Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au petit chômage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au petit chômage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au |
petit chômage (1) | petit chômage (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux; | métaux; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au |
petit chômage. | petit chômage. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2015. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
Convention collective de travail du 19 juin 2014 | Convention collective de travail du 19 juin 2014 |
Petit chômage | Petit chômage |
(Convention enregistrée le 16 septembre 2014 | (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 |
sous le numéro 123363/CO/142.01) | sous le numéro 123363/CO/142.01) |
En exécution de l'article 16 de l'accord national 2013-2014 du 24 | En exécution de l'article 16 de l'accord national 2013-2014 du 24 |
février 2014. | février 2014. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence | aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence |
de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. | de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
1. l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des | 1. l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des |
ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des | ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des |
travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation | travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation |
intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements | intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements |
familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de | familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de |
missions civiles du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963) | missions civiles du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963) |
et toute modification ultérieure; | et toute modification ultérieure; |
2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de | 2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de |
travail, conclue au sein du Conseil national du travail, relatif au | travail, conclue au sein du Conseil national du travail, relatif au |
maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours | maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours |
d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre | d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre |
1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); | 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); |
3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil | 3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil |
national du travail, du 10 février 1999, relative au maintien de la | national du travail, du 10 février 1999, relative au maintien de la |
rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à | rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à |
l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et | l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et |
d'arrière-petits-enfants; | d'arrière-petits-enfants; |
4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du | 4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du |
travail du 17 novembre 1999, relative au maintien de la rémunération | travail du 17 novembre 1999, relative au maintien de la rémunération |
normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à | normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à |
l'occasion de certains événements familiaux; | l'occasion de certains événements familiaux; |
5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et | 5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et |
la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); | la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); |
6. la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet | 6. la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet |
2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du | 2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
7. l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur | 7. l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur |
belge du 29 décembre 2008, 4ème édition); | belge du 29 décembre 2008, 4ème édition); |
8. la loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les | 8. la loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les |
coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur | coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur |
belge du 10 mai 2011). | belge du 10 mai 2011). |
CHAPITRE III. - Motif et durée de l'absence | CHAPITRE III. - Motif et durée de l'absence |
Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de |
Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de |
l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles | l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles |
énumérées ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de | énumérées ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de |
s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, | s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, |
pour une durée fixée comme suit : | pour une durée fixée comme suit : |
1. Déclaration de cohabitation légale ou signature et dépôt officiel | 1. Déclaration de cohabitation légale ou signature et dépôt officiel |
d'un contrat de vie commune : un jour, le jour de la déclaration de | d'un contrat de vie commune : un jour, le jour de la déclaration de |
cohabitation légale ou de la signature et du dépôt officiel du contrat | cohabitation légale ou de la signature et du dépôt officiel du contrat |
de vie commune; | de vie commune; |
2. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'ouvrier dans la | 2. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'ouvrier dans la |
semaine où l'événement se produit ou dans la semaine qui suit. | semaine où l'événement se produit ou dans la semaine qui suit. |
Sans préjudice des dispositions plus favorables de conventions | Sans préjudice des dispositions plus favorables de conventions |
individuelles ou d'accords d'entreprise, ce droit est limité au nombre | individuelles ou d'accords d'entreprise, ce droit est limité au nombre |
de jours fixé par l'arrêté royal du 28 août 1963(1) lorsque l'ouvrier | de jours fixé par l'arrêté royal du 28 août 1963(1) lorsque l'ouvrier |
se marie ultérieurement avec le partenaire avec lequel il a effectué | se marie ultérieurement avec le partenaire avec lequel il a effectué |
une déclaration de cohabitation légale ou a signé un contrat de vie | une déclaration de cohabitation légale ou a signé un contrat de vie |
commune, pour lequel il s'est effectivement absenté du travail en | commune, pour lequel il s'est effectivement absenté du travail en |
vertu du point 1. ci-dessus; | vertu du point 1. ci-dessus; |
3. Le jour du mariage, pour le mariage : | 3. Le jour du mariage, pour le mariage : |
- d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; | - d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; |
- d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; | - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; |
- d'un frère ou d'une soeur; | - d'un frère ou d'une soeur; |
- d'un beau-frère ou d'une belle-soeur; | - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur; |
- du père ou de la mère; | - du père ou de la mère; |
- d'un grand-père ou d'une grand-mère; | - d'un grand-père ou d'une grand-mère; |
- du beau-père ou de la belle-mère; | - du beau-père ou de la belle-mère; |
- du second mari de la mère ou de la seconde femme du père; | - du second mari de la mère ou de la seconde femme du père; |
- d'un petit-enfant de l'ouvrier; | - d'un petit-enfant de l'ouvrier; |
- du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier; | - du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier; |
- de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la | - de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la |
condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier; | condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier; |
4. Le jour de la cérémonie pour l'ordination ou entrée au couvent : | 4. Le jour de la cérémonie pour l'ordination ou entrée au couvent : |
- d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; | - d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; |
- d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; | - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; |
- d'un petit-enfant; | - d'un petit-enfant; |
- d'un frère ou d'une soeur; | - d'un frère ou d'une soeur; |
- d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier; | - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier; |
- d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier; | - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier; |
- de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la | - de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la |
condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier; | condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier; |
5. Naissance d'un enfant dont la filiation avec l'ouvrier est établie | 5. Naissance d'un enfant dont la filiation avec l'ouvrier est établie |
: dix jours à choisir par l'ouvrier dans les quatre mois à partir du | : dix jours à choisir par l'ouvrier dans les quatre mois à partir du |
jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours d'absence en | jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours d'absence en |
bénéficiant du maintien de sa rémunération normale, et les sept jours | bénéficiant du maintien de sa rémunération normale, et les sept jours |
suivants, avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de | suivants, avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de |
santé et indemnités. | santé et indemnités. |
Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à | Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à |
l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne | travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne |
peut être établie mais qui, au moment de la naissance : | peut être établie mais qui, au moment de la naissance : |
- est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est | - est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est |
établie; | établie; |
- cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la | - cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la |
filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence | filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence |
principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté | principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté |
entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être | entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être |
dispensés par le Roi; | dispensés par le Roi; |
- depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la | - depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la |
naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la | naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la |
personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez | personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez |
laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas | laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas |
unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont | unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont |
ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation | ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation |
et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du | et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du |
registre de la population; | registre de la population; |
6. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, | 6. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, |
d'un enfant élevé par l'ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du | d'un enfant élevé par l'ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du |
second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du | second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du |
père de l'ouvrier : trois jours à choisir par l'ouvrier dans la | père de l'ouvrier : trois jours à choisir par l'ouvrier dans la |
période commençant la veille du jour du décès et finissant le | période commençant la veille du jour du décès et finissant le |
lendemain du jour des funérailles; | lendemain du jour des funérailles; |
7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de | du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de |
l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, | l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, |
d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'ouvrier : deux jours à | d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'ouvrier : deux jours à |
choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et | choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et |
finissant le jour des funérailles; | finissant le jour des funérailles; |
8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de | du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de |
l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, | l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, |
d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'ouvrier : le jour des | d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'ouvrier : le jour des |
funérailles; | funérailles; |
9. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de | 9. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de |
l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de | l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de |
l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles; | l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles; |
10. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou | 10. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou |
naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant | naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant |
régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour à choisir par l'ouvrier | régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour à choisir par l'ouvrier |
dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine qui suit; | dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine qui suit; |
11. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel | 11. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel |
reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant régulièrement | reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant régulièrement |
élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est | élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est |
organisée : un jour à choisir par l'ouvrier dans la semaine où se | organisée : un jour à choisir par l'ouvrier dans la semaine où se |
situe l'événement ou dans la semaine qui suit; | situe l'événement ou dans la semaine qui suit; |
12. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de | 12. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de |
sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans | sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans |
un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un | un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un |
maximum de trois jours; | maximum de trois jours; |
13. Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de Santé | 13. Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de Santé |
administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par | administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par |
le Roi, conformément à la législation portant sur le statut des | le Roi, conformément à la législation portant sur le statut des |
objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de | objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de |
trois jours; | trois jours; |
14. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué | 14. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué |
officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour; | officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour; |
15. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les | 15. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les |
tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du | tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du |
travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours; | travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours; |
16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un | 16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un |
bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales | bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales |
et communales : le temps nécessaire; | et communales : le temps nécessaire; |
17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de | 17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de |
dépouillement lors des élections législatives, provinciales et | dépouillement lors des élections législatives, provinciales et |
communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours; | communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours; |
18. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux | 18. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux |
lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un | lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un |
maximum de cinq jours; | maximum de cinq jours; |
19. Accueil d'un enfant dans la famille de l'ouvrier dans le cadre | 19. Accueil d'un enfant dans la famille de l'ouvrier dans le cadre |
d'une adoption : trois jours à choisir dans le mois qui suit | d'une adoption : trois jours à choisir dans le mois qui suit |
l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le | l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le |
registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie | registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie |
de son ménage. | de son ménage. |
Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant |
Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant |
légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.3., article | légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.3., article |
3.4. et article 3.6. | 3.4. et article 3.6. |
§ 2. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, | § 2. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, |
l'arrière-grand-père, la grand-mère et l'arrière-grand-mère du | l'arrière-grand-père, la grand-mère et l'arrière-grand-mère du |
conjoint de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, | conjoint de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, |
au grand-père, à l'arrière-grand-père, à la grand-mère et à | au grand-père, à l'arrière-grand-père, à la grand-mère et à |
l'arrière-grand-mère de l'ouvrier pour l'application de l'article 3.7. | l'arrière-grand-mère de l'ouvrier pour l'application de l'article 3.7. |
et l'article 3.8. | et l'article 3.8. |
Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la |
Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la |
présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec | présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec |
l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou | l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou |
à la conjointe. | à la conjointe. |
Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention |
Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention |
collective de travail, seules les journées d'activité habituelle pour | collective de travail, seules les journées d'activité habituelle pour |
lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était | lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était |
pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus | pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus |
au même article 3, sont considérées comme jours d'absence. | au même article 3, sont considérées comme jours d'absence. |
Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de | Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de |
l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales | l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales |
d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. | d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. |
Art. 7.Pour l'application de l'article 3.5., les trois premiers jours |
Art. 7.Pour l'application de l'article 3.5., les trois premiers jours |
d'absence peuvent également être pris sous la forme de demi-journées. | d'absence peuvent également être pris sous la forme de demi-journées. |
Si cela ne peut pas être appliqué au travail d'équipe, pour des | Si cela ne peut pas être appliqué au travail d'équipe, pour des |
raisons d'organisation, il faut chercher une solution au niveau de | raisons d'organisation, il faut chercher une solution au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 3.19., conformément à |
Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 3.19., conformément à |
la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) | la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) |
et en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 3 | et en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail, les ouvriers ont le | juillet 1978 relative aux contrats de travail, les ouvriers ont le |
droit de s'absenter du travail : | droit de s'absenter du travail : |
- si l'enfant n'a pas trois ans au début du congé : six semaines sans | - si l'enfant n'a pas trois ans au début du congé : six semaines sans |
interruption et au choix de l'ouvrier, débutant dans les deux mois | interruption et au choix de l'ouvrier, débutant dans les deux mois |
suivant l'inscription dans le registre de la population ou des | suivant l'inscription dans le registre de la population ou des |
étrangers de la commune où l'ouvrier a sa résidence, comme faisant | étrangers de la commune où l'ouvrier a sa résidence, comme faisant |
partie de sa famille; | partie de sa famille; |
- si l'enfant a trois ans ou plus au début du congé : quatre semaines | - si l'enfant a trois ans ou plus au début du congé : quatre semaines |
sans interruption et au choix de l'ouvrier, débutant dans les deux | sans interruption et au choix de l'ouvrier, débutant dans les deux |
mois suivant l'inscription dans le registre de la population ou des | mois suivant l'inscription dans le registre de la population ou des |
étrangers de la commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne | étrangers de la commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne |
faisant partie de sa famille. | faisant partie de sa famille. |
§ 2. Les périodes d'absence telles que définies au § 1er du présent | § 2. Les périodes d'absence telles que définies au § 1er du présent |
article seront doublées pour atteindre respectivement 12 ou 8 | article seront doublées pour atteindre respectivement 12 ou 8 |
semaines, si l'enfant est atteint d'une incapacité corporelle ou | semaines, si l'enfant est atteint d'une incapacité corporelle ou |
mentale d'au moins 66 p.c. ou d'une affection qui donne lieu à | mentale d'au moins 66 p.c. ou d'une affection qui donne lieu à |
l'octroi d'au moins 4 points dans le pilier 1 de l'échelle | l'octroi d'au moins 4 points dans le pilier 1 de l'échelle |
médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations | médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations |
de famille. | de famille. |
§ 3. Les périodes d'absence telles que définies aux § 1er et § 2 du | § 3. Les périodes d'absence telles que définies aux § 1er et § 2 du |
présent article doivent débuter dans les deux mois suivant | présent article doivent débuter dans les deux mois suivant |
l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers de la | l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers de la |
commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne faisant partie de | commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne faisant partie de |
sa famille. | sa famille. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 22 juin 2011 (104875/CO/142.01), | convention collective de travail du 22 juin 2011 (104875/CO/142.01), |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération |
de métaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 2012 | de métaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 2012 |
(Moniteur belge du 13 août 2012). | (Moniteur belge du 13 août 2012). |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2014 et est valable pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2014 et est valable pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux ainsi qu'à toutes les parties signataires. | métaux ainsi qu'à toutes les parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la | (1) Arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la |
rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des | rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des |
employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de | employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de |
la navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion | la navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion |
d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations | d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations |
civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 septembre 1963). | civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 septembre 1963). |