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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 31 janvier 2008, conclue au sein de la collective de travail du 31 janvier 2008, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des
employeurs dans les frais de transport du personnel (1) employeurs dans les frais de transport du personnel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 31 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 31 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des
employeurs dans les frais de transport du personnel. employeurs dans les frais de transport du personnel.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les banques Commission paritaire pour les banques
Convention collective de travail du 31 janvier 2008 Convention collective de travail du 31 janvier 2008
Intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel Intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel
(Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro
96360/CO/310) 96360/CO/310)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les banques, en exécution ressortissant à la Commission paritaire pour les banques, en exécution
de l'article 8 de la convention collective de travail du 2 juillet de l'article 8 de la convention collective de travail du 2 juillet
2007 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2007 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour
2007 et 2008. 2007 et 2008.
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique
toutefois pas : toutefois pas :
a) aux travailleurs qui tombent sous le champ d'application d'un plan a) aux travailleurs qui tombent sous le champ d'application d'un plan
de transport d'entreprise introduit au niveau de l'entreprise, dans la de transport d'entreprise introduit au niveau de l'entreprise, dans la
mesure où ce plan serait au moins équivalent pour les travailleurs en mesure où ce plan serait au moins équivalent pour les travailleurs en
ce qui concerne les transports en commun ou d'un autre système prévu ce qui concerne les transports en commun ou d'un autre système prévu
par convention collective de travail ou par accord conclu au niveau de par convention collective de travail ou par accord conclu au niveau de
l'entreprise, au moins globalement équivalent(s) au mécanisme prévu l'entreprise, au moins globalement équivalent(s) au mécanisme prévu
par la présente convention collective de travail; par la présente convention collective de travail;
b) aux travailleurs qui disposent d'un véhicule de société et qui b) aux travailleurs qui disposent d'un véhicule de société et qui
peuvent en faire usage dans le cadre de leur déplacement domicile-lieu peuvent en faire usage dans le cadre de leur déplacement domicile-lieu
de travail; de travail;
c) aux travailleurs dont le domicile est distant de moins de 2 c) aux travailleurs dont le domicile est distant de moins de 2
kilomètres de leur lieu de travail. kilomètres de leur lieu de travail.
CHAPITRE II. - Calcul du montant de l'indemnité CHAPITRE II. - Calcul du montant de l'indemnité

Art. 2.§ 1er. Une intervention mensuelle dans les frais de transport

Art. 2.§ 1er. Une intervention mensuelle dans les frais de transport

est accordée aux travailleurs, qui tient compte de la distance entre est accordée aux travailleurs, qui tient compte de la distance entre
leur domicile et leur lieu de travail. leur domicile et leur lieu de travail.
§ 2. Le calcul du montant de l'intervention est basé sur celle de § 2. Le calcul du montant de l'intervention est basé sur celle de
l'employeur dans le prix de la carte train mensuelle assimilée à l'employeur dans le prix de la carte train mensuelle assimilée à
l'abonnement social, telle que fixée par le barème figurant en annexe l'abonnement social, telle que fixée par le barème figurant en annexe
de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962
établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la
SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.
§ 3. Les travailleurs ont droit à une intervention, pour un nombre § 3. Les travailleurs ont droit à une intervention, pour un nombre
égal de kilomètres, suivant la réglementation tarifaire mentionnée au égal de kilomètres, suivant la réglementation tarifaire mentionnée au
§ 2, sur laquelle le coefficient suivant est appliqué : § 2, sur laquelle le coefficient suivant est appliqué :
a) 1,17 lorsque le travailleurs peut démontrer qu'au moins une partie a) 1,17 lorsque le travailleurs peut démontrer qu'au moins une partie
du trajet domicile-lieu de travail est effectuée avec un moyen de du trajet domicile-lieu de travail est effectuée avec un moyen de
transport en commun; transport en commun;
b) 0,9 dans les autres hypothèses. b) 0,9 dans les autres hypothèses.
CHAPITRE III. - Détermination de la distance parcourue CHAPITRE III. - Détermination de la distance parcourue

Art. 3.La détermination de la distance parcourue entre le domicile et

Art. 3.La détermination de la distance parcourue entre le domicile et

lieu de travail se fait sur la base d'une déclaration personnelle sur lieu de travail se fait sur la base d'une déclaration personnelle sur
l'honneur. l'honneur.
Le travailleur tient compte, pour ce faire, de la route la plus Le travailleur tient compte, pour ce faire, de la route la plus
appropriée. appropriée.
L'employeur peut procéder à toute vérification qu'il juge opportune. L'employeur peut procéder à toute vérification qu'il juge opportune.
En cas de désaccord sur la calcul de la distance parcourue, le nombre En cas de désaccord sur la calcul de la distance parcourue, le nombre
de kilomètres domicile-lieu de travail est établi sur la base du de kilomètres domicile-lieu de travail est établi sur la base du
planificateur d'itinéraires habituellement utilisé dans l'entreprise; planificateur d'itinéraires habituellement utilisé dans l'entreprise;
à défaut, au moyen d'un plan des routes choisi par l'employeur à défaut, au moyen d'un plan des routes choisi par l'employeur
permettant de calculer cette distance précisément. permettant de calculer cette distance précisément.
CHAPITRE IV. - Abonnement annuel CHAPITRE IV. - Abonnement annuel

Art. 4.Dans le cadre de la mobilité et afin de favoriser encore plus

Art. 4.Dans le cadre de la mobilité et afin de favoriser encore plus

l'usage des transports en commun, les travailleurs titulaires d'un l'usage des transports en commun, les travailleurs titulaires d'un
abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus auront abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus auront
droit à une intervention égale au prix payé pour cet abonnement, droit à une intervention égale au prix payé pour cet abonnement,
compte tenu des modalités suivantes : compte tenu des modalités suivantes :
- le remboursement au travailleur s'opère après qu'il ait apporté à - le remboursement au travailleur s'opère après qu'il ait apporté à
l'employeur la preuve qu'il est titulaire d'un abonnement annuel; l'employeur la preuve qu'il est titulaire d'un abonnement annuel;
- le travailleur sera tenu d'opter pour la formule d'abonnement annuel - le travailleur sera tenu d'opter pour la formule d'abonnement annuel
la plus appropriée et la plus avantageuse; la plus appropriée et la plus avantageuse;
- le remboursement de l'abonnement annuel par l'employeur s'effectuera - le remboursement de l'abonnement annuel par l'employeur s'effectuera
sur la base du tarif pratiqué par la firme de transports concernée et sur la base du tarif pratiqué par la firme de transports concernée et
avec un maximum correspondant au tarif 2ème classe; avec un maximum correspondant au tarif 2ème classe;
- pour le solde du trajet à effectuer éventuellement via un autre - pour le solde du trajet à effectuer éventuellement via un autre
moyen de transport, le remboursement s'effectuera selon les moyen de transport, le remboursement s'effectuera selon les
dispositions prévues aux articles 2 et 3; dispositions prévues aux articles 2 et 3;
- il ne sera pas dérogé aux modalités qui ont été ou seront encore - il ne sera pas dérogé aux modalités qui ont été ou seront encore
établies au niveau de l'entreprise. établies au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 5.L'application des présentes dispositions ne peut pas entraîner

Art. 5.L'application des présentes dispositions ne peut pas entraîner

une diminution de l'intervention dans les frais de transport pour les une diminution de l'intervention dans les frais de transport pour les
travailleurs qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur de travailleurs qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur de
la présente convention collective de travail, aussi longtemps que le la présente convention collective de travail, aussi longtemps que le
même moyen de transport est utilisé pour le même trajet domicile-lieu même moyen de transport est utilisé pour le même trajet domicile-lieu
de travail. de travail.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 4 décembre 1972 relative à convention collective de travail du 4 décembre 1972 relative à
l'intervention des employeurs dans les frais de transport du l'intervention des employeurs dans les frais de transport du
personnel, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1973, publié personnel, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1973, publié
au Moniteur belge du 19 avril 1974. au Moniteur belge du 19 avril 1974.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er mars 2008 et s'applique à tous les calculs de distance qui le 1er mars 2008 et s'applique à tous les calculs de distance qui
doivent être établis à partir de cette date. doivent être établis à partir de cette date.
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties
moyennant un préavis de trois mois. moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire
pour les banques par lettre recommandée à la poste. pour les banques par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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