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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et bonneterie, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et
les emplois de fin de carrière (1) les emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie textile et de la bonneterie; l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et bonneterie, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et
les emplois de fin de carrière. les emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la
bonneterie bonneterie
Convention collective de travail du 8 juillet 2015 Convention collective de travail du 8 juillet 2015
Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière
(Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro
129066/CO/214) 129066/CO/214)

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux

entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés
de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles
occupent. occupent.

Art. 2.Conformément aux possibilités offertes par les conventions

Art. 2.Conformément aux possibilités offertes par les conventions

collectives de travail n° 103 et n° 118 du Conseil national du collectives de travail n° 103 et n° 118 du Conseil national du
Travail, les articles 3 à 11 inclus ci-après sont convenus. Travail, les articles 3 à 11 inclus ci-après sont convenus.

Art. 3.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective

Art. 3.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective

de travail n° 103 précitée, l'application de la convention collective de travail n° 103 précitée, l'application de la convention collective
de travail n° 103 susmentionnée est limitée, pour les employés occupés de travail n° 103 susmentionnée est limitée, pour les employés occupés
dans les équipes relais et les semi-équipes relais, au crédit-temps dans les équipes relais et les semi-équipes relais, au crédit-temps
dans le cadre duquel les prestations de travail sont totalement dans le cadre duquel les prestations de travail sont totalement
suspendues. suspendues.

Art. 4.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention

Art. 4.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention

collective de travail n° 103 précitée, le droit supplémentaire de 36 collective de travail n° 103 précitée, le droit supplémentaire de 36
mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à
mi-temps avec motif peut uniquement être exercé moyennant l'accord de mi-temps avec motif peut uniquement être exercé moyennant l'accord de
l'employeur. l'employeur.

Art. 5.En exécution des articles 6 et 9 de la convention collective

Art. 5.En exécution des articles 6 et 9 de la convention collective

de travail n° 103 précitée, la diminution de carrière de 1/5e est de travail n° 103 précitée, la diminution de carrière de 1/5e est
accordée aux employés occupés en équipes à concurrence d'un jour par accordée aux employés occupés en équipes à concurrence d'un jour par
semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés
occupés en équipes. occupés en équipes.

Art. 6.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective

Art. 6.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective

de travail n° 103 précitée, l'âge est porté à 50 ans pour les employés de travail n° 103 précitée, l'âge est porté à 50 ans pour les employés
bénéficiant d'une diminution de carrière de 1/5e dans le cadre d'un bénéficiant d'une diminution de carrière de 1/5e dans le cadre d'un
emploi de fin de carrière et qui remplissent les conditions énumérées emploi de fin de carrière et qui remplissent les conditions énumérées
à l'article 8, § 3. Cette possibilité peut uniquement être utilisée à l'article 8, § 3. Cette possibilité peut uniquement être utilisée
moyennant l'accord de l'employeur. moyennant l'accord de l'employeur.

Art. 7.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective

Art. 7.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective

de travail n° 103 précitée, les parties signataires conviennent que, de travail n° 103 précitée, les parties signataires conviennent que,
au niveau de l'unité technique d'exploitation, le plafond peut au niveau de l'unité technique d'exploitation, le plafond peut
exceptionnellement être dépassé pour les demandes supplémentaires en exceptionnellement être dépassé pour les demandes supplémentaires en
matière de crédit-temps dont l'employeur estime qu'elles peuvent matière de crédit-temps dont l'employeur estime qu'elles peuvent
facilement être intégrées dans l'organisation du travail existante. facilement être intégrées dans l'organisation du travail existante.

Art. 8.§ 1er. Pour les employés de 55 ans et plus exerçant ou ayant

Art. 8.§ 1er. Pour les employés de 55 ans et plus exerçant ou ayant

demandé une diminution des prestations de travail à un mi-temps sur la demandé une diminution des prestations de travail à un mi-temps sur la
base de l'article 8, § 1er, 2° de la convention collective de travail base de l'article 8, § 1er, 2° de la convention collective de travail
n° 103 ou de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier n° 103 ou de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier
1985 contenant des dispositions sociales, pour autant que ce régime se 1985 contenant des dispositions sociales, pour autant que ce régime se
poursuive après le 1er janvier 2002, les articles 15, 16, § 1er, poursuive après le 1er janvier 2002, les articles 15, 16, § 1er,
dernier alinéa, 16, § 3, dernier alinéa et 16, § 6, dernier alinéa de dernier alinéa, 16, § 3, dernier alinéa et 16, § 6, dernier alinéa de
la convention collective de travail n° 103 sont d'application. la convention collective de travail n° 103 sont d'application.
En application de l'article 16, § 4, premier alinéa de la convention En application de l'article 16, § 4, premier alinéa de la convention
collective de travail n° 103, les employés âgés de 50 à 54 ans qui collective de travail n° 103, les employés âgés de 50 à 54 ans qui
diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps, tel que visé à diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps, tel que visé à
l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis ou à l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis ou à
l'article 8, § 5 de la convention collective de travail n° 103, sont l'article 8, § 5 de la convention collective de travail n° 103, sont
pris en considération pendant cinq ans dans le cadre du seuil tel que pris en considération pendant cinq ans dans le cadre du seuil tel que
visé et calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe. visé et calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
§ 2. En application du § 1er du présent article, l'employé de 55 ans § 2. En application du § 1er du présent article, l'employé de 55 ans
et plus souhaitant exercer son droit à une diminution des prestations et plus souhaitant exercer son droit à une diminution des prestations
de travail à un mi-temps comme mentionné au § 1er du présent article, de travail à un mi-temps comme mentionné au § 1er du présent article,
doit en informer son employeur par écrit au moins 6 mois à l'avance. doit en informer son employeur par écrit au moins 6 mois à l'avance.
§ 3. En application du § 1er du présent article, l'employeur peut, § 3. En application du § 1er du présent article, l'employeur peut,
dans des cas exceptionnels et dans un délai d'un mois suivant la dans des cas exceptionnels et dans un délai d'un mois suivant la
communication écrite conformément au § 2 du présent article, refuser communication écrite conformément au § 2 du présent article, refuser
l'exercice du droit à une diminution des prestations de travail à un l'exercice du droit à une diminution des prestations de travail à un
mi-temps pour autant qu'une motivation écrite soit adressée à mi-temps pour autant qu'une motivation écrite soit adressée à
l'employé concerné. l'employé concerné.

Art. 9.En application de l'article 3 de la convention collective de

Art. 9.En application de l'article 3 de la convention collective de

travail n° 118 précitée, la limite d'âge est portée, pour la période travail n° 118 précitée, la limite d'âge est portée, pour la période
2015-2016, à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de 2015-2016, à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103
précitée, diminuent leurs prestations de travail à un emploi à précitée, diminuent leurs prestations de travail à un emploi à
mi-temps ou d'un 1/5e et qui satisfont aux conditions telles que mi-temps ou d'un 1/5e et qui satisfont aux conditions telles que
fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre
2001, comme modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2001, comme modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre
2014 : 2014 :
- soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en - soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en
tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du
3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- soit avoir été occupé : - soit avoir été occupé :
a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd,
dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années
civiles, calculées de date à date; civiles, calculées de date à date;
b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd,
dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années
civiles, calculées de date à date; civiles, calculées de date à date;
c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars
1990 déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai
1990. 1990.

Art. 10.La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2015

Art. 10.La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2015

jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, à l'exception de l'article 6 qui est jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, à l'exception de l'article 6 qui est
d'application du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016 inclus et des d'application du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016 inclus et des
articles 3 à 5 y compris qui sont en vigueur pour une durée articles 3 à 5 y compris qui sont en vigueur pour une durée
indéterminée. Les dispositions valables pour une durée indéterminée indéterminée. Les dispositions valables pour une durée indéterminée
peuvent être abrogées par chacune des parties signataires, moyennant peuvent être abrogées par chacune des parties signataires, moyennant
un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au
président de la commission paritaire et aux parties signataires. président de la commission paritaire et aux parties signataires.

Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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