Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs | l'introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs |
occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre | occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre |
pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de | pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de |
tiers (1) | tiers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs | l'introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs |
occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre | occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre |
pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de | pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de |
tiers. | tiers. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 25 septembre 2009 | Convention collective de travail du 25 septembre 2009 |
Introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs | Introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs |
occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre | occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre |
pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de | pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de |
tiers (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro | tiers (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro |
96073/CO/140) | 96073/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et de la logistique et appartenant aux sous-secteurs du | transport et de la logistique et appartenant aux sous-secteurs du |
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au | transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au |
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi | sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi |
qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 | qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 |
modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission | modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission |
paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et | paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et |
l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour | l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour |
les employés du commerce international, du transport et des branches | les employés du commerce international, du transport et des branches |
d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru | d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru |
au Moniteur belge du 31 mai 2007). | au Moniteur belge du 31 mai 2007). |
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour | § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour |
compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la | compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique et qui | Commission paritaire du transport et de la logistique et qui |
effectuent : | effectuent : |
1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un | 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un |
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport | véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport |
délivrée par l'autorité compétente est exigée; | délivrée par l'autorité compétente est exigée; |
2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un | 2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un |
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport | véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport |
n'est pas exigée; | n'est pas exigée; |
3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité | lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité |
compétente est exigée; | compétente est exigée; |
4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. | lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. |
Pour l'application de cette convention collective de travail, les | Pour l'application de cette convention collective de travail, les |
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est | taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est |
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont | égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont |
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de | considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de |
transport n'est pas exigée. | transport n'est pas exigée. |
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de | § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de |
tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission | tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones | paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones |
portuaires : | portuaires : |
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue | 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue |
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode | de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode |
de transport utilisé; | de transport utilisé; |
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de | 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de |
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses | choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses |
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. | pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. |
Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, | Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, |
conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des | conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des |
stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux | stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux |
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient | différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient |
produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis | produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis |
ou finis. | ou finis. |
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation | Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation |
d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou | d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou |
physiques et à condition que les entreprises qui excercent pour le | physiques et à condition que les entreprises qui excercent pour le |
compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment | compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment |
propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. | propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. |
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers | Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès | des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès |
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou | d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou |
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux | produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux |
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, | entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, |
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. | biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. |
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées | Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées |
qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de | qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de |
la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. | la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. |
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas | La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas |
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers | compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées | exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées |
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable | lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable |
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces | d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces |
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence | activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence |
d'une commission paritaire spécifique. | d'une commission paritaire spécifique. |
§ 4. Par "collaborateurs", on entend : | § 4. Par "collaborateurs", on entend : |
-les ouvriers et ouvrières, relevant de la catégorie ONSS 083; | -les ouvriers et ouvrières, relevant de la catégorie ONSS 083; |
- les collaborateurs et collaboratrices qui suivent une des formations | - les collaborateurs et collaboratrices qui suivent une des formations |
suivantes : | suivantes : |
- Industrieel Leerlingwezen (ILW); | - Industrieel Leerlingwezen (ILW); |
- Individuele Beroepsopleiding (IBO); | - Individuele Beroepsopleiding (IBO); |
- Apprentissage industriel (AI); | - Apprentissage industriel (AI); |
- Plan Formation Insertion (PFI); | - Plan Formation Insertion (PFI); |
- Formation professionnelle individuelle en entreprise (FPI); | - Formation professionnelle individuelle en entreprise (FPI); |
- Individuelle Berufausbildung im Unternehmen (IBU). | - Individuelle Berufausbildung im Unternehmen (IBU). |
CHAPITRE II. - Passeport de compétence | CHAPITRE II. - Passeport de compétence |
Art. 2.Introduction du passeport de compétences |
Art. 2.Introduction du passeport de compétences |
A partir du 1er janvier 2010 chaque entreprise tient un passeport de | A partir du 1er janvier 2010 chaque entreprise tient un passeport de |
compétences pour chaque collaborateur. | compétences pour chaque collaborateur. |
Ce passeport de compétences est un inventaire de toutes les formations | Ce passeport de compétences est un inventaire de toutes les formations |
de nature professionnelle suivies lors de l'occupation et/ou la | de nature professionnelle suivies lors de l'occupation et/ou la |
formation ILW/IBO/AI/PFI/FPI/IBU dans l'entreprise concernée. Il | formation ILW/IBO/AI/PFI/FPI/IBU dans l'entreprise concernée. Il |
s'agit de formations suivies tant durant les heures normales de | s'agit de formations suivies tant durant les heures normales de |
travail qu'en dehors, tant les formations formelles qu'on-the-job et | travail qu'en dehors, tant les formations formelles qu'on-the-job et |
ce, à partir du 10 septembre 2009. | ce, à partir du 10 septembre 2009. |
Art. 3.Mentions obligatoires |
Art. 3.Mentions obligatoires |
Le passeport de compétences comporte au moins les données suivantes : | Le passeport de compétences comporte au moins les données suivantes : |
1. Les données de l'employeur : | 1. Les données de l'employeur : |
- nom; | - nom; |
- adresse; | - adresse; |
- personne de contact; | - personne de contact; |
- numéro ONSS. | - numéro ONSS. |
2. Les données du collaborateur : | 2. Les données du collaborateur : |
- nom; | - nom; |
- adresse; | - adresse; |
- numéro du registre national; | - numéro du registre national; |
- date de début du contrat. | - date de début du contrat. |
3. Les formations suivies depuis le 10 septembre 2009 (ou à partir de | 3. Les formations suivies depuis le 10 septembre 2009 (ou à partir de |
la date de début du contrat lorsque celle-ci tombe après le 10 | la date de début du contrat lorsque celle-ci tombe après le 10 |
septembre 2009) : | septembre 2009) : |
- formation; | - formation; |
- durée de la formation, exprimée en heures; | - durée de la formation, exprimée en heures; |
- opérateur de formation; | - opérateur de formation; |
- date de fin de la formation; | - date de fin de la formation; |
- mention si la formation a oui ou non été suivie dans le cadre de | - mention si la formation a oui ou non été suivie dans le cadre de |
l'aptitude professionnelle du chauffeur. | l'aptitude professionnelle du chauffeur. |
Art. 4.Mentions facultatives |
Art. 4.Mentions facultatives |
Si le collaborateur le souhaite, il peut lui-même compléter le | Si le collaborateur le souhaite, il peut lui-même compléter le |
passeport de compétences avec les formations suivies avant le 10 | passeport de compétences avec les formations suivies avant le 10 |
septembre 2009 et/ou avant son entrée en service ou avec sa formation | septembre 2009 et/ou avant son entrée en service ou avec sa formation |
scolaire. | scolaire. |
Art. 5.Modèle |
Art. 5.Modèle |
Afin de satisfaire à son obligation relative au passeport de | Afin de satisfaire à son obligation relative au passeport de |
compétence, l'entreprise peut utiliser le modèle et la notice | compétence, l'entreprise peut utiliser le modèle et la notice |
explicative, repris en annexe. | explicative, repris en annexe. |
Les entreprises peuvent utiliser leur propre modèle à condition que | Les entreprises peuvent utiliser leur propre modèle à condition que |
celui-ci comporte les mentions reprises dans l'article 3. | celui-ci comporte les mentions reprises dans l'article 3. |
Art. 6.Conservation du passeport de compétences |
Art. 6.Conservation du passeport de compétences |
Pour chaque collaborateur l'entreprise doit compléter et conserver un | Pour chaque collaborateur l'entreprise doit compléter et conserver un |
passeport de compétences de façon électronique ou sur papier. | passeport de compétences de façon électronique ou sur papier. |
Le passeport de compétences est conservé pour toute la durée | Le passeport de compétences est conservé pour toute la durée |
d'occupation. | d'occupation. |
Art. 7.Copie collaborateur |
Art. 7.Copie collaborateur |
Chaque collaborateur reçoit annuellement, simultanément à la remise du | Chaque collaborateur reçoit annuellement, simultanément à la remise du |
compte individuel, une copie de son passeport de compétences. | compte individuel, une copie de son passeport de compétences. |
Endéans les 3 mois suivant la réception, le collaborateur a la | Endéans les 3 mois suivant la réception, le collaborateur a la |
possibilité de faire apporter des corrections concernant la période | possibilité de faire apporter des corrections concernant la période |
écoulée. | écoulée. |
Lors de la fin de formation (ILW/IBO/AI/PFI/FPI/IBU) ou de la sortie | Lors de la fin de formation (ILW/IBO/AI/PFI/FPI/IBU) ou de la sortie |
de service d'une entreprise, quelles qu'en soient les raisons, le | de service d'une entreprise, quelles qu'en soient les raisons, le |
collaborateur doit recevoir une copie actualisée lors de la remise des | collaborateur doit recevoir une copie actualisée lors de la remise des |
documents sociaux. | documents sociaux. |
Art. 8.Vie privée |
Art. 8.Vie privée |
Le passeport de compétences est un document personnel dont seuls le | Le passeport de compétences est un document personnel dont seuls le |
collaborateur et l'employeur peuvent prendre connaissance. | collaborateur et l'employeur peuvent prendre connaissance. |
Uniquement le collaborateur peut transmettre son passeport de | Uniquement le collaborateur peut transmettre son passeport de |
compétences à des tiers. | compétences à des tiers. |
Il est interdit à l'employeur de transmettre un passeport de | Il est interdit à l'employeur de transmettre un passeport de |
compétences à un autre employeur. | compétences à un autre employeur. |
Le passeport de compétences comporte uniquement les données | Le passeport de compétences comporte uniquement les données |
mentionnées à l'article 3 et 4. Des résultats d'évaluation ne peuvent | mentionnées à l'article 3 et 4. Des résultats d'évaluation ne peuvent |
pas être repris. | pas être repris. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses |
Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses |
effets le 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai | paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai |
les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours | les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours |
à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. | à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe à la convention collective de travail du 25 septembre 2009, | Annexe à la convention collective de travail du 25 septembre 2009, |
conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la | conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique, relative à l'introduction d'un passeport de compétence | logistique, relative à l'introduction d'un passeport de compétence |
pour les collaborateurs occupés dans les entreprises de transport de | pour les collaborateurs occupés dans les entreprises de transport de |
choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de | choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de |
choses pour compte de tiers | choses pour compte de tiers |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Le passeport de compétences du secteur transport et logistique - note | Le passeport de compétences du secteur transport et logistique - note |
explicative | explicative |
1. Objectif et origine | 1. Objectif et origine |
Les employeurs et syndicats reconnaissent l'importance de la | Les employeurs et syndicats reconnaissent l'importance de la |
formation. Un collaborateur bien formé constitue un atout pour chaque | formation. Un collaborateur bien formé constitue un atout pour chaque |
entreprise. Chaque entreprise du secteur transport et logistique (sCP | entreprise. Chaque entreprise du secteur transport et logistique (sCP |
140.04 et 140.09) tient un passeport de compétences pour chaque | 140.04 et 140.09) tient un passeport de compétences pour chaque |
collaborateur. Il s'agit d'un inventaire des formations suivies lors | collaborateur. Il s'agit d'un inventaire des formations suivies lors |
de l'occupation ou la formation (ILW/IBO/AI/PFI/FPI/IBU) (1) dans | de l'occupation ou la formation (ILW/IBO/AI/PFI/FPI/IBU) (1) dans |
l'entreprise concernée. | l'entreprise concernée. |
2. Un modèle | 2. Un modèle |
L'employeur complète et tient à jour l'inventaire pour chaque | L'employeur complète et tient à jour l'inventaire pour chaque |
collaborateur (fixe, temporaire ou en formation ILW | collaborateur (fixe, temporaire ou en formation ILW |
/IBO/AI/PFI/FPI/IBU) au moyen du modèle en annexe. Les entreprises | /IBO/AI/PFI/FPI/IBU) au moyen du modèle en annexe. Les entreprises |
peuvent utiliser un modèle qui leur est propre mais celui-ci doit | peuvent utiliser un modèle qui leur est propre mais celui-ci doit |
comporter le même contenu. Le modèle en annexe peut être téléchargé | comporter le même contenu. Le modèle en annexe peut être téléchargé |
depuis le site Internet du "Fonds Social Transport et Logistique" | depuis le site Internet du "Fonds Social Transport et Logistique" |
(fstl.be). | (fstl.be). |
3. Données à tenir à jour | 3. Données à tenir à jour |
Il s'agit de toute formation de nature professionnelle suivie pendant | Il s'agit de toute formation de nature professionnelle suivie pendant |
l'occupation ou la formation (ILW/IBO/AI /PFI/FPI/IBU), tant durant | l'occupation ou la formation (ILW/IBO/AI /PFI/FPI/IBU), tant durant |
les heures normales de travail qu'en dehors, tant les formations | les heures normales de travail qu'en dehors, tant les formations |
formelles qu'on-the-job et ce, à partir du 10 septembre 2009. | formelles qu'on-the-job et ce, à partir du 10 septembre 2009. |
4. Comment tenir à jour ? | 4. Comment tenir à jour ? |
Le passeport de compétences est complété et tenu à jour par | Le passeport de compétences est complété et tenu à jour par |
l'entreprise de façon électronique ou sur papier. Il doit être | l'entreprise de façon électronique ou sur papier. Il doit être |
complété chaque fois que cela s'avère nécessaire. Il existe un | complété chaque fois que cela s'avère nécessaire. Il existe un |
passeport de compétences par personne pour toute la durée | passeport de compétences par personne pour toute la durée |
d'occu-pation. Ainsi, le collaborateur aura autant de passeports de | d'occu-pation. Ainsi, le collaborateur aura autant de passeports de |
compétences qu'il n'a eu d'employeurs dans le secteur. | compétences qu'il n'a eu d'employeurs dans le secteur. |
5. Une copie pour le collaborateur | 5. Une copie pour le collaborateur |
Le collaborateur doit recevoir annuellement et automatiquement une | Le collaborateur doit recevoir annuellement et automatiquement une |
copie de son passeport de compétences. Endéans les trois mois suivant | copie de son passeport de compétences. Endéans les trois mois suivant |
sa réception, le collaborateur a la possibilité de faire apporter | sa réception, le collaborateur a la possibilité de faire apporter |
d'éventuelles corrections concernant la période écoulée. De même, lors | d'éventuelles corrections concernant la période écoulée. De même, lors |
de la sortie de service d'une entreprise ou en fin de formation (AI ou | de la sortie de service d'une entreprise ou en fin de formation (AI ou |
PFI), quelles qu'en soient les raisons, le collaborateur doit | PFI), quelles qu'en soient les raisons, le collaborateur doit |
également recevoir une copie actualisée lors de la remise des | également recevoir une copie actualisée lors de la remise des |
documents sociaux. | documents sociaux. |
6. Respect de la vie privée | 6. Respect de la vie privée |
Le passeport de compétences est un document personnel. Seuls | Le passeport de compétences est un document personnel. Seuls |
l'employeur et le collaborateur concerné peuvent en prendre | l'employeur et le collaborateur concerné peuvent en prendre |
connaissance. Il n'est pas transmis à des tiers (à moins | connaissance. Il n'est pas transmis à des tiers (à moins |
éventuellement par le collaborateur en personne). Il peut encore moins | éventuellement par le collaborateur en personne). Il peut encore moins |
être transmis entre employeurs. Il ne peut pas non plus contenir des | être transmis entre employeurs. Il ne peut pas non plus contenir des |
résultats d'évaluation. | résultats d'évaluation. |
7. Document personnel reprenant des formations d'avant le 10 septembre | 7. Document personnel reprenant des formations d'avant le 10 septembre |
2009 et/ou avant l'entrée en service | 2009 et/ou avant l'entrée en service |
Le collaborateur peut, s'il le souhaite, indiquer lui-même sur le | Le collaborateur peut, s'il le souhaite, indiquer lui-même sur le |
passeport de compétences, dans l'espace réservé à cette fin, les | passeport de compétences, dans l'espace réservé à cette fin, les |
formations qu'il a déjà suivies avant le 10 septembre 2009 et/ou avant | formations qu'il a déjà suivies avant le 10 septembre 2009 et/ou avant |
son entrée en service, ou sa formation scolaire. | son entrée en service, ou sa formation scolaire. |
(1) Industrieel Leerlingwezen (ILW); Individuele Beroepsopleiding in | (1) Industrieel Leerlingwezen (ILW); Individuele Beroepsopleiding in |
een Onderneming (IBO); Apprentissage Industriel (AI); Plan Formation | een Onderneming (IBO); Apprentissage Industriel (AI); Plan Formation |
Insertion (PFI); Formation Professionnelle en entreprise (FPI); | Insertion (PFI); Formation Professionnelle en entreprise (FPI); |
Individuelle Berufausbildung im Unternehmen (IBU). | Individuelle Berufausbildung im Unternehmen (IBU). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |