Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de formation 2009-2010 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de formation 2009-2010 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 octobre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 6 octobre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de | d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de |
formation 2009-2010 (1) | formation 2009-2010 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; | hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de | d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de |
formation 2009-2010. | formation 2009-2010. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation | d'épargne et de capitalisation |
Convention collective de travail du 6 octobre 2009 | Convention collective de travail du 6 octobre 2009 |
Politique en matière de formation 2009-2010 (Convention enregistrée le | Politique en matière de formation 2009-2010 (Convention enregistrée le |
10 décembre 2009 sous le numéro 96359/CO/308) | 10 décembre 2009 sous le numéro 96359/CO/308) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation. | d'épargne et de capitalisation. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et |
cadre, masculin et féminin. | cadre, masculin et féminin. |
La présente convention collective de travail a pour but l'exécution du | La présente convention collective de travail a pour but l'exécution du |
titre IV, chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte | titre IV, chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte |
de solidarité entre les générations et de la convention collective de | de solidarité entre les générations et de la convention collective de |
travail sectorielle du 6 octobre 2009 portant l'accord 2009-2010. | travail sectorielle du 6 octobre 2009 portant l'accord 2009-2010. |
CHAPITRE II. - Principes généraux | CHAPITRE II. - Principes généraux |
Art. 2.A la suite de la déclaration de compétitivité du 27 mars 2006 |
Art. 2.A la suite de la déclaration de compétitivité du 27 mars 2006 |
et des décisions prises en exécution du pacte de solidarité entre les | et des décisions prises en exécution du pacte de solidarité entre les |
générations et de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février | générations et de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février |
2007, les partenaires sociaux signataires de la présente convention | 2007, les partenaires sociaux signataires de la présente convention |
collective de travail attirent l'attention sur l'importance qu'ils | collective de travail attirent l'attention sur l'importance qu'ils |
attachent à la formation permanente des travailleurs dans le secteur | attachent à la formation permanente des travailleurs dans le secteur |
et à l'élaboration d'une politique de formation et de développement | et à l'élaboration d'une politique de formation et de développement |
efficace qui donne la possibilité à chaque travailleur de pouvoir | efficace qui donne la possibilité à chaque travailleur de pouvoir |
continuer à répondre à la complexité croissante de la fonction et aux | continuer à répondre à la complexité croissante de la fonction et aux |
compétences toujours en évolution qui sont requises pour exercer les | compétences toujours en évolution qui sont requises pour exercer les |
fonctions. | fonctions. |
Les partenaires sociaux confirment que dans le secteur des sociétés de | Les partenaires sociaux confirment que dans le secteur des sociétés de |
prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation des efforts | prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation des efforts |
sérieux sont déjà réalisés dans le domaine de la formation tant au | sérieux sont déjà réalisés dans le domaine de la formation tant au |
niveau des entreprises qu'au niveau sectoriel. | niveau des entreprises qu'au niveau sectoriel. |
Toutefois la globalisation accrue, une évolution technologique en | Toutefois la globalisation accrue, une évolution technologique en |
progression et les réglementations ainsi que la législation en | progression et les réglementations ainsi que la législation en |
mutation entraînent une modification fondamentale et permanente des | mutation entraînent une modification fondamentale et permanente des |
fonctions et compétences. L'importance de la formation et du | fonctions et compétences. L'importance de la formation et du |
développement des travailleurs s'accroîtra donc encore dans le cadre | développement des travailleurs s'accroîtra donc encore dans le cadre |
d'une carrière éventuellement plus longue, ayant pour conséquence une | d'une carrière éventuellement plus longue, ayant pour conséquence une |
exigence plus large en matière d'employabilité. | exigence plus large en matière d'employabilité. |
Les employeurs confirment leur engagement et s'impliqueront pour que | Les employeurs confirment leur engagement et s'impliqueront pour que |
d'autres efforts soient encore fournis ainsi que visé dans la loi du | d'autres efforts soient encore fournis ainsi que visé dans la loi du |
23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les | 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les |
générations, de sorte qu'encore plus de travailleurs puissent | générations, de sorte qu'encore plus de travailleurs puissent |
participer à la formation et à l'écolage qui sont atteints par le | participer à la formation et à l'écolage qui sont atteints par le |
secteur et par les entreprises. | secteur et par les entreprises. |
Ces efforts seront entre autres concrétisés dans les différentes | Ces efforts seront entre autres concrétisés dans les différentes |
initiatives qui seront décrites dans la présente convention collective | initiatives qui seront décrites dans la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à sensibiliser les |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à sensibiliser les |
travailleurs à l'importance de la formation professionnelle, entre | travailleurs à l'importance de la formation professionnelle, entre |
autres dans le cadre d'une large employabilité. | autres dans le cadre d'une large employabilité. |
CHAPITRE III. - Initiatives de formation au niveau des entreprises | CHAPITRE III. - Initiatives de formation au niveau des entreprises |
III. 1. Initiatives de promotion de la large employabilité | III. 1. Initiatives de promotion de la large employabilité |
Art. 4.Les employeurs prendront les initiatives nécessaires pour |
Art. 4.Les employeurs prendront les initiatives nécessaires pour |
examiner les besoins de leurs travailleurs en formation | examiner les besoins de leurs travailleurs en formation |
professionnelle, prendre et soutenir les initiatives nécessaires en | professionnelle, prendre et soutenir les initiatives nécessaires en |
matière de formation, afin de maintenir à niveau le degré de | matière de formation, afin de maintenir à niveau le degré de |
compétence du personnel. | compétence du personnel. |
A cet égard, les employeurs consacreront une attention particulière | A cet égard, les employeurs consacreront une attention particulière |
aux besoins en formation et à la réintégration dans leurs nouvelles | aux besoins en formation et à la réintégration dans leurs nouvelles |
exigences de fonction des travailleurs qui reprennent le travail après | exigences de fonction des travailleurs qui reprennent le travail après |
que leur contrat de travail a été suspendu durant une période de | que leur contrat de travail a été suspendu durant une période de |
longue durée. | longue durée. |
Les travailleurs qui reprennent le travail après une suspension de | Les travailleurs qui reprennent le travail après une suspension de |
longue durée, telle que visée à l'alinéa précédent, fourniront les | longue durée, telle que visée à l'alinéa précédent, fourniront les |
efforts nécessaires pour s'initier à la nouvelle situation de travail, | efforts nécessaires pour s'initier à la nouvelle situation de travail, |
entre autres par la formation. | entre autres par la formation. |
Art. 5.Les employeurs consacreront une attention particulière aux |
Art. 5.Les employeurs consacreront une attention particulière aux |
besoins de formation professionnelle des travailleurs dont la fonction | besoins de formation professionnelle des travailleurs dont la fonction |
risque de disparaître ou dont le contenu de la fonction sera fortement | risque de disparaître ou dont le contenu de la fonction sera fortement |
modifié, de telle manière qu'ils puissent améliorer leurs chances de | modifié, de telle manière qu'ils puissent améliorer leurs chances de |
conserver un emploi. | conserver un emploi. |
Dans ce cadre les employeurs feront suivre aux travailleurs qui | Dans ce cadre les employeurs feront suivre aux travailleurs qui |
exercent une fonction dont l'observatoire, tel que visé à l'article | exercent une fonction dont l'observatoire, tel que visé à l'article |
11, a constaté qu'elle disparaîtra ou sera fortement modifiée, la | 11, a constaté qu'elle disparaîtra ou sera fortement modifiée, la |
formation qui sera spécifiquement proposée par EPOS à cet effet. | formation qui sera spécifiquement proposée par EPOS à cet effet. |
Art. 6.Les travailleurs qui sont actifs dans la même fonction depuis |
Art. 6.Les travailleurs qui sont actifs dans la même fonction depuis |
une longue durée ou qui ont une longue carrière seront invités par | une longue durée ou qui ont une longue carrière seront invités par |
l'employeur à examiner leurs points forts et leurs points faibles | l'employeur à examiner leurs points forts et leurs points faibles |
relativement à leur fonctionnement et à leur employabilité. | relativement à leur fonctionnement et à leur employabilité. |
III. 2. Initiatives orientées vers l'augmentation du taux de | III. 2. Initiatives orientées vers l'augmentation du taux de |
participation | participation |
Art. 7.Les employeurs s'engagent à organiser au niveau de |
Art. 7.Les employeurs s'engagent à organiser au niveau de |
l'entreprise, mais globalement, au moins trois fois autant de jours de | l'entreprise, mais globalement, au moins trois fois autant de jours de |
formation qu'il y a de membres du personnel occupés (ETP). La | formation qu'il y a de membres du personnel occupés (ETP). La |
formation est définie au sens large et peut entre autres consister en | formation est définie au sens large et peut entre autres consister en |
un cours de formation en dehors de l'entreprise, une formation | un cours de formation en dehors de l'entreprise, une formation |
interne, une formation sur les lieux de travail ou une formation au | interne, une formation sur les lieux de travail ou une formation au |
moyen de nouvelles technologies de l'information. En principe la | moyen de nouvelles technologies de l'information. En principe la |
formation sera proposée pendant les heures de travail. | formation sera proposée pendant les heures de travail. |
Chaque année, ils fourniront au conseil d'entreprise l'information sur | Chaque année, ils fourniront au conseil d'entreprise l'information sur |
le nombre de jours de formation qui ont été organisés durant l'année | le nombre de jours de formation qui ont été organisés durant l'année |
et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés. Il sera | et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés. Il sera |
également fait part dans cette explication du nombre de travailleurs | également fait part dans cette explication du nombre de travailleurs |
qui se sont vu refuser leur demande de formation. L'information | qui se sont vu refuser leur demande de formation. L'information |
annuelle sera actualisée à l'occasion de l'information trimestrielle. | annuelle sera actualisée à l'occasion de l'information trimestrielle. |
Pour le calcul de cet article, un jour de formation est multiplié par | Pour le calcul de cet article, un jour de formation est multiplié par |
le nombre de travailleurs (ETP) qui ont pris part à ce jour. | le nombre de travailleurs (ETP) qui ont pris part à ce jour. |
En matière d'e-learning, les entreprises détermineront la manière sont | En matière d'e-learning, les entreprises détermineront la manière sont |
cette forme de formation sera facilitée pendant le temps de travail. | cette forme de formation sera facilitée pendant le temps de travail. |
Art. 8.Chaque travailleur a le droit de faire connaître à son |
Art. 8.Chaque travailleur a le droit de faire connaître à son |
employeur ses besoins de formation conformément à la procédure | employeur ses besoins de formation conformément à la procédure |
existante ou à instaurer dans l'entreprise. | existante ou à instaurer dans l'entreprise. |
Art. 9.Si un travailleur, bien qu'il ait demandé une formation, n'a |
Art. 9.Si un travailleur, bien qu'il ait demandé une formation, n'a |
pas pu suivre de formation appropriée pendant une période de 12 mois, | pas pu suivre de formation appropriée pendant une période de 12 mois, |
il aura le droit, sur simple demande, de formuler ses besoins de | il aura le droit, sur simple demande, de formuler ses besoins de |
formation au cours d'un entretien. L'employeur et le travailleur | formation au cours d'un entretien. L'employeur et le travailleur |
constateront par écrit en concertation mutuelle les besoins de | constateront par écrit en concertation mutuelle les besoins de |
formation et conviendront d'un plan de développement. Tout refus de | formation et conviendront d'un plan de développement. Tout refus de |
formation devra être motivé par écrit par l'employeur. | formation devra être motivé par écrit par l'employeur. |
Le travailleur ne peut professionnellement subir aucun inconvénient en | Le travailleur ne peut professionnellement subir aucun inconvénient en |
raison du fait qu'il exerce individuellement ce droit par rapport à | raison du fait qu'il exerce individuellement ce droit par rapport à |
l'employeur. | l'employeur. |
CHAPITRE IV. - Initiatives au niveau du secteur | CHAPITRE IV. - Initiatives au niveau du secteur |
Art. 10.En plus de l'accord de prolonger régulièrement, en cas de |
Art. 10.En plus de l'accord de prolonger régulièrement, en cas de |
réglementation inchangée, le fonctionnement du fonds sectoriel de | réglementation inchangée, le fonctionnement du fonds sectoriel de |
formation pour les groupes à risque, les partenaires sociaux | formation pour les groupes à risque, les partenaires sociaux |
développeront entre autres les initiatives suivantes au niveau | développeront entre autres les initiatives suivantes au niveau |
sectoriel. | sectoriel. |
Art. 11.§ 1er. Au sein du fonds sectoriel de formation sera instituée |
Art. 11.§ 1er. Au sein du fonds sectoriel de formation sera instituée |
une cellule qui aura pour mission de suivre les éventuels | une cellule qui aura pour mission de suivre les éventuels |
développements dans les professions et compétences et de réfléchir | développements dans les professions et compétences et de réfléchir |
dans une perspective d'avenir aux exigences de la formation dans le | dans une perspective d'avenir aux exigences de la formation dans le |
secteur. | secteur. |
§ 2. Sur la base de ces observations, la cellule pourra détecter les | § 2. Sur la base de ces observations, la cellule pourra détecter les |
fonctions éventuellement précaires qui seront soumises à des | fonctions éventuellement précaires qui seront soumises à des |
modifications importantes ou qui menacent de disparaître à l'avenir. | modifications importantes ou qui menacent de disparaître à l'avenir. |
Cet "observatoire" pourra formuler à ce sujet des conseils et des | Cet "observatoire" pourra formuler à ce sujet des conseils et des |
recommandations en matière d'offre de formation de l'EPOS de sorte | recommandations en matière d'offre de formation de l'EPOS de sorte |
qu'une formation adéquate puisse être offerte aux travailleurs dont la | qu'une formation adéquate puisse être offerte aux travailleurs dont la |
fonction menace de disparaître ou de changer fortement. | fonction menace de disparaître ou de changer fortement. |
Art. 12.Outre les initiatives de formations qui seront prises par les |
Art. 12.Outre les initiatives de formations qui seront prises par les |
employeurs individuels, les partenaires sociaux développeront les | employeurs individuels, les partenaires sociaux développeront les |
initiatives suivantes au sein de l'EPOS : | initiatives suivantes au sein de l'EPOS : |
a) une offre de formation spécifique pour les travailleurs qui | a) une offre de formation spécifique pour les travailleurs qui |
reprennent le travail après une longue suspension; | reprennent le travail après une longue suspension; |
b) une offre spécifique relative à l'accompagne-ment de carrière. | b) une offre spécifique relative à l'accompagne-ment de carrière. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour |
la période allant du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010. | la période allant du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |