Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise | carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise |
(RCC) (1) | (RCC) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la | Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la |
transformation du papier et du carton; | transformation du papier et du carton; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise | carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise |
(RCC). | (RCC). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton | carton |
Convention collective de travail du 22 septembre 2015 | Convention collective de travail du 22 septembre 2015 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention | Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention |
enregistrée le 28 octobre 2015 sous le numéro 129947/CO/222) | enregistrée le 28 octobre 2015 sous le numéro 129947/CO/222) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux employé(e)s occupés dans les | applicable aux employeurs et aux employé(e)s occupés dans les |
entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employé(e)s | entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employé(e)s |
de la transformation du papier et du carton. | de la transformation du papier et du carton. |
Le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est un régime | Le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est un régime |
qui, en cas de licenciement, permet à certains travailleurs âgés de | qui, en cas de licenciement, permet à certains travailleurs âgés de |
bénéficier en plus de l'allocation de chômage, d'une indemnité | bénéficier en plus de l'allocation de chômage, d'une indemnité |
complémentaire à charge de l'employeur. | complémentaire à charge de l'employeur. |
RCC à partir de 58 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 33 | RCC à partir de 58 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 33 |
ans et 20 ans de travail de nuit ou métier lourd pendant 5/10 ou 7/15 | ans et 20 ans de travail de nuit ou métier lourd pendant 5/10 ou 7/15 |
ans | ans |
Art. 2.Les employé(e)s, qui sont licencié(e)s par l'employeur, sauf |
Art. 2.Les employé(e)s, qui sont licencié(e)s par l'employeur, sauf |
en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard | en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard |
au moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2015 ou 2016 | au moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2015 ou 2016 |
et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail | et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail |
d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au | d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au |
moins 33 ans, ont droit au régime conventionnel de chômage avec | moins 33 ans, ont droit au régime conventionnel de chômage avec |
complément d'entreprise conformément aux dispositions des conventions | complément d'entreprise conformément aux dispositions des conventions |
collectives de travail n° 111 et n° 112, conclues au sein du Conseil | collectives de travail n° 111 et n° 112, conclues au sein du Conseil |
national du travail le 27 avril 2015, à condition qu'ils remplissent | national du travail le 27 avril 2015, à condition qu'ils remplissent |
une des conditions suivantes : | une des conditions suivantes : |
- un emploi effectif d'au moins 20 ans dans un régime de travail tel | - un emploi effectif d'au moins 20 ans dans un régime de travail tel |
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 | que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 |
conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990 et | conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990 et |
rendue obligatoire par arrêté royal le 10 mai 1990; | rendue obligatoire par arrêté royal le 10 mai 1990; |
- un emploi effectif dans le cadre d'un métier lourd, soit pendant au | - un emploi effectif dans le cadre d'un métier lourd, soit pendant au |
moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années | moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années |
calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de | calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de |
travail, soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant | travail, soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant |
les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la | les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la |
fin du contrat de travail. | fin du contrat de travail. |
Art. 3.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 2, ni par |
Art. 3.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 2, ni par |
les conventions collectives de travail n° 111 et n° 112 du Conseil | les conventions collectives de travail n° 111 et n° 112 du Conseil |
national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la | national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la |
procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, | procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, |
les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du | les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du travail sont d'application. | Conseil national du travail sont d'application. |
L'âge d'accès au régime de RCC pour les employé(e)s, répondant aux | L'âge d'accès au régime de RCC pour les employé(e)s, répondant aux |
conditions légales prescrites en matière d'antécédent professionnel, | conditions légales prescrites en matière d'antécédent professionnel, |
sera fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour | sera fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour |
motif grave. | motif grave. |
Les autres modalités d'application sont celles fixées par la | Les autres modalités d'application sont celles fixées par la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail |
concernant l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour | concernant l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. | certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. |
La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les | La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les |
travailleurs étant au moment de leur licenciement en crédit-temps à | travailleurs étant au moment de leur licenciement en crédit-temps à |
temps partiel, le salaire à temps plein plafonné. | temps partiel, le salaire à temps plein plafonné. |
Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS | Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS |
sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c. | sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c. |
RCC à partir de 58 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans | RCC à partir de 58 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans |
Art. 4.Les employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'un passé |
Art. 4.Les employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'un passé |
professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 58 ans dans la | professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 58 ans dans la |
période 2015-2016 et au plus tard à la fin du contrat de travail, ont | période 2015-2016 et au plus tard à la fin du contrat de travail, ont |
la possibilité de bénéficier d'un régime de chômage complémentaire à | la possibilité de bénéficier d'un régime de chômage complémentaire à |
partir de 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour | partir de 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour |
motif grave, conformément aux dispositions de la convention collective | motif grave, conformément aux dispositions de la convention collective |
de travail n° 115 et la convention collective de travail n° 116, | de travail n° 115 et la convention collective de travail n° 116, |
conclues au sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015. | conclues au sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015. |
Art. 5.Les employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'un passé |
Art. 5.Les employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'un passé |
professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 56 ans en 2015 et | professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 56 ans en 2015 et |
au plus tard à la fin du contrat de travail, ont la possibilité de | au plus tard à la fin du contrat de travail, ont la possibilité de |
bénéficier d'un régime de chômage complémentaire à partir de 56 ans en | bénéficier d'un régime de chômage complémentaire à partir de 56 ans en |
cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave, en | cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave, en |
application de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions | application de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions |
diverses (I) (Moniteur belge du 30 mars 2012), chapitre VI, article 72 | diverses (I) (Moniteur belge du 30 mars 2012), chapitre VI, article 72 |
visant à modifier l'article 47 de la loi du 12 avril 2011. | visant à modifier l'article 47 de la loi du 12 avril 2011. |
Art. 6.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 4 et 5, |
Art. 6.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 4 et 5, |
ni par les conventions collectives de travail n° 115 et n° 116 du | ni par les conventions collectives de travail n° 115 et n° 116 du |
Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de | Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de |
calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité | calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité |
complémentaire, les dispositions de la convention collective de | complémentaire, les dispositions de la convention collective de |
travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application. | travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application. |
RCC à partir de 58 pour certains travailleurs âgés moins valides ou | RCC à partir de 58 pour certains travailleurs âgés moins valides ou |
ayant des problèmes physiques graves | ayant des problèmes physiques graves |
Art. 7.Les employé(e)s, qui sont licencié(e)s par l'employeur, sauf |
Art. 7.Les employé(e)s, qui sont licencié(e)s par l'employeur, sauf |
en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard | en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard |
au moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2015 ou 2016 | au moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2015 ou 2016 |
et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail | et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail |
d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au | d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au |
moins 35 ans et qui sont reconnus comme travailleur moins valide ou | moins 35 ans et qui sont reconnus comme travailleur moins valide ou |
ayant des problèmes physiques graves, ont droit au régime | ayant des problèmes physiques graves, ont droit au régime |
conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux | conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 114, conclue au | dispositions de la convention collective de travail n° 114, conclue au |
sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015. | sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015. |
Art. 8.Afin de pouvoir bénéficier du RCC, l'ancienneté d'entreprise |
Art. 8.Afin de pouvoir bénéficier du RCC, l'ancienneté d'entreprise |
suivante doit être prouvée : | suivante doit être prouvée : |
60 jaar | 60 jaar |
5 jaren | 5 jaren |
60 ans | 60 ans |
5 années | 5 années |
59 jaar | 59 jaar |
6 jaren | 6 jaren |
59 ans | 59 ans |
6 années | 6 années |
58 jaar | 58 jaar |
7 jaren | 7 jaren |
58 ans | 58 ans |
7 années | 7 années |
57 jaar | 57 jaar |
8 jaren | 8 jaren |
57 ans | 57 ans |
8 années | 8 années |
56 jaar | 56 jaar |
9 jaren | 9 jaren |
56 ans | 56 ans |
9 années | 9 années |
Art. 9.L'indemnité complémentaire du RCC sera payée en cas de reprise |
Art. 9.L'indemnité complémentaire du RCC sera payée en cas de reprise |
du travail, conformément aux dispositions légales en la matière. | du travail, conformément aux dispositions légales en la matière. |
Dispositions finales | Dispositions finales |
Art. 10.Les départs éventuels en RCC conventionnel doivent - à |
Art. 10.Les départs éventuels en RCC conventionnel doivent - à |
l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en | l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en |
restructuration - être argumentés et programmés dans des délais | restructuration - être argumentés et programmés dans des délais |
raisonnables, en tenant compte de circonstances particulières. | raisonnables, en tenant compte de circonstances particulières. |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2016. | le 1er janvier 2015 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |