Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 31 janvier 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 31 janvier 2008, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des | Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des |
employeurs dans les frais de transport du personnel (1) | employeurs dans les frais de transport du personnel (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 31 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 31 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des | Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des |
employeurs dans les frais de transport du personnel. | employeurs dans les frais de transport du personnel. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les banques | Commission paritaire pour les banques |
Convention collective de travail du 31 janvier 2008 | Convention collective de travail du 31 janvier 2008 |
Intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel | Intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel |
(Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro |
96360/CO/310) | 96360/CO/310) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour les banques, en exécution | ressortissant à la Commission paritaire pour les banques, en exécution |
de l'article 8 de la convention collective de travail du 2 juillet | de l'article 8 de la convention collective de travail du 2 juillet |
2007 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour | 2007 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour |
2007 et 2008. | 2007 et 2008. |
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique | § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique |
toutefois pas : | toutefois pas : |
a) aux travailleurs qui tombent sous le champ d'application d'un plan | a) aux travailleurs qui tombent sous le champ d'application d'un plan |
de transport d'entreprise introduit au niveau de l'entreprise, dans la | de transport d'entreprise introduit au niveau de l'entreprise, dans la |
mesure où ce plan serait au moins équivalent pour les travailleurs en | mesure où ce plan serait au moins équivalent pour les travailleurs en |
ce qui concerne les transports en commun ou d'un autre système prévu | ce qui concerne les transports en commun ou d'un autre système prévu |
par convention collective de travail ou par accord conclu au niveau de | par convention collective de travail ou par accord conclu au niveau de |
l'entreprise, au moins globalement équivalent(s) au mécanisme prévu | l'entreprise, au moins globalement équivalent(s) au mécanisme prévu |
par la présente convention collective de travail; | par la présente convention collective de travail; |
b) aux travailleurs qui disposent d'un véhicule de société et qui | b) aux travailleurs qui disposent d'un véhicule de société et qui |
peuvent en faire usage dans le cadre de leur déplacement domicile-lieu | peuvent en faire usage dans le cadre de leur déplacement domicile-lieu |
de travail; | de travail; |
c) aux travailleurs dont le domicile est distant de moins de 2 | c) aux travailleurs dont le domicile est distant de moins de 2 |
kilomètres de leur lieu de travail. | kilomètres de leur lieu de travail. |
CHAPITRE II. - Calcul du montant de l'indemnité | CHAPITRE II. - Calcul du montant de l'indemnité |
Art. 2.§ 1er. Une intervention mensuelle dans les frais de transport |
Art. 2.§ 1er. Une intervention mensuelle dans les frais de transport |
est accordée aux travailleurs, qui tient compte de la distance entre | est accordée aux travailleurs, qui tient compte de la distance entre |
leur domicile et leur lieu de travail. | leur domicile et leur lieu de travail. |
§ 2. Le calcul du montant de l'intervention est basé sur celle de | § 2. Le calcul du montant de l'intervention est basé sur celle de |
l'employeur dans le prix de la carte train mensuelle assimilée à | l'employeur dans le prix de la carte train mensuelle assimilée à |
l'abonnement social, telle que fixée par le barème figurant en annexe | l'abonnement social, telle que fixée par le barème figurant en annexe |
de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 | de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 |
établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la | établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la |
SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. | SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. |
§ 3. Les travailleurs ont droit à une intervention, pour un nombre | § 3. Les travailleurs ont droit à une intervention, pour un nombre |
égal de kilomètres, suivant la réglementation tarifaire mentionnée au | égal de kilomètres, suivant la réglementation tarifaire mentionnée au |
§ 2, sur laquelle le coefficient suivant est appliqué : | § 2, sur laquelle le coefficient suivant est appliqué : |
a) 1,17 lorsque le travailleurs peut démontrer qu'au moins une partie | a) 1,17 lorsque le travailleurs peut démontrer qu'au moins une partie |
du trajet domicile-lieu de travail est effectuée avec un moyen de | du trajet domicile-lieu de travail est effectuée avec un moyen de |
transport en commun; | transport en commun; |
b) 0,9 dans les autres hypothèses. | b) 0,9 dans les autres hypothèses. |
CHAPITRE III. - Détermination de la distance parcourue | CHAPITRE III. - Détermination de la distance parcourue |
Art. 3.La détermination de la distance parcourue entre le domicile et |
Art. 3.La détermination de la distance parcourue entre le domicile et |
lieu de travail se fait sur la base d'une déclaration personnelle sur | lieu de travail se fait sur la base d'une déclaration personnelle sur |
l'honneur. | l'honneur. |
Le travailleur tient compte, pour ce faire, de la route la plus | Le travailleur tient compte, pour ce faire, de la route la plus |
appropriée. | appropriée. |
L'employeur peut procéder à toute vérification qu'il juge opportune. | L'employeur peut procéder à toute vérification qu'il juge opportune. |
En cas de désaccord sur la calcul de la distance parcourue, le nombre | En cas de désaccord sur la calcul de la distance parcourue, le nombre |
de kilomètres domicile-lieu de travail est établi sur la base du | de kilomètres domicile-lieu de travail est établi sur la base du |
planificateur d'itinéraires habituellement utilisé dans l'entreprise; | planificateur d'itinéraires habituellement utilisé dans l'entreprise; |
à défaut, au moyen d'un plan des routes choisi par l'employeur | à défaut, au moyen d'un plan des routes choisi par l'employeur |
permettant de calculer cette distance précisément. | permettant de calculer cette distance précisément. |
CHAPITRE IV. - Abonnement annuel | CHAPITRE IV. - Abonnement annuel |
Art. 4.Dans le cadre de la mobilité et afin de favoriser encore plus |
Art. 4.Dans le cadre de la mobilité et afin de favoriser encore plus |
l'usage des transports en commun, les travailleurs titulaires d'un | l'usage des transports en commun, les travailleurs titulaires d'un |
abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus auront | abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus auront |
droit à une intervention égale au prix payé pour cet abonnement, | droit à une intervention égale au prix payé pour cet abonnement, |
compte tenu des modalités suivantes : | compte tenu des modalités suivantes : |
- le remboursement au travailleur s'opère après qu'il ait apporté à | - le remboursement au travailleur s'opère après qu'il ait apporté à |
l'employeur la preuve qu'il est titulaire d'un abonnement annuel; | l'employeur la preuve qu'il est titulaire d'un abonnement annuel; |
- le travailleur sera tenu d'opter pour la formule d'abonnement annuel | - le travailleur sera tenu d'opter pour la formule d'abonnement annuel |
la plus appropriée et la plus avantageuse; | la plus appropriée et la plus avantageuse; |
- le remboursement de l'abonnement annuel par l'employeur s'effectuera | - le remboursement de l'abonnement annuel par l'employeur s'effectuera |
sur la base du tarif pratiqué par la firme de transports concernée et | sur la base du tarif pratiqué par la firme de transports concernée et |
avec un maximum correspondant au tarif 2ème classe; | avec un maximum correspondant au tarif 2ème classe; |
- pour le solde du trajet à effectuer éventuellement via un autre | - pour le solde du trajet à effectuer éventuellement via un autre |
moyen de transport, le remboursement s'effectuera selon les | moyen de transport, le remboursement s'effectuera selon les |
dispositions prévues aux articles 2 et 3; | dispositions prévues aux articles 2 et 3; |
- il ne sera pas dérogé aux modalités qui ont été ou seront encore | - il ne sera pas dérogé aux modalités qui ont été ou seront encore |
établies au niveau de l'entreprise. | établies au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires | CHAPITRE V. - Dispositions transitoires |
Art. 5.L'application des présentes dispositions ne peut pas entraîner |
Art. 5.L'application des présentes dispositions ne peut pas entraîner |
une diminution de l'intervention dans les frais de transport pour les | une diminution de l'intervention dans les frais de transport pour les |
travailleurs qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur de | travailleurs qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur de |
la présente convention collective de travail, aussi longtemps que le | la présente convention collective de travail, aussi longtemps que le |
même moyen de transport est utilisé pour le même trajet domicile-lieu | même moyen de transport est utilisé pour le même trajet domicile-lieu |
de travail. | de travail. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 4 décembre 1972 relative à | convention collective de travail du 4 décembre 1972 relative à |
l'intervention des employeurs dans les frais de transport du | l'intervention des employeurs dans les frais de transport du |
personnel, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1973, publié | personnel, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1973, publié |
au Moniteur belge du 19 avril 1974. | au Moniteur belge du 19 avril 1974. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er mars 2008 et s'applique à tous les calculs de distance qui | le 1er mars 2008 et s'applique à tous les calculs de distance qui |
doivent être établis à partir de cette date. | doivent être établis à partir de cette date. |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties | durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties |
moyennant un préavis de trois mois. | moyennant un préavis de trois mois. |
La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire | La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire |
pour les banques par lettre recommandée à la poste. | pour les banques par lettre recommandée à la poste. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |