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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
(RCC) (1) (RCC) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la
transformation du papier et du carton; transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
(RCC). (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton carton
Convention collective de travail du 22 septembre 2015 Convention collective de travail du 22 septembre 2015
Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention
enregistrée le 28 octobre 2015 sous le numéro 129947/CO/222) enregistrée le 28 octobre 2015 sous le numéro 129947/CO/222)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux employé(e)s occupés dans les applicable aux employeurs et aux employé(e)s occupés dans les
entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employé(e)s entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employé(e)s
de la transformation du papier et du carton. de la transformation du papier et du carton.
Le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est un régime Le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est un régime
qui, en cas de licenciement, permet à certains travailleurs âgés de qui, en cas de licenciement, permet à certains travailleurs âgés de
bénéficier en plus de l'allocation de chômage, d'une indemnité bénéficier en plus de l'allocation de chômage, d'une indemnité
complémentaire à charge de l'employeur. complémentaire à charge de l'employeur.
RCC à partir de 58 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 33 RCC à partir de 58 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 33
ans et 20 ans de travail de nuit ou métier lourd pendant 5/10 ou 7/15 ans et 20 ans de travail de nuit ou métier lourd pendant 5/10 ou 7/15
ans ans

Art. 2.Les employé(e)s, qui sont licencié(e)s par l'employeur, sauf

Art. 2.Les employé(e)s, qui sont licencié(e)s par l'employeur, sauf

en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard
au moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2015 ou 2016 au moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2015 ou 2016
et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail
d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au
moins 33 ans, ont droit au régime conventionnel de chômage avec moins 33 ans, ont droit au régime conventionnel de chômage avec
complément d'entreprise conformément aux dispositions des conventions complément d'entreprise conformément aux dispositions des conventions
collectives de travail n° 111 et n° 112, conclues au sein du Conseil collectives de travail n° 111 et n° 112, conclues au sein du Conseil
national du travail le 27 avril 2015, à condition qu'ils remplissent national du travail le 27 avril 2015, à condition qu'ils remplissent
une des conditions suivantes : une des conditions suivantes :
- un emploi effectif d'au moins 20 ans dans un régime de travail tel - un emploi effectif d'au moins 20 ans dans un régime de travail tel
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46
conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990 et conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par arrêté royal le 10 mai 1990; rendue obligatoire par arrêté royal le 10 mai 1990;
- un emploi effectif dans le cadre d'un métier lourd, soit pendant au - un emploi effectif dans le cadre d'un métier lourd, soit pendant au
moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années
calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de
travail, soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant travail, soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant
les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la
fin du contrat de travail. fin du contrat de travail.

Art. 3.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 2, ni par

Art. 3.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 2, ni par

les conventions collectives de travail n° 111 et n° 112 du Conseil les conventions collectives de travail n° 111 et n° 112 du Conseil
national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la
procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire,
les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du
Conseil national du travail sont d'application. Conseil national du travail sont d'application.
L'âge d'accès au régime de RCC pour les employé(e)s, répondant aux L'âge d'accès au régime de RCC pour les employé(e)s, répondant aux
conditions légales prescrites en matière d'antécédent professionnel, conditions légales prescrites en matière d'antécédent professionnel,
sera fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour sera fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour
motif grave. motif grave.
Les autres modalités d'application sont celles fixées par la Les autres modalités d'application sont celles fixées par la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail
concernant l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour concernant l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.
La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les
travailleurs étant au moment de leur licenciement en crédit-temps à travailleurs étant au moment de leur licenciement en crédit-temps à
temps partiel, le salaire à temps plein plafonné. temps partiel, le salaire à temps plein plafonné.
Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS
sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c. sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c.
RCC à partir de 58 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans RCC à partir de 58 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans

Art. 4.Les employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'un passé

Art. 4.Les employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'un passé

professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 58 ans dans la professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 58 ans dans la
période 2015-2016 et au plus tard à la fin du contrat de travail, ont période 2015-2016 et au plus tard à la fin du contrat de travail, ont
la possibilité de bénéficier d'un régime de chômage complémentaire à la possibilité de bénéficier d'un régime de chômage complémentaire à
partir de 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour partir de 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour
motif grave, conformément aux dispositions de la convention collective motif grave, conformément aux dispositions de la convention collective
de travail n° 115 et la convention collective de travail n° 116, de travail n° 115 et la convention collective de travail n° 116,
conclues au sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015. conclues au sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015.

Art. 5.Les employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'un passé

Art. 5.Les employé(e)s qui peuvent se prévaloir d'un passé

professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 56 ans en 2015 et professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 56 ans en 2015 et
au plus tard à la fin du contrat de travail, ont la possibilité de au plus tard à la fin du contrat de travail, ont la possibilité de
bénéficier d'un régime de chômage complémentaire à partir de 56 ans en bénéficier d'un régime de chômage complémentaire à partir de 56 ans en
cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave, en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave, en
application de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions application de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions
diverses (I) (Moniteur belge du 30 mars 2012), chapitre VI, article 72 diverses (I) (Moniteur belge du 30 mars 2012), chapitre VI, article 72
visant à modifier l'article 47 de la loi du 12 avril 2011. visant à modifier l'article 47 de la loi du 12 avril 2011.

Art. 6.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 4 et 5,

Art. 6.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 4 et 5,

ni par les conventions collectives de travail n° 115 et n° 116 du ni par les conventions collectives de travail n° 115 et n° 116 du
Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de
calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité
complémentaire, les dispositions de la convention collective de complémentaire, les dispositions de la convention collective de
travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application. travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.
RCC à partir de 58 pour certains travailleurs âgés moins valides ou RCC à partir de 58 pour certains travailleurs âgés moins valides ou
ayant des problèmes physiques graves ayant des problèmes physiques graves

Art. 7.Les employé(e)s, qui sont licencié(e)s par l'employeur, sauf

Art. 7.Les employé(e)s, qui sont licencié(e)s par l'employeur, sauf

en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard
au moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2015 ou 2016 au moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2015 ou 2016
et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail
d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au
moins 35 ans et qui sont reconnus comme travailleur moins valide ou moins 35 ans et qui sont reconnus comme travailleur moins valide ou
ayant des problèmes physiques graves, ont droit au régime ayant des problèmes physiques graves, ont droit au régime
conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux
dispositions de la convention collective de travail n° 114, conclue au dispositions de la convention collective de travail n° 114, conclue au
sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015. sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015.

Art. 8.Afin de pouvoir bénéficier du RCC, l'ancienneté d'entreprise

Art. 8.Afin de pouvoir bénéficier du RCC, l'ancienneté d'entreprise

suivante doit être prouvée : suivante doit être prouvée :
60 jaar 60 jaar
5 jaren 5 jaren
60 ans 60 ans
5 années 5 années
59 jaar 59 jaar
6 jaren 6 jaren
59 ans 59 ans
6 années 6 années
58 jaar 58 jaar
7 jaren 7 jaren
58 ans 58 ans
7 années 7 années
57 jaar 57 jaar
8 jaren 8 jaren
57 ans 57 ans
8 années 8 années
56 jaar 56 jaar
9 jaren 9 jaren
56 ans 56 ans
9 années 9 années

Art. 9.L'indemnité complémentaire du RCC sera payée en cas de reprise

Art. 9.L'indemnité complémentaire du RCC sera payée en cas de reprise

du travail, conformément aux dispositions légales en la matière. du travail, conformément aux dispositions légales en la matière.
Dispositions finales Dispositions finales

Art. 10.Les départs éventuels en RCC conventionnel doivent - à

Art. 10.Les départs éventuels en RCC conventionnel doivent - à

l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en
restructuration - être argumentés et programmés dans des délais restructuration - être argumentés et programmés dans des délais
raisonnables, en tenant compte de circonstances particulières. raisonnables, en tenant compte de circonstances particulières.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2016. le 1er janvier 2015 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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