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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/06/1999
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Arrêté royal fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par le receveur provincial Arrêté royal fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par le receveur provincial
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
15 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant les montants minimum et maximum du 15 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant les montants minimum et maximum du
cautionnement à fournir par le receveur provincial cautionnement à fournir par le receveur provincial
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre
Majesté vise à fixer les montants minimum et maximum du cautionnement Majesté vise à fixer les montants minimum et maximum du cautionnement
à fournir par le receveur provincial, conformément à l'article à fournir par le receveur provincial, conformément à l'article
113quater de la loi provinciale, y inséré par la loi du 25 juin 1997 113quater de la loi provinciale, y inséré par la loi du 25 juin 1997
modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des
modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui
concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des
élections provinciales. élections provinciales.
Le montant minimum est fixé à 900 000 F.B. Le montant minimum est fixé à 900 000 F.B.
Bien qu'il ne faille pas exclusivement prendre en considération le Bien qu'il ne faille pas exclusivement prendre en considération le
chiffre de population, il paraît toutefois normal de se référer au chiffre de population, il paraît toutefois normal de se référer au
montant minimum fixé pour le cautionnement que doivent fournir les montant minimum fixé pour le cautionnement que doivent fournir les
receveurs communaux des communes comptant plus de 50 000 habitants, receveurs communaux des communes comptant plus de 50 000 habitants,
comme le prescrit l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1976 comme le prescrit l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1976
fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par
les receveurs communaux locaux. les receveurs communaux locaux.
Quant au montant maximum de 1 500 000 F.B., il est fixé en tenant Quant au montant maximum de 1 500 000 F.B., il est fixé en tenant
compte des disparités qui existent entre les provinces, non seulement compte des disparités qui existent entre les provinces, non seulement
sur le plan des chiffres de population, mais aussi sur celui des sur le plan des chiffres de population, mais aussi sur celui des
activités et missions assurées par les divers organes provinciaux. activités et missions assurées par les divers organes provinciaux.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, le très fidèle et de Votre Majesté, le très fidèle et
très respectueux serviteur, très respectueux serviteur,
Le Ministre, Le Ministre,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
AVIS DU CONSEIL D'ETAT AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par
le Ministre de l'Intérieur, le 9 septembre 1997, d'une demande d'avis le Ministre de l'Intérieur, le 9 septembre 1997, d'une demande d'avis
sur un projet d'arrêté royal « fixant les montants minimum et maximum sur un projet d'arrêté royal « fixant les montants minimum et maximum
du cautionnement à fournir par le receveur provincial », a donné le 26 du cautionnement à fournir par le receveur provincial », a donné le 26
novembre 1997 l'avis suivant : novembre 1997 l'avis suivant :
L'arrêté en projet a pour objet de fixer les montants minimaux et L'arrêté en projet a pour objet de fixer les montants minimaux et
maximaux du cautionnement que le receveur provincial est tenu de maximaux du cautionnement que le receveur provincial est tenu de
fournir pour garantie de sa gestion, conformément à l'article fournir pour garantie de sa gestion, conformément à l'article
113quater de la loi provinciale. 113quater de la loi provinciale.
Cette disposition est à considérer comme une réglementation de base au Cette disposition est à considérer comme une réglementation de base au
sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974
organisant les relations entre les autorités publiques et les organisant les relations entre les autorités publiques et les
syndicats des agents relevant de ces autorités. syndicats des agents relevant de ces autorités.
En effet, l'article 3 de l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant En effet, l'article 3 de l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant
les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la
loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,
considère comme réglementation de base ayant trait au statut considère comme réglementation de base ayant trait au statut
administratif, notamment, « les droits et les devoirs des membres du administratif, notamment, « les droits et les devoirs des membres du
personnel. . . » (article 3, 3°), ainsi que, « la responsabilité des personnel. . . » (article 3, 3°), ainsi que, « la responsabilité des
membres du personnel » (article 3, 6°). membres du personnel » (article 3, 6°).
Le cautionnement à fournir par le receveur provincial pour garantie de Le cautionnement à fournir par le receveur provincial pour garantie de
sa gestion est une obligation qui lui est imposée du fait de sa sa gestion est une obligation qui lui est imposée du fait de sa
fonction et qui relève, dès lors, de son statut administratif. fonction et qui relève, dès lors, de son statut administratif.
L'article 113sexies prévoit du reste que : L'article 113sexies prévoit du reste que :
« Tout receveur provincial qui n'aura pas fourni son cautionnement ou « Tout receveur provincial qui n'aura pas fourni son cautionnement ou
supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura
pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme
démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement. ». démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement. ».
Ce cautionnement est, en outre, destiné à garantir le remboursement Ce cautionnement est, en outre, destiné à garantir le remboursement
des éventuels déficits d'une caisse provinciale, auquel le receveur des éventuels déficits d'une caisse provinciale, auquel le receveur
pourrait être condamné dans l'hypothèse où il ne pourrait se prévaloir pourrait être condamné dans l'hypothèse où il ne pourrait se prévaloir
de la force majeure (1). Une disposition, telle que celle en projet, de la force majeure (1). Une disposition, telle que celle en projet,
qui fixe les montants minimaux et maximaux du cautionnement à fournir qui fixe les montants minimaux et maximaux du cautionnement à fournir
par un membre du personnel, a donc trait à la responsabilité de par un membre du personnel, a donc trait à la responsabilité de
celui-ci. celui-ci.
Le projet doit donc faire l'objet d'une négociation syndicale Le projet doit donc faire l'objet d'une négociation syndicale
préalable, en vertu de l'article 2, § 1er, de la loi du 19 décembre préalable, en vertu de l'article 2, § 1er, de la loi du 19 décembre
1974 précitée. Cette négociation constitue une formalité substantielle 1974 précitée. Cette négociation constitue une formalité substantielle
dont la méconnaissance affecte la légalité de l'acte pris sans son dont la méconnaissance affecte la légalité de l'acte pris sans son
accomplissement. accomplissement.
Selon les informations fournies au Conseil d'Etat, cette formalité n'a Selon les informations fournies au Conseil d'Etat, cette formalité n'a
pas été accomplie. pas été accomplie.
Il en résulte que le projet n'est pas en état d'être examiné par la Il en résulte que le projet n'est pas en état d'être examiné par la
section de législation. section de législation.
La chambre était composée de La chambre était composée de
MM. : MM. :
J.-J. Stryckmans, président. J.-J. Stryckmans, président.
Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat. Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat.
F. Delperée, J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation. F. Delperée, J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation.
Mme J. Gielissen, greffier assumé. Mme J. Gielissen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note
du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G.
Jottrand, référendaire adjoint. Jottrand, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans. été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le greffier Le greffier
J. Gielissen J. Gielissen
Le président, Le président,
J.-J. Stryckmans. J.-J. Stryckmans.
15 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant les montants minimum et maximum du 15 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant les montants minimum et maximum du
cautionnement à fournir par le receveur provincial cautionnement à fournir par le receveur provincial
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, notamment l'article 113quater, Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, notamment l'article 113quater,
alinéa 2, y inséré par la loi du 25 juin 1997; alinéa 2, y inséré par la loi du 25 juin 1997;
Vu le protocole n° 98/1 du 13 février 1998 du Comité des services Vu le protocole n° 98/1 du 13 février 1998 du Comité des services
publics provinciaux et locaux; publics provinciaux et locaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4
juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que par l'effet de l'arrêté royal du 19 août 1997, les Considérant que par l'effet de l'arrêté royal du 19 août 1997, les
dispositions du titre VIIbis de la loi provinciale, y inséré par la dispositions du titre VIIbis de la loi provinciale, y inséré par la
loi du 25 juin 1997, sont entrées en vigueur le 1er janvier 1998; loi du 25 juin 1997, sont entrées en vigueur le 1er janvier 1998;
Considérant que plusieurs receveurs provinciaux exercent leurs Considérant que plusieurs receveurs provinciaux exercent leurs
fonctions depuis cette date; fonctions depuis cette date;
Considérant que les conseils provinciaux doivent donc être en mesure Considérant que les conseils provinciaux doivent donc être en mesure
de fixer sans délai le montant du cautionnement; de fixer sans délai le montant du cautionnement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant du cautionnement que le receveur provincial

Article 1er.Le montant du cautionnement que le receveur provincial

est tenu de fournir pour garantie de sa gestion ne peut être inférieur est tenu de fournir pour garantie de sa gestion ne peut être inférieur
à 900 000 F et ne peut exécéder 1 500 000 F. à 900 000 F et ne peut exécéder 1 500 000 F.

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 1999. Donné à Bruxelles, le 15 juin 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Article 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation (1) Article 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation
de la Cour des comptes. de la Cour des comptes.
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