Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime | Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime |
sectoriel de sécurité d'existence (1) | sectoriel de sécurité d'existence (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime | Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime |
sectoriel de sécurité d'existence. | sectoriel de sécurité d'existence. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2005. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non ferreux | Commission paritaire des métaux non ferreux |
Convention collective de travail du 27 avril 2005 | Convention collective de travail du 27 avril 2005 |
Régime sectoriel de sécurité d'exisitence | Régime sectoriel de sécurité d'exisitence |
(Convention enregistrée le 13 mai 2005 | (Convention enregistrée le 13 mai 2005 |
sous le numéro 74724/CO/105) | sous le numéro 74724/CO/105) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application, objet | CHAPITRE Ier. - Champ d'application, objet |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non |
ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle les taux et |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle les taux et |
modalités d'octroi des avantages de sécurité d'existence sous la seule | modalités d'octroi des avantages de sécurité d'existence sous la seule |
réserve des situations plus favorables acquises sur le plan des | réserve des situations plus favorables acquises sur le plan des |
entreprises, ainsi que la garantie de paiement. | entreprises, ainsi que la garantie de paiement. |
CHAPITRE II. - Taux et modalités d'octroi | CHAPITRE II. - Taux et modalités d'octroi |
A. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire. | A. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire. |
Art. 3.En application des articles suivants de la loi du 3 juillet |
Art. 3.En application des articles suivants de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août | 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août |
1978), les ouvriers occupés dans l'entreprise depuis au moins quinze | 1978), les ouvriers occupés dans l'entreprise depuis au moins quinze |
jours au moment de la mise en chômage temporaire ont droit aux | jours au moment de la mise en chômage temporaire ont droit aux |
indemnités complémentaires de chômage prévues aux articles 4 et 5 pour | indemnités complémentaires de chômage prévues aux articles 4 et 5 pour |
chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi | chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi |
octroie une indemnité complète ou une demi-indemnité de chômage : | octroie une indemnité complète ou une demi-indemnité de chômage : |
1. article 51 : chômage temporaire pour raisons économiques; | 1. article 51 : chômage temporaire pour raisons économiques; |
2. article 49 : chômage temporaire pour raison d'accident technique; | 2. article 49 : chômage temporaire pour raison d'accident technique; |
3. article 50 : chômage temporaire pour raison d'intempéries; | 3. article 50 : chômage temporaire pour raison d'intempéries; |
4. article 28, 1 : chômage temporaire pour raison de fermeture | 4. article 28, 1 : chômage temporaire pour raison de fermeture |
d'entreprise pendant les vacances annuelles; | d'entreprise pendant les vacances annuelles; |
5. article 26, premier alinéa : chômage temporaire pour raison de | 5. article 26, premier alinéa : chômage temporaire pour raison de |
force majeure temporaire, y compris en cas de grève. | force majeure temporaire, y compris en cas de grève. |
Art. 4.En application de l'article 3, point 1 (raisons économiques) |
Art. 4.En application de l'article 3, point 1 (raisons économiques) |
et point 2 (accident technique), le montant de l'indemnité | et point 2 (accident technique), le montant de l'indemnité |
complémentaire de chômage figure dans le tableau suivant pour chaque | complémentaire de chômage figure dans le tableau suivant pour chaque |
jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une | jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une |
indemnité complète de chômage, en fonction de la durée du chômage par | indemnité complète de chômage, en fonction de la durée du chômage par |
année civile : | année civile : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Par "ouvriers travaillant en équipes", il est entendu : les ouvriers | Par "ouvriers travaillant en équipes", il est entendu : les ouvriers |
ayant presté dans ce régime de travail au moins 50 p.c. de leur temps | ayant presté dans ce régime de travail au moins 50 p.c. de leur temps |
de travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date | de travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date |
du chômage temporaire. | du chômage temporaire. |
Art. 5.En application de l'article 3, point 3 (intempéries), point 4 |
Art. 5.En application de l'article 3, point 3 (intempéries), point 4 |
(fermeture pour vacances annuelles) et point 5 (force majeure), le | (fermeture pour vacances annuelles) et point 5 (force majeure), le |
montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à 4,71 EUR | montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à 4,71 EUR |
pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi | pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi |
octroie une indemnité complète de chômage pendant maximum quatre | octroie une indemnité complète de chômage pendant maximum quatre |
semaines par cas. | semaines par cas. |
A partir du 1er janvier 2006 ce montant est augmenté à 4,91 EUR. | A partir du 1er janvier 2006 ce montant est augmenté à 4,91 EUR. |
Art. 6.Les montants mentionnés aux articles 4 et 5 sont réduits de |
Art. 6.Les montants mentionnés aux articles 4 et 5 sont réduits de |
moitié pour les jours de chômage pour lesquels l'Office national de | moitié pour les jours de chômage pour lesquels l'Office national de |
l'Emploi octroie une demi-indemnité de chômage. | l'Emploi octroie une demi-indemnité de chômage. |
Art. 7.La somme de l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux |
Art. 7.La somme de l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux |
articles 4, 5 et 6 et des allocations légales de chômage, après | articles 4, 5 et 6 et des allocations légales de chômage, après |
déduction du précompte professionnel applicable au salaire normal, ne | déduction du précompte professionnel applicable au salaire normal, ne |
peut dépasser 95 p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier intéressé. | peut dépasser 95 p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier intéressé. |
Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité | Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité |
complémentaire de chômage est réduit à due concurrence. | complémentaire de chômage est réduit à due concurrence. |
B. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet. | B. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet. |
Art. 8.Les ouvriers licenciés pour des motifs économiques ou |
Art. 8.Les ouvriers licenciés pour des motifs économiques ou |
techniques ou dont le contrat de travail prend fin pour cause de force | techniques ou dont le contrat de travail prend fin pour cause de force |
majeure définitive pour raison médicale et qui sont occupés dans | majeure définitive pour raison médicale et qui sont occupés dans |
l'entreprise depuis au moins quinze jours au moment de leur mise en | l'entreprise depuis au moins quinze jours au moment de leur mise en |
chômage, ont droit à l'indemnité complémentaire de chômage prévue à | chômage, ont droit à l'indemnité complémentaire de chômage prévue à |
l'article 10 pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national | l'article 10 pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national |
de l'Emploi octroie une indemnité complète ou une demi-indemnité de | de l'Emploi octroie une indemnité complète ou une demi-indemnité de |
chômage pendant la durée définie à l'article 9. | chômage pendant la durée définie à l'article 9. |
Art. 9.La durée des indemnités définies à l'article 8 est de : |
Art. 9.La durée des indemnités définies à l'article 8 est de : |
1. 120 jours pour les ouvriers âgés de moins de 35 ans au moment où le | 1. 120 jours pour les ouvriers âgés de moins de 35 ans au moment où le |
contrat de travail prend fin; | contrat de travail prend fin; |
2. 210 jours pour les ouvriers âgés de 35 ans ou plus mais de moins de | 2. 210 jours pour les ouvriers âgés de 35 ans ou plus mais de moins de |
45 ans au moment où le contrat de travail prend fin; | 45 ans au moment où le contrat de travail prend fin; |
3. 300 jours pour les ouvriers âgés de 45 ans ou plus mais de moins de | 3. 300 jours pour les ouvriers âgés de 45 ans ou plus mais de moins de |
53 ans au moment où le contrat de travail prend fin; | 53 ans au moment où le contrat de travail prend fin; |
4. pour les ouvriers qui, au moment où le contrat de travail prend | 4. pour les ouvriers qui, au moment où le contrat de travail prend |
fin, ont 53 ans ou plus et qui ne bénéficient pas de la prépension, | fin, ont 53 ans ou plus et qui ne bénéficient pas de la prépension, |
jusqu'à l'âge de la pension. | jusqu'à l'âge de la pension. |
Art. 10.§ 1er. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage |
Art. 10.§ 1er. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage |
pour les cas visés aux points 1er, 2 et 3 de l'article 9 s'élève à | pour les cas visés aux points 1er, 2 et 3 de l'article 9 s'élève à |
4,90 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de | 4,90 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de |
l'Emploi octroie une indemnité complète de chômage et à 2,44 EUR pour | l'Emploi octroie une indemnité complète de chômage et à 2,44 EUR pour |
chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi | chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi |
octroie une demi-indemnité de chômage. | octroie une demi-indemnité de chômage. |
Pour le cas visé au point 4 de l'article 9, l'indemnité complémentaire | Pour le cas visé au point 4 de l'article 9, l'indemnité complémentaire |
de chômage s'élève à 86,36 EUR par mois. Pour les ouvriers occupés à | de chômage s'élève à 86,36 EUR par mois. Pour les ouvriers occupés à |
temps partiel, l'indemnité mensuelle de 86,36 EUR est adaptée au | temps partiel, l'indemnité mensuelle de 86,36 EUR est adaptée au |
prorata de leurs prestations. | prorata de leurs prestations. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2006 le montant de l'indemnité | § 2. A partir du 1er janvier 2006 le montant de l'indemnité |
complémentaire de chômage pour les cas visés aux points 1er, 2 et 3 de | complémentaire de chômage pour les cas visés aux points 1er, 2 et 3 de |
l'article 9 s'élève à 5,11 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel | l'article 9 s'élève à 5,11 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel |
l'Office national de l'Emploi octroie une indemnité complète de | l'Office national de l'Emploi octroie une indemnité complète de |
chômage et à 2,54 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office | chômage et à 2,54 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office |
national de l'Emploi octroie une demi-indemnité de chômage. | national de l'Emploi octroie une demi-indemnité de chômage. |
A partir du 1er janvier 2006 l'indemnité complémentaire de chômage | A partir du 1er janvier 2006 l'indemnité complémentaire de chômage |
pour le cas visé au point 4 de l'article 9, s'élève à 90,07 EUR par | pour le cas visé au point 4 de l'article 9, s'élève à 90,07 EUR par |
mois. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'indemnité mensuelle | mois. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'indemnité mensuelle |
de 90,07 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations. | de 90,07 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations. |
§ 3. La somme des indemnités complémentaires de chômage prévues au | § 3. La somme des indemnités complémentaires de chômage prévues au |
présent article et des allocations légales de chômage, après déduction | présent article et des allocations légales de chômage, après déduction |
du précompte professionnel applicable à ces indemnités et à | du précompte professionnel applicable à ces indemnités et à |
l'allocation légale de chômage, ne peut pas dépasser 90 p.c. de la | l'allocation légale de chômage, ne peut pas dépasser 90 p.c. de la |
rémunération nette de l'ouvrier intéressé. Si ce pourcentage est | rémunération nette de l'ouvrier intéressé. Si ce pourcentage est |
dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est | dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est |
réduit à due concurrence. | réduit à due concurrence. |
C. Indemnité complémentaire en cas de maladie. | C. Indemnité complémentaire en cas de maladie. |
Art. 11.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein de moins de 55 ans |
Art. 11.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein de moins de 55 ans |
qui ont au moins un mois d'ancienneté et se retrouvent en incapacité | qui ont au moins un mois d'ancienneté et se retrouvent en incapacité |
de travail pendant au moins deux mois pour cause de maladie, | de travail pendant au moins deux mois pour cause de maladie, |
d'accouchement ou d'accident, obtiendront une allocation d'incapacité | d'accouchement ou d'accident, obtiendront une allocation d'incapacité |
de 69,61 EUR par mois complet d'incapacité de travail, du deuxième au | de 69,61 EUR par mois complet d'incapacité de travail, du deuxième au |
douzième mois, pour autant que ces ouvriers bénéficient des | douzième mois, pour autant que ces ouvriers bénéficient des |
allocations primaires de maladie en application de la législation | allocations primaires de maladie en application de la législation |
relative à l'assurance maladie-invalidité. | relative à l'assurance maladie-invalidité. |
Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation mensuelle de | Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation mensuelle de |
69,61 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations. | 69,61 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2006 les ouvriers occupés à temps plein | § 2. A partir du 1er janvier 2006 les ouvriers occupés à temps plein |
de moins de 55 ans qui ont au moins un mois d'ancienneté et se | de moins de 55 ans qui ont au moins un mois d'ancienneté et se |
retrouvent en incapacité de travail pendant au moins deux mois pour | retrouvent en incapacité de travail pendant au moins deux mois pour |
cause de maladie, d'accouchement ou d'accident, obtiennent une | cause de maladie, d'accouchement ou d'accident, obtiennent une |
allocation d'incapacité de 72,60 EUR par mois complet d'incapacité de | allocation d'incapacité de 72,60 EUR par mois complet d'incapacité de |
travail, du deuxième au douzième mois, pour autant que ces ouvriers | travail, du deuxième au douzième mois, pour autant que ces ouvriers |
bénéficient des allocations primaires de maladie en application de la | bénéficient des allocations primaires de maladie en application de la |
législation relative à l'assurance maladie-invalidité. | législation relative à l'assurance maladie-invalidité. |
Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation mensuelle de | Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation mensuelle de |
72,60 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations. | 72,60 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations. |
Art. 12.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein, qui se retrouvent |
Art. 12.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein, qui se retrouvent |
en incapacité de travail à l'âge de 55 ans ou plus pour cause de | en incapacité de travail à l'âge de 55 ans ou plus pour cause de |
maladie ou d'accident, bénéficient, à l'issue de la période couverte | maladie ou d'accident, bénéficient, à l'issue de la période couverte |
par le salaire mensuel garanti et jusqu'à l'âge normal de la retraite, | par le salaire mensuel garanti et jusqu'à l'âge normal de la retraite, |
d'une allocation de 4,51 EUR par journée de maladie indemnisée par | d'une allocation de 4,51 EUR par journée de maladie indemnisée par |
l'assurance maladie-invalidité, à concurrence de six allocations | l'assurance maladie-invalidité, à concurrence de six allocations |
journalières au maximum par semaine et ce, pour autant qu'ils aient | journalières au maximum par semaine et ce, pour autant qu'ils aient |
travaillé pendant au moins six mois, consécutifs ou non, entre la date | travaillé pendant au moins six mois, consécutifs ou non, entre la date |
de leur 54e anniversaire et celle du début de la maladie. | de leur 54e anniversaire et celle du début de la maladie. |
Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation journalière de | Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation journalière de |
4,51 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations. | 4,51 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations. |
L'avantage résultant de l'application du présent article ne se cumule | L'avantage résultant de l'application du présent article ne se cumule |
pas avec celui prévu à l'article 11. | pas avec celui prévu à l'article 11. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2006 les ouvriers occupés à temps plein, | § 2. A partir du 1er janvier 2006 les ouvriers occupés à temps plein, |
qui se retrouvent en incapacité de travail à l'âge de 55 ans ou plus | qui se retrouvent en incapacité de travail à l'âge de 55 ans ou plus |
pour cause de maladie ou d'accident, bénéficient, à l'issue de la | pour cause de maladie ou d'accident, bénéficient, à l'issue de la |
période couverte par le salaire mensuel garanti et jusqu'à l'âge | période couverte par le salaire mensuel garanti et jusqu'à l'âge |
normal de la retraite, d'une allocation de 4,70 EUR par journée de | normal de la retraite, d'une allocation de 4,70 EUR par journée de |
maladie indemnisée par l'assurance maladie-invalidité, à concurrence | maladie indemnisée par l'assurance maladie-invalidité, à concurrence |
de six allocations journalières au maximum par semaine et ce, pour | de six allocations journalières au maximum par semaine et ce, pour |
autant qu'ils aient travaillé pendant au moins six mois, consécutifs | autant qu'ils aient travaillé pendant au moins six mois, consécutifs |
ou non, entre la date de leur 54e anniversaire et celle du début de la | ou non, entre la date de leur 54e anniversaire et celle du début de la |
maladie. | maladie. |
Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation journalière de | Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation journalière de |
4,70 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations. | 4,70 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations. |
L'avantage résultant de l'application du présent article ne se cumule | L'avantage résultant de l'application du présent article ne se cumule |
pas avec celui prévu à l'article 11. | pas avec celui prévu à l'article 11. |
Art. 13.La somme de l'indemnité conventionnelle prévue aux articles |
Art. 13.La somme de l'indemnité conventionnelle prévue aux articles |
11 ou 12 et des allocations légales de maladie, après déduction du | 11 ou 12 et des allocations légales de maladie, après déduction du |
précompte professionnel applicable à ces indemnités et à l'indemnité | précompte professionnel applicable à ces indemnités et à l'indemnité |
légale de maladie, ne peut dépasser 90 p.c. de la rémunération nette | légale de maladie, ne peut dépasser 90 p.c. de la rémunération nette |
de l'intéressé. Si ce pourcentage est dépassé, le montant de | de l'intéressé. Si ce pourcentage est dépassé, le montant de |
l'indemnité conventionnelle est réduit à due concurrence. | l'indemnité conventionnelle est réduit à due concurrence. |
L'application de cette règle ne peut avoir comme conséquence que | L'application de cette règle ne peut avoir comme conséquence que |
l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 11 et 12 soit réduite | l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 11 et 12 soit réduite |
à moins de 19,33 EUR par mois. | à moins de 19,33 EUR par mois. |
A partir du 1er janvier 2006 ce montant est augmenté à 20,16 EUR. | A partir du 1er janvier 2006 ce montant est augmenté à 20,16 EUR. |
D. Indemnité pour les non-indemnisables dans la réglementation du | D. Indemnité pour les non-indemnisables dans la réglementation du |
chômage. | chômage. |
Art. 14.Les entreprises contraintes de recourir au chômage pour |
Art. 14.Les entreprises contraintes de recourir au chômage pour |
raison d'accident technique, raison d'intempéries ou raisons | raison d'accident technique, raison d'intempéries ou raisons |
économiques (respectivement les articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 | économiques (respectivement les articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail), éviteront autant que | juillet 1978 relative aux contrats de travail), éviteront autant que |
possible de suspendre le contrat de travail d'ouvriers qui ne peuvent | possible de suspendre le contrat de travail d'ouvriers qui ne peuvent |
prétendre aux allocations de chômage parce qu'ils ne satisfont pas aux | prétendre aux allocations de chômage parce qu'ils ne satisfont pas aux |
conditions d'admissibilité telles que définies dans la réglementation | conditions d'admissibilité telles que définies dans la réglementation |
du chômage. Toutefois, si ceci est inévitable, ces ouvriers ont droit | du chômage. Toutefois, si ceci est inévitable, ces ouvriers ont droit |
à l'indemnité prévue à l'article 17 à condition qu'ils aient au moins | à l'indemnité prévue à l'article 17 à condition qu'ils aient au moins |
quinze jours de service dans l'entreprise au moment de la suspension. | quinze jours de service dans l'entreprise au moment de la suspension. |
Art. 15.En cas de suspension du contrat de travail pour raison de |
Art. 15.En cas de suspension du contrat de travail pour raison de |
fermeture d'entreprise pendant les vacances annuelles telle que visée | fermeture d'entreprise pendant les vacances annuelles telle que visée |
à l'article 28, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats | à l'article 28, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats |
de travail, les ouvriers ont droit à l'indemnité prévue à l'article 17 | de travail, les ouvriers ont droit à l'indemnité prévue à l'article 17 |
pour les jours de suspension où ils ne peuvent pas prétendre à des | pour les jours de suspension où ils ne peuvent pas prétendre à des |
allocations de chômage parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions | allocations de chômage parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions |
d'admissibilité telles que définies dans la réglementation du chômage, | d'admissibilité telles que définies dans la réglementation du chômage, |
pour autant qu'ils aient au moins quinze jours de service dans | pour autant qu'ils aient au moins quinze jours de service dans |
l'entreprise au moment de la fermeture. | l'entreprise au moment de la fermeture. |
Art. 16.Par "conditions d'admissibilité au sens des articles 14 et |
Art. 16.Par "conditions d'admissibilité au sens des articles 14 et |
15", on entend : les conditions reprises dans la réglementation du | 15", on entend : les conditions reprises dans la réglementation du |
chômage concernant le nombre de jours de travail ou assimilés ou de | chômage concernant le nombre de jours de travail ou assimilés ou de |
jours d'attente dont il faut faire la preuve au cours de la période | jours d'attente dont il faut faire la preuve au cours de la période |
fixée dans la législation. | fixée dans la législation. |
Art. 17.En exécution des articles 14 et 15, l'indemnité à laquelle |
Art. 17.En exécution des articles 14 et 15, l'indemnité à laquelle |
l'ouvrier a droit s'élève à 15,12 EUR par jour de suspension pour | l'ouvrier a droit s'élève à 15,12 EUR par jour de suspension pour |
lequel il ne reçoit pas d'allocation de chômage, pour autant qu'il eût | lequel il ne reçoit pas d'allocation de chômage, pour autant qu'il eût |
été occupé à plein temps ces jours-là s'il n'y avait pas eu de | été occupé à plein temps ces jours-là s'il n'y avait pas eu de |
suspension. L'indemnité se monte à 7,56 EUR dans le cas où il aurait | suspension. L'indemnité se monte à 7,56 EUR dans le cas où il aurait |
été occupé ces jours-là à temps partiel, mais à plus de 50 p.c. | été occupé ces jours-là à temps partiel, mais à plus de 50 p.c. |
L'ouvrier ne reçoit aucune indemnité pour les jours de suspension où | L'ouvrier ne reçoit aucune indemnité pour les jours de suspension où |
il aurait normalement été occupé à 50 p.c. ou moins. | il aurait normalement été occupé à 50 p.c. ou moins. |
A partir du 1er janvier 2006 l'indemnité à laquelle l'ouvrier a droit | A partir du 1er janvier 2006 l'indemnité à laquelle l'ouvrier a droit |
s'élève à 15,77 EUR par jour de suspension pour lequel il ne reçoit | s'élève à 15,77 EUR par jour de suspension pour lequel il ne reçoit |
pas d'allocation de chômage, pour autant qu'il eût été occupé à plein | pas d'allocation de chômage, pour autant qu'il eût été occupé à plein |
temps ces jours-là s'il n'y avait pas eu de suspension. L'indemnité se | temps ces jours-là s'il n'y avait pas eu de suspension. L'indemnité se |
monte à 7,89 EUR dans le cas où il aurait été occupé ces jours-là à | monte à 7,89 EUR dans le cas où il aurait été occupé ces jours-là à |
temps partiel, mais à plus de 50 p.c. L'ouvrier ne reçoit aucune | temps partiel, mais à plus de 50 p.c. L'ouvrier ne reçoit aucune |
indemnité pour les jours de suspension où il aurait normalement été | indemnité pour les jours de suspension où il aurait normalement été |
occupé à 50 p.c. ou moins. | occupé à 50 p.c. ou moins. |
Cette indemnité est octroyée à concurrence de maximum cinq jours par | Cette indemnité est octroyée à concurrence de maximum cinq jours par |
semaine. | semaine. |
E. Indemnité pour cause de licenciement en cas de fermeture | E. Indemnité pour cause de licenciement en cas de fermeture |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 18.Dans les entreprises où étaient occupés en moyenne moins de |
Art. 18.Dans les entreprises où étaient occupés en moyenne moins de |
20 travailleurs au cours de l'année civile écoulée et auxquelles ne | 20 travailleurs au cours de l'année civile écoulée et auxquelles ne |
s'applique pas la législation en matière de fermeture, les ouvriers | s'applique pas la législation en matière de fermeture, les ouvriers |
ont droit, en cas de fermeture de l'entreprise, à une indemnité pour | ont droit, en cas de fermeture de l'entreprise, à une indemnité pour |
cause de fermeture à charge de l'employeur d'un montant de 247,89 EUR, | cause de fermeture à charge de l'employeur d'un montant de 247,89 EUR, |
majoré de 12,39 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise. | majoré de 12,39 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise. |
Dans les entreprises où étaient occupés en moyenne moins de 20 | Dans les entreprises où étaient occupés en moyenne moins de 20 |
travailleurs au cours de l'année civile écoulée et auxquelles ne | travailleurs au cours de l'année civile écoulée et auxquelles ne |
s'applique pas la législation en matière de fermeture, les ouvriers | s'applique pas la législation en matière de fermeture, les ouvriers |
ont droit, a partir du 1er janvier 2006, en cas de fermeture de | ont droit, a partir du 1er janvier 2006, en cas de fermeture de |
l'entreprise, à une indemnité pour cause de fermeture à charge de | l'entreprise, à une indemnité pour cause de fermeture à charge de |
l'employeur d'un montant de 258,55 EUR, majoré de 12,92 EUR par année | l'employeur d'un montant de 258,55 EUR, majoré de 12,92 EUR par année |
d'ancienneté dans l'entreprise. | d'ancienneté dans l'entreprise. |
L'ancienneté est prise en considération le jour où prend cours le | L'ancienneté est prise en considération le jour où prend cours le |
délai de préavis ou, en cas de rupture sans préavis, au jour de la | délai de préavis ou, en cas de rupture sans préavis, au jour de la |
rupture du contrat. | rupture du contrat. |
Pour le reste s'appliquent les autres conditions auxquelles il doit | Pour le reste s'appliquent les autres conditions auxquelles il doit |
être satisfait selon la législation relative à la fermeture | être satisfait selon la législation relative à la fermeture |
d'entreprises pour avoir droit à l'indemnité de fermeture prévue par | d'entreprises pour avoir droit à l'indemnité de fermeture prévue par |
la loi. | la loi. |
F. Déclassements, mutations et ouvriers âgés ou handicapés. | F. Déclassements, mutations et ouvriers âgés ou handicapés. |
Art. 19.Cette rubrique n'est applicable qu'aux entreprises ayant |
Art. 19.Cette rubrique n'est applicable qu'aux entreprises ayant |
comme activité principale la production de métaux non ferreux, ainsi | comme activité principale la production de métaux non ferreux, ainsi |
qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
1. Ouvriers définitivement déclassés par suite de rationalisation. | 1. Ouvriers définitivement déclassés par suite de rationalisation. |
Art. 20.Le salaire des ouvriers définitivement déclassés par suite |
Art. 20.Le salaire des ouvriers définitivement déclassés par suite |
d'une mesure de rationalisation ou de modernisation est maintenu à | d'une mesure de rationalisation ou de modernisation est maintenu à |
titre transitoire, dans les proportions et pour les durées ci-après : | titre transitoire, dans les proportions et pour les durées ci-après : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2. Autres mutations. | 2. Autres mutations. |
Art. 21.Le salaire des ouvriers temporairement déplacés à une autre |
Art. 21.Le salaire des ouvriers temporairement déplacés à une autre |
fonction par décision de l'entreprise (en dehors des cas visés à | fonction par décision de l'entreprise (en dehors des cas visés à |
l'article 23) est maintenu pendant une période de trois mois. | l'article 23) est maintenu pendant une période de trois mois. |
La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en | La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en |
considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant | considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant |
la moitié au moins des six derniers mois de travail effectif qui | la moitié au moins des six derniers mois de travail effectif qui |
précèdent la date de la mutation. | précèdent la date de la mutation. |
Art. 22.Aux ouvriers qui comptent au moins 25 ans d'ancienneté au |
Art. 22.Aux ouvriers qui comptent au moins 25 ans d'ancienneté au |
moment de leur déplacement vers une fonction moins rémunérée, par | moment de leur déplacement vers une fonction moins rémunérée, par |
décision de l'entreprise, il sera garanti un salaire selon les | décision de l'entreprise, il sera garanti un salaire selon les |
modalités d'application existant dans les entreprises ou, à défaut de | modalités d'application existant dans les entreprises ou, à défaut de |
celles-ci, suivant des modalités encore à définir. | celles-ci, suivant des modalités encore à définir. |
Ces modalités tiendront compte, dans tous les cas, des particularités | Ces modalités tiendront compte, dans tous les cas, des particularités |
propres à l'entreprise. | propres à l'entreprise. |
La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en | La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en |
considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant | considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant |
12 mois au moins des 24 derniers mois de travail effectif qui | 12 mois au moins des 24 derniers mois de travail effectif qui |
précèdent la date de la mutation. | précèdent la date de la mutation. |
3. Travailleurs âgés ou handicapés. | 3. Travailleurs âgés ou handicapés. |
Art. 23.Lorsqu'un ouvrier spécialisé ou qualifié est déclaré par |
Art. 23.Lorsqu'un ouvrier spécialisé ou qualifié est déclaré par |
l'employeur, après avis du service médical de l'entreprise, inapte à | l'employeur, après avis du service médical de l'entreprise, inapte à |
poursuivre, en raison de son âge ou de son état physique, ses | poursuivre, en raison de son âge ou de son état physique, ses |
fonctions habituelles, tout en demeurant capable d'accomplir un | fonctions habituelles, tout en demeurant capable d'accomplir un |
travail léger, l'employeur a la faculté : | travail léger, l'employeur a la faculté : |
1. soit, si un travail léger est disponible compte tenu des | 1. soit, si un travail léger est disponible compte tenu des |
possibilités d'emploi, d'affecter l'ouvrier à ce travail en lui | possibilités d'emploi, d'affecter l'ouvrier à ce travail en lui |
attribuant le salaire de la nouvelle fonction majoré d'une indemnité | attribuant le salaire de la nouvelle fonction majoré d'une indemnité |
compensatoire équivalant à 7, 8, 9, 10 ou 11 p.c. de ce salaire | compensatoire équivalant à 7, 8, 9, 10 ou 11 p.c. de ce salaire |
suivant que l'intéressé compte respectivement au moins 1, 5, 10, 15 ou | suivant que l'intéressé compte respectivement au moins 1, 5, 10, 15 ou |
20 ans d'ancienneté au moment de son déplacement, sans toutefois | 20 ans d'ancienneté au moment de son déplacement, sans toutefois |
dépasser 97,5 p.c. de l'ancien salaire; | dépasser 97,5 p.c. de l'ancien salaire; |
2. soit, dans le cas inverse, de s'en séparer prématurément en lui | 2. soit, dans le cas inverse, de s'en séparer prématurément en lui |
appliquant le régime prévu aux articles 8 et 9. | appliquant le régime prévu aux articles 8 et 9. |
Les ouvriers, bénéficiaires des indemnités prévues ci-dessus, ont | Les ouvriers, bénéficiaires des indemnités prévues ci-dessus, ont |
droit, en fonction de l'ancienneté qu'ils acquièrent réellement après | droit, en fonction de l'ancienneté qu'ils acquièrent réellement après |
leur déclassement ou fictivement après leur mise en chômage, aux | leur déclassement ou fictivement après leur mise en chômage, aux |
majorations liées aux tranches d'ancienneté. | majorations liées aux tranches d'ancienneté. |
Art. 24.Dans le cas particulier des ouvriers qui sont affectés à un |
Art. 24.Dans le cas particulier des ouvriers qui sont affectés à un |
travail léger et qui, au moment de leur déclassement, sont âgés de 57 | travail léger et qui, au moment de leur déclassement, sont âgés de 57 |
ans ou plus et comptent au moins 25 ans d'ancienneté, l'ancien salaire | ans ou plus et comptent au moins 25 ans d'ancienneté, l'ancien salaire |
sera maintenu dans la proportion de 100 p.c. | sera maintenu dans la proportion de 100 p.c. |
Art. 25.Les avantages prévus aux articles 23 et 24 ne peuvent se |
Art. 25.Les avantages prévus aux articles 23 et 24 ne peuvent se |
cumuler avec les indemnités de maladie ou d'accident ayant provoqué le | cumuler avec les indemnités de maladie ou d'accident ayant provoqué le |
déclassement, qui seraient octroyées par ailleurs aux intéressés. | déclassement, qui seraient octroyées par ailleurs aux intéressés. |
G. Dispositions générales. | G. Dispositions générales. |
Art. 26.La notion "ancienneté" stipulée dans le présent "régime |
Art. 26.La notion "ancienneté" stipulée dans le présent "régime |
sectoriel" s'entend au sens qui est donné à cette notion dans les | sectoriel" s'entend au sens qui est donné à cette notion dans les |
entreprises, suivant les usages existants. | entreprises, suivant les usages existants. |
Art. 27.La notion "salaire" à prendre en considération pour |
Art. 27.La notion "salaire" à prendre en considération pour |
l'application des articles 20 à 24 du présent "régime sectoriel", | l'application des articles 20 à 24 du présent "régime sectoriel", |
s'étend aux primes d'ancienneté, de production et de rendement, dans | s'étend aux primes d'ancienneté, de production et de rendement, dans |
les cas où elles existent, à l'exclusion des autres primes, telles que | les cas où elles existent, à l'exclusion des autres primes, telles que |
celles liées au régime de travail. | celles liées au régime de travail. |
Art. 28.Les avantages découlant de l'application du présent "régime |
Art. 28.Les avantages découlant de l'application du présent "régime |
sectoriel" ne pourront se cumuler avec d'éventuelles mesures légales | sectoriel" ne pourront se cumuler avec d'éventuelles mesures légales |
ou interprofessionnelles, d'une part, ni, d'autre part, avec des | ou interprofessionnelles, d'une part, ni, d'autre part, avec des |
réalisations déjà prévues ou existantes dans les entreprises. Sur ce | réalisations déjà prévues ou existantes dans les entreprises. Sur ce |
dernier point, il est précisé que l'équivalence des avantages | dernier point, il est précisé que l'équivalence des avantages |
résultant, pour une même catégorie de cas, de la formule sectorielle | résultant, pour une même catégorie de cas, de la formule sectorielle |
et de la formule locale éventuelle doit être appréciée globalement. | et de la formule locale éventuelle doit être appréciée globalement. |
CHAPITRE III. - Garantie de paiement | CHAPITRE III. - Garantie de paiement |
Art. 29.§ 1er. Au cas où un employeur ne serait pas en mesure |
Art. 29.§ 1er. Au cas où un employeur ne serait pas en mesure |
d'assumer les obligations découlant pour lui de l'application du | d'assumer les obligations découlant pour lui de l'application du |
chapitre III de la présente convention collective de travail, les | chapitre III de la présente convention collective de travail, les |
parties prendront ensemble, au niveau sectoriel, les mesures | parties prendront ensemble, au niveau sectoriel, les mesures |
permettant d'éviter qu'il n'en résulte un préjudice pour les | permettant d'éviter qu'il n'en résulte un préjudice pour les |
travailleurs concernés. | travailleurs concernés. |
§ 2. Il en sera de même en cas de défaillance de l'employeur dans | § 2. Il en sera de même en cas de défaillance de l'employeur dans |
l'exécution des obligations mises à sa charge par la convention | l'exécution des obligations mises à sa charge par la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du |
Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, |
hormis le cas de fermeture d'entreprise. | hormis le cas de fermeture d'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée | effets le 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée |
indéterminée et peut être dénoncée par une des parties signataires, | indéterminée et peut être dénoncée par une des parties signataires, |
moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la | moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la |
poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune | poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune |
des organisations signataires. | des organisations signataires. |
Elle remplace la convention collective de travail du 28 mai 2003, | Elle remplace la convention collective de travail du 28 mai 2003, |
conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, | conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, |
relative au régime sectoriel de sécurité d'existence, rendue | relative au régime sectoriel de sécurité d'existence, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 7 septembre 2003, publié au Moniteur | obligatoire par arrêté royal du 7 septembre 2003, publié au Moniteur |
belge du 8 octobre 2003. | belge du 8 octobre 2003. |
Elle remplace également les dispositions du chapitre 3, section 5 de | Elle remplace également les dispositions du chapitre 3, section 5 de |
la convention collective de travail du 27 avril 2005 conclue au sein | la convention collective de travail du 27 avril 2005 conclue au sein |
de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative au | de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative au |
protocole d'accord sectoriel 2005-2006. | protocole d'accord sectoriel 2005-2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2005. |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |