| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la comptabilité et au compte annuel du fonds de sécurité d'existence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la comptabilité et au compte annuel du fonds de sécurité d'existence |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la | collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la |
| comptabilité et au compte annuel du fonds de sécurité d'existence (1) | comptabilité et au compte annuel du fonds de sécurité d'existence (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
| précieux; | précieux; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 19 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la |
| comptabilité et au compte annuel du fonds de sécurité d'existence. | comptabilité et au compte annuel du fonds de sécurité d'existence. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
| Convention collective de travail du 19 février 2004 | Convention collective de travail du 19 février 2004 |
| Comptabilité et au compte annuel du fonds de sécurité d'existence | Comptabilité et au compte annuel du fonds de sécurité d'existence |
| (Convention enregistrée le 5 avril 2004 | (Convention enregistrée le 5 avril 2004 |
| sous le numéro 70651/CO/149.03) | sous le numéro 70651/CO/149.03) |
| Convention collective de travail relative à l'exécution de l'article 6 | Convention collective de travail relative à l'exécution de l'article 6 |
| de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 en application du chapitre III | de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 en application du chapitre III |
| de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au | de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au |
| compte annuel des fonds de sécurité d'existence. | compte annuel des fonds de sécurité d'existence. |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de |
| la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux | la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
| précieux. | précieux. |
| Pour l'application de cette convention collective de travail, on | Pour l'application de cette convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Modalités d'application | CHAPITRE II. - Modalités d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 | exécution de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 |
| (Moniteur belge du 9 novembre 1999) en application du chapitre III de | (Moniteur belge du 9 novembre 1999) en application du chapitre III de |
| l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au | l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au |
| compte annuel des fonds de sécurité d'existence. | compte annuel des fonds de sécurité d'existence. |
Art. 3.En application de l'article 6, § 2 de l'arrêté ministériel du |
Art. 3.En application de l'article 6, § 2 de l'arrêté ministériel du |
| 7 mai 1999, le délai dans lequel les garanties doivent être | 7 mai 1999, le délai dans lequel les garanties doivent être |
| entièrement prévues est fixé à 8 ans. | entièrement prévues est fixé à 8 ans. |
| CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 10 février 1999 et cesse d'être en vigueur le 9 février | effets le 10 février 1999 et cesse d'être en vigueur le 9 février |
| 2007. | 2007. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |