Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans après 40 ans de carrière (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans après 40 ans de carrière (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 ans après 40 | chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 ans après 40 |
ans de carrière (1) | ans de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 ans après 40 | chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 ans après 40 |
ans de carrière. | ans de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment | Sous-commission paritaire pour le fibrociment |
Convention collective de travail du 29 juin 2015 | Convention collective de travail du 29 juin 2015 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 | Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 |
ans après 40 ans de carrière (Convention enregistrée le 29 septembre | ans après 40 ans de carrière (Convention enregistrée le 29 septembre |
2015 sous le numéro 129433/CO/106.03) | 2015 sous le numéro 129433/CO/106.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment | Sous-commission paritaire pour le fibrociment |
(SCP 106.03). | (SCP 106.03). |
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.Durant la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 |
Art. 2.Durant la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 |
inclus, en application de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du | inclus, en application de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du |
1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et | 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et |
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis | l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis |
du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, et | du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, et |
modifiée par la loi du 29 mars 2012, le régime de chômage avec | modifiée par la loi du 29 mars 2012, le régime de chômage avec |
complément d'entreprise (RCC) est étendu aux travailleurs de 56 ans et | complément d'entreprise (RCC) est étendu aux travailleurs de 56 ans et |
plus licenciés pour tout motif autre que le motif grave, s'ils | plus licenciés pour tout motif autre que le motif grave, s'ils |
satisfont à la condition d'une carrière professionnelle de 40 ans en | satisfont à la condition d'une carrière professionnelle de 40 ans en |
tant que travailleur salarié, dont 15 ans au sein du secteur. | tant que travailleur salarié, dont 15 ans au sein du secteur. |
Art. 3.La condition d'âge de 56 ans doit être remplie au cours de la |
Art. 3.La condition d'âge de 56 ans doit être remplie au cours de la |
période entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015 et, en outre, | période entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015 et, en outre, |
au moment de la cessation du contrat de travail. | au moment de la cessation du contrat de travail. |
Art. 4.Le travailleur s'engage à informer l'employeur de toute |
Art. 4.Le travailleur s'engage à informer l'employeur de toute |
modification utile à l'application correcte des prélèvements et | modification utile à l'application correcte des prélèvements et |
retenues éventuels. | retenues éventuels. |
Le travailleur avertira notamment lorsque : | Le travailleur avertira notamment lorsque : |
- il y a une modification de sa charge de famille; | - il y a une modification de sa charge de famille; |
- en tant que chômeur indemnisé, il reprend le travail auprès d'un | - en tant que chômeur indemnisé, il reprend le travail auprès d'un |
nouvel employeur ou s'établit en tant qu'indépendant en profession | nouvel employeur ou s'établit en tant qu'indépendant en profession |
principale; | principale; |
- il cesse ses activités en tant que travailleur salarié ou | - il cesse ses activités en tant que travailleur salarié ou |
indépendant à titre principal et devient chômeur indemnisé. | indépendant à titre principal et devient chômeur indemnisé. |
Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le |
droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs licenciés | droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
maintenu à charge de l'employeur précédent, lorsque ces travailleurs | maintenu à charge de l'employeur précédent, lorsque ces travailleurs |
reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre | reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre |
que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité | que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs | Le droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de | licenciés dans le cadre de la présente convention collective de |
travail est également maintenu à charge de l'employeur précédent en | travail est également maintenu à charge de l'employeur précédent en |
cas d'exercice d'une activité principale en tant qu'indépendant, à | cas d'exercice d'une activité principale en tant qu'indépendant, à |
condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de | condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de |
l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur qui | l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur qui |
appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur | appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur |
qui les a licenciés. | qui les a licenciés. |
Les travailleurs visés au présent article conservent le droit à | Les travailleurs visés au présent article conservent le droit à |
l'indemnité complémentaire dès qu'il a été mis fin à leur occupation | l'indemnité complémentaire dès qu'il a été mis fin à leur occupation |
dans le cadre d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité | dans le cadre d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité |
principale en tant qu'indépendant. Dans ce cas, ils fournissent à leur | principale en tant qu'indépendant. Dans ce cas, ils fournissent à leur |
employeur précédent (au sens du premier paragraphe du présent article) | employeur précédent (au sens du premier paragraphe du présent article) |
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
Dans le cas visé au précédent paragraphe, les travailleurs ne peuvent | Dans le cas visé au précédent paragraphe, les travailleurs ne peuvent |
cumuler deux régimes complémentaires ou plus. Lorsqu'ils se trouvent | cumuler deux régimes complémentaires ou plus. Lorsqu'ils se trouvent |
dans une situation leur permettant de bénéficier de plusieurs régimes | dans une situation leur permettant de bénéficier de plusieurs régimes |
complémentaires, ils conservent le droit au régime octroyé par | complémentaires, ils conservent le droit au régime octroyé par |
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du | l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du |
présent article). | présent article). |
Art. 6.L'employeur s'engage à verser au travailleur les indemnités |
Art. 6.L'employeur s'engage à verser au travailleur les indemnités |
susdites jusque l'âge légal de la pension, peu importe que le | susdites jusque l'âge légal de la pension, peu importe que le |
travailleur reprenne ou non le travail. | travailleur reprenne ou non le travail. |
Art. 7.Pour déterminer le salaire net de référence, l'ONSS est |
Art. 7.Pour déterminer le salaire net de référence, l'ONSS est |
calculé sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. du salaire brut du | calculé sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. du salaire brut du |
travailleur. | travailleur. |
Art. 8.Le salaire net de référence se calcule sur la base des |
Art. 8.Le salaire net de référence se calcule sur la base des |
prestations de travail à temps plein exercées par le travailleur avant | prestations de travail à temps plein exercées par le travailleur avant |
le début d'éventuelles prestations à temps partiel dans le cadre du | le début d'éventuelles prestations à temps partiel dans le cadre du |
crédit-temps. | crédit-temps. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 9.Tous les RCC à partir de 56 ans seront financés conformément |
Art. 9.Tous les RCC à partir de 56 ans seront financés conformément |
aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail | aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail |
du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi. | du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi. |
Le financement complet des coûts découlant de tout RCC, tant ceux | Le financement complet des coûts découlant de tout RCC, tant ceux |
instaurés dans le cadre de la promotion de l'emploi que les autres, | instaurés dans le cadre de la promotion de l'emploi que les autres, |
est intégralement à charge des entreprises respectives. | est intégralement à charge des entreprises respectives. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er juillet 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2015. | 2015. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |