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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/03/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 149/2 du 7 décembre 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du coronavirus Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 149/2 du 7 décembre 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du coronavirus
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 149/2 du 7 décembre 2021, conclue au sein du collective de travail n° 149/2 du 7 décembre 2021, conclue au sein du
Conseil national du Travail, concernant le télétravail recommandé ou Conseil national du Travail, concernant le télétravail recommandé ou
obligatoire en raison de la crise du coronavirus (1) obligatoire en raison de la crise du coronavirus (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail; Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail n° 149/2 du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au travail n° 149/2 du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au
sein du Conseil national du Travail, concernant le télétravail sein du Conseil national du Travail, concernant le télétravail
recommandé ou obligatoire en raison de la crise du coronavirus. recommandé ou obligatoire en raison de la crise du coronavirus.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022. Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 149/2 du 7 décembre 2021 Convention collective de travail n° 149/2 du 7 décembre 2021
Télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du Télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du
coronavirus (Convention enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro coronavirus (Convention enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro
170136/CO/300) 170136/CO/300)
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires; travail et les commissions paritaires;
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en
particulier le Titre 1er, Chapitre II, articles 16 à 25; particulier le Titre 1er, Chapitre II, articles 16 à 25;
Vu la convention collective de travail n° 85 du 9 novembre 2005 Vu la convention collective de travail n° 85 du 9 novembre 2005
concernant le télétravail enregistrée le 13 décembre 2005 sous le concernant le télétravail enregistrée le 13 décembre 2005 sous le
numéro 77648, modifiée par la convention collective de travail n° numéro 77648, modifiée par la convention collective de travail n°
85bis du 27 février 2008 enregistrée le 10 mars 2008 sous le numéro 85bis du 27 février 2008 enregistrée le 10 mars 2008 sous le numéro
87289; 87289;
Vu la convention collective de travail n° 149 du 26 janvier 2021 Vu la convention collective de travail n° 149 du 26 janvier 2021
concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la
crise du coronavirus, enregistrée le 17 février 2021 sous le numéro crise du coronavirus, enregistrée le 17 février 2021 sous le numéro
163266; 163266;
Vu la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, Vu la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable,
Titre 2 - Chapitre 2, section 2, articles 22 à 28; Titre 2 - Chapitre 2, section 2, articles 22 à 28;
Vu la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance Vu la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance
économique et de la cohésion sociale, Titre 2 - Chapitre 2, section 2, économique et de la cohésion sociale, Titre 2 - Chapitre 2, section 2,
articles 15 à 17; articles 15 à 17;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police
administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les
conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence
épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus Covid-19, épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus Covid-19,
qui a fortement recommandé le télétravail puis rendu celui-ci qui a fortement recommandé le télétravail puis rendu celui-ci
obligatoire dans le cadre des mesures prises par le gouvernement obligatoire dans le cadre des mesures prises par le gouvernement
fédéral pour lutter contre la propagation du coronavirus; fédéral pour lutter contre la propagation du coronavirus;
Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la
Belgique en général et le monde du travail en particulier en vue de Belgique en général et le monde du travail en particulier en vue de
lutter contre la propagation de la maladie de la Covid-19 depuis le 1er lutter contre la propagation de la maladie de la Covid-19 depuis le 1er
mars 2020; mars 2020;
Considérant que cette situation sanitaire se prolonge et que la Considérant que cette situation sanitaire se prolonge et que la
Belgique est confrontée à une nouvelle vague de contaminations qui Belgique est confrontée à une nouvelle vague de contaminations qui
risque de se prolonger un certain temps; risque de se prolonger un certain temps;
Considérant le caractère évolutif de la situation du coronavirus Considérant le caractère évolutif de la situation du coronavirus
Covid-19; Covid-19;
Considérant la nécessité d'assurer tant la santé et la sécurité des Considérant la nécessité d'assurer tant la santé et la sécurité des
travailleurs et de la population en général que la sécurité juridique travailleurs et de la population en général que la sécurité juridique
pour les travailleurs et les entreprises; pour les travailleurs et les entreprises;
Considérant que la convention collective de travail n° 149 a été Considérant que la convention collective de travail n° 149 a été
conclue à durée déterminée et prend fin le 31 décembre 2021; conclue à durée déterminée et prend fin le 31 décembre 2021;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de
travailleurs suivantes : travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique; - la Fédération des Entreprises de Belgique;
- les organisations présentées par le Conseil supérieur des - les organisations présentées par le Conseil supérieur des
indépendants et des petites et moyennes entreprises; indépendants et des petites et moyennes entreprises;
- « de Boerenbond »; - « de Boerenbond »;
- la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Fédération wallonne de l'Agriculture;
- l'Union des entreprises à profit social; - l'Union des entreprises à profit social;
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;
- la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique;
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique;
ont conclu, le 7 décembre 2021, au sein du Conseil national du ont conclu, le 7 décembre 2021, au sein du Conseil national du
Travail, la convention collective de travail suivante. Travail, la convention collective de travail suivante.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le champ d'application de la présente convention

Article 1er.Le champ d'application de la présente convention

collective de travail est identique à celui de la convention collective de travail est identique à celui de la convention
collective de travail n° 149 du 26 janvier 2021 concernant le collective de travail n° 149 du 26 janvier 2021 concernant le
télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du
coronavirus, tel que prévu au sein de son chapitre Ier, articles 1er à coronavirus, tel que prévu au sein de son chapitre Ier, articles 1er à
4. 4.
CHAPITRE II. Prolongation de la durée de validité de le convention CHAPITRE II. Prolongation de la durée de validité de le convention
collective de travail n° 149 collective de travail n° 149

Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge la durée

Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge la durée

de validité de la convention collective de travail n° 149 du 26 de validité de la convention collective de travail n° 149 du 26
janvier 2021 concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en janvier 2021 concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en
raison de la crise du coronavirus, qui est prévue à l'article 17 de raison de la crise du coronavirus, qui est prévue à l'article 17 de
cette convention collective de travail, de trois mois, à savoir cette convention collective de travail, de trois mois, à savoir
jusqu'au 31 mars 2022. jusqu'au 31 mars 2022.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets le 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur
le 31 mars 2022. le 31 mars 2022.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le Président et le réunion approuvé par les membres et signé par le Président et le
Secrétaire. Secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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