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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/06/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juillet 2005, conclue au sein de la collective de travail du 6 juillet 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à
l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des
ouvriers (1) ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à
l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des
ouvriers. ouvriers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006. Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 6 juillet 2005 Convention collective de travail du 6 juillet 2005
Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers
(Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro
75657/CO/118) 75657/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement

des ouvriers est fixée comme suit : des ouvriers est fixée comme suit :
a) Transport par chemin de fer (Société nationale des Chemins de fer a) Transport par chemin de fer (Société nationale des Chemins de fer
belges) : belges) :
Conformément au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 Conformément au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 28
juillet 1962, remplacé la dernière fois par l'arrêté royal du 22 juillet 1962, remplacé la dernière fois par l'arrêté royal du 22
février 2005 (Moniteur belge du 16 mars 2005) et pris en exécution de février 2005 (Moniteur belge du 16 mars 2005) et pris en exécution de
la loi du 27 juillet 1962 établissant le montant de l'intervention de la loi du 27 juillet 1962 établissant le montant de l'intervention de
l'employeur dans la perte subie par la Société nationale des Chemins l'employeur dans la perte subie par la Société nationale des Chemins
de fer belges par l'émission d'abonnements pour les ouvriers et les de fer belges par l'émission d'abonnements pour les ouvriers et les
employés et la façon de la payer. employés et la façon de la payer.
b) Transports en commun publics autres que les chemins de fer : b) Transports en commun publics autres que les chemins de fer :
En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les
chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des
abonnements pour les déplacements atteignant 5 kilomètres calculés à abonnements pour les déplacements atteignant 5 kilomètres calculés à
partir de la halte de départ sera déterminée suivant les modalités partir de la halte de départ sera déterminée suivant les modalités
fixées ci-après : fixées ci-après :
- lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance,
l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de
l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement
social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60
p.c. du prix réel du transport; p.c. du prix réel du transport;
- lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention - lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention
de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et s'élève à 56 de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et s'élève à 56
p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois
excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la
carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7
kilomètres. kilomètres.
c) Déplacements en vélo : c) Déplacements en vélo :
§ 1er. Un montant, par jour effectivement presté, de 0,15 EUR par § 1er. Un montant, par jour effectivement presté, de 0,15 EUR par
kilomètre pour la distance aller simple, pour autant que cette kilomètre pour la distance aller simple, pour autant que cette
distance aller simple s'élève à 1 kilomètre au moins. distance aller simple s'élève à 1 kilomètre au moins.
§ 2. A partir du 1er janvier 2006, l'indemnité vélo sera égale au § 2. A partir du 1er janvier 2006, l'indemnité vélo sera égale au
montant de l'indemnité mensuelle de la carte train, majorée de 25 p.c. montant de l'indemnité mensuelle de la carte train, majorée de 25 p.c.
Le montant de l'indemnité pour une distance de 1 et 2 kilomètres est Le montant de l'indemnité pour une distance de 1 et 2 kilomètres est
un prorata du montant pour une distance de 3 kilomètres. un prorata du montant pour une distance de 3 kilomètres.
En cas où le système comme prévu dans le premier paragraphe serait En cas où le système comme prévu dans le premier paragraphe serait
plus avantageux, cette indemnité vélo plus avantageuse reste plus avantageux, cette indemnité vélo plus avantageuse reste
d'application sur les ouvriers et les ouvrières qui se déplaçaient d'application sur les ouvriers et les ouvrières qui se déplaçaient
déjà en vélo au travail avant le 1er janvier 2006. déjà en vélo au travail avant le 1er janvier 2006.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
Le montant de l'indemnité vélo, comme prévu dans le système qui sera Le montant de l'indemnité vélo, comme prévu dans le système qui sera
d'application à partir du 1er janvier 2006, est marqué dans le tableau d'application à partir du 1er janvier 2006, est marqué dans le tableau
ci-dessous. Ces montants ont été calculés sur base de l'intervention ci-dessous. Ces montants ont été calculés sur base de l'intervention
des employeurs dans le prix des cartes train d'application à partir du des employeurs dans le prix des cartes train d'application à partir du
1er février 2005. Ces montants seront adaptés chaque fois que les 1er février 2005. Ces montants seront adaptés chaque fois que les
tableaux avec l'intervention des employeurs dans le prix des cartes tableaux avec l'intervention des employeurs dans le prix des cartes
train sont adaptés. train sont adaptés.
L'employeur prendra, en vue de l'exonération fiscale et parafiscale de L'employeur prendra, en vue de l'exonération fiscale et parafiscale de
cette indemnité, les mesures nécessaires pour pouvoir constater avec cette indemnité, les mesures nécessaires pour pouvoir constater avec
certitude le nombre de déplacements effectivement réalisé en vélo et certitude le nombre de déplacements effectivement réalisé en vélo et
le montant de l'indemnité vélo, exempté de cotisations de sécurité le montant de l'indemnité vélo, exempté de cotisations de sécurité
sociale et taxes. sociale et taxes.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
d) Autres moyens de transport : d) Autres moyens de transport :
L'intervention de l'employeur est celle mentionnée à l'article 2, a) L'intervention de l'employeur est celle mentionnée à l'article 2, a)
de la présente convention collective de travail, à condition que la de la présente convention collective de travail, à condition que la
distance selon le trajet le plus court, entre le point de départ et le distance selon le trajet le plus court, entre le point de départ et le
point d'arrivée s'élève à 5 kilomètres au moins. point d'arrivée s'élève à 5 kilomètres au moins.
CHAPITRE III. - Moment du remboursement CHAPITRE III. - Moment du remboursement

Art. 3.Le remboursement des frais de transport dont il est question

Art. 3.Le remboursement des frais de transport dont il est question

dans la présente convention collective de travail devra être effectué dans la présente convention collective de travail devra être effectué
au moins une fois par mois. au moins une fois par mois.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions prises dans la présente

Art. 4.Sans préjudice des dispositions prises dans la présente

convention collective de travail, les conditions plus favorables en convention collective de travail, les conditions plus favorables en
matière de transport et de remboursement des frais de transport au matière de transport et de remboursement des frais de transport au
niveau de l'entreprise restent maintenues. niveau de l'entreprise restent maintenues.

Art. 5.Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente

Art. 5.Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente

convention collective de travail sont fixées au niveau de convention collective de travail sont fixées au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 27 avril 2005 relative à convention collective de travail du 27 avril 2005 relative à
l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des
ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 décembre 2005 ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 décembre 2005
(Moniteur belge du 4 janvier 2006). (Moniteur belge du 4 janvier 2006).
Elle produit ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une Elle produit ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une
durée indéterminée. durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par La présente convention collective de travail peut être dénoncée par
une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire. paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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