Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les |
conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés | conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés |
dans les pépinières et la sylviculture (1) | dans les pépinières et la sylviculture (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les |
conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés | conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés |
dans les pépinières et la sylviculture. | dans les pépinières et la sylviculture. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006. | Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 29 juillet 2005 | Convention collective de travail du 29 juillet 2005 |
Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et | Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et |
ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture (Convention | ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture (Convention |
enregistrée le 11 octobre 2005 sous le numéro 76704/CO/145) | enregistrée le 11 octobre 2005 sous le numéro 76704/CO/145) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et | aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et |
occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 | occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
ouvriers, et leurs employeurs, des pépinières et de la sylviculture | ouvriers, et leurs employeurs, des pépinières et de la sylviculture |
qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises | qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles. | horticoles. |
CHAPITRE II. - Classification professionnelle | CHAPITRE II. - Classification professionnelle |
Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières |
Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières |
s'établit comme suit : | s'établit comme suit : |
1. Qualifiés : Sont considérés comme qualifiés : | 1. Qualifiés : Sont considérés comme qualifiés : |
a) les porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement moyen | a) les porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement moyen |
horticole du degré inférieur (A3), ayant au moins trois ans de | horticole du degré inférieur (A3), ayant au moins trois ans de |
pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas | pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas |
atteint l'âge de 21 ans; | atteint l'âge de 21 ans; |
b) les porteurs du diplôme de technicien horticole délivré par école | b) les porteurs du diplôme de technicien horticole délivré par école |
moyenne horticole du degré supérieur (A2), ayant au moins un an de | moyenne horticole du degré supérieur (A2), ayant au moins un an de |
pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas | pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas |
atteint l'âge de 21 ans; | atteint l'âge de 21 ans; |
c) ceux qui connaissent toutes les activités professionnelles et | c) ceux qui connaissent toutes les activités professionnelles et |
peuvent exécuter, sur ordre de l'employeur ou de son représentant, des | peuvent exécuter, sur ordre de l'employeur ou de son représentant, des |
travaux tels que : tracer et faire des parcelles, planter, greffer, | travaux tels que : tracer et faire des parcelles, planter, greffer, |
écussonner, tailles ordinaires et tailles de formation, palisser; ceux | écussonner, tailles ordinaires et tailles de formation, palisser; ceux |
qui ont une connaissance générale de la dénomination commerciale des | qui ont une connaissance générale de la dénomination commerciale des |
plantes d'ornement cultivées dans l'entreprise et peuvent exécuter et | plantes d'ornement cultivées dans l'entreprise et peuvent exécuter et |
emballer des commandes sur ordre de l'employeur; ceux qui, dans les | emballer des commandes sur ordre de l'employeur; ceux qui, dans les |
pépinières d'arbres fruitiers, ont connaissance de la période de | pépinières d'arbres fruitiers, ont connaissance de la période de |
maturité des principales variétés cultivées normalement dans | maturité des principales variétés cultivées normalement dans |
l'entreprise; ceux qui ont la connaissance des principales maladies et | l'entreprise; ceux qui ont la connaissance des principales maladies et |
des principaux insectes et sont capables de les combattre; | des principaux insectes et sont capables de les combattre; |
d) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat | d) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat |
d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans | d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans |
une entreprise de pépinière. | une entreprise de pépinière. |
2. Semi-qualifiés : Sont considérés comme semi-qualifiés : | 2. Semi-qualifiés : Sont considérés comme semi-qualifiés : |
a) ceux qui peuvent, après indications techniques exécuter d'une façon | a) ceux qui peuvent, après indications techniques exécuter d'une façon |
indépendante, avec rapidité et compétence satisfaisantes, la moitié au | indépendante, avec rapidité et compétence satisfaisantes, la moitié au |
moins des opérations énumérées pour les qualifiés; | moins des opérations énumérées pour les qualifiés; |
b) les chauffeurs non-mécaniciens et les conducteurs de chevaux. | b) les chauffeurs non-mécaniciens et les conducteurs de chevaux. |
3. Non-qualifiés. | 3. Non-qualifiés. |
CHAPITRE III. - Conditions de salaires | CHAPITRE III. - Conditions de salaires |
A. Salaires horaires | A. Salaires horaires |
Art. 3.Les nouveaux salaires horaires minimums des ouvriers et |
Art. 3.Les nouveaux salaires horaires minimums des ouvriers et |
ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit pour une durée | ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit pour une durée |
hebdomadaire du travail de 38 heures : | hebdomadaire du travail de 38 heures : |
- Pépinières : | - Pépinières : |
au 1er janvier 2005 | au 1er janvier 2005 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
- Sylviculture : | - Sylviculture : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement |
Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement |
payés sont augmentés de 0,50 p.c. au 1er octobre 2005. | payés sont augmentés de 0,50 p.c. au 1er octobre 2005. |
Commentaire : une augmentation salariale conventionnelle | Commentaire : une augmentation salariale conventionnelle |
supplémentaire de minimum 0,50 p.c. en 2006 sera fixée par la | supplémentaire de minimum 0,50 p.c. en 2006 sera fixée par la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles en janvier 2006. | Commission paritaire pour les entreprises horticoles en janvier 2006. |
B. Barème mineurs | B. Barème mineurs |
Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières |
Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières |
mineur(e)s sont fixés comme suit : | mineur(e)s sont fixés comme suit : |
17 ans :85 p.c.; | 17 ans :85 p.c.; |
16 ans :70 p.c.; | 16 ans :70 p.c.; |
15 ans :55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans | 15 ans :55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans |
et plus de la même catégorie. | et plus de la même catégorie. |
C. Supplément d'ancienneté | C. Supplément d'ancienneté |
Art. 6.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires |
Art. 6.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires |
horaires minimums. Ce supplément est fixé à 1 p.c. pour une ancienneté | horaires minimums. Ce supplément est fixé à 1 p.c. pour une ancienneté |
de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans | de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans |
dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans | dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
§ 2. A partir du 1er juillet 2005 ce supplément d'ancienneté est fixé | § 2. A partir du 1er juillet 2005 ce supplément d'ancienneté est fixé |
à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour | à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour |
une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une | une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une |
ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté | ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté |
de 20 ans dans l'entreprise. | de 20 ans dans l'entreprise. |
Art. 7.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la |
Art. 7.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la |
date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement | date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement |
5, 10, 15 ou 20 ans. | 5, 10, 15 ou 20 ans. |
D. Indexation | D. Indexation |
Art. 8.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement |
Art. 8.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement |
payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation | payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation |
conformément aux dispositions de la convention collective de travail | conformément aux dispositions de la convention collective de travail |
du 26 septembre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour | du 26 septembre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour |
les entreprises horticoles relative à la liaison des salaires à | les entreprises horticoles relative à la liaison des salaires à |
l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté | l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 17 janvier 2003, publié au Moniteur belge du 27 mars 2003. | royal du 17 janvier 2003, publié au Moniteur belge du 27 mars 2003. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace celle du 30 juillet 2003 conclue au sein de la | Elle remplace celle du 30 juillet 2003 conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les | Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les |
conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés | conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés |
dans les pépinières et les pépinières forestières (arrêté royal du 1er | dans les pépinières et les pépinières forestières (arrêté royal du 1er |
septembre 2004, Moniteur belge du 7 octobre 2004). | septembre 2004, Moniteur belge du 7 octobre 2004). |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au | préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au |
président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. | président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |