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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/05/2003
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Arrêté royal pris en exécution de l'article 4, alinéa 5, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions Arrêté royal pris en exécution de l'article 4, alinéa 5, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
15 MAI 2003. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 4, alinéa 15 MAI 2003. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 4, alinéa
5, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue 5, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue
d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés
sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant
la viabilité des régimes légaux des pensions la viabilité des régimes légaux des pensions
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,
notamment les articles 38, 40, 41 et 49; notamment les articles 38, 40, 41 et 49;
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue
d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés
sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant
la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l' article 4, la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l' article 4,
alinea 5; alinea 5;
Vu l'arrêté royal du 31 janvier 1997 pris en exécution des articles 4, Vu l'arrêté royal du 31 janvier 1997 pris en exécution des articles 4,
alinéa 5, et 16 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des alinéa 5, et 16 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des
mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de
tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49
de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du budget, donné le 8 mai 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du budget, donné le 8 mai 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la délivrance des nouvelles cartes d'identité sociale Considérant que la délivrance des nouvelles cartes d'identité sociale
démarrera le 1er mai 2003 et que les organismes assureurs doivent démarrera le 1er mai 2003 et que les organismes assureurs doivent
pouvoir disposer au préalable des moyens nécessaires pour couvrir les pouvoir disposer au préalable des moyens nécessaires pour couvrir les
coûts de ces cartes; coûts de ces cartes;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions, de Notre Ministre, chargé des Classes moyennes et de l'avis Pensions, de Notre Ministre, chargé des Classes moyennes et de l'avis
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dépenses relatives à la fabrication et à l'expédition

Article 1er.Les dépenses relatives à la fabrication et à l'expédition

des cartes d'identité sociale dans la période 2003-2007 sont réparties des cartes d'identité sociale dans la période 2003-2007 sont réparties
de la façon suivante : de la façon suivante :
1° Les organismes assureurs prennent 15.126.000 euros à leur charge; 1° Les organismes assureurs prennent 15.126.000 euros à leur charge;
2° L'Institut national d'assurance maladie-invalidité prend à charge 2° L'Institut national d'assurance maladie-invalidité prend à charge
les dépenses qui excèdent 15.126.000 euros avec un maximum de les dépenses qui excèdent 15.126.000 euros avec un maximum de
1.500.000 euros. Ces dépenses doivent être justifiées par les 1.500.000 euros. Ces dépenses doivent être justifiées par les
organismes assureurs et approuvées par le Ministre des Affaires organismes assureurs et approuvées par le Ministre des Affaires
sociales et des Pensions, après avis du commissaire du gouvernement sociales et des Pensions, après avis du commissaire du gouvernement
nommé auprès de l'institut précité sur proposition du Ministre qui a nommé auprès de l'institut précité sur proposition du Ministre qui a
le budget dans ses attributions. En cas d'avis négatif, le Ministre le budget dans ses attributions. En cas d'avis négatif, le Ministre
des Affaires sociales et des Pensions ne peut approuver les dépenses des Affaires sociales et des Pensions ne peut approuver les dépenses
qu'après accord du Ministre du Budget. qu'après accord du Ministre du Budget.

Art. 2.A titre de préfinancement des dépenses visées à l'article 1er,

Art. 2.A titre de préfinancement des dépenses visées à l'article 1er,

1° l'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse en 2003 1° l'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse en 2003
des avances remboursables aux organismes assureurs : des avances remboursables aux organismes assureurs :
- à charge du régime général : 1.854.000 euros; - à charge du régime général : 1.854.000 euros;
- à charge du régime des indépendants : 206.000 euros. - à charge du régime des indépendants : 206.000 euros.
Ces avances seront réparties au prorata du nombre de bénéficiaires du Ces avances seront réparties au prorata du nombre de bénéficiaires du
droit aux soins de santé de chaque organisme assureur au 30 juin 2003. droit aux soins de santé de chaque organisme assureur au 30 juin 2003.
Dans la période s'étendant de 2005 à 2007, les organismes assureurs Dans la période s'étendant de 2005 à 2007, les organismes assureurs
remboursent annuellement un tiers des avances reçues. remboursent annuellement un tiers des avances reçues.

Art. 3.Les dépenses visées à l'article 1er, 2° sont remboursées aux

Art. 3.Les dépenses visées à l'article 1er, 2° sont remboursées aux

organismes assureurs en 2003. Ces dépenses seront réparties entre le organismes assureurs en 2003. Ces dépenses seront réparties entre le
régime général et le régime des travailleurs indépendants du secteur régime général et le régime des travailleurs indépendants du secteur
des soins de santé et par organisme assureur au prorata du nombre de des soins de santé et par organisme assureur au prorata du nombre de
bénéficiaires du droit aux soins de santé au 30 juin 2003. bénéficiaires du droit aux soins de santé au 30 juin 2003.

Art. 4.L'arrêté royal du 31 janvier 1997 pris en exécution des

Art. 4.L'arrêté royal du 31 janvier 1997 pris en exécution des

articles 4, alinéa 5, et 16 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 articles 4, alinéa 5, et 16 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996
portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à
l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38,
40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions, est abrogé. pensions, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 6.Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions et Notre

Art. 6.Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions et Notre

Ministre, chargé des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui Ministre, chargé des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003. Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Le Ministre, chargé des Classes moyennes, Le Ministre, chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
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