Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juillet 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 6 juillet 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à |
l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des | l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des |
ouvriers (1) | ouvriers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à |
l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des | l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des |
ouvriers. | ouvriers. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006. | Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 6 juillet 2005 | Convention collective de travail du 6 juillet 2005 |
Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers | Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers |
(Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro |
75657/CO/118) | 75657/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. | s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur | CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur |
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
des ouvriers est fixée comme suit : | des ouvriers est fixée comme suit : |
a) Transport par chemin de fer (Société nationale des Chemins de fer | a) Transport par chemin de fer (Société nationale des Chemins de fer |
belges) : | belges) : |
Conformément au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 | Conformément au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 |
juillet 1962, remplacé la dernière fois par l'arrêté royal du 22 | juillet 1962, remplacé la dernière fois par l'arrêté royal du 22 |
février 2005 (Moniteur belge du 16 mars 2005) et pris en exécution de | février 2005 (Moniteur belge du 16 mars 2005) et pris en exécution de |
la loi du 27 juillet 1962 établissant le montant de l'intervention de | la loi du 27 juillet 1962 établissant le montant de l'intervention de |
l'employeur dans la perte subie par la Société nationale des Chemins | l'employeur dans la perte subie par la Société nationale des Chemins |
de fer belges par l'émission d'abonnements pour les ouvriers et les | de fer belges par l'émission d'abonnements pour les ouvriers et les |
employés et la façon de la payer. | employés et la façon de la payer. |
b) Transports en commun publics autres que les chemins de fer : | b) Transports en commun publics autres que les chemins de fer : |
En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les | En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les |
chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des | chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des |
abonnements pour les déplacements atteignant 5 kilomètres calculés à | abonnements pour les déplacements atteignant 5 kilomètres calculés à |
partir de la halte de départ sera déterminée suivant les modalités | partir de la halte de départ sera déterminée suivant les modalités |
fixées ci-après : | fixées ci-après : |
- lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, | - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, |
l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de | l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de |
l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement | l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement |
social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 | social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 |
p.c. du prix réel du transport; | p.c. du prix réel du transport; |
- lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention | - lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention |
de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et s'élève à 56 | de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et s'élève à 56 |
p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois | p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois |
excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la | excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la |
carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 | carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 |
kilomètres. | kilomètres. |
c) Déplacements en vélo : | c) Déplacements en vélo : |
§ 1er. Un montant, par jour effectivement presté, de 0,15 EUR par | § 1er. Un montant, par jour effectivement presté, de 0,15 EUR par |
kilomètre pour la distance aller simple, pour autant que cette | kilomètre pour la distance aller simple, pour autant que cette |
distance aller simple s'élève à 1 kilomètre au moins. | distance aller simple s'élève à 1 kilomètre au moins. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2006, l'indemnité vélo sera égale au | § 2. A partir du 1er janvier 2006, l'indemnité vélo sera égale au |
montant de l'indemnité mensuelle de la carte train, majorée de 25 p.c. | montant de l'indemnité mensuelle de la carte train, majorée de 25 p.c. |
Le montant de l'indemnité pour une distance de 1 et 2 kilomètres est | Le montant de l'indemnité pour une distance de 1 et 2 kilomètres est |
un prorata du montant pour une distance de 3 kilomètres. | un prorata du montant pour une distance de 3 kilomètres. |
En cas où le système comme prévu dans le premier paragraphe serait | En cas où le système comme prévu dans le premier paragraphe serait |
plus avantageux, cette indemnité vélo plus avantageuse reste | plus avantageux, cette indemnité vélo plus avantageuse reste |
d'application sur les ouvriers et les ouvrières qui se déplaçaient | d'application sur les ouvriers et les ouvrières qui se déplaçaient |
déjà en vélo au travail avant le 1er janvier 2006. | déjà en vélo au travail avant le 1er janvier 2006. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
Le montant de l'indemnité vélo, comme prévu dans le système qui sera | Le montant de l'indemnité vélo, comme prévu dans le système qui sera |
d'application à partir du 1er janvier 2006, est marqué dans le tableau | d'application à partir du 1er janvier 2006, est marqué dans le tableau |
ci-dessous. Ces montants ont été calculés sur base de l'intervention | ci-dessous. Ces montants ont été calculés sur base de l'intervention |
des employeurs dans le prix des cartes train d'application à partir du | des employeurs dans le prix des cartes train d'application à partir du |
1er février 2005. Ces montants seront adaptés chaque fois que les | 1er février 2005. Ces montants seront adaptés chaque fois que les |
tableaux avec l'intervention des employeurs dans le prix des cartes | tableaux avec l'intervention des employeurs dans le prix des cartes |
train sont adaptés. | train sont adaptés. |
L'employeur prendra, en vue de l'exonération fiscale et parafiscale de | L'employeur prendra, en vue de l'exonération fiscale et parafiscale de |
cette indemnité, les mesures nécessaires pour pouvoir constater avec | cette indemnité, les mesures nécessaires pour pouvoir constater avec |
certitude le nombre de déplacements effectivement réalisé en vélo et | certitude le nombre de déplacements effectivement réalisé en vélo et |
le montant de l'indemnité vélo, exempté de cotisations de sécurité | le montant de l'indemnité vélo, exempté de cotisations de sécurité |
sociale et taxes. | sociale et taxes. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
d) Autres moyens de transport : | d) Autres moyens de transport : |
L'intervention de l'employeur est celle mentionnée à l'article 2, a) | L'intervention de l'employeur est celle mentionnée à l'article 2, a) |
de la présente convention collective de travail, à condition que la | de la présente convention collective de travail, à condition que la |
distance selon le trajet le plus court, entre le point de départ et le | distance selon le trajet le plus court, entre le point de départ et le |
point d'arrivée s'élève à 5 kilomètres au moins. | point d'arrivée s'élève à 5 kilomètres au moins. |
CHAPITRE III. - Moment du remboursement | CHAPITRE III. - Moment du remboursement |
Art. 3.Le remboursement des frais de transport dont il est question |
Art. 3.Le remboursement des frais de transport dont il est question |
dans la présente convention collective de travail devra être effectué | dans la présente convention collective de travail devra être effectué |
au moins une fois par mois. | au moins une fois par mois. |
Art. 4.Sans préjudice des dispositions prises dans la présente |
Art. 4.Sans préjudice des dispositions prises dans la présente |
convention collective de travail, les conditions plus favorables en | convention collective de travail, les conditions plus favorables en |
matière de transport et de remboursement des frais de transport au | matière de transport et de remboursement des frais de transport au |
niveau de l'entreprise restent maintenues. | niveau de l'entreprise restent maintenues. |
Art. 5.Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente |
Art. 5.Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente |
convention collective de travail sont fixées au niveau de | convention collective de travail sont fixées au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 27 avril 2005 relative à | convention collective de travail du 27 avril 2005 relative à |
l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des | l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des |
ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 décembre 2005 | ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 décembre 2005 |
(Moniteur belge du 4 janvier 2006). | (Moniteur belge du 4 janvier 2006). |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une | Elle produit ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une |
durée indéterminée. | durée indéterminée. |
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par | La présente convention collective de travail peut être dénoncée par |
une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre | une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire. | paritaire de l'industrie alimentaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |