Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2008
← Retour vers "Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux "
Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
15 JUILLET 2008. - Arrêté royal réglant la composition et le 15 JUILLET 2008. - Arrêté royal réglant la composition et le
fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux, article 31, modifié par la loi programme du 22 décembre 2003 animaux, article 31, modifié par la loi programme du 22 décembre 2003
et l'article 44, alinéa 1er, de cette loi; et l'article 44, alinéa 1er, de cette loi;
Vu l'arrêté royal du 7 octobre 2002 réglant la composition et le Vu l'arrêté royal du 7 octobre 2002 réglant la composition et le
fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux, modifié par fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux, modifié par
l'arrêté royal du 20 juillet 2004, par l'arrêté ministériel du 21 l'arrêté royal du 20 juillet 2004, par l'arrêté ministériel du 21
novembre 2005, et partiellement annulé par l'arrêt n° 171.149 du novembre 2005, et partiellement annulé par l'arrêt n° 171.149 du
Conseil d'Etat du 14 mai 2007; Conseil d'Etat du 14 mai 2007;
Considérant qu'il y a lieu de revoir les prérogatives du bureau Considérant qu'il y a lieu de revoir les prérogatives du bureau
exécutif dont le rôle est limité à l'administration du Conseil; exécutif dont le rôle est limité à l'administration du Conseil;
Considérant que ce rôle d'administration du Conseil ne peut être Considérant que ce rôle d'administration du Conseil ne peut être
convenablement rempli que par des membres du Conseil qui ont une convenablement rempli que par des membres du Conseil qui ont une
approche neutre envers les problématiques de bien-être animal et que approche neutre envers les problématiques de bien-être animal et que
dès lors ce rôle doit être réservé aux experts scientifiques désignés dès lors ce rôle doit être réservé aux experts scientifiques désignés
par le Ministre; par le Ministre;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2008;
Vu l'avis 44.296/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2008, en Vu l'avis 44.296/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° Le Conseil : le Conseil du Bien-être des animaux visé à l'article 1° Le Conseil : le Conseil du Bien-être des animaux visé à l'article
31 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être 31 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être
des animaux; des animaux;
2° Le Ministre : le Ministre qui a la protection animale dans ses 2° Le Ministre : le Ministre qui a la protection animale dans ses
attributions; attributions;
3° Le Service : le service public fédéral chargé de la protection et 3° Le Service : le service public fédéral chargé de la protection et
du bien-être des animaux. du bien-être des animaux.

Art. 2.Le Conseil est composé au plus de 18 membres. Le Conseil

Art. 2.Le Conseil est composé au plus de 18 membres. Le Conseil

comprend une répartition équilibrée linguistiquement. Ses membres comprend une répartition équilibrée linguistiquement. Ses membres
doivent avoir pour langue maternelle, une des langues officielles doivent avoir pour langue maternelle, une des langues officielles
nationales et une connaissance passive d'une des autres langues nationales et une connaissance passive d'une des autres langues
officielles nationales. Cette connaissance sera établie sur base des officielles nationales. Cette connaissance sera établie sur base des
candidatures introduites. candidatures introduites.
La composition du Conseil est la suivante : La composition du Conseil est la suivante :
1° un membre proposé par l'ASBL « Conseil national de la Protection 1° un membre proposé par l'ASBL « Conseil national de la Protection
animale »; animale »;
2° un membre proposé par l'ASBL « Association nationale des Sociétés 2° un membre proposé par l'ASBL « Association nationale des Sociétés
de Protection animale »; de Protection animale »;
3° un membre proposé par l'ASBL « GAIA »; 3° un membre proposé par l'ASBL « GAIA »;
4° un membre proposé par l'ASBL « Animaux en péril »; 4° un membre proposé par l'ASBL « Animaux en péril »;
5° un membre proposé par l'ASBL « Eurogroup for Animals »; 5° un membre proposé par l'ASBL « Eurogroup for Animals »;
6° un membre proposé par l'ASBL « Fédération professionnelle belge des 6° un membre proposé par l'ASBL « Fédération professionnelle belge des
commerçants d'oiseaux, animaux de compagnie et accessoires » commerçants d'oiseaux, animaux de compagnie et accessoires »
(ANDIBEL); (ANDIBEL);
7° un membre proposé par l'ASBL « Conseil national des Eleveurs et 7° un membre proposé par l'ASBL « Conseil national des Eleveurs et
amateurs d'animaux »; amateurs d'animaux »;
8° un membre proposé par l'ASBL « Société royale Saint-Hubert »; 8° un membre proposé par l'ASBL « Société royale Saint-Hubert »;
9° un membre proposé par l'ASBL « Fédération wallonne pour 9° un membre proposé par l'ASBL « Fédération wallonne pour
l'Agriculture »; l'Agriculture »;
10° un membre proposé par l'ASBL « Boerenbond »; 10° un membre proposé par l'ASBL « Boerenbond »;
11° un membre proposé par le Centre de Recherche et d'Information des 11° un membre proposé par le Centre de Recherche et d'Information des
Organisations de Consommateurs (CRIOC); Organisations de Consommateurs (CRIOC);
12° un membre proposé par la « Fondation Prince Laurent »; 12° un membre proposé par la « Fondation Prince Laurent »;
13° un membre proposé par le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins 13° un membre proposé par le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins
vétérinaires; vétérinaires;
14° quatre ou cinq experts du monde universitaire reconnus pour leurs 14° quatre ou cinq experts du monde universitaire reconnus pour leurs
travaux en matière de bien-être animal. travaux en matière de bien-être animal.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre nomme, sur base de listes de personnes

Art. 3.§ 1er. Le Ministre nomme, sur base de listes de personnes

proposées par les organisations concernées, les membres effectifs proposées par les organisations concernées, les membres effectifs
visés à l'article 2, point 1° à 13° et leurs suppléants pour un mandat visés à l'article 2, point 1° à 13° et leurs suppléants pour un mandat
de quatre ans renouvelable. Le membre suppléant peut remplacer le de quatre ans renouvelable. Le membre suppléant peut remplacer le
membre en son absence et a les mêmes pouvoirs. membre en son absence et a les mêmes pouvoirs.
§ 2. Chaque association concernée propose au Ministre au moins deux § 2. Chaque association concernée propose au Ministre au moins deux
candidats pour le poste d'effectif et deux candidats pour le poste de candidats pour le poste d'effectif et deux candidats pour le poste de
suppléant. suppléant.
Les associations proposeront leurs candidats au Ministre dans un délai Les associations proposeront leurs candidats au Ministre dans un délai
maximum d'un mois qui suit sa demande. Les associations à vocation maximum d'un mois qui suit sa demande. Les associations à vocation
nationale ne peuvent pas proposer que des candidats s'exprimant dans nationale ne peuvent pas proposer que des candidats s'exprimant dans
la même langue. la même langue.
Les associations qui n'ont pas introduit de candidature conforme dans Les associations qui n'ont pas introduit de candidature conforme dans
les délais peuvent être omises du Conseil si cela ne nuit pas à la les délais peuvent être omises du Conseil si cela ne nuit pas à la
représentativité globale de celui-ci. représentativité globale de celui-ci.
Les membres effectifs ou suppléants peuvent être révoqués par le Les membres effectifs ou suppléants peuvent être révoqués par le
Ministre si leur représentativité est remise en cause ou en cas de Ministre si leur représentativité est remise en cause ou en cas de
manquement grave au règlement d'ordre intérieur. manquement grave au règlement d'ordre intérieur.
En cas de vacance avant l'échéance du mandat d'un membre effectif ou En cas de vacance avant l'échéance du mandat d'un membre effectif ou
suppléant, le Ministre peut nommer un successeur pour ce mandat. suppléant, le Ministre peut nommer un successeur pour ce mandat.

Art. 4.Le Ministre nomme les experts visés à l'article 2, point 14°.

Art. 4.Le Ministre nomme les experts visés à l'article 2, point 14°.

Il désigne parmi eux le Président et au plus deux Vice-présidents. Il désigne parmi eux le Président et au plus deux Vice-présidents.
Les experts visés au premier alinéa constituent ensemble le bureau Les experts visés au premier alinéa constituent ensemble le bureau
exécutif qui administre le Conseil. exécutif qui administre le Conseil.

Art. 5.Le Conseil peut consulter des experts non-membres spécialisés

Art. 5.Le Conseil peut consulter des experts non-membres spécialisés

en certaines matières et les inviter à participer aux réunions. en certaines matières et les inviter à participer aux réunions.

Art. 6.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est repris en

Art. 6.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est repris en

annexe. annexe.
Le Ministre peut modifier les dispositions de ce règlement d'ordre Le Ministre peut modifier les dispositions de ce règlement d'ordre
intérieur. intérieur.

Art. 7.Le secrétariat du Conseil est assuré par les collaborateurs du

Art. 7.Le secrétariat du Conseil est assuré par les collaborateurs du

Service. Le siège est établi auprès du Service qui en conserve les Service. Le siège est établi auprès du Service qui en conserve les
archives. archives.

Art. 8.L'arrêté royal du 7 octobre 2002 réglant la composition et le

Art. 8.L'arrêté royal du 7 octobre 2002 réglant la composition et le

fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux est abrogé. fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux est abrogé.

Art. 9.La ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 9.La ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargée de l'exécution du présent arrêté. chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe Annexe
Règlement d'ordre intérieur du Conseil du Bien-être des animaux Règlement d'ordre intérieur du Conseil du Bien-être des animaux

Article 1er.Le Conseil est chargé de donner son avis sur les affaires

Article 1er.Le Conseil est chargé de donner son avis sur les affaires

dont l'examen lui est confié par le Ministre ou le Service et peut dont l'examen lui est confié par le Ministre ou le Service et peut
leur soumettre toute proposition. leur soumettre toute proposition.

Art. 2.§ 1er. Le bureau exécutif du Conseil assure la gestion

Art. 2.§ 1er. Le bureau exécutif du Conseil assure la gestion

journalière du Conseil. journalière du Conseil.
§ 2. Lorsque au moins un quart des membres du Conseil en fait la § 2. Lorsque au moins un quart des membres du Conseil en fait la
demande, il est tenu de réunir le Conseil dans les trente jours et demande, il est tenu de réunir le Conseil dans les trente jours et
d'inscrire à l'ordre du jour les points mentionnés dans la demande de d'inscrire à l'ordre du jour les points mentionnés dans la demande de
réunion. réunion.

Art. 3.Le Président ou, par ordre, un Vice-Président ou le Service,

Art. 3.Le Président ou, par ordre, un Vice-Président ou le Service,

convoque les membres du Conseil par simple lettre, par télécopie ou convoque les membres du Conseil par simple lettre, par télécopie ou
par courrier électronique avec accusé de réception, au moins 21 jours par courrier électronique avec accusé de réception, au moins 21 jours
avant la réunion. La convocation mentionne les points à l'ordre du avant la réunion. La convocation mentionne les points à l'ordre du
jour. L'ordre du jour définitif est envoyé au moins 14 jours avant la jour. L'ordre du jour définitif est envoyé au moins 14 jours avant la
réunion. réunion.

Art. 4.En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'article 3

Art. 4.En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'article 3

peut être réduit à trois jours ouvrables. Dans ce cas, la convocation peut être réduit à trois jours ouvrables. Dans ce cas, la convocation
ainsi que l'ordre du jour peuvent être communiqués aux membres par ainsi que l'ordre du jour peuvent être communiqués aux membres par
appel téléphonique du Président ou, par ordre, du Vice-Président ou du appel téléphonique du Président ou, par ordre, du Vice-Président ou du
Service. La convocation doit être confirmée par lettre, par télécopie Service. La convocation doit être confirmée par lettre, par télécopie
ou par courrier électronique. ou par courrier électronique.

Art. 5.Le Président ouvre et clôt les réunions du Conseil et du

Art. 5.Le Président ouvre et clôt les réunions du Conseil et du

bureau exécutif. Il conduit les débats. bureau exécutif. Il conduit les débats.

Art. 6.Le Conseil délibère valablement si la majorité de ses membres

Art. 6.Le Conseil délibère valablement si la majorité de ses membres

est présente. A défaut de cette majorité, le Conseil peut, après une est présente. A défaut de cette majorité, le Conseil peut, après une
nouvelle convocation, délibérer valablement sur la même matière quel nouvelle convocation, délibérer valablement sur la même matière quel
que soit le nombre des membres présents. que soit le nombre des membres présents.

Art. 7.A l'ouverture de chaque réunion, le Conseil approuve l'ordre

Art. 7.A l'ouverture de chaque réunion, le Conseil approuve l'ordre

du jour et le procès-verbal de la réunion précédente. du jour et le procès-verbal de la réunion précédente.
Il ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés à Il ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés à
l'ordre du jour approuvé. l'ordre du jour approuvé.

Art. 8.Les délibérations du Conseil sont rapportées par le Service.

Art. 8.Les délibérations du Conseil sont rapportées par le Service.

Le Conseil cherche à établir ses avis par consensus sinon les points Le Conseil cherche à établir ses avis par consensus sinon les points
de vue divergents sont reflétés dans le procès-verbal. de vue divergents sont reflétés dans le procès-verbal.

Art. 9.§ 1er. Le bureau exécutif évalue la pertinence de la

Art. 9.§ 1er. Le bureau exécutif évalue la pertinence de la

constitution d'un groupe de travail ayant pour mission d'étudier un constitution d'un groupe de travail ayant pour mission d'étudier un
problème particulier. problème particulier.
Il désigne parmi ses membres ou parmi les membres du Conseil, un Il désigne parmi ses membres ou parmi les membres du Conseil, un
coordinateur pour ce groupe de travail. Celui-ci ne pourra avoir pris coordinateur pour ce groupe de travail. Celui-ci ne pourra avoir pris
antérieurement ni prendre pendant la durée de son mandat, des antérieurement ni prendre pendant la durée de son mandat, des
positions incompatibles avec l'objectivité indispensable à la conduite positions incompatibles avec l'objectivité indispensable à la conduite
du groupe de travail. du groupe de travail.
§ 2. Un tel groupe de travail est composé y compris le coordinateur, § 2. Un tel groupe de travail est composé y compris le coordinateur,
de maximum 10 personnes, membres du Conseil ou non. de maximum 10 personnes, membres du Conseil ou non.
§ 3. Ce groupe de travail doit comprendre des représentants de toutes § 3. Ce groupe de travail doit comprendre des représentants de toutes
les parties concernées par la problématique qu'il aborde, ne peut pas les parties concernées par la problématique qu'il aborde, ne peut pas
être composé de façon disproportionnée du point de vue des secteurs être composé de façon disproportionnée du point de vue des secteurs
représentés. représentés.
§ 4. Le coordinateur soumet sa proposition de composition de groupe de § 4. Le coordinateur soumet sa proposition de composition de groupe de
travail au bureau exécutif pour approbation. travail au bureau exécutif pour approbation.
§ 5. Le Président du Conseil peut de droit participer aux travaux de § 5. Le Président du Conseil peut de droit participer aux travaux de
tous les groupes de travail. tous les groupes de travail.
§ 6. Chaque groupe de travail peut également consulter ou inviter des § 6. Chaque groupe de travail peut également consulter ou inviter des
personnes non-membres. personnes non-membres.
§ 7. Le groupe de travail s'efforce d'aboutir à des conclusions § 7. Le groupe de travail s'efforce d'aboutir à des conclusions
faisant l'objet d'un consensus de tous ses membres. Si ce résultat ne faisant l'objet d'un consensus de tous ses membres. Si ce résultat ne
peut être obtenu, le coordinateur rédige les conclusions des travaux; peut être obtenu, le coordinateur rédige les conclusions des travaux;
celles-ci constituent la position qui lui paraît respecter au mieux le celles-ci constituent la position qui lui paraît respecter au mieux le
bien-être animal et les préoccupations de la société. Il invite les bien-être animal et les préoccupations de la société. Il invite les
membres du groupe de travail qui ne souscrivent pas à ces conclusions, membres du groupe de travail qui ne souscrivent pas à ces conclusions,
à rédiger un avis complémentaire motivé qui sera joint en annexe. à rédiger un avis complémentaire motivé qui sera joint en annexe.
§ 8. Ces conclusions sont présentées par le coordinateur au bureau § 8. Ces conclusions sont présentées par le coordinateur au bureau
exécutif qui les approuve ou décide de la nécessité d'examen exécutif qui les approuve ou décide de la nécessité d'examen
complémentaire. Une fois approuvées, elles sont présentées par le complémentaire. Une fois approuvées, elles sont présentées par le
Président au Conseil. Président au Conseil.
§ 9. Les conseillers scientifiques, qui sont engagés pour le Conseil, § 9. Les conseillers scientifiques, qui sont engagés pour le Conseil,
seront affectés en priorité à la préparation de dossiers qui serviront seront affectés en priorité à la préparation de dossiers qui serviront
de base à la discussion des groupes de travail. Ces dossiers seront de base à la discussion des groupes de travail. Ces dossiers seront
alors présentés par le conseiller au groupe de travail. Le conseiller alors présentés par le conseiller au groupe de travail. Le conseiller
participe aux réunions du groupe de travail dont il rédige les participe aux réunions du groupe de travail dont il rédige les
procès-verbaux. procès-verbaux.

Art. 10.Le Conseil, son bureau exécutif et les groupes de travail se

Art. 10.Le Conseil, son bureau exécutif et les groupes de travail se

réunissent à huis clos. Les débats et les rapports sont confidentiels. réunissent à huis clos. Les débats et les rapports sont confidentiels.
Lorsque des experts non-membres du Conseil sont invités, ils sont Lorsque des experts non-membres du Conseil sont invités, ils sont
avertis de la confidentialité des débats. avertis de la confidentialité des débats.

Art. 11.Afin d'assurer la sérénité des débats, les membres et les

Art. 11.Afin d'assurer la sérénité des débats, les membres et les

associations représentées dans un groupe de travail éviteront de faire associations représentées dans un groupe de travail éviteront de faire
pression auprès des autorités et l'opinion publique sur un sujet pression auprès des autorités et l'opinion publique sur un sujet
débattu au sein du groupe. débattu au sein du groupe.

Art. 12.Lorsque le Conseil est sollicité pour être représenté dans

Art. 12.Lorsque le Conseil est sollicité pour être représenté dans

d'autres comités ou conseils, le bureau exécutif fait une proposition d'autres comités ou conseils, le bureau exécutif fait une proposition
au Conseil qui la ratifie à la majorité. En cas de refus, le bureau au Conseil qui la ratifie à la majorité. En cas de refus, le bureau
soumet une nouvelle proposition. soumet une nouvelle proposition.

Art. 13.Les avis du Conseil sont transmis au Ministre et peuvent être

Art. 13.Les avis du Conseil sont transmis au Ministre et peuvent être

divulgués à sa demande. Les résultats du travail des conseillers divulgués à sa demande. Les résultats du travail des conseillers
scientifiques peuvent faire l'objet d'une publication dans des revues scientifiques peuvent faire l'objet d'une publication dans des revues
scientifiques, en concertation avec le Service. scientifiques, en concertation avec le Service.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 juillet 2008 réglant la Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 juillet 2008 réglant la
composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux. composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^