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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2013
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Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 31 août 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'accord sectoriel 2009-2010; b) la convention collective de travail du 3 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, modifiant la convention collective de travail du 31 août 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010 Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 31 août 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'accord sectoriel 2009-2010; b) la convention collective de travail du 3 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, modifiant la convention collective de travail du 31 août 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la 15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la
convention collective de travail du 31 août 2009, conclue au sein de convention collective de travail du 31 août 2009, conclue au sein de
la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à
l'accord sectoriel 2009-2010; b) la convention collective de travail l'accord sectoriel 2009-2010; b) la convention collective de travail
du 3 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour du 3 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour
les employés de casino, modifiant la convention collective de travail les employés de casino, modifiant la convention collective de travail
du 31 août 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (1) du 31 août 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino; Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

a) la convention collective de travail du 31 août 2009, reprise en a) la convention collective de travail du 31 août 2009, reprise en
annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
employés de casino, relative à l'accord sectoriel 2009-2010; employés de casino, relative à l'accord sectoriel 2009-2010;
b) la convention collective de travail du 3 décembre 2012, reprise en b) la convention collective de travail du 3 décembre 2012, reprise en
annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés
de casino, modifiant la convention collective de travail du 31 août de casino, modifiant la convention collective de travail du 31 août
2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010. 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe 1re Annexe 1re
Commission paritaire pour les employés de casino Commission paritaire pour les employés de casino
Convention collective de travail du 31 août 2009 Convention collective de travail du 31 août 2009
Accord sectoriel 2009-2010 Accord sectoriel 2009-2010
(Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98620/CO/217) (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98620/CO/217)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la
commission paritaire pour les employés de casino. commission paritaire pour les employés de casino.

Art. 2.Personnel des jeux "machines à sous" :

Art. 2.Personnel des jeux "machines à sous" :

- confirmation que le barème (salaire minimum) sera indexé chaque - confirmation que le barème (salaire minimum) sera indexé chaque
année au 1er janvier selon le système appliqué dans le secteur horeca; année au 1er janvier selon le système appliqué dans le secteur horeca;
- travail de nuit : paiement de la prime de nuit suivant ce que la loi - travail de nuit : paiement de la prime de nuit suivant ce que la loi
prévoit; prévoit;
- prime syndicale comme pour les employés de jeu "jeux classiques"; - prime syndicale comme pour les employés de jeu "jeux classiques";
- l'intervention de l'employeur dans les chèques- repas est augmentée - l'intervention de l'employeur dans les chèques- repas est augmentée
de 1,00 EUR par jour presté à partir du 1er juillet 2009; de 1,00 EUR par jour presté à partir du 1er juillet 2009;
- le barème sectoriel pour le personnel "machines à sous" est publié. - le barème sectoriel pour le personnel "machines à sous" est publié.

Art. 3.Personnel des jeux "jeux classiques" :

Art. 3.Personnel des jeux "jeux classiques" :

§ 1er. Prorogation/renouvellement convention collective de travail du § 1er. Prorogation/renouvellement convention collective de travail du
19 décembre 2001 concernant : 19 décembre 2001 concernant :
- heure de fermeture; - heure de fermeture;
- enveloppe brute de 745,00 EUR : l'enveloppe ne sera pas reprise dans - enveloppe brute de 745,00 EUR : l'enveloppe ne sera pas reprise dans
le salaire garanti; le salaire garanti;
- prime syndicale : 100,00 EUR. - prime syndicale : 100,00 EUR.
§ 2. A partir du 1er juillet 2009 l'intervention de l'employeur dans § 2. A partir du 1er juillet 2009 l'intervention de l'employeur dans
les chèques-repas est augmentée de 1,00 EUR par jour presté. les chèques-repas est augmentée de 1,00 EUR par jour presté.
§ 3. Le salaire garanti comme défini à l'article 3 de la convention § 3. Le salaire garanti comme défini à l'article 3 de la convention
collective de travail du 6 décembre 1993 concernant l'accord social collective de travail du 6 décembre 1993 concernant l'accord social
pour les employés de jeux classiques en cas d'exploitation des pour les employés de jeux classiques en cas d'exploitation des
machines à sous : l'article 3, § 3 de la convention collective de machines à sous : l'article 3, § 3 de la convention collective de
travail du 15 février 2008 est prolongé/renouvelé. travail du 15 février 2008 est prolongé/renouvelé.
§ 4. Travail de nuit § 4. Travail de nuit
L'employeur et les travailleurs confirment que l'indemnité financière L'employeur et les travailleurs confirment que l'indemnité financière
dont il est question dans la convention collective de travail n° 46 du dont il est question dans la convention collective de travail n° 46 du
23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail,
concernant les mesures d'accompagnement pour le travail d'équipe avec concernant les mesures d'accompagnement pour le travail d'équipe avec
travail de nuit ainsi que les autres formes de travail avec travail de nuit ainsi que les autres formes de travail avec
prestations de nuit (ci-après "CCT n° 46") et dans la convention prestations de nuit (ci-après "CCT n° 46") et dans la convention
collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue au sein du Conseil collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue au sein du Conseil
national du travail, concernant la garantie d'une indemnité financière national du travail, concernant la garantie d'une indemnité financière
spécifique au profit des travailleurs qui sont employés dans le cadre spécifique au profit des travailleurs qui sont employés dans le cadre
de travail d'équipe avec prestations de nuit (ci-après "CCT n° 49"), de travail d'équipe avec prestations de nuit (ci-après "CCT n° 49"),
est considérée comme étant reprise dans la part de la cagnotte des est considérée comme étant reprise dans la part de la cagnotte des
pourboires qui est partagée entre les membres du personnel de jeux ou, pourboires qui est partagée entre les membres du personnel de jeux ou,
pour autant que cette cagnotte ne suffise pas, dans le salaire annuel pour autant que cette cagnotte ne suffise pas, dans le salaire annuel
qui est garanti pour chaque travailleur individuellement par qui est garanti pour chaque travailleur individuellement par
l'employeur. l'employeur.
Un employé de jeux traditionnels est supposé effectuer du travail de Un employé de jeux traditionnels est supposé effectuer du travail de
nuit pour autant que cet employé de jeux effectue du travail entre 20 nuit pour autant que cet employé de jeux effectue du travail entre 20
heures du soir et 6 heures du matin. L'employé de jeux traditionnels heures du soir et 6 heures du matin. L'employé de jeux traditionnels
qui n'effectue du travail qu'entre 6 heures du matin et 24 heures du qui n'effectue du travail qu'entre 6 heures du matin et 24 heures du
soir, ainsi que l'employé de jeux traditionnels qui commence soir, ainsi que l'employé de jeux traditionnels qui commence
habituellement à travailler à partir de 5 heures ne sont pas habituellement à travailler à partir de 5 heures ne sont pas
considérés comme un employé de jeux qui effectue du travail de nuit et considérés comme un employé de jeux qui effectue du travail de nuit et
ne tombent pas sous le champ d'application du présent paragraphe. ne tombent pas sous le champ d'application du présent paragraphe.
Les parties conviennent de scinder pour les employés de jeux qui Les parties conviennent de scinder pour les employés de jeux qui
effectuent du travail de nuit, comme décrit ci-dessus, le salaire effectuent du travail de nuit, comme décrit ci-dessus, le salaire
mensuel brut auquel ils ont droit sur la base de dispositions mensuel brut auquel ils ont droit sur la base de dispositions
sectorielles ou sur la base de dispositions de convention de travail sectorielles ou sur la base de dispositions de convention de travail
individuelle, en une partie de salaire mensuel brut et une partie individuelle, en une partie de salaire mensuel brut et une partie
prime de nuit brute comme prévu à l'article 13 de la convention prime de nuit brute comme prévu à l'article 13 de la convention
collective de travail n° 46. collective de travail n° 46.
Le nombre d'heures qui sont prestées après 24 heures est estimé de Le nombre d'heures qui sont prestées après 24 heures est estimé de
commun accord entre les parties à 52 heures par mois par employé de commun accord entre les parties à 52 heures par mois par employé de
jeux. jeux.
De cette façon les parties conviennent de porter en diminution du De cette façon les parties conviennent de porter en diminution du
salaire mensuel brut normalement dû la somme forfaitaire de 52 fois le salaire mensuel brut normalement dû la somme forfaitaire de 52 fois le
montant horaire prévu dans la convention collective de travail du montant horaire prévu dans la convention collective de travail du
Conseil national du travail par mois et de la payer sous forme de Conseil national du travail par mois et de la payer sous forme de
prime de nuit brute. prime de nuit brute.
Ainsi seront mentionnés sur la fiche salariale le salaire mensuel brut Ainsi seront mentionnés sur la fiche salariale le salaire mensuel brut
diminué et la prime de nuit brute. La prime de nuit brut est soumise diminué et la prime de nuit brute. La prime de nuit brut est soumise
aux cotisations sociales normales et au précompte professionnel. aux cotisations sociales normales et au précompte professionnel.
Les parties conviennent expressément que la présente convention Les parties conviennent expressément que la présente convention
collective de travail ne porte pas préjudice à l'article 2 de la collective de travail ne porte pas préjudice à l'article 2 de la
convention collective de travail du 19 décembre 2001 concernant le convention collective de travail du 19 décembre 2001 concernant le
travail de nuit et que les dispositions de cet article restent travail de nuit et que les dispositions de cet article restent
d'application. d'application.

Art. 4.Pour tous les employés de jeux :

Art. 4.Pour tous les employés de jeux :

- crédit-temps : application de l'accord interprofessionnel; - crédit-temps : application de l'accord interprofessionnel;
- crédit d'heures : les délégués syndicaux disposent d'un crédit de 4 - crédit d'heures : les délégués syndicaux disposent d'un crédit de 4
jours par an par délégué effectif ou suppléant; jours par an par délégué effectif ou suppléant;
- groupes à risque : une convention collective de travail sera conclue - groupes à risque : une convention collective de travail sera conclue
pour 2009-2010, prévoyant que 0,10 p.c. de la masse salariale sera pour 2009-2010, prévoyant que 0,10 p.c. de la masse salariale sera
affectée au profit des groupes à risque selon les modalités des affectée au profit des groupes à risque selon les modalités des
conventions collectives de travail précédentes; conventions collectives de travail précédentes;
- convention collective de travail formation 2009-2010 est conclue - convention collective de travail formation 2009-2010 est conclue
avant le 1er septembre 2009; avant le 1er septembre 2009;
- les parties s'engagent à renouveler/proroger les accords - les parties s'engagent à renouveler/proroger les accords
d'entreprise en application ou en exécution d'accords sociaux d'entreprise en application ou en exécution d'accords sociaux
précédents dans les entreprises respectives. précédents dans les entreprises respectives.
Pour l'obtention de la licence D, les travailleurs bénéficieront d'une Pour l'obtention de la licence D, les travailleurs bénéficieront d'une
indemnité forfaitaire de 20,00 EUR. L'employeur peut récupérer ce indemnité forfaitaire de 20,00 EUR. L'employeur peut récupérer ce
montant par le biais du fonds de formation. Les dispositions plus montant par le biais du fonds de formation. Les dispositions plus
avantageuses dans les entreprises sont maintenues dans celles-ci. avantageuses dans les entreprises sont maintenues dans celles-ci.

Art. 5.Paix sociale

Art. 5.Paix sociale

Les employeurs et les travailleurs s'engagent, durant toute la durée Les employeurs et les travailleurs s'engagent, durant toute la durée
de la validité de la présente convention collective de travail, à ne de la validité de la présente convention collective de travail, à ne
pas poser de revendications supplémentaires pour les éléments pas poser de revendications supplémentaires pour les éléments
susmentionnés réglés par la présente convention collective de travail. susmentionnés réglés par la présente convention collective de travail.

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010, à janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010, à
l'exception des clauses d'indexation mentionnées à l'article 2 ainsi l'exception des clauses d'indexation mentionnées à l'article 2 ainsi
que l'article 3, § 4 qui sont conclus pour une durée indéterminée. Ces que l'article 3, § 4 qui sont conclus pour une durée indéterminée. Ces
clauses peuvent être dénoncées par chaque partie signataire par lettre clauses peuvent être dénoncées par chaque partie signataire par lettre
recommandée adressée au président de la commission paritaire, recommandée adressée au président de la commission paritaire,
moyennant un délai de préavis de trois mois. moyennant un délai de préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 Annexe 2
Commission paritaire pour les employés de casino Commission paritaire pour les employés de casino
Convention collective de travail du 3 décembre 2012 Convention collective de travail du 3 décembre 2012
Modification de la convention collective de travail du 31 août 2009 Modification de la convention collective de travail du 31 août 2009
relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (Convention enregistrée le 20 relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (Convention enregistrée le 20
décembre 2012 sous le numéro 112575/CO/217) décembre 2012 sous le numéro 112575/CO/217)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la
Commission paritaire pour les employés de casino. Commission paritaire pour les employés de casino.
Par "employés", il convient d'entendre : les travailleurs de sexe Par "employés", il convient d'entendre : les travailleurs de sexe
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à remplacer

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à remplacer

certaines dispositions de la convention collective de travail du 31 certaines dispositions de la convention collective de travail du 31
août 2009 concernant l'accord sectoriel 2009-2010 enregistrée le 2 août 2009 concernant l'accord sectoriel 2009-2010 enregistrée le 2
avril 2009 par le Greffe des Relations collectives du travail sous le avril 2009 par le Greffe des Relations collectives du travail sous le
numéro 98620/CO/217. numéro 98620/CO/217.

Art. 3.L'article 3, § 4, 1er alinéa de la convention collective de

Art. 3.L'article 3, § 4, 1er alinéa de la convention collective de

travail du 31 août 2009 précitée est remplacé par : travail du 31 août 2009 précitée est remplacé par :
"L'employeur et les travailleurs confirment que l'indemnité financière "L'employeur et les travailleurs confirment que l'indemnité financière
dont il est question dans la convention collective de travail n° 46 du dont il est question dans la convention collective de travail n° 46 du
23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, relative 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, relative
aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des
prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant
des prestations de nuit (ci-après "CCT n° 46") et dans la convention des prestations de nuit (ci-après "CCT n° 46") et dans la convention
collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue au sein du Conseil collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue au sein du Conseil
national du travail, relative à la garantie d'une indemnité financière national du travail, relative à la garantie d'une indemnité financière
spécifique, aux travailleurs occupés dans le cadre d'un travail en spécifique, aux travailleurs occupés dans le cadre d'un travail en
équipes comportant des prestations de nuit ou dans d'autres formes de équipes comportant des prestations de nuit ou dans d'autres formes de
travail comportant des prestations de nuit (ci-après "CCT n° 49") est travail comportant des prestations de nuit (ci-après "CCT n° 49") est
considérée comme étant reprise dans la part de la cagnotte des considérée comme étant reprise dans la part de la cagnotte des
pourboires qui est partagée entre les membres du personnel de jeux ou, pourboires qui est partagée entre les membres du personnel de jeux ou,
pour autant que cette recette ne suffise pas, dans le salaire garanti pour autant que cette recette ne suffise pas, dans le salaire garanti
tel qu'organisé par la convention collective de travail du 6 décembre tel qu'organisé par la convention collective de travail du 6 décembre
1993 concernant l'accord social pour les employés des jeux classiques 1993 concernant l'accord social pour les employés des jeux classiques
en cas d'exploitation des machines à sous (n° 35646/CO/217, arrêté en cas d'exploitation des machines à sous (n° 35646/CO/217, arrêté
royal du 7 novembre 1994, Moniteur belge du 24 décembre 1994) modifiée royal du 7 novembre 1994, Moniteur belge du 24 décembre 1994) modifiée
par la convention collective de travail du 23 février 2010 (n° par la convention collective de travail du 23 février 2010 (n°
99193/CO/217, arrêté royal du 9 janvier 2011, Moniteur belge du 1er 99193/CO/217, arrêté royal du 9 janvier 2011, Moniteur belge du 1er
février 2011)." février 2011)."

Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 31 août

Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 31 août

2009 est remplacé par : 2009 est remplacé par :
"Pour tous les employés de jeux : "Pour tous les employés de jeux :
- crédit-temps : application de l'accord interprofessionnel; - crédit-temps : application de l'accord interprofessionnel;
- crédit d'heures : les délégués syndicaux disposent d'un crédit de 4 - crédit d'heures : les délégués syndicaux disposent d'un crédit de 4
jours par an par délégué effectif ou suppléant; jours par an par délégué effectif ou suppléant;
- groupes à risque : une convention collective de travail sera conclue - groupes à risque : une convention collective de travail sera conclue
pour 2009-2010, prévoyant que 0,10 p.c. de la masse salariale sera pour 2009-2010, prévoyant que 0,10 p.c. de la masse salariale sera
affectée au profit des groupes à risque selon les modalités des affectée au profit des groupes à risque selon les modalités des
conventions collectives de travail précédentes; conventions collectives de travail précédentes;
- convention collective de travail formation 2009-2010 est conclue - convention collective de travail formation 2009-2010 est conclue
pour le 1er septembre 2009; pour le 1er septembre 2009;
- les parties s'engagent à renouveler/proroger les accords - les parties s'engagent à renouveler/proroger les accords
d'entreprise en application ou en exécution d'accords sociaux d'entreprise en application ou en exécution d'accords sociaux
précédents dans les entreprises respectives. précédents dans les entreprises respectives.
Pour l'obtention de la licence D les travailleurs bénéficieront d'une Pour l'obtention de la licence D les travailleurs bénéficieront d'une
indemnité forfaitaire de 20,00 EUR. L'employeur peut récupérer ce indemnité forfaitaire de 20,00 EUR. L'employeur peut récupérer ce
montant par le biais du fonds de formation. Les dispositions plus montant par le biais du fonds de formation. Les dispositions plus
avantageuses dans les entreprises sont maintenues.". avantageuses dans les entreprises sont maintenues.".

Art. 5.L'article 6 de la convention collective de travail du 31 août

Art. 5.L'article 6 de la convention collective de travail du 31 août

2009 précitée est remplacé par : 2009 précitée est remplacé par :
"Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er "Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010, à janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010, à
l'exception des clauses d'indexation mentionnées à l'article 2, qui l'exception des clauses d'indexation mentionnées à l'article 2, qui
sont conclues pour une durée indéterminée. Ces clauses peuvent être sont conclues pour une durée indéterminée. Ces clauses peuvent être
dénoncées par chaque partie signataire par lettre recommandée adressée dénoncées par chaque partie signataire par lettre recommandée adressée
au président de la commission paritaire, moyennant un délai de préavis au président de la commission paritaire, moyennant un délai de préavis
de 3 mois.". de 3 mois.".

Art. 6.La présente convention collective de travail a les mêmes

Art. 6.La présente convention collective de travail a les mêmes

conditions de validité, de durée et de résiliation que la convention conditions de validité, de durée et de résiliation que la convention
collective de travail du 31 août 2009 concernant l'accord sectoriel collective de travail du 31 août 2009 concernant l'accord sectoriel
2009-2010. 2009-2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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