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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de formation 2009-2010 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de formation 2009-2010
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 octobre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 6 octobre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de
formation 2009-2010 (1) formation 2009-2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de
formation 2009-2010. formation 2009-2010.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation d'épargne et de capitalisation
Convention collective de travail du 6 octobre 2009 Convention collective de travail du 6 octobre 2009
Politique en matière de formation 2009-2010 (Convention enregistrée le Politique en matière de formation 2009-2010 (Convention enregistrée le
10 décembre 2009 sous le numéro 96359/CO/308) 10 décembre 2009 sous le numéro 96359/CO/308)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation. d'épargne et de capitalisation.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et
cadre, masculin et féminin. cadre, masculin et féminin.
La présente convention collective de travail a pour but l'exécution du La présente convention collective de travail a pour but l'exécution du
titre IV, chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte titre IV, chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte
de solidarité entre les générations et de la convention collective de de solidarité entre les générations et de la convention collective de
travail sectorielle du 6 octobre 2009 portant l'accord 2009-2010. travail sectorielle du 6 octobre 2009 portant l'accord 2009-2010.
CHAPITRE II. - Principes généraux CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.A la suite de la déclaration de compétitivité du 27 mars 2006

Art. 2.A la suite de la déclaration de compétitivité du 27 mars 2006

et des décisions prises en exécution du pacte de solidarité entre les et des décisions prises en exécution du pacte de solidarité entre les
générations et de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février générations et de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février
2007, les partenaires sociaux signataires de la présente convention 2007, les partenaires sociaux signataires de la présente convention
collective de travail attirent l'attention sur l'importance qu'ils collective de travail attirent l'attention sur l'importance qu'ils
attachent à la formation permanente des travailleurs dans le secteur attachent à la formation permanente des travailleurs dans le secteur
et à l'élaboration d'une politique de formation et de développement et à l'élaboration d'une politique de formation et de développement
efficace qui donne la possibilité à chaque travailleur de pouvoir efficace qui donne la possibilité à chaque travailleur de pouvoir
continuer à répondre à la complexité croissante de la fonction et aux continuer à répondre à la complexité croissante de la fonction et aux
compétences toujours en évolution qui sont requises pour exercer les compétences toujours en évolution qui sont requises pour exercer les
fonctions. fonctions.
Les partenaires sociaux confirment que dans le secteur des sociétés de Les partenaires sociaux confirment que dans le secteur des sociétés de
prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation des efforts prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation des efforts
sérieux sont déjà réalisés dans le domaine de la formation tant au sérieux sont déjà réalisés dans le domaine de la formation tant au
niveau des entreprises qu'au niveau sectoriel. niveau des entreprises qu'au niveau sectoriel.
Toutefois la globalisation accrue, une évolution technologique en Toutefois la globalisation accrue, une évolution technologique en
progression et les réglementations ainsi que la législation en progression et les réglementations ainsi que la législation en
mutation entraînent une modification fondamentale et permanente des mutation entraînent une modification fondamentale et permanente des
fonctions et compétences. L'importance de la formation et du fonctions et compétences. L'importance de la formation et du
développement des travailleurs s'accroîtra donc encore dans le cadre développement des travailleurs s'accroîtra donc encore dans le cadre
d'une carrière éventuellement plus longue, ayant pour conséquence une d'une carrière éventuellement plus longue, ayant pour conséquence une
exigence plus large en matière d'employabilité. exigence plus large en matière d'employabilité.
Les employeurs confirment leur engagement et s'impliqueront pour que Les employeurs confirment leur engagement et s'impliqueront pour que
d'autres efforts soient encore fournis ainsi que visé dans la loi du d'autres efforts soient encore fournis ainsi que visé dans la loi du
23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les
générations, de sorte qu'encore plus de travailleurs puissent générations, de sorte qu'encore plus de travailleurs puissent
participer à la formation et à l'écolage qui sont atteints par le participer à la formation et à l'écolage qui sont atteints par le
secteur et par les entreprises. secteur et par les entreprises.
Ces efforts seront entre autres concrétisés dans les différentes Ces efforts seront entre autres concrétisés dans les différentes
initiatives qui seront décrites dans la présente convention collective initiatives qui seront décrites dans la présente convention collective
de travail. de travail.

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à sensibiliser les

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à sensibiliser les

travailleurs à l'importance de la formation professionnelle, entre travailleurs à l'importance de la formation professionnelle, entre
autres dans le cadre d'une large employabilité. autres dans le cadre d'une large employabilité.
CHAPITRE III. - Initiatives de formation au niveau des entreprises CHAPITRE III. - Initiatives de formation au niveau des entreprises
III. 1. Initiatives de promotion de la large employabilité III. 1. Initiatives de promotion de la large employabilité

Art. 4.Les employeurs prendront les initiatives nécessaires pour

Art. 4.Les employeurs prendront les initiatives nécessaires pour

examiner les besoins de leurs travailleurs en formation examiner les besoins de leurs travailleurs en formation
professionnelle, prendre et soutenir les initiatives nécessaires en professionnelle, prendre et soutenir les initiatives nécessaires en
matière de formation, afin de maintenir à niveau le degré de matière de formation, afin de maintenir à niveau le degré de
compétence du personnel. compétence du personnel.
A cet égard, les employeurs consacreront une attention particulière A cet égard, les employeurs consacreront une attention particulière
aux besoins en formation et à la réintégration dans leurs nouvelles aux besoins en formation et à la réintégration dans leurs nouvelles
exigences de fonction des travailleurs qui reprennent le travail après exigences de fonction des travailleurs qui reprennent le travail après
que leur contrat de travail a été suspendu durant une période de que leur contrat de travail a été suspendu durant une période de
longue durée. longue durée.
Les travailleurs qui reprennent le travail après une suspension de Les travailleurs qui reprennent le travail après une suspension de
longue durée, telle que visée à l'alinéa précédent, fourniront les longue durée, telle que visée à l'alinéa précédent, fourniront les
efforts nécessaires pour s'initier à la nouvelle situation de travail, efforts nécessaires pour s'initier à la nouvelle situation de travail,
entre autres par la formation. entre autres par la formation.

Art. 5.Les employeurs consacreront une attention particulière aux

Art. 5.Les employeurs consacreront une attention particulière aux

besoins de formation professionnelle des travailleurs dont la fonction besoins de formation professionnelle des travailleurs dont la fonction
risque de disparaître ou dont le contenu de la fonction sera fortement risque de disparaître ou dont le contenu de la fonction sera fortement
modifié, de telle manière qu'ils puissent améliorer leurs chances de modifié, de telle manière qu'ils puissent améliorer leurs chances de
conserver un emploi. conserver un emploi.
Dans ce cadre les employeurs feront suivre aux travailleurs qui Dans ce cadre les employeurs feront suivre aux travailleurs qui
exercent une fonction dont l'observatoire, tel que visé à l'article exercent une fonction dont l'observatoire, tel que visé à l'article
11, a constaté qu'elle disparaîtra ou sera fortement modifiée, la 11, a constaté qu'elle disparaîtra ou sera fortement modifiée, la
formation qui sera spécifiquement proposée par EPOS à cet effet. formation qui sera spécifiquement proposée par EPOS à cet effet.

Art. 6.Les travailleurs qui sont actifs dans la même fonction depuis

Art. 6.Les travailleurs qui sont actifs dans la même fonction depuis

une longue durée ou qui ont une longue carrière seront invités par une longue durée ou qui ont une longue carrière seront invités par
l'employeur à examiner leurs points forts et leurs points faibles l'employeur à examiner leurs points forts et leurs points faibles
relativement à leur fonctionnement et à leur employabilité. relativement à leur fonctionnement et à leur employabilité.
III. 2. Initiatives orientées vers l'augmentation du taux de III. 2. Initiatives orientées vers l'augmentation du taux de
participation participation

Art. 7.Les employeurs s'engagent à organiser au niveau de

Art. 7.Les employeurs s'engagent à organiser au niveau de

l'entreprise, mais globalement, au moins trois fois autant de jours de l'entreprise, mais globalement, au moins trois fois autant de jours de
formation qu'il y a de membres du personnel occupés (ETP). La formation qu'il y a de membres du personnel occupés (ETP). La
formation est définie au sens large et peut entre autres consister en formation est définie au sens large et peut entre autres consister en
un cours de formation en dehors de l'entreprise, une formation un cours de formation en dehors de l'entreprise, une formation
interne, une formation sur les lieux de travail ou une formation au interne, une formation sur les lieux de travail ou une formation au
moyen de nouvelles technologies de l'information. En principe la moyen de nouvelles technologies de l'information. En principe la
formation sera proposée pendant les heures de travail. formation sera proposée pendant les heures de travail.
Chaque année, ils fourniront au conseil d'entreprise l'information sur Chaque année, ils fourniront au conseil d'entreprise l'information sur
le nombre de jours de formation qui ont été organisés durant l'année le nombre de jours de formation qui ont été organisés durant l'année
et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés. Il sera et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés. Il sera
également fait part dans cette explication du nombre de travailleurs également fait part dans cette explication du nombre de travailleurs
qui se sont vu refuser leur demande de formation. L'information qui se sont vu refuser leur demande de formation. L'information
annuelle sera actualisée à l'occasion de l'information trimestrielle. annuelle sera actualisée à l'occasion de l'information trimestrielle.
Pour le calcul de cet article, un jour de formation est multiplié par Pour le calcul de cet article, un jour de formation est multiplié par
le nombre de travailleurs (ETP) qui ont pris part à ce jour. le nombre de travailleurs (ETP) qui ont pris part à ce jour.
En matière d'e-learning, les entreprises détermineront la manière sont En matière d'e-learning, les entreprises détermineront la manière sont
cette forme de formation sera facilitée pendant le temps de travail. cette forme de formation sera facilitée pendant le temps de travail.

Art. 8.Chaque travailleur a le droit de faire connaître à son

Art. 8.Chaque travailleur a le droit de faire connaître à son

employeur ses besoins de formation conformément à la procédure employeur ses besoins de formation conformément à la procédure
existante ou à instaurer dans l'entreprise. existante ou à instaurer dans l'entreprise.

Art. 9.Si un travailleur, bien qu'il ait demandé une formation, n'a

Art. 9.Si un travailleur, bien qu'il ait demandé une formation, n'a

pas pu suivre de formation appropriée pendant une période de 12 mois, pas pu suivre de formation appropriée pendant une période de 12 mois,
il aura le droit, sur simple demande, de formuler ses besoins de il aura le droit, sur simple demande, de formuler ses besoins de
formation au cours d'un entretien. L'employeur et le travailleur formation au cours d'un entretien. L'employeur et le travailleur
constateront par écrit en concertation mutuelle les besoins de constateront par écrit en concertation mutuelle les besoins de
formation et conviendront d'un plan de développement. Tout refus de formation et conviendront d'un plan de développement. Tout refus de
formation devra être motivé par écrit par l'employeur. formation devra être motivé par écrit par l'employeur.
Le travailleur ne peut professionnellement subir aucun inconvénient en Le travailleur ne peut professionnellement subir aucun inconvénient en
raison du fait qu'il exerce individuellement ce droit par rapport à raison du fait qu'il exerce individuellement ce droit par rapport à
l'employeur. l'employeur.
CHAPITRE IV. - Initiatives au niveau du secteur CHAPITRE IV. - Initiatives au niveau du secteur

Art. 10.En plus de l'accord de prolonger régulièrement, en cas de

Art. 10.En plus de l'accord de prolonger régulièrement, en cas de

réglementation inchangée, le fonctionnement du fonds sectoriel de réglementation inchangée, le fonctionnement du fonds sectoriel de
formation pour les groupes à risque, les partenaires sociaux formation pour les groupes à risque, les partenaires sociaux
développeront entre autres les initiatives suivantes au niveau développeront entre autres les initiatives suivantes au niveau
sectoriel. sectoriel.

Art. 11.§ 1er. Au sein du fonds sectoriel de formation sera instituée

Art. 11.§ 1er. Au sein du fonds sectoriel de formation sera instituée

une cellule qui aura pour mission de suivre les éventuels une cellule qui aura pour mission de suivre les éventuels
développements dans les professions et compétences et de réfléchir développements dans les professions et compétences et de réfléchir
dans une perspective d'avenir aux exigences de la formation dans le dans une perspective d'avenir aux exigences de la formation dans le
secteur. secteur.
§ 2. Sur la base de ces observations, la cellule pourra détecter les § 2. Sur la base de ces observations, la cellule pourra détecter les
fonctions éventuellement précaires qui seront soumises à des fonctions éventuellement précaires qui seront soumises à des
modifications importantes ou qui menacent de disparaître à l'avenir. modifications importantes ou qui menacent de disparaître à l'avenir.
Cet "observatoire" pourra formuler à ce sujet des conseils et des Cet "observatoire" pourra formuler à ce sujet des conseils et des
recommandations en matière d'offre de formation de l'EPOS de sorte recommandations en matière d'offre de formation de l'EPOS de sorte
qu'une formation adéquate puisse être offerte aux travailleurs dont la qu'une formation adéquate puisse être offerte aux travailleurs dont la
fonction menace de disparaître ou de changer fortement. fonction menace de disparaître ou de changer fortement.

Art. 12.Outre les initiatives de formations qui seront prises par les

Art. 12.Outre les initiatives de formations qui seront prises par les

employeurs individuels, les partenaires sociaux développeront les employeurs individuels, les partenaires sociaux développeront les
initiatives suivantes au sein de l'EPOS : initiatives suivantes au sein de l'EPOS :
a) une offre de formation spécifique pour les travailleurs qui a) une offre de formation spécifique pour les travailleurs qui
reprennent le travail après une longue suspension; reprennent le travail après une longue suspension;
b) une offre spécifique relative à l'accompagne-ment de carrière. b) une offre spécifique relative à l'accompagne-ment de carrière.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour

la période allant du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010. la période allant du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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