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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs l'introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs
occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre
pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de
tiers (1) tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs l'introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs
occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre
pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de
tiers. tiers.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 25 septembre 2009 Convention collective de travail du 25 septembre 2009
Introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs Introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs
occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre
pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de
tiers (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro tiers (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro
96073/CO/140) 96073/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et de la logistique et appartenant aux sous-secteurs du transport et de la logistique et appartenant aux sous-secteurs du
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi
qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007
modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission
paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et
l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour
les employés du commerce international, du transport et des branches les employés du commerce international, du transport et des branches
d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru
au Moniteur belge du 31 mai 2007). au Moniteur belge du 31 mai 2007).
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et de la logistique et qui Commission paritaire du transport et de la logistique et qui
effectuent : effectuent :
1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport
délivrée par l'autorité compétente est exigée; délivrée par l'autorité compétente est exigée;
2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un 2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport
n'est pas exigée; n'est pas exigée;
3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
Pour l'application de cette convention collective de travail, les Pour l'application de cette convention collective de travail, les
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigée. transport n'est pas exigée.
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de
tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission
paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones
portuaires : portuaires :
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode
de transport utilisé; de transport utilisé;
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage,
conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des
stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient
produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis
ou finis. ou finis.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation
d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou
physiques et à condition que les entreprises qui excercent pour le physiques et à condition que les entreprises qui excercent pour le
compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment
propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers
des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières,
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées
qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de
la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence
d'une commission paritaire spécifique. d'une commission paritaire spécifique.
§ 4. Par "collaborateurs", on entend : § 4. Par "collaborateurs", on entend :
-les ouvriers et ouvrières, relevant de la catégorie ONSS 083; -les ouvriers et ouvrières, relevant de la catégorie ONSS 083;
- les collaborateurs et collaboratrices qui suivent une des formations - les collaborateurs et collaboratrices qui suivent une des formations
suivantes : suivantes :
- Industrieel Leerlingwezen (ILW); - Industrieel Leerlingwezen (ILW);
- Individuele Beroepsopleiding (IBO); - Individuele Beroepsopleiding (IBO);
- Apprentissage industriel (AI); - Apprentissage industriel (AI);
- Plan Formation Insertion (PFI); - Plan Formation Insertion (PFI);
- Formation professionnelle individuelle en entreprise (FPI); - Formation professionnelle individuelle en entreprise (FPI);
- Individuelle Berufausbildung im Unternehmen (IBU). - Individuelle Berufausbildung im Unternehmen (IBU).
CHAPITRE II. - Passeport de compétence CHAPITRE II. - Passeport de compétence

Art. 2.Introduction du passeport de compétences

Art. 2.Introduction du passeport de compétences

A partir du 1er janvier 2010 chaque entreprise tient un passeport de A partir du 1er janvier 2010 chaque entreprise tient un passeport de
compétences pour chaque collaborateur. compétences pour chaque collaborateur.
Ce passeport de compétences est un inventaire de toutes les formations Ce passeport de compétences est un inventaire de toutes les formations
de nature professionnelle suivies lors de l'occupation et/ou la de nature professionnelle suivies lors de l'occupation et/ou la
formation ILW/IBO/AI/PFI/FPI/IBU dans l'entreprise concernée. Il formation ILW/IBO/AI/PFI/FPI/IBU dans l'entreprise concernée. Il
s'agit de formations suivies tant durant les heures normales de s'agit de formations suivies tant durant les heures normales de
travail qu'en dehors, tant les formations formelles qu'on-the-job et travail qu'en dehors, tant les formations formelles qu'on-the-job et
ce, à partir du 10 septembre 2009. ce, à partir du 10 septembre 2009.

Art. 3.Mentions obligatoires

Art. 3.Mentions obligatoires

Le passeport de compétences comporte au moins les données suivantes : Le passeport de compétences comporte au moins les données suivantes :
1. Les données de l'employeur : 1. Les données de l'employeur :
- nom; - nom;
- adresse; - adresse;
- personne de contact; - personne de contact;
- numéro ONSS. - numéro ONSS.
2. Les données du collaborateur : 2. Les données du collaborateur :
- nom; - nom;
- adresse; - adresse;
- numéro du registre national; - numéro du registre national;
- date de début du contrat. - date de début du contrat.
3. Les formations suivies depuis le 10 septembre 2009 (ou à partir de 3. Les formations suivies depuis le 10 septembre 2009 (ou à partir de
la date de début du contrat lorsque celle-ci tombe après le 10 la date de début du contrat lorsque celle-ci tombe après le 10
septembre 2009) : septembre 2009) :
- formation; - formation;
- durée de la formation, exprimée en heures; - durée de la formation, exprimée en heures;
- opérateur de formation; - opérateur de formation;
- date de fin de la formation; - date de fin de la formation;
- mention si la formation a oui ou non été suivie dans le cadre de - mention si la formation a oui ou non été suivie dans le cadre de
l'aptitude professionnelle du chauffeur. l'aptitude professionnelle du chauffeur.

Art. 4.Mentions facultatives

Art. 4.Mentions facultatives

Si le collaborateur le souhaite, il peut lui-même compléter le Si le collaborateur le souhaite, il peut lui-même compléter le
passeport de compétences avec les formations suivies avant le 10 passeport de compétences avec les formations suivies avant le 10
septembre 2009 et/ou avant son entrée en service ou avec sa formation septembre 2009 et/ou avant son entrée en service ou avec sa formation
scolaire. scolaire.

Art. 5.Modèle

Art. 5.Modèle

Afin de satisfaire à son obligation relative au passeport de Afin de satisfaire à son obligation relative au passeport de
compétence, l'entreprise peut utiliser le modèle et la notice compétence, l'entreprise peut utiliser le modèle et la notice
explicative, repris en annexe. explicative, repris en annexe.
Les entreprises peuvent utiliser leur propre modèle à condition que Les entreprises peuvent utiliser leur propre modèle à condition que
celui-ci comporte les mentions reprises dans l'article 3. celui-ci comporte les mentions reprises dans l'article 3.

Art. 6.Conservation du passeport de compétences

Art. 6.Conservation du passeport de compétences

Pour chaque collaborateur l'entreprise doit compléter et conserver un Pour chaque collaborateur l'entreprise doit compléter et conserver un
passeport de compétences de façon électronique ou sur papier. passeport de compétences de façon électronique ou sur papier.
Le passeport de compétences est conservé pour toute la durée Le passeport de compétences est conservé pour toute la durée
d'occupation. d'occupation.

Art. 7.Copie collaborateur

Art. 7.Copie collaborateur

Chaque collaborateur reçoit annuellement, simultanément à la remise du Chaque collaborateur reçoit annuellement, simultanément à la remise du
compte individuel, une copie de son passeport de compétences. compte individuel, une copie de son passeport de compétences.
Endéans les 3 mois suivant la réception, le collaborateur a la Endéans les 3 mois suivant la réception, le collaborateur a la
possibilité de faire apporter des corrections concernant la période possibilité de faire apporter des corrections concernant la période
écoulée. écoulée.
Lors de la fin de formation (ILW/IBO/AI/PFI/FPI/IBU) ou de la sortie Lors de la fin de formation (ILW/IBO/AI/PFI/FPI/IBU) ou de la sortie
de service d'une entreprise, quelles qu'en soient les raisons, le de service d'une entreprise, quelles qu'en soient les raisons, le
collaborateur doit recevoir une copie actualisée lors de la remise des collaborateur doit recevoir une copie actualisée lors de la remise des
documents sociaux. documents sociaux.

Art. 8.Vie privée

Art. 8.Vie privée

Le passeport de compétences est un document personnel dont seuls le Le passeport de compétences est un document personnel dont seuls le
collaborateur et l'employeur peuvent prendre connaissance. collaborateur et l'employeur peuvent prendre connaissance.
Uniquement le collaborateur peut transmettre son passeport de Uniquement le collaborateur peut transmettre son passeport de
compétences à des tiers. compétences à des tiers.
Il est interdit à l'employeur de transmettre un passeport de Il est interdit à l'employeur de transmettre un passeport de
compétences à un autre employeur. compétences à un autre employeur.
Le passeport de compétences comporte uniquement les données Le passeport de compétences comporte uniquement les données
mentionnées à l'article 3 et 4. Des résultats d'évaluation ne peuvent mentionnées à l'article 3 et 4. Des résultats d'évaluation ne peuvent
pas être repris. pas être repris.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses

effets le 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai
les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours
à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 25 septembre 2009, Annexe à la convention collective de travail du 25 septembre 2009,
conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la
logistique, relative à l'introduction d'un passeport de compétence logistique, relative à l'introduction d'un passeport de compétence
pour les collaborateurs occupés dans les entreprises de transport de pour les collaborateurs occupés dans les entreprises de transport de
choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de
choses pour compte de tiers choses pour compte de tiers
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Le passeport de compétences du secteur transport et logistique - note Le passeport de compétences du secteur transport et logistique - note
explicative explicative
1. Objectif et origine 1. Objectif et origine
Les employeurs et syndicats reconnaissent l'importance de la Les employeurs et syndicats reconnaissent l'importance de la
formation. Un collaborateur bien formé constitue un atout pour chaque formation. Un collaborateur bien formé constitue un atout pour chaque
entreprise. Chaque entreprise du secteur transport et logistique (sCP entreprise. Chaque entreprise du secteur transport et logistique (sCP
140.04 et 140.09) tient un passeport de compétences pour chaque 140.04 et 140.09) tient un passeport de compétences pour chaque
collaborateur. Il s'agit d'un inventaire des formations suivies lors collaborateur. Il s'agit d'un inventaire des formations suivies lors
de l'occupation ou la formation (ILW/IBO/AI/PFI/FPI/IBU) (1) dans de l'occupation ou la formation (ILW/IBO/AI/PFI/FPI/IBU) (1) dans
l'entreprise concernée. l'entreprise concernée.
2. Un modèle 2. Un modèle
L'employeur complète et tient à jour l'inventaire pour chaque L'employeur complète et tient à jour l'inventaire pour chaque
collaborateur (fixe, temporaire ou en formation ILW collaborateur (fixe, temporaire ou en formation ILW
/IBO/AI/PFI/FPI/IBU) au moyen du modèle en annexe. Les entreprises /IBO/AI/PFI/FPI/IBU) au moyen du modèle en annexe. Les entreprises
peuvent utiliser un modèle qui leur est propre mais celui-ci doit peuvent utiliser un modèle qui leur est propre mais celui-ci doit
comporter le même contenu. Le modèle en annexe peut être téléchargé comporter le même contenu. Le modèle en annexe peut être téléchargé
depuis le site Internet du "Fonds Social Transport et Logistique" depuis le site Internet du "Fonds Social Transport et Logistique"
(fstl.be). (fstl.be).
3. Données à tenir à jour 3. Données à tenir à jour
Il s'agit de toute formation de nature professionnelle suivie pendant Il s'agit de toute formation de nature professionnelle suivie pendant
l'occupation ou la formation (ILW/IBO/AI /PFI/FPI/IBU), tant durant l'occupation ou la formation (ILW/IBO/AI /PFI/FPI/IBU), tant durant
les heures normales de travail qu'en dehors, tant les formations les heures normales de travail qu'en dehors, tant les formations
formelles qu'on-the-job et ce, à partir du 10 septembre 2009. formelles qu'on-the-job et ce, à partir du 10 septembre 2009.
4. Comment tenir à jour ? 4. Comment tenir à jour ?
Le passeport de compétences est complété et tenu à jour par Le passeport de compétences est complété et tenu à jour par
l'entreprise de façon électronique ou sur papier. Il doit être l'entreprise de façon électronique ou sur papier. Il doit être
complété chaque fois que cela s'avère nécessaire. Il existe un complété chaque fois que cela s'avère nécessaire. Il existe un
passeport de compétences par personne pour toute la durée passeport de compétences par personne pour toute la durée
d'occu-pation. Ainsi, le collaborateur aura autant de passeports de d'occu-pation. Ainsi, le collaborateur aura autant de passeports de
compétences qu'il n'a eu d'employeurs dans le secteur. compétences qu'il n'a eu d'employeurs dans le secteur.
5. Une copie pour le collaborateur 5. Une copie pour le collaborateur
Le collaborateur doit recevoir annuellement et automatiquement une Le collaborateur doit recevoir annuellement et automatiquement une
copie de son passeport de compétences. Endéans les trois mois suivant copie de son passeport de compétences. Endéans les trois mois suivant
sa réception, le collaborateur a la possibilité de faire apporter sa réception, le collaborateur a la possibilité de faire apporter
d'éventuelles corrections concernant la période écoulée. De même, lors d'éventuelles corrections concernant la période écoulée. De même, lors
de la sortie de service d'une entreprise ou en fin de formation (AI ou de la sortie de service d'une entreprise ou en fin de formation (AI ou
PFI), quelles qu'en soient les raisons, le collaborateur doit PFI), quelles qu'en soient les raisons, le collaborateur doit
également recevoir une copie actualisée lors de la remise des également recevoir une copie actualisée lors de la remise des
documents sociaux. documents sociaux.
6. Respect de la vie privée 6. Respect de la vie privée
Le passeport de compétences est un document personnel. Seuls Le passeport de compétences est un document personnel. Seuls
l'employeur et le collaborateur concerné peuvent en prendre l'employeur et le collaborateur concerné peuvent en prendre
connaissance. Il n'est pas transmis à des tiers (à moins connaissance. Il n'est pas transmis à des tiers (à moins
éventuellement par le collaborateur en personne). Il peut encore moins éventuellement par le collaborateur en personne). Il peut encore moins
être transmis entre employeurs. Il ne peut pas non plus contenir des être transmis entre employeurs. Il ne peut pas non plus contenir des
résultats d'évaluation. résultats d'évaluation.
7. Document personnel reprenant des formations d'avant le 10 septembre 7. Document personnel reprenant des formations d'avant le 10 septembre
2009 et/ou avant l'entrée en service 2009 et/ou avant l'entrée en service
Le collaborateur peut, s'il le souhaite, indiquer lui-même sur le Le collaborateur peut, s'il le souhaite, indiquer lui-même sur le
passeport de compétences, dans l'espace réservé à cette fin, les passeport de compétences, dans l'espace réservé à cette fin, les
formations qu'il a déjà suivies avant le 10 septembre 2009 et/ou avant formations qu'il a déjà suivies avant le 10 septembre 2009 et/ou avant
son entrée en service, ou sa formation scolaire. son entrée en service, ou sa formation scolaire.
(1) Industrieel Leerlingwezen (ILW); Individuele Beroepsopleiding in (1) Industrieel Leerlingwezen (ILW); Individuele Beroepsopleiding in
een Onderneming (IBO); Apprentissage Industriel (AI); Plan Formation een Onderneming (IBO); Apprentissage Industriel (AI); Plan Formation
Insertion (PFI); Formation Professionnelle en entreprise (FPI); Insertion (PFI); Formation Professionnelle en entreprise (FPI);
Individuelle Berufausbildung im Unternehmen (IBU). Individuelle Berufausbildung im Unternehmen (IBU).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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