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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/03/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit « jour de congé corona » Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit « jour de congé corona »
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un jour de congé de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un jour de congé
supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit « jour de congé corona » supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit « jour de congé corona »
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un jour de congé de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un jour de congé
supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit « jour de congé corona ». supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit « jour de congé corona ».

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022. Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 28 octobre 2021 Convention collective de travail du 28 octobre 2021
Octroi d'un jour de congé supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit Octroi d'un jour de congé supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit
« jour de congé corona » (Convention enregistrée le 2 décembre 2021 « jour de congé corona » (Convention enregistrée le 2 décembre 2021
sous le numéro 168623/CO/319.02) sous le numéro 168623/CO/319.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des
établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté
germanophone et qui sont agréés et/ou subsidiés par l'Agence pour une germanophone et qui sont agréés et/ou subsidiés par l'Agence pour une
Vie de Qualité (AViQ) de la Région wallonne, à l'exception de ceux Vie de Qualité (AViQ) de la Région wallonne, à l'exception de ceux
relevant des dispositifs « Aide en milieu de vie », ainsi qu'aux relevant des dispositifs « Aide en milieu de vie », ainsi qu'aux
travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant
les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont
l'activité principale est située en Région wallonne. l'activité principale est située en Région wallonne.
§ 2. Pour l'application de la présente convention collective de § 2. Pour l'application de la présente convention collective de
travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et
employé, tant féminin que masculin. employé, tant féminin que masculin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 28 mai 2021 pour le secteur exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 28 mai 2021 pour le secteur
non-marchand wallon en ce qui concerne l'utilisation du budget non non-marchand wallon en ce qui concerne l'utilisation du budget non
récurrent en 2021. récurrent en 2021.
CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi

Art. 3.Un jour de congé supplémentaire et exceptionnel, appelé « jour

Art. 3.Un jour de congé supplémentaire et exceptionnel, appelé « jour

de congé corona », est octroyé au personnel visé à l'article 1er de la de congé corona », est octroyé au personnel visé à l'article 1er de la
présente convention. présente convention.

Art. 4.Ce jour de congé corona est octroyé selon les modalités

Art. 4.Ce jour de congé corona est octroyé selon les modalités

suivantes : suivantes :
1. Le jour de congé corona est octroyé à tout travailleur présent au 1. Le jour de congé corona est octroyé à tout travailleur présent au
30 juin 2021 dans l'entreprise. 30 juin 2021 dans l'entreprise.
2. Le jour de congé corona est proratisé selon le temps de travail 2. Le jour de congé corona est proratisé selon le temps de travail
contractuel du travailleur au 30 juin 2021. contractuel du travailleur au 30 juin 2021.
3. Le jour de congé corona peut être pris entre le 1er novembre 2021 3. Le jour de congé corona peut être pris entre le 1er novembre 2021
et le 30 avril 2022. et le 30 avril 2022.
4. Si ce jour de congé corona est pris en 2022, il doit l'être avant 4. Si ce jour de congé corona est pris en 2022, il doit l'être avant
la prise d'un jour de vacances annuelles. la prise d'un jour de vacances annuelles.

Art. 5.Le calcul de la rémunération s'opère de la même manière que

Art. 5.Le calcul de la rémunération s'opère de la même manière que

pour les jours de vacances annuelles. pour les jours de vacances annuelles.

Art. 6.Les jours de congés supplémentaires accordés individuellement

Art. 6.Les jours de congés supplémentaires accordés individuellement

ou collectivement dans l'entreprise, autres que celui prévu par la ou collectivement dans l'entreprise, autres que celui prévu par la
présente convention collective de travail, continuent à être accordés présente convention collective de travail, continuent à être accordés
aux travailleurs. aux travailleurs.

Art. 7.Lorsque le travailleur n'a pas pris ce jour de congé corona à

Art. 7.Lorsque le travailleur n'a pas pris ce jour de congé corona à

la fin de la période visée à l'article 4, 3. ou au moment de son la fin de la période visée à l'article 4, 3. ou au moment de son
départ, quelle qu'en soit la raison, il recevra un salaire égal au départ, quelle qu'en soit la raison, il recevra un salaire égal au
nombre d'heures de travail correspondant (7,6 heures au maximum par nombre d'heures de travail correspondant (7,6 heures au maximum par
jour pour un horaire hebdomadaire contractuel de 38 heures), multiplié jour pour un horaire hebdomadaire contractuel de 38 heures), multiplié
par son salaire horaire normal visé à l'article 5 de la présente par son salaire horaire normal visé à l'article 5 de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 8.Le jour de congé corona est pris d'un commun accord entre le

Art. 8.Le jour de congé corona est pris d'un commun accord entre le

travailleur et l'employeur, conformément aux règles en vigueur pour travailleur et l'employeur, conformément aux règles en vigueur pour
les vacances annuelles. les vacances annuelles.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Cette convention entre en vigueur le 1er novembre 2021 pour

Art. 9.Cette convention entre en vigueur le 1er novembre 2021 pour

autant que le Gouvernement ait pris les dispositions nécessaires autant que le Gouvernement ait pris les dispositions nécessaires
auprès de l'AViQ permettant la liquidation des sommes dues aux auprès de l'AViQ permettant la liquidation des sommes dues aux
services telles que prévues au chapitre II. Elle est conclue pour une services telles que prévues au chapitre II. Elle est conclue pour une
durée déterminée qui s'achèvera le 30 avril 2022. durée déterminée qui s'achèvera le 30 avril 2022.

Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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