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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999
portant fixation de normes de produits pour les emballages portant fixation de normes de produits pour les emballages
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le présent arrêté vise essentiellement à transposer en droit belge les Le présent arrêté vise essentiellement à transposer en droit belge les
dispositions de la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du dispositions de la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du
8 février 1999. Cette décision établit les conditions d'une dérogation 8 février 1999. Cette décision établit les conditions d'une dérogation
pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard
aux niveaux de concentration en métaux lourds fixées par la directive aux niveaux de concentration en métaux lourds fixées par la directive
94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
Il prévoit en outre la transposition de la décision 2001/171/CE de la Il prévoit en outre la transposition de la décision 2001/171/CE de la
Commission européenne du 19 février 2001 établissant les conditions Commission européenne du 19 février 2001 établissant les conditions
d'une dérogation pour les emballages en verre en ce qui concerne les d'une dérogation pour les emballages en verre en ce qui concerne les
niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive
94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
La décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février 1999 La décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février 1999
établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en
plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de
concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE
relative aux emballages et déchets d'emballages a déjà été relative aux emballages et déchets d'emballages a déjà été
partiellement transposée aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 de l'article 3 partiellement transposée aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 de l'article 3
de l'arrêté royal du 25 mars 1999. C'est parce que l'article 5 de de l'arrêté royal du 25 mars 1999. C'est parce que l'article 5 de
ladite décision 1999/177/CE n'a pas encore été transposé à l'heure ladite décision 1999/177/CE n'a pas encore été transposé à l'heure
actuelle en droit belge et que la sécurité juridique est compromise actuelle en droit belge et que la sécurité juridique est compromise
pour le fabricant concerné de caisses en plastique et de palettes en pour le fabricant concerné de caisses en plastique et de palettes en
plastique ainsi que pour le centre d'emballage/de remplissage et/ou un plastique ainsi que pour le centre d'emballage/de remplissage et/ou un
représentant agréé désigné par eux, s'ils ne peuvent pas retrouver représentant agréé désigné par eux, s'ils ne peuvent pas retrouver
toutes les dispositions de la décision 1999/177/CE précitée dans toutes les dispositions de la décision 1999/177/CE précitée dans
l'arrêté royal du 25 mars 1999 que s'impose une modification de l'arrêté royal du 25 mars 1999 que s'impose une modification de
l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999. Les nouveaux l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999. Les nouveaux
paragraphes 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'article 3 complètent les paragraphes 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'article 3 complètent les
conditions de l'arrêté royal du 25 mars 1999 pour la mise sur le conditions de l'arrêté royal du 25 mars 1999 pour la mise sur le
marché de caisses en plastique et de palettes en plastique dont la marché de caisses en plastique et de palettes en plastique dont la
somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et
chrome hexavalent dépasse les limites fixées à l'article 1er de chrome hexavalent dépasse les limites fixées à l'article 1er de
l'arrêté royal du 25 mars 1999 (100 mg/kg). Le présent arrêté ne l'arrêté royal du 25 mars 1999 (100 mg/kg). Le présent arrêté ne
s'applique donc qu'aux caisses en plastique et aux palettes en s'applique donc qu'aux caisses en plastique et aux palettes en
plastique, dont la somme des niveaux de concentration en plomb, plastique, dont la somme des niveaux de concentration en plomb,
cadmium, mercure et chrome hexavalent dépasse 100 mg/kg. cadmium, mercure et chrome hexavalent dépasse 100 mg/kg.
Le nouveau § 5 prévoit qu'une méthode de contrôle des obligations Le nouveau § 5 prévoit qu'une méthode de contrôle des obligations
légales et financières doit être mise en place permettant de démontrer légales et financières doit être mise en place permettant de démontrer
qu'il a été satisfait aux exigences concernant les circuits de qu'il a été satisfait aux exigences concernant les circuits de
produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée (article 3, § produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée (article 3, §
2, de l'arrêté royal du 25 mars 1999), le procédé de recyclage 2, de l'arrêté royal du 25 mars 1999), le procédé de recyclage
contrôlé (article 3, § 3, de l'arrêté royal du 25 mars 1999 et contrôlé (article 3, § 3, de l'arrêté royal du 25 mars 1999 et
l'identification (article 3, § 4, de l'arrêté royal du 25 mars 1999). l'identification (article 3, § 4, de l'arrêté royal du 25 mars 1999).
Les nouveaux paragraphes 6, 7 et 8 instaurent un système Les nouveaux paragraphes 6, 7 et 8 instaurent un système
d'autocontrôle en cas de mise sur le marché de caisses en plastique et d'autocontrôle en cas de mise sur le marché de caisses en plastique et
de palettes en plastique, dont la somme des niveaux de concentration de palettes en plastique, dont la somme des niveaux de concentration
en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dépasse 100 mg/kg. en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dépasse 100 mg/kg.
Quant aux procédures, l'avis a été demandé au Conseil fédéral du Quant aux procédures, l'avis a été demandé au Conseil fédéral du
Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène, au Conseil de Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène, au Conseil de
la Consommation et au Conseil central de l'Economie. la Consommation et au Conseil central de l'Economie.
Le présent arrêté a été adapté aux avis. Le présent arrêté a été adapté aux avis.
Ceci implique entre autres que le contrôle des obligations légales et Ceci implique entre autres que le contrôle des obligations légales et
financières ait lieu tant chez les fabricants de caisses en plastique financières ait lieu tant chez les fabricants de caisses en plastique
et de palettes en plastique qu'au centre d'emballage/de remplissage et de palettes en plastique qu'au centre d'emballage/de remplissage
et/ou éventuellement chez un représentant agréé désigné par eux (§ 5). et/ou éventuellement chez un représentant agréé désigné par eux (§ 5).
Les nouveaux paragraphes 6, 7, 8 et 9 ont aussi été adaptés dans ce Les nouveaux paragraphes 6, 7, 8 et 9 ont aussi été adaptés dans ce
sens. Cette formulation permet aux intéressés de pouvoir choisir un sens. Cette formulation permet aux intéressés de pouvoir choisir un
système d'autocontrôle individuel ou collectif. système d'autocontrôle individuel ou collectif.
En effet, les fabricants de caisses en plastique et de palettes en En effet, les fabricants de caisses en plastique et de palettes en
plastique ne disposent pas nécessairement de toute l'information sur plastique ne disposent pas nécessairement de toute l'information sur
les modalités de l'utilisation des caisses et palettes, telles que les les modalités de l'utilisation des caisses et palettes, telles que les
caractéristiques du système de retour, le taux de retour et caractéristiques du système de retour, le taux de retour et
l'affectation des pièces qui ne sont plus réutilisables. Pour les l'affectation des pièces qui ne sont plus réutilisables. Pour les
caisses, il n'y a en général qu'un marché national, tandis que les caisses, il n'y a en général qu'un marché national, tandis que les
palettes sont dans de nombreux cas gérées en pools qui peuvent palettes sont dans de nombreux cas gérées en pools qui peuvent
circuler dans le monde entier. Le centre d'emballage/de remplissage ne circuler dans le monde entier. Le centre d'emballage/de remplissage ne
connaît pas non plus les modalités du système de recyclage. connaît pas non plus les modalités du système de recyclage.
Le § 6, premier alinéa, détermine que le système d'autocontrôle choisi Le § 6, premier alinéa, détermine que le système d'autocontrôle choisi
doit être décrit de manière détaillée dans un document devant être doit être décrit de manière détaillée dans un document devant être
introduit auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé introduit auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé
publique : Environnement. publique : Environnement.
Le § 6, troisième alinéa, permet à des nouveaux opérateurs sur le Le § 6, troisième alinéa, permet à des nouveaux opérateurs sur le
marché de choisir en faveur d'un système d'autocontrôle individuel ou marché de choisir en faveur d'un système d'autocontrôle individuel ou
de s'affilier à un système d'autocontrôle collectif existant de s'affilier à un système d'autocontrôle collectif existant
éventuellement. éventuellement.
Une autre modification importante par rapport à l'avant-projet Une autre modification importante par rapport à l'avant-projet
présenté aux conseils consultatifs est que la déclaration écrite et le présenté aux conseils consultatifs est que la déclaration écrite et le
rapport annuel doivent être vérifiés par des réviseurs d'entreprises rapport annuel doivent être vérifiés par des réviseurs d'entreprises
ou des experts-comptables externes. Dans le cadre de la législation ou des experts-comptables externes. Dans le cadre de la législation
régionale existante sur les déchets d'emballages, ils effectuent déjà régionale existante sur les déchets d'emballages, ils effectuent déjà
des contrôles auprès de certains intéressés, en l'espèce le centre des contrôles auprès de certains intéressés, en l'espèce le centre
d'emballage/de remplissage, en ce qui concerne les données pouvant d'emballage/de remplissage, en ce qui concerne les données pouvant
également être utilisées dans le système d'autocontrôle (individuel ou également être utilisées dans le système d'autocontrôle (individuel ou
collectif) visé par le présent arrêté. On limite ainsi un supplément collectif) visé par le présent arrêté. On limite ainsi un supplément
de charges administratives par le système d'autocontrôle. de charges administratives par le système d'autocontrôle.
L'avant-projet prévoyait qu'un vérificateur environnemental agréé en L'avant-projet prévoyait qu'un vérificateur environnemental agréé en
application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des
organisations à un système communautaire de management environnemental organisations à un système communautaire de management environnemental
et d'audit (EMAS), aurait dû remplir cette tâche. Le nombre de et d'audit (EMAS), aurait dû remplir cette tâche. Le nombre de
vérificateurs EMAS a toutefois été limité, ce qui aurait été néfaste à vérificateurs EMAS a toutefois été limité, ce qui aurait été néfaste à
la compétitivité. En outre, ces vérificateurs EMAS n'ont pas été la compétitivité. En outre, ces vérificateurs EMAS n'ont pas été
certifiés pour ces tâches, de sorte qu'il n'auraient pas pu offrir une certifiés pour ces tâches, de sorte qu'il n'auraient pas pu offrir une
valeur ajoutée aux tâches de contrôle. valeur ajoutée aux tâches de contrôle.
Le 28 octobre 2002, une demande d'avis urgent (trois jours) sur ce Le 28 octobre 2002, une demande d'avis urgent (trois jours) sur ce
projet d'arrêté a été déclarée irrecevable par le Conseil d'Etat (avis projet d'arrêté a été déclarée irrecevable par le Conseil d'Etat (avis
34.283/3). 34.283/3).
Le projet a été soumis une seconde fois à l'avis du Conseil d'Etat. Le projet a été soumis une seconde fois à l'avis du Conseil d'Etat.
A la suite des remarques du Conseil d'Etat dans son avis du 11 mars A la suite des remarques du Conseil d'Etat dans son avis du 11 mars
2003 (34.570/3) relatif à un possible problème de compétences, le 2003 (34.570/3) relatif à un possible problème de compétences, le
projet a été présenté à la Conférence interministérielle de projet a été présenté à la Conférence interministérielle de
l'environnement (CIE). Le 24 mars 2003, les membres de la CIE ont l'environnement (CIE). Le 24 mars 2003, les membres de la CIE ont
estimé qu'un accord de coopération, conformément à l'article 92bis de estimé qu'un accord de coopération, conformément à l'article 92bis de
la loi spéciale du 8 août 1980, n'est pas pratique pour un aspect la loi spéciale du 8 août 1980, n'est pas pratique pour un aspect
secondaire d'une réglementation qui vise des objectifs plus larges, secondaire d'une réglementation qui vise des objectifs plus larges,
qu'une autorisation spécifique (régionale) pour la procédure qu'une autorisation spécifique (régionale) pour la procédure
d'élimination des caisses en plastique et des palettes en plastique d'élimination des caisses en plastique et des palettes en plastique
n'est pas nécessaire dans le cadre du présent projet d'arrêté royal et n'est pas nécessaire dans le cadre du présent projet d'arrêté royal et
que la législation existante (régionale) suffit. De même, les membres que la législation existante (régionale) suffit. De même, les membres
de la CIE, et notamment les régions, ont approuvé le texte, certes de la CIE, et notamment les régions, ont approuvé le texte, certes
moyennant la modification qu'ils avaient proposée de l'alinéa b) du § moyennant la modification qu'ils avaient proposée de l'alinéa b) du §
5. Cette dernière adaptation a été reprise dans l'arrêté en annexe. 5. Cette dernière adaptation a été reprise dans l'arrêté en annexe.
Par contre, le Conseil d'Etat considère que quelques aspects relèvent Par contre, le Conseil d'Etat considère que quelques aspects relèvent
de la compétence des régions. Selon lui, cela implique qu'un accord de de la compétence des régions. Selon lui, cela implique qu'un accord de
coopération serait requis. Nous estimons toutefois que cela n'a pas coopération serait requis. Nous estimons toutefois que cela n'a pas
pour conséquence de soustraire ces aspects à la compétence fédérale, pour conséquence de soustraire ces aspects à la compétence fédérale,
étant donné qu'il s'agit précisément de conditions imposées par la étant donné qu'il s'agit précisément de conditions imposées par la
réglementation européenne, parmi lesquelles une norme de produit réglementation européenne, parmi lesquelles une norme de produit
dérogatoire est applicable. Il s'agit à notre avis d'une chose dérogatoire est applicable. Il s'agit à notre avis d'une chose
accessoire qui vient après ce qui est essentiel et peut être intégrée accessoire qui vient après ce qui est essentiel et peut être intégrée
dans le concept de norme de produit et donc ressortir à la compétence dans le concept de norme de produit et donc ressortir à la compétence
fédérale. Il résulte à l'évidence de la consultation précitée et de fédérale. Il résulte à l'évidence de la consultation précitée et de
l'approbation des régions qu'elles ne voient aucun dépassement de l'approbation des régions qu'elles ne voient aucun dépassement de
compétences et qu'un accord de coopération n'est pas nécessaire. Cela compétences et qu'un accord de coopération n'est pas nécessaire. Cela
resta le cas lorsqu'elles furent confrontées à la vision du Conseil resta le cas lorsqu'elles furent confrontées à la vision du Conseil
d'Etat, tel qu'il ressort amplement de l'avis en annexe. d'Etat, tel qu'il ressort amplement de l'avis en annexe.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de votre Majesté, de votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique
et de l'Environnement, et de l'Environnement,
J. TAVERNIER J. TAVERNIER
AVIS 34.570/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT AVIS 34.570/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi
par le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé par le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé
publique et de l'Environnement, le 13 décembre 2002, d'une demande publique et de l'Environnement, le 13 décembre 2002, d'une demande
d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 25 d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 25
mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages", mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages",
a donné le 11 mars 2003 l'avis suivant : a donné le 11 mars 2003 l'avis suivant :
Portée et fondement légal du projet Portée et fondement légal du projet
1. L'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de 1. L'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de
produits pour les emballages fixe des règles relatives à la présence produits pour les emballages fixe des règles relatives à la présence
maximale de certains métaux lourds dans les emballages. Il comporte, maximale de certains métaux lourds dans les emballages. Il comporte,
en outre, des dispositions spécifiques en ce qui concerne les caisses en outre, des dispositions spécifiques en ce qui concerne les caisses
ou palettes en plastique, en ce compris des obligations relatives à la ou palettes en plastique, en ce compris des obligations relatives à la
réutilisation et au recyclage de ces emballages. réutilisation et au recyclage de ces emballages.
Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de compléter Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de compléter
les règles précitées par un système de contrôle qui consiste les règles précitées par un système de contrôle qui consiste
essentiellement en un autocontrôle effectué par les entreprises essentiellement en un autocontrôle effectué par les entreprises
concernées (article 1er du projet - article 3, §§ 5 à 10, en projet). concernées (article 1er du projet - article 3, §§ 5 à 10, en projet).
Le projet prévoit également des nouvelles dispositions spécifiques qui Le projet prévoit également des nouvelles dispositions spécifiques qui
ont trait à la présence maximale de certains métaux lourds dans les ont trait à la présence maximale de certains métaux lourds dans les
emballages en verre (article 2 du projet - article 3bis en projet). emballages en verre (article 2 du projet - article 3bis en projet).
Le projet vise donc en grande partie à transposer deux décisions en Le projet vise donc en grande partie à transposer deux décisions en
droit interne, à savoir la décision 1999/177/CE de la Commission du 8 droit interne, à savoir la décision 1999/177/CE de la Commission du 8
février 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les février 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les
caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux
de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE
relative aux emballages et aux déchets d'emballages et la décision relative aux emballages et aux déchets d'emballages et la décision
2001/171/CE de la Commission du 19 février 2001 établissant les 2001/171/CE de la Commission du 19 février 2001 établissant les
conditions d'une dérogation pour les emballages en verre en ce qui conditions d'une dérogation pour les emballages en verre en ce qui
concerne les niveaux de concentration en métaux lourds fixés dans la concerne les niveaux de concentration en métaux lourds fixés dans la
directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets
d'emballages. d'emballages.
2. L'arrêté en projet tire son fondement légal des articles 5, § 1er, 2. L'arrêté en projet tire son fondement légal des articles 5, § 1er,
alinéa 1er, 3°, et 14 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux alinéa 1er, 3°, et 14 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux
normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production
et de consommation durables et la protection de l'environnement et de et de consommation durables et la protection de l'environnement et de
la santé, du moins sous la réserve formulée ci-dessous quant à la la santé, du moins sous la réserve formulée ci-dessous quant à la
compétence de l'autorité fédérale. compétence de l'autorité fédérale.
Compétence de l'autorité fédérale Compétence de l'autorité fédérale
3. Un texte identique à celui du présent projet a déjà fait l'objet 3. Un texte identique à celui du présent projet a déjà fait l'objet
d'une demande d'avis à rendre dans les trois jours. Le Conseil d'Etat d'une demande d'avis à rendre dans les trois jours. Le Conseil d'Etat
a déclaré cette demande irrecevable parce que la motivation du a déclaré cette demande irrecevable parce que la motivation du
caractère urgent n'était pas suffisante (1). Il a néanmoins estimé caractère urgent n'était pas suffisante (1). Il a néanmoins estimé
devoir déjà formuler certaines réserves quant à la compétence de devoir déjà formuler certaines réserves quant à la compétence de
l'autorité fédérale en ce qui concerne la matière que l'article 1er du l'autorité fédérale en ce qui concerne la matière que l'article 1er du
projet entend régler : projet entend régler :
« 3.1. La protection de l'environnement est, en principe, de la « 3.1. La protection de l'environnement est, en principe, de la
compétence des régions (article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, de la compétence des régions (article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, de la
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). L'alinéa 2 loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). L'alinéa 2
de l'article 6, § 1er, II, instaure néanmoins, au profit de l'autorité de l'article 6, § 1er, II, instaure néanmoins, au profit de l'autorité
fédérale, une exception à cette compétence dévolue en principe aux fédérale, une exception à cette compétence dévolue en principe aux
régions, en ce qui concerne « l'établissement des normes de produits régions, en ce qui concerne « l'établissement des normes de produits
». ».
Par conséquent, afin que l'autorité fédérale soit compétente pour Par conséquent, afin que l'autorité fédérale soit compétente pour
établir les règles énoncées à l'article 1er du projet à l'examen, ces établir les règles énoncées à l'article 1er du projet à l'examen, ces
règles doivent pouvoir être qualifiées de « normes de produits » au règles doivent pouvoir être qualifiées de « normes de produits » au
sens de la disposition de loi spéciale précitée. sens de la disposition de loi spéciale précitée.
Selon les travaux préparatoires de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, Selon les travaux préparatoires de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2,
1°, précité, il y a lieu de qualifier globalement de normes de 1°, précité, il y a lieu de qualifier globalement de normes de
produits « des normes (qui) fixent les niveaux de pollution ou de produits « des normes (qui) fixent les niveaux de pollution ou de
nuisances à ne pas dépasser, ou contiennent des spécifications sur les nuisances à ne pas dépasser, ou contiennent des spécifications sur les
propriétés, les modalités d'utilisation, les normes d'essai, propriétés, les modalités d'utilisation, les normes d'essai,
l'emballage et le marquage des produits » (2). l'emballage et le marquage des produits » (2).
Les commentaires relatifs à la disposition de loi spéciale visée (3) Les commentaires relatifs à la disposition de loi spéciale visée (3)
et les travaux préparatoires ultérieurs la concernant - notamment lors et les travaux préparatoires ultérieurs la concernant - notamment lors
de l'examen par la Commission compétente de la Chambre (4) - ont de l'examen par la Commission compétente de la Chambre (4) - ont
souligné à maintes reprises qu'il faut uniquement regarder comme « souligné à maintes reprises qu'il faut uniquement regarder comme «
normes de produits » dont l'établissement est réservé à l'autorité normes de produits » dont l'établissement est réservé à l'autorité
fédérale conformément à cette disposition, les prescriptions fédérale conformément à cette disposition, les prescriptions
auxquelles doivent répondre, d'un point de vue écologique, les auxquelles doivent répondre, d'un point de vue écologique, les
produits « au moment de leur lancement sur le marché ». En effet, la produits « au moment de leur lancement sur le marché ». En effet, la
nécessité de préserver l'Union économique et monétaire belge (5) et nécessité de préserver l'Union économique et monétaire belge (5) et
d'éliminer les obstacles à la libre circulation des biens entre les d'éliminer les obstacles à la libre circulation des biens entre les
régions (6) justifie précisément que la compétence relative aux normes régions (6) justifie précisément que la compétence relative aux normes
de produits soit réservée à l'autorité fédérale. de produits soit réservée à l'autorité fédérale.
En ce qui concerne la distinction qu'il y a lieu d'établir entre des En ce qui concerne la distinction qu'il y a lieu d'établir entre des
normes pour l'hygiène de l'environnement auxquelles les produits normes pour l'hygiène de l'environnement auxquelles les produits
doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés (les « normes de doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés (les « normes de
produits » proprement dites qui sont de la compétence de l'autorité produits » proprement dites qui sont de la compétence de l'autorité
fédérale) et d'autres normes pour l'hygiène de l'environnement (qui fédérale) et d'autres normes pour l'hygiène de l'environnement (qui
sont de la compétence des régions), il convient de citer notamment les sont de la compétence des régions), il convient de citer notamment les
déclarations suivantes issues des travaux préparatoires : déclarations suivantes issues des travaux préparatoires :
« Indépendamment des applications spécifiques en matière d'écolabels « Indépendamment des applications spécifiques en matière d'écolabels
et de taxes ou redevances sur les produits, une norme de produit est et de taxes ou redevances sur les produits, une norme de produit est
une norme qui fixe les conditions auxquelles un produit doit une norme qui fixe les conditions auxquelles un produit doit
satisfaire pour pouvoir être mis sur le marché. Concrètement, cela satisfaire pour pouvoir être mis sur le marché. Concrètement, cela
signifie que les mesures destinées à encourager la réutilisation signifie que les mesures destinées à encourager la réutilisation
d'emballages et le recyclage des déchets provenant d'emballages qui d'emballages et le recyclage des déchets provenant d'emballages qui
sont prises après que l'emballage ainsi que le produit emballé ont été sont prises après que l'emballage ainsi que le produit emballé ont été
mis sur le marché relèvent de la politique des déchets des régions. Ce mis sur le marché relèvent de la politique des déchets des régions. Ce
n'est que lorsque sont imposés aux emballages des spécifications n'est que lorsque sont imposés aux emballages des spécifications
auxquelles un produit doit satisfaire avant de pouvoir être mis sur le auxquelles un produit doit satisfaire avant de pouvoir être mis sur le
marché (= restrictions quant à ce qui peut être commercialisé sur le marché (= restrictions quant à ce qui peut être commercialisé sur le
marché belge) que l'on peut parler d'une norme de produit » (7) (8). marché belge) que l'on peut parler d'une norme de produit » (7) (8).
3.2. La plupart des dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1999 3.2. La plupart des dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1999
précité relèvent, il est vrai, de la compétence fédérale en matière de précité relèvent, il est vrai, de la compétence fédérale en matière de
normes de produits. normes de produits.
Il pourrait toutefois en être autrement pour l'article 3, §§ 2 et 3, Il pourrait toutefois en être autrement pour l'article 3, §§ 2 et 3,
et § 5 (en partie), de cet arrêté royal. Les dispositions précitées et § 5 (en partie), de cet arrêté royal. Les dispositions précitées
prévoient, en effet, des mesures relatives aux circuits de produits se prévoient, en effet, des mesures relatives aux circuits de produits se
trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée. Ces mesures impliquent trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée. Ces mesures impliquent
que les caisses et palettes en plastique concernées présentant que les caisses et palettes en plastique concernées présentant
certaines concentrations de métaux lourds doivent être réutilisées certaines concentrations de métaux lourds doivent être réutilisées
et/ou recyclées dans une proportion suffisante. et/ou recyclées dans une proportion suffisante.
L'article 1er du projet vise à remplacer l'article 3, § 5, précité, L'article 1er du projet vise à remplacer l'article 3, § 5, précité,
par de nouveaux paragraphes qui impliquent l'instauration d'une forme par de nouveaux paragraphes qui impliquent l'instauration d'une forme
d'autocontrôle assorti d'obligations de rapport en ce qui concerne ces d'autocontrôle assorti d'obligations de rapport en ce qui concerne ces
exigences en matière de réutilisation et de recyclage. exigences en matière de réutilisation et de recyclage.
Il appartiendra aux auteurs du projet de vérifier si l'article 1er du Il appartiendra aux auteurs du projet de vérifier si l'article 1er du
projet peut encore s'inscrire dans la compétence fédérale concernant projet peut encore s'inscrire dans la compétence fédérale concernant
les normes de produits, dont la portée a été rappelée ci-dessus. Il les normes de produits, dont la portée a été rappelée ci-dessus. Il
est recommandé qu'ils fournissent les explications nécessaires à ce est recommandé qu'ils fournissent les explications nécessaires à ce
sujet lorsqu'ils introduiront une demande d'avis recevable. » sujet lorsqu'ils introduiront une demande d'avis recevable. »
4. Répondant à cette invitation, le fonctionnaire délégué a transmis 4. Répondant à cette invitation, le fonctionnaire délégué a transmis
au Conseil d'Etat un avis juridique dans lequel il expose de façon au Conseil d'Etat un avis juridique dans lequel il expose de façon
circonstanciée les raisons pour lesquelles les règles prévues à circonstanciée les raisons pour lesquelles les règles prévues à
l'article 3, § 5, en projet (article 1er du projet) relèvent de la l'article 3, § 5, en projet (article 1er du projet) relèvent de la
compétence de l'autorité fédérale. compétence de l'autorité fédérale.
Ce raisonnement peut se résumer essentiellement comme suit : la Ce raisonnement peut se résumer essentiellement comme suit : la
disposition en projet prévoit des conditions qui, si elles sont disposition en projet prévoit des conditions qui, si elles sont
remplies, justifient qu'il soit dérogé à la concentration maximale en remplies, justifient qu'il soit dérogé à la concentration maximale en
métaux lourds, imposée à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars métaux lourds, imposée à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars
1999, laquelle disposition constitue une norme de produit. Le lien 1999, laquelle disposition constitue une norme de produit. Le lien
qu'établit ainsi le projet avec une disposition concernant la mise sur qu'établit ainsi le projet avec une disposition concernant la mise sur
le marché de caisses et de palettes en plastique impliquerait que la le marché de caisses et de palettes en plastique impliquerait que la
disposition en projet devrait être considérée elle-même comme une disposition en projet devrait être considérée elle-même comme une
norme de produit. norme de produit.
Cette argumentation ne convainc pas le Conseil d'Etat. Cette argumentation ne convainc pas le Conseil d'Etat.
Il est exact que l'article 3, § 1er, en vigueur de l'arrêté royal du Il est exact que l'article 3, § 1er, en vigueur de l'arrêté royal du
25 mars 1999 prévoit qu'il est permis de mettre sur le marché des 25 mars 1999 prévoit qu'il est permis de mettre sur le marché des
caisses et palettes en plastique présentant des niveaux de caisses et palettes en plastique présentant des niveaux de
concentration en plomb, en cadmium, en mercure et en chrome hexavalent concentration en plomb, en cadmium, en mercure et en chrome hexavalent
qui dépassent ceux qu'autorise l'article 1er si ces caisses et qui dépassent ceux qu'autorise l'article 1er si ces caisses et
palettes remplissent les conditions fixées à l'article 3, §§ 2 à 4. palettes remplissent les conditions fixées à l'article 3, §§ 2 à 4.
Celles-ci impliquent que les caisses et palettes en plastique soient Celles-ci impliquent que les caisses et palettes en plastique soient
utilisées dans des circuits de produits se trouvant dans une chaîne utilisées dans des circuits de produits se trouvant dans une chaîne
fermée et contrôlée dont les éléments ne peuvent être retirés sans fermée et contrôlée dont les éléments ne peuvent être retirés sans
plus et où les nouveaux éléments peuvent uniquement résulter d'un plus et où les nouveaux éléments peuvent uniquement résulter d'un
processus de recyclage contrôlé (9). processus de recyclage contrôlé (9).
Les paragraphes 5 à 10 en projet entendent imposer au fabricant de Les paragraphes 5 à 10 en projet entendent imposer au fabricant de
caisses et de palettes en plastique et au centre d'emballage/de caisses et de palettes en plastique et au centre d'emballage/de
remplissage certaines obligations supplémentaires s'ils souhaitent remplissage certaines obligations supplémentaires s'ils souhaitent
faire usage de la possibilité de déroger aux concentrations maximales. faire usage de la possibilité de déroger aux concentrations maximales.
Ces obligations concernent l'introduction d'une méthode de contrôle Ces obligations concernent l'introduction d'une méthode de contrôle
permettant d'établir que les exigences prévues dans les paragraphes 2 permettant d'établir que les exigences prévues dans les paragraphes 2
à 4 en vigueur sont remplies; en outre, un taux de retour obligatoire à 4 en vigueur sont remplies; en outre, un taux de retour obligatoire
est imposé et le projet prévoit ce qu'il doit advenir des pièces est imposé et le projet prévoit ce qu'il doit advenir des pièces
récupérées qui ne sont plus réutilisables. récupérées qui ne sont plus réutilisables.
Les dispositions en projet concernent donc essentiellement le Les dispositions en projet concernent donc essentiellement le
recyclage et le retrait de caisses et de palettes en plastique. Elles recyclage et le retrait de caisses et de palettes en plastique. Elles
règlent des aspects liés à la prévention et à l'élimination des règlent des aspects liés à la prévention et à l'élimination des
déchets. déchets.
L'autorité fédérale ne peut toutefois pas user de sa compétence en L'autorité fédérale ne peut toutefois pas user de sa compétence en
matière de normes de produits pour mener en fait, par la voie de matière de normes de produits pour mener en fait, par la voie de
conditions permettant de déroger à ces normes de produits, une conditions permettant de déroger à ces normes de produits, une
politique en matière de réutilisation et d'élimination de produits politique en matière de réutilisation et d'élimination de produits
après leur mise sur le marché. Cette politique relève au contraire de après leur mise sur le marché. Cette politique relève au contraire de
la compétence des régions. la compétence des régions.
Certes, la réglementation en projet prévoit un lien entre les normes Certes, la réglementation en projet prévoit un lien entre les normes
en matière de recyclage et d'élimination de caisses et palettes en en matière de recyclage et d'élimination de caisses et palettes en
plastique (compétence des régions) et la norme en matière de plastique (compétence des régions) et la norme en matière de
concentration maximale en métaux lourds (compétence de l'autorité concentration maximale en métaux lourds (compétence de l'autorité
fédérale). Ce lien ne peut toutefois pas être établi unilatéralement fédérale). Ce lien ne peut toutefois pas être établi unilatéralement
par l'autorité fédérale. Les régions n'y seraient d'ailleurs pas par l'autorité fédérale. Les régions n'y seraient d'ailleurs pas
habilitées non plus. La seule façon de prescrire que le respect de habilitées non plus. La seule façon de prescrire que le respect de
certaines normes en matière de recyclage et d'élimination permet de certaines normes en matière de recyclage et d'élimination permet de
déroger à une norme en matière de concentrations maximales consiste à déroger à une norme en matière de concentrations maximales consiste à
régler cette matière dans un accord de coopération. régler cette matière dans un accord de coopération.
Force est dès lors de conclure que, dans la mesure où il comporte des Force est dès lors de conclure que, dans la mesure où il comporte des
dispositions concernant les taux de retour et le sort des pièces qui dispositions concernant les taux de retour et le sort des pièces qui
ne sont plus réutilisables, l'article 3, § 5, en projet excède la ne sont plus réutilisables, l'article 3, § 5, en projet excède la
compétence de l'autorité fédérale. Les paragraphes 6 à 10 en projet, compétence de l'autorité fédérale. Les paragraphes 6 à 10 en projet,
qui imposent certaines obligations administratives, excèdent également qui imposent certaines obligations administratives, excèdent également
cette compétence dans la mesure où ils concernent les dispositions cette compétence dans la mesure où ils concernent les dispositions
susvisées du paragraphe 5. susvisées du paragraphe 5.
5. L'article 2 du projet (article 3bis en projet) porte exclusivement 5. L'article 2 du projet (article 3bis en projet) porte exclusivement
sur les conditions auxquelles les emballages en verre doivent sur les conditions auxquelles les emballages en verre doivent
satisfaire. satisfaire.
Ces conditions constituent des normes de produits de sorte que Ces conditions constituent des normes de produits de sorte que
l'autorité fédérale est compétente pour les imposer. l'autorité fédérale est compétente pour les imposer.
Examen du texte Examen du texte
Article 1er Article 1er
6. Vu la conclusion formulée quant à la compétence de l'autorité 6. Vu la conclusion formulée quant à la compétence de l'autorité
fédérale (observations 3 et 4), il n'est pas nécessaire d'examiner fédérale (observations 3 et 4), il n'est pas nécessaire d'examiner
plus avant les dispositions de cet article. plus avant les dispositions de cet article.
Article 2 Article 2
7. La numérotation du paragraphe 10 en projet doit être modifiée afin 7. La numérotation du paragraphe 10 en projet doit être modifiée afin
d'indiquer qu'il s'agit du paragraphe 4. d'indiquer qu'il s'agit du paragraphe 4.
En outre, il convient d'y remplacer les mots "La présente disposition" En outre, il convient d'y remplacer les mots "La présente disposition"
par "Le présent article". par "Le présent article".
(1) Avis 34.283/3 du 28 octobre 2002. (1) Avis 34.283/3 du 28 octobre 2002.
(2) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558-1, p. 17 (2) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558-1, p. 17
(3) Ibidem, p. 20. (3) Ibidem, p. 20.
(4) Doc. parl., Chambre, 1992-93, 1063/7, pp. 37, 38, 39, 42, 43 et (4) Doc. parl., Chambre, 1992-93, 1063/7, pp. 37, 38, 39, 42, 43 et
44. 44.
(5) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558-1, p. 20; Doc. parl., Chambre, (5) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558-1, p. 20; Doc. parl., Chambre,
1992-93, n° 1063/7, p. 37. 1992-93, n° 1063/7, p. 37.
(6) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558-5, p. 67. (6) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558-5, p. 67.
(7) Doc. parl., Chambre, 1992-93, n° 1063/7, p. 44. (7) Doc. parl., Chambre, 1992-93, n° 1063/7, p. 44.
(8) La doctrine, elle aussi, a approfondi la problématique des déchets (8) La doctrine, elle aussi, a approfondi la problématique des déchets
d'emballage et des normes de produits : "wat de aflijning betreft van d'emballage et des normes de produits : "wat de aflijning betreft van
de federale bevoegdheid inzake de productnormen ten opzichte van de de federale bevoegdheid inzake de productnormen ten opzichte van de
gewestelijke bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid en het beleid gewestelijke bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid en het beleid
inzake hinderlijke inrichtingen, blijkt uit de parlementaire inzake hinderlijke inrichtingen, blijkt uit de parlementaire
voorbereiding dat alle maatregelen ter bevordering van het hergebruik voorbereiding dat alle maatregelen ter bevordering van het hergebruik
van verpakkingen en recyclage van verpakkingsafval, die ingrijpen van verpakkingen en recyclage van verpakkingsafval, die ingrijpen
nadat de verpakking samen met het verpakte product op de markt is nadat de verpakking samen met het verpakte product op de markt is
gebracht, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de gewesten inzake gebracht, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de gewesten inzake
het afvalstoffenbeleid. [...] Daarentegen is de federale overheid het afvalstoffenbeleid. [...] Daarentegen is de federale overheid
bevoegd om voor te schrijven dat verpakkingsmateriaal, om op de markt bevoegd om voor te schrijven dat verpakkingsmateriaal, om op de markt
te mogen worden gebracht, derwijze moet zijn samengesteld dat het voor te mogen worden gebracht, derwijze moet zijn samengesteld dat het voor
een bepaald percentage « kan » worden gerecycleerd" (L. Lavrysen, een bepaald percentage « kan » worden gerecycleerd" (L. Lavrysen,
"Leefmilieu en waterbeleid", in G. Van Haegendoren et B. Seutin (ed.), "Leefmilieu en waterbeleid", in G. Van Haegendoren et B. Seutin (ed.),
"De bevoegdheidsverdeling in het federale België", Bruges, die Keure, "De bevoegdheidsverdeling in het federale België", Bruges, die Keure,
1999, 107-108, n° 22). 1999, 107-108, n° 22).
(9) Dans le cadre du présent avis, le Conseil d'Etat ne doit pas se (9) Dans le cadre du présent avis, le Conseil d'Etat ne doit pas se
prononcer sur la question de savoir si toutes les dispositions en prononcer sur la question de savoir si toutes les dispositions en
vigueur de l'article 3, §§ 1er à 4, comprennent des normes de vigueur de l'article 3, §§ 1er à 4, comprennent des normes de
produits. produits.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
W. Deroover, premier président; W. Deroover, premier président;
D. Albrecht et P. Lemmens, conseillers d'Etat; D. Albrecht et P. Lemmens, conseillers d'Etat;
H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation; H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation;
Mme A.-M. Goossens, greffier assumé. Mme A.-M. Goossens, greffier assumé.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a La concordance entre la version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht. été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par M. J. Van Nieuwenhove, auditeur. La note Le rapport a été présenté par M. J. Van Nieuwenhove, auditeur. La note
du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme K. Bams, du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme K. Bams,
référendaire. référendaire.
Le greffier, Le premier président, Le greffier, Le premier président,
A.-M. Goossens. W. Deroover. A.-M. Goossens. W. Deroover.
15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999
portant fixation de normes de produits pour les emballages portant fixation de normes de produits pour les emballages
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages; décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages;
Vu la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février Vu la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février
1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en
plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de
concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE
relative aux emballages et aux déchets d'emballages; relative aux emballages et aux déchets d'emballages;
Vu la décision 2001/171/CE de la Commission européenne du 19 février Vu la décision 2001/171/CE de la Commission européenne du 19 février
2001 établissant les conditions d'une dérogation pour les emballages 2001 établissant les conditions d'une dérogation pour les emballages
en verre en ce qui concerne les niveaux de concentration en métaux en verre en ce qui concerne les niveaux de concentration en métaux
lourds fixés dans la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux lourds fixés dans la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux
déchets d'emballages; déchets d'emballages;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment
les articles 5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 14; les articles 5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 14;
Vu l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de Vu l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de
produits pour les emballages; produits pour les emballages;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable donné le 15 Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable donné le 15
octobre 2002; octobre 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 7 août 2002; Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 7 août 2002;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 19 novembre 2002; Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 19 novembre 2002;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 31 octobre 2002; Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 31 octobre 2002;
Vu l'association des gouvernements de régions à l'élaboration du Vu l'association des gouvernements de régions à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2002;
Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de
l'Intégration sociale et de l'Economie sociale donné le 13 décembre l'Intégration sociale et de l'Economie sociale donné le 13 décembre
2002; 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 6 décembre 2002, sur Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 6 décembre 2002, sur
la demande d'avis dans le délai d'un mois; la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis 34.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2003, en Vu l'avis 34.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la
Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le § 5 de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999

Article 1er.Le § 5 de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999

portant fixation de normes de produits pour les emballages est abrogé portant fixation de normes de produits pour les emballages est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes : et remplacé par les dispositions suivantes :
« § 5. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en « § 5. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en
plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un
représentant agréé désigné par eux qui mettent sur le marché des représentant agréé désigné par eux qui mettent sur le marché des
caisses en plastique et des palettes en plastique telles que visées au caisses en plastique et des palettes en plastique telles que visées au
§ 1er, doivent introduire une méthode de contrôle des obligations § 1er, doivent introduire une méthode de contrôle des obligations
légales et financières permettant de démontrer qu'ils ont satisfait légales et financières permettant de démontrer qu'ils ont satisfait
aux exigences des §§ 2 à 4 et que : aux exigences des §§ 2 à 4 et que :
a) le taux de retour des emballages, c'est-à-dire le pourcentage des a) le taux de retour des emballages, c'est-à-dire le pourcentage des
pièces récupérables qui ne sont pas mises au rebut une fois utilisées pièces récupérables qui ne sont pas mises au rebut une fois utilisées
mais qui sont renvoyées au centre d'emballage ou de remplissage ou à mais qui sont renvoyées au centre d'emballage ou de remplissage ou à
leur représentant agréé, est atteint, ce pourcentage devant être aussi leur représentant agréé, est atteint, ce pourcentage devant être aussi
élevé que possible et en aucun cas inférieur à 90 % tout au long du élevé que possible et en aucun cas inférieur à 90 % tout au long du
cycle de vie des caisses en plastique ou des palettes en plastique; ce cycle de vie des caisses en plastique ou des palettes en plastique; ce
système rend compte de toutes les pièces réutilisables mises en système rend compte de toutes les pièces réutilisables mises en
circulation ou au rebut; circulation ou au rebut;
b) toutes les pièces récupérées qui ne sont plus réutilisables sont b) toutes les pièces récupérées qui ne sont plus réutilisables sont
soit éliminées conformément à la législation régionale, soit recyclées soit éliminées conformément à la législation régionale, soit recyclées
selon un système de recyclage utilisant des matériaux recyclés à selon un système de recyclage utilisant des matériaux recyclés à
partir de caisses en plastique ou de palettes en plastique provenant partir de caisses en plastique ou de palettes en plastique provenant
du circuit et une quantité de matériaux extérieurs correspondant au du circuit et une quantité de matériaux extérieurs correspondant au
strict minimum techniquement réalisable, qui ne doit pas représenter strict minimum techniquement réalisable, qui ne doit pas représenter
plus de 20 % du poids total. plus de 20 % du poids total.
§ 6. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique § 6. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique
et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé
désigné par eux introduisent auprès de la Direction générale de la désigné par eux introduisent auprès de la Direction générale de la
Protection de la Santé publique : Environnement un document décrivant Protection de la Santé publique : Environnement un document décrivant
de manière détaillée la méthode visée au § 5 et indiquant également de de manière détaillée la méthode visée au § 5 et indiquant également de
quelle manière les nouvelles caisses en plastique ou palettes en quelle manière les nouvelles caisses en plastique ou palettes en
plastique sont identifiées. plastique sont identifiées.
Ce document doit être introduit au plus tard le premier jour du Ce document doit être introduit au plus tard le premier jour du
sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition
pour les caisses et palettes mises sur le marché avant l'entrée en pour les caisses et palettes mises sur le marché avant l'entrée en
vigueur de la présente disposition. vigueur de la présente disposition.
Pour les caisses et palettes mises sur le marché après l'entrée en Pour les caisses et palettes mises sur le marché après l'entrée en
vigueur de la présente disposition, ce document doit être introduit au vigueur de la présente disposition, ce document doit être introduit au
plus tard le premier jour suivant la mise sur le marché de ces caisses plus tard le premier jour suivant la mise sur le marché de ces caisses
ou palettes. ou palettes.
§ 7. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique § 7. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique
et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé
désigné par eux, rédigent chaque année une déclaration écrite désigné par eux, rédigent chaque année une déclaration écrite
attestant la conformité, ainsi qu'un rapport annuel faisant état de la attestant la conformité, ainsi qu'un rapport annuel faisant état de la
manière dont les exigences du présent arrêté ont été respectées. manière dont les exigences du présent arrêté ont été respectées.
Les éventuelles modifications du système ou des représentants agréés y Les éventuelles modifications du système ou des représentants agréés y
sont mentionnées. sont mentionnées.
§ 8. La déclaration écrite et le rapport annuel doivent être vérifiés § 8. La déclaration écrite et le rapport annuel doivent être vérifiés
par un réviseur d'entreprises inscrit sur la liste des membres de par un réviseur d'entreprises inscrit sur la liste des membres de
l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE), créé conformément à la l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE), créé conformément à la
loi du 22 juillet 1953 ou par un expert-comptable externe, tel que loi du 22 juillet 1953 ou par un expert-comptable externe, tel que
visé par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables visé par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables
et fiscales et inscrit sur la liste des membres externes de l'Institut et fiscales et inscrit sur la liste des membres externes de l'Institut
des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC). Si toutes les des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC). Si toutes les
dispositions légales ont été respectées, il valide la déclaration dispositions légales ont été respectées, il valide la déclaration
écrite et le rapport annuel. Dans le cas contraire, il fait état des écrite et le rapport annuel. Dans le cas contraire, il fait état des
lacunes constatées dans son rapport. lacunes constatées dans son rapport.
§ 9. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique § 9. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique
et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé
désigné par eux tiennent les documents visés au § 7 à la disposition désigné par eux tiennent les documents visés au § 7 à la disposition
des fonctionnaires chargés du contrôle pendant une période minimale de des fonctionnaires chargés du contrôle pendant une période minimale de
quatre ans, aux fins de l'inspection. quatre ans, aux fins de l'inspection.
Lorsque ni le fabricant de caisses en plastique ou de palettes en Lorsque ni le fabricant de caisses en plastique ou de palettes en
plastique et le centre d'emballage/de remplissage, ni un représentant plastique et le centre d'emballage/de remplissage, ni un représentant
agréé désigné par eux, n'est établi sur le territoire de l'Espace agréé désigné par eux, n'est établi sur le territoire de l'Espace
économique européen, l'obligation de tenir les documents visés au § 7 économique européen, l'obligation de tenir les documents visés au § 7
à la disposition des autorités incombe à la personne qui commercialise à la disposition des autorités incombe à la personne qui commercialise
le produit sur le marché de l'Espace économique européen. » le produit sur le marché de l'Espace économique européen. »
§ 10. Le présent article est applicable jusqu'au 7 février 2009 § 10. Le présent article est applicable jusqu'au 7 février 2009
compris. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut compris. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut
prolonger ce délai si une prolongation de la réglementation concernée prolonger ce délai si une prolongation de la réglementation concernée
est décidée au niveau européen. » est décidée au niveau européen. »

Art. 2.Un article 3bis rédigé comme suit est inséré dans le même

Art. 2.Un article 3bis rédigé comme suit est inséré dans le même

arrêté royal : arrêté royal :
« Art. 3bis, § 1er. Les emballages en verre peuvent dépasser la limite « Art. 3bis, § 1er. Les emballages en verre peuvent dépasser la limite
de 100 mg/kg prévue par l'article 1er sans toutefois dépasser la de 100 mg/kg prévue par l'article 1er sans toutefois dépasser la
valeur limite de 250 mg/kg lorsqu'ils sont conformes à toutes les valeur limite de 250 mg/kg lorsqu'ils sont conformes à toutes les
conditions visées au § 2 et au § 3. conditions visées au § 2 et au § 3.
§ 2. Aucune quantité de plomb, de cadmium, de mercure ou de chrome § 2. Aucune quantité de plomb, de cadmium, de mercure ou de chrome
hexavalent ne peut être introduite intentionnellement au cours du hexavalent ne peut être introduite intentionnellement au cours du
processus de fabrication. processus de fabrication.
Par introduction intentionnelle il faut entendre l'utilisation Par introduction intentionnelle il faut entendre l'utilisation
intentionnelle dans la formulation d'un emballage ou d'un composant intentionnelle dans la formulation d'un emballage ou d'un composant
d'emballage lorsque la présence continue dans l'emballage final ou le d'emballage lorsque la présence continue dans l'emballage final ou le
composant d'emballage est souhaitée en vue de leur conférer une composant d'emballage est souhaitée en vue de leur conférer une
caractéristique, un aspect ou une qualité spécifiques. L'utilisation caractéristique, un aspect ou une qualité spécifiques. L'utilisation
des matières d'emballage recyclées comme matières premières pour la des matières d'emballage recyclées comme matières premières pour la
fabrication de nouvelles matières d'emballage, lorsque certaines fabrication de nouvelles matières d'emballage, lorsque certaines
parties des matières d'emballage recyclées peuvent contenir des parties des matières d'emballage recyclées peuvent contenir des
quantités de métaux précités, ne doit pas être considérée comme une quantités de métaux précités, ne doit pas être considérée comme une
introduction intentionnelle. introduction intentionnelle.
Le matériau d'emballage ne peut dépasser les limites de concentration Le matériau d'emballage ne peut dépasser les limites de concentration
que du fait de l'adjonction de matières d'emballage recyclées. que du fait de l'adjonction de matières d'emballage recyclées.
§ 3. Lorsque les niveaux moyens de concentration en métaux lourds au § 3. Lorsque les niveaux moyens de concentration en métaux lourds au
cours de douze contrôles mensuels consécutifs effectués par le cours de douze contrôles mensuels consécutifs effectués par le
fabricant ou son représentant agréé sur la production de chaque four à fabricant ou son représentant agréé sur la production de chaque four à
verre individuel, ladite production étant représentative de la verre individuel, ladite production étant représentative de la
production normale et régulière, dépassent la limite de 200 mg/kg, le production normale et régulière, dépassent la limite de 200 mg/kg, le
fabricant ou son représentant agréé introduit un rapport auprès de la fabricant ou son représentant agréé introduit un rapport auprès de la
Direction générale de la Protection de la Santé publique : Direction générale de la Protection de la Santé publique :
Environnement. Ce rapport doit contenir au moins les informations Environnement. Ce rapport doit contenir au moins les informations
suivantes : suivantes :
a) les valeurs mesurées; a) les valeurs mesurées;
b) une description des méthodes de mesure utilisées; b) une description des méthodes de mesure utilisées;
c) les sources suspectées d'être à l'origine des niveaux de c) les sources suspectées d'être à l'origine des niveaux de
concentration en métaux lourds trop élevés; concentration en métaux lourds trop élevés;
d) une description détaillée des mesures prises pour réduire les d) une description détaillée des mesures prises pour réduire les
niveaux de concentration en métaux lourds. niveaux de concentration en métaux lourds.
Lorsque ni le fabricant ni son représentant agréé n'est établi dans Lorsque ni le fabricant ni son représentant agréé n'est établi dans
l'Espace économique européen, l'obligation de présenter un rapport l'Espace économique européen, l'obligation de présenter un rapport
incombe à celui qui commercialise le produit sur le marché de l'Espace incombe à celui qui commercialise le produit sur le marché de l'Espace
économique européen. économique européen.
Les résultats des mesures effectuées sur les sites de production et Les résultats des mesures effectuées sur les sites de production et
les méthodes de mesure utilisées doivent, à tout moment, être tenus à les méthodes de mesure utilisées doivent, à tout moment, être tenus à
la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.
§ 4. Le présent article est applicable jusqu'au 30 juin 2006 compris. § 4. Le présent article est applicable jusqu'au 30 juin 2006 compris.
Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut prolonger Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut prolonger
ce délai si une prolongation de la réglementation concernée est ce délai si une prolongation de la réglementation concernée est
décidée au niveau européen. » décidée au niveau européen. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la

Art. 4.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la

Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003. Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique
et de l'Environnement, et de l'Environnement,
J. TAVERNIER J. TAVERNIER
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