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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques; fabrications métalliques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg. concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
Convention collective de travail du 13 novembre 2003 Convention collective de travail du 13 novembre 2003
Accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg Accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg
(Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70346/CO/209) (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70346/CO/209)
CHAPITRE Ier. - Introduction CHAPITRE Ier. - Introduction
A. Champ d'application A. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Commission aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Commission
paritaire pour employés des fabrications métalliques dans la province paritaire pour employés des fabrications métalliques dans la province
de Limbourg. de Limbourg.
Par "employés" on entend : les employés et employées. Par "employés" on entend : les employés et employées.
Pour certaines dispositions de la présente convention, le champ Pour certaines dispositions de la présente convention, le champ
d'application est spécifié. d'application est spécifié.
B. Objet B. Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003. exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003.
CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat
A. Champ d'application A. Champ d'application

Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, on entend par

Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, on entend par

"employés" : les employés barémisés et barémisables. "employés" : les employés barémisés et barémisables.
B. Augmentation des appointements B. Augmentation des appointements

Art. 4.A partir du 1er janvier 2004, les appointements effectifs

Art. 4.A partir du 1er janvier 2004, les appointements effectifs

bruts des employés sont majorés de 1 p.c., avec un minimum de 24 EUR. bruts des employés sont majorés de 1 p.c., avec un minimum de 24 EUR.
C. Exceptions C. Exceptions

Art. 5.L'article 4 ne s'applique pas aux entreprises déjà couvertes

Art. 5.L'article 4 ne s'applique pas aux entreprises déjà couvertes

par un accord pour les années 2003 et 2004. Le bureau régional de par un accord pour les années 2003 et 2004. Le bureau régional de
conciliation est compétent pour régler les éventuelles difficultés conciliation est compétent pour régler les éventuelles difficultés
d'application. d'application.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises
disposant de plusieurs sièges suivantes : Philips, Nexans Benelux et disposant de plusieurs sièges suivantes : Philips, Nexans Benelux et
Bekaert. Bekaert.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas non plus aux Les présentes dispositions ne s'appliquent pas non plus aux
entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité financière entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité financière
d'appliquer ces avantages. Le bureau régional de conciliation est d'appliquer ces avantages. Le bureau régional de conciliation est
chargé de déterminer les entreprises qui se trouvent complètement ou chargé de déterminer les entreprises qui se trouvent complètement ou
partiellement dans cette situation. A cet égard, elle doit tenir partiellement dans cette situation. A cet égard, elle doit tenir
compte de faits probants et de la situation de l'entreprise. compte de faits probants et de la situation de l'entreprise.
Les entreprises touchées par une réorganisation et/ou par des Les entreprises touchées par une réorganisation et/ou par des
restructurations peuvent s'adresser au bureau régional de conciliation restructurations peuvent s'adresser au bureau régional de conciliation
pour obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation à pour obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation à
l'application ou un réarrangement des avantages. l'application ou un réarrangement des avantages.
D. Barèmes nationaux des appointements minimums et salaire minimum D. Barèmes nationaux des appointements minimums et salaire minimum
national garanti national garanti

Art. 6.A partir du 1er janvier 2004, les barèmes nationaux des

Art. 6.A partir du 1er janvier 2004, les barèmes nationaux des

appointements minimums et le salaire minimum national garanti, en appointements minimums et le salaire minimum national garanti, en
vigueur à partir du 1er juillet 2003, fixés par la convention vigueur à partir du 1er juillet 2003, fixés par la convention
collective de travail du 5 avril 1993, relative aux barèmes nationaux collective de travail du 5 avril 1993, relative aux barèmes nationaux
des appointements minimums pour les employés, rendue obligatoire par des appointements minimums pour les employés, rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 20 juin 1997 et le salaire minimum national garanti, l'arrêté royal du 20 juin 1997 et le salaire minimum national garanti,
tel que fixé à l'article 4 de la convention collective de travail des tel que fixé à l'article 4 de la convention collective de travail des
11 mai 1987 et 19 octobre 1987, concernant l'accord national 11 mai 1987 et 19 octobre 1987, concernant l'accord national
1987-1988, conclu en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 1987-1988, conclu en exécution de l'accord interprofessionnel du 7
novembre 1986, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1988, novembre 1986, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1988,
majorés de 2 p.c., s'appliquent aux employeurs, établis en province de majorés de 2 p.c., s'appliquent aux employeurs, établis en province de
Limbourg et leurs employés barémisés et barémisables. Limbourg et leurs employés barémisés et barémisables.
CHAPITRE III. - Crédit-temps CHAPITRE III. - Crédit-temps

Art. 7.Les signataires de la présente convention collective de

Art. 7.Les signataires de la présente convention collective de

travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission
paritaire pour employés des fabrications métalliques d'adapter comme paritaire pour employés des fabrications métalliques d'adapter comme
suit le chapitre IV, article 8, de la convention collective de travail suit le chapitre IV, article 8, de la convention collective de travail
du 11 juin 2001, concernant l'accord national 2001-2002, enregistrée du 11 juin 2001, concernant l'accord national 2001-2002, enregistrée
sous le numéro 57918/CO/209, et modifié par la convention collective sous le numéro 57918/CO/209, et modifié par la convention collective
de travail du 2 décembre 2002, relative au crédit-temps, enregistrée de travail du 2 décembre 2002, relative au crédit-temps, enregistrée
sous le numéro 64996/CO/209, pour les entreprises situées en province sous le numéro 64996/CO/209, pour les entreprises situées en province
de Limbourg : de Limbourg :
"Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre "Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre
III, section 1ère, de la convention collective de travail n° 77bis du III, section 1ère, de la convention collective de travail n° 77bis du
Conseil national du travail est porté de 1 à 3 ans. Le seuil est fixé Conseil national du travail est porté de 1 à 3 ans. Le seuil est fixé
à 5 p.c. des employés conformément aux dispositions de la convention à 5 p.c. des employés conformément aux dispositions de la convention
collective de travail n° 77bis. collective de travail n° 77bis.
Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé à Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé à
l'entrée en vigueur de cet accord peuvent maintenir ce seuil. l'entrée en vigueur de cet accord peuvent maintenir ce seuil.
Pour les employés de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne Pour les employés de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne
peut être pris que par périodes non successives d'un an maximum. peut être pris que par périodes non successives d'un an maximum.
Pour les travailleurs occupés dans un régime de travail en équipes, Pour les travailleurs occupés dans un régime de travail en équipes,
les parties signataires peuvent fixer des règles plus précises pour la les parties signataires peuvent fixer des règles plus précises pour la
province de Limbourg pour l'organisation du droit à une diminution de province de Limbourg pour l'organisation du droit à une diminution de
carrière de 1/5ème à concurrence d'un jour par semaine ou d'une règle carrière de 1/5ème à concurrence d'un jour par semaine ou d'une règle
équivalente. Hormis les exceptions susmentionnées, aucune autre équivalente. Hormis les exceptions susmentionnées, aucune autre
dérogation ne sera possible au niveau de l'entreprise. dérogation ne sera possible au niveau de l'entreprise.
Les entreprises reconnues comme entreprises en restructuration ou en Les entreprises reconnues comme entreprises en restructuration ou en
difficultés dans le cadre des dérogations accordées à l'âge de la difficultés dans le cadre des dérogations accordées à l'âge de la
prépension peuvent conclure à leur niveau une convention collective de prépension peuvent conclure à leur niveau une convention collective de
travail en vue de l'extension des limites susmentionnées, aussi bien travail en vue de l'extension des limites susmentionnées, aussi bien
en ce qui concerne le nombre que la durée. en ce qui concerne le nombre que la durée.
Les entreprises peuvent, par une demande écrite commune (par Les entreprises peuvent, par une demande écrite commune (par
l'employeur et la délégation syndicale pour employés ou les employés) l'employeur et la délégation syndicale pour employés ou les employés)
demander au bureau régional de conciliation une dérogation aux limites demander au bureau régional de conciliation une dérogation aux limites
fixées au niveau sectoriel, aussi bien en ce qui concerne le nombre fixées au niveau sectoriel, aussi bien en ce qui concerne le nombre
que la durée. Pour autant que cette dérogation soit accordée que la durée. Pour autant que cette dérogation soit accordée
unanimement par le bureau régional de conciliation, l'entreprise peut unanimement par le bureau régional de conciliation, l'entreprise peut
conclure à son niveau une convention collective de travail en la conclure à son niveau une convention collective de travail en la
matière.". matière.".
Pour la province du Limbourg, l'indemnité complémentaire de prépension Pour la province du Limbourg, l'indemnité complémentaire de prépension
après diminution de carrière de 1/5e ou à mi-temps se calcule sur la après diminution de carrière de 1/5e ou à mi-temps se calcule sur la
base du salaire à temps plein. base du salaire à temps plein.
CHAPITRE IV. - Classification CHAPITRE IV. - Classification

Art. 8.Les signataires de la présente convention collective de

Art. 8.Les signataires de la présente convention collective de

travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission
paritaire pour employés des fabrications métalliques de terminer paritaire pour employés des fabrications métalliques de terminer
l'étude en cours actuellement concernant une nouvelle classification l'étude en cours actuellement concernant une nouvelle classification
de fonctions avant le 31 décembre 2004, conformément au calendrier de fonctions avant le 31 décembre 2004, conformément au calendrier
établi par les experts. En outre, elles recommandent de garantir les établi par les experts. En outre, elles recommandent de garantir les
moyens financiers pour assurer la logistique de cette étude. moyens financiers pour assurer la logistique de cette étude.
CHAPITRE V. - Formation CHAPITRE V. - Formation
A. Groupes à risque A. Groupes à risque

Art. 9.Les signataires de la présente convention collective de

Art. 9.Les signataires de la présente convention collective de

travail constatent que, le 16 septembre 2003, les parties représentées travail constatent que, le 16 septembre 2003, les parties représentées
au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications
métalliques ont conclu une convention collective de travail concernant métalliques ont conclu une convention collective de travail concernant
les groupes à risques et valable pour l'année 2003. les groupes à risques et valable pour l'année 2003.
Les signataires de la présente convention collective de travail Les signataires de la présente convention collective de travail
recommandent aux parties représentées au sein de la Commission recommandent aux parties représentées au sein de la Commission
paritaire pour employés des fabrications métalliques de proroger cette paritaire pour employés des fabrications métalliques de proroger cette
convention collective de travail pour l'année 2004 pour la province du convention collective de travail pour l'année 2004 pour la province du
Limbourg. Limbourg.
B. Formation B. Formation

Art. 10.Pour chaque entreprise et pour la durée de l'accord, 0,9 p.c.

Art. 10.Pour chaque entreprise et pour la durée de l'accord, 0,9 p.c.

de l'ensemble des heures prestées annuellement par l'ensemble des de l'ensemble des heures prestées annuellement par l'ensemble des
employés sera consacré à la formation professionnelle des employés. employés sera consacré à la formation professionnelle des employés.
Par "formation professionnelle" on entend : la formation qui favorise Par "formation professionnelle" on entend : la formation qui favorise
la qualification de l'employé et répond aux besoins de l'entreprise, la qualification de l'employé et répond aux besoins de l'entreprise,
en ce compris la formation sur le terrain. en ce compris la formation sur le terrain.
Dans cette optique, il est recommandé que la formation touche toutes Dans cette optique, il est recommandé que la formation touche toutes
les catégories d'employés. les catégories d'employés.
Au cours du deuxième trimestre de l'année 2004, une évaluation Au cours du deuxième trimestre de l'année 2004, une évaluation
paritaire de ces efforts de formation sera effectuée. paritaire de ces efforts de formation sera effectuée.
CHAPITRE VI. - Sécurité d'emploi, clause de sécurité d'emploi CHAPITRE VI. - Sécurité d'emploi, clause de sécurité d'emploi

