Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/06/2023
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative au droit à un emploi de fin de carrière "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative au droit à un emploi de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative au droit à un emploi de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 décembre 2022, conclue au sein de la collective de travail du 6 décembre 2022, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des institutions de Commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné, relative au droit à un emploi de l'enseignement libre subventionné, relative au droit à un emploi de
fin de carrière (1) fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des
institutions de l'enseignement libre subventionné; institutions de l'enseignement libre subventionné;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des institutions de Commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné, relative au droit à un emploi de l'enseignement libre subventionné, relative au droit à un emploi de
fin de carrière. fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2023. Donné à Bruxelles, le 15 juin 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés des institutions de Commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné l'enseignement libre subventionné
Convention collective de travail du 6 décembre 2022 Convention collective de travail du 6 décembre 2022
Droit à un emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 9 Droit à un emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 9
février 2023 sous le numéro 178079/CO/225) février 2023 sous le numéro 178079/CO/225)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employés de la Katholieke Universiteit Leuven et de la Vrije aux employés de la Katholieke Universiteit Leuven et de la Vrije
Universiteit Brussel. Universiteit Brussel.
Droit à un emploi de fin de carrière sans allocations à partir de Droit à un emploi de fin de carrière sans allocations à partir de
l'âge de 50 ans l'âge de 50 ans

Art. 2.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de

Art. 2.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de

travail n° 103, conclue au Conseil national du Travail, instaurant un travail n° 103, conclue au Conseil national du Travail, instaurant un
système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin
de carrière, un droit est créé pour une diminution des prestations de de carrière, un droit est créé pour une diminution des prestations de
travail d'1/5ème pour les travailleurs âgés de 50 ans ou plus et ayant travail d'1/5ème pour les travailleurs âgés de 50 ans ou plus et ayant
une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant que les une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant que les
travailleurs concernés remplissent les conditions de l'article 10 de travailleurs concernés remplissent les conditions de l'article 10 de
la convention collective de travail n° 103. la convention collective de travail n° 103.
Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière, "longue carrière" et Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière, "longue carrière" et
"métier lourd" avec allocation "métier lourd" avec allocation

Art. 3.Conformément à l'article 3 de la convention collective de

Art. 3.Conformément à l'article 3 de la convention collective de

travail n° 156, la limite d'âge est portée à 55 ans pour la période travail n° 156, la limite d'âge est portée à 55 ans pour la période
2021-2022, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour 2021-2022, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour
les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps
ou d'un cinquième en application de l'article 8, § 1er de la ou d'un cinquième en application de l'article 8, § 1er de la
convention collective de travail n° 103, à condition qu'au moment de convention collective de travail n° 103, à condition qu'au moment de
l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail
adressé à l'employeur, le travailleur : adressé à l'employeur, le travailleur :
- Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur
belge du 8 juin 2007); belge du 8 juin 2007);
- Soit ait été occupé depuis : - Soit ait été occupé depuis :
a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur
belge du 8 juin 2007). Cette période de 5 ans doit se situer dans les belge du 8 juin 2007). Cette période de 5 ans doit se situer dans les
10 dernières années calendrier, calculées de date à date; 10 dernières années calendrier, calculées de date à date;
b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur
belge du 8 juin 2007). Cette période de 7 ans doit se situer dans les belge du 8 juin 2007). Cette période de 7 ans doit se situer dans les
15 dernières années calendrier, calculées de date à date; 15 dernières années calendrier, calculées de date à date;
c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars
1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur
belge du 13 juin 1990). belge du 13 juin 1990).

Art. 4.L'article 3 ne s'applique que si la date de début de la

Art. 4.L'article 3 ne s'applique que si la date de début de la

période de diminution des prestations de travail ou de la prolongation période de diminution des prestations de travail ou de la prolongation
de la période de diminution de prestations de travail se situe pendant de la période de diminution de prestations de travail se situe pendant
la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus. la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus.
Validité Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2021 et elle cesse d'être en vigueur le 31 effets le 1er janvier 2021 et elle cesse d'être en vigueur le 31
décembre 2022. décembre 2022.
Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la
Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Direction générale Relations collectives de travail du Service Public
Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force
obligatoire générale est demandée par arrêté royal. obligatoire générale est demandée par arrêté royal.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective en ce qui concerne la signature de la présente convention collective
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations
des employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de des employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de
la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les
membres. membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^