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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux éco-chèques Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux éco-chèques
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux
éco-chèques (1) éco-chèques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux
éco-chèques. éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 1er décembre 2011 Convention collective de travail du 1er décembre 2011
Eco-chèques (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 Eco-chèques (Convention enregistrée le 22 décembre 2011
sous le numéro 107581/CO/145) sous le numéro 107581/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale
consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.
La présente convention collective de travail ne s'applique pas non La présente convention collective de travail ne s'applique pas non
plus aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 plus aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28
novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la
sécurité sociale. sécurité sociale.
CHAPITRE II. - Définition CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les
éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009
et telle que modifiée ultérieurement. et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient

d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits
et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la
convention collective de travail n° 98. convention collective de travail n° 98.
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les
produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément
dans cette liste. dans cette liste.
Sa validité est limitée à 24 mois à partir de la date de sa mise à Sa validité est limitée à 24 mois à partir de la date de sa mise à
disposition de l'ouvrier. disposition de l'ouvrier.
§ 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10
EUR par éco-chèque. EUR par éco-chèque.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.Il est octroyé à chaque ouvrier des éco-chèques :

Art. 4.Il est octroyé à chaque ouvrier des éco-chèques :

- d'une valeur de 250 EUR à charge de l'employeur. - d'une valeur de 250 EUR à charge de l'employeur.

Art. 5.Le montant de 250 EUR est applicable aux travailleurs à temps

Art. 5.Le montant de 250 EUR est applicable aux travailleurs à temps

plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le calcul s'effectue au plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le calcul s'effectue au
prorata du nombre de jours travaillés, quel que soit le nombre prorata du nombre de jours travaillés, quel que soit le nombre
d'heures travaillées. d'heures travaillées.

Art. 6.§ 1er. Pour les ouvriers qui ont une occupation incomplète

Art. 6.§ 1er. Pour les ouvriers qui ont une occupation incomplète

pendant la période de référence, ces éco-chèques sont calculés prorata pendant la période de référence, ces éco-chèques sont calculés prorata
temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations
effectives ou assimilées. Pour le mois pendant lequel l'employé entre effectives ou assimilées. Pour le mois pendant lequel l'employé entre
en service ou le quitte, la prime est calculée prorata temporis les en service ou le quitte, la prime est calculée prorata temporis les
jours ouvrables de ce mois. jours ouvrables de ce mois.
§ 2. Sont considérées comme prestations assimilées celles qui sont § 2. Sont considérées comme prestations assimilées celles qui sont
prévues dans l'article 6, § 3 de la convention collective de travail prévues dans l'article 6, § 3 de la convention collective de travail
n° 98 du 20 février 2009, et telle que modifiée ultérieurement. n° 98 du 20 février 2009, et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 7.Le paiement a lieu en décembre, en même temps que la prime de

Art. 7.Le paiement a lieu en décembre, en même temps que la prime de

fin d'année. fin d'année.

Art. 8.La période de référence est la période de 12 mois qui court

Art. 8.La période de référence est la période de 12 mois qui court

depuis le mois de juillet de l'année calendrier précédente jusque et depuis le mois de juillet de l'année calendrier précédente jusque et
en ce compris le mois de juin de l'année calendrier concernée. en ce compris le mois de juin de l'année calendrier concernée.

Art. 9.Le fonds social est chargé du calcul, de la commande et de la

Art. 9.Le fonds social est chargé du calcul, de la commande et de la

coordination. coordination.
CHAPITRE IV. - Information des ouvriers CHAPITRE IV. - Information des ouvriers

Art. 10.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs

Art. 10.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs

concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la
convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi
que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du
travail. travail.
CHAPITRE V. - Transposition en entreprises CHAPITRE V. - Transposition en entreprises

Art. 11.Des négociations d'entreprise peuvent uniquement porter sur

Art. 11.Des négociations d'entreprise peuvent uniquement porter sur

la conversion des éco-chèques. la conversion des éco-chèques.
Les éco-chèques peuvent être transposés en entreprise en un autre Les éco-chèques peuvent être transposés en entreprise en un autre
avantage, par une convention collective de travail. avantage, par une convention collective de travail.
En cas de transposition des éco-chèques en un autre avantage, les En cas de transposition des éco-chèques en un autre avantage, les
entreprises sont obligées d'en avertir le fonds social. Le fonds entreprises sont obligées d'en avertir le fonds social. Le fonds
social sera avisé avant le 15 octobre 2011 en cas de transposition des social sera avisé avant le 15 octobre 2011 en cas de transposition des
éco-chèques pour 2011, et avant le 15 octobre 2012 en cas de éco-chèques pour 2011, et avant le 15 octobre 2012 en cas de
transposition pour 2011. transposition pour 2011.

Art. 12.Le coût est équivalent à 250 EUR à partir de 2011.

Art. 12.Le coût est équivalent à 250 EUR à partir de 2011.

Art. 13.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est

Art. 13.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est

conclue et déposée, c'est alors automatiquement le système des conclue et déposée, c'est alors automatiquement le système des
éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de
travail, qui est d'application. travail, qui est d'application.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2009, Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2009,
déposée le 15 décembre 2009 (n° d'enregistrement 97537/CO/145). déposée le 15 décembre 2009 (n° d'enregistrement 97537/CO/145).
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune
des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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