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Arrêté royal fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par le receveur provincial | Arrêté royal fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par le receveur provincial |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
15 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant les montants minimum et maximum du | 15 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant les montants minimum et maximum du |
cautionnement à fournir par le receveur provincial | cautionnement à fournir par le receveur provincial |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre | Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre |
Majesté vise à fixer les montants minimum et maximum du cautionnement | Majesté vise à fixer les montants minimum et maximum du cautionnement |
à fournir par le receveur provincial, conformément à l'article | à fournir par le receveur provincial, conformément à l'article |
113quater de la loi provinciale, y inséré par la loi du 25 juin 1997 | 113quater de la loi provinciale, y inséré par la loi du 25 juin 1997 |
modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des | modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des |
modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui | modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui |
concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des | concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des |
élections provinciales. | élections provinciales. |
Le montant minimum est fixé à 900 000 F.B. | Le montant minimum est fixé à 900 000 F.B. |
Bien qu'il ne faille pas exclusivement prendre en considération le | Bien qu'il ne faille pas exclusivement prendre en considération le |
chiffre de population, il paraît toutefois normal de se référer au | chiffre de population, il paraît toutefois normal de se référer au |
montant minimum fixé pour le cautionnement que doivent fournir les | montant minimum fixé pour le cautionnement que doivent fournir les |
receveurs communaux des communes comptant plus de 50 000 habitants, | receveurs communaux des communes comptant plus de 50 000 habitants, |
comme le prescrit l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1976 | comme le prescrit l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1976 |
fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par | fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par |
les receveurs communaux locaux. | les receveurs communaux locaux. |
Quant au montant maximum de 1 500 000 F.B., il est fixé en tenant | Quant au montant maximum de 1 500 000 F.B., il est fixé en tenant |
compte des disparités qui existent entre les provinces, non seulement | compte des disparités qui existent entre les provinces, non seulement |
sur le plan des chiffres de population, mais aussi sur celui des | sur le plan des chiffres de population, mais aussi sur celui des |
activités et missions assurées par les divers organes provinciaux. | activités et missions assurées par les divers organes provinciaux. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, le très fidèle et | de Votre Majesté, le très fidèle et |
très respectueux serviteur, | très respectueux serviteur, |
Le Ministre, | Le Ministre, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
AVIS DU CONSEIL D'ETAT | AVIS DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par |
le Ministre de l'Intérieur, le 9 septembre 1997, d'une demande d'avis | le Ministre de l'Intérieur, le 9 septembre 1997, d'une demande d'avis |
sur un projet d'arrêté royal « fixant les montants minimum et maximum | sur un projet d'arrêté royal « fixant les montants minimum et maximum |
du cautionnement à fournir par le receveur provincial », a donné le 26 | du cautionnement à fournir par le receveur provincial », a donné le 26 |
novembre 1997 l'avis suivant : | novembre 1997 l'avis suivant : |
L'arrêté en projet a pour objet de fixer les montants minimaux et | L'arrêté en projet a pour objet de fixer les montants minimaux et |
maximaux du cautionnement que le receveur provincial est tenu de | maximaux du cautionnement que le receveur provincial est tenu de |
fournir pour garantie de sa gestion, conformément à l'article | fournir pour garantie de sa gestion, conformément à l'article |
113quater de la loi provinciale. | 113quater de la loi provinciale. |
Cette disposition est à considérer comme une réglementation de base au | Cette disposition est à considérer comme une réglementation de base au |
sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 | sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 |
organisant les relations entre les autorités publiques et les | organisant les relations entre les autorités publiques et les |
syndicats des agents relevant de ces autorités. | syndicats des agents relevant de ces autorités. |
En effet, l'article 3 de l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant | En effet, l'article 3 de l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant |
les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la | les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la |
loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités | loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités |
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, | publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, |
considère comme réglementation de base ayant trait au statut | considère comme réglementation de base ayant trait au statut |
administratif, notamment, « les droits et les devoirs des membres du | administratif, notamment, « les droits et les devoirs des membres du |
personnel. . . » (article 3, 3°), ainsi que, « la responsabilité des | personnel. . . » (article 3, 3°), ainsi que, « la responsabilité des |
membres du personnel » (article 3, 6°). | membres du personnel » (article 3, 6°). |
Le cautionnement à fournir par le receveur provincial pour garantie de | Le cautionnement à fournir par le receveur provincial pour garantie de |
sa gestion est une obligation qui lui est imposée du fait de sa | sa gestion est une obligation qui lui est imposée du fait de sa |
fonction et qui relève, dès lors, de son statut administratif. | fonction et qui relève, dès lors, de son statut administratif. |
L'article 113sexies prévoit du reste que : | L'article 113sexies prévoit du reste que : |
« Tout receveur provincial qui n'aura pas fourni son cautionnement ou | « Tout receveur provincial qui n'aura pas fourni son cautionnement ou |
supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura | supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura |
pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme | pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme |
démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement. ». | démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement. ». |
Ce cautionnement est, en outre, destiné à garantir le remboursement | Ce cautionnement est, en outre, destiné à garantir le remboursement |
des éventuels déficits d'une caisse provinciale, auquel le receveur | des éventuels déficits d'une caisse provinciale, auquel le receveur |
pourrait être condamné dans l'hypothèse où il ne pourrait se prévaloir | pourrait être condamné dans l'hypothèse où il ne pourrait se prévaloir |
de la force majeure (1). Une disposition, telle que celle en projet, | de la force majeure (1). Une disposition, telle que celle en projet, |
qui fixe les montants minimaux et maximaux du cautionnement à fournir | qui fixe les montants minimaux et maximaux du cautionnement à fournir |
par un membre du personnel, a donc trait à la responsabilité de | par un membre du personnel, a donc trait à la responsabilité de |
celui-ci. | celui-ci. |
Le projet doit donc faire l'objet d'une négociation syndicale | Le projet doit donc faire l'objet d'une négociation syndicale |
préalable, en vertu de l'article 2, § 1er, de la loi du 19 décembre | préalable, en vertu de l'article 2, § 1er, de la loi du 19 décembre |
1974 précitée. Cette négociation constitue une formalité substantielle | 1974 précitée. Cette négociation constitue une formalité substantielle |
dont la méconnaissance affecte la légalité de l'acte pris sans son | dont la méconnaissance affecte la légalité de l'acte pris sans son |
accomplissement. | accomplissement. |
Selon les informations fournies au Conseil d'Etat, cette formalité n'a | Selon les informations fournies au Conseil d'Etat, cette formalité n'a |
pas été accomplie. | pas été accomplie. |
Il en résulte que le projet n'est pas en état d'être examiné par la | Il en résulte que le projet n'est pas en état d'être examiné par la |
section de législation. | section de législation. |
La chambre était composée de | La chambre était composée de |
MM. : | MM. : |
J.-J. Stryckmans, président. | J.-J. Stryckmans, président. |
Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat. | Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat. |
F. Delperée, J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation. | F. Delperée, J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation. |
Mme J. Gielissen, greffier assumé. | Mme J. Gielissen, greffier assumé. |
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note | Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note |
du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. | du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. |
Jottrand, référendaire adjoint. | Jottrand, référendaire adjoint. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a | La concordance entre la version française et la version néerlandaise a |
été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans. | été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans. |
Le greffier | Le greffier |
J. Gielissen | J. Gielissen |
Le président, | Le président, |
J.-J. Stryckmans. | J.-J. Stryckmans. |
15 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant les montants minimum et maximum du | 15 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant les montants minimum et maximum du |
cautionnement à fournir par le receveur provincial | cautionnement à fournir par le receveur provincial |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, notamment l'article 113quater, | Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, notamment l'article 113quater, |
alinéa 2, y inséré par la loi du 25 juin 1997; | alinéa 2, y inséré par la loi du 25 juin 1997; |
Vu le protocole n° 98/1 du 13 février 1998 du Comité des services | Vu le protocole n° 98/1 du 13 février 1998 du Comité des services |
publics provinciaux et locaux; | publics provinciaux et locaux; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 | notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 |
juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; | juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que par l'effet de l'arrêté royal du 19 août 1997, les | Considérant que par l'effet de l'arrêté royal du 19 août 1997, les |
dispositions du titre VIIbis de la loi provinciale, y inséré par la | dispositions du titre VIIbis de la loi provinciale, y inséré par la |
loi du 25 juin 1997, sont entrées en vigueur le 1er janvier 1998; | loi du 25 juin 1997, sont entrées en vigueur le 1er janvier 1998; |
Considérant que plusieurs receveurs provinciaux exercent leurs | Considérant que plusieurs receveurs provinciaux exercent leurs |
fonctions depuis cette date; | fonctions depuis cette date; |
Considérant que les conseils provinciaux doivent donc être en mesure | Considérant que les conseils provinciaux doivent donc être en mesure |
de fixer sans délai le montant du cautionnement; | de fixer sans délai le montant du cautionnement; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le montant du cautionnement que le receveur provincial |
Article 1er.Le montant du cautionnement que le receveur provincial |
est tenu de fournir pour garantie de sa gestion ne peut être inférieur | est tenu de fournir pour garantie de sa gestion ne peut être inférieur |
à 900 000 F et ne peut exécéder 1 500 000 F. | à 900 000 F et ne peut exécéder 1 500 000 F. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juin 1999. | Donné à Bruxelles, le 15 juin 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
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Note | Note |
(1) Article 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation | (1) Article 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation |
de la Cour des comptes. | de la Cour des comptes. |