| Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux | Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
| ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
| 15 JUILLET 2008. - Arrêté royal réglant la composition et le | 15 JUILLET 2008. - Arrêté royal réglant la composition et le |
| fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux | fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des | Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des |
| animaux, article 31, modifié par la loi programme du 22 décembre 2003 | animaux, article 31, modifié par la loi programme du 22 décembre 2003 |
| et l'article 44, alinéa 1er, de cette loi; | et l'article 44, alinéa 1er, de cette loi; |
| Vu l'arrêté royal du 7 octobre 2002 réglant la composition et le | Vu l'arrêté royal du 7 octobre 2002 réglant la composition et le |
| fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux, modifié par | fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux, modifié par |
| l'arrêté royal du 20 juillet 2004, par l'arrêté ministériel du 21 | l'arrêté royal du 20 juillet 2004, par l'arrêté ministériel du 21 |
| novembre 2005, et partiellement annulé par l'arrêt n° 171.149 du | novembre 2005, et partiellement annulé par l'arrêt n° 171.149 du |
| Conseil d'Etat du 14 mai 2007; | Conseil d'Etat du 14 mai 2007; |
| Considérant qu'il y a lieu de revoir les prérogatives du bureau | Considérant qu'il y a lieu de revoir les prérogatives du bureau |
| exécutif dont le rôle est limité à l'administration du Conseil; | exécutif dont le rôle est limité à l'administration du Conseil; |
| Considérant que ce rôle d'administration du Conseil ne peut être | Considérant que ce rôle d'administration du Conseil ne peut être |
| convenablement rempli que par des membres du Conseil qui ont une | convenablement rempli que par des membres du Conseil qui ont une |
| approche neutre envers les problématiques de bien-être animal et que | approche neutre envers les problématiques de bien-être animal et que |
| dès lors ce rôle doit être réservé aux experts scientifiques désignés | dès lors ce rôle doit être réservé aux experts scientifiques désignés |
| par le Ministre; | par le Ministre; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2008; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2008; |
| Vu l'avis 44.296/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2008, en | Vu l'avis 44.296/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2008, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
| par : | par : |
| 1° Le Conseil : le Conseil du Bien-être des animaux visé à l'article | 1° Le Conseil : le Conseil du Bien-être des animaux visé à l'article |
| 31 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être | 31 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être |
| des animaux; | des animaux; |
| 2° Le Ministre : le Ministre qui a la protection animale dans ses | 2° Le Ministre : le Ministre qui a la protection animale dans ses |
| attributions; | attributions; |
| 3° Le Service : le service public fédéral chargé de la protection et | 3° Le Service : le service public fédéral chargé de la protection et |
| du bien-être des animaux. | du bien-être des animaux. |
Art. 2.Le Conseil est composé au plus de 18 membres. Le Conseil |
Art. 2.Le Conseil est composé au plus de 18 membres. Le Conseil |
| comprend une répartition équilibrée linguistiquement. Ses membres | comprend une répartition équilibrée linguistiquement. Ses membres |
| doivent avoir pour langue maternelle, une des langues officielles | doivent avoir pour langue maternelle, une des langues officielles |
| nationales et une connaissance passive d'une des autres langues | nationales et une connaissance passive d'une des autres langues |
| officielles nationales. Cette connaissance sera établie sur base des | officielles nationales. Cette connaissance sera établie sur base des |
| candidatures introduites. | candidatures introduites. |
| La composition du Conseil est la suivante : | La composition du Conseil est la suivante : |
| 1° un membre proposé par l'ASBL « Conseil national de la Protection | 1° un membre proposé par l'ASBL « Conseil national de la Protection |
| animale »; | animale »; |
| 2° un membre proposé par l'ASBL « Association nationale des Sociétés | 2° un membre proposé par l'ASBL « Association nationale des Sociétés |
| de Protection animale »; | de Protection animale »; |
| 3° un membre proposé par l'ASBL « GAIA »; | 3° un membre proposé par l'ASBL « GAIA »; |
| 4° un membre proposé par l'ASBL « Animaux en péril »; | 4° un membre proposé par l'ASBL « Animaux en péril »; |
| 5° un membre proposé par l'ASBL « Eurogroup for Animals »; | 5° un membre proposé par l'ASBL « Eurogroup for Animals »; |
| 6° un membre proposé par l'ASBL « Fédération professionnelle belge des | 6° un membre proposé par l'ASBL « Fédération professionnelle belge des |
| commerçants d'oiseaux, animaux de compagnie et accessoires » | commerçants d'oiseaux, animaux de compagnie et accessoires » |
| (ANDIBEL); | (ANDIBEL); |
| 7° un membre proposé par l'ASBL « Conseil national des Eleveurs et | 7° un membre proposé par l'ASBL « Conseil national des Eleveurs et |
| amateurs d'animaux »; | amateurs d'animaux »; |
| 8° un membre proposé par l'ASBL « Société royale Saint-Hubert »; | 8° un membre proposé par l'ASBL « Société royale Saint-Hubert »; |
| 9° un membre proposé par l'ASBL « Fédération wallonne pour | 9° un membre proposé par l'ASBL « Fédération wallonne pour |
| l'Agriculture »; | l'Agriculture »; |
| 10° un membre proposé par l'ASBL « Boerenbond »; | 10° un membre proposé par l'ASBL « Boerenbond »; |
| 11° un membre proposé par le Centre de Recherche et d'Information des | 11° un membre proposé par le Centre de Recherche et d'Information des |
| Organisations de Consommateurs (CRIOC); | Organisations de Consommateurs (CRIOC); |
| 12° un membre proposé par la « Fondation Prince Laurent »; | 12° un membre proposé par la « Fondation Prince Laurent »; |
| 13° un membre proposé par le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins | 13° un membre proposé par le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins |
| vétérinaires; | vétérinaires; |
| 14° quatre ou cinq experts du monde universitaire reconnus pour leurs | 14° quatre ou cinq experts du monde universitaire reconnus pour leurs |
| travaux en matière de bien-être animal. | travaux en matière de bien-être animal. |
Art. 3.§ 1er. Le Ministre nomme, sur base de listes de personnes |
Art. 3.§ 1er. Le Ministre nomme, sur base de listes de personnes |
| proposées par les organisations concernées, les membres effectifs | proposées par les organisations concernées, les membres effectifs |
| visés à l'article 2, point 1° à 13° et leurs suppléants pour un mandat | visés à l'article 2, point 1° à 13° et leurs suppléants pour un mandat |
| de quatre ans renouvelable. Le membre suppléant peut remplacer le | de quatre ans renouvelable. Le membre suppléant peut remplacer le |
| membre en son absence et a les mêmes pouvoirs. | membre en son absence et a les mêmes pouvoirs. |
| § 2. Chaque association concernée propose au Ministre au moins deux | § 2. Chaque association concernée propose au Ministre au moins deux |
| candidats pour le poste d'effectif et deux candidats pour le poste de | candidats pour le poste d'effectif et deux candidats pour le poste de |
| suppléant. | suppléant. |
| Les associations proposeront leurs candidats au Ministre dans un délai | Les associations proposeront leurs candidats au Ministre dans un délai |
| maximum d'un mois qui suit sa demande. Les associations à vocation | maximum d'un mois qui suit sa demande. Les associations à vocation |
| nationale ne peuvent pas proposer que des candidats s'exprimant dans | nationale ne peuvent pas proposer que des candidats s'exprimant dans |
| la même langue. | la même langue. |
| Les associations qui n'ont pas introduit de candidature conforme dans | Les associations qui n'ont pas introduit de candidature conforme dans |
| les délais peuvent être omises du Conseil si cela ne nuit pas à la | les délais peuvent être omises du Conseil si cela ne nuit pas à la |
| représentativité globale de celui-ci. | représentativité globale de celui-ci. |
| Les membres effectifs ou suppléants peuvent être révoqués par le | Les membres effectifs ou suppléants peuvent être révoqués par le |
| Ministre si leur représentativité est remise en cause ou en cas de | Ministre si leur représentativité est remise en cause ou en cas de |
| manquement grave au règlement d'ordre intérieur. | manquement grave au règlement d'ordre intérieur. |
| En cas de vacance avant l'échéance du mandat d'un membre effectif ou | En cas de vacance avant l'échéance du mandat d'un membre effectif ou |
| suppléant, le Ministre peut nommer un successeur pour ce mandat. | suppléant, le Ministre peut nommer un successeur pour ce mandat. |
Art. 4.Le Ministre nomme les experts visés à l'article 2, point 14°. |
Art. 4.Le Ministre nomme les experts visés à l'article 2, point 14°. |
| Il désigne parmi eux le Président et au plus deux Vice-présidents. | Il désigne parmi eux le Président et au plus deux Vice-présidents. |
| Les experts visés au premier alinéa constituent ensemble le bureau | Les experts visés au premier alinéa constituent ensemble le bureau |
| exécutif qui administre le Conseil. | exécutif qui administre le Conseil. |
Art. 5.Le Conseil peut consulter des experts non-membres spécialisés |
Art. 5.Le Conseil peut consulter des experts non-membres spécialisés |
| en certaines matières et les inviter à participer aux réunions. | en certaines matières et les inviter à participer aux réunions. |
Art. 6.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est repris en |
Art. 6.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est repris en |
| annexe. | annexe. |
| Le Ministre peut modifier les dispositions de ce règlement d'ordre | Le Ministre peut modifier les dispositions de ce règlement d'ordre |
| intérieur. | intérieur. |
Art. 7.Le secrétariat du Conseil est assuré par les collaborateurs du |
Art. 7.Le secrétariat du Conseil est assuré par les collaborateurs du |
| Service. Le siège est établi auprès du Service qui en conserve les | Service. Le siège est établi auprès du Service qui en conserve les |
| archives. | archives. |
Art. 8.L'arrêté royal du 7 octobre 2002 réglant la composition et le |
Art. 8.L'arrêté royal du 7 octobre 2002 réglant la composition et le |
| fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux est abrogé. | fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux est abrogé. |
Art. 9.La ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
Art. 9.La ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
| chargée de l'exécution du présent arrêté. | chargée de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2008. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2008. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Annexe | Annexe |
| Règlement d'ordre intérieur du Conseil du Bien-être des animaux | Règlement d'ordre intérieur du Conseil du Bien-être des animaux |
Article 1er.Le Conseil est chargé de donner son avis sur les affaires |
Article 1er.Le Conseil est chargé de donner son avis sur les affaires |
| dont l'examen lui est confié par le Ministre ou le Service et peut | dont l'examen lui est confié par le Ministre ou le Service et peut |
| leur soumettre toute proposition. | leur soumettre toute proposition. |
Art. 2.§ 1er. Le bureau exécutif du Conseil assure la gestion |
Art. 2.§ 1er. Le bureau exécutif du Conseil assure la gestion |
| journalière du Conseil. | journalière du Conseil. |
| § 2. Lorsque au moins un quart des membres du Conseil en fait la | § 2. Lorsque au moins un quart des membres du Conseil en fait la |
| demande, il est tenu de réunir le Conseil dans les trente jours et | demande, il est tenu de réunir le Conseil dans les trente jours et |
| d'inscrire à l'ordre du jour les points mentionnés dans la demande de | d'inscrire à l'ordre du jour les points mentionnés dans la demande de |
| réunion. | réunion. |
Art. 3.Le Président ou, par ordre, un Vice-Président ou le Service, |
Art. 3.Le Président ou, par ordre, un Vice-Président ou le Service, |
| convoque les membres du Conseil par simple lettre, par télécopie ou | convoque les membres du Conseil par simple lettre, par télécopie ou |
| par courrier électronique avec accusé de réception, au moins 21 jours | par courrier électronique avec accusé de réception, au moins 21 jours |
| avant la réunion. La convocation mentionne les points à l'ordre du | avant la réunion. La convocation mentionne les points à l'ordre du |
| jour. L'ordre du jour définitif est envoyé au moins 14 jours avant la | jour. L'ordre du jour définitif est envoyé au moins 14 jours avant la |
| réunion. | réunion. |
Art. 4.En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'article 3 |
Art. 4.En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'article 3 |
| peut être réduit à trois jours ouvrables. Dans ce cas, la convocation | peut être réduit à trois jours ouvrables. Dans ce cas, la convocation |
| ainsi que l'ordre du jour peuvent être communiqués aux membres par | ainsi que l'ordre du jour peuvent être communiqués aux membres par |
| appel téléphonique du Président ou, par ordre, du Vice-Président ou du | appel téléphonique du Président ou, par ordre, du Vice-Président ou du |
| Service. La convocation doit être confirmée par lettre, par télécopie | Service. La convocation doit être confirmée par lettre, par télécopie |
| ou par courrier électronique. | ou par courrier électronique. |
Art. 5.Le Président ouvre et clôt les réunions du Conseil et du |
Art. 5.Le Président ouvre et clôt les réunions du Conseil et du |
| bureau exécutif. Il conduit les débats. | bureau exécutif. Il conduit les débats. |
Art. 6.Le Conseil délibère valablement si la majorité de ses membres |
Art. 6.Le Conseil délibère valablement si la majorité de ses membres |
| est présente. A défaut de cette majorité, le Conseil peut, après une | est présente. A défaut de cette majorité, le Conseil peut, après une |
| nouvelle convocation, délibérer valablement sur la même matière quel | nouvelle convocation, délibérer valablement sur la même matière quel |
| que soit le nombre des membres présents. | que soit le nombre des membres présents. |
Art. 7.A l'ouverture de chaque réunion, le Conseil approuve l'ordre |
Art. 7.A l'ouverture de chaque réunion, le Conseil approuve l'ordre |
| du jour et le procès-verbal de la réunion précédente. | du jour et le procès-verbal de la réunion précédente. |
| Il ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés à | Il ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés à |
| l'ordre du jour approuvé. | l'ordre du jour approuvé. |
Art. 8.Les délibérations du Conseil sont rapportées par le Service. |
Art. 8.Les délibérations du Conseil sont rapportées par le Service. |
| Le Conseil cherche à établir ses avis par consensus sinon les points | Le Conseil cherche à établir ses avis par consensus sinon les points |
| de vue divergents sont reflétés dans le procès-verbal. | de vue divergents sont reflétés dans le procès-verbal. |
Art. 9.§ 1er. Le bureau exécutif évalue la pertinence de la |
Art. 9.§ 1er. Le bureau exécutif évalue la pertinence de la |
| constitution d'un groupe de travail ayant pour mission d'étudier un | constitution d'un groupe de travail ayant pour mission d'étudier un |
| problème particulier. | problème particulier. |
| Il désigne parmi ses membres ou parmi les membres du Conseil, un | Il désigne parmi ses membres ou parmi les membres du Conseil, un |
| coordinateur pour ce groupe de travail. Celui-ci ne pourra avoir pris | coordinateur pour ce groupe de travail. Celui-ci ne pourra avoir pris |
| antérieurement ni prendre pendant la durée de son mandat, des | antérieurement ni prendre pendant la durée de son mandat, des |
| positions incompatibles avec l'objectivité indispensable à la conduite | positions incompatibles avec l'objectivité indispensable à la conduite |
| du groupe de travail. | du groupe de travail. |
| § 2. Un tel groupe de travail est composé y compris le coordinateur, | § 2. Un tel groupe de travail est composé y compris le coordinateur, |
| de maximum 10 personnes, membres du Conseil ou non. | de maximum 10 personnes, membres du Conseil ou non. |
| § 3. Ce groupe de travail doit comprendre des représentants de toutes | § 3. Ce groupe de travail doit comprendre des représentants de toutes |
| les parties concernées par la problématique qu'il aborde, ne peut pas | les parties concernées par la problématique qu'il aborde, ne peut pas |
| être composé de façon disproportionnée du point de vue des secteurs | être composé de façon disproportionnée du point de vue des secteurs |
| représentés. | représentés. |
| § 4. Le coordinateur soumet sa proposition de composition de groupe de | § 4. Le coordinateur soumet sa proposition de composition de groupe de |
| travail au bureau exécutif pour approbation. | travail au bureau exécutif pour approbation. |
| § 5. Le Président du Conseil peut de droit participer aux travaux de | § 5. Le Président du Conseil peut de droit participer aux travaux de |
| tous les groupes de travail. | tous les groupes de travail. |
| § 6. Chaque groupe de travail peut également consulter ou inviter des | § 6. Chaque groupe de travail peut également consulter ou inviter des |
| personnes non-membres. | personnes non-membres. |
| § 7. Le groupe de travail s'efforce d'aboutir à des conclusions | § 7. Le groupe de travail s'efforce d'aboutir à des conclusions |
| faisant l'objet d'un consensus de tous ses membres. Si ce résultat ne | faisant l'objet d'un consensus de tous ses membres. Si ce résultat ne |
| peut être obtenu, le coordinateur rédige les conclusions des travaux; | peut être obtenu, le coordinateur rédige les conclusions des travaux; |
| celles-ci constituent la position qui lui paraît respecter au mieux le | celles-ci constituent la position qui lui paraît respecter au mieux le |
| bien-être animal et les préoccupations de la société. Il invite les | bien-être animal et les préoccupations de la société. Il invite les |
| membres du groupe de travail qui ne souscrivent pas à ces conclusions, | membres du groupe de travail qui ne souscrivent pas à ces conclusions, |
| à rédiger un avis complémentaire motivé qui sera joint en annexe. | à rédiger un avis complémentaire motivé qui sera joint en annexe. |
| § 8. Ces conclusions sont présentées par le coordinateur au bureau | § 8. Ces conclusions sont présentées par le coordinateur au bureau |
| exécutif qui les approuve ou décide de la nécessité d'examen | exécutif qui les approuve ou décide de la nécessité d'examen |
| complémentaire. Une fois approuvées, elles sont présentées par le | complémentaire. Une fois approuvées, elles sont présentées par le |
| Président au Conseil. | Président au Conseil. |
| § 9. Les conseillers scientifiques, qui sont engagés pour le Conseil, | § 9. Les conseillers scientifiques, qui sont engagés pour le Conseil, |
| seront affectés en priorité à la préparation de dossiers qui serviront | seront affectés en priorité à la préparation de dossiers qui serviront |
| de base à la discussion des groupes de travail. Ces dossiers seront | de base à la discussion des groupes de travail. Ces dossiers seront |
| alors présentés par le conseiller au groupe de travail. Le conseiller | alors présentés par le conseiller au groupe de travail. Le conseiller |
| participe aux réunions du groupe de travail dont il rédige les | participe aux réunions du groupe de travail dont il rédige les |
| procès-verbaux. | procès-verbaux. |
Art. 10.Le Conseil, son bureau exécutif et les groupes de travail se |
Art. 10.Le Conseil, son bureau exécutif et les groupes de travail se |
| réunissent à huis clos. Les débats et les rapports sont confidentiels. | réunissent à huis clos. Les débats et les rapports sont confidentiels. |
| Lorsque des experts non-membres du Conseil sont invités, ils sont | Lorsque des experts non-membres du Conseil sont invités, ils sont |
| avertis de la confidentialité des débats. | avertis de la confidentialité des débats. |
Art. 11.Afin d'assurer la sérénité des débats, les membres et les |
Art. 11.Afin d'assurer la sérénité des débats, les membres et les |
| associations représentées dans un groupe de travail éviteront de faire | associations représentées dans un groupe de travail éviteront de faire |
| pression auprès des autorités et l'opinion publique sur un sujet | pression auprès des autorités et l'opinion publique sur un sujet |
| débattu au sein du groupe. | débattu au sein du groupe. |
Art. 12.Lorsque le Conseil est sollicité pour être représenté dans |
Art. 12.Lorsque le Conseil est sollicité pour être représenté dans |
| d'autres comités ou conseils, le bureau exécutif fait une proposition | d'autres comités ou conseils, le bureau exécutif fait une proposition |
| au Conseil qui la ratifie à la majorité. En cas de refus, le bureau | au Conseil qui la ratifie à la majorité. En cas de refus, le bureau |
| soumet une nouvelle proposition. | soumet une nouvelle proposition. |
Art. 13.Les avis du Conseil sont transmis au Ministre et peuvent être |
Art. 13.Les avis du Conseil sont transmis au Ministre et peuvent être |
| divulgués à sa demande. Les résultats du travail des conseillers | divulgués à sa demande. Les résultats du travail des conseillers |
| scientifiques peuvent faire l'objet d'une publication dans des revues | scientifiques peuvent faire l'objet d'une publication dans des revues |
| scientifiques, en concertation avec le Service. | scientifiques, en concertation avec le Service. |
| Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 juillet 2008 réglant la | Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 juillet 2008 réglant la |
| composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux. | composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux. |
| Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2008. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2008. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |