| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans après 40 ans de carrière (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans après 40 ans de carrière (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de |
| chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 ans après 40 | chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 ans après 40 |
| ans de carrière (1) | ans de carrière (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de |
| chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 ans après 40 | chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 ans après 40 |
| ans de carrière. | ans de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour le fibrociment | Sous-commission paritaire pour le fibrociment |
| Convention collective de travail du 29 juin 2015 | Convention collective de travail du 29 juin 2015 |
| Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 | Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 |
| ans après 40 ans de carrière (Convention enregistrée le 29 septembre | ans après 40 ans de carrière (Convention enregistrée le 29 septembre |
| 2015 sous le numéro 129433/CO/106.03) | 2015 sous le numéro 129433/CO/106.03) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire pour le fibrociment | Sous-commission paritaire pour le fibrociment |
| (SCP 106.03). | (SCP 106.03). |
| Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.Durant la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 |
Art. 2.Durant la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 |
| inclus, en application de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du | inclus, en application de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du |
| 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et | 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et |
| l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis | l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis |
| du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, et | du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, et |
| modifiée par la loi du 29 mars 2012, le régime de chômage avec | modifiée par la loi du 29 mars 2012, le régime de chômage avec |
| complément d'entreprise (RCC) est étendu aux travailleurs de 56 ans et | complément d'entreprise (RCC) est étendu aux travailleurs de 56 ans et |
| plus licenciés pour tout motif autre que le motif grave, s'ils | plus licenciés pour tout motif autre que le motif grave, s'ils |
| satisfont à la condition d'une carrière professionnelle de 40 ans en | satisfont à la condition d'une carrière professionnelle de 40 ans en |
| tant que travailleur salarié, dont 15 ans au sein du secteur. | tant que travailleur salarié, dont 15 ans au sein du secteur. |
Art. 3.La condition d'âge de 56 ans doit être remplie au cours de la |
Art. 3.La condition d'âge de 56 ans doit être remplie au cours de la |
| période entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015 et, en outre, | période entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015 et, en outre, |
| au moment de la cessation du contrat de travail. | au moment de la cessation du contrat de travail. |
Art. 4.Le travailleur s'engage à informer l'employeur de toute |
Art. 4.Le travailleur s'engage à informer l'employeur de toute |
| modification utile à l'application correcte des prélèvements et | modification utile à l'application correcte des prélèvements et |
| retenues éventuels. | retenues éventuels. |
| Le travailleur avertira notamment lorsque : | Le travailleur avertira notamment lorsque : |
| - il y a une modification de sa charge de famille; | - il y a une modification de sa charge de famille; |
| - en tant que chômeur indemnisé, il reprend le travail auprès d'un | - en tant que chômeur indemnisé, il reprend le travail auprès d'un |
| nouvel employeur ou s'établit en tant qu'indépendant en profession | nouvel employeur ou s'établit en tant qu'indépendant en profession |
| principale; | principale; |
| - il cesse ses activités en tant que travailleur salarié ou | - il cesse ses activités en tant que travailleur salarié ou |
| indépendant à titre principal et devient chômeur indemnisé. | indépendant à titre principal et devient chômeur indemnisé. |
Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
| convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la |
| convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le |
| droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs licenciés | droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs licenciés |
| dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
| maintenu à charge de l'employeur précédent, lorsque ces travailleurs | maintenu à charge de l'employeur précédent, lorsque ces travailleurs |
| reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre | reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre |
| que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité | que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité |
| technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
| Le droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs | Le droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs |
| licenciés dans le cadre de la présente convention collective de | licenciés dans le cadre de la présente convention collective de |
| travail est également maintenu à charge de l'employeur précédent en | travail est également maintenu à charge de l'employeur précédent en |
| cas d'exercice d'une activité principale en tant qu'indépendant, à | cas d'exercice d'une activité principale en tant qu'indépendant, à |
| condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de | condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de |
| l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur qui | l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur qui |
| appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur | appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur |
| qui les a licenciés. | qui les a licenciés. |
| Les travailleurs visés au présent article conservent le droit à | Les travailleurs visés au présent article conservent le droit à |
| l'indemnité complémentaire dès qu'il a été mis fin à leur occupation | l'indemnité complémentaire dès qu'il a été mis fin à leur occupation |
| dans le cadre d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité | dans le cadre d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité |
| principale en tant qu'indépendant. Dans ce cas, ils fournissent à leur | principale en tant qu'indépendant. Dans ce cas, ils fournissent à leur |
| employeur précédent (au sens du premier paragraphe du présent article) | employeur précédent (au sens du premier paragraphe du présent article) |
| la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
| Dans le cas visé au précédent paragraphe, les travailleurs ne peuvent | Dans le cas visé au précédent paragraphe, les travailleurs ne peuvent |
| cumuler deux régimes complémentaires ou plus. Lorsqu'ils se trouvent | cumuler deux régimes complémentaires ou plus. Lorsqu'ils se trouvent |
| dans une situation leur permettant de bénéficier de plusieurs régimes | dans une situation leur permettant de bénéficier de plusieurs régimes |
| complémentaires, ils conservent le droit au régime octroyé par | complémentaires, ils conservent le droit au régime octroyé par |
| l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du | l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du |
| présent article). | présent article). |
Art. 6.L'employeur s'engage à verser au travailleur les indemnités |
Art. 6.L'employeur s'engage à verser au travailleur les indemnités |
| susdites jusque l'âge légal de la pension, peu importe que le | susdites jusque l'âge légal de la pension, peu importe que le |
| travailleur reprenne ou non le travail. | travailleur reprenne ou non le travail. |
Art. 7.Pour déterminer le salaire net de référence, l'ONSS est |
Art. 7.Pour déterminer le salaire net de référence, l'ONSS est |
| calculé sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. du salaire brut du | calculé sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. du salaire brut du |
| travailleur. | travailleur. |
Art. 8.Le salaire net de référence se calcule sur la base des |
Art. 8.Le salaire net de référence se calcule sur la base des |
| prestations de travail à temps plein exercées par le travailleur avant | prestations de travail à temps plein exercées par le travailleur avant |
| le début d'éventuelles prestations à temps partiel dans le cadre du | le début d'éventuelles prestations à temps partiel dans le cadre du |
| crédit-temps. | crédit-temps. |
| CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 9.Tous les RCC à partir de 56 ans seront financés conformément |
Art. 9.Tous les RCC à partir de 56 ans seront financés conformément |
| aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail | aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail |
| du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi. | du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi. |
| Le financement complet des coûts découlant de tout RCC, tant ceux | Le financement complet des coûts découlant de tout RCC, tant ceux |
| instaurés dans le cadre de la promotion de l'emploi que les autres, | instaurés dans le cadre de la promotion de l'emploi que les autres, |
| est intégralement à charge des entreprises respectives. | est intégralement à charge des entreprises respectives. |
| CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er juillet 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
| 2015. | 2015. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |