| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 31 janvier 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 31 janvier 2008, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des | Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des |
| employeurs dans les frais de transport du personnel (1) | employeurs dans les frais de transport du personnel (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 31 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 31 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des | Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des |
| employeurs dans les frais de transport du personnel. | employeurs dans les frais de transport du personnel. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les banques | Commission paritaire pour les banques |
| Convention collective de travail du 31 janvier 2008 | Convention collective de travail du 31 janvier 2008 |
| Intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel | Intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel |
| (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro |
| 96360/CO/310) | 96360/CO/310) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire pour les banques, en exécution | ressortissant à la Commission paritaire pour les banques, en exécution |
| de l'article 8 de la convention collective de travail du 2 juillet | de l'article 8 de la convention collective de travail du 2 juillet |
| 2007 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour | 2007 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour |
| 2007 et 2008. | 2007 et 2008. |
| § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique | § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique |
| toutefois pas : | toutefois pas : |
| a) aux travailleurs qui tombent sous le champ d'application d'un plan | a) aux travailleurs qui tombent sous le champ d'application d'un plan |
| de transport d'entreprise introduit au niveau de l'entreprise, dans la | de transport d'entreprise introduit au niveau de l'entreprise, dans la |
| mesure où ce plan serait au moins équivalent pour les travailleurs en | mesure où ce plan serait au moins équivalent pour les travailleurs en |
| ce qui concerne les transports en commun ou d'un autre système prévu | ce qui concerne les transports en commun ou d'un autre système prévu |
| par convention collective de travail ou par accord conclu au niveau de | par convention collective de travail ou par accord conclu au niveau de |
| l'entreprise, au moins globalement équivalent(s) au mécanisme prévu | l'entreprise, au moins globalement équivalent(s) au mécanisme prévu |
| par la présente convention collective de travail; | par la présente convention collective de travail; |
| b) aux travailleurs qui disposent d'un véhicule de société et qui | b) aux travailleurs qui disposent d'un véhicule de société et qui |
| peuvent en faire usage dans le cadre de leur déplacement domicile-lieu | peuvent en faire usage dans le cadre de leur déplacement domicile-lieu |
| de travail; | de travail; |
| c) aux travailleurs dont le domicile est distant de moins de 2 | c) aux travailleurs dont le domicile est distant de moins de 2 |
| kilomètres de leur lieu de travail. | kilomètres de leur lieu de travail. |
| CHAPITRE II. - Calcul du montant de l'indemnité | CHAPITRE II. - Calcul du montant de l'indemnité |
Art. 2.§ 1er. Une intervention mensuelle dans les frais de transport |
Art. 2.§ 1er. Une intervention mensuelle dans les frais de transport |
| est accordée aux travailleurs, qui tient compte de la distance entre | est accordée aux travailleurs, qui tient compte de la distance entre |
| leur domicile et leur lieu de travail. | leur domicile et leur lieu de travail. |
| § 2. Le calcul du montant de l'intervention est basé sur celle de | § 2. Le calcul du montant de l'intervention est basé sur celle de |
| l'employeur dans le prix de la carte train mensuelle assimilée à | l'employeur dans le prix de la carte train mensuelle assimilée à |
| l'abonnement social, telle que fixée par le barème figurant en annexe | l'abonnement social, telle que fixée par le barème figurant en annexe |
| de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 | de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 |
| établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la | établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la |
| SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. | SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. |
| § 3. Les travailleurs ont droit à une intervention, pour un nombre | § 3. Les travailleurs ont droit à une intervention, pour un nombre |
| égal de kilomètres, suivant la réglementation tarifaire mentionnée au | égal de kilomètres, suivant la réglementation tarifaire mentionnée au |
| § 2, sur laquelle le coefficient suivant est appliqué : | § 2, sur laquelle le coefficient suivant est appliqué : |
| a) 1,17 lorsque le travailleurs peut démontrer qu'au moins une partie | a) 1,17 lorsque le travailleurs peut démontrer qu'au moins une partie |
| du trajet domicile-lieu de travail est effectuée avec un moyen de | du trajet domicile-lieu de travail est effectuée avec un moyen de |
| transport en commun; | transport en commun; |
| b) 0,9 dans les autres hypothèses. | b) 0,9 dans les autres hypothèses. |
| CHAPITRE III. - Détermination de la distance parcourue | CHAPITRE III. - Détermination de la distance parcourue |
Art. 3.La détermination de la distance parcourue entre le domicile et |
Art. 3.La détermination de la distance parcourue entre le domicile et |
| lieu de travail se fait sur la base d'une déclaration personnelle sur | lieu de travail se fait sur la base d'une déclaration personnelle sur |
| l'honneur. | l'honneur. |
| Le travailleur tient compte, pour ce faire, de la route la plus | Le travailleur tient compte, pour ce faire, de la route la plus |
| appropriée. | appropriée. |
| L'employeur peut procéder à toute vérification qu'il juge opportune. | L'employeur peut procéder à toute vérification qu'il juge opportune. |
| En cas de désaccord sur la calcul de la distance parcourue, le nombre | En cas de désaccord sur la calcul de la distance parcourue, le nombre |
| de kilomètres domicile-lieu de travail est établi sur la base du | de kilomètres domicile-lieu de travail est établi sur la base du |
| planificateur d'itinéraires habituellement utilisé dans l'entreprise; | planificateur d'itinéraires habituellement utilisé dans l'entreprise; |
| à défaut, au moyen d'un plan des routes choisi par l'employeur | à défaut, au moyen d'un plan des routes choisi par l'employeur |
| permettant de calculer cette distance précisément. | permettant de calculer cette distance précisément. |
| CHAPITRE IV. - Abonnement annuel | CHAPITRE IV. - Abonnement annuel |
Art. 4.Dans le cadre de la mobilité et afin de favoriser encore plus |
Art. 4.Dans le cadre de la mobilité et afin de favoriser encore plus |
| l'usage des transports en commun, les travailleurs titulaires d'un | l'usage des transports en commun, les travailleurs titulaires d'un |
| abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus auront | abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus auront |
| droit à une intervention égale au prix payé pour cet abonnement, | droit à une intervention égale au prix payé pour cet abonnement, |
| compte tenu des modalités suivantes : | compte tenu des modalités suivantes : |
| - le remboursement au travailleur s'opère après qu'il ait apporté à | - le remboursement au travailleur s'opère après qu'il ait apporté à |
| l'employeur la preuve qu'il est titulaire d'un abonnement annuel; | l'employeur la preuve qu'il est titulaire d'un abonnement annuel; |
| - le travailleur sera tenu d'opter pour la formule d'abonnement annuel | - le travailleur sera tenu d'opter pour la formule d'abonnement annuel |
| la plus appropriée et la plus avantageuse; | la plus appropriée et la plus avantageuse; |
| - le remboursement de l'abonnement annuel par l'employeur s'effectuera | - le remboursement de l'abonnement annuel par l'employeur s'effectuera |
| sur la base du tarif pratiqué par la firme de transports concernée et | sur la base du tarif pratiqué par la firme de transports concernée et |
| avec un maximum correspondant au tarif 2ème classe; | avec un maximum correspondant au tarif 2ème classe; |
| - pour le solde du trajet à effectuer éventuellement via un autre | - pour le solde du trajet à effectuer éventuellement via un autre |
| moyen de transport, le remboursement s'effectuera selon les | moyen de transport, le remboursement s'effectuera selon les |
| dispositions prévues aux articles 2 et 3; | dispositions prévues aux articles 2 et 3; |
| - il ne sera pas dérogé aux modalités qui ont été ou seront encore | - il ne sera pas dérogé aux modalités qui ont été ou seront encore |
| établies au niveau de l'entreprise. | établies au niveau de l'entreprise. |
| CHAPITRE V. - Dispositions transitoires | CHAPITRE V. - Dispositions transitoires |
Art. 5.L'application des présentes dispositions ne peut pas entraîner |
Art. 5.L'application des présentes dispositions ne peut pas entraîner |
| une diminution de l'intervention dans les frais de transport pour les | une diminution de l'intervention dans les frais de transport pour les |
| travailleurs qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur de | travailleurs qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur de |
| la présente convention collective de travail, aussi longtemps que le | la présente convention collective de travail, aussi longtemps que le |
| même moyen de transport est utilisé pour le même trajet domicile-lieu | même moyen de transport est utilisé pour le même trajet domicile-lieu |
| de travail. | de travail. |
| CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
| convention collective de travail du 4 décembre 1972 relative à | convention collective de travail du 4 décembre 1972 relative à |
| l'intervention des employeurs dans les frais de transport du | l'intervention des employeurs dans les frais de transport du |
| personnel, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1973, publié | personnel, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1973, publié |
| au Moniteur belge du 19 avril 1974. | au Moniteur belge du 19 avril 1974. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er mars 2008 et s'applique à tous les calculs de distance qui | le 1er mars 2008 et s'applique à tous les calculs de distance qui |
| doivent être établis à partir de cette date. | doivent être établis à partir de cette date. |
| La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
| durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties | durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties |
| moyennant un préavis de trois mois. | moyennant un préavis de trois mois. |
| La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire | La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire |
| pour les banques par lettre recommandée à la poste. | pour les banques par lettre recommandée à la poste. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010. |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |