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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/06/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les
conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés
dans les pépinières et la sylviculture (1) dans les pépinières et la sylviculture (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les
conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés
dans les pépinières et la sylviculture. dans les pépinières et la sylviculture.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006. Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 29 juillet 2005 Convention collective de travail du 29 juillet 2005
Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et
ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture (Convention ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture (Convention
enregistrée le 11 octobre 2005 sous le numéro 76704/CO/145) enregistrée le 11 octobre 2005 sous le numéro 76704/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et
occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
ouvriers, et leurs employeurs, des pépinières et de la sylviculture ouvriers, et leurs employeurs, des pépinières et de la sylviculture
qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles. horticoles.
CHAPITRE II. - Classification professionnelle CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières

Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières

s'établit comme suit : s'établit comme suit :
1. Qualifiés : Sont considérés comme qualifiés : 1. Qualifiés : Sont considérés comme qualifiés :
a) les porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement moyen a) les porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement moyen
horticole du degré inférieur (A3), ayant au moins trois ans de horticole du degré inférieur (A3), ayant au moins trois ans de
pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas
atteint l'âge de 21 ans; atteint l'âge de 21 ans;
b) les porteurs du diplôme de technicien horticole délivré par école b) les porteurs du diplôme de technicien horticole délivré par école
moyenne horticole du degré supérieur (A2), ayant au moins un an de moyenne horticole du degré supérieur (A2), ayant au moins un an de
pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas
atteint l'âge de 21 ans; atteint l'âge de 21 ans;
c) ceux qui connaissent toutes les activités professionnelles et c) ceux qui connaissent toutes les activités professionnelles et
peuvent exécuter, sur ordre de l'employeur ou de son représentant, des peuvent exécuter, sur ordre de l'employeur ou de son représentant, des
travaux tels que : tracer et faire des parcelles, planter, greffer, travaux tels que : tracer et faire des parcelles, planter, greffer,
écussonner, tailles ordinaires et tailles de formation, palisser; ceux écussonner, tailles ordinaires et tailles de formation, palisser; ceux
qui ont une connaissance générale de la dénomination commerciale des qui ont une connaissance générale de la dénomination commerciale des
plantes d'ornement cultivées dans l'entreprise et peuvent exécuter et plantes d'ornement cultivées dans l'entreprise et peuvent exécuter et
emballer des commandes sur ordre de l'employeur; ceux qui, dans les emballer des commandes sur ordre de l'employeur; ceux qui, dans les
pépinières d'arbres fruitiers, ont connaissance de la période de pépinières d'arbres fruitiers, ont connaissance de la période de
maturité des principales variétés cultivées normalement dans maturité des principales variétés cultivées normalement dans
l'entreprise; ceux qui ont la connaissance des principales maladies et l'entreprise; ceux qui ont la connaissance des principales maladies et
des principaux insectes et sont capables de les combattre; des principaux insectes et sont capables de les combattre;
d) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat
d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans
une entreprise de pépinière. une entreprise de pépinière.
2. Semi-qualifiés : Sont considérés comme semi-qualifiés : 2. Semi-qualifiés : Sont considérés comme semi-qualifiés :
a) ceux qui peuvent, après indications techniques exécuter d'une façon a) ceux qui peuvent, après indications techniques exécuter d'une façon
indépendante, avec rapidité et compétence satisfaisantes, la moitié au indépendante, avec rapidité et compétence satisfaisantes, la moitié au
moins des opérations énumérées pour les qualifiés; moins des opérations énumérées pour les qualifiés;
b) les chauffeurs non-mécaniciens et les conducteurs de chevaux. b) les chauffeurs non-mécaniciens et les conducteurs de chevaux.
3. Non-qualifiés. 3. Non-qualifiés.
CHAPITRE III. - Conditions de salaires CHAPITRE III. - Conditions de salaires
A. Salaires horaires A. Salaires horaires

Art. 3.Les nouveaux salaires horaires minimums des ouvriers et

Art. 3.Les nouveaux salaires horaires minimums des ouvriers et

ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit pour une durée ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit pour une durée
hebdomadaire du travail de 38 heures : hebdomadaire du travail de 38 heures :
- Pépinières : - Pépinières :
au 1er janvier 2005 au 1er janvier 2005
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
- Sylviculture : - Sylviculture :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement

Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement

payés sont augmentés de 0,50 p.c. au 1er octobre 2005. payés sont augmentés de 0,50 p.c. au 1er octobre 2005.
Commentaire : une augmentation salariale conventionnelle Commentaire : une augmentation salariale conventionnelle
supplémentaire de minimum 0,50 p.c. en 2006 sera fixée par la supplémentaire de minimum 0,50 p.c. en 2006 sera fixée par la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles en janvier 2006. Commission paritaire pour les entreprises horticoles en janvier 2006.
B. Barème mineurs B. Barème mineurs

Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières

Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières

mineur(e)s sont fixés comme suit : mineur(e)s sont fixés comme suit :
17 ans :85 p.c.; 17 ans :85 p.c.;
16 ans :70 p.c.; 16 ans :70 p.c.;
15 ans :55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans 15 ans :55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans
et plus de la même catégorie. et plus de la même catégorie.
C. Supplément d'ancienneté C. Supplément d'ancienneté

Art. 6.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires

Art. 6.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires

horaires minimums. Ce supplément est fixé à 1 p.c. pour une ancienneté horaires minimums. Ce supplément est fixé à 1 p.c. pour une ancienneté
de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans
dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans
l'entreprise. l'entreprise.
§ 2. A partir du 1er juillet 2005 ce supplément d'ancienneté est fixé § 2. A partir du 1er juillet 2005 ce supplément d'ancienneté est fixé
à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour
une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une
ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté
de 20 ans dans l'entreprise. de 20 ans dans l'entreprise.

Art. 7.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la

Art. 7.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la

date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement
5, 10, 15 ou 20 ans. 5, 10, 15 ou 20 ans.
D. Indexation D. Indexation

Art. 8.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement

Art. 8.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement

payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation
conformément aux dispositions de la convention collective de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail
du 26 septembre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour du 26 septembre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour
les entreprises horticoles relative à la liaison des salaires à les entreprises horticoles relative à la liaison des salaires à
l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté
royal du 17 janvier 2003, publié au Moniteur belge du 27 mars 2003. royal du 17 janvier 2003, publié au Moniteur belge du 27 mars 2003.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace celle du 30 juillet 2003 conclue au sein de la Elle remplace celle du 30 juillet 2003 conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les
conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés
dans les pépinières et les pépinières forestières (arrêté royal du 1er dans les pépinières et les pépinières forestières (arrêté royal du 1er
septembre 2004, Moniteur belge du 7 octobre 2004). septembre 2004, Moniteur belge du 7 octobre 2004).
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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