Arrêté royal exécutant l'article 86bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 | Arrêté royal exécutant l'article 86bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
15 JUIN 1998. - Arrêté royal exécutant l'article 86bis de la loi sur | 15 JUIN 1998. - Arrêté royal exécutant l'article 86bis de la loi sur |
les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 | les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment | Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment |
l'article 85 et l'article 86bis, inséré par la loi du 29 décembre | l'article 85 et l'article 86bis, inséré par la loi du 29 décembre |
1990; | 1990; |
Vu l'avis n° 1.116 du Conseil National du Travail, émis le 20 décembre | Vu l'avis n° 1.116 du Conseil National du Travail, émis le 20 décembre |
1994; | 1994; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° arrêté royal du 27 novembre 1973 : l'arrêté royal du 27 novembre | 1° arrêté royal du 27 novembre 1973 : l'arrêté royal du 27 novembre |
1973 portant réglementation des informations économiques et | 1973 portant réglementation des informations économiques et |
financières à fournir aux conseils d'entreprises; | financières à fournir aux conseils d'entreprises; |
2° arrêté royal du 14 décembre 1987 : l'arrêté royal du 14 décembre | 2° arrêté royal du 14 décembre 1987 : l'arrêté royal du 14 décembre |
1987 fixant les modalités et le délai de communication par le | 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le |
gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats | gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats |
d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous | d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous |
renseignements statistiques se rapportant à son établissement; | renseignements statistiques se rapportant à son établissement; |
3° les hôpitaux publics : les hôpitaux gérés par un centre public | 3° les hôpitaux publics : les hôpitaux gérés par un centre public |
d'aide sociale ou par une association visée au chapitre 12 de la loi | d'aide sociale ou par une association visée au chapitre 12 de la loi |
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ou par | du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ou par |
une association intercommunale comprenant un ou plusieurs centres | une association intercommunale comprenant un ou plusieurs centres |
publics d'aide sociale ou communes, ou par une province ou par l'Etat, | publics d'aide sociale ou communes, ou par une province ou par l'Etat, |
une communauté ou une région ou un établissement qui en dépend. | une communauté ou une région ou un établissement qui en dépend. |
Art. 2.Les gestionnaires des hôpitaux publics doivent communiquer les |
Art. 2.Les gestionnaires des hôpitaux publics doivent communiquer les |
renseignements visés à l'arrêté royal du 27 novembre 1973 au comité de | renseignements visés à l'arrêté royal du 27 novembre 1973 au comité de |
concertation concerne. | concertation concerne. |
Art. 3.Outre les données qui doivent être communiquées en vertu de |
Art. 3.Outre les données qui doivent être communiquées en vertu de |
l'article 15, b, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation | l'article 15, b, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation |
de l'économie, concernant les hôpitaux privés, et en vertu de | de l'économie, concernant les hôpitaux privés, et en vertu de |
l'article 2 du présent arrêté, concernant les hôpitaux publics, les | l'article 2 du présent arrêté, concernant les hôpitaux publics, les |
gestionnaires doivent également transmettre au conseil d'entreprise | gestionnaires doivent également transmettre au conseil d'entreprise |
s'il s'agit d'un hôpital privé, ou au comité de concertation concerné | s'il s'agit d'un hôpital privé, ou au comité de concertation concerné |
s'il s'agit d'un hôpital public, les renseignements ci-après : | s'il s'agit d'un hôpital public, les renseignements ci-après : |
1° la liste nominative du personnel dressée au 31 décembre de | 1° la liste nominative du personnel dressée au 31 décembre de |
l'exercice concerné avec mention de la fonction occupée et du centre | l'exercice concerné avec mention de la fonction occupée et du centre |
de frais où la fonction est exercée; | de frais où la fonction est exercée; |
2° le tableau récapitulatif des effectifs moyens de personnel, visé à | 2° le tableau récapitulatif des effectifs moyens de personnel, visé à |
l'annexe 4, section 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1987, suivant | l'annexe 4, section 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1987, suivant |
le modèle fixé par cette annexe; | le modèle fixé par cette annexe; |
3° le total des charges de personnel, le total des autres charges et | 3° le total des charges de personnel, le total des autres charges et |
le total des produits par centre de frais repris à l'annexe 2 de | le total des produits par centre de frais repris à l'annexe 2 de |
l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum | l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum |
normalisé des hôpitaux; | normalisé des hôpitaux; |
4° le pourcentage des honoraires qui revient par service à l'hôpital | 4° le pourcentage des honoraires qui revient par service à l'hôpital |
en mentionnant le(s) système(s) de rémunération des médecins | en mentionnant le(s) système(s) de rémunération des médecins |
hospitaliers; | hospitaliers; |
5° les documents visés à l'article 98 de la loi sur les hôpitaux, | 5° les documents visés à l'article 98 de la loi sur les hôpitaux, |
coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la proposition de prix | coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la proposition de prix |
par journée d'hospitalisation; | par journée d'hospitalisation; |
6° la décision émanant de l'autorité compétente en ce qui concerne | 6° la décision émanant de l'autorité compétente en ce qui concerne |
l'agrément; | l'agrément; |
7° par catégorie de personnel, le pourcentage, par rapport au nombre | 7° par catégorie de personnel, le pourcentage, par rapport au nombre |
d'heures à prester, des absences pour cause de congé annuel, de | d'heures à prester, des absences pour cause de congé annuel, de |
maladie, de congé d'accouchement, d'accident de travail ou de maladie | maladie, de congé d'accouchement, d'accident de travail ou de maladie |
professionnelle; | professionnelle; |
8° les informations relatives à toutes opération de restructuration de | 8° les informations relatives à toutes opération de restructuration de |
l'hôpital, entre autres les fermetures et/ou reconversions de lits | l'hôpital, entre autres les fermetures et/ou reconversions de lits |
avec mention des conséquences y relatives notamment quant au maintien | avec mention des conséquences y relatives notamment quant au maintien |
du volume de l'emploi; | du volume de l'emploi; |
9° les feed-backs relatifs au résumé clinique minimum, au résumé | 9° les feed-backs relatifs au résumé clinique minimum, au résumé |
infirmier minimum et au résumé psychiatrique minimum. | infirmier minimum et au résumé psychiatrique minimum. |
Art. 4.Le gestionnaire d'un hôpital public doit en outre transmettre |
Art. 4.Le gestionnaire d'un hôpital public doit en outre transmettre |
les renseignements suivants au comité de concertation concerné : | les renseignements suivants au comité de concertation concerné : |
1° le statut du personnel (statutaire, contractuel) exprimé en | 1° le statut du personnel (statutaire, contractuel) exprimé en |
pourcentage du nombre total de personnes; | pourcentage du nombre total de personnes; |
2° le cas échéant, le plan d'assainissement; | 2° le cas échéant, le plan d'assainissement; |
3° le suivi trimestriel du budget. | 3° le suivi trimestriel du budget. |
Art. 5.Une fois par an, le gestionnaire et le réviseur d'entreprise |
Art. 5.Une fois par an, le gestionnaire et le réviseur d'entreprise |
font communication orale au conseil d'entreprise s'il s'agit d'un | font communication orale au conseil d'entreprise s'il s'agit d'un |
hôpital privé, ou au comité de concertation s'il s'agit d'un hôpital | hôpital privé, ou au comité de concertation s'il s'agit d'un hôpital |
public. | public. |
Cette communication porte sur les données visées aux articles 2, 3 et | Cette communication porte sur les données visées aux articles 2, 3 et |
4 et sur les commentaires y relatifs. | 4 et sur les commentaires y relatifs. |
Art. 6.La communication des données visées à l'article 2 doit, pour |
Art. 6.La communication des données visées à l'article 2 doit, pour |
les hôpitaux publics, intervenir dans les trois mois qui suivent la | les hôpitaux publics, intervenir dans les trois mois qui suivent la |
clôture de l'exercice considéré. | clôture de l'exercice considéré. |
La communication des données visées aux articles 3 et 4, 1° et 2°, | La communication des données visées aux articles 3 et 4, 1° et 2°, |
ainsi que la communication orale dont question à l'article 5 doivent, | ainsi que la communication orale dont question à l'article 5 doivent, |
pour tous les hôpitaux, intervenir dans les trois mois qui suivent la | pour tous les hôpitaux, intervenir dans les trois mois qui suivent la |
clôture de l'exercice considéré. | clôture de l'exercice considéré. |
Les informations visées à l'article 4, 3° doivent faire l'objet d'une | Les informations visées à l'article 4, 3° doivent faire l'objet d'une |
communication régulière pendant l'exercice considéré. | communication régulière pendant l'exercice considéré. |
Art. 7.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la |
Art. 7.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la |
première fois aux données de l'exercice 1998. | première fois aux données de l'exercice 1998. |
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 15 juin 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |