Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative au droit à un emploi de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative au droit à un emploi de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 décembre 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 6 décembre 2022, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des institutions de | Commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné, relative au droit à un emploi de | l'enseignement libre subventionné, relative au droit à un emploi de |
fin de carrière (1) | fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des |
institutions de l'enseignement libre subventionné; | institutions de l'enseignement libre subventionné; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des institutions de | Commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné, relative au droit à un emploi de | l'enseignement libre subventionné, relative au droit à un emploi de |
fin de carrière. | fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2023. | Donné à Bruxelles, le 15 juin 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés des institutions de | Commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné | l'enseignement libre subventionné |
Convention collective de travail du 6 décembre 2022 | Convention collective de travail du 6 décembre 2022 |
Droit à un emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 9 | Droit à un emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 9 |
février 2023 sous le numéro 178079/CO/225) | février 2023 sous le numéro 178079/CO/225) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employés de la Katholieke Universiteit Leuven et de la Vrije | aux employés de la Katholieke Universiteit Leuven et de la Vrije |
Universiteit Brussel. | Universiteit Brussel. |
Droit à un emploi de fin de carrière sans allocations à partir de | Droit à un emploi de fin de carrière sans allocations à partir de |
l'âge de 50 ans | l'âge de 50 ans |
Art. 2.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de |
Art. 2.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de |
travail n° 103, conclue au Conseil national du Travail, instaurant un | travail n° 103, conclue au Conseil national du Travail, instaurant un |
système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin | système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin |
de carrière, un droit est créé pour une diminution des prestations de | de carrière, un droit est créé pour une diminution des prestations de |
travail d'1/5ème pour les travailleurs âgés de 50 ans ou plus et ayant | travail d'1/5ème pour les travailleurs âgés de 50 ans ou plus et ayant |
une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant que les | une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant que les |
travailleurs concernés remplissent les conditions de l'article 10 de | travailleurs concernés remplissent les conditions de l'article 10 de |
la convention collective de travail n° 103. | la convention collective de travail n° 103. |
Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière, "longue carrière" et | Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière, "longue carrière" et |
"métier lourd" avec allocation | "métier lourd" avec allocation |
Art. 3.Conformément à l'article 3 de la convention collective de |
Art. 3.Conformément à l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 156, la limite d'âge est portée à 55 ans pour la période | travail n° 156, la limite d'âge est portée à 55 ans pour la période |
2021-2022, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour | 2021-2022, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour |
les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps | les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps |
ou d'un cinquième en application de l'article 8, § 1er de la | ou d'un cinquième en application de l'article 8, § 1er de la |
convention collective de travail n° 103, à condition qu'au moment de | convention collective de travail n° 103, à condition qu'au moment de |
l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail | l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail |
adressé à l'employeur, le travailleur : | adressé à l'employeur, le travailleur : |
- Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que | - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que |
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur |
belge du 8 juin 2007); | belge du 8 juin 2007); |
- Soit ait été occupé depuis : | - Soit ait été occupé depuis : |
a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier | a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur |
belge du 8 juin 2007). Cette période de 5 ans doit se situer dans les | belge du 8 juin 2007). Cette période de 5 ans doit se situer dans les |
10 dernières années calendrier, calculées de date à date; | 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; |
b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier | b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur |
belge du 8 juin 2007). Cette période de 7 ans doit se situer dans les | belge du 8 juin 2007). Cette période de 7 ans doit se situer dans les |
15 dernières années calendrier, calculées de date à date; | 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; |
c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à | c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars |
1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur | 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur |
belge du 13 juin 1990). | belge du 13 juin 1990). |
Art. 4.L'article 3 ne s'applique que si la date de début de la |
Art. 4.L'article 3 ne s'applique que si la date de début de la |
période de diminution des prestations de travail ou de la prolongation | période de diminution des prestations de travail ou de la prolongation |
de la période de diminution de prestations de travail se situe pendant | de la période de diminution de prestations de travail se situe pendant |
la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus. | la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus. |
Validité | Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2021 et elle cesse d'être en vigueur le 31 | effets le 1er janvier 2021 et elle cesse d'être en vigueur le 31 |
décembre 2022. | décembre 2022. |
Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la | Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la |
Direction générale Relations collectives de travail du Service Public | Direction générale Relations collectives de travail du Service Public |
Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
obligatoire générale est demandée par arrêté royal. | obligatoire générale est demandée par arrêté royal. |
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective | en ce qui concerne la signature de la présente convention collective |
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations | organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations |
des employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de | des employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de |
la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les | la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les |
membres. | membres. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |