Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 31 août 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'accord sectoriel 2009-2010; b) la convention collective de travail du 3 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, modifiant la convention collective de travail du 31 août 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010 | Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 31 août 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'accord sectoriel 2009-2010; b) la convention collective de travail du 3 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, modifiant la convention collective de travail du 31 août 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la | 15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la |
convention collective de travail du 31 août 2009, conclue au sein de | convention collective de travail du 31 août 2009, conclue au sein de |
la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à | la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à |
l'accord sectoriel 2009-2010; b) la convention collective de travail | l'accord sectoriel 2009-2010; b) la convention collective de travail |
du 3 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour | du 3 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour |
les employés de casino, modifiant la convention collective de travail | les employés de casino, modifiant la convention collective de travail |
du 31 août 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (1) | du 31 août 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
a) la convention collective de travail du 31 août 2009, reprise en | a) la convention collective de travail du 31 août 2009, reprise en |
annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
employés de casino, relative à l'accord sectoriel 2009-2010; | employés de casino, relative à l'accord sectoriel 2009-2010; |
b) la convention collective de travail du 3 décembre 2012, reprise en | b) la convention collective de travail du 3 décembre 2012, reprise en |
annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés | annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés |
de casino, modifiant la convention collective de travail du 31 août | de casino, modifiant la convention collective de travail du 31 août |
2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010. | 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe 1re | Annexe 1re |
Commission paritaire pour les employés de casino | Commission paritaire pour les employés de casino |
Convention collective de travail du 31 août 2009 | Convention collective de travail du 31 août 2009 |
Accord sectoriel 2009-2010 | Accord sectoriel 2009-2010 |
(Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98620/CO/217) | (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98620/CO/217) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la |
commission paritaire pour les employés de casino. | commission paritaire pour les employés de casino. |
Art. 2.Personnel des jeux "machines à sous" : |
Art. 2.Personnel des jeux "machines à sous" : |
- confirmation que le barème (salaire minimum) sera indexé chaque | - confirmation que le barème (salaire minimum) sera indexé chaque |
année au 1er janvier selon le système appliqué dans le secteur horeca; | année au 1er janvier selon le système appliqué dans le secteur horeca; |
- travail de nuit : paiement de la prime de nuit suivant ce que la loi | - travail de nuit : paiement de la prime de nuit suivant ce que la loi |
prévoit; | prévoit; |
- prime syndicale comme pour les employés de jeu "jeux classiques"; | - prime syndicale comme pour les employés de jeu "jeux classiques"; |
- l'intervention de l'employeur dans les chèques- repas est augmentée | - l'intervention de l'employeur dans les chèques- repas est augmentée |
de 1,00 EUR par jour presté à partir du 1er juillet 2009; | de 1,00 EUR par jour presté à partir du 1er juillet 2009; |
- le barème sectoriel pour le personnel "machines à sous" est publié. | - le barème sectoriel pour le personnel "machines à sous" est publié. |
Art. 3.Personnel des jeux "jeux classiques" : |
Art. 3.Personnel des jeux "jeux classiques" : |
§ 1er. Prorogation/renouvellement convention collective de travail du | § 1er. Prorogation/renouvellement convention collective de travail du |
19 décembre 2001 concernant : | 19 décembre 2001 concernant : |
- heure de fermeture; | - heure de fermeture; |
- enveloppe brute de 745,00 EUR : l'enveloppe ne sera pas reprise dans | - enveloppe brute de 745,00 EUR : l'enveloppe ne sera pas reprise dans |
le salaire garanti; | le salaire garanti; |
- prime syndicale : 100,00 EUR. | - prime syndicale : 100,00 EUR. |
§ 2. A partir du 1er juillet 2009 l'intervention de l'employeur dans | § 2. A partir du 1er juillet 2009 l'intervention de l'employeur dans |
les chèques-repas est augmentée de 1,00 EUR par jour presté. | les chèques-repas est augmentée de 1,00 EUR par jour presté. |
§ 3. Le salaire garanti comme défini à l'article 3 de la convention | § 3. Le salaire garanti comme défini à l'article 3 de la convention |
collective de travail du 6 décembre 1993 concernant l'accord social | collective de travail du 6 décembre 1993 concernant l'accord social |
pour les employés de jeux classiques en cas d'exploitation des | pour les employés de jeux classiques en cas d'exploitation des |
machines à sous : l'article 3, § 3 de la convention collective de | machines à sous : l'article 3, § 3 de la convention collective de |
travail du 15 février 2008 est prolongé/renouvelé. | travail du 15 février 2008 est prolongé/renouvelé. |
§ 4. Travail de nuit | § 4. Travail de nuit |
L'employeur et les travailleurs confirment que l'indemnité financière | L'employeur et les travailleurs confirment que l'indemnité financière |
dont il est question dans la convention collective de travail n° 46 du | dont il est question dans la convention collective de travail n° 46 du |
23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, | 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, |
concernant les mesures d'accompagnement pour le travail d'équipe avec | concernant les mesures d'accompagnement pour le travail d'équipe avec |
travail de nuit ainsi que les autres formes de travail avec | travail de nuit ainsi que les autres formes de travail avec |
prestations de nuit (ci-après "CCT n° 46") et dans la convention | prestations de nuit (ci-après "CCT n° 46") et dans la convention |
collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue au sein du Conseil | collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue au sein du Conseil |
national du travail, concernant la garantie d'une indemnité financière | national du travail, concernant la garantie d'une indemnité financière |
spécifique au profit des travailleurs qui sont employés dans le cadre | spécifique au profit des travailleurs qui sont employés dans le cadre |
de travail d'équipe avec prestations de nuit (ci-après "CCT n° 49"), | de travail d'équipe avec prestations de nuit (ci-après "CCT n° 49"), |
est considérée comme étant reprise dans la part de la cagnotte des | est considérée comme étant reprise dans la part de la cagnotte des |
pourboires qui est partagée entre les membres du personnel de jeux ou, | pourboires qui est partagée entre les membres du personnel de jeux ou, |
pour autant que cette cagnotte ne suffise pas, dans le salaire annuel | pour autant que cette cagnotte ne suffise pas, dans le salaire annuel |
qui est garanti pour chaque travailleur individuellement par | qui est garanti pour chaque travailleur individuellement par |
l'employeur. | l'employeur. |
Un employé de jeux traditionnels est supposé effectuer du travail de | Un employé de jeux traditionnels est supposé effectuer du travail de |
nuit pour autant que cet employé de jeux effectue du travail entre 20 | nuit pour autant que cet employé de jeux effectue du travail entre 20 |
heures du soir et 6 heures du matin. L'employé de jeux traditionnels | heures du soir et 6 heures du matin. L'employé de jeux traditionnels |
qui n'effectue du travail qu'entre 6 heures du matin et 24 heures du | qui n'effectue du travail qu'entre 6 heures du matin et 24 heures du |
soir, ainsi que l'employé de jeux traditionnels qui commence | soir, ainsi que l'employé de jeux traditionnels qui commence |
habituellement à travailler à partir de 5 heures ne sont pas | habituellement à travailler à partir de 5 heures ne sont pas |
considérés comme un employé de jeux qui effectue du travail de nuit et | considérés comme un employé de jeux qui effectue du travail de nuit et |
ne tombent pas sous le champ d'application du présent paragraphe. | ne tombent pas sous le champ d'application du présent paragraphe. |
Les parties conviennent de scinder pour les employés de jeux qui | Les parties conviennent de scinder pour les employés de jeux qui |
effectuent du travail de nuit, comme décrit ci-dessus, le salaire | effectuent du travail de nuit, comme décrit ci-dessus, le salaire |
mensuel brut auquel ils ont droit sur la base de dispositions | mensuel brut auquel ils ont droit sur la base de dispositions |
sectorielles ou sur la base de dispositions de convention de travail | sectorielles ou sur la base de dispositions de convention de travail |
individuelle, en une partie de salaire mensuel brut et une partie | individuelle, en une partie de salaire mensuel brut et une partie |
prime de nuit brute comme prévu à l'article 13 de la convention | prime de nuit brute comme prévu à l'article 13 de la convention |
collective de travail n° 46. | collective de travail n° 46. |
Le nombre d'heures qui sont prestées après 24 heures est estimé de | Le nombre d'heures qui sont prestées après 24 heures est estimé de |
commun accord entre les parties à 52 heures par mois par employé de | commun accord entre les parties à 52 heures par mois par employé de |
jeux. | jeux. |
De cette façon les parties conviennent de porter en diminution du | De cette façon les parties conviennent de porter en diminution du |
salaire mensuel brut normalement dû la somme forfaitaire de 52 fois le | salaire mensuel brut normalement dû la somme forfaitaire de 52 fois le |
montant horaire prévu dans la convention collective de travail du | montant horaire prévu dans la convention collective de travail du |
Conseil national du travail par mois et de la payer sous forme de | Conseil national du travail par mois et de la payer sous forme de |
prime de nuit brute. | prime de nuit brute. |
Ainsi seront mentionnés sur la fiche salariale le salaire mensuel brut | Ainsi seront mentionnés sur la fiche salariale le salaire mensuel brut |
diminué et la prime de nuit brute. La prime de nuit brut est soumise | diminué et la prime de nuit brute. La prime de nuit brut est soumise |
aux cotisations sociales normales et au précompte professionnel. | aux cotisations sociales normales et au précompte professionnel. |
Les parties conviennent expressément que la présente convention | Les parties conviennent expressément que la présente convention |
collective de travail ne porte pas préjudice à l'article 2 de la | collective de travail ne porte pas préjudice à l'article 2 de la |
convention collective de travail du 19 décembre 2001 concernant le | convention collective de travail du 19 décembre 2001 concernant le |
travail de nuit et que les dispositions de cet article restent | travail de nuit et que les dispositions de cet article restent |
d'application. | d'application. |
Art. 4.Pour tous les employés de jeux : |
Art. 4.Pour tous les employés de jeux : |
- crédit-temps : application de l'accord interprofessionnel; | - crédit-temps : application de l'accord interprofessionnel; |
- crédit d'heures : les délégués syndicaux disposent d'un crédit de 4 | - crédit d'heures : les délégués syndicaux disposent d'un crédit de 4 |
jours par an par délégué effectif ou suppléant; | jours par an par délégué effectif ou suppléant; |
- groupes à risque : une convention collective de travail sera conclue | - groupes à risque : une convention collective de travail sera conclue |
pour 2009-2010, prévoyant que 0,10 p.c. de la masse salariale sera | pour 2009-2010, prévoyant que 0,10 p.c. de la masse salariale sera |
affectée au profit des groupes à risque selon les modalités des | affectée au profit des groupes à risque selon les modalités des |
conventions collectives de travail précédentes; | conventions collectives de travail précédentes; |
- convention collective de travail formation 2009-2010 est conclue | - convention collective de travail formation 2009-2010 est conclue |
avant le 1er septembre 2009; | avant le 1er septembre 2009; |
- les parties s'engagent à renouveler/proroger les accords | - les parties s'engagent à renouveler/proroger les accords |
d'entreprise en application ou en exécution d'accords sociaux | d'entreprise en application ou en exécution d'accords sociaux |
précédents dans les entreprises respectives. | précédents dans les entreprises respectives. |
Pour l'obtention de la licence D, les travailleurs bénéficieront d'une | Pour l'obtention de la licence D, les travailleurs bénéficieront d'une |
indemnité forfaitaire de 20,00 EUR. L'employeur peut récupérer ce | indemnité forfaitaire de 20,00 EUR. L'employeur peut récupérer ce |
montant par le biais du fonds de formation. Les dispositions plus | montant par le biais du fonds de formation. Les dispositions plus |
avantageuses dans les entreprises sont maintenues dans celles-ci. | avantageuses dans les entreprises sont maintenues dans celles-ci. |
Art. 5.Paix sociale |
Art. 5.Paix sociale |
Les employeurs et les travailleurs s'engagent, durant toute la durée | Les employeurs et les travailleurs s'engagent, durant toute la durée |
de la validité de la présente convention collective de travail, à ne | de la validité de la présente convention collective de travail, à ne |
pas poser de revendications supplémentaires pour les éléments | pas poser de revendications supplémentaires pour les éléments |
susmentionnés réglés par la présente convention collective de travail. | susmentionnés réglés par la présente convention collective de travail. |
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010, à | janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010, à |
l'exception des clauses d'indexation mentionnées à l'article 2 ainsi | l'exception des clauses d'indexation mentionnées à l'article 2 ainsi |
que l'article 3, § 4 qui sont conclus pour une durée indéterminée. Ces | que l'article 3, § 4 qui sont conclus pour une durée indéterminée. Ces |
clauses peuvent être dénoncées par chaque partie signataire par lettre | clauses peuvent être dénoncées par chaque partie signataire par lettre |
recommandée adressée au président de la commission paritaire, | recommandée adressée au président de la commission paritaire, |
moyennant un délai de préavis de trois mois. | moyennant un délai de préavis de trois mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Commission paritaire pour les employés de casino | Commission paritaire pour les employés de casino |
Convention collective de travail du 3 décembre 2012 | Convention collective de travail du 3 décembre 2012 |
Modification de la convention collective de travail du 31 août 2009 | Modification de la convention collective de travail du 31 août 2009 |
relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (Convention enregistrée le 20 | relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (Convention enregistrée le 20 |
décembre 2012 sous le numéro 112575/CO/217) | décembre 2012 sous le numéro 112575/CO/217) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la |
Commission paritaire pour les employés de casino. | Commission paritaire pour les employés de casino. |
Par "employés", il convient d'entendre : les travailleurs de sexe | Par "employés", il convient d'entendre : les travailleurs de sexe |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à remplacer |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à remplacer |
certaines dispositions de la convention collective de travail du 31 | certaines dispositions de la convention collective de travail du 31 |
août 2009 concernant l'accord sectoriel 2009-2010 enregistrée le 2 | août 2009 concernant l'accord sectoriel 2009-2010 enregistrée le 2 |
avril 2009 par le Greffe des Relations collectives du travail sous le | avril 2009 par le Greffe des Relations collectives du travail sous le |
numéro 98620/CO/217. | numéro 98620/CO/217. |
Art. 3.L'article 3, § 4, 1er alinéa de la convention collective de |
Art. 3.L'article 3, § 4, 1er alinéa de la convention collective de |
travail du 31 août 2009 précitée est remplacé par : | travail du 31 août 2009 précitée est remplacé par : |
"L'employeur et les travailleurs confirment que l'indemnité financière | "L'employeur et les travailleurs confirment que l'indemnité financière |
dont il est question dans la convention collective de travail n° 46 du | dont il est question dans la convention collective de travail n° 46 du |
23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, relative | 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, relative |
aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des | aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des |
prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant | prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant |
des prestations de nuit (ci-après "CCT n° 46") et dans la convention | des prestations de nuit (ci-après "CCT n° 46") et dans la convention |
collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue au sein du Conseil | collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue au sein du Conseil |
national du travail, relative à la garantie d'une indemnité financière | national du travail, relative à la garantie d'une indemnité financière |
spécifique, aux travailleurs occupés dans le cadre d'un travail en | spécifique, aux travailleurs occupés dans le cadre d'un travail en |
équipes comportant des prestations de nuit ou dans d'autres formes de | équipes comportant des prestations de nuit ou dans d'autres formes de |
travail comportant des prestations de nuit (ci-après "CCT n° 49") est | travail comportant des prestations de nuit (ci-après "CCT n° 49") est |
considérée comme étant reprise dans la part de la cagnotte des | considérée comme étant reprise dans la part de la cagnotte des |
pourboires qui est partagée entre les membres du personnel de jeux ou, | pourboires qui est partagée entre les membres du personnel de jeux ou, |
pour autant que cette recette ne suffise pas, dans le salaire garanti | pour autant que cette recette ne suffise pas, dans le salaire garanti |
tel qu'organisé par la convention collective de travail du 6 décembre | tel qu'organisé par la convention collective de travail du 6 décembre |
1993 concernant l'accord social pour les employés des jeux classiques | 1993 concernant l'accord social pour les employés des jeux classiques |
en cas d'exploitation des machines à sous (n° 35646/CO/217, arrêté | en cas d'exploitation des machines à sous (n° 35646/CO/217, arrêté |
royal du 7 novembre 1994, Moniteur belge du 24 décembre 1994) modifiée | royal du 7 novembre 1994, Moniteur belge du 24 décembre 1994) modifiée |
par la convention collective de travail du 23 février 2010 (n° | par la convention collective de travail du 23 février 2010 (n° |
99193/CO/217, arrêté royal du 9 janvier 2011, Moniteur belge du 1er | 99193/CO/217, arrêté royal du 9 janvier 2011, Moniteur belge du 1er |
février 2011)." | février 2011)." |
Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 31 août |
Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 31 août |
2009 est remplacé par : | 2009 est remplacé par : |
"Pour tous les employés de jeux : | "Pour tous les employés de jeux : |
- crédit-temps : application de l'accord interprofessionnel; | - crédit-temps : application de l'accord interprofessionnel; |
- crédit d'heures : les délégués syndicaux disposent d'un crédit de 4 | - crédit d'heures : les délégués syndicaux disposent d'un crédit de 4 |
jours par an par délégué effectif ou suppléant; | jours par an par délégué effectif ou suppléant; |
- groupes à risque : une convention collective de travail sera conclue | - groupes à risque : une convention collective de travail sera conclue |
pour 2009-2010, prévoyant que 0,10 p.c. de la masse salariale sera | pour 2009-2010, prévoyant que 0,10 p.c. de la masse salariale sera |
affectée au profit des groupes à risque selon les modalités des | affectée au profit des groupes à risque selon les modalités des |
conventions collectives de travail précédentes; | conventions collectives de travail précédentes; |
- convention collective de travail formation 2009-2010 est conclue | - convention collective de travail formation 2009-2010 est conclue |
pour le 1er septembre 2009; | pour le 1er septembre 2009; |
- les parties s'engagent à renouveler/proroger les accords | - les parties s'engagent à renouveler/proroger les accords |
d'entreprise en application ou en exécution d'accords sociaux | d'entreprise en application ou en exécution d'accords sociaux |
précédents dans les entreprises respectives. | précédents dans les entreprises respectives. |
Pour l'obtention de la licence D les travailleurs bénéficieront d'une | Pour l'obtention de la licence D les travailleurs bénéficieront d'une |
indemnité forfaitaire de 20,00 EUR. L'employeur peut récupérer ce | indemnité forfaitaire de 20,00 EUR. L'employeur peut récupérer ce |
montant par le biais du fonds de formation. Les dispositions plus | montant par le biais du fonds de formation. Les dispositions plus |
avantageuses dans les entreprises sont maintenues.". | avantageuses dans les entreprises sont maintenues.". |
Art. 5.L'article 6 de la convention collective de travail du 31 août |
Art. 5.L'article 6 de la convention collective de travail du 31 août |
2009 précitée est remplacé par : | 2009 précitée est remplacé par : |
"Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er | "Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010, à | janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010, à |
l'exception des clauses d'indexation mentionnées à l'article 2, qui | l'exception des clauses d'indexation mentionnées à l'article 2, qui |
sont conclues pour une durée indéterminée. Ces clauses peuvent être | sont conclues pour une durée indéterminée. Ces clauses peuvent être |
dénoncées par chaque partie signataire par lettre recommandée adressée | dénoncées par chaque partie signataire par lettre recommandée adressée |
au président de la commission paritaire, moyennant un délai de préavis | au président de la commission paritaire, moyennant un délai de préavis |
de 3 mois.". | de 3 mois.". |
Art. 6.La présente convention collective de travail a les mêmes |
Art. 6.La présente convention collective de travail a les mêmes |
conditions de validité, de durée et de résiliation que la convention | conditions de validité, de durée et de résiliation que la convention |
collective de travail du 31 août 2009 concernant l'accord sectoriel | collective de travail du 31 août 2009 concernant l'accord sectoriel |
2009-2010. | 2009-2010. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |