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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime
sectoriel de sécurité d'existence (1) sectoriel de sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime
sectoriel de sécurité d'existence. sectoriel de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2005. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non ferreux Commission paritaire des métaux non ferreux
Convention collective de travail du 27 avril 2005 Convention collective de travail du 27 avril 2005
Régime sectoriel de sécurité d'exisitence Régime sectoriel de sécurité d'exisitence
(Convention enregistrée le 13 mai 2005 (Convention enregistrée le 13 mai 2005
sous le numéro 74724/CO/105) sous le numéro 74724/CO/105)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application, objet CHAPITRE Ier. - Champ d'application, objet

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non
ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail règle les taux et

Art. 2.La présente convention collective de travail règle les taux et

modalités d'octroi des avantages de sécurité d'existence sous la seule modalités d'octroi des avantages de sécurité d'existence sous la seule
réserve des situations plus favorables acquises sur le plan des réserve des situations plus favorables acquises sur le plan des
entreprises, ainsi que la garantie de paiement. entreprises, ainsi que la garantie de paiement.
CHAPITRE II. - Taux et modalités d'octroi CHAPITRE II. - Taux et modalités d'octroi
A. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire. A. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire.

Art. 3.En application des articles suivants de la loi du 3 juillet

Art. 3.En application des articles suivants de la loi du 3 juillet

1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août
1978), les ouvriers occupés dans l'entreprise depuis au moins quinze 1978), les ouvriers occupés dans l'entreprise depuis au moins quinze
jours au moment de la mise en chômage temporaire ont droit aux jours au moment de la mise en chômage temporaire ont droit aux
indemnités complémentaires de chômage prévues aux articles 4 et 5 pour indemnités complémentaires de chômage prévues aux articles 4 et 5 pour
chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi
octroie une indemnité complète ou une demi-indemnité de chômage : octroie une indemnité complète ou une demi-indemnité de chômage :
1. article 51 : chômage temporaire pour raisons économiques; 1. article 51 : chômage temporaire pour raisons économiques;
2. article 49 : chômage temporaire pour raison d'accident technique; 2. article 49 : chômage temporaire pour raison d'accident technique;
3. article 50 : chômage temporaire pour raison d'intempéries; 3. article 50 : chômage temporaire pour raison d'intempéries;
4. article 28, 1 : chômage temporaire pour raison de fermeture 4. article 28, 1 : chômage temporaire pour raison de fermeture
d'entreprise pendant les vacances annuelles; d'entreprise pendant les vacances annuelles;
5. article 26, premier alinéa : chômage temporaire pour raison de 5. article 26, premier alinéa : chômage temporaire pour raison de
force majeure temporaire, y compris en cas de grève. force majeure temporaire, y compris en cas de grève.

Art. 4.En application de l'article 3, point 1 (raisons économiques)

Art. 4.En application de l'article 3, point 1 (raisons économiques)

et point 2 (accident technique), le montant de l'indemnité et point 2 (accident technique), le montant de l'indemnité
complémentaire de chômage figure dans le tableau suivant pour chaque complémentaire de chômage figure dans le tableau suivant pour chaque
jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une
indemnité complète de chômage, en fonction de la durée du chômage par indemnité complète de chômage, en fonction de la durée du chômage par
année civile : année civile :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Par "ouvriers travaillant en équipes", il est entendu : les ouvriers Par "ouvriers travaillant en équipes", il est entendu : les ouvriers
ayant presté dans ce régime de travail au moins 50 p.c. de leur temps ayant presté dans ce régime de travail au moins 50 p.c. de leur temps
de travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date de travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date
du chômage temporaire. du chômage temporaire.

Art. 5.En application de l'article 3, point 3 (intempéries), point 4

Art. 5.En application de l'article 3, point 3 (intempéries), point 4

(fermeture pour vacances annuelles) et point 5 (force majeure), le (fermeture pour vacances annuelles) et point 5 (force majeure), le
montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à 4,71 EUR montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à 4,71 EUR
pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi
octroie une indemnité complète de chômage pendant maximum quatre octroie une indemnité complète de chômage pendant maximum quatre
semaines par cas. semaines par cas.
A partir du 1er janvier 2006 ce montant est augmenté à 4,91 EUR. A partir du 1er janvier 2006 ce montant est augmenté à 4,91 EUR.

Art. 6.Les montants mentionnés aux articles 4 et 5 sont réduits de

Art. 6.Les montants mentionnés aux articles 4 et 5 sont réduits de

moitié pour les jours de chômage pour lesquels l'Office national de moitié pour les jours de chômage pour lesquels l'Office national de
l'Emploi octroie une demi-indemnité de chômage. l'Emploi octroie une demi-indemnité de chômage.

Art. 7.La somme de l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux

Art. 7.La somme de l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux

articles 4, 5 et 6 et des allocations légales de chômage, après articles 4, 5 et 6 et des allocations légales de chômage, après
déduction du précompte professionnel applicable au salaire normal, ne déduction du précompte professionnel applicable au salaire normal, ne
peut dépasser 95 p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier intéressé. peut dépasser 95 p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier intéressé.
Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité
complémentaire de chômage est réduit à due concurrence. complémentaire de chômage est réduit à due concurrence.
B. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet. B. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet.

Art. 8.Les ouvriers licenciés pour des motifs économiques ou

Art. 8.Les ouvriers licenciés pour des motifs économiques ou

techniques ou dont le contrat de travail prend fin pour cause de force techniques ou dont le contrat de travail prend fin pour cause de force
majeure définitive pour raison médicale et qui sont occupés dans majeure définitive pour raison médicale et qui sont occupés dans
l'entreprise depuis au moins quinze jours au moment de leur mise en l'entreprise depuis au moins quinze jours au moment de leur mise en
chômage, ont droit à l'indemnité complémentaire de chômage prévue à chômage, ont droit à l'indemnité complémentaire de chômage prévue à
l'article 10 pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national l'article 10 pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national
de l'Emploi octroie une indemnité complète ou une demi-indemnité de de l'Emploi octroie une indemnité complète ou une demi-indemnité de
chômage pendant la durée définie à l'article 9. chômage pendant la durée définie à l'article 9.

Art. 9.La durée des indemnités définies à l'article 8 est de :

Art. 9.La durée des indemnités définies à l'article 8 est de :

1. 120 jours pour les ouvriers âgés de moins de 35 ans au moment où le 1. 120 jours pour les ouvriers âgés de moins de 35 ans au moment où le
contrat de travail prend fin; contrat de travail prend fin;
2. 210 jours pour les ouvriers âgés de 35 ans ou plus mais de moins de 2. 210 jours pour les ouvriers âgés de 35 ans ou plus mais de moins de
45 ans au moment où le contrat de travail prend fin; 45 ans au moment où le contrat de travail prend fin;
3. 300 jours pour les ouvriers âgés de 45 ans ou plus mais de moins de 3. 300 jours pour les ouvriers âgés de 45 ans ou plus mais de moins de
53 ans au moment où le contrat de travail prend fin; 53 ans au moment où le contrat de travail prend fin;
4. pour les ouvriers qui, au moment où le contrat de travail prend 4. pour les ouvriers qui, au moment où le contrat de travail prend
fin, ont 53 ans ou plus et qui ne bénéficient pas de la prépension, fin, ont 53 ans ou plus et qui ne bénéficient pas de la prépension,
jusqu'à l'âge de la pension. jusqu'à l'âge de la pension.

Art. 10.§ 1er. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage

Art. 10.§ 1er. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage

pour les cas visés aux points 1er, 2 et 3 de l'article 9 s'élève à pour les cas visés aux points 1er, 2 et 3 de l'article 9 s'élève à
4,90 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de 4,90 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de
l'Emploi octroie une indemnité complète de chômage et à 2,44 EUR pour l'Emploi octroie une indemnité complète de chômage et à 2,44 EUR pour
chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi
octroie une demi-indemnité de chômage. octroie une demi-indemnité de chômage.
Pour le cas visé au point 4 de l'article 9, l'indemnité complémentaire Pour le cas visé au point 4 de l'article 9, l'indemnité complémentaire
de chômage s'élève à 86,36 EUR par mois. Pour les ouvriers occupés à de chômage s'élève à 86,36 EUR par mois. Pour les ouvriers occupés à
temps partiel, l'indemnité mensuelle de 86,36 EUR est adaptée au temps partiel, l'indemnité mensuelle de 86,36 EUR est adaptée au
prorata de leurs prestations. prorata de leurs prestations.
§ 2. A partir du 1er janvier 2006 le montant de l'indemnité § 2. A partir du 1er janvier 2006 le montant de l'indemnité
complémentaire de chômage pour les cas visés aux points 1er, 2 et 3 de complémentaire de chômage pour les cas visés aux points 1er, 2 et 3 de
l'article 9 s'élève à 5,11 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'article 9 s'élève à 5,11 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel
l'Office national de l'Emploi octroie une indemnité complète de l'Office national de l'Emploi octroie une indemnité complète de
chômage et à 2,54 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office chômage et à 2,54 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office
national de l'Emploi octroie une demi-indemnité de chômage. national de l'Emploi octroie une demi-indemnité de chômage.
A partir du 1er janvier 2006 l'indemnité complémentaire de chômage A partir du 1er janvier 2006 l'indemnité complémentaire de chômage
pour le cas visé au point 4 de l'article 9, s'élève à 90,07 EUR par pour le cas visé au point 4 de l'article 9, s'élève à 90,07 EUR par
mois. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'indemnité mensuelle mois. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'indemnité mensuelle
de 90,07 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations. de 90,07 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations.
§ 3. La somme des indemnités complémentaires de chômage prévues au § 3. La somme des indemnités complémentaires de chômage prévues au
présent article et des allocations légales de chômage, après déduction présent article et des allocations légales de chômage, après déduction
du précompte professionnel applicable à ces indemnités et à du précompte professionnel applicable à ces indemnités et à
l'allocation légale de chômage, ne peut pas dépasser 90 p.c. de la l'allocation légale de chômage, ne peut pas dépasser 90 p.c. de la
rémunération nette de l'ouvrier intéressé. Si ce pourcentage est rémunération nette de l'ouvrier intéressé. Si ce pourcentage est
dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est
réduit à due concurrence. réduit à due concurrence.
C. Indemnité complémentaire en cas de maladie. C. Indemnité complémentaire en cas de maladie.

Art. 11.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein de moins de 55 ans

Art. 11.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein de moins de 55 ans

qui ont au moins un mois d'ancienneté et se retrouvent en incapacité qui ont au moins un mois d'ancienneté et se retrouvent en incapacité
de travail pendant au moins deux mois pour cause de maladie, de travail pendant au moins deux mois pour cause de maladie,
d'accouchement ou d'accident, obtiendront une allocation d'incapacité d'accouchement ou d'accident, obtiendront une allocation d'incapacité
de 69,61 EUR par mois complet d'incapacité de travail, du deuxième au de 69,61 EUR par mois complet d'incapacité de travail, du deuxième au
douzième mois, pour autant que ces ouvriers bénéficient des douzième mois, pour autant que ces ouvriers bénéficient des
allocations primaires de maladie en application de la législation allocations primaires de maladie en application de la législation
relative à l'assurance maladie-invalidité. relative à l'assurance maladie-invalidité.
Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation mensuelle de Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation mensuelle de
69,61 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations. 69,61 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations.
§ 2. A partir du 1er janvier 2006 les ouvriers occupés à temps plein § 2. A partir du 1er janvier 2006 les ouvriers occupés à temps plein
de moins de 55 ans qui ont au moins un mois d'ancienneté et se de moins de 55 ans qui ont au moins un mois d'ancienneté et se
retrouvent en incapacité de travail pendant au moins deux mois pour retrouvent en incapacité de travail pendant au moins deux mois pour
cause de maladie, d'accouchement ou d'accident, obtiennent une cause de maladie, d'accouchement ou d'accident, obtiennent une
allocation d'incapacité de 72,60 EUR par mois complet d'incapacité de allocation d'incapacité de 72,60 EUR par mois complet d'incapacité de
travail, du deuxième au douzième mois, pour autant que ces ouvriers travail, du deuxième au douzième mois, pour autant que ces ouvriers
bénéficient des allocations primaires de maladie en application de la bénéficient des allocations primaires de maladie en application de la
législation relative à l'assurance maladie-invalidité. législation relative à l'assurance maladie-invalidité.
Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation mensuelle de Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation mensuelle de
72,60 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations. 72,60 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations.

Art. 12.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein, qui se retrouvent

Art. 12.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein, qui se retrouvent

en incapacité de travail à l'âge de 55 ans ou plus pour cause de en incapacité de travail à l'âge de 55 ans ou plus pour cause de
maladie ou d'accident, bénéficient, à l'issue de la période couverte maladie ou d'accident, bénéficient, à l'issue de la période couverte
par le salaire mensuel garanti et jusqu'à l'âge normal de la retraite, par le salaire mensuel garanti et jusqu'à l'âge normal de la retraite,
d'une allocation de 4,51 EUR par journée de maladie indemnisée par d'une allocation de 4,51 EUR par journée de maladie indemnisée par
l'assurance maladie-invalidité, à concurrence de six allocations l'assurance maladie-invalidité, à concurrence de six allocations
journalières au maximum par semaine et ce, pour autant qu'ils aient journalières au maximum par semaine et ce, pour autant qu'ils aient
travaillé pendant au moins six mois, consécutifs ou non, entre la date travaillé pendant au moins six mois, consécutifs ou non, entre la date
de leur 54e anniversaire et celle du début de la maladie. de leur 54e anniversaire et celle du début de la maladie.
Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation journalière de Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation journalière de
4,51 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations. 4,51 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations.
L'avantage résultant de l'application du présent article ne se cumule L'avantage résultant de l'application du présent article ne se cumule
pas avec celui prévu à l'article 11. pas avec celui prévu à l'article 11.
§ 2. A partir du 1er janvier 2006 les ouvriers occupés à temps plein, § 2. A partir du 1er janvier 2006 les ouvriers occupés à temps plein,
qui se retrouvent en incapacité de travail à l'âge de 55 ans ou plus qui se retrouvent en incapacité de travail à l'âge de 55 ans ou plus
pour cause de maladie ou d'accident, bénéficient, à l'issue de la pour cause de maladie ou d'accident, bénéficient, à l'issue de la
période couverte par le salaire mensuel garanti et jusqu'à l'âge période couverte par le salaire mensuel garanti et jusqu'à l'âge
normal de la retraite, d'une allocation de 4,70 EUR par journée de normal de la retraite, d'une allocation de 4,70 EUR par journée de
maladie indemnisée par l'assurance maladie-invalidité, à concurrence maladie indemnisée par l'assurance maladie-invalidité, à concurrence
de six allocations journalières au maximum par semaine et ce, pour de six allocations journalières au maximum par semaine et ce, pour
autant qu'ils aient travaillé pendant au moins six mois, consécutifs autant qu'ils aient travaillé pendant au moins six mois, consécutifs
ou non, entre la date de leur 54e anniversaire et celle du début de la ou non, entre la date de leur 54e anniversaire et celle du début de la
maladie. maladie.
Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation journalière de Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation journalière de
4,70 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations. 4,70 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations.
L'avantage résultant de l'application du présent article ne se cumule L'avantage résultant de l'application du présent article ne se cumule
pas avec celui prévu à l'article 11. pas avec celui prévu à l'article 11.

Art. 13.La somme de l'indemnité conventionnelle prévue aux articles

Art. 13.La somme de l'indemnité conventionnelle prévue aux articles

11 ou 12 et des allocations légales de maladie, après déduction du 11 ou 12 et des allocations légales de maladie, après déduction du
précompte professionnel applicable à ces indemnités et à l'indemnité précompte professionnel applicable à ces indemnités et à l'indemnité
légale de maladie, ne peut dépasser 90 p.c. de la rémunération nette légale de maladie, ne peut dépasser 90 p.c. de la rémunération nette
de l'intéressé. Si ce pourcentage est dépassé, le montant de de l'intéressé. Si ce pourcentage est dépassé, le montant de
l'indemnité conventionnelle est réduit à due concurrence. l'indemnité conventionnelle est réduit à due concurrence.
L'application de cette règle ne peut avoir comme conséquence que L'application de cette règle ne peut avoir comme conséquence que
l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 11 et 12 soit réduite l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 11 et 12 soit réduite
à moins de 19,33 EUR par mois. à moins de 19,33 EUR par mois.
A partir du 1er janvier 2006 ce montant est augmenté à 20,16 EUR. A partir du 1er janvier 2006 ce montant est augmenté à 20,16 EUR.
D. Indemnité pour les non-indemnisables dans la réglementation du D. Indemnité pour les non-indemnisables dans la réglementation du
chômage. chômage.

Art. 14.Les entreprises contraintes de recourir au chômage pour

Art. 14.Les entreprises contraintes de recourir au chômage pour

raison d'accident technique, raison d'intempéries ou raisons raison d'accident technique, raison d'intempéries ou raisons
économiques (respectivement les articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 économiques (respectivement les articles 49, 50 et 51 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail), éviteront autant que juillet 1978 relative aux contrats de travail), éviteront autant que
possible de suspendre le contrat de travail d'ouvriers qui ne peuvent possible de suspendre le contrat de travail d'ouvriers qui ne peuvent
prétendre aux allocations de chômage parce qu'ils ne satisfont pas aux prétendre aux allocations de chômage parce qu'ils ne satisfont pas aux
conditions d'admissibilité telles que définies dans la réglementation conditions d'admissibilité telles que définies dans la réglementation
du chômage. Toutefois, si ceci est inévitable, ces ouvriers ont droit du chômage. Toutefois, si ceci est inévitable, ces ouvriers ont droit
à l'indemnité prévue à l'article 17 à condition qu'ils aient au moins à l'indemnité prévue à l'article 17 à condition qu'ils aient au moins
quinze jours de service dans l'entreprise au moment de la suspension. quinze jours de service dans l'entreprise au moment de la suspension.

Art. 15.En cas de suspension du contrat de travail pour raison de

Art. 15.En cas de suspension du contrat de travail pour raison de

fermeture d'entreprise pendant les vacances annuelles telle que visée fermeture d'entreprise pendant les vacances annuelles telle que visée
à l'article 28, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats à l'article 28, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail, les ouvriers ont droit à l'indemnité prévue à l'article 17 de travail, les ouvriers ont droit à l'indemnité prévue à l'article 17
pour les jours de suspension où ils ne peuvent pas prétendre à des pour les jours de suspension où ils ne peuvent pas prétendre à des
allocations de chômage parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions allocations de chômage parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions
d'admissibilité telles que définies dans la réglementation du chômage, d'admissibilité telles que définies dans la réglementation du chômage,
pour autant qu'ils aient au moins quinze jours de service dans pour autant qu'ils aient au moins quinze jours de service dans
l'entreprise au moment de la fermeture. l'entreprise au moment de la fermeture.

Art. 16.Par "conditions d'admissibilité au sens des articles 14 et

Art. 16.Par "conditions d'admissibilité au sens des articles 14 et

15", on entend : les conditions reprises dans la réglementation du 15", on entend : les conditions reprises dans la réglementation du
chômage concernant le nombre de jours de travail ou assimilés ou de chômage concernant le nombre de jours de travail ou assimilés ou de
jours d'attente dont il faut faire la preuve au cours de la période jours d'attente dont il faut faire la preuve au cours de la période
fixée dans la législation. fixée dans la législation.

Art. 17.En exécution des articles 14 et 15, l'indemnité à laquelle

Art. 17.En exécution des articles 14 et 15, l'indemnité à laquelle

l'ouvrier a droit s'élève à 15,12 EUR par jour de suspension pour l'ouvrier a droit s'élève à 15,12 EUR par jour de suspension pour
lequel il ne reçoit pas d'allocation de chômage, pour autant qu'il eût lequel il ne reçoit pas d'allocation de chômage, pour autant qu'il eût
été occupé à plein temps ces jours-là s'il n'y avait pas eu de été occupé à plein temps ces jours-là s'il n'y avait pas eu de
suspension. L'indemnité se monte à 7,56 EUR dans le cas où il aurait suspension. L'indemnité se monte à 7,56 EUR dans le cas où il aurait
été occupé ces jours-là à temps partiel, mais à plus de 50 p.c. été occupé ces jours-là à temps partiel, mais à plus de 50 p.c.
L'ouvrier ne reçoit aucune indemnité pour les jours de suspension où L'ouvrier ne reçoit aucune indemnité pour les jours de suspension où
il aurait normalement été occupé à 50 p.c. ou moins. il aurait normalement été occupé à 50 p.c. ou moins.
A partir du 1er janvier 2006 l'indemnité à laquelle l'ouvrier a droit A partir du 1er janvier 2006 l'indemnité à laquelle l'ouvrier a droit
s'élève à 15,77 EUR par jour de suspension pour lequel il ne reçoit s'élève à 15,77 EUR par jour de suspension pour lequel il ne reçoit
pas d'allocation de chômage, pour autant qu'il eût été occupé à plein pas d'allocation de chômage, pour autant qu'il eût été occupé à plein
temps ces jours-là s'il n'y avait pas eu de suspension. L'indemnité se temps ces jours-là s'il n'y avait pas eu de suspension. L'indemnité se
monte à 7,89 EUR dans le cas où il aurait été occupé ces jours-là à monte à 7,89 EUR dans le cas où il aurait été occupé ces jours-là à
temps partiel, mais à plus de 50 p.c. L'ouvrier ne reçoit aucune temps partiel, mais à plus de 50 p.c. L'ouvrier ne reçoit aucune
indemnité pour les jours de suspension où il aurait normalement été indemnité pour les jours de suspension où il aurait normalement été
occupé à 50 p.c. ou moins. occupé à 50 p.c. ou moins.
Cette indemnité est octroyée à concurrence de maximum cinq jours par Cette indemnité est octroyée à concurrence de maximum cinq jours par
semaine. semaine.
E. Indemnité pour cause de licenciement en cas de fermeture E. Indemnité pour cause de licenciement en cas de fermeture
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 18.Dans les entreprises où étaient occupés en moyenne moins de

Art. 18.Dans les entreprises où étaient occupés en moyenne moins de

20 travailleurs au cours de l'année civile écoulée et auxquelles ne 20 travailleurs au cours de l'année civile écoulée et auxquelles ne
s'applique pas la législation en matière de fermeture, les ouvriers s'applique pas la législation en matière de fermeture, les ouvriers
ont droit, en cas de fermeture de l'entreprise, à une indemnité pour ont droit, en cas de fermeture de l'entreprise, à une indemnité pour
cause de fermeture à charge de l'employeur d'un montant de 247,89 EUR, cause de fermeture à charge de l'employeur d'un montant de 247,89 EUR,
majoré de 12,39 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise. majoré de 12,39 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise.
Dans les entreprises où étaient occupés en moyenne moins de 20 Dans les entreprises où étaient occupés en moyenne moins de 20
travailleurs au cours de l'année civile écoulée et auxquelles ne travailleurs au cours de l'année civile écoulée et auxquelles ne
s'applique pas la législation en matière de fermeture, les ouvriers s'applique pas la législation en matière de fermeture, les ouvriers
ont droit, a partir du 1er janvier 2006, en cas de fermeture de ont droit, a partir du 1er janvier 2006, en cas de fermeture de
l'entreprise, à une indemnité pour cause de fermeture à charge de l'entreprise, à une indemnité pour cause de fermeture à charge de
l'employeur d'un montant de 258,55 EUR, majoré de 12,92 EUR par année l'employeur d'un montant de 258,55 EUR, majoré de 12,92 EUR par année
d'ancienneté dans l'entreprise. d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté est prise en considération le jour où prend cours le L'ancienneté est prise en considération le jour où prend cours le
délai de préavis ou, en cas de rupture sans préavis, au jour de la délai de préavis ou, en cas de rupture sans préavis, au jour de la
rupture du contrat. rupture du contrat.
Pour le reste s'appliquent les autres conditions auxquelles il doit Pour le reste s'appliquent les autres conditions auxquelles il doit
être satisfait selon la législation relative à la fermeture être satisfait selon la législation relative à la fermeture
d'entreprises pour avoir droit à l'indemnité de fermeture prévue par d'entreprises pour avoir droit à l'indemnité de fermeture prévue par
la loi. la loi.
F. Déclassements, mutations et ouvriers âgés ou handicapés. F. Déclassements, mutations et ouvriers âgés ou handicapés.

Art. 19.Cette rubrique n'est applicable qu'aux entreprises ayant

Art. 19.Cette rubrique n'est applicable qu'aux entreprises ayant

comme activité principale la production de métaux non ferreux, ainsi comme activité principale la production de métaux non ferreux, ainsi
qu'aux ouvriers qu'elles occupent. qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
1. Ouvriers définitivement déclassés par suite de rationalisation. 1. Ouvriers définitivement déclassés par suite de rationalisation.

Art. 20.Le salaire des ouvriers définitivement déclassés par suite

Art. 20.Le salaire des ouvriers définitivement déclassés par suite

d'une mesure de rationalisation ou de modernisation est maintenu à d'une mesure de rationalisation ou de modernisation est maintenu à
titre transitoire, dans les proportions et pour les durées ci-après : titre transitoire, dans les proportions et pour les durées ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2. Autres mutations. 2. Autres mutations.

Art. 21.Le salaire des ouvriers temporairement déplacés à une autre

Art. 21.Le salaire des ouvriers temporairement déplacés à une autre

fonction par décision de l'entreprise (en dehors des cas visés à fonction par décision de l'entreprise (en dehors des cas visés à
l'article 23) est maintenu pendant une période de trois mois. l'article 23) est maintenu pendant une période de trois mois.
La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en
considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant
la moitié au moins des six derniers mois de travail effectif qui la moitié au moins des six derniers mois de travail effectif qui
précèdent la date de la mutation. précèdent la date de la mutation.

Art. 22.Aux ouvriers qui comptent au moins 25 ans d'ancienneté au

Art. 22.Aux ouvriers qui comptent au moins 25 ans d'ancienneté au

moment de leur déplacement vers une fonction moins rémunérée, par moment de leur déplacement vers une fonction moins rémunérée, par
décision de l'entreprise, il sera garanti un salaire selon les décision de l'entreprise, il sera garanti un salaire selon les
modalités d'application existant dans les entreprises ou, à défaut de modalités d'application existant dans les entreprises ou, à défaut de
celles-ci, suivant des modalités encore à définir. celles-ci, suivant des modalités encore à définir.
Ces modalités tiendront compte, dans tous les cas, des particularités Ces modalités tiendront compte, dans tous les cas, des particularités
propres à l'entreprise. propres à l'entreprise.
La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en
considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant
12 mois au moins des 24 derniers mois de travail effectif qui 12 mois au moins des 24 derniers mois de travail effectif qui
précèdent la date de la mutation. précèdent la date de la mutation.
3. Travailleurs âgés ou handicapés. 3. Travailleurs âgés ou handicapés.

Art. 23.Lorsqu'un ouvrier spécialisé ou qualifié est déclaré par

Art. 23.Lorsqu'un ouvrier spécialisé ou qualifié est déclaré par

l'employeur, après avis du service médical de l'entreprise, inapte à l'employeur, après avis du service médical de l'entreprise, inapte à
poursuivre, en raison de son âge ou de son état physique, ses poursuivre, en raison de son âge ou de son état physique, ses
fonctions habituelles, tout en demeurant capable d'accomplir un fonctions habituelles, tout en demeurant capable d'accomplir un
travail léger, l'employeur a la faculté : travail léger, l'employeur a la faculté :
1. soit, si un travail léger est disponible compte tenu des 1. soit, si un travail léger est disponible compte tenu des
possibilités d'emploi, d'affecter l'ouvrier à ce travail en lui possibilités d'emploi, d'affecter l'ouvrier à ce travail en lui
attribuant le salaire de la nouvelle fonction majoré d'une indemnité attribuant le salaire de la nouvelle fonction majoré d'une indemnité
compensatoire équivalant à 7, 8, 9, 10 ou 11 p.c. de ce salaire compensatoire équivalant à 7, 8, 9, 10 ou 11 p.c. de ce salaire
suivant que l'intéressé compte respectivement au moins 1, 5, 10, 15 ou suivant que l'intéressé compte respectivement au moins 1, 5, 10, 15 ou
20 ans d'ancienneté au moment de son déplacement, sans toutefois 20 ans d'ancienneté au moment de son déplacement, sans toutefois
dépasser 97,5 p.c. de l'ancien salaire; dépasser 97,5 p.c. de l'ancien salaire;
2. soit, dans le cas inverse, de s'en séparer prématurément en lui 2. soit, dans le cas inverse, de s'en séparer prématurément en lui
appliquant le régime prévu aux articles 8 et 9. appliquant le régime prévu aux articles 8 et 9.
Les ouvriers, bénéficiaires des indemnités prévues ci-dessus, ont Les ouvriers, bénéficiaires des indemnités prévues ci-dessus, ont
droit, en fonction de l'ancienneté qu'ils acquièrent réellement après droit, en fonction de l'ancienneté qu'ils acquièrent réellement après
leur déclassement ou fictivement après leur mise en chômage, aux leur déclassement ou fictivement après leur mise en chômage, aux
majorations liées aux tranches d'ancienneté. majorations liées aux tranches d'ancienneté.

Art. 24.Dans le cas particulier des ouvriers qui sont affectés à un

Art. 24.Dans le cas particulier des ouvriers qui sont affectés à un

travail léger et qui, au moment de leur déclassement, sont âgés de 57 travail léger et qui, au moment de leur déclassement, sont âgés de 57
ans ou plus et comptent au moins 25 ans d'ancienneté, l'ancien salaire ans ou plus et comptent au moins 25 ans d'ancienneté, l'ancien salaire
sera maintenu dans la proportion de 100 p.c. sera maintenu dans la proportion de 100 p.c.

Art. 25.Les avantages prévus aux articles 23 et 24 ne peuvent se

Art. 25.Les avantages prévus aux articles 23 et 24 ne peuvent se

cumuler avec les indemnités de maladie ou d'accident ayant provoqué le cumuler avec les indemnités de maladie ou d'accident ayant provoqué le
déclassement, qui seraient octroyées par ailleurs aux intéressés. déclassement, qui seraient octroyées par ailleurs aux intéressés.
G. Dispositions générales. G. Dispositions générales.

Art. 26.La notion "ancienneté" stipulée dans le présent "régime

Art. 26.La notion "ancienneté" stipulée dans le présent "régime

sectoriel" s'entend au sens qui est donné à cette notion dans les sectoriel" s'entend au sens qui est donné à cette notion dans les
entreprises, suivant les usages existants. entreprises, suivant les usages existants.

Art. 27.La notion "salaire" à prendre en considération pour

Art. 27.La notion "salaire" à prendre en considération pour

l'application des articles 20 à 24 du présent "régime sectoriel", l'application des articles 20 à 24 du présent "régime sectoriel",
s'étend aux primes d'ancienneté, de production et de rendement, dans s'étend aux primes d'ancienneté, de production et de rendement, dans
les cas où elles existent, à l'exclusion des autres primes, telles que les cas où elles existent, à l'exclusion des autres primes, telles que
celles liées au régime de travail. celles liées au régime de travail.

Art. 28.Les avantages découlant de l'application du présent "régime

Art. 28.Les avantages découlant de l'application du présent "régime

sectoriel" ne pourront se cumuler avec d'éventuelles mesures légales sectoriel" ne pourront se cumuler avec d'éventuelles mesures légales
ou interprofessionnelles, d'une part, ni, d'autre part, avec des ou interprofessionnelles, d'une part, ni, d'autre part, avec des
réalisations déjà prévues ou existantes dans les entreprises. Sur ce réalisations déjà prévues ou existantes dans les entreprises. Sur ce
dernier point, il est précisé que l'équivalence des avantages dernier point, il est précisé que l'équivalence des avantages
résultant, pour une même catégorie de cas, de la formule sectorielle résultant, pour une même catégorie de cas, de la formule sectorielle
et de la formule locale éventuelle doit être appréciée globalement. et de la formule locale éventuelle doit être appréciée globalement.
CHAPITRE III. - Garantie de paiement CHAPITRE III. - Garantie de paiement

Art. 29.§ 1er. Au cas où un employeur ne serait pas en mesure

Art. 29.§ 1er. Au cas où un employeur ne serait pas en mesure

d'assumer les obligations découlant pour lui de l'application du d'assumer les obligations découlant pour lui de l'application du
chapitre III de la présente convention collective de travail, les chapitre III de la présente convention collective de travail, les
parties prendront ensemble, au niveau sectoriel, les mesures parties prendront ensemble, au niveau sectoriel, les mesures
permettant d'éviter qu'il n'en résulte un préjudice pour les permettant d'éviter qu'il n'en résulte un préjudice pour les
travailleurs concernés. travailleurs concernés.
§ 2. Il en sera de même en cas de défaillance de l'employeur dans § 2. Il en sera de même en cas de défaillance de l'employeur dans
l'exécution des obligations mises à sa charge par la convention l'exécution des obligations mises à sa charge par la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du
Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement,
hormis le cas de fermeture d'entreprise. hormis le cas de fermeture d'entreprise.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée effets le 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée
indéterminée et peut être dénoncée par une des parties signataires, indéterminée et peut être dénoncée par une des parties signataires,
moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la
poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune
des organisations signataires. des organisations signataires.
Elle remplace la convention collective de travail du 28 mai 2003, Elle remplace la convention collective de travail du 28 mai 2003,
conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux,
relative au régime sectoriel de sécurité d'existence, rendue relative au régime sectoriel de sécurité d'existence, rendue
obligatoire par arrêté royal du 7 septembre 2003, publié au Moniteur obligatoire par arrêté royal du 7 septembre 2003, publié au Moniteur
belge du 8 octobre 2003. belge du 8 octobre 2003.
Elle remplace également les dispositions du chapitre 3, section 5 de Elle remplace également les dispositions du chapitre 3, section 5 de
la convention collective de travail du 27 avril 2005 conclue au sein la convention collective de travail du 27 avril 2005 conclue au sein
de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative au de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative au
protocole d'accord sectoriel 2005-2006. protocole d'accord sectoriel 2005-2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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