Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2015-2016 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2015-2016 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à l'accord national 2015-2016 (1) | distribution, relative à l'accord national 2015-2016 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à l'accord national 2015-2016. | distribution, relative à l'accord national 2015-2016. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution | distribution |
Convention collective de travail du 28 octobre 2015 | Convention collective de travail du 28 octobre 2015 |
Accord national 2015-2016 (Convention enregistrée le 5 janvier 2016 | Accord national 2015-2016 (Convention enregistrée le 5 janvier 2016 |
sous le numéro 131064/CO/149.01) | sous le numéro 131064/CO/149.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la | et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution. | distribution. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cadre | CHAPITRE II. - Cadre |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
La présente convention collective de travail est conclue dans le | La présente convention collective de travail est conclue dans le |
respect de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour | respect de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour |
l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. | l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. |
Art. 3.Procédure |
Art. 3.Procédure |
La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de |
la Direction Générale Relations collectives de travail du Service | la Direction Générale Relations collectives de travail du Service |
Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément | Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément |
aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les | aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les |
modalités de dépôt des conventions collectives de travail. | modalités de dépôt des conventions collectives de travail. |
Les parties signataires demandent que la présente convention | Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires | collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires |
par arrêté royal. | par arrêté royal. |
CHAPITRE III. - Garantie de revenu | CHAPITRE III. - Garantie de revenu |
Art. 4.Augmentation des salaires |
Art. 4.Augmentation des salaires |
A partir du 1er janvier 2016, tous les salaires horaires minima et | A partir du 1er janvier 2016, tous les salaires horaires minima et |
effectifs sont augmentés de 0,5 p.c.. | effectifs sont augmentés de 0,5 p.c.. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative aux salaires horaires du | La convention collective de travail relative aux salaires horaires du |
20 octobre 2011 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, | 20 octobre 2011 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, |
et ce pour une durée indéterminée. | et ce pour une durée indéterminée. |
Art. 5.Fonds de sécurité d'existence |
Art. 5.Fonds de sécurité d'existence |
§ 1er. A partir du 1er octobre 2015, les indemnités complémentaires en | § 1er. A partir du 1er octobre 2015, les indemnités complémentaires en |
cas de chômage temporaire sont portées à 11,00 EUR par allocation de | cas de chômage temporaire sont portées à 11,00 EUR par allocation de |
chômage et à 5,50 EUR par demi-allocation de chômage. | chômage et à 5,50 EUR par demi-allocation de chômage. |
§ 2. A partir du 1er octobre 2015, les indemnités complémentaires pour | § 2. A partir du 1er octobre 2015, les indemnités complémentaires pour |
malades âgés sont portées à 8,00 EUR par allocation de maladie et à | malades âgés sont portées à 8,00 EUR par allocation de maladie et à |
4,00 EUR par demi-allocation de maladie. | 4,00 EUR par demi-allocation de maladie. |
§ 3. Les parties s'engagent à appliquer à partir de la période de | § 3. Les parties s'engagent à appliquer à partir de la période de |
négociations 2017-2018 les augmentations des indemnités pour chômage | négociations 2017-2018 les augmentations des indemnités pour chômage |
temporaire de préférence à partir du 61ème jour de chômage. | temporaire de préférence à partir du 61ème jour de chômage. |
§ 4. Les parties s'engagent à élaborer, pour le 30 novembre 2015, une | § 4. Les parties s'engagent à élaborer, pour le 30 novembre 2015, une |
série de mesures au sein du fonds de sécurité d'existence : | série de mesures au sein du fonds de sécurité d'existence : |
- prévoir des incitants aussi bien pour les employeurs que pour les | - prévoir des incitants aussi bien pour les employeurs que pour les |
travailleurs pour l'entrée et la formation des jeunes; | travailleurs pour l'entrée et la formation des jeunes; |
- promouvoir le travail acceptable pour les travailleurs âgés, entre | - promouvoir le travail acceptable pour les travailleurs âgés, entre |
autres par le biais du principe du parrainage; | autres par le biais du principe du parrainage; |
- prévoir un incitant pour les travailleurs (âgés) licenciés. | - prévoir un incitant pour les travailleurs (âgés) licenciés. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux | La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux |
statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens à | statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens à |
partir du 1er octobre 2015, et ce pour une durée indéterminée. | partir du 1er octobre 2015, et ce pour une durée indéterminée. |
Art. 6.Fonds de pension sectoriel |
Art. 6.Fonds de pension sectoriel |
A partir du 1er janvier 2016, la cotisation de 1,80 p.c. des salaires | A partir du 1er janvier 2016, la cotisation de 1,80 p.c. des salaires |
bruts des ouvriers à 108 p.c. pour le régime de pension sectoriel, est | bruts des ouvriers à 108 p.c. pour le régime de pension sectoriel, est |
portée à 2,10 p.c. | portée à 2,10 p.c. |
Les parties conviennent formellement qu'il est possible de travailler | Les parties conviennent formellement qu'il est possible de travailler |
avec plusieurs compagnies d'assurances. | avec plusieurs compagnies d'assurances. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative à la modification et la | La convention collective de travail relative à la modification et la |
coordination du régime de pension sectoriel social du 23 novembre | coordination du régime de pension sectoriel social du 23 novembre |
2011, modifiée par la convention collective de travail du 25 juin | 2011, modifiée par la convention collective de travail du 25 juin |
2014, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour | 2014, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour |
une durée indéterminée. | une durée indéterminée. |
La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux | La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux |
statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens à | statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens à |
partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée. | partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi | CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi |
Art. 7.Fin au contrat de travail d'un ouvrier en difficultés |
Art. 7.Fin au contrat de travail d'un ouvrier en difficultés |
§ 1er. Définition d'"ouvrier en difficultés" | § 1er. Définition d'"ouvrier en difficultés" |
Pour l'application du présent article, un ouvrier en difficultés est | Pour l'application du présent article, un ouvrier en difficultés est |
un ouvrier dont le contrat de travail est rompu pour force majeure | un ouvrier dont le contrat de travail est rompu pour force majeure |
médicale ou un ouvrier qui subit un licenciement individuel à partir | médicale ou un ouvrier qui subit un licenciement individuel à partir |
de l'âge de 55 ans. | de l'âge de 55 ans. |
§ 2. En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier en | § 2. En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier en |
difficultés, les parties recommandent à l'employeur de signaler, dès | difficultés, les parties recommandent à l'employeur de signaler, dès |
le début de la procédure, à l'ouvrier concerné qu'il peut se faire | le début de la procédure, à l'ouvrier concerné qu'il peut se faire |
assister d'un délégué syndical et/ou d'un secrétaire syndical. | assister d'un délégué syndical et/ou d'un secrétaire syndical. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative à la | La convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative à la |
reconnaissance de la fonction représentative sera adaptée en ce sens à | reconnaissance de la fonction représentative sera adaptée en ce sens à |
partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée. | partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée. |
Art. 8.Chômage économique |
Art. 8.Chômage économique |
Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de 2 ans, | Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de 2 ans, |
de porter la durée maximum de la suspension totale du contrat de | de porter la durée maximum de la suspension totale du contrat de |
travail de l'ouvrier pour chômage temporaire résultant de causes | travail de l'ouvrier pour chômage temporaire résultant de causes |
économiques à 8 semaines. | économiques à 8 semaines. |
Art. 9.Sous-traitance |
Art. 9.Sous-traitance |
Les partenaires sociaux s'engagement à aborder la problématique de la | Les partenaires sociaux s'engagement à aborder la problématique de la |
sous-traitance afin de discuter de la problématique de la concurrence | sous-traitance afin de discuter de la problématique de la concurrence |
déloyale et du dumping social. | déloyale et du dumping social. |
Pour aborder cette problématique il convient de collaborer avec | Pour aborder cette problématique il convient de collaborer avec |
d'autres secteurs ainsi qu'avec les instances concernées. | d'autres secteurs ainsi qu'avec les instances concernées. |
CHAPITRE V. - Formation et innovation | CHAPITRE V. - Formation et innovation |
Art. 10.Dispositions générales |
Art. 10.Dispositions générales |
§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures | § 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures |
nécessaires concernant la formation afin de majorer le taux de | nécessaires concernant la formation afin de majorer le taux de |
participation des ouvriers de 5 points de pourcentage par an. | participation des ouvriers de 5 points de pourcentage par an. |
§ 2. Les parties s'engagent à revoir, pour le 31 octobre 2015, les | § 2. Les parties s'engagent à revoir, pour le 31 octobre 2015, les |
critères relatifs à l'offre de formation. Ce travail se fera au sein | critères relatifs à l'offre de formation. Ce travail se fera au sein |
des organes existants de Formelec. | des organes existants de Formelec. |
Art. 11.Droit individuel à la formation |
Art. 11.Droit individuel à la formation |
§ 1er. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier bénéficiera d'un | § 1er. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier bénéficiera d'un |
droit individuel et contraignant à un jour de formation permanente par | droit individuel et contraignant à un jour de formation permanente par |
an, à condition qu'il n'ait pas suivi de formation chez l'employeur | an, à condition qu'il n'ait pas suivi de formation chez l'employeur |
concerné au cours de l'année calendrier précédente. | concerné au cours de l'année calendrier précédente. |
§ 2. Ce droit individuel à la formation s'ajoute au droit collectif à | § 2. Ce droit individuel à la formation s'ajoute au droit collectif à |
la formation déjà existant. | la formation déjà existant. |
§ 3. Ce droit individuel à la formation n'entrave pas le crédit-prime | § 3. Ce droit individuel à la formation n'entrave pas le crédit-prime |
existant. | existant. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à la | La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à la |
formation et l'innovation, modifiée par la convention collective du | formation et l'innovation, modifiée par la convention collective du |
travail du 24 juin 2015 relative à l'emploi-tremplin, sera adaptée en | travail du 24 juin 2015 relative à l'emploi-tremplin, sera adaptée en |
ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée | ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Art. 12.Le crédit-prime |
Art. 12.Le crédit-prime |
Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le | Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le |
crédit-prime ne peut être octroyé que sur la base de plans de | crédit-prime ne peut être octroyé que sur la base de plans de |
formation approuvés paritairement. Toute modification ultérieure des | formation approuvés paritairement. Toute modification ultérieure des |
plans de formation doit également faire l'objet d'un accord paritaire. | plans de formation doit également faire l'objet d'un accord paritaire. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à la | La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à la |
formation et l'innovation, modifiée par la convention collective du | formation et l'innovation, modifiée par la convention collective du |
travail du 24 juin 2015 relative à l'emploi-tremplin, sera adaptée en | travail du 24 juin 2015 relative à l'emploi-tremplin, sera adaptée en |
ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée | ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Art. 13.Outplacement |
Art. 13.Outplacement |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail existante relative à | La convention collective de travail existante relative à |
l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et | l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et |
l'information/orientation du 18 décembre 2014 (n° 125604/CO/149.01), | l'information/orientation du 18 décembre 2014 (n° 125604/CO/149.01), |
est prorogée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017. | est prorogée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017. |
En outre, cette convention collective de travail doit être adaptée à | En outre, cette convention collective de travail doit être adaptée à |
la nouvelle réglementation en matière d'outplacement. | la nouvelle réglementation en matière d'outplacement. |
CHAPITRE VI. - Planification de la carrière | CHAPITRE VI. - Planification de la carrière |
Art. 14.Régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 14.Régime de chômage avec complément d'entreprise |
§ 1er. En exécution des conventions collectives de travail numéros 115 | § 1er. En exécution des conventions collectives de travail numéros 115 |
et 116 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec | et 116 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec |
complément d'entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour | complément d'entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour |
les ouvriers à partir de 58 ans après 40 ans de carrière. | les ouvriers à partir de 58 ans après 40 ans de carrière. |
§ 2. En exécution de la convention collective de travail numéro 114 du | § 2. En exécution de la convention collective de travail numéro 114 du |
Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément | Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément |
d'entreprise pour raisons médicales est instauré pour la période | d'entreprise pour raisons médicales est instauré pour la période |
2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 35 ans de | 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 35 ans de |
carrière. | carrière. |
§ 3. En exécution des conventions collectives de travail numéros 111 | § 3. En exécution des conventions collectives de travail numéros 111 |
et 112 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec | et 112 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec |
complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour | complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour |
les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière, dont 20 ans | les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière, dont 20 ans |
dans un régime avec prestations de nuit. | dans un régime avec prestations de nuit. |
§ 4. En exécution des conventions collectives de travail numéros 111 | § 4. En exécution des conventions collectives de travail numéros 111 |
et 112 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec | et 112 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec |
complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour | complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour |
les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière dans un | les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière dans un |
métier lourd. | métier lourd. |
Remarque | Remarque |
Une convention collective de travail relative au régime de chômage | Une convention collective de travail relative au régime de chômage |
avec complément d'entreprise sera élaborée en ce sens, à partir du 1er | avec complément d'entreprise sera élaborée en ce sens, à partir du 1er |
janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. | janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. |
§ 5. Le paiement des indemnités complémentaires et des cotisations | § 5. Le paiement des indemnités complémentaires et des cotisations |
patronales pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, | patronales pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, |
tels que repris aux § § 1er à 4 du présent article, est entièrement | tels que repris aux § § 1er à 4 du présent article, est entièrement |
pris en charge par le fonds de sécurité d'existence. Il en va de même | pris en charge par le fonds de sécurité d'existence. Il en va de même |
pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise qui étaient | pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise qui étaient |
déjà d'application, c'est-à-dire le régime de chômage avec complément | déjà d'application, c'est-à-dire le régime de chômage avec complément |
d'entreprise à partir de 60 ans d'une part, et à partir de 58 ans | d'entreprise à partir de 60 ans d'une part, et à partir de 58 ans |
métier lourd d'autre part. | métier lourd d'autre part. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux | La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux |
statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens à | statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens à |
partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016. | partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016. |
§ 6. En matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, les | § 6. En matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du | parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du |
travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins 3 | travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins 3 |
mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, | mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, |
l'employeur invitera celui-ci par lettre recommandée à une entrevue au | l'employeur invitera celui-ci par lettre recommandée à une entrevue au |
siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Lors de cette | siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Lors de cette |
entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. | entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. |
A cette occasion, des arrangements fermes seront pris, tant en ce qui | A cette occasion, des arrangements fermes seront pris, tant en ce qui |
concerne le timing du régime de chômage avec complément d'entreprise, | concerne le timing du régime de chômage avec complément d'entreprise, |
qu'au sujet de la formation du remplaçant. | qu'au sujet de la formation du remplaçant. |
Art. 15.Crédit-temps et emplois de fin de carrière |
Art. 15.Crédit-temps et emplois de fin de carrière |
§ 1er. En exécution de la convention collective de travail numéro 118 | § 1er. En exécution de la convention collective de travail numéro 118 |
du Conseil national du travail, un ouvrier âgé d'au moins 55 ans a | du Conseil national du travail, un ouvrier âgé d'au moins 55 ans a |
droit, pendant la période 2015-2016, à un emploi de fin de carrière à | droit, pendant la période 2015-2016, à un emploi de fin de carrière à |
4/5èmes temps pour autant qu'il compte 35 ans de carrière ou qu'il | 4/5èmes temps pour autant qu'il compte 35 ans de carrière ou qu'il |
exerce un métier lourd. | exerce un métier lourd. |
§ 2. L'article 6 de la convention collective de travail du 25 juin | § 2. L'article 6 de la convention collective de travail du 25 juin |
2014 relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière | 2014 relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière |
doit être adapté aux dispositions de la convention collective de | doit être adapté aux dispositions de la convention collective de |
travail numéro 103 du Conseil national du travail. | travail numéro 103 du Conseil national du travail. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 25 juin 2014 relative au droit | La convention collective de travail du 25 juin 2014 relative au droit |
au crédit-temps et à une diminution de carrière sera adaptée en ce | au crédit-temps et à une diminution de carrière sera adaptée en ce |
sens à partir du 1er janvier 2015, et ce pour une durée indéterminée. | sens à partir du 1er janvier 2015, et ce pour une durée indéterminée. |
Les dispositions du § 1er du présent article par contre ont une durée | Les dispositions du § 1er du présent article par contre ont une durée |
limitée, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus. | limitée, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus. |
Art. 16.Congé de carrière |
Art. 16.Congé de carrière |
§ 1er. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier a droit, dès | § 1er. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier a droit, dès |
l'année où il atteint l'âge de 60 ans, à 1 jour de congé | l'année où il atteint l'âge de 60 ans, à 1 jour de congé |
supplémentaire par an, et ce en sus du jour de congé de carrière qui | supplémentaire par an, et ce en sus du jour de congé de carrière qui |
existe déjà à partir de l'âge de 58 ans. | existe déjà à partir de l'âge de 58 ans. |
§ 2. Le calcul de la rémunération pour ce jour de congé supplémentaire | § 2. Le calcul de la rémunération pour ce jour de congé supplémentaire |
doit se faire conformément aux dispositions légales relatives aux | doit se faire conformément aux dispositions légales relatives aux |
jours fériés. | jours fériés. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative au | La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative au |
congé de carrière sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier | congé de carrière sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier |
2016, et ce pour une durée indéterminée. | 2016, et ce pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE VII. - Temps de travail et flexibilité | CHAPITRE VII. - Temps de travail et flexibilité |
Art. 17.Règlementation stand-by |
Art. 17.Règlementation stand-by |
Les parties s'engagent à dresser l'inventaire des régimes de garde en | Les parties s'engagent à dresser l'inventaire des régimes de garde en |
vigueur dans les entreprises pour le 30 juin 2016. | vigueur dans les entreprises pour le 30 juin 2016. |
Art. 18.Mesures visant la promotion de l'emploi |
Art. 18.Mesures visant la promotion de l'emploi |
En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de | En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de |
l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir | l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir |
l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en | l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en |
appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. | appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. |
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement | Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement |
légales et décrétales existantes et transposer les augmentations | légales et décrétales existantes et transposer les augmentations |
salariales. | salariales. |
Art. 19.Flexibilité |
Art. 19.Flexibilité |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 18 décembre 2014 (n° | La convention collective de travail du 18 décembre 2014 (n° |
125603/CO/149.01) relative à la flexibilité est prorogée du 1er | 125603/CO/149.01) relative à la flexibilité est prorogée du 1er |
juillet 2015 au 30 juin 2017. | juillet 2015 au 30 juin 2017. |
Art. 20.Organisation du travail |
Art. 20.Organisation du travail |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à | La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à |
l'organisation du travail (n° 125602/CO/149.01) est prorogée du 1er | l'organisation du travail (n° 125602/CO/149.01) est prorogée du 1er |
juillet 2015 au 30 juin 2017. | juillet 2015 au 30 juin 2017. |
Art. 21.Les nouveaux régimes de travail |
Art. 21.Les nouveaux régimes de travail |
Des accords peuvent être passés au niveau de l'entreprise concernant | Des accords peuvent être passés au niveau de l'entreprise concernant |
les nouveaux régimes de travail, compte tenu des principes et des | les nouveaux régimes de travail, compte tenu des principes et des |
règles de la convention collective de travail numéro 42 du 2 juin | règles de la convention collective de travail numéro 42 du 2 juin |
1987, conclue au Conseil national du travail, relative à | 1987, conclue au Conseil national du travail, relative à |
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. | l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. |
CHAPITRE VIII. - Statut unique du travailleur | CHAPITRE VIII. - Statut unique du travailleur |
Art. 22.Développement fonds de carrière |
Art. 22.Développement fonds de carrière |
Le fonds sectoriel de formation, soit Formelec, doit jouer un rôle | Le fonds sectoriel de formation, soit Formelec, doit jouer un rôle |
dans le développement d'un trajet de carrière pour les ouvriers. Pour | dans le développement d'un trajet de carrière pour les ouvriers. Pour |
pouvoir mettre en place ce trajet de carrière, les partenaires sociaux | pouvoir mettre en place ce trajet de carrière, les partenaires sociaux |
examineront notamment dans quelle mesure Formelec pourrait jouer un | examineront notamment dans quelle mesure Formelec pourrait jouer un |
rôle plus actif au niveau de l'offre d'outplacement. | rôle plus actif au niveau de l'offre d'outplacement. |
Ce travail se fera au sein des organes existants de Formelec. | Ce travail se fera au sein des organes existants de Formelec. |
Art. 23.Inventaire des conditions de salaire et de travail |
Art. 23.Inventaire des conditions de salaire et de travail |
ouvriers-employés | ouvriers-employés |
§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les travaux | § 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les travaux |
relatifs à l'inventaire des conditions de travail et de salaire des | relatifs à l'inventaire des conditions de travail et de salaire des |
ouvriers et employés faisant partie du secteur des électriciens (SCP | ouvriers et employés faisant partie du secteur des électriciens (SCP |
149.01, CP 200 et CP 218). | 149.01, CP 200 et CP 218). |
§ 2. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de dresser, | § 2. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de dresser, |
au niveau de l'entreprise, un inventaire des conditions de travail et | au niveau de l'entreprise, un inventaire des conditions de travail et |
de salaire des ouvriers et employés faisant partie du secteur des | de salaire des ouvriers et employés faisant partie du secteur des |
électriciens (SCP 149.01, CP 200 et CP 218). | électriciens (SCP 149.01, CP 200 et CP 218). |
CHAPITRE IX. - Participation et concertation | CHAPITRE IX. - Participation et concertation |
Art. 24.Formation syndicale |
Art. 24.Formation syndicale |
§ 1er. A partir du 1er janvier 2016, le nombre de jours de formation | § 1er. A partir du 1er janvier 2016, le nombre de jours de formation |
syndicale est fixé à 12 jours par mandat effectif, par période de 4 | syndicale est fixé à 12 jours par mandat effectif, par période de 4 |
ans. | ans. |
§ 2. Le remboursement de ces journées de formation syndicale est | § 2. Le remboursement de ces journées de formation syndicale est |
effectué par le fonds de sécurité d'existence, comme stipulé à | effectué par le fonds de sécurité d'existence, comme stipulé à |
l'article 19 de la convention collective de travail du 25 juin 2014 | l'article 19 de la convention collective de travail du 25 juin 2014 |
relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds | relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds |
de sécurité d'existence. | de sécurité d'existence. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative à la | La convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative à la |
formation syndicale sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier | formation syndicale sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier |
2016, et ce pour une durée indéterminée. | 2016, et ce pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord | CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord |
Art. 25.Paix sociale |
Art. 25.Paix sociale |
La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du | La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du |
présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou | présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou |
collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux | collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux |
niveaux national, régional ou d'entreprise, qui serait de nature à | niveaux national, régional ou d'entreprise, qui serait de nature à |
étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord | étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord |
ou à augmenter les charges salariales des entreprises. | ou à augmenter les charges salariales des entreprises. |
Art. 26.Durée |
Art. 26.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 | durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 |
décembre 2016, sauf précision contraire. | décembre 2016, sauf précision contraire. |
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être | Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être |
résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre | résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre |
recommandée au président de la Sous-commission paritaire des | recommandée au président de la Sous-commission paritaire des |
électriciens : installation et distribution et aux organisations | électriciens : installation et distribution et aux organisations |
signataires. | signataires. |
Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont | Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont |
convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant | convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant |
un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de | un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de |
la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution et aux organisations signataires. | distribution et aux organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 28 octobre 2015, | Annexe à la convention collective de travail du 28 octobre 2015, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : | conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution, relative à l'accord national 2015-2016 | installation et distribution, relative à l'accord national 2015-2016 |
Primes de la Région flamande | Primes de la Région flamande |
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la | Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi | distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi |
prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes | prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes |
d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : | d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : |
- crédit-soins; | - crédit-soins; |
- crédit-formation; | - crédit-formation; |
- entreprises en difficultés ou en restructuration. | - entreprises en difficultés ou en restructuration. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |