Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux éco-chèques | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux éco-chèques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux |
éco-chèques (1) | éco-chèques (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux |
éco-chèques. | éco-chèques. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 1er décembre 2011 | Convention collective de travail du 1er décembre 2011 |
Eco-chèques (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 | Eco-chèques (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 |
sous le numéro 107581/CO/145) | sous le numéro 107581/CO/145) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises | ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale | horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale |
consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. | consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. |
La présente convention collective de travail ne s'applique pas non | La présente convention collective de travail ne s'applique pas non |
plus aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 | plus aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la | novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
CHAPITRE II. - Définition | CHAPITRE II. - Définition |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les | exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les |
éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 | éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 |
et telle que modifiée ultérieurement. | et telle que modifiée ultérieurement. |
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient |
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient |
d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits | d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits |
et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la | et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la |
convention collective de travail n° 98. | convention collective de travail n° 98. |
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les | § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les |
produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément | produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément |
dans cette liste. | dans cette liste. |
Sa validité est limitée à 24 mois à partir de la date de sa mise à | Sa validité est limitée à 24 mois à partir de la date de sa mise à |
disposition de l'ouvrier. | disposition de l'ouvrier. |
§ 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 | § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 |
EUR par éco-chèque. | EUR par éco-chèque. |
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi |
Art. 4.Il est octroyé à chaque ouvrier des éco-chèques : |
Art. 4.Il est octroyé à chaque ouvrier des éco-chèques : |
- d'une valeur de 250 EUR à charge de l'employeur. | - d'une valeur de 250 EUR à charge de l'employeur. |
Art. 5.Le montant de 250 EUR est applicable aux travailleurs à temps |
Art. 5.Le montant de 250 EUR est applicable aux travailleurs à temps |
plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le calcul s'effectue au | plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le calcul s'effectue au |
prorata du nombre de jours travaillés, quel que soit le nombre | prorata du nombre de jours travaillés, quel que soit le nombre |
d'heures travaillées. | d'heures travaillées. |
Art. 6.§ 1er. Pour les ouvriers qui ont une occupation incomplète |
Art. 6.§ 1er. Pour les ouvriers qui ont une occupation incomplète |
pendant la période de référence, ces éco-chèques sont calculés prorata | pendant la période de référence, ces éco-chèques sont calculés prorata |
temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations | temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations |
effectives ou assimilées. Pour le mois pendant lequel l'employé entre | effectives ou assimilées. Pour le mois pendant lequel l'employé entre |
en service ou le quitte, la prime est calculée prorata temporis les | en service ou le quitte, la prime est calculée prorata temporis les |
jours ouvrables de ce mois. | jours ouvrables de ce mois. |
§ 2. Sont considérées comme prestations assimilées celles qui sont | § 2. Sont considérées comme prestations assimilées celles qui sont |
prévues dans l'article 6, § 3 de la convention collective de travail | prévues dans l'article 6, § 3 de la convention collective de travail |
n° 98 du 20 février 2009, et telle que modifiée ultérieurement. | n° 98 du 20 février 2009, et telle que modifiée ultérieurement. |
Art. 7.Le paiement a lieu en décembre, en même temps que la prime de |
Art. 7.Le paiement a lieu en décembre, en même temps que la prime de |
fin d'année. | fin d'année. |
Art. 8.La période de référence est la période de 12 mois qui court |
Art. 8.La période de référence est la période de 12 mois qui court |
depuis le mois de juillet de l'année calendrier précédente jusque et | depuis le mois de juillet de l'année calendrier précédente jusque et |
en ce compris le mois de juin de l'année calendrier concernée. | en ce compris le mois de juin de l'année calendrier concernée. |
Art. 9.Le fonds social est chargé du calcul, de la commande et de la |
Art. 9.Le fonds social est chargé du calcul, de la commande et de la |
coordination. | coordination. |
CHAPITRE IV. - Information des ouvriers | CHAPITRE IV. - Information des ouvriers |
Art. 10.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs |
Art. 10.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs |
concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la | concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la |
convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi | convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi |
que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du | que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du |
travail. | travail. |
CHAPITRE V. - Transposition en entreprises | CHAPITRE V. - Transposition en entreprises |
Art. 11.Des négociations d'entreprise peuvent uniquement porter sur |
Art. 11.Des négociations d'entreprise peuvent uniquement porter sur |
la conversion des éco-chèques. | la conversion des éco-chèques. |
Les éco-chèques peuvent être transposés en entreprise en un autre | Les éco-chèques peuvent être transposés en entreprise en un autre |
avantage, par une convention collective de travail. | avantage, par une convention collective de travail. |
En cas de transposition des éco-chèques en un autre avantage, les | En cas de transposition des éco-chèques en un autre avantage, les |
entreprises sont obligées d'en avertir le fonds social. Le fonds | entreprises sont obligées d'en avertir le fonds social. Le fonds |
social sera avisé avant le 15 octobre 2011 en cas de transposition des | social sera avisé avant le 15 octobre 2011 en cas de transposition des |
éco-chèques pour 2011, et avant le 15 octobre 2012 en cas de | éco-chèques pour 2011, et avant le 15 octobre 2012 en cas de |
transposition pour 2011. | transposition pour 2011. |
Art. 12.Le coût est équivalent à 250 EUR à partir de 2011. |
Art. 12.Le coût est équivalent à 250 EUR à partir de 2011. |
Art. 13.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est |
Art. 13.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est |
conclue et déposée, c'est alors automatiquement le système des | conclue et déposée, c'est alors automatiquement le système des |
éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de | éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de |
travail, qui est d'application. | travail, qui est d'application. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2009, | Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2009, |
déposée le 15 décembre 2009 (n° d'enregistrement 97537/CO/145). | déposée le 15 décembre 2009 (n° d'enregistrement 97537/CO/145). |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune |
des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au | des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. | président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |