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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs dans les entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs dans les entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant
l'intervention des employeurs dans les frais de transport des l'intervention des employeurs dans les frais de transport des
travailleurs dans les entreprises dont l'activité principale consiste travailleurs dans les entreprises dont l'activité principale consiste
en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins (1) en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant
l'intervention des employeurs dans les frais de transport des l'intervention des employeurs dans les frais de transport des
travailleurs dans les entreprises dont l'activité principale consiste travailleurs dans les entreprises dont l'activité principale consiste
en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 1er décembre 2011 Convention collective de travail du 1er décembre 2011
Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport
des travailleurs dans les entreprises dont l'activité principale des travailleurs dans les entreprises dont l'activité principale
consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins
(Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro
107584/CO/145) 107584/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont
l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de
parcs et jardins. parcs et jardins.
CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun

Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de

Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de

transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au
remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance
parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et
le lieu de travail. le lieu de travail.
CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette

Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le

Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le

trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une
indemnité de 0,21 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. indemnité de 0,21 EUR par kilomètre à charge de l'employeur.
CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de
transport transport

Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail

Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail

et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux
articles 2 et 3, ont, par jour de travail commencé également droit, à articles 2 et 3, ont, par jour de travail commencé également droit, à
charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à 1/5e charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à 1/5e
de la cotisation du barème par jour, (avec un maximum de 5/5e par de la cotisation du barème par jour, (avec un maximum de 5/5e par
semaine) à 65 p.c. du prix effectif de la carte train comme en vigueur semaine) à 65 p.c. du prix effectif de la carte train comme en vigueur
depuis le 1er février 2011, et ceci pour la distance parcourue depuis le 1er février 2011, et ceci pour la distance parcourue
domicile travail. L'intervention à 65 p.c. du prix de la carte train domicile travail. L'intervention à 65 p.c. du prix de la carte train
est reprise en annexe de la présente convention collective de travail. est reprise en annexe de la présente convention collective de travail.
Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le
long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au
domicile. domicile.

Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via

Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via

covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social est portée à 100 covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social est portée à 100
p.c., sous les conditions suivantes : p.c., sous les conditions suivantes :
- il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage;
- le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année;
- l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible
dans le chef de l'employeur à 120 p.c. dans le chef de l'employeur à 120 p.c.

Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux

Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux

articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois. articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4

Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4

et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de
remboursement de frais de transport existant sur le plan de remboursement de frais de transport existant sur le plan de
l'entreprise, sont maintenues. l'entreprise, sont maintenues.
CHAPITRE V. - Indemnité de mobilité CHAPITRE V. - Indemnité de mobilité

Art. 8.Lorsque l'ouvrier doit se rendre, sur l'ordre de l'employeur,

Art. 8.Lorsque l'ouvrier doit se rendre, sur l'ordre de l'employeur,

du siège de l'entreprise, de l'atelier, du lieu de travail ou d'un du siège de l'entreprise, de l'atelier, du lieu de travail ou d'un
autre endroit indiqué par l'employeur à un autre lieu de travail, ces autre endroit indiqué par l'employeur à un autre lieu de travail, ces
frais de déplacement sont supportés entièrement par l'employeur, quels frais de déplacement sont supportés entièrement par l'employeur, quels
que soient le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir. que soient le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir.

Art. 9.L'indemnisation des déplacements effectués du domicile au lieu

Art. 9.L'indemnisation des déplacements effectués du domicile au lieu

de travail directement est complétée par une prime de mobilité de de travail directement est complétée par une prime de mobilité de
0,0538 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour). 0,0538 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour).
Pour les chantiers ou travaux qui se situent à une distance de plus de Pour les chantiers ou travaux qui se situent à une distance de plus de
45 km du siège de l'entreprise, l'indemnité de mobilité octroyée au 45 km du siège de l'entreprise, l'indemnité de mobilité octroyée au
chauffeur sera majorée de 20 p.c. chauffeur sera majorée de 20 p.c.
L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le
déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la
disposition de l'employeur. disposition de l'employeur.

Art. 10.Pour les entreprises qui mettent, à proximité du siège de

Art. 10.Pour les entreprises qui mettent, à proximité du siège de

l'entreprise, un parking collectif à disposition des travailleurs qui l'entreprise, un parking collectif à disposition des travailleurs qui
peuvent librement l'utiliser, il est possible, pour le trajet du peuvent librement l'utiliser, il est possible, pour le trajet du
parking vers le chantier et retour, de recourir à l'indemnité de parking vers le chantier et retour, de recourir à l'indemnité de
mobilité et ce temps ne vaut pas comme temps de travail. Les mobilité et ce temps ne vaut pas comme temps de travail. Les
entreprises individuelles qui souhaitent utiliser ce régime adapté entreprises individuelles qui souhaitent utiliser ce régime adapté
doivent adresser une demande à la commission paritaire. Ce système doivent adresser une demande à la commission paritaire. Ce système
sera évalué en 2013. sera évalué en 2013.

Art. 11.Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps que

Art. 11.Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps que

le remboursement des frais de déplacement. le remboursement des frais de déplacement.
CHAPITRE VI. - Validité CHAPITRE VI. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 9 juillet 2009, Elle remplace la convention collective de travail du 9 juillet 2009,
conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention
des employeurs dans les frais de transport des travailleurs. des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles. horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 1er décembre 2011, Annexe à la convention collective de travail du 1er décembre 2011,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de
transport des travailleurs dans les entreprises dont l'activité transport des travailleurs dans les entreprises dont l'activité
principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et
jardins jardins
Intervention moyen de transport privé à partir du 1er janvier 2012 Intervention moyen de transport privé à partir du 1er janvier 2012
Ces montants sont adaptés chaque fois lorsque les tarifs officiels de Ces montants sont adaptés chaque fois lorsque les tarifs officiels de
la SNCB sont adaptés. la SNCB sont adaptés.
Distance/ Distance/
Afstand Afstand
Abonnement hebdomadaire/ Abonnement hebdomadaire/
Weekabonnement Weekabonnement
Distance/ Distance/
Afstand Afstand
Abonnement hebdomadaire/ Abonnement hebdomadaire/
Weekabonnement Weekabonnement
Semaine/Week Semaine/Week
Jour/Dag Jour/Dag
Semaine/Week Semaine/Week
Jour/Dag Jour/Dag
5 5
7,28 7,28
1,46 1,46
49-51 49-51
26,65 26,65
5,33 5,33
6 6
7,74 7,74
1,55 1,55
52-54 52-54
27,30 27,30
5,46 5,46
7 7
8,19 8,19
1,64 1,64
55-57 55-57
28-28 28-28
5,66 5,66
8 8
8,65 8,65
1,73 1,73
58-60 58-60
28,93 28,93
5,79 5,79
9 9
9,17 9,17
1,83 1,83
61-65 61-65
29,90 29,90
5,98 5,98
10 10
9,62 9,62
1,92 1,92
66-70 66-70
31,53 31,53
6,31 6,31
11 11
10,08 10,08
2,02 2,02
71-75 71-75
32,50 32,50
6,50 6,50
12 12
10,53 10,53
2,11 2,11
76-80 76-80
33,80 33,80
6,76 6,76
13 13
10,99 10,99
2,20 2,20
81-85 81-85
35,75 35,75
7,15 7,15
14 14
11,44 11,44
2,29 2,29
86-90 86-90
37,05 37,05
7,41 7,41
15 15
11,90 11,90
2,38 2,38
91-95 91-95
38,35 38,35
7,67 7,67
16 16
12,42 12,42
2,48 2,48
96-100 96-100
39,65 39,65
7,93 7,93
17 17
12,87 12,87
2,57 2,57
101-105 101-105
40,95 40,95
8,19 8,19
18 18
13,33 13,33
2,67 2,67
106-110 106-110
42,25 42,25
8,45 8,45
19 19
13,78 13,78
2,76 2,76
111-115 111-115
43,55 43,55
8,71 8,71
20 20
14,24 14,24
2,85 2,85
116-120 116-120
44,85 44,85
8,97 8,97
21 21
14,69 14,69
2,94 2,94
121-125 121-125
46,15 46,15
9,23 9,23
22 22
15,21 15,21
3,04 3,04
126-130 126-130
47,45 47,45
9,49 9,49
23 23
15,67 15,67
3,13 3,13
131-135 131-135
48,75 48,75
9,75 9,75
24 24
16,12 16,12
3,22 3,22
136-140 136-140
50,05 50,05
10,01 10,01
25 25
16,58 16,58
3,32 3,32
141-145 141-145
52,00 52,00
10,40 10,40
26 26
16,90 16,90
3,38 3,38
146-150 146-150
53,30 53,30
10,56 10,56
27 27
17,55 17,55
3,51 3,51
151-155 151-155
54,60 54,60
10,92 10,92
28 28
17,88 17,88
3,58 3,58
156-160 156-160
55,90 55,90
11,18 11,18
29 29
18,53 18,53
3,71 3,71
161-165 161-165
57,20 57,20
11,44 11,44
30 30
18,85 18,85
3,77 3,77
166-170 166-170
58,50 58,50
11,70 11,70
31-33 31-33
19,50 19,50
3,90 3,90
171-175 171-175
59,80 59,80
11,96 11,96
34-36 34-36
20,80 20,80
4,16 4,16
176-180 176-180
61,10 61,10
12,22 12,22
37-39 37-39
22,10 22,10
4,42 4,42
181-185 181-185
62,40 62,40
12,48 12,48
40-42 40-42
23,08 23,08
4,62 4,62
186-190 186-190
63,70 63,70
12,74 12,74
43-45 43-45
24,38 24,38
4,88 4,88
191-195 191-195
65,00 65,00
13,00 13,00
46-48 46-48
25,35 25,35
5,07 5,07
196-200 196-200
66,30 66,30
13,26 13,26
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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