| Arrêté royal exécutant l'article 86bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 | Arrêté royal exécutant l'article 86bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 |
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| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
| L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
| 15 JUIN 1998. - Arrêté royal exécutant l'article 86bis de la loi sur | 15 JUIN 1998. - Arrêté royal exécutant l'article 86bis de la loi sur |
| les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 | les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment | Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment |
| l'article 85 et l'article 86bis, inséré par la loi du 29 décembre | l'article 85 et l'article 86bis, inséré par la loi du 29 décembre |
| 1990; | 1990; |
| Vu l'avis n° 1.116 du Conseil National du Travail, émis le 20 décembre | Vu l'avis n° 1.116 du Conseil National du Travail, émis le 20 décembre |
| 1994; | 1994; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
| par : | par : |
| 1° arrêté royal du 27 novembre 1973 : l'arrêté royal du 27 novembre | 1° arrêté royal du 27 novembre 1973 : l'arrêté royal du 27 novembre |
| 1973 portant réglementation des informations économiques et | 1973 portant réglementation des informations économiques et |
| financières à fournir aux conseils d'entreprises; | financières à fournir aux conseils d'entreprises; |
| 2° arrêté royal du 14 décembre 1987 : l'arrêté royal du 14 décembre | 2° arrêté royal du 14 décembre 1987 : l'arrêté royal du 14 décembre |
| 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le | 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le |
| gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats | gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats |
| d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous | d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous |
| renseignements statistiques se rapportant à son établissement; | renseignements statistiques se rapportant à son établissement; |
| 3° les hôpitaux publics : les hôpitaux gérés par un centre public | 3° les hôpitaux publics : les hôpitaux gérés par un centre public |
| d'aide sociale ou par une association visée au chapitre 12 de la loi | d'aide sociale ou par une association visée au chapitre 12 de la loi |
| du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ou par | du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ou par |
| une association intercommunale comprenant un ou plusieurs centres | une association intercommunale comprenant un ou plusieurs centres |
| publics d'aide sociale ou communes, ou par une province ou par l'Etat, | publics d'aide sociale ou communes, ou par une province ou par l'Etat, |
| une communauté ou une région ou un établissement qui en dépend. | une communauté ou une région ou un établissement qui en dépend. |
Art. 2.Les gestionnaires des hôpitaux publics doivent communiquer les |
Art. 2.Les gestionnaires des hôpitaux publics doivent communiquer les |
| renseignements visés à l'arrêté royal du 27 novembre 1973 au comité de | renseignements visés à l'arrêté royal du 27 novembre 1973 au comité de |
| concertation concerne. | concertation concerne. |
Art. 3.Outre les données qui doivent être communiquées en vertu de |
Art. 3.Outre les données qui doivent être communiquées en vertu de |
| l'article 15, b, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation | l'article 15, b, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation |
| de l'économie, concernant les hôpitaux privés, et en vertu de | de l'économie, concernant les hôpitaux privés, et en vertu de |
| l'article 2 du présent arrêté, concernant les hôpitaux publics, les | l'article 2 du présent arrêté, concernant les hôpitaux publics, les |
| gestionnaires doivent également transmettre au conseil d'entreprise | gestionnaires doivent également transmettre au conseil d'entreprise |
| s'il s'agit d'un hôpital privé, ou au comité de concertation concerné | s'il s'agit d'un hôpital privé, ou au comité de concertation concerné |
| s'il s'agit d'un hôpital public, les renseignements ci-après : | s'il s'agit d'un hôpital public, les renseignements ci-après : |
| 1° la liste nominative du personnel dressée au 31 décembre de | 1° la liste nominative du personnel dressée au 31 décembre de |
| l'exercice concerné avec mention de la fonction occupée et du centre | l'exercice concerné avec mention de la fonction occupée et du centre |
| de frais où la fonction est exercée; | de frais où la fonction est exercée; |
| 2° le tableau récapitulatif des effectifs moyens de personnel, visé à | 2° le tableau récapitulatif des effectifs moyens de personnel, visé à |
| l'annexe 4, section 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1987, suivant | l'annexe 4, section 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1987, suivant |
| le modèle fixé par cette annexe; | le modèle fixé par cette annexe; |
| 3° le total des charges de personnel, le total des autres charges et | 3° le total des charges de personnel, le total des autres charges et |
| le total des produits par centre de frais repris à l'annexe 2 de | le total des produits par centre de frais repris à l'annexe 2 de |
| l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum | l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum |
| normalisé des hôpitaux; | normalisé des hôpitaux; |
| 4° le pourcentage des honoraires qui revient par service à l'hôpital | 4° le pourcentage des honoraires qui revient par service à l'hôpital |
| en mentionnant le(s) système(s) de rémunération des médecins | en mentionnant le(s) système(s) de rémunération des médecins |
| hospitaliers; | hospitaliers; |
| 5° les documents visés à l'article 98 de la loi sur les hôpitaux, | 5° les documents visés à l'article 98 de la loi sur les hôpitaux, |
| coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la proposition de prix | coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la proposition de prix |
| par journée d'hospitalisation; | par journée d'hospitalisation; |
| 6° la décision émanant de l'autorité compétente en ce qui concerne | 6° la décision émanant de l'autorité compétente en ce qui concerne |
| l'agrément; | l'agrément; |
| 7° par catégorie de personnel, le pourcentage, par rapport au nombre | 7° par catégorie de personnel, le pourcentage, par rapport au nombre |
| d'heures à prester, des absences pour cause de congé annuel, de | d'heures à prester, des absences pour cause de congé annuel, de |
| maladie, de congé d'accouchement, d'accident de travail ou de maladie | maladie, de congé d'accouchement, d'accident de travail ou de maladie |
| professionnelle; | professionnelle; |
| 8° les informations relatives à toutes opération de restructuration de | 8° les informations relatives à toutes opération de restructuration de |
| l'hôpital, entre autres les fermetures et/ou reconversions de lits | l'hôpital, entre autres les fermetures et/ou reconversions de lits |
| avec mention des conséquences y relatives notamment quant au maintien | avec mention des conséquences y relatives notamment quant au maintien |
| du volume de l'emploi; | du volume de l'emploi; |
| 9° les feed-backs relatifs au résumé clinique minimum, au résumé | 9° les feed-backs relatifs au résumé clinique minimum, au résumé |
| infirmier minimum et au résumé psychiatrique minimum. | infirmier minimum et au résumé psychiatrique minimum. |
Art. 4.Le gestionnaire d'un hôpital public doit en outre transmettre |
Art. 4.Le gestionnaire d'un hôpital public doit en outre transmettre |
| les renseignements suivants au comité de concertation concerné : | les renseignements suivants au comité de concertation concerné : |
| 1° le statut du personnel (statutaire, contractuel) exprimé en | 1° le statut du personnel (statutaire, contractuel) exprimé en |
| pourcentage du nombre total de personnes; | pourcentage du nombre total de personnes; |
| 2° le cas échéant, le plan d'assainissement; | 2° le cas échéant, le plan d'assainissement; |
| 3° le suivi trimestriel du budget. | 3° le suivi trimestriel du budget. |
Art. 5.Une fois par an, le gestionnaire et le réviseur d'entreprise |
Art. 5.Une fois par an, le gestionnaire et le réviseur d'entreprise |
| font communication orale au conseil d'entreprise s'il s'agit d'un | font communication orale au conseil d'entreprise s'il s'agit d'un |
| hôpital privé, ou au comité de concertation s'il s'agit d'un hôpital | hôpital privé, ou au comité de concertation s'il s'agit d'un hôpital |
| public. | public. |
| Cette communication porte sur les données visées aux articles 2, 3 et | Cette communication porte sur les données visées aux articles 2, 3 et |
| 4 et sur les commentaires y relatifs. | 4 et sur les commentaires y relatifs. |
Art. 6.La communication des données visées à l'article 2 doit, pour |
Art. 6.La communication des données visées à l'article 2 doit, pour |
| les hôpitaux publics, intervenir dans les trois mois qui suivent la | les hôpitaux publics, intervenir dans les trois mois qui suivent la |
| clôture de l'exercice considéré. | clôture de l'exercice considéré. |
| La communication des données visées aux articles 3 et 4, 1° et 2°, | La communication des données visées aux articles 3 et 4, 1° et 2°, |
| ainsi que la communication orale dont question à l'article 5 doivent, | ainsi que la communication orale dont question à l'article 5 doivent, |
| pour tous les hôpitaux, intervenir dans les trois mois qui suivent la | pour tous les hôpitaux, intervenir dans les trois mois qui suivent la |
| clôture de l'exercice considéré. | clôture de l'exercice considéré. |
| Les informations visées à l'article 4, 3° doivent faire l'objet d'une | Les informations visées à l'article 4, 3° doivent faire l'objet d'une |
| communication régulière pendant l'exercice considéré. | communication régulière pendant l'exercice considéré. |
Art. 7.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la |
Art. 7.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la |
| première fois aux données de l'exercice 1998. | première fois aux données de l'exercice 1998. |
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
| du présent arrêté. | du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 15 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 15 juin 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
| M. COLLA | M. COLLA |
| La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
| Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |