Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit « jour de congé corona » | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit « jour de congé corona » |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un jour de congé | de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un jour de congé |
supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit « jour de congé corona » | supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit « jour de congé corona » |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de |
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un jour de congé | de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un jour de congé |
supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit « jour de congé corona ». | supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit « jour de congé corona ». |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022. | Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone | de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 28 octobre 2021 | Convention collective de travail du 28 octobre 2021 |
Octroi d'un jour de congé supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit | Octroi d'un jour de congé supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit |
« jour de congé corona » (Convention enregistrée le 2 décembre 2021 | « jour de congé corona » (Convention enregistrée le 2 décembre 2021 |
sous le numéro 168623/CO/319.02) | sous le numéro 168623/CO/319.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des | s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des |
établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission | établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission |
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement | paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement |
de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté | de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté |
germanophone et qui sont agréés et/ou subsidiés par l'Agence pour une | germanophone et qui sont agréés et/ou subsidiés par l'Agence pour une |
Vie de Qualité (AViQ) de la Région wallonne, à l'exception de ceux | Vie de Qualité (AViQ) de la Région wallonne, à l'exception de ceux |
relevant des dispositifs « Aide en milieu de vie », ainsi qu'aux | relevant des dispositifs « Aide en milieu de vie », ainsi qu'aux |
travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant | travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant |
les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont | les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont |
l'activité principale est située en Région wallonne. | l'activité principale est située en Région wallonne. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention collective de | § 2. Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et | travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et |
employé, tant féminin que masculin. | employé, tant féminin que masculin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 28 mai 2021 pour le secteur | exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 28 mai 2021 pour le secteur |
non-marchand wallon en ce qui concerne l'utilisation du budget non | non-marchand wallon en ce qui concerne l'utilisation du budget non |
récurrent en 2021. | récurrent en 2021. |
CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi | CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi |
Art. 3.Un jour de congé supplémentaire et exceptionnel, appelé « jour |
Art. 3.Un jour de congé supplémentaire et exceptionnel, appelé « jour |
de congé corona », est octroyé au personnel visé à l'article 1er de la | de congé corona », est octroyé au personnel visé à l'article 1er de la |
présente convention. | présente convention. |
Art. 4.Ce jour de congé corona est octroyé selon les modalités |
Art. 4.Ce jour de congé corona est octroyé selon les modalités |
suivantes : | suivantes : |
1. Le jour de congé corona est octroyé à tout travailleur présent au | 1. Le jour de congé corona est octroyé à tout travailleur présent au |
30 juin 2021 dans l'entreprise. | 30 juin 2021 dans l'entreprise. |
2. Le jour de congé corona est proratisé selon le temps de travail | 2. Le jour de congé corona est proratisé selon le temps de travail |
contractuel du travailleur au 30 juin 2021. | contractuel du travailleur au 30 juin 2021. |
3. Le jour de congé corona peut être pris entre le 1er novembre 2021 | 3. Le jour de congé corona peut être pris entre le 1er novembre 2021 |
et le 30 avril 2022. | et le 30 avril 2022. |
4. Si ce jour de congé corona est pris en 2022, il doit l'être avant | 4. Si ce jour de congé corona est pris en 2022, il doit l'être avant |
la prise d'un jour de vacances annuelles. | la prise d'un jour de vacances annuelles. |
Art. 5.Le calcul de la rémunération s'opère de la même manière que |
Art. 5.Le calcul de la rémunération s'opère de la même manière que |
pour les jours de vacances annuelles. | pour les jours de vacances annuelles. |
Art. 6.Les jours de congés supplémentaires accordés individuellement |
Art. 6.Les jours de congés supplémentaires accordés individuellement |
ou collectivement dans l'entreprise, autres que celui prévu par la | ou collectivement dans l'entreprise, autres que celui prévu par la |
présente convention collective de travail, continuent à être accordés | présente convention collective de travail, continuent à être accordés |
aux travailleurs. | aux travailleurs. |
Art. 7.Lorsque le travailleur n'a pas pris ce jour de congé corona à |
Art. 7.Lorsque le travailleur n'a pas pris ce jour de congé corona à |
la fin de la période visée à l'article 4, 3. ou au moment de son | la fin de la période visée à l'article 4, 3. ou au moment de son |
départ, quelle qu'en soit la raison, il recevra un salaire égal au | départ, quelle qu'en soit la raison, il recevra un salaire égal au |
nombre d'heures de travail correspondant (7,6 heures au maximum par | nombre d'heures de travail correspondant (7,6 heures au maximum par |
jour pour un horaire hebdomadaire contractuel de 38 heures), multiplié | jour pour un horaire hebdomadaire contractuel de 38 heures), multiplié |
par son salaire horaire normal visé à l'article 5 de la présente | par son salaire horaire normal visé à l'article 5 de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 8.Le jour de congé corona est pris d'un commun accord entre le |
Art. 8.Le jour de congé corona est pris d'un commun accord entre le |
travailleur et l'employeur, conformément aux règles en vigueur pour | travailleur et l'employeur, conformément aux règles en vigueur pour |
les vacances annuelles. | les vacances annuelles. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 9.Cette convention entre en vigueur le 1er novembre 2021 pour |
Art. 9.Cette convention entre en vigueur le 1er novembre 2021 pour |
autant que le Gouvernement ait pris les dispositions nécessaires | autant que le Gouvernement ait pris les dispositions nécessaires |
auprès de l'AViQ permettant la liquidation des sommes dues aux | auprès de l'AViQ permettant la liquidation des sommes dues aux |
services telles que prévues au chapitre II. Elle est conclue pour une | services telles que prévues au chapitre II. Elle est conclue pour une |
durée déterminée qui s'achèvera le 30 avril 2022. | durée déterminée qui s'achèvera le 30 avril 2022. |
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |