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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la comptabilité et au compte annuel du fonds de sécurité d'existence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la comptabilité et au compte annuel du fonds de sécurité d'existence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la
comptabilité et au compte annuel du fonds de sécurité d'existence (1) comptabilité et au compte annuel du fonds de sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux; précieux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la
comptabilité et au compte annuel du fonds de sécurité d'existence. comptabilité et au compte annuel du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 19 février 2004 Convention collective de travail du 19 février 2004
Comptabilité et au compte annuel du fonds de sécurité d'existence Comptabilité et au compte annuel du fonds de sécurité d'existence
(Convention enregistrée le 5 avril 2004 (Convention enregistrée le 5 avril 2004
sous le numéro 70651/CO/149.03) sous le numéro 70651/CO/149.03)
Convention collective de travail relative à l'exécution de l'article 6 Convention collective de travail relative à l'exécution de l'article 6
de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 en application du chapitre III de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 en application du chapitre III
de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au
compte annuel des fonds de sécurité d'existence. compte annuel des fonds de sécurité d'existence.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de
la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux. précieux.
Pour l'application de cette convention collective de travail, on Pour l'application de cette convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'application CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 exécution de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999
(Moniteur belge du 9 novembre 1999) en application du chapitre III de (Moniteur belge du 9 novembre 1999) en application du chapitre III de
l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au
compte annuel des fonds de sécurité d'existence. compte annuel des fonds de sécurité d'existence.

Art. 3.En application de l'article 6, § 2 de l'arrêté ministériel du

Art. 3.En application de l'article 6, § 2 de l'arrêté ministériel du

7 mai 1999, le délai dans lequel les garanties doivent être 7 mai 1999, le délai dans lequel les garanties doivent être
entièrement prévues est fixé à 8 ans. entièrement prévues est fixé à 8 ans.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 10 février 1999 et cesse d'être en vigueur le 9 février effets le 10 février 1999 et cesse d'être en vigueur le 9 février
2007. 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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