixées à l'article 1er de |
| l'arrêté royal du 25 mars 1999 (100 mg/kg). Le présent arrêté ne | l'arrêté royal du 25 mars 1999 (100 mg/kg). Le présent arrêté ne |
| s'applique donc qu'aux caisses en plastique et aux palettes en | s'applique donc qu'aux caisses en plastique et aux palettes en |
| plastique, dont la somme des niveaux de concentration en plomb, | plastique, dont la somme des niveaux de concentration en plomb, |
| cadmium, mercure et chrome hexavalent dépasse 100 mg/kg. | cadmium, mercure et chrome hexavalent dépasse 100 mg/kg. |
| Le nouveau § 5 prévoit qu'une méthode de contrôle des obligations | Le nouveau § 5 prévoit qu'une méthode de contrôle des obligations |
| légales et financières doit être mise en place permettant de démontrer | légales et financières doit être mise en place permettant de démontrer |
| qu'il a été satisfait aux exigences concernant les circuits de | qu'il a été satisfait aux exigences concernant les circuits de |
| produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée (article 3, § | produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée (article 3, § |
| 2, de l'arrêté royal du 25 mars 1999), le procédé de recyclage | 2, de l'arrêté royal du 25 mars 1999), le procédé de recyclage |
| contrôlé (article 3, § 3, de l'arrêté royal du 25 mars 1999 et | contrôlé (article 3, § 3, de l'arrêté royal du 25 mars 1999 et |
| l'identification (article 3, § 4, de l'arrêté royal du 25 mars 1999). | l'identification (article 3, § 4, de l'arrêté royal du 25 mars 1999). |
| Les nouveaux paragraphes 6, 7 et 8 instaurent un système | Les nouveaux paragraphes 6, 7 et 8 instaurent un système |
| d'autocontrôle en cas de mise sur le marché de caisses en plastique et | d'autocontrôle en cas de mise sur le marché de caisses en plastique et |
| de palettes en plastique, dont la somme des niveaux de concentration | de palettes en plastique, dont la somme des niveaux de concentration |
| en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dépasse 100 mg/kg. | en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dépasse 100 mg/kg. |
| Quant aux procédures, l'avis a été demandé au Conseil fédéral du | Quant aux procédures, l'avis a été demandé au Conseil fédéral du |
| Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène, au Conseil de | Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène, au Conseil de |
| la Consommation et au Conseil central de l'Economie. | la Consommation et au Conseil central de l'Economie. |
| Le présent arrêté a été adapté aux avis. | Le présent arrêté a été adapté aux avis. |
| Ceci implique entre autres que le contrôle des obligations légales et | Ceci implique entre autres que le contrôle des obligations légales et |
| financières ait lieu tant chez les fabricants de caisses en plastique | financières ait lieu tant chez les fabricants de caisses en plastique |
| et de palettes en plastique qu'au centre d'emballage/de remplissage | et de palettes en plastique qu'au centre d'emballage/de remplissage |
| et/ou éventuellement chez un représentant agréé désigné par eux (§ 5). | et/ou éventuellement chez un représentant agréé désigné par eux (§ 5). |
| Les nouveaux paragraphes 6, 7, 8 et 9 ont aussi été adaptés dans ce | Les nouveaux paragraphes 6, 7, 8 et 9 ont aussi été adaptés dans ce |
| sens. Cette formulation permet aux intéressés de pouvoir choisir un | sens. Cette formulation permet aux intéressés de pouvoir choisir un |
| système d'autocontrôle individuel ou collectif. | système d'autocontrôle individuel ou collectif. |
| En effet, les fabricants de caisses en plastique et de palettes en | En effet, les fabricants de caisses en plastique et de palettes en |
| plastique ne disposent pas nécessairement de toute l'information sur | plastique ne disposent pas nécessairement de toute l'information sur |
| les modalités de l'utilisation des caisses et palettes, telles que les | les modalités de l'utilisation des caisses et palettes, telles que les |
| caractéristiques du système de retour, le taux de retour et | caractéristiques du système de retour, le taux de retour et |
| l'affectation des pièces qui ne sont plus réutilisables. Pour les | l'affectation des pièces qui ne sont plus réutilisables. Pour les |
| caisses, il n'y a en général qu'un marché national, tandis que les | caisses, il n'y a en général qu'un marché national, tandis que les |
| palettes sont dans de nombreux cas gérées en pools qui peuvent | palettes sont dans de nombreux cas gérées en pools qui peuvent |
| circuler dans le monde entier. Le centre d'emballage/de remplissage ne | circuler dans le monde entier. Le centre d'emballage/de remplissage ne |
| connaît pas non plus les modalités du système de recyclage. | connaît pas non plus les modalités du système de recyclage. |
| Le § 6, premier alinéa, détermine que le système d'autocontrôle choisi | Le § 6, premier alinéa, détermine que le système d'autocontrôle choisi |
| doit être décrit de manière détaillée dans un document devant être | doit être décrit de manière détaillée dans un document devant être |
| introduit auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé | introduit auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé |
| publique : Environnement. | publique : Environnement. |
| Le § 6, troisième alinéa, permet à des nouveaux opérateurs sur le | Le § 6, troisième alinéa, permet à des nouveaux opérateurs sur le |
| marché de choisir en faveur d'un système d'autocontrôle individuel ou | marché de choisir en faveur d'un système d'autocontrôle individuel ou |
| de s'affilier à un système d'autocontrôle collectif existant | de s'affilier à un système d'autocontrôle collectif existant |
| éventuellement. | éventuellement. |
| Une autre modification importante par rapport à l'avant-projet | Une autre modification importante par rapport à l'avant-projet |
| présenté aux conseils consultatifs est que la déclaration écrite et le | présenté aux conseils consultatifs est que la déclaration écrite et le |
| rapport annuel doivent être vérifiés par des réviseurs d'entreprises | rapport annuel doivent être vérifiés par des réviseurs d'entreprises |
| ou des experts-comptables externes. Dans le cadre de la législation | ou des experts-comptables externes. Dans le cadre de la législation |
| régionale existante sur les déchets d'emballages, ils effectuent déjà | régionale existante sur les déchets d'emballages, ils effectuent déjà |
| des contrôles auprès de certains intéressés, en l'espèce le centre | des contrôles auprès de certains intéressés, en l'espèce le centre |
| d'emballage/de remplissage, en ce qui concerne les données pouvant | d'emballage/de remplissage, en ce qui concerne les données pouvant |
| également être utilisées dans le système d'autocontrôle (individuel ou | également être utilisées dans le système d'autocontrôle (individuel ou |
| collectif) visé par le présent arrêté. On limite ainsi un supplément | collectif) visé par le présent arrêté. On limite ainsi un supplément |
| de charges administratives par le système d'autocontrôle. | de charges administratives par le système d'autocontrôle. |
| L'avant-projet prévoyait qu'un vérificateur environnemental agréé en | L'avant-projet prévoyait qu'un vérificateur environnemental agréé en |
| application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du | application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du |
| Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des | Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des |
| organisations à un système communautaire de management environnemental | organisations à un système communautaire de management environnemental |
| et d'audit (EMAS), aurait dû remplir cette tâche. Le nombre de | et d'audit (EMAS), aurait dû remplir cette tâche. Le nombre de |
| vérificateurs EMAS a toutefois été limité, ce qui aurait été néfaste à | vérificateurs EMAS a toutefois été limité, ce qui aurait été néfaste à |
| la compétitivité. En outre, ces vérificateurs EMAS n'ont pas été | la compétitivité. En outre, ces vérificateurs EMAS n'ont pas été |
| certifiés pour ces tâches, de sorte qu'il n'auraient pas pu offrir une | certifiés pour ces tâches, de sorte qu'il n'auraient pas pu offrir une |
| valeur ajoutée aux tâches de contrôle. | valeur ajoutée aux tâches de contrôle. |
| Le 28 octobre 2002, une demande d'avis urgent (trois jours) sur ce | Le 28 octobre 2002, une demande d'avis urgent (trois jours) sur ce |
| projet d'arrêté a été déclarée irrecevable par le Conseil d'Etat (avis | projet d'arrêté a été déclarée irrecevable par le Conseil d'Etat (avis |
| 34.283/3). | 34.283/3). |
| Le projet a été soumis une seconde fois à l'avis du Conseil d'Etat. | Le projet a été soumis une seconde fois à l'avis du Conseil d'Etat. |
| A la suite des remarques du Conseil d'Etat dans son avis du 11 mars | A la suite des remarques du Conseil d'Etat dans son avis du 11 mars |
| 2003 (34.570/3) relatif à un possible problème de compétences, le | 2003 (34.570/3) relatif à un possible problème de compétences, le |
| projet a été présenté à la Conférence interministérielle de | projet a été présenté à la Conférence interministérielle de |
| l'environnement (CIE). Le 24 mars 2003, les membres de la CIE ont | l'environnement (CIE). Le 24 mars 2003, les membres de la CIE ont |
| estimé qu'un accord de coopération, conformément à l'article 92bis de | estimé qu'un accord de coopération, conformément à l'article 92bis de |
| la loi spéciale du 8 août 1980, n'est pas pratique pour un aspect | la loi spéciale du 8 août 1980, n'est pas pratique pour un aspect |
| secondaire d'une réglementation qui vise des objectifs plus larges, | secondaire d'une réglementation qui vise des objectifs plus larges, |
| qu'une autorisation spécifique (régionale) pour la procédure | qu'une autorisation spécifique (régionale) pour la procédure |
| d'élimination des caisses en plastique et des palettes en plastique | d'élimination des caisses en plastique et des palettes en plastique |
| n'est pas nécessaire dans le cadre du présent projet d'arrêté royal et | n'est pas nécessaire dans le cadre du présent projet d'arrêté royal et |
| que la législation existante (régionale) suffit. De même, les membres | que la législation existante (régionale) suffit. De même, les membres |
| de la CIE, et notamment les régions, ont approuvé le texte, certes | de la CIE, et notamment les régions, ont approuvé le texte, certes |
| moyennant la modification qu'ils avaient proposée de l'alinéa b) du § | moyennant la modification qu'ils avaient proposée de l'alinéa b) du § |
| 5. Cette dernière adaptation a été reprise dans l'arrêté en annexe. | 5. Cette dernière adaptation a été reprise dans l'arrêté en annexe. |
| Par contre, le Conseil d'Etat considère que quelques aspects relèvent | Par contre, le Conseil d'Etat considère que quelques aspects relèvent |
| de la compétence des régions. Selon lui, cela implique qu'un accord de | de la compétence des régions. Selon lui, cela implique qu'un accord de |
| coopération serait requis. Nous estimons toutefois que cela n'a pas | coopération serait requis. Nous estimons toutefois que cela n'a pas |
| pour conséquence de soustraire ces aspects à la compétence fédérale, | pour conséquence de soustraire ces aspects à la compétence fédérale, |
| étant donné qu'il s'agit précisément de conditions imposées par la | étant donné qu'il s'agit précisément de conditions imposées par la |
| réglementation européenne, parmi lesquelles une norme de produit | réglementation européenne, parmi lesquelles une norme de produit |
| dérogatoire est applicable. Il s'agit à notre avis d'une chose | dérogatoire est applicable. Il s'agit à notre avis d'une chose |
| accessoire qui vient après ce qui est essentiel et peut être intégrée | accessoire qui vient après ce qui est essentiel et peut être intégrée |
| dans le concept de norme de produit et donc ressortir à la compétence | dans le concept de norme de produit et donc ressortir à la compétence |
| fédérale. Il résulte à l'évidence de la consultation précitée et de | fédérale. Il résulte à l'évidence de la consultation précitée et de |
| l'approbation des régions qu'elles ne voient aucun dépassement de | l'approbation des régions qu'elles ne voient aucun dépassement de |
| compétences et qu'un accord de coopération n'est pas nécessaire. Cela | compétences et qu'un accord de coopération n'est pas nécessaire. Cela |
| resta le cas lorsqu'elles furent confrontées à la vision du Conseil | resta le cas lorsqu'elles furent confrontées à la vision du Conseil |
| d'Etat, tel qu'il ressort amplement de l'avis en annexe. | d'Etat, tel qu'il ressort amplement de l'avis en annexe. |
| J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
| Sire, | Sire, |
| de votre Majesté, | de votre Majesté, |
| le très respectueux | le très respectueux |
| et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
| Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique | Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique |
| et de l'Environnement, | et de l'Environnement, |
| J. TAVERNIER | J. TAVERNIER |
| AVIS 34.570/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 34.570/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
| Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi | Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi |
| par le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé | par le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé |
| publique et de l'Environnement, le 13 décembre 2002, d'une demande | publique et de l'Environnement, le 13 décembre 2002, d'une demande |
| d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 25 | d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 25 |
| mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages", | mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages", |
| a donné le 11 mars 2003 l'avis suivant : | a donné le 11 mars 2003 l'avis suivant : |
| Portée et fondement légal du projet | Portée et fondement légal du projet |
| 1. L'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de | 1. L'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de |
| produits pour les emballages fixe des règles relatives à la présence | produits pour les emballages fixe des règles relatives à la présence |
| maximale de certains métaux lourds dans les emballages. Il comporte, | maximale de certains métaux lourds dans les emballages. Il comporte, |
| en outre, des dispositions spécifiques en ce qui concerne les caisses | en outre, des dispositions spécifiques en ce qui concerne les caisses |
| ou palettes en plastique, en ce compris des obligations relatives à la | ou palettes en plastique, en ce compris des obligations relatives à la |
| réutilisation et au recyclage de ces emballages. | réutilisation et au recyclage de ces emballages. |
| Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de compléter | Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de compléter |
| les règles précitées par un système de contrôle qui consiste | les règles précitées par un système de contrôle qui consiste |
| essentiellement en un autocontrôle effectué par les entreprises | essentiellement en un autocontrôle effectué par les entreprises |
| concernées (article 1er du projet - article 3, §§ 5 à 10, en projet). | concernées (article 1er du projet - article 3, §§ 5 à 10, en projet). |
| Le projet prévoit également des nouvelles dispositions spécifiques qui | Le projet prévoit également des nouvelles dispositions spécifiques qui |
| ont trait à la présence maximale de certains métaux lourds dans les | ont trait à la présence maximale de certains métaux lourds dans les |
| emballages en verre (article 2 du projet - article 3bis en projet). | emballages en verre (article 2 du projet - article 3bis en projet). |
| Le projet vise donc en grande partie à transposer deux décisions en | Le projet vise donc en grande partie à transposer deux décisions en |
| droit interne, à savoir la décision 1999/177/CE de la Commission du 8 | droit interne, à savoir la décision 1999/177/CE de la Commission du 8 |
| février 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les | février 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les |
| caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux | caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux |
| de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE | de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE |
| relative aux emballages et aux déchets d'emballages et la décision | relative aux emballages et aux déchets d'emballages et la décision |
| 2001/171/CE de la Commission du 19 février 2001 établissant les | 2001/171/CE de la Commission du 19 février 2001 établissant les |
| conditions d'une dérogation pour les emballages en verre en ce qui | conditions d'une dérogation pour les emballages en verre en ce qui |
| concerne les niveaux de concentration en métaux lourds fixés dans la | concerne les niveaux de concentration en métaux lourds fixés dans la |
| directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets | directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets |
| d'emballages. | d'emballages. |
| 2. L'arrêté en projet tire son fondement légal des articles 5, § 1er, | 2. L'arrêté en projet tire son fondement légal des articles 5, § 1er, |
| alinéa 1er, 3°, et 14 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux | alinéa 1er, 3°, et 14 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux |
| normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production | normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production |
| et de consommation durables et la protection de l'environnement et de | et de consommation durables et la protection de l'environnement et de |
| la santé, du moins sous la réserve formulée ci-dessous quant à la | la santé, du moins sous la réserve formulée ci-dessous quant à la |
| compétence de l'autorité fédérale. | compétence de l'autorité fédérale. |
| Compétence de l'autorité fédérale | Compétence de l'autorité fédérale |
| 3. Un texte identique à celui du présent projet a déjà fait l'objet | 3. Un texte identique à celui du présent projet a déjà fait l'objet |
| d'une demande d'avis à rendre dans les trois jours. Le Conseil d'Etat | d'une demande d'avis à rendre dans les trois jours. Le Conseil d'Etat |
| a déclaré cette demande irrecevable parce que la motivation du | a déclaré cette demande irrecevable parce que la motivation du |
| caractère urgent n'était pas suffisante (1). Il a néanmoins estimé | caractère urgent n'était pas suffisante (1). Il a néanmoins estimé |
| devoir déjà formuler certaines réserves quant à la compétence de | devoir déjà formuler certaines réserves quant à la compétence de |
| l'autorité fédérale en ce qui concerne la matière que l'article 1er du | l'autorité fédérale en ce qui concerne la matière que l'article 1er du |
| projet entend régler : | projet entend régler : |
| « 3.1. La protection de l'environnement est, en principe, de la | « 3.1. La protection de l'environnement est, en principe, de la |
| compétence des régions (article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, de la | compétence des régions (article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, de la |
| loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). L'alinéa 2 | loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). L'alinéa 2 |
| de l'article 6, § 1er, II, instaure néanmoins, au profit de l'autorité | de l'article 6, § 1er, II, instaure néanmoins, au profit de l'autorité |
| fédérale, une exception à cette compétence dévolue en principe aux | fédérale, une exception à cette compétence dévolue en principe aux |
| régions, en ce qui concerne « l'établissement des normes de produits | régions, en ce qui concerne « l'établissement des normes de produits |
| ». | ». |
| Par conséquent, afin que l'autorité fédérale soit compétente pour | Par conséquent, afin que l'autorité fédérale soit compétente pour |
| établir les règles énoncées à l'article 1er du projet à l'examen, ces | établir les règles énoncées à l'article 1er du projet à l'examen, ces |
| règles doivent pouvoir être qualifiées de « normes de produits » au | règles doivent pouvoir être qualifiées de « normes de produits » au |
| sens de la disposition de loi spéciale précitée. | sens de la disposition de loi spéciale précitée. |
| Selon les travaux préparatoires de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, | Selon les travaux préparatoires de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, |
| 1°, précité, il y a lieu de qualifier globalement de normes de | 1°, précité, il y a lieu de qualifier globalement de normes de |
| produits « des normes (qui) fixent les niveaux de pollution ou de | produits « des normes (qui) fixent les niveaux de pollution ou de |
| nuisances à ne pas dépasser, ou contiennent des spécifications sur les | nuisances à ne pas dépasser, ou contiennent des spécifications sur les |
| propriétés, les modalités d'utilisation, les normes d'essai, | propriétés, les modalités d'utilisation, les normes d'essai, |
| l'emballage et le marquage des produits » (2). | l'emballage et le marquage des produits » (2). |
| Les commentaires relatifs à la disposition de loi spéciale visée (3) | Les commentaires relatifs à la disposition de loi spéciale visée (3) |
| et les travaux préparatoires ultérieurs la concernant - notamment lors | et les travaux préparatoires ultérieurs la concernant - notamment lors |
| de l'examen par la Commission compétente de la Chambre (4) - ont | de l'examen par la Commission compétente de la Chambre (4) - ont |
| souligné à maintes reprises qu'il faut uniquement regarder comme « | souligné à maintes reprises qu'il faut uniquement regarder comme « |
| normes de produits » dont l'établissement est réservé à l'autorité | normes de produits » dont l'établissement est réservé à l'autorité |
| fédérale conformément à cette disposition, les prescriptions | fédérale conformément à cette disposition, les prescriptions |
| auxquelles doivent répondre, d'un point de vue écologique, les | auxquelles doivent répondre, d'un point de vue écologique, les |
| produits « au moment de leur lancement sur le marché ». En effet, la | produits « au moment de leur lancement sur le marché ». En effet, la |
| nécessité de préserver l'Union économique et monétaire belge (5) et | nécessité de préserver l'Union économique et monétaire belge (5) et |
| d'éliminer les obstacles à la libre circulation des biens entre les | d'éliminer les obstacles à la libre circulation des biens entre les |
| régions (6) justifie précisément que la compétence relative aux normes | régions (6) justifie précisément que la compétence relative aux normes |
| de produits soit réservée à l'autorité fédérale. | de produits soit réservée à l'autorité fédérale. |
| En ce qui concerne la distinction qu'il y a lieu d'établir entre des | En ce qui concerne la distinction qu'il y a lieu d'établir entre des |
| normes pour l'hygiène de l'environnement auxquelles les produits | normes pour l'hygiène de l'environnement auxquelles les produits |
| doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés (les « normes de | doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés (les « normes de |
| produits » proprement dites qui sont de la compétence de l'autorité | produits » proprement dites qui sont de la compétence de l'autorité |
| fédérale) et d'autres normes pour l'hygiène de l'environnement (qui | fédérale) et d'autres normes pour l'hygiène de l'environnement (qui |
| sont de la compétence des régions), il convient de citer notamment les | sont de la compétence des régions), il convient de citer notamment les |
| déclarations suivantes issues des travaux préparatoires : | déclarations suivantes issues des travaux préparatoires : |
| « Indépendamment des applications spécifiques en matière d'écolabels | « Indépendamment des applications spécifiques en matière d'écolabels |
| et de taxes ou redevances sur les produits, une norme de produit est | et de taxes ou redevances sur les produits, une norme de produit est |
| une norme qui fixe les conditions auxquelles un produit doit | une norme qui fixe les conditions auxquelles un produit doit |
| satisfaire pour pouvoir être mis sur le marché. Concrètement, cela | satisfaire pour pouvoir être mis sur le marché. Concrètement, cela |
| signifie que les mesures destinées à encourager la réutilisation | signifie que les mesures destinées à encourager la réutilisation |
| d'emballages et le recyclage des déchets provenant d'emballages qui | d'emballages et le recyclage des déchets provenant d'emballages qui |
| sont prises après que l'emballage ainsi que le produit emballé ont été | sont prises après que l'emballage ainsi que le produit emballé ont été |
| mis sur le marché relèvent de la politique des déchets des régions. Ce | mis sur le marché relèvent de la politique des déchets des régions. Ce |
| n'est que lorsque sont imposés aux emballages des spécifications | n'est que lorsque sont imposés aux emballages des spécifications |
| auxquelles un produit doit satisfaire avant de pouvoir être mis sur le | auxquelles un produit doit satisfaire avant de pouvoir être mis sur le |
| marché (= restrictions quant à ce qui peut être commercialisé sur le | marché (= restrictions quant à ce qui peut être commercialisé sur le |
| marché belge) que l'on peut parler d'une norme de produit » (7) (8). | marché belge) que l'on peut parler d'une norme de produit » (7) (8). |
| 3.2. La plupart des dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1999 | 3.2. La plupart des dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1999 |
| précité relèvent, il est vrai, de la compétence fédérale en matière de | précité relèvent, il est vrai, de la compétence fédérale en matière de |
| normes de produits. | normes de produits. |
| Il pourrait toutefois en être autrement pour l'article 3, §§ 2 et 3, | Il pourrait toutefois en être autrement pour l'article 3, §§ 2 et 3, |
| et § 5 (en partie), de cet arrêté royal. Les dispositions précitées | et § 5 (en partie), de cet arrêté royal. Les dispositions précitées |
| prévoient, en effet, des mesures relatives aux circuits de produits se | prévoient, en effet, des mesures relatives aux circuits de produits se |
| trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée. Ces mesures impliquent | trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée. Ces mesures impliquent |
| que les caisses et palettes en plastique concernées présentant | que les caisses et palettes en plastique concernées présentant |
| certaines concentrations de métaux lourds doivent être réutilisées | certaines concentrations de métaux lourds doivent être réutilisées |
| et/ou recyclées dans une proportion suffisante. | et/ou recyclées dans une proportion suffisante. |
| L'article 1er du projet vise à remplacer l'article 3, § 5, précité, | L'article 1er du projet vise à remplacer l'article 3, § 5, précité, |
| par de nouveaux paragraphes qui impliquent l'instauration d'une forme | par de nouveaux paragraphes qui impliquent l'instauration d'une forme |
| d'autocontrôle assorti d'obligations de rapport en ce qui concerne ces | d'autocontrôle assorti d'obligations de rapport en ce qui concerne ces |
| exigences en matière de réutilisation et de recyclage. | exigences en matière de réutilisation et de recyclage. |
| Il appartiendra aux auteurs du projet de vérifier si l'article 1er du | Il appartiendra aux auteurs du projet de vérifier si l'article 1er du |
| projet peut encore s'inscrire dans la compétence fédérale concernant | projet peut encore s'inscrire dans la compétence fédérale concernant |
| les normes de produits, dont la portée a été rappelée ci-dessus. Il | les normes de produits, dont la portée a été rappelée ci-dessus. Il |
| est recommandé qu'ils fournissent les explications nécessaires à ce | est recommandé qu'ils fournissent les explications nécessaires à ce |
| sujet lorsqu'ils introduiront une demande d'avis recevable. » | sujet lorsqu'ils introduiront une demande d'avis recevable. » |
| 4. Répondant à cette invitation, le fonctionnaire délégué a transmis | 4. Répondant à cette invitation, le fonctionnaire délégué a transmis |
| au Conseil d'Etat un avis juridique dans lequel il expose de façon | au Conseil d'Etat un avis juridique dans lequel il expose de façon |
| circonstanciée les raisons pour lesquelles les règles prévues à | circonstanciée les raisons pour lesquelles les règles prévues à |
| l'article 3, § 5, en projet (article 1er du projet) relèvent de la | l'article 3, § 5, en projet (article 1er du projet) relèvent de la |
| compétence de l'autorité fédérale. | compétence de l'autorité fédérale. |
| Ce raisonnement peut se résumer essentiellement comme suit : la | Ce raisonnement peut se résumer essentiellement comme suit : la |
| disposition en projet prévoit des conditions qui, si elles sont | disposition en projet prévoit des conditions qui, si elles sont |
| remplies, justifient qu'il soit dérogé à la concentration maximale en | remplies, justifient qu'il soit dérogé à la concentration maximale en |
| métaux lourds, imposée à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars | métaux lourds, imposée à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars |
| 1999, laquelle disposition constitue une norme de produit. Le lien | 1999, laquelle disposition constitue une norme de produit. Le lien |
| qu'établit ainsi le projet avec une disposition concernant la mise sur | qu'établit ainsi le projet avec une disposition concernant la mise sur |
| le marché de caisses et de palettes en plastique impliquerait que la | le marché de caisses et de palettes en plastique impliquerait que la |
| disposition en projet devrait être considérée elle-même comme une | disposition en projet devrait être considérée elle-même comme une |
| norme de produit. | norme de produit. |
| Cette argumentation ne convainc pas le Conseil d'Etat. | Cette argumentation ne convainc pas le Conseil d'Etat. |
| Il est exact que l'article 3, § 1er, en vigueur de l'arrêté royal du | Il est exact que l'article 3, § 1er, en vigueur de l'arrêté royal du |
| 25 mars 1999 prévoit qu'il est permis de mettre sur le marché des | 25 mars 1999 prévoit qu'il est permis de mettre sur le marché des |
| caisses et palettes en plastique présentant des niveaux de | caisses et palettes en plastique présentant des niveaux de |
| concentration en plomb, en cadmium, en mercure et en chrome hexavalent | concentration en plomb, en cadmium, en mercure et en chrome hexavalent |
| qui dépassent ceux qu'autorise l'article 1er si ces caisses et | qui dépassent ceux qu'autorise l'article 1er si ces caisses et |
| palettes remplissent les conditions fixées à l'article 3, §§ 2 à 4. | palettes remplissent les conditions fixées à l'article 3, §§ 2 à 4. |
| Celles-ci impliquent que les caisses et palettes en plastique soient | Celles-ci impliquent que les caisses et palettes en plastique soient |
| utilisées dans des circuits de produits se trouvant dans une chaîne | utilisées dans des circuits de produits se trouvant dans une chaîne |
| fermée et contrôlée dont les éléments ne peuvent être retirés sans | fermée et contrôlée dont les éléments ne peuvent être retirés sans |
| plus et où les nouveaux éléments peuvent uniquement résulter d'un | plus et où les nouveaux éléments peuvent uniquement résulter d'un |
| processus de recyclage contrôlé (9). | processus de recyclage contrôlé (9). |
| Les paragraphes 5 à 10 en projet entendent imposer au fabricant de | Les paragraphes 5 à 10 en projet entendent imposer au fabricant de |
| caisses et de palettes en plastique et au centre d'emballage/de | caisses et de palettes en plastique et au centre d'emballage/de |
| remplissage certaines obligations supplémentaires s'ils souhaitent | remplissage certaines obligations supplémentaires s'ils souhaitent |
| faire usage de la possibilité de déroger aux concentrations maximales. | faire usage de la possibilité de déroger aux concentrations maximales. |
| Ces obligations concernent l'introduction d'une méthode de contrôle | Ces obligations concernent l'introduction d'une méthode de contrôle |
| permettant d'établir que les exigences prévues dans les paragraphes 2 | permettant d'établir que les exigences prévues dans les paragraphes 2 |
| à 4 en vigueur sont remplies; en outre, un taux de retour obligatoire | à 4 en vigueur sont remplies; en outre, un taux de retour obligatoire |
| est imposé et le projet prévoit ce qu'il doit advenir des pièces | est imposé et le projet prévoit ce qu'il doit advenir des pièces |
| récupérées qui ne sont plus réutilisables. | récupérées qui ne sont plus réutilisables. |
| Les dispositions en projet concernent donc essentiellement le | Les dispositions en projet concernent donc essentiellement le |
| recyclage et le retrait de caisses et de palettes en plastique. Elles | recyclage et le retrait de caisses et de palettes en plastique. Elles |
| règlent des aspects liés à la prévention et à l'élimination des | règlent des aspects liés à la prévention et à l'élimination des |
| déchets. | déchets. |
| L'autorité fédérale ne peut toutefois pas user de sa compétence en | L'autorité fédérale ne peut toutefois pas user de sa compétence en |
| matière de normes de produits pour mener en fait, par la voie de | matière de normes de produits pour mener en fait, par la voie de |
| conditions permettant de déroger à ces normes de produits, une | conditions permettant de déroger à ces normes de produits, une |
| politique en matière de réutilisation et d'élimination de produits | politique en matière de réutilisation et d'élimination de produits |
| après leur mise sur le marché. Cette politique relève au contraire de | après leur mise sur le marché. Cette politique relève au contraire de |
| la compétence des régions. | la compétence des régions. |
| Certes, la réglementation en projet prévoit un lien entre les normes | Certes, la réglementation en projet prévoit un lien entre les normes |
| en matière de recyclage et d'élimination de caisses et palettes en | en matière de recyclage et d'élimination de caisses et palettes en |
| plastique (compétence des régions) et la norme en matière de | plastique (compétence des régions) et la norme en matière de |
| concentration maximale en métaux lourds (compétence de l'autorité | concentration maximale en métaux lourds (compétence de l'autorité |
| fédérale). Ce lien ne peut toutefois pas être établi unilatéralement | fédérale). Ce lien ne peut toutefois pas être établi unilatéralement |
| par l'autorité fédérale. Les régions n'y seraient d'ailleurs pas | par l'autorité fédérale. Les régions n'y seraient d'ailleurs pas |
| habilitées non plus. La seule façon de prescrire que le respect de | habilitées non plus. La seule façon de prescrire que le respect de |
| certaines normes en matière de recyclage et d'élimination permet de | certaines normes en matière de recyclage et d'élimination permet de |
| déroger à une norme en matière de concentrations maximales consiste à | déroger à une norme en matière de concentrations maximales consiste à |
| régler cette matière dans un accord de coopération. | régler cette matière dans un accord de coopération. |
| Force est dès lors de conclure que, dans la mesure où il comporte des | Force est dès lors de conclure que, dans la mesure où il comporte des |
| dispositions concernant les taux de retour et le sort des pièces qui | dispositions concernant les taux de retour et le sort des pièces qui |
| ne sont plus réutilisables, l'article 3, § 5, en projet excède la | ne sont plus réutilisables, l'article 3, § 5, en projet excède la |
| compétence de l'autorité fédérale. Les paragraphes 6 à 10 en projet, | compétence de l'autorité fédérale. Les paragraphes 6 à 10 en projet, |
| qui imposent certaines obligations administratives, excèdent également | qui imposent certaines obligations administratives, excèdent également |
| cette compétence dans la mesure où ils concernent les dispositions | cette compétence dans la mesure où ils concernent les dispositions |
| susvisées du paragraphe 5. | susvisées du paragraphe 5. |
| 5. L'article 2 du projet (article 3bis en projet) porte exclusivement | 5. L'article 2 du projet (article 3bis en projet) porte exclusivement |
| sur les conditions auxquelles les emballages en verre doivent | sur les conditions auxquelles les emballages en verre doivent |
| satisfaire. | satisfaire. |
| Ces conditions constituent des normes de produits de sorte que | Ces conditions constituent des normes de produits de sorte que |
| l'autorité fédérale est compétente pour les imposer. | l'autorité fédérale est compétente pour les imposer. |
| Examen du texte | Examen du texte |
| Article 1er | Article 1er |
| 6. Vu la conclusion formulée quant à la compétence de l'autorité | 6. Vu la conclusion formulée quant à la compétence de l'autorité |
| fédérale (observations 3 et 4), il n'est pas nécessaire d'examiner | fédérale (observations 3 et 4), il n'est pas nécessaire d'examiner |
| plus avant les dispositions de cet article. | plus avant les dispositions de cet article. |
| Article 2 | Article 2 |
| 7. La numérotation du paragraphe 10 en projet doit être modifiée afin | 7. La numérotation du paragraphe 10 en projet doit être modifiée afin |
| d'indiquer qu'il s'agit du paragraphe 4. | d'indiquer qu'il s'agit du paragraphe 4. |
| En outre, il convient d'y remplacer les mots "La présente disposition" | En outre, il convient d'y remplacer les mots "La présente disposition" |
| par "Le présent article". | par "Le présent article". |
| (1) Avis 34.283/3 du 28 octobre 2002. | (1) Avis 34.283/3 du 28 octobre 2002. |
| (2) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558-1, p. 17 | (2) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558-1, p. 17 |
| (3) Ibidem, p. 20. | (3) Ibidem, p. 20. |
| (4) Doc. parl., Chambre, 1992-93, 1063/7, pp. 37, 38, 39, 42, 43 et | (4) Doc. parl., Chambre, 1992-93, 1063/7, pp. 37, 38, 39, 42, 43 et |
| 44. | 44. |
| (5) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558-1, p. 20; Doc. parl., Chambre, | (5) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558-1, p. 20; Doc. parl., Chambre, |
| 1992-93, n° 1063/7, p. 37. | 1992-93, n° 1063/7, p. 37. |
| (6) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558-5, p. 67. | (6) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558-5, p. 67. |
| (7) Doc. parl., Chambre, 1992-93, n° 1063/7, p. 44. | (7) Doc. parl., Chambre, 1992-93, n° 1063/7, p. 44. |
| (8) La doctrine, elle aussi, a approfondi la problématique des déchets | (8) La doctrine, elle aussi, a approfondi la problématique des déchets |
| d'emballage et des normes de produits : "wat de aflijning betreft van | d'emballage et des normes de produits : "wat de aflijning betreft van |
| de federale bevoegdheid inzake de productnormen ten opzichte van de | de federale bevoegdheid inzake de productnormen ten opzichte van de |
| gewestelijke bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid en het beleid | gewestelijke bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid en het beleid |
| inzake hinderlijke inrichtingen, blijkt uit de parlementaire | inzake hinderlijke inrichtingen, blijkt uit de parlementaire |
| voorbereiding dat alle maatregelen ter bevordering van het hergebruik | voorbereiding dat alle maatregelen ter bevordering van het hergebruik |
| van verpakkingen en recyclage van verpakkingsafval, die ingrijpen | van verpakkingen en recyclage van verpakkingsafval, die ingrijpen |
| nadat de verpakking samen met het verpakte product op de markt is | nadat de verpakking samen met het verpakte product op de markt is |
| gebracht, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de gewesten inzake | gebracht, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de gewesten inzake |
| het afvalstoffenbeleid. [...] Daarentegen is de federale overheid | het afvalstoffenbeleid. [...] Daarentegen is de federale overheid |
| bevoegd om voor te schrijven dat verpakkingsmateriaal, om op de markt | bevoegd om voor te schrijven dat verpakkingsmateriaal, om op de markt |
| te mogen worden gebracht, derwijze moet zijn samengesteld dat het voor | te mogen worden gebracht, derwijze moet zijn samengesteld dat het voor |
| een bepaald percentage « kan » worden gerecycleerd" (L. Lavrysen, | een bepaald percentage « kan » worden gerecycleerd" (L. Lavrysen, |
| "Leefmilieu en waterbeleid", in G. Van Haegendoren et B. Seutin (ed.), | "Leefmilieu en waterbeleid", in G. Van Haegendoren et B. Seutin (ed.), |
| "De bevoegdheidsverdeling in het federale België", Bruges, die Keure, | "De bevoegdheidsverdeling in het federale België", Bruges, die Keure, |
| 1999, 107-108, n° 22). | 1999, 107-108, n° 22). |
| (9) Dans le cadre du présent avis, le Conseil d'Etat ne doit pas se | (9) Dans le cadre du présent avis, le Conseil d'Etat ne doit pas se |
| prononcer sur la question de savoir si toutes les dispositions en | prononcer sur la question de savoir si toutes les dispositions en |
| vigueur de l'article 3, §§ 1er à 4, comprennent des normes de | vigueur de l'article 3, §§ 1er à 4, comprennent des normes de |
| produits. | produits. |
| La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
| MM. : | MM. : |
| W. Deroover, premier président; | W. Deroover, premier président; |
| D. Albrecht et P. Lemmens, conseillers d'Etat; | D. Albrecht et P. Lemmens, conseillers d'Etat; |
| H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation; | H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation; |
| Mme A.-M. Goossens, greffier assumé. | Mme A.-M. Goossens, greffier assumé. |
| La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
| été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht. | été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht. |
| Le rapport a été présenté par M. J. Van Nieuwenhove, auditeur. La note | Le rapport a été présenté par M. J. Van Nieuwenhove, auditeur. La note |
| du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme K. Bams, | du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme K. Bams, |
| référendaire. | référendaire. |
| Le greffier, Le premier président, | Le greffier, Le premier président, |
| A.-M. Goossens. W. Deroover. | A.-M. Goossens. W. Deroover. |
| 15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 | 15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 |
| portant fixation de normes de produits pour les emballages | portant fixation de normes de produits pour les emballages |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 | Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 |
| décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages; | décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages; |
| Vu la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février | Vu la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février |
| 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en | 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en |
| plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de | plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de |
| concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE | concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE |
| relative aux emballages et aux déchets d'emballages; | relative aux emballages et aux déchets d'emballages; |
| Vu la décision 2001/171/CE de la Commission européenne du 19 février | Vu la décision 2001/171/CE de la Commission européenne du 19 février |
| 2001 établissant les conditions d'une dérogation pour les emballages | 2001 établissant les conditions d'une dérogation pour les emballages |
| en verre en ce qui concerne les niveaux de concentration en métaux | en verre en ce qui concerne les niveaux de concentration en métaux |
| lourds fixés dans la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux | lourds fixés dans la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux |
| déchets d'emballages; | déchets d'emballages; |
| Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant |
| pour but la promotion de modes de production et de consommation | pour but la promotion de modes de production et de consommation |
| durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment | durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment |
| les articles 5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 14; | les articles 5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 14; |
| Vu l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de | Vu l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de |
| produits pour les emballages; | produits pour les emballages; |
| Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable donné le 15 | Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable donné le 15 |
| octobre 2002; | octobre 2002; |
| Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 7 août 2002; | Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 7 août 2002; |
| Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 19 novembre 2002; | Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 19 novembre 2002; |
| Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 31 octobre 2002; | Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 31 octobre 2002; |
| Vu l'association des gouvernements de régions à l'élaboration du | Vu l'association des gouvernements de régions à l'élaboration du |
| présent arrêté; | présent arrêté; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2002; |
| Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de | Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de |
| l'Intégration sociale et de l'Economie sociale donné le 13 décembre | l'Intégration sociale et de l'Economie sociale donné le 13 décembre |
| 2002; | 2002; |
| Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 6 décembre 2002, sur | Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 6 décembre 2002, sur |
| la demande d'avis dans le délai d'un mois; | la demande d'avis dans le délai d'un mois; |
| Vu l'avis 34.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2003, en | Vu l'avis 34.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2003, en |
| application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
| le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la | Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la |
| Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, | Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le § 5 de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 |
Article 1er.Le § 5 de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 |
| portant fixation de normes de produits pour les emballages est abrogé | portant fixation de normes de produits pour les emballages est abrogé |
| et remplacé par les dispositions suivantes : | et remplacé par les dispositions suivantes : |
| « § 5. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en | « § 5. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en |
| plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un | plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un |
| représentant agréé désigné par eux qui mettent sur le marché des | représentant agréé désigné par eux qui mettent sur le marché des |
| caisses en plastique et des palettes en plastique telles que visées au | caisses en plastique et des palettes en plastique telles que visées au |
| § 1er, doivent introduire une méthode de contrôle des obligations | § 1er, doivent introduire une méthode de contrôle des obligations |
| légales et financières permettant de démontrer qu'ils ont satisfait | légales et financières permettant de démontrer qu'ils ont satisfait |
| aux exigences des §§ 2 à 4 et que : | aux exigences des §§ 2 à 4 et que : |
| a) le taux de retour des emballages, c'est-à-dire le pourcentage des | a) le taux de retour des emballages, c'est-à-dire le pourcentage des |
| pièces récupérables qui ne sont pas mises au rebut une fois utilisées | pièces récupérables qui ne sont pas mises au rebut une fois utilisées |
| mais qui sont renvoyées au centre d'emballage ou de remplissage ou à | mais qui sont renvoyées au centre d'emballage ou de remplissage ou à |
| leur représentant agréé, est atteint, ce pourcentage devant être aussi | leur représentant agréé, est atteint, ce pourcentage devant être aussi |
| élevé que possible et en aucun cas inférieur à 90 % tout au long du | élevé que possible et en aucun cas inférieur à 90 % tout au long du |
| cycle de vie des caisses en plastique ou des palettes en plastique; ce | cycle de vie des caisses en plastique ou des palettes en plastique; ce |
| système rend compte de toutes les pièces réutilisables mises en | système rend compte de toutes les pièces réutilisables mises en |
| circulation ou au rebut; | circulation ou au rebut; |
| b) toutes les pièces récupérées qui ne sont plus réutilisables sont | b) toutes les pièces récupérées qui ne sont plus réutilisables sont |
| soit éliminées conformément à la législation régionale, soit recyclées | soit éliminées conformément à la législation régionale, soit recyclées |
| selon un système de recyclage utilisant des matériaux recyclés à | selon un système de recyclage utilisant des matériaux recyclés à |
| partir de caisses en plastique ou de palettes en plastique provenant | partir de caisses en plastique ou de palettes en plastique provenant |
| du circuit et une quantité de matériaux extérieurs correspondant au | du circuit et une quantité de matériaux extérieurs correspondant au |
| strict minimum techniquement réalisable, qui ne doit pas représenter | strict minimum techniquement réalisable, qui ne doit pas représenter |
| plus de 20 % du poids total. | plus de 20 % du poids total. |
| § 6. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique | § 6. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique |
| et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé | et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé |
| désigné par eux introduisent auprès de la Direction générale de la | désigné par eux introduisent auprès de la Direction générale de la |
| Protection de la Santé publique : Environnement un document décrivant | Protection de la Santé publique : Environnement un document décrivant |
| de manière détaillée la méthode visée au § 5 et indiquant également de | de manière détaillée la méthode visée au § 5 et indiquant également de |
| quelle manière les nouvelles caisses en plastique ou palettes en | quelle manière les nouvelles caisses en plastique ou palettes en |
| plastique sont identifiées. | plastique sont identifiées. |
| Ce document doit être introduit au plus tard le premier jour du | Ce document doit être introduit au plus tard le premier jour du |
| sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition | sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition |
| pour les caisses et palettes mises sur le marché avant l'entrée en | pour les caisses et palettes mises sur le marché avant l'entrée en |
| vigueur de la présente disposition. | vigueur de la présente disposition. |
| Pour les caisses et palettes mises sur le marché après l'entrée en | Pour les caisses et palettes mises sur le marché après l'entrée en |
| vigueur de la présente disposition, ce document doit être introduit au | vigueur de la présente disposition, ce document doit être introduit au |
| plus tard le premier jour suivant la mise sur le marché de ces caisses | plus tard le premier jour suivant la mise sur le marché de ces caisses |
| ou palettes. | ou palettes. |
| § 7. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique | § 7. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique |
| et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé | et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé |
| désigné par eux, rédigent chaque année une déclaration écrite | désigné par eux, rédigent chaque année une déclaration écrite |
| attestant la conformité, ainsi qu'un rapport annuel faisant état de la | attestant la conformité, ainsi qu'un rapport annuel faisant état de la |
| manière dont les exigences du présent arrêté ont été respectées. | manière dont les exigences du présent arrêté ont été respectées. |
| Les éventuelles modifications du système ou des représentants agréés y | Les éventuelles modifications du système ou des représentants agréés y |
| sont mentionnées. | sont mentionnées. |
| § 8. La déclaration écrite et le rapport annuel doivent être vérifiés | § 8. La déclaration écrite et le rapport annuel doivent être vérifiés |
| par un réviseur d'entreprises inscrit sur la liste des membres de | par un réviseur d'entreprises inscrit sur la liste des membres de |
| l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE), créé conformément à la | l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE), créé conformément à la |
| loi du 22 juillet 1953 ou par un expert-comptable externe, tel que | loi du 22 juillet 1953 ou par un expert-comptable externe, tel que |
| visé par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables | visé par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables |
| et fiscales et inscrit sur la liste des membres externes de l'Institut | et fiscales et inscrit sur la liste des membres externes de l'Institut |
| des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC). Si toutes les | des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC). Si toutes les |
| dispositions légales ont été respectées, il valide la déclaration | dispositions légales ont été respectées, il valide la déclaration |
| écrite et le rapport annuel. Dans le cas contraire, il fait état des | écrite et le rapport annuel. Dans le cas contraire, il fait état des |
| lacunes constatées dans son rapport. | lacunes constatées dans son rapport. |
| § 9. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique | § 9. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique |
| et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé | et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé |
| désigné par eux tiennent les documents visés au § 7 à la disposition | désigné par eux tiennent les documents visés au § 7 à la disposition |
| des fonctionnaires chargés du contrôle pendant une période minimale de | des fonctionnaires chargés du contrôle pendant une période minimale de |
| quatre ans, aux fins de l'inspection. | quatre ans, aux fins de l'inspection. |
| Lorsque ni le fabricant de caisses en plastique ou de palettes en | Lorsque ni le fabricant de caisses en plastique ou de palettes en |
| plastique et le centre d'emballage/de remplissage, ni un représentant | plastique et le centre d'emballage/de remplissage, ni un représentant |
| agréé désigné par eux, n'est établi sur le territoire de l'Espace | agréé désigné par eux, n'est établi sur le territoire de l'Espace |
| économique européen, l'obligation de tenir les documents visés au § 7 | économique européen, l'obligation de tenir les documents visés au § 7 |
| à la disposition des autorités incombe à la personne qui commercialise | à la disposition des autorités incombe à la personne qui commercialise |
| le produit sur le marché de l'Espace économique européen. » | le produit sur le marché de l'Espace économique européen. » |
| § 10. Le présent article est applicable jusqu'au 7 février 2009 | § 10. Le présent article est applicable jusqu'au 7 février 2009 |
| compris. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut | compris. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut |
| prolonger ce délai si une prolongation de la réglementation concernée | prolonger ce délai si une prolongation de la réglementation concernée |
| est décidée au niveau européen. » | est décidée au niveau européen. » |
Art. 2.Un article 3bis rédigé comme suit est inséré dans le même |
Art. 2.Un article 3bis rédigé comme suit est inséré dans le même |
| arrêté royal : | arrêté royal : |
| « Art. 3bis, § 1er. Les emballages en verre peuvent dépasser la limite | « Art. 3bis, § 1er. Les emballages en verre peuvent dépasser la limite |
| de 100 mg/kg prévue par l'article 1er sans toutefois dépasser la | de 100 mg/kg prévue par l'article 1er sans toutefois dépasser la |
| valeur limite de 250 mg/kg lorsqu'ils sont conformes à toutes les | valeur limite de 250 mg/kg lorsqu'ils sont conformes à toutes les |
| conditions visées au § 2 et au § 3. | conditions visées au § 2 et au § 3. |
| § 2. Aucune quantité de plomb, de cadmium, de mercure ou de chrome | § 2. Aucune quantité de plomb, de cadmium, de mercure ou de chrome |
| hexavalent ne peut être introduite intentionnellement au cours du | hexavalent ne peut être introduite intentionnellement au cours du |
| processus de fabrication. | processus de fabrication. |
| Par introduction intentionnelle il faut entendre l'utilisation | Par introduction intentionnelle il faut entendre l'utilisation |
| intentionnelle dans la formulation d'un emballage ou d'un composant | intentionnelle dans la formulation d'un emballage ou d'un composant |
| d'emballage lorsque la présence continue dans l'emballage final ou le | d'emballage lorsque la présence continue dans l'emballage final ou le |
| composant d'emballage est souhaitée en vue de leur conférer une | composant d'emballage est souhaitée en vue de leur conférer une |
| caractéristique, un aspect ou une qualité spécifiques. L'utilisation | caractéristique, un aspect ou une qualité spécifiques. L'utilisation |
| des matières d'emballage recyclées comme matières premières pour la | des matières d'emballage recyclées comme matières premières pour la |
| fabrication de nouvelles matières d'emballage, lorsque certaines | fabrication de nouvelles matières d'emballage, lorsque certaines |
| parties des matières d'emballage recyclées peuvent contenir des | parties des matières d'emballage recyclées peuvent contenir des |
| quantités de métaux précités, ne doit pas être considérée comme une | quantités de métaux précités, ne doit pas être considérée comme une |
| introduction intentionnelle. | introduction intentionnelle. |
| Le matériau d'emballage ne peut dépasser les limites de concentration | Le matériau d'emballage ne peut dépasser les limites de concentration |
| que du fait de l'adjonction de matières d'emballage recyclées. | que du fait de l'adjonction de matières d'emballage recyclées. |
| § 3. Lorsque les niveaux moyens de concentration en métaux lourds au | § 3. Lorsque les niveaux moyens de concentration en métaux lourds au |
| cours de douze contrôles mensuels consécutifs effectués par le | cours de douze contrôles mensuels consécutifs effectués par le |
| fabricant ou son représentant agréé sur la production de chaque four à | fabricant ou son représentant agréé sur la production de chaque four à |
| verre individuel, ladite production étant représentative de la | verre individuel, ladite production étant représentative de la |
| production normale et régulière, dépassent la limite de 200 mg/kg, le | production normale et régulière, dépassent la limite de 200 mg/kg, le |
| fabricant ou son représentant agréé introduit un rapport auprès de la | fabricant ou son représentant agréé introduit un rapport auprès de la |
| Direction générale de la Protection de la Santé publique : | Direction générale de la Protection de la Santé publique : |
| Environnement. Ce rapport doit contenir au moins les informations | Environnement. Ce rapport doit contenir au moins les informations |
| suivantes : | suivantes : |
| a) les valeurs mesurées; | a) les valeurs mesurées; |
| b) une description des méthodes de mesure utilisées; | b) une description des méthodes de mesure utilisées; |
| c) les sources suspectées d'être à l'origine des niveaux de | c) les sources suspectées d'être à l'origine des niveaux de |
| concentration en métaux lourds trop élevés; | concentration en métaux lourds trop élevés; |
| d) une description détaillée des mesures prises pour réduire les | d) une description détaillée des mesures prises pour réduire les |
| niveaux de concentration en métaux lourds. | niveaux de concentration en métaux lourds. |
| Lorsque ni le fabricant ni son représentant agréé n'est établi dans | Lorsque ni le fabricant ni son représentant agréé n'est établi dans |
| l'Espace économique européen, l'obligation de présenter un rapport | l'Espace économique européen, l'obligation de présenter un rapport |
| incombe à celui qui commercialise le produit sur le marché de l'Espace | incombe à celui qui commercialise le produit sur le marché de l'Espace |
| économique européen. | économique européen. |
| Les résultats des mesures effectuées sur les sites de production et | Les résultats des mesures effectuées sur les sites de production et |
| les méthodes de mesure utilisées doivent, à tout moment, être tenus à | les méthodes de mesure utilisées doivent, à tout moment, être tenus à |
| la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. | la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. |
| § 4. Le présent article est applicable jusqu'au 30 juin 2006 compris. | § 4. Le présent article est applicable jusqu'au 30 juin 2006 compris. |
| Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut prolonger | Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut prolonger |
| ce délai si une prolongation de la réglementation concernée est | ce délai si une prolongation de la réglementation concernée est |
| décidée au niveau européen. » | décidée au niveau européen. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 4.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la |
Art. 4.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la |
| Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du | Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003. | Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique | Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique |
| et de l'Environnement, | et de l'Environnement, |
| J. TAVERNIER | J. TAVERNIER |