Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg | concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques; | fabrications métalliques; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg. | concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques |
Convention collective de travail du 13 novembre 2003 | Convention collective de travail du 13 novembre 2003 |
Accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg | Accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg |
(Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70346/CO/209) | (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70346/CO/209) |
CHAPITRE Ier. - Introduction | CHAPITRE Ier. - Introduction |
A. Champ d'application | A. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Commission | aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Commission |
paritaire pour employés des fabrications métalliques dans la province | paritaire pour employés des fabrications métalliques dans la province |
de Limbourg. | de Limbourg. |
Par "employés" on entend : les employés et employées. | Par "employés" on entend : les employés et employées. |
Pour certaines dispositions de la présente convention, le champ | Pour certaines dispositions de la présente convention, le champ |
d'application est spécifié. | d'application est spécifié. |
B. Objet | B. Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003. | exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003. |
CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat |
A. Champ d'application | A. Champ d'application |
Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, on entend par |
Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, on entend par |
"employés" : les employés barémisés et barémisables. | "employés" : les employés barémisés et barémisables. |
B. Augmentation des appointements | B. Augmentation des appointements |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2004, les appointements effectifs |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2004, les appointements effectifs |
bruts des employés sont majorés de 1 p.c., avec un minimum de 24 EUR. | bruts des employés sont majorés de 1 p.c., avec un minimum de 24 EUR. |
C. Exceptions | C. Exceptions |
Art. 5.L'article 4 ne s'applique pas aux entreprises déjà couvertes |
Art. 5.L'article 4 ne s'applique pas aux entreprises déjà couvertes |
par un accord pour les années 2003 et 2004. Le bureau régional de | par un accord pour les années 2003 et 2004. Le bureau régional de |
conciliation est compétent pour régler les éventuelles difficultés | conciliation est compétent pour régler les éventuelles difficultés |
d'application. | d'application. |
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises | Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises |
disposant de plusieurs sièges suivantes : Philips, Nexans Benelux et | disposant de plusieurs sièges suivantes : Philips, Nexans Benelux et |
Bekaert. | Bekaert. |
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas non plus aux | Les présentes dispositions ne s'appliquent pas non plus aux |
entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité financière | entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité financière |
d'appliquer ces avantages. Le bureau régional de conciliation est | d'appliquer ces avantages. Le bureau régional de conciliation est |
chargé de déterminer les entreprises qui se trouvent complètement ou | chargé de déterminer les entreprises qui se trouvent complètement ou |
partiellement dans cette situation. A cet égard, elle doit tenir | partiellement dans cette situation. A cet égard, elle doit tenir |
compte de faits probants et de la situation de l'entreprise. | compte de faits probants et de la situation de l'entreprise. |
Les entreprises touchées par une réorganisation et/ou par des | Les entreprises touchées par une réorganisation et/ou par des |
restructurations peuvent s'adresser au bureau régional de conciliation | restructurations peuvent s'adresser au bureau régional de conciliation |
pour obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation à | pour obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation à |
l'application ou un réarrangement des avantages. | l'application ou un réarrangement des avantages. |
D. Barèmes nationaux des appointements minimums et salaire minimum | D. Barèmes nationaux des appointements minimums et salaire minimum |
national garanti | national garanti |
Art. 6.A partir du 1er janvier 2004, les barèmes nationaux des |
Art. 6.A partir du 1er janvier 2004, les barèmes nationaux des |
appointements minimums et le salaire minimum national garanti, en | appointements minimums et le salaire minimum national garanti, en |
vigueur à partir du 1er juillet 2003, fixés par la convention | vigueur à partir du 1er juillet 2003, fixés par la convention |
collective de travail du 5 avril 1993, relative aux barèmes nationaux | collective de travail du 5 avril 1993, relative aux barèmes nationaux |
des appointements minimums pour les employés, rendue obligatoire par | des appointements minimums pour les employés, rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 20 juin 1997 et le salaire minimum national garanti, | l'arrêté royal du 20 juin 1997 et le salaire minimum national garanti, |
tel que fixé à l'article 4 de la convention collective de travail des | tel que fixé à l'article 4 de la convention collective de travail des |
11 mai 1987 et 19 octobre 1987, concernant l'accord national | 11 mai 1987 et 19 octobre 1987, concernant l'accord national |
1987-1988, conclu en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 | 1987-1988, conclu en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 |
novembre 1986, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1988, | novembre 1986, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1988, |
majorés de 2 p.c., s'appliquent aux employeurs, établis en province de | majorés de 2 p.c., s'appliquent aux employeurs, établis en province de |
Limbourg et leurs employés barémisés et barémisables. | Limbourg et leurs employés barémisés et barémisables. |
CHAPITRE III. - Crédit-temps | CHAPITRE III. - Crédit-temps |
Art. 7.Les signataires de la présente convention collective de |
Art. 7.Les signataires de la présente convention collective de |
travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission | travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission |
paritaire pour employés des fabrications métalliques d'adapter comme | paritaire pour employés des fabrications métalliques d'adapter comme |
suit le chapitre IV, article 8, de la convention collective de travail | suit le chapitre IV, article 8, de la convention collective de travail |
du 11 juin 2001, concernant l'accord national 2001-2002, enregistrée | du 11 juin 2001, concernant l'accord national 2001-2002, enregistrée |
sous le numéro 57918/CO/209, et modifié par la convention collective | sous le numéro 57918/CO/209, et modifié par la convention collective |
de travail du 2 décembre 2002, relative au crédit-temps, enregistrée | de travail du 2 décembre 2002, relative au crédit-temps, enregistrée |
sous le numéro 64996/CO/209, pour les entreprises situées en province | sous le numéro 64996/CO/209, pour les entreprises situées en province |
de Limbourg : | de Limbourg : |
"Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre | "Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre |
III, section 1ère, de la convention collective de travail n° 77bis du | III, section 1ère, de la convention collective de travail n° 77bis du |
Conseil national du travail est porté de 1 à 3 ans. Le seuil est fixé | Conseil national du travail est porté de 1 à 3 ans. Le seuil est fixé |
à 5 p.c. des employés conformément aux dispositions de la convention | à 5 p.c. des employés conformément aux dispositions de la convention |
collective de travail n° 77bis. | collective de travail n° 77bis. |
Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé à | Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé à |
l'entrée en vigueur de cet accord peuvent maintenir ce seuil. | l'entrée en vigueur de cet accord peuvent maintenir ce seuil. |
Pour les employés de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne | Pour les employés de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne |
peut être pris que par périodes non successives d'un an maximum. | peut être pris que par périodes non successives d'un an maximum. |
Pour les travailleurs occupés dans un régime de travail en équipes, | Pour les travailleurs occupés dans un régime de travail en équipes, |
les parties signataires peuvent fixer des règles plus précises pour la | les parties signataires peuvent fixer des règles plus précises pour la |
province de Limbourg pour l'organisation du droit à une diminution de | province de Limbourg pour l'organisation du droit à une diminution de |
carrière de 1/5ème à concurrence d'un jour par semaine ou d'une règle | carrière de 1/5ème à concurrence d'un jour par semaine ou d'une règle |
équivalente. Hormis les exceptions susmentionnées, aucune autre | équivalente. Hormis les exceptions susmentionnées, aucune autre |
dérogation ne sera possible au niveau de l'entreprise. | dérogation ne sera possible au niveau de l'entreprise. |
Les entreprises reconnues comme entreprises en restructuration ou en | Les entreprises reconnues comme entreprises en restructuration ou en |
difficultés dans le cadre des dérogations accordées à l'âge de la | difficultés dans le cadre des dérogations accordées à l'âge de la |
prépension peuvent conclure à leur niveau une convention collective de | prépension peuvent conclure à leur niveau une convention collective de |
travail en vue de l'extension des limites susmentionnées, aussi bien | travail en vue de l'extension des limites susmentionnées, aussi bien |
en ce qui concerne le nombre que la durée. | en ce qui concerne le nombre que la durée. |
Les entreprises peuvent, par une demande écrite commune (par | Les entreprises peuvent, par une demande écrite commune (par |
l'employeur et la délégation syndicale pour employés ou les employés) | l'employeur et la délégation syndicale pour employés ou les employés) |
demander au bureau régional de conciliation une dérogation aux limites | demander au bureau régional de conciliation une dérogation aux limites |
fixées au niveau sectoriel, aussi bien en ce qui concerne le nombre | fixées au niveau sectoriel, aussi bien en ce qui concerne le nombre |
que la durée. Pour autant que cette dérogation soit accordée | que la durée. Pour autant que cette dérogation soit accordée |
unanimement par le bureau régional de conciliation, l'entreprise peut | unanimement par le bureau régional de conciliation, l'entreprise peut |
conclure à son niveau une convention collective de travail en la | conclure à son niveau une convention collective de travail en la |
matière.". | matière.". |
Pour la province du Limbourg, l'indemnité complémentaire de prépension | Pour la province du Limbourg, l'indemnité complémentaire de prépension |
après diminution de carrière de 1/5e ou à mi-temps se calcule sur la | après diminution de carrière de 1/5e ou à mi-temps se calcule sur la |
base du salaire à temps plein. | base du salaire à temps plein. |
CHAPITRE IV. - Classification | CHAPITRE IV. - Classification |
Art. 8.Les signataires de la présente convention collective de |
Art. 8.Les signataires de la présente convention collective de |
travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission | travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission |
paritaire pour employés des fabrications métalliques de terminer | paritaire pour employés des fabrications métalliques de terminer |
l'étude en cours actuellement concernant une nouvelle classification | l'étude en cours actuellement concernant une nouvelle classification |
de fonctions avant le 31 décembre 2004, conformément au calendrier | de fonctions avant le 31 décembre 2004, conformément au calendrier |
établi par les experts. En outre, elles recommandent de garantir les | établi par les experts. En outre, elles recommandent de garantir les |
moyens financiers pour assurer la logistique de cette étude. | moyens financiers pour assurer la logistique de cette étude. |
CHAPITRE V. - Formation | CHAPITRE V. - Formation |
A. Groupes à risque | A. Groupes à risque |
Art. 9.Les signataires de la présente convention collective de |
Art. 9.Les signataires de la présente convention collective de |
travail constatent que, le 16 septembre 2003, les parties représentées | travail constatent que, le 16 septembre 2003, les parties représentées |
au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications | au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications |
métalliques ont conclu une convention collective de travail concernant | métalliques ont conclu une convention collective de travail concernant |
les groupes à risques et valable pour l'année 2003. | les groupes à risques et valable pour l'année 2003. |
Les signataires de la présente convention collective de travail | Les signataires de la présente convention collective de travail |
recommandent aux parties représentées au sein de la Commission | recommandent aux parties représentées au sein de la Commission |
paritaire pour employés des fabrications métalliques de proroger cette | paritaire pour employés des fabrications métalliques de proroger cette |
convention collective de travail pour l'année 2004 pour la province du | convention collective de travail pour l'année 2004 pour la province du |
Limbourg. | Limbourg. |
B. Formation | B. Formation |
Art. 10.Pour chaque entreprise et pour la durée de l'accord, 0,9 p.c. |
Art. 10.Pour chaque entreprise et pour la durée de l'accord, 0,9 p.c. |
de l'ensemble des heures prestées annuellement par l'ensemble des | de l'ensemble des heures prestées annuellement par l'ensemble des |
employés sera consacré à la formation professionnelle des employés. | employés sera consacré à la formation professionnelle des employés. |
Par "formation professionnelle" on entend : la formation qui favorise | Par "formation professionnelle" on entend : la formation qui favorise |
la qualification de l'employé et répond aux besoins de l'entreprise, | la qualification de l'employé et répond aux besoins de l'entreprise, |
en ce compris la formation sur le terrain. | en ce compris la formation sur le terrain. |
Dans cette optique, il est recommandé que la formation touche toutes | Dans cette optique, il est recommandé que la formation touche toutes |
les catégories d'employés. | les catégories d'employés. |
Au cours du deuxième trimestre de l'année 2004, une évaluation | Au cours du deuxième trimestre de l'année 2004, une évaluation |
paritaire de ces efforts de formation sera effectuée. | paritaire de ces efforts de formation sera effectuée. |
CHAPITRE VI. - Sécurité d'emploi, clause de sécurité d'emploi | CHAPITRE VI. - Sécurité d'emploi, clause de sécurité d'emploi |
Art. 11.Pour la durée de l'accord, aucune entreprise ne pourra |
Art. 11.Pour la durée de l'accord, aucune entreprise ne pourra |
procéder à un licenciement collectif avant que toutes les autres | procéder à un licenciement collectif avant que toutes les autres |
mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées. | mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées. |
Au cas où toutefois des circonstances économiques et/ou financières | Au cas où toutefois des circonstances économiques et/ou financières |
imprévues et imprévisibles rendraient ces mesures intenables du point | imprévues et imprévisibles rendraient ces mesures intenables du point |
de vue économique, la situation sera examinée paritairement au niveau | de vue économique, la situation sera examinée paritairement au niveau |
adéquat en vue de rechercher une solution. | adéquat en vue de rechercher une solution. |
En cas de restructuration, la délégation syndicale pour les employés | En cas de restructuration, la délégation syndicale pour les employés |
au sein de l'entreprise aura le droit d'organiser des réunions | au sein de l'entreprise aura le droit d'organiser des réunions |
d'information à l'intention des employés selon les modalités fixées à | d'information à l'intention des employés selon les modalités fixées à |
l'article 15 de la convention collective de travail du 6 février 1996, | l'article 15 de la convention collective de travail du 6 février 1996, |
concernant le statut de la délégation syndicale, enregistrée sous le | concernant le statut de la délégation syndicale, enregistrée sous le |
numéro 41196/CO/209. | numéro 41196/CO/209. |
Une procédure spécifique d'information et de concertation, à définir | Une procédure spécifique d'information et de concertation, à définir |
par les parties signataires, est prévue en cas de licenciement | par les parties signataires, est prévue en cas de licenciement |
multiple (au moins 10 p.c. de l'effectif employé moyen sous contrat de | multiple (au moins 10 p.c. de l'effectif employé moyen sous contrat de |
travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un | travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un |
minimum de 3 employés pour les entreprises de moins de 30 employés). | minimum de 3 employés pour les entreprises de moins de 30 employés). |
Si la procédure n'est pas menée correctement, une cotisation de 1 800 | Si la procédure n'est pas menée correctement, une cotisation de 1 800 |
EUR par employé licencié sera versée au fonds régional de formation | EUR par employé licencié sera versée au fonds régional de formation |
"Limburgs instituut voor de opleiding van bedienden in de | "Limburgs instituut voor de opleiding van bedienden in de |
metaalverwerkende nijverheid" (LIMOB) et sera exclusivement consacrée | metaalverwerkende nijverheid" (LIMOB) et sera exclusivement consacrée |
au reclassement professionnel de l'employé concerné. Cette disposition | au reclassement professionnel de l'employé concerné. Cette disposition |
n'est applicable que si la présente convention collective de travail | n'est applicable que si la présente convention collective de travail |
est rendue obligatoire. | est rendue obligatoire. |
Cette réglementation relative à la sécurité d'emploi s'applique aux | Cette réglementation relative à la sécurité d'emploi s'applique aux |
employeurs établis en province de Limbourg et à leurs employés | employeurs établis en province de Limbourg et à leurs employés |
barémisés et barémisables. | barémisés et barémisables. |
CHAPITRE VII. - Prépension, recommandation | CHAPITRE VII. - Prépension, recommandation |
Art. 12.Les signataires de la présente convention collective de |
Art. 12.Les signataires de la présente convention collective de |
travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission | travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission |
paritaire pour employés des fabrications métalliques de proroger, pour | paritaire pour employés des fabrications métalliques de proroger, pour |
le Limbourg, toutes les conventions collectives prépension | le Limbourg, toutes les conventions collectives prépension |
sectorielles nationales, jusqu'au 30 juin 2005, dans les limites des | sectorielles nationales, jusqu'au 30 juin 2005, dans les limites des |
possibilités légales. | possibilités légales. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses | CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses |
A. Stress | A. Stress |
Art. 13.Il est recommandé aux entreprises d'appliquer la convention |
Art. 13.Il est recommandé aux entreprises d'appliquer la convention |
collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du | collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du |
stress occasionné par le travail, conclue au sein du Conseil national | stress occasionné par le travail, conclue au sein du Conseil national |
du travail le 30 mars 1999. | du travail le 30 mars 1999. |
B. Heures supplémentaires | B. Heures supplémentaires |
Art. 14.Conformément à l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 |
Art. 14.Conformément à l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 |
décembre 1998, un appel est lancé aux entreprises pour que, dans | décembre 1998, un appel est lancé aux entreprises pour que, dans |
l'intérêt de l'emploi, celles-ci limitent le recours systématique aux | l'intérêt de l'emploi, celles-ci limitent le recours systématique aux |
heures supplémentaires et appliquent ainsi correctement la | heures supplémentaires et appliquent ainsi correctement la |
réglementation relative à la durée du travail. | réglementation relative à la durée du travail. |
C. Prime syndicale | C. Prime syndicale |
Art. 15.Les signataires de la présente convention collective de |
Art. 15.Les signataires de la présente convention collective de |
travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission | travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission |
paritaire pour employés des fabrications métalliques d'adapter comme | paritaire pour employés des fabrications métalliques d'adapter comme |
suit la prime syndicale à l'évolution de l'index : | suit la prime syndicale à l'évolution de l'index : |
pour les entreprises de 100 travailleurs ou plus : 66 EUR (+ 5,4 | pour les entreprises de 100 travailleurs ou plus : 66 EUR (+ 5,4 |
p.c.); | p.c.); |
pour les entreprises de moins de 100 travailleurs : 40 EUR (+ 5,4 | pour les entreprises de moins de 100 travailleurs : 40 EUR (+ 5,4 |
p.c.). | p.c.). |
CHAPITRE IX. - Primes d'encouragement | CHAPITRE IX. - Primes d'encouragement |
Art. 16.Les parties recommandent de proroger les primes |
Art. 16.Les parties recommandent de proroger les primes |
d'encouragement de la Communauté flamande au niveau adéquat. | d'encouragement de la Communauté flamande au niveau adéquat. |
CHAPITRE X. - Paix sociale | CHAPITRE X. - Paix sociale |
Art. 17.La paix sociale sera assurée dans le secteur pour la province |
Art. 17.La paix sociale sera assurée dans le secteur pour la province |
de Limbourg pendant la durée de la présente convention collective de | de Limbourg pendant la durée de la présente convention collective de |
travail. Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou | travail. Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou |
collectif qui serait de nature à étendre les engagements des | collectif qui serait de nature à étendre les engagements des |
entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne | entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne |
sera introduite ou soutenue au niveau national, provincial ou des | sera introduite ou soutenue au niveau national, provincial ou des |
entreprises. | entreprises. |
La présente convention collective de travail a été conclue dans un | La présente convention collective de travail a été conclue dans un |
esprit de droits et d'obligations réciproques. | esprit de droits et d'obligations réciproques. |
Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties | Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties |
dépend du respect des obligations par les autres signataires. | dépend du respect des obligations par les autres signataires. |
CHAPITRE XI. - Durée | CHAPITRE XI. - Durée |
Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre | une durée déterminée à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre |
2004, sauf stipulation contraire. | 2004, sauf stipulation contraire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 novembre 2003 | Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 novembre 2003 |
concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg | concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg |
L'article 4 de la convention collective de travail du 13 novembre 2003 | L'article 4 de la convention collective de travail du 13 novembre 2003 |
est éclairci par cette annexe qui fait partie intégrante de la | est éclairci par cette annexe qui fait partie intégrante de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Article unique | Article unique |
L'article 4 de la présente convention collective de travail du 13 | L'article 4 de la présente convention collective de travail du 13 |
novembre 2003 est complété comme suit : "Pour les employés barémisés | novembre 2003 est complété comme suit : "Pour les employés barémisés |
et barémisables, mis au travail à temps partiel, l'augmentation | et barémisables, mis au travail à temps partiel, l'augmentation |
minimum de 24 EUR est appliquée au prorata de leurs prestations." | minimum de 24 EUR est appliquée au prorata de leurs prestations." |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 novembre 2003 | Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 novembre 2003 |
concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg | concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg |
En exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du | En exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du |
13 novembre 2003, la procédure d'information et de concertation | 13 novembre 2003, la procédure d'information et de concertation |
suivante est prévue en cas de licenciement multiple. Cette annexe fait | suivante est prévue en cas de licenciement multiple. Cette annexe fait |
partie intégrante de la convention collective de travail du 13 | partie intégrante de la convention collective de travail du 13 |
novembre 2003. | novembre 2003. |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La procédure en cas de licenciement multiple s'applique aux employeurs | La procédure en cas de licenciement multiple s'applique aux employeurs |
établis en province de Limbourg et leurs employés barémisés et | établis en province de Limbourg et leurs employés barémisés et |
barémisables. Cette procédure entre en vigueur à partir du 8 décembre | barémisables. Cette procédure entre en vigueur à partir du 8 décembre |
2003. | 2003. |
Art. 2.Principe |
Art. 2.Principe |
Aucune entreprise ne procédera à un licenciement multiple avant que | Aucune entreprise ne procédera à un licenciement multiple avant que |
les autres mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées. | les autres mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées. |
Art. 3.Procédure |
Art. 3.Procédure |
Au cas où toutefois des circonstances économiques et/ou financières | Au cas où toutefois des circonstances économiques et/ou financières |
imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de | imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de |
concertation suivante sera suivie : | concertation suivante sera suivie : |
1. Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de | 1. Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de |
plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un | plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un |
licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil | licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil |
d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. | d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. |
S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, | S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, |
il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés | il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés |
concernés que le président du comité de conciliation régional. | concernés que le président du comité de conciliation régional. |
2. Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux | 2. Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux |
représentants des employés, les parties doivent entamer au niveau de | représentants des employés, les parties doivent entamer au niveau de |
l'entreprise des discussions sur les mesures qui peuvent être prises | l'entreprise des discussions sur les mesures qui peuvent être prises |
en la matière. | en la matière. |
Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait | Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait |
appel, dans les huit jours calendrier suivant le constat de non-accord | appel, dans les huit jours calendrier suivant le constat de non-accord |
au niveau de l'entreprise, au comité de conciliation régional à | au niveau de l'entreprise, au comité de conciliation régional à |
initiative de la partie la plus diligente. | initiative de la partie la plus diligente. |
3. S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation | 3. S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation |
syndicale au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation | syndicale au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation |
peut être entamée par les organisations syndicales représentant les | peut être entamée par les organisations syndicales représentant les |
employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information | employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information |
donnée aux employés et au président du comité de conciliation | donnée aux employés et au président du comité de conciliation |
régional. | régional. |
Art. 4.Sanction |
Art. 4.Sanction |
Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions | Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions |
susvisées, une contribution de 1 800 EUR par employé licencié, tel que | susvisées, une contribution de 1 800 EUR par employé licencié, tel que |
défini à l'article 1er, sera versée au fond de formation régional | défini à l'article 1er, sera versée au fond de formation régional |
"Limburgs instituut voor de opleiding van bedienden in de | "Limburgs instituut voor de opleiding van bedienden in de |
metaalverwerkende nijverheid" (LIMOB). | metaalverwerkende nijverheid" (LIMOB). |
En cas de litige, il sera fait appel au comité de conciliation | En cas de litige, il sera fait appel au comité de conciliation |
régional, à la demande de la partie la plus diligente. | régional, à la demande de la partie la plus diligente. |
L'absence d'un employeur à la réunion du comité de conciliation | L'absence d'un employeur à la réunion du comité de conciliation |
régional prévue dans cette procédure sera considérée comme un | régional prévue dans cette procédure sera considérée comme un |
non-respect de la procédure susvisée. | non-respect de la procédure susvisée. |
L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent | L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent |
appartenant à son entreprise. | appartenant à son entreprise. |
La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas | La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas |
un avis unanime du comité de conciliation régional. | un avis unanime du comité de conciliation régional. |
L'article 4 n'est d'application que pour autant que cette convention | L'article 4 n'est d'application que pour autant que cette convention |
collective de travail du 13 novembre 2003 soit rendue obligatoire par | collective de travail du 13 novembre 2003 soit rendue obligatoire par |
arrêté royal. | arrêté royal. |
Art. 5.Définition |
Art. 5.Définition |
Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple" : | Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple" : |
tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motifs graves, | tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motifs graves, |
qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre | qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre |
d'employés représentant au moins 10 p.c. du nombre moyen des employés | d'employés représentant au moins 10 p.c. du nombre moyen des employés |
sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le | sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le |
licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises | licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises |
comptant moins de 30 employés. Les licenciements suite à une faillite | comptant moins de 30 employés. Les licenciements suite à une faillite |
ou à une fermeture tombent également sous l'application de cette | ou à une fermeture tombent également sous l'application de cette |
définition. | définition. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |