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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/06/1998
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Arrêté royal exécutant l'article 86bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 Arrêté royal exécutant l'article 86bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
15 JUIN 1998. - Arrêté royal exécutant l'article 86bis de la loi sur 15 JUIN 1998. - Arrêté royal exécutant l'article 86bis de la loi sur
les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment
l'article 85 et l'article 86bis, inséré par la loi du 29 décembre l'article 85 et l'article 86bis, inséré par la loi du 29 décembre
1990; 1990;
Vu l'avis n° 1.116 du Conseil National du Travail, émis le 20 décembre Vu l'avis n° 1.116 du Conseil National du Travail, émis le 20 décembre
1994; 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° arrêté royal du 27 novembre 1973 : l'arrêté royal du 27 novembre 1° arrêté royal du 27 novembre 1973 : l'arrêté royal du 27 novembre
1973 portant réglementation des informations économiques et 1973 portant réglementation des informations économiques et
financières à fournir aux conseils d'entreprises; financières à fournir aux conseils d'entreprises;
2° arrêté royal du 14 décembre 1987 : l'arrêté royal du 14 décembre 2° arrêté royal du 14 décembre 1987 : l'arrêté royal du 14 décembre
1987 fixant les modalités et le délai de communication par le 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le
gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats
d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous
renseignements statistiques se rapportant à son établissement; renseignements statistiques se rapportant à son établissement;
3° les hôpitaux publics : les hôpitaux gérés par un centre public 3° les hôpitaux publics : les hôpitaux gérés par un centre public
d'aide sociale ou par une association visée au chapitre 12 de la loi d'aide sociale ou par une association visée au chapitre 12 de la loi
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ou par du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ou par
une association intercommunale comprenant un ou plusieurs centres une association intercommunale comprenant un ou plusieurs centres
publics d'aide sociale ou communes, ou par une province ou par l'Etat, publics d'aide sociale ou communes, ou par une province ou par l'Etat,
une communauté ou une région ou un établissement qui en dépend. une communauté ou une région ou un établissement qui en dépend.

Art. 2.Les gestionnaires des hôpitaux publics doivent communiquer les

Art. 2.Les gestionnaires des hôpitaux publics doivent communiquer les

renseignements visés à l'arrêté royal du 27 novembre 1973 au comité de renseignements visés à l'arrêté royal du 27 novembre 1973 au comité de
concertation concerne. concertation concerne.

Art. 3.Outre les données qui doivent être communiquées en vertu de

Art. 3.Outre les données qui doivent être communiquées en vertu de

l'article 15, b, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation l'article 15, b, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation
de l'économie, concernant les hôpitaux privés, et en vertu de de l'économie, concernant les hôpitaux privés, et en vertu de
l'article 2 du présent arrêté, concernant les hôpitaux publics, les l'article 2 du présent arrêté, concernant les hôpitaux publics, les
gestionnaires doivent également transmettre au conseil d'entreprise gestionnaires doivent également transmettre au conseil d'entreprise
s'il s'agit d'un hôpital privé, ou au comité de concertation concerné s'il s'agit d'un hôpital privé, ou au comité de concertation concerné
s'il s'agit d'un hôpital public, les renseignements ci-après : s'il s'agit d'un hôpital public, les renseignements ci-après :
1° la liste nominative du personnel dressée au 31 décembre de 1° la liste nominative du personnel dressée au 31 décembre de
l'exercice concerné avec mention de la fonction occupée et du centre l'exercice concerné avec mention de la fonction occupée et du centre
de frais où la fonction est exercée; de frais où la fonction est exercée;
2° le tableau récapitulatif des effectifs moyens de personnel, visé à 2° le tableau récapitulatif des effectifs moyens de personnel, visé à
l'annexe 4, section 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1987, suivant l'annexe 4, section 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1987, suivant
le modèle fixé par cette annexe; le modèle fixé par cette annexe;
3° le total des charges de personnel, le total des autres charges et 3° le total des charges de personnel, le total des autres charges et
le total des produits par centre de frais repris à l'annexe 2 de le total des produits par centre de frais repris à l'annexe 2 de
l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum
normalisé des hôpitaux; normalisé des hôpitaux;
4° le pourcentage des honoraires qui revient par service à l'hôpital 4° le pourcentage des honoraires qui revient par service à l'hôpital
en mentionnant le(s) système(s) de rémunération des médecins en mentionnant le(s) système(s) de rémunération des médecins
hospitaliers; hospitaliers;
5° les documents visés à l'article 98 de la loi sur les hôpitaux, 5° les documents visés à l'article 98 de la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la proposition de prix coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la proposition de prix
par journée d'hospitalisation; par journée d'hospitalisation;
6° la décision émanant de l'autorité compétente en ce qui concerne 6° la décision émanant de l'autorité compétente en ce qui concerne
l'agrément; l'agrément;
7° par catégorie de personnel, le pourcentage, par rapport au nombre 7° par catégorie de personnel, le pourcentage, par rapport au nombre
d'heures à prester, des absences pour cause de congé annuel, de d'heures à prester, des absences pour cause de congé annuel, de
maladie, de congé d'accouchement, d'accident de travail ou de maladie maladie, de congé d'accouchement, d'accident de travail ou de maladie
professionnelle; professionnelle;
8° les informations relatives à toutes opération de restructuration de 8° les informations relatives à toutes opération de restructuration de
l'hôpital, entre autres les fermetures et/ou reconversions de lits l'hôpital, entre autres les fermetures et/ou reconversions de lits
avec mention des conséquences y relatives notamment quant au maintien avec mention des conséquences y relatives notamment quant au maintien
du volume de l'emploi; du volume de l'emploi;
9° les feed-backs relatifs au résumé clinique minimum, au résumé 9° les feed-backs relatifs au résumé clinique minimum, au résumé
infirmier minimum et au résumé psychiatrique minimum. infirmier minimum et au résumé psychiatrique minimum.

Art. 4.Le gestionnaire d'un hôpital public doit en outre transmettre

Art. 4.Le gestionnaire d'un hôpital public doit en outre transmettre

les renseignements suivants au comité de concertation concerné : les renseignements suivants au comité de concertation concerné :
1° le statut du personnel (statutaire, contractuel) exprimé en 1° le statut du personnel (statutaire, contractuel) exprimé en
pourcentage du nombre total de personnes; pourcentage du nombre total de personnes;
2° le cas échéant, le plan d'assainissement; 2° le cas échéant, le plan d'assainissement;
3° le suivi trimestriel du budget. 3° le suivi trimestriel du budget.

Art. 5.Une fois par an, le gestionnaire et le réviseur d'entreprise

Art. 5.Une fois par an, le gestionnaire et le réviseur d'entreprise

font communication orale au conseil d'entreprise s'il s'agit d'un font communication orale au conseil d'entreprise s'il s'agit d'un
hôpital privé, ou au comité de concertation s'il s'agit d'un hôpital hôpital privé, ou au comité de concertation s'il s'agit d'un hôpital
public. public.
Cette communication porte sur les données visées aux articles 2, 3 et Cette communication porte sur les données visées aux articles 2, 3 et
4 et sur les commentaires y relatifs. 4 et sur les commentaires y relatifs.

Art. 6.La communication des données visées à l'article 2 doit, pour

Art. 6.La communication des données visées à l'article 2 doit, pour

les hôpitaux publics, intervenir dans les trois mois qui suivent la les hôpitaux publics, intervenir dans les trois mois qui suivent la
clôture de l'exercice considéré. clôture de l'exercice considéré.
La communication des données visées aux articles 3 et 4, 1° et 2°, La communication des données visées aux articles 3 et 4, 1° et 2°,
ainsi que la communication orale dont question à l'article 5 doivent, ainsi que la communication orale dont question à l'article 5 doivent,
pour tous les hôpitaux, intervenir dans les trois mois qui suivent la pour tous les hôpitaux, intervenir dans les trois mois qui suivent la
clôture de l'exercice considéré. clôture de l'exercice considéré.
Les informations visées à l'article 4, 3° doivent faire l'objet d'une Les informations visées à l'article 4, 3° doivent faire l'objet d'une
communication régulière pendant l'exercice considéré. communication régulière pendant l'exercice considéré.

Art. 7.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la

Art. 7.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la

première fois aux données de l'exercice 1998. première fois aux données de l'exercice 1998.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 15 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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