Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et | bonneterie, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et |
les emplois de fin de carrière (1) | les emplois de fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de |
l'industrie textile et de la bonneterie; | l'industrie textile et de la bonneterie; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et | bonneterie, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et |
les emplois de fin de carrière. | les emplois de fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie | bonneterie |
Convention collective de travail du 8 juillet 2015 | Convention collective de travail du 8 juillet 2015 |
Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière | Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière |
(Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro |
129066/CO/214) | 129066/CO/214) |
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux |
entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés | entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés |
de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles | de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles |
occupent. | occupent. |
Art. 2.Conformément aux possibilités offertes par les conventions |
Art. 2.Conformément aux possibilités offertes par les conventions |
collectives de travail n° 103 et n° 118 du Conseil national du | collectives de travail n° 103 et n° 118 du Conseil national du |
Travail, les articles 3 à 11 inclus ci-après sont convenus. | Travail, les articles 3 à 11 inclus ci-après sont convenus. |
Art. 3.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective |
Art. 3.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective |
de travail n° 103 précitée, l'application de la convention collective | de travail n° 103 précitée, l'application de la convention collective |
de travail n° 103 susmentionnée est limitée, pour les employés occupés | de travail n° 103 susmentionnée est limitée, pour les employés occupés |
dans les équipes relais et les semi-équipes relais, au crédit-temps | dans les équipes relais et les semi-équipes relais, au crédit-temps |
dans le cadre duquel les prestations de travail sont totalement | dans le cadre duquel les prestations de travail sont totalement |
suspendues. | suspendues. |
Art. 4.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention |
Art. 4.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention |
collective de travail n° 103 précitée, le droit supplémentaire de 36 | collective de travail n° 103 précitée, le droit supplémentaire de 36 |
mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à | mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à |
mi-temps avec motif peut uniquement être exercé moyennant l'accord de | mi-temps avec motif peut uniquement être exercé moyennant l'accord de |
l'employeur. | l'employeur. |
Art. 5.En exécution des articles 6 et 9 de la convention collective |
Art. 5.En exécution des articles 6 et 9 de la convention collective |
de travail n° 103 précitée, la diminution de carrière de 1/5e est | de travail n° 103 précitée, la diminution de carrière de 1/5e est |
accordée aux employés occupés en équipes à concurrence d'un jour par | accordée aux employés occupés en équipes à concurrence d'un jour par |
semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés | semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés |
occupés en équipes. | occupés en équipes. |
Art. 6.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective |
Art. 6.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective |
de travail n° 103 précitée, l'âge est porté à 50 ans pour les employés | de travail n° 103 précitée, l'âge est porté à 50 ans pour les employés |
bénéficiant d'une diminution de carrière de 1/5e dans le cadre d'un | bénéficiant d'une diminution de carrière de 1/5e dans le cadre d'un |
emploi de fin de carrière et qui remplissent les conditions énumérées | emploi de fin de carrière et qui remplissent les conditions énumérées |
à l'article 8, § 3. Cette possibilité peut uniquement être utilisée | à l'article 8, § 3. Cette possibilité peut uniquement être utilisée |
moyennant l'accord de l'employeur. | moyennant l'accord de l'employeur. |
Art. 7.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective |
Art. 7.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective |
de travail n° 103 précitée, les parties signataires conviennent que, | de travail n° 103 précitée, les parties signataires conviennent que, |
au niveau de l'unité technique d'exploitation, le plafond peut | au niveau de l'unité technique d'exploitation, le plafond peut |
exceptionnellement être dépassé pour les demandes supplémentaires en | exceptionnellement être dépassé pour les demandes supplémentaires en |
matière de crédit-temps dont l'employeur estime qu'elles peuvent | matière de crédit-temps dont l'employeur estime qu'elles peuvent |
facilement être intégrées dans l'organisation du travail existante. | facilement être intégrées dans l'organisation du travail existante. |
Art. 8.§ 1er. Pour les employés de 55 ans et plus exerçant ou ayant |
Art. 8.§ 1er. Pour les employés de 55 ans et plus exerçant ou ayant |
demandé une diminution des prestations de travail à un mi-temps sur la | demandé une diminution des prestations de travail à un mi-temps sur la |
base de l'article 8, § 1er, 2° de la convention collective de travail | base de l'article 8, § 1er, 2° de la convention collective de travail |
n° 103 ou de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier | n° 103 ou de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier |
1985 contenant des dispositions sociales, pour autant que ce régime se | 1985 contenant des dispositions sociales, pour autant que ce régime se |
poursuive après le 1er janvier 2002, les articles 15, 16, § 1er, | poursuive après le 1er janvier 2002, les articles 15, 16, § 1er, |
dernier alinéa, 16, § 3, dernier alinéa et 16, § 6, dernier alinéa de | dernier alinéa, 16, § 3, dernier alinéa et 16, § 6, dernier alinéa de |
la convention collective de travail n° 103 sont d'application. | la convention collective de travail n° 103 sont d'application. |
En application de l'article 16, § 4, premier alinéa de la convention | En application de l'article 16, § 4, premier alinéa de la convention |
collective de travail n° 103, les employés âgés de 50 à 54 ans qui | collective de travail n° 103, les employés âgés de 50 à 54 ans qui |
diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps, tel que visé à | diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps, tel que visé à |
l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis ou à | l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis ou à |
l'article 8, § 5 de la convention collective de travail n° 103, sont | l'article 8, § 5 de la convention collective de travail n° 103, sont |
pris en considération pendant cinq ans dans le cadre du seuil tel que | pris en considération pendant cinq ans dans le cadre du seuil tel que |
visé et calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe. | visé et calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe. |
§ 2. En application du § 1er du présent article, l'employé de 55 ans | § 2. En application du § 1er du présent article, l'employé de 55 ans |
et plus souhaitant exercer son droit à une diminution des prestations | et plus souhaitant exercer son droit à une diminution des prestations |
de travail à un mi-temps comme mentionné au § 1er du présent article, | de travail à un mi-temps comme mentionné au § 1er du présent article, |
doit en informer son employeur par écrit au moins 6 mois à l'avance. | doit en informer son employeur par écrit au moins 6 mois à l'avance. |
§ 3. En application du § 1er du présent article, l'employeur peut, | § 3. En application du § 1er du présent article, l'employeur peut, |
dans des cas exceptionnels et dans un délai d'un mois suivant la | dans des cas exceptionnels et dans un délai d'un mois suivant la |
communication écrite conformément au § 2 du présent article, refuser | communication écrite conformément au § 2 du présent article, refuser |
l'exercice du droit à une diminution des prestations de travail à un | l'exercice du droit à une diminution des prestations de travail à un |
mi-temps pour autant qu'une motivation écrite soit adressée à | mi-temps pour autant qu'une motivation écrite soit adressée à |
l'employé concerné. | l'employé concerné. |
Art. 9.En application de l'article 3 de la convention collective de |
Art. 9.En application de l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 118 précitée, la limite d'âge est portée, pour la période | travail n° 118 précitée, la limite d'âge est portée, pour la période |
2015-2016, à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de | 2015-2016, à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de |
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 | l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 |
précitée, diminuent leurs prestations de travail à un emploi à | précitée, diminuent leurs prestations de travail à un emploi à |
mi-temps ou d'un 1/5e et qui satisfont aux conditions telles que | mi-temps ou d'un 1/5e et qui satisfont aux conditions telles que |
fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre | fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre |
2001, comme modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre | 2001, comme modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre |
2014 : | 2014 : |
- soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en | - soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en |
tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du | tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du |
3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
- soit avoir été occupé : | - soit avoir été occupé : |
a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, | a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, |
dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années | période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années |
civiles, calculées de date à date; | civiles, calculées de date à date; |
b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, | b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, |
dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années | période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années |
civiles, calculées de date à date; | civiles, calculées de date à date; |
c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à | c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars |
1990 déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai | 1990 déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai |
1990. | 1990. |
Art. 10.La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2015 |
Art. 10.La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2015 |
jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, à l'exception de l'article 6 qui est | jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, à l'exception de l'article 6 qui est |
d'application du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016 inclus et des | d'application du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016 inclus et des |
articles 3 à 5 y compris qui sont en vigueur pour une durée | articles 3 à 5 y compris qui sont en vigueur pour une durée |
indéterminée. Les dispositions valables pour une durée indéterminée | indéterminée. Les dispositions valables pour une durée indéterminée |
peuvent être abrogées par chacune des parties signataires, moyennant | peuvent être abrogées par chacune des parties signataires, moyennant |
un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au | un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au |
président de la commission paritaire et aux parties signataires. | président de la commission paritaire et aux parties signataires. |
Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |