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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 | 15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 |
portant fixation de normes de produits pour les emballages | portant fixation de normes de produits pour les emballages |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le présent arrêté vise essentiellement à transposer en droit belge les | Le présent arrêté vise essentiellement à transposer en droit belge les |
dispositions de la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du | dispositions de la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du |
8 février 1999. Cette décision établit les conditions d'une dérogation | 8 février 1999. Cette décision établit les conditions d'une dérogation |
pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard | pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard |
aux niveaux de concentration en métaux lourds fixées par la directive | aux niveaux de concentration en métaux lourds fixées par la directive |
94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. | 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. |
Il prévoit en outre la transposition de la décision 2001/171/CE de la | Il prévoit en outre la transposition de la décision 2001/171/CE de la |
Commission européenne du 19 février 2001 établissant les conditions | Commission européenne du 19 février 2001 établissant les conditions |
d'une dérogation pour les emballages en verre en ce qui concerne les | d'une dérogation pour les emballages en verre en ce qui concerne les |
niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive | niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive |
94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. | 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. |
La décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février 1999 | La décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février 1999 |
établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en | établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en |
plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de | plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de |
concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE | concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE |
relative aux emballages et déchets d'emballages a déjà été | relative aux emballages et déchets d'emballages a déjà été |
partiellement transposée aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 de l'article 3 | partiellement transposée aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 de l'article 3 |
de l'arrêté royal du 25 mars 1999. C'est parce que l'article 5 de | de l'arrêté royal du 25 mars 1999. C'est parce que l'article 5 de |
ladite décision 1999/177/CE n'a pas encore été transposé à l'heure | ladite décision 1999/177/CE n'a pas encore été transposé à l'heure |
actuelle en droit belge et que la sécurité juridique est compromise | actuelle en droit belge et que la sécurité juridique est compromise |
pour le fabricant concerné de caisses en plastique et de palettes en | pour le fabricant concerné de caisses en plastique et de palettes en |
plastique ainsi que pour le centre d'emballage/de remplissage et/ou un | plastique ainsi que pour le centre d'emballage/de remplissage et/ou un |
représentant agréé désigné par eux, s'ils ne peuvent pas retrouver | représentant agréé désigné par eux, s'ils ne peuvent pas retrouver |
toutes les dispositions de la décision 1999/177/CE précitée dans | toutes les dispositions de la décision 1999/177/CE précitée dans |
l'arrêté royal du 25 mars 1999 que s'impose une modification de | l'arrêté royal du 25 mars 1999 que s'impose une modification de |
l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999. Les nouveaux | l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999. Les nouveaux |
paragraphes 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'article 3 complètent les | paragraphes 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'article 3 complètent les |
conditions de l'arrêté royal du 25 mars 1999 pour la mise sur le | conditions de l'arrêté royal du 25 mars 1999 pour la mise sur le |
marché de caisses en plastique et de palettes en plastique dont la | marché de caisses en plastique et de palettes en plastique dont la |
somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et | somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et |
chrome hexavalent dépasse les limites fixées à l'article 1er de | chrome hexavalent dépasse les limites fixées à l'article 1er de |
l'arrêté royal du 25 mars 1999 (100 mg/kg). Le présent arrêté ne | l'arrêté royal du 25 mars 1999 (100 mg/kg). Le présent arrêté ne |
s'applique donc qu'aux caisses en plastique et aux palettes en | s'applique donc qu'aux caisses en plastique et aux palettes en |
plastique, dont la somme des niveaux de concentration en plomb, | plastique, dont la somme des niveaux de concentration en plomb, |
cadmium, mercure et chrome hexavalent dépasse 100 mg/kg. | cadmium, mercure et chrome hexavalent dépasse 100 mg/kg. |
Le nouveau § 5 prévoit qu'une méthode de contrôle des obligations | Le nouveau § 5 prévoit qu'une méthode de contrôle des obligations |
légales et financières doit être mise en place permettant de démontrer | légales et financières doit être mise en place permettant de démontrer |
qu'il a été satisfait aux exigences concernant les circuits de | qu'il a été satisfait aux exigences concernant les circuits de |
produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée (article 3, § | produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée (article 3, § |
2, de l'arrêté royal du 25 mars 1999), le procédé de recyclage | 2, de l'arrêté royal du 25 mars 1999), le procédé de recyclage |
contrôlé (article 3, § 3, de l'arrêté royal du 25 mars 1999 et | contrôlé (article 3, § 3, de l'arrêté royal du 25 mars 1999 et |
l'identification (article 3, § 4, de l'arrêté royal du 25 mars 1999). | l'identification (article 3, § 4, de l'arrêté royal du 25 mars 1999). |
Les nouveaux paragraphes 6, 7 et 8 instaurent un système | Les nouveaux paragraphes 6, 7 et 8 instaurent un système |
d'autocontrôle en cas de mise sur le marché de caisses en plastique et | d'autocontrôle en cas de mise sur le marché de caisses en plastique et |
de palettes en plastique, dont la somme des niveaux de concentration | de palettes en plastique, dont la somme des niveaux de concentration |
en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dépasse 100 mg/kg. | en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dépasse 100 mg/kg. |
Quant aux procédures, l'avis a été demandé au Conseil fédéral du | Quant aux procédures, l'avis a été demandé au Conseil fédéral du |
Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène, au Conseil de | Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène, au Conseil de |
la Consommation et au Conseil central de l'Economie. | la Consommation et au Conseil central de l'Economie. |
Le présent arrêté a été adapté aux avis. | Le présent arrêté a été adapté aux avis. |
Ceci implique entre autres que le contrôle des obligations légales et | Ceci implique entre autres que le contrôle des obligations légales et |
financières ait lieu tant chez les fabricants de caisses en plastique | financières ait lieu tant chez les fabricants de caisses en plastique |
et de palettes en plastique qu'au centre d'emballage/de remplissage | et de palettes en plastique qu'au centre d'emballage/de remplissage |
et/ou éventuellement chez un représentant agréé désigné par eux (§ 5). | et/ou éventuellement chez un représentant agréé désigné par eux (§ 5). |
Les nouveaux paragraphes 6, 7, 8 et 9 ont aussi été adaptés dans ce | Les nouveaux paragraphes 6, 7, 8 et 9 ont aussi été adaptés dans ce |
sens. Cette formulation permet aux intéressés de pouvoir choisir un | sens. Cette formulation permet aux intéressés de pouvoir choisir un |
système d'autocontrôle individuel ou collectif. | système d'autocontrôle individuel ou collectif. |
En effet, les fabricants de caisses en plastique et de palettes en | En effet, les fabricants de caisses en plastique et de palettes en |
plastique ne disposent pas nécessairement de toute l'information sur | plastique ne disposent pas nécessairement de toute l'information sur |
les modalités de l'utilisation des caisses et palettes, telles que les | les modalités de l'utilisation des caisses et palettes, telles que les |
caractéristiques du système de retour, le taux de retour et | caractéristiques du système de retour, le taux de retour et |
l'affectation des pièces qui ne sont plus réutilisables. Pour les | l'affectation des pièces qui ne sont plus réutilisables. Pour les |
caisses, il n'y a en général qu'un marché national, tandis que les | caisses, il n'y a en général qu'un marché national, tandis que les |
palettes sont dans de nombreux cas gérées en pools qui peuvent | palettes sont dans de nombreux cas gérées en pools qui peuvent |
circuler dans le monde entier. Le centre d'emballage/de remplissage ne | circuler dans le monde entier. Le centre d'emballage/de remplissage ne |
connaît pas non plus les modalités du système de recyclage. | connaît pas non plus les modalités du système de recyclage. |
Le § 6, premier alinéa, détermine que le système d'autocontrôle choisi | Le § 6, premier alinéa, détermine que le système d'autocontrôle choisi |
doit être décrit de manière détaillée dans un document devant être | doit être décrit de manière détaillée dans un document devant être |
introduit auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé | introduit auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé |
publique : Environnement. | publique : Environnement. |
Le § 6, troisième alinéa, permet à des nouveaux opérateurs sur le | Le § 6, troisième alinéa, permet à des nouveaux opérateurs sur le |
marché de choisir en faveur d'un système d'autocontrôle individuel ou | marché de choisir en faveur d'un système d'autocontrôle individuel ou |
de s'affilier à un système d'autocontrôle collectif existant | de s'affilier à un système d'autocontrôle collectif existant |
éventuellement. | éventuellement. |
Une autre modification importante par rapport à l'avant-projet | Une autre modification importante par rapport à l'avant-projet |
présenté aux conseils consultatifs est que la déclaration écrite et le | présenté aux conseils consultatifs est que la déclaration écrite et le |
rapport annuel doivent être vérifiés par des réviseurs d'entreprises | rapport annuel doivent être vérifiés par des réviseurs d'entreprises |
ou des experts-comptables externes. Dans le cadre de la législation | ou des experts-comptables externes. Dans le cadre de la législation |
régionale existante sur les déchets d'emballages, ils effectuent déjà | régionale existante sur les déchets d'emballages, ils effectuent déjà |
des contrôles auprès de certains intéressés, en l'espèce le centre | des contrôles auprès de certains intéressés, en l'espèce le centre |
d'emballage/de remplissage, en ce qui concerne les données pouvant | d'emballage/de remplissage, en ce qui concerne les données pouvant |
également être utilisées dans le système d'autocontrôle (individuel ou | également être utilisées dans le système d'autocontrôle (individuel ou |
collectif) visé par le présent arrêté. On limite ainsi un supplément | collectif) visé par le présent arrêté. On limite ainsi un supplément |
de charges administratives par le système d'autocontrôle. | de charges administratives par le système d'autocontrôle. |
L'avant-projet prévoyait qu'un vérificateur environnemental agréé en | L'avant-projet prévoyait qu'un vérificateur environnemental agréé en |
application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du | application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du |
Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des | Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des |
organisations à un système communautaire de management environnemental | organisations à un système communautaire de management environnemental |
et d'audit (EMAS), aurait dû remplir cette tâche. Le nombre de | et d'audit (EMAS), aurait dû remplir cette tâche. Le nombre de |
vérificateurs EMAS a toutefois été limité, ce qui aurait été néfaste à | vérificateurs EMAS a toutefois été limité, ce qui aurait été néfaste à |
la compétitivité. En outre, ces vérificateurs EMAS n'ont pas été | la compétitivité. En outre, ces vérificateurs EMAS n'ont pas été |
certifiés pour ces tâches, de sorte qu'il n'auraient pas pu offrir une | certifiés pour ces tâches, de sorte qu'il n'auraient pas pu offrir une |
valeur ajoutée aux tâches de contrôle. | valeur ajoutée aux tâches de contrôle. |
Le 28 octobre 2002, une demande d'avis urgent (trois jours) sur ce | Le 28 octobre 2002, une demande d'avis urgent (trois jours) sur ce |
projet d'arrêté a été déclarée irrecevable par le Conseil d'Etat (avis | projet d'arrêté a été déclarée irrecevable par le Conseil d'Etat (avis |
34.283/3). | 34.283/3). |
Le projet a été soumis une seconde fois à l'avis du Conseil d'Etat. | Le projet a été soumis une seconde fois à l'avis du Conseil d'Etat. |
A la suite des remarques du Conseil d'Etat dans son avis du 11 mars | A la suite des remarques du Conseil d'Etat dans son avis du 11 mars |
2003 (34.570/3) relatif à un possible problème de compétences, le | 2003 (34.570/3) relatif à un possible problème de compétences, le |
projet a été présenté à la Conférence interministérielle de | projet a été présenté à la Conférence interministérielle de |
l'environnement (CIE). Le 24 mars 2003, les membres de la CIE ont | l'environnement (CIE). Le 24 mars 2003, les membres de la CIE ont |
estimé qu'un accord de coopération, conformément à l'article 92bis de | estimé qu'un accord de coopération, conformément à l'article 92bis de |
la loi spéciale du 8 août 1980, n'est pas pratique pour un aspect | la loi spéciale du 8 août 1980, n'est pas pratique pour un aspect |
secondaire d'une réglementation qui vise des objectifs plus larges, | secondaire d'une réglementation qui vise des objectifs plus larges, |
qu'une autorisation spécifique (régionale) pour la procédure | qu'une autorisation spécifique (régionale) pour la procédure |
d'élimination des caisses en plastique et des palettes en plastique | d'élimination des caisses en plastique et des palettes en plastique |
n'est pas nécessaire dans le cadre du présent projet d'arrêté royal et | n'est pas nécessaire dans le cadre du présent projet d'arrêté royal et |
que la législation existante (régionale) suffit. De même, les membres | que la législation existante (régionale) suffit. De même, les membres |
de la CIE, et notamment les régions, ont approuvé le texte, certes | de la CIE, et notamment les régions, ont approuvé le texte, certes |
moyennant la modification qu'ils avaient proposée de l'alinéa b) du § | moyennant la modification qu'ils avaient proposée de l'alinéa b) du § |
5. Cette dernière adaptation a été reprise dans l'arrêté en annexe. | 5. Cette dernière adaptation a été reprise dans l'arrêté en annexe. |
Par contre, le Conseil d'Etat considère que quelques aspects relèvent | Par contre, le Conseil d'Etat considère que quelques aspects relèvent |
de la compétence des régions. Selon lui, cela implique qu'un accord de | de la compétence des régions. Selon lui, cela implique qu'un accord de |
coopération serait requis. Nous estimons toutefois que cela n'a pas | coopération serait requis. Nous estimons toutefois que cela n'a pas |
pour conséquence de soustraire ces aspects à la compétence fédérale, | pour conséquence de soustraire ces aspects à la compétence fédérale, |
étant donné qu'il s'agit précisément de conditions imposées par la | étant donné qu'il s'agit précisément de conditions imposées par la |
réglementation européenne, parmi lesquelles une norme de produit | réglementation européenne, parmi lesquelles une norme de produit |
dérogatoire est applicable. Il s'agit à notre avis d'une chose | dérogatoire est applicable. Il s'agit à notre avis d'une chose |
accessoire qui vient après ce qui est essentiel et peut être intégrée | accessoire qui vient après ce qui est essentiel et peut être intégrée |
dans le concept de norme de produit et donc ressortir à la compétence | dans le concept de norme de produit et donc ressortir à la compétence |
fédérale. Il résulte à l'évidence de la consultation précitée et de | fédérale. Il résulte à l'évidence de la consultation précitée et de |
l'approbation des régions qu'elles ne voient aucun dépassement de | l'approbation des régions qu'elles ne voient aucun dépassement de |
compétences et qu'un accord de coopération n'est pas nécessaire. Cela | compétences et qu'un accord de coopération n'est pas nécessaire. Cela |
resta le cas lorsqu'elles furent confrontées à la vision du Conseil | resta le cas lorsqu'elles furent confrontées à la vision du Conseil |
d'Etat, tel qu'il ressort amplement de l'avis en annexe. | d'Etat, tel qu'il ressort amplement de l'avis en annexe. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de votre Majesté, | de votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique | Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique |
et de l'Environnement, | et de l'Environnement, |
J. TAVERNIER | J. TAVERNIER |
AVIS 34.570/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 34.570/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi | Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi |
par le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé | par le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé |
publique et de l'Environnement, le 13 décembre 2002, d'une demande | publique et de l'Environnement, le 13 décembre 2002, d'une demande |
d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 25 | d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 25 |
mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages", | mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages", |
a donné le 11 mars 2003 l'avis suivant : | a donné le 11 mars 2003 l'avis suivant : |
Portée et fondement légal du projet | Portée et fondement légal du projet |
1. L'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de | 1. L'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de |
produits pour les emballages fixe des règles relatives à la présence | produits pour les emballages fixe des règles relatives à la présence |
maximale de certains métaux lourds dans les emballages. Il comporte, | maximale de certains métaux lourds dans les emballages. Il comporte, |
en outre, des dispositions spécifiques en ce qui concerne les caisses | en outre, des dispositions spécifiques en ce qui concerne les caisses |
ou palettes en plastique, en ce compris des obligations relatives à la | ou palettes en plastique, en ce compris des obligations relatives à la |
réutilisation et au recyclage de ces emballages. | réutilisation et au recyclage de ces emballages. |
Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de compléter | Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de compléter |
les règles précitées par un système de contrôle qui consiste | les règles précitées par un système de contrôle qui consiste |
essentiellement en un autocontrôle effectué par les entreprises | essentiellement en un autocontrôle effectué par les entreprises |
concernées (article 1er du projet - article 3, §§ 5 à 10, en projet). | concernées (article 1er du projet - article 3, §§ 5 à 10, en projet). |
Le projet prévoit également des nouvelles dispositions spécifiques qui | Le projet prévoit également des nouvelles dispositions spécifiques qui |
ont trait à la présence maximale de certains métaux lourds dans les | ont trait à la présence maximale de certains métaux lourds dans les |
emballages en verre (article 2 du projet - article 3bis en projet). | emballages en verre (article 2 du projet - article 3bis en projet). |
Le projet vise donc en grande partie à transposer deux décisions en | Le projet vise donc en grande partie à transposer deux décisions en |
droit interne, à savoir la décision 1999/177/CE de la Commission du 8 | droit interne, à savoir la décision 1999/177/CE de la Commission du 8 |
février 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les | février 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les |
caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux | caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux |
de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE | de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE |
relative aux emballages et aux déchets d'emballages et la décision | relative aux emballages et aux déchets d'emballages et la décision |
2001/171/CE de la Commission du 19 février 2001 établissant les | 2001/171/CE de la Commission du 19 février 2001 établissant les |
conditions d'une dérogation pour les emballages en verre en ce qui | conditions d'une dérogation pour les emballages en verre en ce qui |
concerne les niveaux de concentration en métaux lourds fixés dans la | concerne les niveaux de concentration en métaux lourds fixés dans la |
directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets | directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets |
d'emballages. | d'emballages. |
2. L'arrêté en projet tire son fondement légal des articles 5, § 1er, | 2. L'arrêté en projet tire son fondement légal des articles 5, § 1er, |
alinéa 1er, 3°, et 14 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux | alinéa 1er, 3°, et 14 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux |
normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production | normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production |
et de consommation durables et la protection de l'environnement et de | et de consommation durables et la protection de l'environnement et de |
la santé, du moins sous la réserve formulée ci-dessous quant à la | la santé, du moins sous la réserve formulée ci-dessous quant à la |
compétence de l'autorité fédérale. | compétence de l'autorité fédérale. |
Compétence de l'autorité fédérale | Compétence de l'autorité fédérale |
3. Un texte identique à celui du présent projet a déjà fait l'objet | 3. Un texte identique à celui du présent projet a déjà fait l'objet |
d'une demande d'avis à rendre dans les trois jours. Le Conseil d'Etat | d'une demande d'avis à rendre dans les trois jours. Le Conseil d'Etat |
a déclaré cette demande irrecevable parce que la motivation du | a déclaré cette demande irrecevable parce que la motivation du |
caractère urgent n'était pas suffisante (1). Il a néanmoins estimé | caractère urgent n'était pas suffisante (1). Il a néanmoins estimé |
devoir déjà formuler certaines réserves quant à la compétence de | devoir déjà formuler certaines réserves quant à la compétence de |
l'autorité fédérale en ce qui concerne la matière que l'article 1er du | l'autorité fédérale en ce qui concerne la matière que l'article 1er du |
projet entend régler : | projet entend régler : |
« 3.1. La protection de l'environnement est, en principe, de la | « 3.1. La protection de l'environnement est, en principe, de la |
compétence des régions (article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, de la | compétence des régions (article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, de la |
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). L'alinéa 2 | loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). L'alinéa 2 |
de l'article 6, § 1er, II, instaure néanmoins, au profit de l'autorité | de l'article 6, § 1er, II, instaure néanmoins, au profit de l'autorité |
fédérale, une exception à cette compétence dévolue en principe aux | fédérale, une exception à cette compétence dévolue en principe aux |
régions, en ce qui concerne « l'établissement des normes de produits | régions, en ce qui concerne « l'établissement des normes de produits |
». | ». |
Par conséquent, afin que l'autorité fédérale soit compétente pour | Par conséquent, afin que l'autorité fédérale soit compétente pour |
établir les règles énoncées à l'article 1er du projet à l'examen, ces | établir les règles énoncées à l'article 1er du projet à l'examen, ces |
règles doivent pouvoir être qualifiées de « normes de produits » au | règles doivent pouvoir être qualifiées de « normes de produits » au |
sens de la disposition de loi spéciale précitée. | sens de la disposition de loi spéciale précitée. |
Selon les travaux préparatoires de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, | Selon les travaux préparatoires de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, |
1°, précité, il y a lieu de qualifier globalement de normes de | 1°, précité, il y a lieu de qualifier globalement de normes de |
produits « des normes (qui) fixent les niveaux de pollution ou de | produits « des normes (qui) fixent les niveaux de pollution ou de |
nuisances à ne pas dépasser, ou contiennent des spécifications sur les | nuisances à ne pas dépasser, ou contiennent des spécifications sur les |
propriétés, les modalités d'utilisation, les normes d'essai, | propriétés, les modalités d'utilisation, les normes d'essai, |
l'emballage et le marquage des produits » (2). | l'emballage et le marquage des produits » (2). |
Les commentaires relatifs à la disposition de loi spéciale visée (3) | Les commentaires relatifs à la disposition de loi spéciale visée (3) |
et les travaux préparatoires ultérieurs la concernant - notamment lors | et les travaux préparatoires ultérieurs la concernant - notamment lors |
de l'examen par la Commission compétente de la Chambre (4) - ont | de l'examen par la Commission compétente de la Chambre (4) - ont |
souligné à maintes reprises qu'il faut uniquement regarder comme « | souligné à maintes reprises qu'il faut uniquement regarder comme « |
normes de produits » dont l'établissement est réservé à l'autorité | normes de produits » dont l'établissement est réservé à l'autorité |
fédérale conformément à cette disposition, les prescriptions | fédérale conformément à cette disposition, les prescriptions |
auxquelles doivent répondre, d'un point de vue écologique, les | auxquelles doivent répondre, d'un point de vue écologique, les |
produits « au moment de leur lancement sur le marché ». En effet, la | produits « au moment de leur lancement sur le marché ». En effet, la |
nécessité de préserver l'Union économique et monétaire belge (5) et | nécessité de préserver l'Union économique et monétaire belge (5) et |
d'éliminer les obstacles à la libre circulation des biens entre les | d'éliminer les obstacles à la libre circulation des biens entre les |
régions (6) justifie précisément que la compétence relative aux normes | régions (6) justifie précisément que la compétence relative aux normes |
de produits soit réservée à l'autorité fédérale. | de produits soit réservée à l'autorité fédérale. |
En ce qui concerne la distinction qu'il y a lieu d'établir entre des | En ce qui concerne la distinction qu'il y a lieu d'établir entre des |
normes pour l'hygiène de l'environnement auxquelles les produits | normes pour l'hygiène de l'environnement auxquelles les produits |
doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés (les « normes de | doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés (les « normes de |
produits » proprement dites qui sont de la compétence de l'autorité | produits » proprement dites qui sont de la compétence de l'autorité |
fédérale) et d'autres normes pour l'hygiène de l'environnement (qui | fédérale) et d'autres normes pour l'hygiène de l'environnement (qui |
sont de la compétence des régions), il convient de citer notamment les | sont de la compétence des régions), il convient de citer notamment les |
déclarations suivantes issues des travaux préparatoires : | déclarations suivantes issues des travaux préparatoires : |
« Indépendamment des applications spécifiques en matière d'écolabels | « Indépendamment des applications spécifiques en matière d'écolabels |
et de taxes ou redevances sur les produits, une norme de produit est | et de taxes ou redevances sur les produits, une norme de produit est |
une norme qui fixe les conditions auxquelles un produit doit | une norme qui fixe les conditions auxquelles un produit doit |
satisfaire pour pouvoir être mis sur le marché. Concrètement, cela | satisfaire pour pouvoir être mis sur le marché. Concrètement, cela |
signifie que les mesures destinées à encourager la réutilisation | signifie que les mesures destinées à encourager la réutilisation |
d'emballages et le recyclage des déchets provenant d'emballages qui | d'emballages et le recyclage des déchets provenant d'emballages qui |
sont prises après que l'emballage ainsi que le produit emballé ont été | sont prises après que l'emballage ainsi que le produit emballé ont été |
mis sur le marché relèvent de la politique des déchets des régions. Ce | mis sur le marché relèvent de la politique des déchets des régions. Ce |
n'est que lorsque sont imposés aux emballages des spécifications | n'est que lorsque sont imposés aux emballages des spécifications |
auxquelles un produit doit satisfaire avant de pouvoir être mis sur le | auxquelles un produit doit satisfaire avant de pouvoir être mis sur le |
marché (= restrictions quant à ce qui peut être commercialisé sur le | marché (= restrictions quant à ce qui peut être commercialisé sur le |
marché belge) que l'on peut parler d'une norme de produit » (7) (8). | marché belge) que l'on peut parler d'une norme de produit » (7) (8). |
3.2. La plupart des dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1999 | 3.2. La plupart des dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1999 |
précité relèvent, il est vrai, de la compétence fédérale en matière de | précité relèvent, il est vrai, de la compétence fédérale en matière de |
normes de produits. | normes de produits. |
Il pourrait toutefois en être autrement pour l'article 3, §§ 2 et 3, | Il pourrait toutefois en être autrement pour l'article 3, §§ 2 et 3, |
et § 5 (en partie), de cet arrêté royal. Les dispositions précitées | et § 5 (en partie), de cet arrêté royal. Les dispositions précitées |
prévoient, en effet, des mesures relatives aux circuits de produits se | prévoient, en effet, des mesures relatives aux circuits de produits se |
trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée. Ces mesures impliquent | trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée. Ces mesures impliquent |
que les caisses et palettes en plastique concernées présentant | que les caisses et palettes en plastique concernées présentant |
certaines concentrations de métaux lourds doivent être réutilisées | certaines concentrations de métaux lourds doivent être réutilisées |
et/ou recyclées dans une proportion suffisante. | et/ou recyclées dans une proportion suffisante. |
L'article 1er du projet vise à remplacer l'article 3, § 5, précité, | L'article 1er du projet vise à remplacer l'article 3, § 5, précité, |
par de nouveaux paragraphes qui impliquent l'instauration d'une forme | par de nouveaux paragraphes qui impliquent l'instauration d'une forme |
d'autocontrôle assorti d'obligations de rapport en ce qui concerne ces | d'autocontrôle assorti d'obligations de rapport en ce qui concerne ces |
exigences en matière de réutilisation et de recyclage. | exigences en matière de réutilisation et de recyclage. |
Il appartiendra aux auteurs du projet de vérifier si l'article 1er du | Il appartiendra aux auteurs du projet de vérifier si l'article 1er du |
projet peut encore s'inscrire dans la compétence fédérale concernant | projet peut encore s'inscrire dans la compétence fédérale concernant |
les normes de produits, dont la portée a été rappelée ci-dessus. Il | les normes de produits, dont la portée a été rappelée ci-dessus. Il |
est recommandé qu'ils fournissent les explications nécessaires à ce | est recommandé qu'ils fournissent les explications nécessaires à ce |
sujet lorsqu'ils introduiront une demande d'avis recevable. » | sujet lorsqu'ils introduiront une demande d'avis recevable. » |
4. Répondant à cette invitation, le fonctionnaire délégué a transmis | 4. Répondant à cette invitation, le fonctionnaire délégué a transmis |
au Conseil d'Etat un avis juridique dans lequel il expose de façon | au Conseil d'Etat un avis juridique dans lequel il expose de façon |
circonstanciée les raisons pour lesquelles les règles prévues à | circonstanciée les raisons pour lesquelles les règles prévues à |
l'article 3, § 5, en projet (article 1er du projet) relèvent de la | l'article 3, § 5, en projet (article 1er du projet) relèvent de la |
compétence de l'autorité fédérale. | compétence de l'autorité fédérale. |
Ce raisonnement peut se résumer essentiellement comme suit : la | Ce raisonnement peut se résumer essentiellement comme suit : la |
disposition en projet prévoit des conditions qui, si elles sont | disposition en projet prévoit des conditions qui, si elles sont |
remplies, justifient qu'il soit dérogé à la concentration maximale en | remplies, justifient qu'il soit dérogé à la concentration maximale en |
métaux lourds, imposée à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars | métaux lourds, imposée à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars |
1999, laquelle disposition constitue une norme de produit. Le lien | 1999, laquelle disposition constitue une norme de produit. Le lien |
qu'établit ainsi le projet avec une disposition concernant la mise sur | qu'établit ainsi le projet avec une disposition concernant la mise sur |
le marché de caisses et de palettes en plastique impliquerait que la | le marché de caisses et de palettes en plastique impliquerait que la |
disposition en projet devrait être considérée elle-même comme une | disposition en projet devrait être considérée elle-même comme une |
norme de produit. | norme de produit. |
Cette argumentation ne convainc pas le Conseil d'Etat. | Cette argumentation ne convainc pas le Conseil d'Etat. |
Il est exact que l'article 3, § 1er, en vigueur de l'arrêté royal du | Il est exact que l'article 3, § 1er, en vigueur de l'arrêté royal du |
25 mars 1999 prévoit qu'il est permis de mettre sur le marché des | 25 mars 1999 prévoit qu'il est permis de mettre sur le marché des |
caisses et palettes en plastique présentant des niveaux de | caisses et palettes en plastique présentant des niveaux de |
concentration en plomb, en cadmium, en mercure et en chrome hexavalent | concentration en plomb, en cadmium, en mercure et en chrome hexavalent |
qui dépassent ceux qu'autorise l'article 1er si ces caisses et | qui dépassent ceux qu'autorise l'article 1er si ces caisses et |
palettes remplissent les conditions fixées à l'article 3, §§ 2 à 4. | palettes remplissent les conditions fixées à l'article 3, §§ 2 à 4. |
Celles-ci impliquent que les caisses et palettes en plastique soient | Celles-ci impliquent que les caisses et palettes en plastique soient |
utilisées dans des circuits de produits se trouvant dans une chaîne | utilisées dans des circuits de produits se trouvant dans une chaîne |
fermée et contrôlée dont les éléments ne peuvent être retirés sans | fermée et contrôlée dont les éléments ne peuvent être retirés sans |
plus et où les nouveaux éléments peuvent uniquement résulter d'un | plus et où les nouveaux éléments peuvent uniquement résulter d'un |
processus de recyclage contrôlé (9). | processus de recyclage contrôlé (9). |
Les paragraphes 5 à 10 en projet entendent imposer au fabricant de | Les paragraphes 5 à 10 en projet entendent imposer au fabricant de |
caisses et de palettes en plastique et au centre d'emballage/de | caisses et de palettes en plastique et au centre d'emballage/de |
remplissage certaines obligations supplémentaires s'ils souhaitent | remplissage certaines obligations supplémentaires s'ils souhaitent |
faire usage de la possibilité de déroger aux concentrations maximales. | faire usage de la possibilité de déroger aux concentrations maximales. |
Ces obligations concernent l'introduction d'une méthode de contrôle | Ces obligations concernent l'introduction d'une méthode de contrôle |
permettant d'établir que les exigences prévues dans les paragraphes 2 | permettant d'établir que les exigences prévues dans les paragraphes 2 |
à 4 en vigueur sont remplies; en outre, un taux de retour obligatoire | à 4 en vigueur sont remplies; en outre, un taux de retour obligatoire |
est imposé et le projet prévoit ce qu'il doit advenir des pièces | est imposé et le projet prévoit ce qu'il doit advenir des pièces |
récupérées qui ne sont plus réutilisables. | récupérées qui ne sont plus réutilisables. |
Les dispositions en projet concernent donc essentiellement le | Les dispositions en projet concernent donc essentiellement le |
recyclage et le retrait de caisses et de palettes en plastique. Elles | recyclage et le retrait de caisses et de palettes en plastique. Elles |
règlent des aspects liés à la prévention et à l'élimination des | règlent des aspects liés à la prévention et à l'élimination des |
déchets. | déchets. |
L'autorité fédérale ne peut toutefois pas user de sa compétence en | L'autorité fédérale ne peut toutefois pas user de sa compétence en |
matière de normes de produits pour mener en fait, par la voie de | matière de normes de produits pour mener en fait, par la voie de |
conditions permettant de déroger à ces normes de produits, une | conditions permettant de déroger à ces normes de produits, une |
politique en matière de réutilisation et d'élimination de produits | politique en matière de réutilisation et d'élimination de produits |
après leur mise sur le marché. Cette politique relève au contraire de | après leur mise sur le marché. Cette politique relève au contraire de |
la compétence des régions. | la compétence des régions. |
Certes, la réglementation en projet prévoit un lien entre les normes | Certes, la réglementation en projet prévoit un lien entre les normes |
en matière de recyclage et d'élimination de caisses et palettes en | en matière de recyclage et d'élimination de caisses et palettes en |
plastique (compétence des régions) et la norme en matière de | plastique (compétence des régions) et la norme en matière de |
concentration maximale en métaux lourds (compétence de l'autorité | concentration maximale en métaux lourds (compétence de l'autorité |
fédérale). Ce lien ne peut toutefois pas être établi unilatéralement | fédérale). Ce lien ne peut toutefois pas être établi unilatéralement |
par l'autorité fédérale. Les régions n'y seraient d'ailleurs pas | par l'autorité fédérale. Les régions n'y seraient d'ailleurs pas |
habilitées non plus. La seule façon de prescrire que le respect de | habilitées non plus. La seule façon de prescrire que le respect de |
certaines normes en matière de recyclage et d'élimination permet de | certaines normes en matière de recyclage et d'élimination permet de |
déroger à une norme en matière de concentrations maximales consiste à | déroger à une norme en matière de concentrations maximales consiste à |
régler cette matière dans un accord de coopération. | régler cette matière dans un accord de coopération. |
Force est dès lors de conclure que, dans la mesure où il comporte des | Force est dès lors de conclure que, dans la mesure où il comporte des |
dispositions concernant les taux de retour et le sort des pièces qui | dispositions concernant les taux de retour et le sort des pièces qui |
ne sont plus réutilisables, l'article 3, § 5, en projet excède la | ne sont plus réutilisables, l'article 3, § 5, en projet excède la |
compétence de l'autorité fédérale. Les paragraphes 6 à 10 en projet, | compétence de l'autorité fédérale. Les paragraphes 6 à 10 en projet, |
qui imposent certaines obligations administratives, excèdent également | qui imposent certaines obligations administratives, excèdent également |
cette compétence dans la mesure où ils concernent les dispositions | cette compétence dans la mesure où ils concernent les dispositions |
susvisées du paragraphe 5. | susvisées du paragraphe 5. |
5. L'article 2 du projet (article 3bis en projet) porte exclusivement | 5. L'article 2 du projet (article 3bis en projet) porte exclusivement |
sur les conditions auxquelles les emballages en verre doivent | sur les conditions auxquelles les emballages en verre doivent |
satisfaire. | satisfaire. |
Ces conditions constituent des normes de produits de sorte que | Ces conditions constituent des normes de produits de sorte que |
l'autorité fédérale est compétente pour les imposer. | l'autorité fédérale est compétente pour les imposer. |
Examen du texte | Examen du texte |
Article 1er | Article 1er |
6. Vu la conclusion formulée quant à la compétence de l'autorité | 6. Vu la conclusion formulée quant à la compétence de l'autorité |
fédérale (observations 3 et 4), il n'est pas nécessaire d'examiner | fédérale (observations 3 et 4), il n'est pas nécessaire d'examiner |
plus avant les dispositions de cet article. | plus avant les dispositions de cet article. |
Article 2 | Article 2 |
7. La numérotation du paragraphe 10 en projet doit être modifiée afin | 7. La numérotation du paragraphe 10 en projet doit être modifiée afin |
d'indiquer qu'il s'agit du paragraphe 4. | d'indiquer qu'il s'agit du paragraphe 4. |
En outre, il convient d'y remplacer les mots "La présente disposition" | En outre, il convient d'y remplacer les mots "La présente disposition" |
par "Le présent article". | par "Le présent article". |
(1) Avis 34.283/3 du 28 octobre 2002. | (1) Avis 34.283/3 du 28 octobre 2002. |
(2) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558-1, p. 17 | (2) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558-1, p. 17 |
(3) Ibidem, p. 20. | (3) Ibidem, p. 20. |
(4) Doc. parl., Chambre, 1992-93, 1063/7, pp. 37, 38, 39, 42, 43 et | (4) Doc. parl., Chambre, 1992-93, 1063/7, pp. 37, 38, 39, 42, 43 et |
44. | 44. |
(5) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558-1, p. 20; Doc. parl., Chambre, | (5) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558-1, p. 20; Doc. parl., Chambre, |
1992-93, n° 1063/7, p. 37. | 1992-93, n° 1063/7, p. 37. |
(6) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558-5, p. 67. | (6) Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558-5, p. 67. |
(7) Doc. parl., Chambre, 1992-93, n° 1063/7, p. 44. | (7) Doc. parl., Chambre, 1992-93, n° 1063/7, p. 44. |
(8) La doctrine, elle aussi, a approfondi la problématique des déchets | (8) La doctrine, elle aussi, a approfondi la problématique des déchets |
d'emballage et des normes de produits : "wat de aflijning betreft van | d'emballage et des normes de produits : "wat de aflijning betreft van |
de federale bevoegdheid inzake de productnormen ten opzichte van de | de federale bevoegdheid inzake de productnormen ten opzichte van de |
gewestelijke bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid en het beleid | gewestelijke bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid en het beleid |
inzake hinderlijke inrichtingen, blijkt uit de parlementaire | inzake hinderlijke inrichtingen, blijkt uit de parlementaire |
voorbereiding dat alle maatregelen ter bevordering van het hergebruik | voorbereiding dat alle maatregelen ter bevordering van het hergebruik |
van verpakkingen en recyclage van verpakkingsafval, die ingrijpen | van verpakkingen en recyclage van verpakkingsafval, die ingrijpen |
nadat de verpakking samen met het verpakte product op de markt is | nadat de verpakking samen met het verpakte product op de markt is |
gebracht, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de gewesten inzake | gebracht, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de gewesten inzake |
het afvalstoffenbeleid. [...] Daarentegen is de federale overheid | het afvalstoffenbeleid. [...] Daarentegen is de federale overheid |
bevoegd om voor te schrijven dat verpakkingsmateriaal, om op de markt | bevoegd om voor te schrijven dat verpakkingsmateriaal, om op de markt |
te mogen worden gebracht, derwijze moet zijn samengesteld dat het voor | te mogen worden gebracht, derwijze moet zijn samengesteld dat het voor |
een bepaald percentage « kan » worden gerecycleerd" (L. Lavrysen, | een bepaald percentage « kan » worden gerecycleerd" (L. Lavrysen, |
"Leefmilieu en waterbeleid", in G. Van Haegendoren et B. Seutin (ed.), | "Leefmilieu en waterbeleid", in G. Van Haegendoren et B. Seutin (ed.), |
"De bevoegdheidsverdeling in het federale België", Bruges, die Keure, | "De bevoegdheidsverdeling in het federale België", Bruges, die Keure, |
1999, 107-108, n° 22). | 1999, 107-108, n° 22). |
(9) Dans le cadre du présent avis, le Conseil d'Etat ne doit pas se | (9) Dans le cadre du présent avis, le Conseil d'Etat ne doit pas se |
prononcer sur la question de savoir si toutes les dispositions en | prononcer sur la question de savoir si toutes les dispositions en |
vigueur de l'article 3, §§ 1er à 4, comprennent des normes de | vigueur de l'article 3, §§ 1er à 4, comprennent des normes de |
produits. | produits. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
W. Deroover, premier président; | W. Deroover, premier président; |
D. Albrecht et P. Lemmens, conseillers d'Etat; | D. Albrecht et P. Lemmens, conseillers d'Etat; |
H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation; | H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation; |
Mme A.-M. Goossens, greffier assumé. | Mme A.-M. Goossens, greffier assumé. |
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht. | été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht. |
Le rapport a été présenté par M. J. Van Nieuwenhove, auditeur. La note | Le rapport a été présenté par M. J. Van Nieuwenhove, auditeur. La note |
du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme K. Bams, | du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme K. Bams, |
référendaire. | référendaire. |
Le greffier, Le premier président, | Le greffier, Le premier président, |
A.-M. Goossens. W. Deroover. | A.-M. Goossens. W. Deroover. |
15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 | 15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 |
portant fixation de normes de produits pour les emballages | portant fixation de normes de produits pour les emballages |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 | Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 |
décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages; | décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages; |
Vu la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février | Vu la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février |
1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en | 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en |
plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de | plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de |
concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE | concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE |
relative aux emballages et aux déchets d'emballages; | relative aux emballages et aux déchets d'emballages; |
Vu la décision 2001/171/CE de la Commission européenne du 19 février | Vu la décision 2001/171/CE de la Commission européenne du 19 février |
2001 établissant les conditions d'une dérogation pour les emballages | 2001 établissant les conditions d'une dérogation pour les emballages |
en verre en ce qui concerne les niveaux de concentration en métaux | en verre en ce qui concerne les niveaux de concentration en métaux |
lourds fixés dans la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux | lourds fixés dans la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux |
déchets d'emballages; | déchets d'emballages; |
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant |
pour but la promotion de modes de production et de consommation | pour but la promotion de modes de production et de consommation |
durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment | durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment |
les articles 5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 14; | les articles 5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 14; |
Vu l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de | Vu l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de |
produits pour les emballages; | produits pour les emballages; |
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable donné le 15 | Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable donné le 15 |
octobre 2002; | octobre 2002; |
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 7 août 2002; | Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 7 août 2002; |
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 19 novembre 2002; | Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 19 novembre 2002; |
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 31 octobre 2002; | Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 31 octobre 2002; |
Vu l'association des gouvernements de régions à l'élaboration du | Vu l'association des gouvernements de régions à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2002; |
Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de | Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de |
l'Intégration sociale et de l'Economie sociale donné le 13 décembre | l'Intégration sociale et de l'Economie sociale donné le 13 décembre |
2002; | 2002; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 6 décembre 2002, sur | Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 6 décembre 2002, sur |
la demande d'avis dans le délai d'un mois; | la demande d'avis dans le délai d'un mois; |
Vu l'avis 34.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2003, en | Vu l'avis 34.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2003, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la | Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la |
Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, | Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le § 5 de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 |
Article 1er.Le § 5 de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 |
portant fixation de normes de produits pour les emballages est abrogé | portant fixation de normes de produits pour les emballages est abrogé |
et remplacé par les dispositions suivantes : | et remplacé par les dispositions suivantes : |
« § 5. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en | « § 5. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en |
plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un | plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un |
représentant agréé désigné par eux qui mettent sur le marché des | représentant agréé désigné par eux qui mettent sur le marché des |
caisses en plastique et des palettes en plastique telles que visées au | caisses en plastique et des palettes en plastique telles que visées au |
§ 1er, doivent introduire une méthode de contrôle des obligations | § 1er, doivent introduire une méthode de contrôle des obligations |
légales et financières permettant de démontrer qu'ils ont satisfait | légales et financières permettant de démontrer qu'ils ont satisfait |
aux exigences des §§ 2 à 4 et que : | aux exigences des §§ 2 à 4 et que : |
a) le taux de retour des emballages, c'est-à-dire le pourcentage des | a) le taux de retour des emballages, c'est-à-dire le pourcentage des |
pièces récupérables qui ne sont pas mises au rebut une fois utilisées | pièces récupérables qui ne sont pas mises au rebut une fois utilisées |
mais qui sont renvoyées au centre d'emballage ou de remplissage ou à | mais qui sont renvoyées au centre d'emballage ou de remplissage ou à |
leur représentant agréé, est atteint, ce pourcentage devant être aussi | leur représentant agréé, est atteint, ce pourcentage devant être aussi |
élevé que possible et en aucun cas inférieur à 90 % tout au long du | élevé que possible et en aucun cas inférieur à 90 % tout au long du |
cycle de vie des caisses en plastique ou des palettes en plastique; ce | cycle de vie des caisses en plastique ou des palettes en plastique; ce |
système rend compte de toutes les pièces réutilisables mises en | système rend compte de toutes les pièces réutilisables mises en |
circulation ou au rebut; | circulation ou au rebut; |
b) toutes les pièces récupérées qui ne sont plus réutilisables sont | b) toutes les pièces récupérées qui ne sont plus réutilisables sont |
soit éliminées conformément à la législation régionale, soit recyclées | soit éliminées conformément à la législation régionale, soit recyclées |
selon un système de recyclage utilisant des matériaux recyclés à | selon un système de recyclage utilisant des matériaux recyclés à |
partir de caisses en plastique ou de palettes en plastique provenant | partir de caisses en plastique ou de palettes en plastique provenant |
du circuit et une quantité de matériaux extérieurs correspondant au | du circuit et une quantité de matériaux extérieurs correspondant au |
strict minimum techniquement réalisable, qui ne doit pas représenter | strict minimum techniquement réalisable, qui ne doit pas représenter |
plus de 20 % du poids total. | plus de 20 % du poids total. |
§ 6. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique | § 6. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique |
et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé | et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé |
désigné par eux introduisent auprès de la Direction générale de la | désigné par eux introduisent auprès de la Direction générale de la |
Protection de la Santé publique : Environnement un document décrivant | Protection de la Santé publique : Environnement un document décrivant |
de manière détaillée la méthode visée au § 5 et indiquant également de | de manière détaillée la méthode visée au § 5 et indiquant également de |
quelle manière les nouvelles caisses en plastique ou palettes en | quelle manière les nouvelles caisses en plastique ou palettes en |
plastique sont identifiées. | plastique sont identifiées. |
Ce document doit être introduit au plus tard le premier jour du | Ce document doit être introduit au plus tard le premier jour du |
sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition | sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition |
pour les caisses et palettes mises sur le marché avant l'entrée en | pour les caisses et palettes mises sur le marché avant l'entrée en |
vigueur de la présente disposition. | vigueur de la présente disposition. |
Pour les caisses et palettes mises sur le marché après l'entrée en | Pour les caisses et palettes mises sur le marché après l'entrée en |
vigueur de la présente disposition, ce document doit être introduit au | vigueur de la présente disposition, ce document doit être introduit au |
plus tard le premier jour suivant la mise sur le marché de ces caisses | plus tard le premier jour suivant la mise sur le marché de ces caisses |
ou palettes. | ou palettes. |
§ 7. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique | § 7. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique |
et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé | et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé |
désigné par eux, rédigent chaque année une déclaration écrite | désigné par eux, rédigent chaque année une déclaration écrite |
attestant la conformité, ainsi qu'un rapport annuel faisant état de la | attestant la conformité, ainsi qu'un rapport annuel faisant état de la |
manière dont les exigences du présent arrêté ont été respectées. | manière dont les exigences du présent arrêté ont été respectées. |
Les éventuelles modifications du système ou des représentants agréés y | Les éventuelles modifications du système ou des représentants agréés y |
sont mentionnées. | sont mentionnées. |
§ 8. La déclaration écrite et le rapport annuel doivent être vérifiés | § 8. La déclaration écrite et le rapport annuel doivent être vérifiés |
par un réviseur d'entreprises inscrit sur la liste des membres de | par un réviseur d'entreprises inscrit sur la liste des membres de |
l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE), créé conformément à la | l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE), créé conformément à la |
loi du 22 juillet 1953 ou par un expert-comptable externe, tel que | loi du 22 juillet 1953 ou par un expert-comptable externe, tel que |
visé par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables | visé par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables |
et fiscales et inscrit sur la liste des membres externes de l'Institut | et fiscales et inscrit sur la liste des membres externes de l'Institut |
des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC). Si toutes les | des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC). Si toutes les |
dispositions légales ont été respectées, il valide la déclaration | dispositions légales ont été respectées, il valide la déclaration |
écrite et le rapport annuel. Dans le cas contraire, il fait état des | écrite et le rapport annuel. Dans le cas contraire, il fait état des |
lacunes constatées dans son rapport. | lacunes constatées dans son rapport. |
§ 9. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique | § 9. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique |
et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé | et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé |
désigné par eux tiennent les documents visés au § 7 à la disposition | désigné par eux tiennent les documents visés au § 7 à la disposition |
des fonctionnaires chargés du contrôle pendant une période minimale de | des fonctionnaires chargés du contrôle pendant une période minimale de |
quatre ans, aux fins de l'inspection. | quatre ans, aux fins de l'inspection. |
Lorsque ni le fabricant de caisses en plastique ou de palettes en | Lorsque ni le fabricant de caisses en plastique ou de palettes en |
plastique et le centre d'emballage/de remplissage, ni un représentant | plastique et le centre d'emballage/de remplissage, ni un représentant |
agréé désigné par eux, n'est établi sur le territoire de l'Espace | agréé désigné par eux, n'est établi sur le territoire de l'Espace |
économique européen, l'obligation de tenir les documents visés au § 7 | économique européen, l'obligation de tenir les documents visés au § 7 |
à la disposition des autorités incombe à la personne qui commercialise | à la disposition des autorités incombe à la personne qui commercialise |
le produit sur le marché de l'Espace économique européen. » | le produit sur le marché de l'Espace économique européen. » |
§ 10. Le présent article est applicable jusqu'au 7 février 2009 | § 10. Le présent article est applicable jusqu'au 7 février 2009 |
compris. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut | compris. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut |
prolonger ce délai si une prolongation de la réglementation concernée | prolonger ce délai si une prolongation de la réglementation concernée |
est décidée au niveau européen. » | est décidée au niveau européen. » |
Art. 2.Un article 3bis rédigé comme suit est inséré dans le même |
Art. 2.Un article 3bis rédigé comme suit est inséré dans le même |
arrêté royal : | arrêté royal : |
« Art. 3bis, § 1er. Les emballages en verre peuvent dépasser la limite | « Art. 3bis, § 1er. Les emballages en verre peuvent dépasser la limite |
de 100 mg/kg prévue par l'article 1er sans toutefois dépasser la | de 100 mg/kg prévue par l'article 1er sans toutefois dépasser la |
valeur limite de 250 mg/kg lorsqu'ils sont conformes à toutes les | valeur limite de 250 mg/kg lorsqu'ils sont conformes à toutes les |
conditions visées au § 2 et au § 3. | conditions visées au § 2 et au § 3. |
§ 2. Aucune quantité de plomb, de cadmium, de mercure ou de chrome | § 2. Aucune quantité de plomb, de cadmium, de mercure ou de chrome |
hexavalent ne peut être introduite intentionnellement au cours du | hexavalent ne peut être introduite intentionnellement au cours du |
processus de fabrication. | processus de fabrication. |
Par introduction intentionnelle il faut entendre l'utilisation | Par introduction intentionnelle il faut entendre l'utilisation |
intentionnelle dans la formulation d'un emballage ou d'un composant | intentionnelle dans la formulation d'un emballage ou d'un composant |
d'emballage lorsque la présence continue dans l'emballage final ou le | d'emballage lorsque la présence continue dans l'emballage final ou le |
composant d'emballage est souhaitée en vue de leur conférer une | composant d'emballage est souhaitée en vue de leur conférer une |
caractéristique, un aspect ou une qualité spécifiques. L'utilisation | caractéristique, un aspect ou une qualité spécifiques. L'utilisation |
des matières d'emballage recyclées comme matières premières pour la | des matières d'emballage recyclées comme matières premières pour la |
fabrication de nouvelles matières d'emballage, lorsque certaines | fabrication de nouvelles matières d'emballage, lorsque certaines |
parties des matières d'emballage recyclées peuvent contenir des | parties des matières d'emballage recyclées peuvent contenir des |
quantités de métaux précités, ne doit pas être considérée comme une | quantités de métaux précités, ne doit pas être considérée comme une |
introduction intentionnelle. | introduction intentionnelle. |
Le matériau d'emballage ne peut dépasser les limites de concentration | Le matériau d'emballage ne peut dépasser les limites de concentration |
que du fait de l'adjonction de matières d'emballage recyclées. | que du fait de l'adjonction de matières d'emballage recyclées. |
§ 3. Lorsque les niveaux moyens de concentration en métaux lourds au | § 3. Lorsque les niveaux moyens de concentration en métaux lourds au |
cours de douze contrôles mensuels consécutifs effectués par le | cours de douze contrôles mensuels consécutifs effectués par le |
fabricant ou son représentant agréé sur la production de chaque four à | fabricant ou son représentant agréé sur la production de chaque four à |
verre individuel, ladite production étant représentative de la | verre individuel, ladite production étant représentative de la |
production normale et régulière, dépassent la limite de 200 mg/kg, le | production normale et régulière, dépassent la limite de 200 mg/kg, le |
fabricant ou son représentant agréé introduit un rapport auprès de la | fabricant ou son représentant agréé introduit un rapport auprès de la |
Direction générale de la Protection de la Santé publique : | Direction générale de la Protection de la Santé publique : |
Environnement. Ce rapport doit contenir au moins les informations | Environnement. Ce rapport doit contenir au moins les informations |
suivantes : | suivantes : |
a) les valeurs mesurées; | a) les valeurs mesurées; |
b) une description des méthodes de mesure utilisées; | b) une description des méthodes de mesure utilisées; |
c) les sources suspectées d'être à l'origine des niveaux de | c) les sources suspectées d'être à l'origine des niveaux de |
concentration en métaux lourds trop élevés; | concentration en métaux lourds trop élevés; |
d) une description détaillée des mesures prises pour réduire les | d) une description détaillée des mesures prises pour réduire les |
niveaux de concentration en métaux lourds. | niveaux de concentration en métaux lourds. |
Lorsque ni le fabricant ni son représentant agréé n'est établi dans | Lorsque ni le fabricant ni son représentant agréé n'est établi dans |
l'Espace économique européen, l'obligation de présenter un rapport | l'Espace économique européen, l'obligation de présenter un rapport |
incombe à celui qui commercialise le produit sur le marché de l'Espace | incombe à celui qui commercialise le produit sur le marché de l'Espace |
économique européen. | économique européen. |
Les résultats des mesures effectuées sur les sites de production et | Les résultats des mesures effectuées sur les sites de production et |
les méthodes de mesure utilisées doivent, à tout moment, être tenus à | les méthodes de mesure utilisées doivent, à tout moment, être tenus à |
la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. | la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. |
§ 4. Le présent article est applicable jusqu'au 30 juin 2006 compris. | § 4. Le présent article est applicable jusqu'au 30 juin 2006 compris. |
Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut prolonger | Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut prolonger |
ce délai si une prolongation de la réglementation concernée est | ce délai si une prolongation de la réglementation concernée est |
décidée au niveau européen. » | décidée au niveau européen. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 4.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la |
Art. 4.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la |
Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du | Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003. | Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique | Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique |
et de l'Environnement, | et de l'Environnement, |
J. TAVERNIER | J. TAVERNIER |