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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans après 40 ans de carrière (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans après 40 ans de carrière (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 ans après 40 chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 ans après 40
ans de carrière (1) ans de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 ans après 40 chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 ans après 40
ans de carrière. ans de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le fibrociment Sous-commission paritaire pour le fibrociment
Convention collective de travail du 29 juin 2015 Convention collective de travail du 29 juin 2015
Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56
ans après 40 ans de carrière (Convention enregistrée le 29 septembre ans après 40 ans de carrière (Convention enregistrée le 29 septembre
2015 sous le numéro 129433/CO/106.03) 2015 sous le numéro 129433/CO/106.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment Sous-commission paritaire pour le fibrociment
(SCP 106.03). (SCP 106.03).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Durant la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015

Art. 2.Durant la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015

inclus, en application de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du inclus, en application de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du
1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis
du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, et du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, et
modifiée par la loi du 29 mars 2012, le régime de chômage avec modifiée par la loi du 29 mars 2012, le régime de chômage avec
complément d'entreprise (RCC) est étendu aux travailleurs de 56 ans et complément d'entreprise (RCC) est étendu aux travailleurs de 56 ans et
plus licenciés pour tout motif autre que le motif grave, s'ils plus licenciés pour tout motif autre que le motif grave, s'ils
satisfont à la condition d'une carrière professionnelle de 40 ans en satisfont à la condition d'une carrière professionnelle de 40 ans en
tant que travailleur salarié, dont 15 ans au sein du secteur. tant que travailleur salarié, dont 15 ans au sein du secteur.

Art. 3.La condition d'âge de 56 ans doit être remplie au cours de la

Art. 3.La condition d'âge de 56 ans doit être remplie au cours de la

période entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015 et, en outre, période entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015 et, en outre,
au moment de la cessation du contrat de travail. au moment de la cessation du contrat de travail.

Art. 4.Le travailleur s'engage à informer l'employeur de toute

Art. 4.Le travailleur s'engage à informer l'employeur de toute

modification utile à l'application correcte des prélèvements et modification utile à l'application correcte des prélèvements et
retenues éventuels. retenues éventuels.
Le travailleur avertira notamment lorsque : Le travailleur avertira notamment lorsque :
- il y a une modification de sa charge de famille; - il y a une modification de sa charge de famille;
- en tant que chômeur indemnisé, il reprend le travail auprès d'un - en tant que chômeur indemnisé, il reprend le travail auprès d'un
nouvel employeur ou s'établit en tant qu'indépendant en profession nouvel employeur ou s'établit en tant qu'indépendant en profession
principale; principale;
- il cesse ses activités en tant que travailleur salarié ou - il cesse ses activités en tant que travailleur salarié ou
indépendant à titre principal et devient chômeur indemnisé. indépendant à titre principal et devient chômeur indemnisé.

Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le
droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs licenciés droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
maintenu à charge de l'employeur précédent, lorsque ces travailleurs maintenu à charge de l'employeur précédent, lorsque ces travailleurs
reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre
que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs Le droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de licenciés dans le cadre de la présente convention collective de
travail est également maintenu à charge de l'employeur précédent en travail est également maintenu à charge de l'employeur précédent en
cas d'exercice d'une activité principale en tant qu'indépendant, à cas d'exercice d'une activité principale en tant qu'indépendant, à
condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de
l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur qui l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur qui
appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur
qui les a licenciés. qui les a licenciés.
Les travailleurs visés au présent article conservent le droit à Les travailleurs visés au présent article conservent le droit à
l'indemnité complémentaire dès qu'il a été mis fin à leur occupation l'indemnité complémentaire dès qu'il a été mis fin à leur occupation
dans le cadre d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité dans le cadre d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité
principale en tant qu'indépendant. Dans ce cas, ils fournissent à leur principale en tant qu'indépendant. Dans ce cas, ils fournissent à leur
employeur précédent (au sens du premier paragraphe du présent article) employeur précédent (au sens du premier paragraphe du présent article)
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au précédent paragraphe, les travailleurs ne peuvent Dans le cas visé au précédent paragraphe, les travailleurs ne peuvent
cumuler deux régimes complémentaires ou plus. Lorsqu'ils se trouvent cumuler deux régimes complémentaires ou plus. Lorsqu'ils se trouvent
dans une situation leur permettant de bénéficier de plusieurs régimes dans une situation leur permettant de bénéficier de plusieurs régimes
complémentaires, ils conservent le droit au régime octroyé par complémentaires, ils conservent le droit au régime octroyé par
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du
présent article). présent article).

Art. 6.L'employeur s'engage à verser au travailleur les indemnités

Art. 6.L'employeur s'engage à verser au travailleur les indemnités

susdites jusque l'âge légal de la pension, peu importe que le susdites jusque l'âge légal de la pension, peu importe que le
travailleur reprenne ou non le travail. travailleur reprenne ou non le travail.

Art. 7.Pour déterminer le salaire net de référence, l'ONSS est

Art. 7.Pour déterminer le salaire net de référence, l'ONSS est

calculé sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. du salaire brut du calculé sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. du salaire brut du
travailleur. travailleur.

Art. 8.Le salaire net de référence se calcule sur la base des

Art. 8.Le salaire net de référence se calcule sur la base des

prestations de travail à temps plein exercées par le travailleur avant prestations de travail à temps plein exercées par le travailleur avant
le début d'éventuelles prestations à temps partiel dans le cadre du le début d'éventuelles prestations à temps partiel dans le cadre du
crédit-temps. crédit-temps.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 9.Tous les RCC à partir de 56 ans seront financés conformément

Art. 9.Tous les RCC à partir de 56 ans seront financés conformément

aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail
du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi. du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi.
Le financement complet des coûts découlant de tout RCC, tant ceux Le financement complet des coûts découlant de tout RCC, tant ceux
instaurés dans le cadre de la promotion de l'emploi que les autres, instaurés dans le cadre de la promotion de l'emploi que les autres,
est intégralement à charge des entreprises respectives. est intégralement à charge des entreprises respectives.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er juillet 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2015. 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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