Art. 11.Pour la durée de l'accord, aucune entreprise ne pourra

Art. 11.Pour la durée de l'accord, aucune entreprise ne pourra

procéder à un licenciement collectif avant que toutes les autres procéder à un licenciement collectif avant que toutes les autres
mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées. mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées.
Au cas où toutefois des circonstances économiques et/ou financières Au cas où toutefois des circonstances économiques et/ou financières
imprévues et imprévisibles rendraient ces mesures intenables du point imprévues et imprévisibles rendraient ces mesures intenables du point
de vue économique, la situation sera examinée paritairement au niveau de vue économique, la situation sera examinée paritairement au niveau
adéquat en vue de rechercher une solution. adéquat en vue de rechercher une solution.
En cas de restructuration, la délégation syndicale pour les employés En cas de restructuration, la délégation syndicale pour les employés
au sein de l'entreprise aura le droit d'organiser des réunions au sein de l'entreprise aura le droit d'organiser des réunions
d'information à l'intention des employés selon les modalités fixées à d'information à l'intention des employés selon les modalités fixées à
l'article 15 de la convention collective de travail du 6 février 1996, l'article 15 de la convention collective de travail du 6 février 1996,
concernant le statut de la délégation syndicale, enregistrée sous le concernant le statut de la délégation syndicale, enregistrée sous le
numéro 41196/CO/209. numéro 41196/CO/209.
Une procédure spécifique d'information et de concertation, à définir Une procédure spécifique d'information et de concertation, à définir
par les parties signataires, est prévue en cas de licenciement par les parties signataires, est prévue en cas de licenciement
multiple (au moins 10 p.c. de l'effectif employé moyen sous contrat de multiple (au moins 10 p.c. de l'effectif employé moyen sous contrat de
travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un
minimum de 3 employés pour les entreprises de moins de 30 employés). minimum de 3 employés pour les entreprises de moins de 30 employés).
Si la procédure n'est pas menée correctement, une cotisation de 1 800 Si la procédure n'est pas menée correctement, une cotisation de 1 800
EUR par employé licencié sera versée au fonds régional de formation EUR par employé licencié sera versée au fonds régional de formation
"Limburgs instituut voor de opleiding van bedienden in de "Limburgs instituut voor de opleiding van bedienden in de
metaalverwerkende nijverheid" (LIMOB) et sera exclusivement consacrée metaalverwerkende nijverheid" (LIMOB) et sera exclusivement consacrée
au reclassement professionnel de l'employé concerné. Cette disposition au reclassement professionnel de l'employé concerné. Cette disposition
n'est applicable que si la présente convention collective de travail n'est applicable que si la présente convention collective de travail
est rendue obligatoire. est rendue obligatoire.
Cette réglementation relative à la sécurité d'emploi s'applique aux Cette réglementation relative à la sécurité d'emploi s'applique aux
employeurs établis en province de Limbourg et à leurs employés employeurs établis en province de Limbourg et à leurs employés
barémisés et barémisables. barémisés et barémisables.
CHAPITRE VII. - Prépension, recommandation CHAPITRE VII. - Prépension, recommandation

Art. 12.Les signataires de la présente convention collective de

Art. 12.Les signataires de la présente convention collective de

travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission
paritaire pour employés des fabrications métalliques de proroger, pour paritaire pour employés des fabrications métalliques de proroger, pour
le Limbourg, toutes les conventions collectives prépension le Limbourg, toutes les conventions collectives prépension
sectorielles nationales, jusqu'au 30 juin 2005, dans les limites des sectorielles nationales, jusqu'au 30 juin 2005, dans les limites des
possibilités légales. possibilités légales.
CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses
A. Stress A. Stress

Art. 13.Il est recommandé aux entreprises d'appliquer la convention

Art. 13.Il est recommandé aux entreprises d'appliquer la convention

collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du
stress occasionné par le travail, conclue au sein du Conseil national stress occasionné par le travail, conclue au sein du Conseil national
du travail le 30 mars 1999. du travail le 30 mars 1999.
B. Heures supplémentaires B. Heures supplémentaires

Art. 14.Conformément à l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8

Art. 14.Conformément à l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8

décembre 1998, un appel est lancé aux entreprises pour que, dans décembre 1998, un appel est lancé aux entreprises pour que, dans
l'intérêt de l'emploi, celles-ci limitent le recours systématique aux l'intérêt de l'emploi, celles-ci limitent le recours systématique aux
heures supplémentaires et appliquent ainsi correctement la heures supplémentaires et appliquent ainsi correctement la
réglementation relative à la durée du travail. réglementation relative à la durée du travail.
C. Prime syndicale C. Prime syndicale

Art. 15.Les signataires de la présente convention collective de

Art. 15.Les signataires de la présente convention collective de

travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission
paritaire pour employés des fabrications métalliques d'adapter comme paritaire pour employés des fabrications métalliques d'adapter comme
suit la prime syndicale à l'évolution de l'index : suit la prime syndicale à l'évolution de l'index :
pour les entreprises de 100 travailleurs ou plus : 66 EUR (+ 5,4 pour les entreprises de 100 travailleurs ou plus : 66 EUR (+ 5,4
p.c.); p.c.);
pour les entreprises de moins de 100 travailleurs : 40 EUR (+ 5,4 pour les entreprises de moins de 100 travailleurs : 40 EUR (+ 5,4
p.c.). p.c.).
CHAPITRE IX. - Primes d'encouragement CHAPITRE IX. - Primes d'encouragement

Art. 16.Les parties recommandent de proroger les primes

Art. 16.Les parties recommandent de proroger les primes

d'encouragement de la Communauté flamande au niveau adéquat. d'encouragement de la Communauté flamande au niveau adéquat.
CHAPITRE X. - Paix sociale CHAPITRE X. - Paix sociale

Art. 17.La paix sociale sera assurée dans le secteur pour la province

Art. 17.La paix sociale sera assurée dans le secteur pour la province

de Limbourg pendant la durée de la présente convention collective de de Limbourg pendant la durée de la présente convention collective de
travail. Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou travail. Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou
collectif qui serait de nature à étendre les engagements des collectif qui serait de nature à étendre les engagements des
entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne
sera introduite ou soutenue au niveau national, provincial ou des sera introduite ou soutenue au niveau national, provincial ou des
entreprises. entreprises.
La présente convention collective de travail a été conclue dans un La présente convention collective de travail a été conclue dans un
esprit de droits et d'obligations réciproques. esprit de droits et d'obligations réciproques.
Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties
dépend du respect des obligations par les autres signataires. dépend du respect des obligations par les autres signataires.
CHAPITRE XI. - Durée CHAPITRE XI. - Durée

Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre une durée déterminée à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre
2004, sauf stipulation contraire. 2004, sauf stipulation contraire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 novembre 2003 Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 novembre 2003
concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg
L'article 4 de la convention collective de travail du 13 novembre 2003 L'article 4 de la convention collective de travail du 13 novembre 2003
est éclairci par cette annexe qui fait partie intégrante de la est éclairci par cette annexe qui fait partie intégrante de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Article unique Article unique
L'article 4 de la présente convention collective de travail du 13 L'article 4 de la présente convention collective de travail du 13
novembre 2003 est complété comme suit : "Pour les employés barémisés novembre 2003 est complété comme suit : "Pour les employés barémisés
et barémisables, mis au travail à temps partiel, l'augmentation et barémisables, mis au travail à temps partiel, l'augmentation
minimum de 24 EUR est appliquée au prorata de leurs prestations." minimum de 24 EUR est appliquée au prorata de leurs prestations."
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 novembre 2003 Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 novembre 2003
concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg
En exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du En exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du
13 novembre 2003, la procédure d'information et de concertation 13 novembre 2003, la procédure d'information et de concertation
suivante est prévue en cas de licenciement multiple. Cette annexe fait suivante est prévue en cas de licenciement multiple. Cette annexe fait
partie intégrante de la convention collective de travail du 13 partie intégrante de la convention collective de travail du 13
novembre 2003. novembre 2003.

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La procédure en cas de licenciement multiple s'applique aux employeurs La procédure en cas de licenciement multiple s'applique aux employeurs
établis en province de Limbourg et leurs employés barémisés et établis en province de Limbourg et leurs employés barémisés et
barémisables. Cette procédure entre en vigueur à partir du 8 décembre barémisables. Cette procédure entre en vigueur à partir du 8 décembre
2003. 2003.

Art. 2.Principe

Art. 2.Principe

Aucune entreprise ne procédera à un licenciement multiple avant que Aucune entreprise ne procédera à un licenciement multiple avant que
les autres mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées. les autres mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées.

Art. 3.Procédure

Art. 3.Procédure

Au cas où toutefois des circonstances économiques et/ou financières Au cas où toutefois des circonstances économiques et/ou financières
imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de
concertation suivante sera suivie : concertation suivante sera suivie :
1. Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de 1. Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de
plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un
licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil
d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.
S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale,
il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés
concernés que le président du comité de conciliation régional. concernés que le président du comité de conciliation régional.
2. Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux 2. Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux
représentants des employés, les parties doivent entamer au niveau de représentants des employés, les parties doivent entamer au niveau de
l'entreprise des discussions sur les mesures qui peuvent être prises l'entreprise des discussions sur les mesures qui peuvent être prises
en la matière. en la matière.
Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait
appel, dans les huit jours calendrier suivant le constat de non-accord appel, dans les huit jours calendrier suivant le constat de non-accord
au niveau de l'entreprise, au comité de conciliation régional à au niveau de l'entreprise, au comité de conciliation régional à
initiative de la partie la plus diligente. initiative de la partie la plus diligente.
3. S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation 3. S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation
syndicale au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation syndicale au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation
peut être entamée par les organisations syndicales représentant les peut être entamée par les organisations syndicales représentant les
employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information
donnée aux employés et au président du comité de conciliation donnée aux employés et au président du comité de conciliation
régional. régional.

Art. 4.Sanction

Art. 4.Sanction

Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions
susvisées, une contribution de 1 800 EUR par employé licencié, tel que susvisées, une contribution de 1 800 EUR par employé licencié, tel que
défini à l'article 1er, sera versée au fond de formation régional défini à l'article 1er, sera versée au fond de formation régional
"Limburgs instituut voor de opleiding van bedienden in de "Limburgs instituut voor de opleiding van bedienden in de
metaalverwerkende nijverheid" (LIMOB). metaalverwerkende nijverheid" (LIMOB).
En cas de litige, il sera fait appel au comité de conciliation En cas de litige, il sera fait appel au comité de conciliation
régional, à la demande de la partie la plus diligente. régional, à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du comité de conciliation L'absence d'un employeur à la réunion du comité de conciliation
régional prévue dans cette procédure sera considérée comme un régional prévue dans cette procédure sera considérée comme un
non-respect de la procédure susvisée. non-respect de la procédure susvisée.
L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent
appartenant à son entreprise. appartenant à son entreprise.
La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas
un avis unanime du comité de conciliation régional. un avis unanime du comité de conciliation régional.
L'article 4 n'est d'application que pour autant que cette convention L'article 4 n'est d'application que pour autant que cette convention
collective de travail du 13 novembre 2003 soit rendue obligatoire par collective de travail du 13 novembre 2003 soit rendue obligatoire par
arrêté royal. arrêté royal.

Art. 5.Définition

Art. 5.Définition

Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple" : Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple" :
tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motifs graves, tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motifs graves,
qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre
d'employés représentant au moins 10 p.c. du nombre moyen des employés d'employés représentant au moins 10 p.c. du nombre moyen des employés
sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le
licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises
comptant moins de 30 employés. Les licenciements suite à une faillite comptant moins de 30 employés. Les licenciements suite à une faillite
ou à une fermeture tombent également sous l'application de cette ou à une fermeture tombent également sous l'application de cette
définition. définition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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