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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/03/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1999, coordonnant les statuts du fonds commun Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1999, coordonnant les statuts du fonds commun
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
15 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de
travail du 28 avril 1999, coordonnant les statuts du fonds commun (1) travail du 28 avril 1999, coordonnant les statuts du fonds commun (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage; entreprises de teinturerie et dégraissage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de
travail du 28 avril 1999, coordonnant les statuts du fonds commun. travail du 28 avril 1999, coordonnant les statuts du fonds commun.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2002. Donné à Bruxelles, le 15 mars 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des blanchisseries Commission paritaire des blanchisseries
et des entreprises de teinturerie et dégraissage et des entreprises de teinturerie et dégraissage
Convention collective de travail du 3 décembre 1999 Convention collective de travail du 3 décembre 1999
Modification de la convention collective de travail du 28 avril 1999, Modification de la convention collective de travail du 28 avril 1999,
coordonnant les statuts du fonds commun (Convention enregistrée le 3 coordonnant les statuts du fonds commun (Convention enregistrée le 3
avril 2000 sous le numéro 54500/CO/110) avril 2000 sous le numéro 54500/CO/110)

Article 1er.L'article 14 de la convention collective de travail du 28

Article 1er.L'article 14 de la convention collective de travail du 28

avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des
blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage,
coordonnant les statuts du fonds commun, enregistrée sous le numéro coordonnant les statuts du fonds commun, enregistrée sous le numéro
51305/CO/110 est complété comme suit : 51305/CO/110 est complété comme suit :
« La cotisation des employeurs est fixée pour l'année 1999 à : « La cotisation des employeurs est fixée pour l'année 1999 à :
- 1,40 p.c. pour le premier et le deuxième trimestre; - 1,40 p.c. pour le premier et le deuxième trimestre;
- 1,75 p.c. à partir du troisième trimestre des salaires des ouvriers - 1,75 p.c. à partir du troisième trimestre des salaires des ouvriers
et ouvrières occupés dans l'entreprise et qui ressortissent à la et ouvrières occupés dans l'entreprise et qui ressortissent à la
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage; teinturerie et dégraissage;
- 1 p.c. destinés au fonctionnement du fonds commun; - 1 p.c. destinés au fonctionnement du fonds commun;
- 0,25 p.c. en exécution de l'article 3, 4° concernant la prépension; - 0,25 p.c. en exécution de l'article 3, 4° concernant la prépension;
- 0,40 p.c. destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque et - 0,40 p.c. destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque et
aux personnes concernées par un plan d'accompagnement, la formation et aux personnes concernées par un plan d'accompagnement, la formation et
l'emploi; l'emploi;
- 0,10 p.c. destinés au paiement des allocations complémentaires dues - 0,10 p.c. destinés au paiement des allocations complémentaires dues
aux travailleurs licenciés âgés de plus de 55 ans, octroyées tel que aux travailleurs licenciés âgés de plus de 55 ans, octroyées tel que
prévu dans la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue prévu dans la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue
au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant une allocation entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant une allocation
complémentaire en faveur des travailleurs âgés licenciés. complémentaire en faveur des travailleurs âgés licenciés.
La cotisation des employeurs est fixée pour l'année 2000 à : La cotisation des employeurs est fixée pour l'année 2000 à :
- 1,75 p.c. des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans - 1,75 p.c. des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans
l'entreprise et qui ressortissent à la Commission paritaire des l'entreprise et qui ressortissent à la Commission paritaire des
blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage; blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;
- 1 p.c. destinés au fonctionnement du fonds commun; - 1 p.c. destinés au fonctionnement du fonds commun;
- 0,25 p.c. en exécution de l'article 3, 4° concernant la prépension; - 0,25 p.c. en exécution de l'article 3, 4° concernant la prépension;
- 0,40 p.c. destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque et - 0,40 p.c. destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque et
aux personnes concernées par un plan d'accompagnement, la formation et aux personnes concernées par un plan d'accompagnement, la formation et
l'emploi; l'emploi;
- 0,10 p.c. destinés au paiement des allocations complémentaires dues - 0,10 p.c. destinés au paiement des allocations complémentaires dues
aux travailleurs licenciés âgés de plus de 55 ans, octroyées tel que aux travailleurs licenciés âgés de plus de 55 ans, octroyées tel que
prévu dans la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue prévu dans la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue
au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant une allocation entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant une allocation
complémentaire en faveur des travailleurs âgés licenciés. complémentaire en faveur des travailleurs âgés licenciés.
Si la cotisation patronale de 0,25 p.c. destinée à la prépension et Si la cotisation patronale de 0,25 p.c. destinée à la prépension et
celle de 0,10 p.c. destinée au paiement des allocations celle de 0,10 p.c. destinée au paiement des allocations
complémentaires dues aux ouvriers et ouvrières licenciés, de plus de complémentaires dues aux ouvriers et ouvrières licenciés, de plus de
55 ans, est insuffisante pour couvrir les dépenses, la cotisation sera 55 ans, est insuffisante pour couvrir les dépenses, la cotisation sera
augmentée afin de couvrir les dépenses. augmentée afin de couvrir les dépenses.
Si, par contre, les réserves du fonds commun excèdent la limite fixée Si, par contre, les réserves du fonds commun excèdent la limite fixée
par le conseil d'administration, la cotisation patronale sera par le conseil d'administration, la cotisation patronale sera
diminuée. » diminuée. »

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1999. effets le 1er janvier 1999.
Sa validité est la même que prévue à l'article 4 de la convention Sa validité est la même que prévue à l'article 4 de la convention
collective de travail mentionnée à l'article 1er. collective de travail mentionnée à l'article 1er.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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