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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'introduction de travail de nuit pour les activités e-commerce Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'introduction de travail de nuit pour les activités e-commerce
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 janvier 2016, conclue au sein de la collective de travail du 14 janvier 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative à l'introduction de travail de nuit pour les activités relative à l'introduction de travail de nuit pour les activités
e-commerce (1) e-commerce (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail; vente au détail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative à l'introduction de travail de nuit pour les activités relative à l'introduction de travail de nuit pour les activités
e-commerce. e-commerce.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail
Convention collective de travail du 14 janvier 2016 Convention collective de travail du 14 janvier 2016
Introduction de travail de nuit pour les activités e-commerce Introduction de travail de nuit pour les activités e-commerce
(Convention enregistrée le 19 janvier 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 janvier 2016 sous le numéro
131110/CO/311) 131110/CO/311)
La convention collective de travail-cadre sectorielle est une « La convention collective de travail-cadre sectorielle est une «
feuille de route » reprenant un nombre de principes de base qui, au feuille de route » reprenant un nombre de principes de base qui, au
niveau de l'entreprise, seront concrétisés à la mesure de l'entreprise niveau de l'entreprise, seront concrétisés à la mesure de l'entreprise
par le biais de conventions collectives de travail ou, pour les par le biais de conventions collectives de travail ou, pour les
entreprises sans délégation syndicale, par le biais d'une modification entreprises sans délégation syndicale, par le biais d'une modification
du règlement de travail (article 38 de la loi sur le travail du 16 du règlement de travail (article 38 de la loi sur le travail du 16
mars 1971). mars 1971).
La conclusion de cet accord-cadre sectoriel facilitera la conclusion La conclusion de cet accord-cadre sectoriel facilitera la conclusion
de conventions collectives de travail d'entreprise ou, pour les de conventions collectives de travail d'entreprise ou, pour les
entreprises sans délégation syndicale, la modification du règlement de entreprises sans délégation syndicale, la modification du règlement de
travail (application de l'article 38 de la loi sur le travail du 16 travail (application de l'article 38 de la loi sur le travail du 16
mars 1971) concernant l'e-commerce et permettra la création d'une mars 1971) concernant l'e-commerce et permettra la création d'une
dynamique positive visant à réaliser des emplois supplémentaires dans dynamique positive visant à réaliser des emplois supplémentaires dans
l'e-commerce. l'e-commerce.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II. - Objectif CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.L'objectif est la création d'emplois supplémentaires de

Art. 2.L'objectif est la création d'emplois supplémentaires de

qualité dans les activités de l'e-commerce dans les entreprises. qualité dans les activités de l'e-commerce dans les entreprises.

Art. 3.Toutes les parties signataires s'engagent sur base de ces

Art. 3.Toutes les parties signataires s'engagent sur base de ces

principes, pour parvenir, au niveau de l'entreprise, à des conventions principes, pour parvenir, au niveau de l'entreprise, à des conventions
permettant de développer les activités de l'e-commerce, de manière à permettant de développer les activités de l'e-commerce, de manière à
créer le plus d'emplois supplémentaires possible. créer le plus d'emplois supplémentaires possible.
CHAPITRE III. - Travail de nuit CHAPITRE III. - Travail de nuit

Art. 4.Le travail de nuit est possible pour les activités de

Art. 4.Le travail de nuit est possible pour les activités de

l'e-commerce (moyennant application des dispositions de l'article 37 l'e-commerce (moyennant application des dispositions de l'article 37
(dérogation à l'interdiction par arrêté royal) et de l'article 38 de (dérogation à l'interdiction par arrêté royal) et de l'article 38 de
la loi sur le travail du 16 mars 1971). la loi sur le travail du 16 mars 1971).
CHAPITRE IV. - Négociations dans l'entreprise CHAPITRE IV. - Négociations dans l'entreprise

Art. 5.En application de l'article 38 de la loi sur le travail du 16

Art. 5.En application de l'article 38 de la loi sur le travail du 16

mars 1971, au niveau de l'entreprise, il sera négocié des éléments mars 1971, au niveau de l'entreprise, il sera négocié des éléments
suivants (par convention collective de travail ou, pour les suivants (par convention collective de travail ou, pour les
entreprises sans délégation syndicale, via la procédure de entreprises sans délégation syndicale, via la procédure de
modification du règlement de travail) : modification du règlement de travail) :
1) déterminer et lister les activités (et donc aussi les fonctions) 1) déterminer et lister les activités (et donc aussi les fonctions)
qui relèvent des activités de l'e-commerce; qui relèvent des activités de l'e-commerce;
2) préciser la forme de travail de nuit qu'il faut à l'entreprise dans 2) préciser la forme de travail de nuit qu'il faut à l'entreprise dans
le cadre du développement des activités de l'e-commerce de le cadre du développement des activités de l'e-commerce de
l'entreprise concernée; l'entreprise concernée;
3) préciser dans les liens de quels contrats seront recrutés les 3) préciser dans les liens de quels contrats seront recrutés les
membres du personnel engagés dans le cadre de l'e-commerce et à quels membres du personnel engagés dans le cadre de l'e-commerce et à quels
régime de travail et horaire ils seront soumis; régime de travail et horaire ils seront soumis;
4) l'encadrement relatif au travail d'étudiants. 4) l'encadrement relatif au travail d'étudiants.

Art. 6.L'entreprise pourvoira aux emplois dans le cadre de

Art. 6.L'entreprise pourvoira aux emplois dans le cadre de

l'e-commerce sur la base de recrutements supplémentaires et à la fois l'e-commerce sur la base de recrutements supplémentaires et à la fois
sur une base volontaire pour les travailleurs déjà en service. sur une base volontaire pour les travailleurs déjà en service.

Art. 7.Les dispositions de la convention collective de travail n° 46

Art. 7.Les dispositions de la convention collective de travail n° 46

seront applicables, en ce compris les dispositions relatives aux seront applicables, en ce compris les dispositions relatives aux
contrats à durée indéterminée. contrats à durée indéterminée.

Art. 8.La prime pour le travail de nuit sera au moins égale à la

Art. 8.La prime pour le travail de nuit sera au moins égale à la

prime prévue dans la convention collective de travail n° 49. Au niveau prime prévue dans la convention collective de travail n° 49. Au niveau
de l'entreprise, des compensations supplémentaires et autres pourront de l'entreprise, des compensations supplémentaires et autres pourront
être négociées. être négociées.

Art. 9.La conclusion d'accords dans le cadre de cette convention

Art. 9.La conclusion d'accords dans le cadre de cette convention

collective de travail sectorielle relative à l'e-commerce en soi collective de travail sectorielle relative à l'e-commerce en soi
n'aura aucun impact sur la discussion concernant les heures n'aura aucun impact sur la discussion concernant les heures
d'ouverture des magasins concernés, ni sur les ouvertures de dimanche d'ouverture des magasins concernés, ni sur les ouvertures de dimanche
des magasins concernés. des magasins concernés.
CHAPITRE V. - Suivi et monitoring CHAPITRE V. - Suivi et monitoring

Art. 10.En application des dispositions de l'article 38 de la loi sur

Art. 10.En application des dispositions de l'article 38 de la loi sur

le travail du 16 mars 1971, les rapports relatifs à la procédure de le travail du 16 mars 1971, les rapports relatifs à la procédure de
concertation préalable pour l'introduction du travail de nuit seront concertation préalable pour l'introduction du travail de nuit seront
transmis au président de la commission paritaire compétente. transmis au président de la commission paritaire compétente.

Art. 11.Au sein de cette commission paritaire, un rapport de

Art. 11.Au sein de cette commission paritaire, un rapport de

monitoring sur les conventions collectives de travail d'entreprise monitoring sur les conventions collectives de travail d'entreprise
conclues et les régimes de travail avec prestations de nuit instaurés conclues et les régimes de travail avec prestations de nuit instaurés
dans le cadre de cette convention collective de travail-cadre dans le cadre de cette convention collective de travail-cadre
sectorielle sera établi semestriellement. A cette fin, les règlements sectorielle sera établi semestriellement. A cette fin, les règlements
de travail modifiés devront être transmis, par les services de travail modifiés devront être transmis, par les services
d'inspection du SPF ETCS, au président de la commission paritaire. d'inspection du SPF ETCS, au président de la commission paritaire.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente
au détail. au détail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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