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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2015-2016 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2015-2016
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à l'accord national 2015-2016 (1) distribution, relative à l'accord national 2015-2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à l'accord national 2015-2016. distribution, relative à l'accord national 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 28 octobre 2015 Convention collective de travail du 28 octobre 2015
Accord national 2015-2016 (Convention enregistrée le 5 janvier 2016 Accord national 2015-2016 (Convention enregistrée le 5 janvier 2016
sous le numéro 131064/CO/149.01) sous le numéro 131064/CO/149.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution. distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet

Art. 2.Objet

La présente convention collective de travail est conclue dans le La présente convention collective de travail est conclue dans le
respect de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour respect de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour
l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016.

Art. 3.Procédure

Art. 3.Procédure

La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de
la Direction Générale Relations collectives de travail du Service la Direction Générale Relations collectives de travail du Service
Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément
aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les
modalités de dépôt des conventions collectives de travail. modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention Les parties signataires demandent que la présente convention
collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires
par arrêté royal. par arrêté royal.
CHAPITRE III. - Garantie de revenu CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Augmentation des salaires

Art. 4.Augmentation des salaires

A partir du 1er janvier 2016, tous les salaires horaires minima et A partir du 1er janvier 2016, tous les salaires horaires minima et
effectifs sont augmentés de 0,5 p.c.. effectifs sont augmentés de 0,5 p.c..
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative aux salaires horaires du La convention collective de travail relative aux salaires horaires du
20 octobre 2011 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, 20 octobre 2011 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016,
et ce pour une durée indéterminée. et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Fonds de sécurité d'existence

Art. 5.Fonds de sécurité d'existence

§ 1er. A partir du 1er octobre 2015, les indemnités complémentaires en § 1er. A partir du 1er octobre 2015, les indemnités complémentaires en
cas de chômage temporaire sont portées à 11,00 EUR par allocation de cas de chômage temporaire sont portées à 11,00 EUR par allocation de
chômage et à 5,50 EUR par demi-allocation de chômage. chômage et à 5,50 EUR par demi-allocation de chômage.
§ 2. A partir du 1er octobre 2015, les indemnités complémentaires pour § 2. A partir du 1er octobre 2015, les indemnités complémentaires pour
malades âgés sont portées à 8,00 EUR par allocation de maladie et à malades âgés sont portées à 8,00 EUR par allocation de maladie et à
4,00 EUR par demi-allocation de maladie. 4,00 EUR par demi-allocation de maladie.
§ 3. Les parties s'engagent à appliquer à partir de la période de § 3. Les parties s'engagent à appliquer à partir de la période de
négociations 2017-2018 les augmentations des indemnités pour chômage négociations 2017-2018 les augmentations des indemnités pour chômage
temporaire de préférence à partir du 61ème jour de chômage. temporaire de préférence à partir du 61ème jour de chômage.
§ 4. Les parties s'engagent à élaborer, pour le 30 novembre 2015, une § 4. Les parties s'engagent à élaborer, pour le 30 novembre 2015, une
série de mesures au sein du fonds de sécurité d'existence : série de mesures au sein du fonds de sécurité d'existence :
- prévoir des incitants aussi bien pour les employeurs que pour les - prévoir des incitants aussi bien pour les employeurs que pour les
travailleurs pour l'entrée et la formation des jeunes; travailleurs pour l'entrée et la formation des jeunes;
- promouvoir le travail acceptable pour les travailleurs âgés, entre - promouvoir le travail acceptable pour les travailleurs âgés, entre
autres par le biais du principe du parrainage; autres par le biais du principe du parrainage;
- prévoir un incitant pour les travailleurs (âgés) licenciés. - prévoir un incitant pour les travailleurs (âgés) licenciés.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux
statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens à statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens à
partir du 1er octobre 2015, et ce pour une durée indéterminée. partir du 1er octobre 2015, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Fonds de pension sectoriel

Art. 6.Fonds de pension sectoriel

A partir du 1er janvier 2016, la cotisation de 1,80 p.c. des salaires A partir du 1er janvier 2016, la cotisation de 1,80 p.c. des salaires
bruts des ouvriers à 108 p.c. pour le régime de pension sectoriel, est bruts des ouvriers à 108 p.c. pour le régime de pension sectoriel, est
portée à 2,10 p.c. portée à 2,10 p.c.
Les parties conviennent formellement qu'il est possible de travailler Les parties conviennent formellement qu'il est possible de travailler
avec plusieurs compagnies d'assurances. avec plusieurs compagnies d'assurances.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative à la modification et la La convention collective de travail relative à la modification et la
coordination du régime de pension sectoriel social du 23 novembre coordination du régime de pension sectoriel social du 23 novembre
2011, modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2011, modifiée par la convention collective de travail du 25 juin
2014, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour 2014, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour
une durée indéterminée. une durée indéterminée.
La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux
statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens à statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens à
partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée. partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.
CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 7.Fin au contrat de travail d'un ouvrier en difficultés

Art. 7.Fin au contrat de travail d'un ouvrier en difficultés

§ 1er. Définition d'"ouvrier en difficultés" § 1er. Définition d'"ouvrier en difficultés"
Pour l'application du présent article, un ouvrier en difficultés est Pour l'application du présent article, un ouvrier en difficultés est
un ouvrier dont le contrat de travail est rompu pour force majeure un ouvrier dont le contrat de travail est rompu pour force majeure
médicale ou un ouvrier qui subit un licenciement individuel à partir médicale ou un ouvrier qui subit un licenciement individuel à partir
de l'âge de 55 ans. de l'âge de 55 ans.
§ 2. En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier en § 2. En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier en
difficultés, les parties recommandent à l'employeur de signaler, dès difficultés, les parties recommandent à l'employeur de signaler, dès
le début de la procédure, à l'ouvrier concerné qu'il peut se faire le début de la procédure, à l'ouvrier concerné qu'il peut se faire
assister d'un délégué syndical et/ou d'un secrétaire syndical. assister d'un délégué syndical et/ou d'un secrétaire syndical.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative à la La convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative à la
reconnaissance de la fonction représentative sera adaptée en ce sens à reconnaissance de la fonction représentative sera adaptée en ce sens à
partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée. partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 8.Chômage économique

Art. 8.Chômage économique

Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de 2 ans, Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de 2 ans,
de porter la durée maximum de la suspension totale du contrat de de porter la durée maximum de la suspension totale du contrat de
travail de l'ouvrier pour chômage temporaire résultant de causes travail de l'ouvrier pour chômage temporaire résultant de causes
économiques à 8 semaines. économiques à 8 semaines.

Art. 9.Sous-traitance

Art. 9.Sous-traitance

Les partenaires sociaux s'engagement à aborder la problématique de la Les partenaires sociaux s'engagement à aborder la problématique de la
sous-traitance afin de discuter de la problématique de la concurrence sous-traitance afin de discuter de la problématique de la concurrence
déloyale et du dumping social. déloyale et du dumping social.
Pour aborder cette problématique il convient de collaborer avec Pour aborder cette problématique il convient de collaborer avec
d'autres secteurs ainsi qu'avec les instances concernées. d'autres secteurs ainsi qu'avec les instances concernées.
CHAPITRE V. - Formation et innovation CHAPITRE V. - Formation et innovation

Art. 10.Dispositions générales

Art. 10.Dispositions générales

§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures § 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures
nécessaires concernant la formation afin de majorer le taux de nécessaires concernant la formation afin de majorer le taux de
participation des ouvriers de 5 points de pourcentage par an. participation des ouvriers de 5 points de pourcentage par an.
§ 2. Les parties s'engagent à revoir, pour le 31 octobre 2015, les § 2. Les parties s'engagent à revoir, pour le 31 octobre 2015, les
critères relatifs à l'offre de formation. Ce travail se fera au sein critères relatifs à l'offre de formation. Ce travail se fera au sein
des organes existants de Formelec. des organes existants de Formelec.

Art. 11.Droit individuel à la formation

Art. 11.Droit individuel à la formation

§ 1er. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier bénéficiera d'un § 1er. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier bénéficiera d'un
droit individuel et contraignant à un jour de formation permanente par droit individuel et contraignant à un jour de formation permanente par
an, à condition qu'il n'ait pas suivi de formation chez l'employeur an, à condition qu'il n'ait pas suivi de formation chez l'employeur
concerné au cours de l'année calendrier précédente. concerné au cours de l'année calendrier précédente.
§ 2. Ce droit individuel à la formation s'ajoute au droit collectif à § 2. Ce droit individuel à la formation s'ajoute au droit collectif à
la formation déjà existant. la formation déjà existant.
§ 3. Ce droit individuel à la formation n'entrave pas le crédit-prime § 3. Ce droit individuel à la formation n'entrave pas le crédit-prime
existant. existant.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à la La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à la
formation et l'innovation, modifiée par la convention collective du formation et l'innovation, modifiée par la convention collective du
travail du 24 juin 2015 relative à l'emploi-tremplin, sera adaptée en travail du 24 juin 2015 relative à l'emploi-tremplin, sera adaptée en
ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée
indéterminée. indéterminée.

Art. 12.Le crédit-prime

Art. 12.Le crédit-prime

Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le
crédit-prime ne peut être octroyé que sur la base de plans de crédit-prime ne peut être octroyé que sur la base de plans de
formation approuvés paritairement. Toute modification ultérieure des formation approuvés paritairement. Toute modification ultérieure des
plans de formation doit également faire l'objet d'un accord paritaire. plans de formation doit également faire l'objet d'un accord paritaire.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à la La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à la
formation et l'innovation, modifiée par la convention collective du formation et l'innovation, modifiée par la convention collective du
travail du 24 juin 2015 relative à l'emploi-tremplin, sera adaptée en travail du 24 juin 2015 relative à l'emploi-tremplin, sera adaptée en
ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée
indéterminée. indéterminée.

Art. 13.Outplacement

Art. 13.Outplacement

Remarque Remarque
La convention collective de travail existante relative à La convention collective de travail existante relative à
l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et
l'information/orientation du 18 décembre 2014 (n° 125604/CO/149.01), l'information/orientation du 18 décembre 2014 (n° 125604/CO/149.01),
est prorogée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017. est prorogée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.
En outre, cette convention collective de travail doit être adaptée à En outre, cette convention collective de travail doit être adaptée à
la nouvelle réglementation en matière d'outplacement. la nouvelle réglementation en matière d'outplacement.
CHAPITRE VI. - Planification de la carrière CHAPITRE VI. - Planification de la carrière

Art. 14.Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 14.Régime de chômage avec complément d'entreprise

§ 1er. En exécution des conventions collectives de travail numéros 115 § 1er. En exécution des conventions collectives de travail numéros 115
et 116 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec et 116 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec
complément d'entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour complément d'entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour
les ouvriers à partir de 58 ans après 40 ans de carrière. les ouvriers à partir de 58 ans après 40 ans de carrière.
§ 2. En exécution de la convention collective de travail numéro 114 du § 2. En exécution de la convention collective de travail numéro 114 du
Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément
d'entreprise pour raisons médicales est instauré pour la période d'entreprise pour raisons médicales est instauré pour la période
2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 35 ans de 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 35 ans de
carrière. carrière.
§ 3. En exécution des conventions collectives de travail numéros 111 § 3. En exécution des conventions collectives de travail numéros 111
et 112 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec et 112 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec
complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour
les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière, dont 20 ans les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière, dont 20 ans
dans un régime avec prestations de nuit. dans un régime avec prestations de nuit.
§ 4. En exécution des conventions collectives de travail numéros 111 § 4. En exécution des conventions collectives de travail numéros 111
et 112 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec et 112 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec
complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour
les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière dans un les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière dans un
métier lourd. métier lourd.
Remarque Remarque
Une convention collective de travail relative au régime de chômage Une convention collective de travail relative au régime de chômage
avec complément d'entreprise sera élaborée en ce sens, à partir du 1er avec complément d'entreprise sera élaborée en ce sens, à partir du 1er
janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.
§ 5. Le paiement des indemnités complémentaires et des cotisations § 5. Le paiement des indemnités complémentaires et des cotisations
patronales pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, patronales pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise,
tels que repris aux § § 1er à 4 du présent article, est entièrement tels que repris aux § § 1er à 4 du présent article, est entièrement
pris en charge par le fonds de sécurité d'existence. Il en va de même pris en charge par le fonds de sécurité d'existence. Il en va de même
pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise qui étaient pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise qui étaient
déjà d'application, c'est-à-dire le régime de chômage avec complément déjà d'application, c'est-à-dire le régime de chômage avec complément
d'entreprise à partir de 60 ans d'une part, et à partir de 58 ans d'entreprise à partir de 60 ans d'une part, et à partir de 58 ans
métier lourd d'autre part. métier lourd d'autre part.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux
statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens à statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens à
partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016. partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016.
§ 6. En matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, les § 6. En matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, les
parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du
travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins 3 travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins 3
mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension,
l'employeur invitera celui-ci par lettre recommandée à une entrevue au l'employeur invitera celui-ci par lettre recommandée à une entrevue au
siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Lors de cette siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Lors de cette
entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical.
A cette occasion, des arrangements fermes seront pris, tant en ce qui A cette occasion, des arrangements fermes seront pris, tant en ce qui
concerne le timing du régime de chômage avec complément d'entreprise, concerne le timing du régime de chômage avec complément d'entreprise,
qu'au sujet de la formation du remplaçant. qu'au sujet de la formation du remplaçant.

Art. 15.Crédit-temps et emplois de fin de carrière

Art. 15.Crédit-temps et emplois de fin de carrière

§ 1er. En exécution de la convention collective de travail numéro 118 § 1er. En exécution de la convention collective de travail numéro 118
du Conseil national du travail, un ouvrier âgé d'au moins 55 ans a du Conseil national du travail, un ouvrier âgé d'au moins 55 ans a
droit, pendant la période 2015-2016, à un emploi de fin de carrière à droit, pendant la période 2015-2016, à un emploi de fin de carrière à
4/5èmes temps pour autant qu'il compte 35 ans de carrière ou qu'il 4/5èmes temps pour autant qu'il compte 35 ans de carrière ou qu'il
exerce un métier lourd. exerce un métier lourd.
§ 2. L'article 6 de la convention collective de travail du 25 juin § 2. L'article 6 de la convention collective de travail du 25 juin
2014 relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière 2014 relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière
doit être adapté aux dispositions de la convention collective de doit être adapté aux dispositions de la convention collective de
travail numéro 103 du Conseil national du travail. travail numéro 103 du Conseil national du travail.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 25 juin 2014 relative au droit La convention collective de travail du 25 juin 2014 relative au droit
au crédit-temps et à une diminution de carrière sera adaptée en ce au crédit-temps et à une diminution de carrière sera adaptée en ce
sens à partir du 1er janvier 2015, et ce pour une durée indéterminée. sens à partir du 1er janvier 2015, et ce pour une durée indéterminée.
Les dispositions du § 1er du présent article par contre ont une durée Les dispositions du § 1er du présent article par contre ont une durée
limitée, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus. limitée, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.

Art. 16.Congé de carrière

Art. 16.Congé de carrière

§ 1er. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier a droit, dès § 1er. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier a droit, dès
l'année où il atteint l'âge de 60 ans, à 1 jour de congé l'année où il atteint l'âge de 60 ans, à 1 jour de congé
supplémentaire par an, et ce en sus du jour de congé de carrière qui supplémentaire par an, et ce en sus du jour de congé de carrière qui
existe déjà à partir de l'âge de 58 ans. existe déjà à partir de l'âge de 58 ans.
§ 2. Le calcul de la rémunération pour ce jour de congé supplémentaire § 2. Le calcul de la rémunération pour ce jour de congé supplémentaire
doit se faire conformément aux dispositions légales relatives aux doit se faire conformément aux dispositions légales relatives aux
jours fériés. jours fériés.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative au La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative au
congé de carrière sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier congé de carrière sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier
2016, et ce pour une durée indéterminée. 2016, et ce pour une durée indéterminée.
CHAPITRE VII. - Temps de travail et flexibilité CHAPITRE VII. - Temps de travail et flexibilité

Art. 17.Règlementation stand-by

Art. 17.Règlementation stand-by

Les parties s'engagent à dresser l'inventaire des régimes de garde en Les parties s'engagent à dresser l'inventaire des régimes de garde en
vigueur dans les entreprises pour le 30 juin 2016. vigueur dans les entreprises pour le 30 juin 2016.

Art. 18.Mesures visant la promotion de l'emploi

Art. 18.Mesures visant la promotion de l'emploi

En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de
l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir
l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en
appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement
légales et décrétales existantes et transposer les augmentations légales et décrétales existantes et transposer les augmentations
salariales. salariales.

Art. 19.Flexibilité

Art. 19.Flexibilité

Remarque Remarque
La convention collective de travail du 18 décembre 2014 (n° La convention collective de travail du 18 décembre 2014 (n°
125603/CO/149.01) relative à la flexibilité est prorogée du 1er 125603/CO/149.01) relative à la flexibilité est prorogée du 1er
juillet 2015 au 30 juin 2017. juillet 2015 au 30 juin 2017.

Art. 20.Organisation du travail

Art. 20.Organisation du travail

Remarque Remarque
La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à
l'organisation du travail (n° 125602/CO/149.01) est prorogée du 1er l'organisation du travail (n° 125602/CO/149.01) est prorogée du 1er
juillet 2015 au 30 juin 2017. juillet 2015 au 30 juin 2017.

Art. 21.Les nouveaux régimes de travail

Art. 21.Les nouveaux régimes de travail

Des accords peuvent être passés au niveau de l'entreprise concernant Des accords peuvent être passés au niveau de l'entreprise concernant
les nouveaux régimes de travail, compte tenu des principes et des les nouveaux régimes de travail, compte tenu des principes et des
règles de la convention collective de travail numéro 42 du 2 juin règles de la convention collective de travail numéro 42 du 2 juin
1987, conclue au Conseil national du travail, relative à 1987, conclue au Conseil national du travail, relative à
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
CHAPITRE VIII. - Statut unique du travailleur CHAPITRE VIII. - Statut unique du travailleur

Art. 22.Développement fonds de carrière

Art. 22.Développement fonds de carrière

Le fonds sectoriel de formation, soit Formelec, doit jouer un rôle Le fonds sectoriel de formation, soit Formelec, doit jouer un rôle
dans le développement d'un trajet de carrière pour les ouvriers. Pour dans le développement d'un trajet de carrière pour les ouvriers. Pour
pouvoir mettre en place ce trajet de carrière, les partenaires sociaux pouvoir mettre en place ce trajet de carrière, les partenaires sociaux
examineront notamment dans quelle mesure Formelec pourrait jouer un examineront notamment dans quelle mesure Formelec pourrait jouer un
rôle plus actif au niveau de l'offre d'outplacement. rôle plus actif au niveau de l'offre d'outplacement.
Ce travail se fera au sein des organes existants de Formelec. Ce travail se fera au sein des organes existants de Formelec.

Art. 23.Inventaire des conditions de salaire et de travail

Art. 23.Inventaire des conditions de salaire et de travail

ouvriers-employés ouvriers-employés
§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les travaux § 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les travaux
relatifs à l'inventaire des conditions de travail et de salaire des relatifs à l'inventaire des conditions de travail et de salaire des
ouvriers et employés faisant partie du secteur des électriciens (SCP ouvriers et employés faisant partie du secteur des électriciens (SCP
149.01, CP 200 et CP 218). 149.01, CP 200 et CP 218).
§ 2. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de dresser, § 2. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de dresser,
au niveau de l'entreprise, un inventaire des conditions de travail et au niveau de l'entreprise, un inventaire des conditions de travail et
de salaire des ouvriers et employés faisant partie du secteur des de salaire des ouvriers et employés faisant partie du secteur des
électriciens (SCP 149.01, CP 200 et CP 218). électriciens (SCP 149.01, CP 200 et CP 218).
CHAPITRE IX. - Participation et concertation CHAPITRE IX. - Participation et concertation

Art. 24.Formation syndicale

Art. 24.Formation syndicale

§ 1er. A partir du 1er janvier 2016, le nombre de jours de formation § 1er. A partir du 1er janvier 2016, le nombre de jours de formation
syndicale est fixé à 12 jours par mandat effectif, par période de 4 syndicale est fixé à 12 jours par mandat effectif, par période de 4
ans. ans.
§ 2. Le remboursement de ces journées de formation syndicale est § 2. Le remboursement de ces journées de formation syndicale est
effectué par le fonds de sécurité d'existence, comme stipulé à effectué par le fonds de sécurité d'existence, comme stipulé à
l'article 19 de la convention collective de travail du 25 juin 2014 l'article 19 de la convention collective de travail du 25 juin 2014
relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds
de sécurité d'existence. de sécurité d'existence.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative à la La convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative à la
formation syndicale sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier formation syndicale sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier
2016, et ce pour une durée indéterminée. 2016, et ce pour une durée indéterminée.
CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 25.Paix sociale

Art. 25.Paix sociale

La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du
présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou
collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux
niveaux national, régional ou d'entreprise, qui serait de nature à niveaux national, régional ou d'entreprise, qui serait de nature à
étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord
ou à augmenter les charges salariales des entreprises. ou à augmenter les charges salariales des entreprises.

Art. 26.Durée

Art. 26.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31
décembre 2016, sauf précision contraire. décembre 2016, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être
résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée au président de la Sous-commission paritaire des recommandée au président de la Sous-commission paritaire des
électriciens : installation et distribution et aux organisations électriciens : installation et distribution et aux organisations
signataires. signataires.
Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont
convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant
un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de
la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution et aux organisations signataires. distribution et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 28 octobre 2015, Annexe à la convention collective de travail du 28 octobre 2015,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution, relative à l'accord national 2015-2016 installation et distribution, relative à l'accord national 2015-2016
Primes de la Région flamande Primes de la Région flamande
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi
prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes
d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir :
- crédit-soins; - crédit-soins;
- crédit-formation; - crédit-formation;
- entreprises en difficultés ou en restructuration. - entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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