Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 février 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 7 février 2003, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux |
mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés (1) | mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux |
privés; | privés; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux |
mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés. | mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi :Le Ministre de l'Emploi, | Par le Roi :Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés |
Convention collective de travail du 7 février 2003 | Convention collective de travail du 7 février 2003 |
Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés | Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés |
(Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66183/CO/305.01) | (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66183/CO/305.01) |
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique | CHAPITRE Ier. - Cadre juridique |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les | conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de | conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de |
l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à | l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la | employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. |
CHAPITRE III. - Définitions | CHAPITRE III. - Définitions |
Art. 3.§ 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et |
Art. 3.§ 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et |
employé, masculin et féminin. | employé, masculin et féminin. |
§ 2. Par "secteur" on entend : le secteur tel que visé à l'article 2 | § 2. Par "secteur" on entend : le secteur tel que visé à l'article 2 |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
§ 3. Par "arrêté royal" on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 | § 3. Par "arrêté royal" on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 |
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non | portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non |
marchand. | marchand. |
§ 4. Par "ministres compétents" on entend : les ministres de l'Emploi | § 4. Par "ministres compétents" on entend : les ministres de l'Emploi |
et du Travail, des Affaires Sociales et de la Santé publique. | et du Travail, des Affaires Sociales et de la Santé publique. |
§ 5. Par "institution qui en formule la demande" on entend : | § 5. Par "institution qui en formule la demande" on entend : |
l'institution qui introduit un acte de candidature auprès du fonds | l'institution qui introduit un acte de candidature auprès du fonds |
social, afin d'obtenir des moyens destinés à promouvoir l'emploi, | social, afin d'obtenir des moyens destinés à promouvoir l'emploi, |
conformément à la présente convention. | conformément à la présente convention. |
§ 6. Par "fonds social (ou fonds)" on entend : le "Fonds Maribel | § 6. Par "fonds social (ou fonds)" on entend : le "Fonds Maribel |
Social pour les hôpitaux privés", créé par la convention collective de | Social pour les hôpitaux privés", créé par la convention collective de |
travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission | travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour les hôpitaux privés. | paritaire pour les hôpitaux privés. |
CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations O.N.S.S. patronales | CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations O.N.S.S. patronales |
Art. 4.En vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et conformément |
Art. 4.En vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et conformément |
aux dispositions de la présente convention, le secteur peut bénéficier | aux dispositions de la présente convention, le secteur peut bénéficier |
d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales à la sécurité | d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales à la sécurité |
sociale. | sociale. |
CHAPITRE V. - Engagements en matière d'emploi | CHAPITRE V. - Engagements en matière d'emploi |
Art. 5.En exécution de l'article 49 de l'arrêté royal, le secteur |
Art. 5.En exécution de l'article 49 de l'arrêté royal, le secteur |
s'engage à affecter intégralement le produit de la réduction | s'engage à affecter intégralement le produit de la réduction |
forfaitaire des cotisations patronales visée à l'article 4 de la | forfaitaire des cotisations patronales visée à l'article 4 de la |
présente convention collective de travail au financement d'emplois | présente convention collective de travail au financement d'emplois |
supplémentaires (exprimés en équivalents temps plein). | supplémentaires (exprimés en équivalents temps plein). |
Art. 6.En exécution de l'article 5 et en vertu de l'article 4 de la |
Art. 6.En exécution de l'article 5 et en vertu de l'article 4 de la |
présente convention collective de travail, une augmentation du volume | présente convention collective de travail, une augmentation du volume |
de travail sera réalisée. Pour le calcul de cette augmentation, il est | de travail sera réalisée. Pour le calcul de cette augmentation, il est |
tenu compte du maintien des emplois financés en application de | tenu compte du maintien des emplois financés en application de |
l'arrêté royal du 5 février 1997. | l'arrêté royal du 5 février 1997. |
Le plafond de l'intervention du fonds social dans le coût salarial | Le plafond de l'intervention du fonds social dans le coût salarial |
annuel, par embauche complémentaire, peut être augmenté par une | annuel, par embauche complémentaire, peut être augmenté par une |
décision unanime du comité de gestion du fonds social, sans toutefois | décision unanime du comité de gestion du fonds social, sans toutefois |
dépasser 64 937,84 EUR par an et par ETP. L'intervention du fonds | dépasser 64 937,84 EUR par an et par ETP. L'intervention du fonds |
sectoriel est toutefois limitée aux prestations rémunérées, effectives | sectoriel est toutefois limitée aux prestations rémunérées, effectives |
ou assimilées. | ou assimilées. |
L'arrêté royal prévoit que le coût des travailleurs dépassant 64 | L'arrêté royal prévoit que le coût des travailleurs dépassant 64 |
937,84 EUR par an est plafonné à 31 432 EUR par an. | 937,84 EUR par an est plafonné à 31 432 EUR par an. |
Le comité de gestion peut prévoir d'indexer ses interventions et le | Le comité de gestion peut prévoir d'indexer ses interventions et le |
plafond de 64 937,84 EUR susmentionné. | plafond de 64 937,84 EUR susmentionné. |
Art. 7.En exécution de l'article 14 de l'arrêté royal, l'institution |
Art. 7.En exécution de l'article 14 de l'arrêté royal, l'institution |
qui se voit obligée de diminuer son volume d'emploi et qui souhaite | qui se voit obligée de diminuer son volume d'emploi et qui souhaite |
continuer à bénéficier des interventions financières du fonds devra | continuer à bénéficier des interventions financières du fonds devra |
introduire par lettre recommandée auprès du comité de gestion du | introduire par lettre recommandée auprès du comité de gestion du |
fonds, préalablement à toute diminution effective de l'emploi, une | fonds, préalablement à toute diminution effective de l'emploi, une |
demande de dérogation, accompagnée de l'accord du conseil | demande de dérogation, accompagnée de l'accord du conseil |
d'entreprise, à défaut du comité pour la prévention et la protection | d'entreprise, à défaut du comité pour la prévention et la protection |
au travail, à défaut de la délégation syndicale. | au travail, à défaut de la délégation syndicale. |
Cette demande devra reprendre le nombre envisagé d'équivalents temps | Cette demande devra reprendre le nombre envisagé d'équivalents temps |
plein en diminution. Le fonds accordera la dérogation en tenant compte | plein en diminution. Le fonds accordera la dérogation en tenant compte |
des critères objectifs suivants : en cas d'associations, de | des critères objectifs suivants : en cas d'associations, de |
groupements, de fusions, de restructuration ou de diminution du nombre | groupements, de fusions, de restructuration ou de diminution du nombre |
de lits, au sens de la loi sur les hôpitaux du 7 août 1987 et de ses | de lits, au sens de la loi sur les hôpitaux du 7 août 1987 et de ses |
arrêtés d'exécution, d'entreprise en difficulté ou en restructuration | arrêtés d'exécution, d'entreprise en difficulté ou en restructuration |
au sens de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi | au sens de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi |
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle | d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle |
(Moniteur belge du 11 décembre 1992) ou de réorganisation interne. | (Moniteur belge du 11 décembre 1992) ou de réorganisation interne. |
En cas de demande de dérogation, le calcul de l'emploi supplémentaire | En cas de demande de dérogation, le calcul de l'emploi supplémentaire |
net peut faire l'objet d'une demande d'informations complémentaires de | net peut faire l'objet d'une demande d'informations complémentaires de |
la part du fonds. | la part du fonds. |
Art. 8.Le maintien et l'accroissement net de l'emploi et |
Art. 8.Le maintien et l'accroissement net de l'emploi et |
l'augmentation du volume de travail visés aux articles 5 et 6 de la | l'augmentation du volume de travail visés aux articles 5 et 6 de la |
présente convention collective de travail seront réalisés au niveau : | présente convention collective de travail seront réalisés au niveau : |
-du secteur tel que défini à l'article 2 de la présente convention | -du secteur tel que défini à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail; | collective de travail; |
- de chaque institution qui en fait la demande et à laquelle des | - de chaque institution qui en fait la demande et à laquelle des |
moyens sont affectés pour l'emploi par le fonds social dans le cadre | moyens sont affectés pour l'emploi par le fonds social dans le cadre |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
L'institution doit réaliser l'emploi supplémentaire net et | L'institution doit réaliser l'emploi supplémentaire net et |
l'augmentation du volume de travail correspondant aux moyens attribués | l'augmentation du volume de travail correspondant aux moyens attribués |
dans le respect des dispositions de l'article 14 de la présente | dans le respect des dispositions de l'article 14 de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE VI. - Versement de la réduction forfaitaire des cotisations | CHAPITRE VI. - Versement de la réduction forfaitaire des cotisations |
patronales au fonds sectoriel | patronales au fonds sectoriel |
Art. 9.Le fonds social est chargé de : |
Art. 9.Le fonds social est chargé de : |
- verser le montant, correspondant à la première tranche de réduction | - verser le montant, correspondant à la première tranche de réduction |
des cotisations visée à l'article 14, paragraphe 1er de la présente | des cotisations visée à l'article 14, paragraphe 1er de la présente |
convention aux employeurs qui peuvent y prétendre; | convention aux employeurs qui peuvent y prétendre; |
- formuler, conformément aux dispositions du chapitre IX de la | - formuler, conformément aux dispositions du chapitre IX de la |
présente convention, les propositions d'attribution des emplois | présente convention, les propositions d'attribution des emplois |
correspondant à la deuxième tranche de la réduction des cotisations | correspondant à la deuxième tranche de la réduction des cotisations |
visée à l'article 14, paragraphe 2 de la présente convention; | visée à l'article 14, paragraphe 2 de la présente convention; |
- verser l'intervention du fonds social aux employeurs auxquels des | - verser l'intervention du fonds social aux employeurs auxquels des |
emplois à charge de la deuxième tranche visée à l'article 14, | emplois à charge de la deuxième tranche visée à l'article 14, |
paragraphe 2 ont été attribués. | paragraphe 2 ont été attribués. |
CHAPITRE VII. - Garanties relatives à l'affectation de la réduction de | CHAPITRE VII. - Garanties relatives à l'affectation de la réduction de |
cotisations O.N.S.S. en faveur de l'emploi | cotisations O.N.S.S. en faveur de l'emploi |
Art. 10.En exécution de l'article 8, f) de l'arrêté royal, chaque |
Art. 10.En exécution de l'article 8, f) de l'arrêté royal, chaque |
employeur fournira un rapport semestriel au fonds social. Le comité de | employeur fournira un rapport semestriel au fonds social. Le comité de |
gestion peut diminuer la fréquence de ce rapport, celui-ci devant être | gestion peut diminuer la fréquence de ce rapport, celui-ci devant être |
transmis au minimum une fois par an. | transmis au minimum une fois par an. |
Un modèle du rapport sera établi par le fonds social. | Un modèle du rapport sera établi par le fonds social. |
Art. 11.Le rapport visé à l'article 10 doit être remis au plus tard |
Art. 11.Le rapport visé à l'article 10 doit être remis au plus tard |
le 28 février de chaque année au fonds social. Il doit être attesté | le 28 février de chaque année au fonds social. Il doit être attesté |
par tous les membres du conseil d'entreprise et à défaut, par | par tous les membres du conseil d'entreprise et à défaut, par |
l'employeur et les membres de la délégation syndicale et à défaut par | l'employeur et les membres de la délégation syndicale et à défaut par |
les partenaires sociaux mentionnés à l'article 16 de la présente | les partenaires sociaux mentionnés à l'article 16 de la présente |
convention collective de travail. Ils reçoivent une copie du rapport | convention collective de travail. Ils reçoivent une copie du rapport |
au moins 14 jours avant l'attestation. | au moins 14 jours avant l'attestation. |
CHAPITRE VIII. - Calendrier relatif à la réalisation de l'emploi | CHAPITRE VIII. - Calendrier relatif à la réalisation de l'emploi |
supplémentaire | supplémentaire |
Art. 12.Le secteur s'engage à réaliser la totalité de l'emploi |
Art. 12.Le secteur s'engage à réaliser la totalité de l'emploi |
supplémentaire dans les 6 mois à partir de la date de notification aux | supplémentaire dans les 6 mois à partir de la date de notification aux |
institutions des emplois qui leur sont attribués. | institutions des emplois qui leur sont attribués. |
Le fonds peut déterminer l'utilisation des moyens au cas où ces | Le fonds peut déterminer l'utilisation des moyens au cas où ces |
engagements n'ont pas été réalisés au terme de ce délai. | engagements n'ont pas été réalisés au terme de ce délai. |
Au plan de l'institution à laquelle des moyens sont attribués en | Au plan de l'institution à laquelle des moyens sont attribués en |
application de l'article 14, 100 p.c. de l'emploi net supplémentaire | application de l'article 14, 100 p.c. de l'emploi net supplémentaire |
résultant de la redistribution doivent être réalisés dans les 6 mois | résultant de la redistribution doivent être réalisés dans les 6 mois |
suivant le mois au cours duquel l'attribution des moyens lui a été | suivant le mois au cours duquel l'attribution des moyens lui a été |
notifiée. | notifiée. |
CHAPITRE IX. - Modalités d'attribution de l'emploi supplémentaire net | CHAPITRE IX. - Modalités d'attribution de l'emploi supplémentaire net |
Art. 13.La présente disposition est applicable à l'emploi résultant |
Art. 13.La présente disposition est applicable à l'emploi résultant |
de l'article14, paragraphe 2 (deuxième tranche). | de l'article14, paragraphe 2 (deuxième tranche). |
En application de l'article 49 de l'arrêté royal, toutes les fonctions | En application de l'article 49 de l'arrêté royal, toutes les fonctions |
nécessaires à la prestation de services actuelle sont prises en compte | nécessaires à la prestation de services actuelle sont prises en compte |
comme emploi supplémentaire net, dans la seule mesure toutefois où | comme emploi supplémentaire net, dans la seule mesure toutefois où |
elles ont un effet direct sur la réduction de la charge de travail du | elles ont un effet direct sur la réduction de la charge de travail du |
personnel actuel dans les institutions. Le secteur compte de cette | personnel actuel dans les institutions. Le secteur compte de cette |
manière réaliser une amélioration de la prestation de services | manière réaliser une amélioration de la prestation de services |
actuelle. | actuelle. |
Art. 14.§ 1er. Une première tranche de 80,57 EUR par trimestre et par |
Art. 14.§ 1er. Une première tranche de 80,57 EUR par trimestre et par |
travailleur ouvrant le droit à la réduction de cotisations prévue par | travailleur ouvrant le droit à la réduction de cotisations prévue par |
l'arrêté royal est réservée, par institution, à l'embauche | l'arrêté royal est réservée, par institution, à l'embauche |
d'assistants en logistique. | d'assistants en logistique. |
Le fonds social verse aux institutions qui embauchent ou ont embauché | Le fonds social verse aux institutions qui embauchent ou ont embauché |
des assistants en logistique le montant correspondant à l'utilisation | des assistants en logistique le montant correspondant à l'utilisation |
effective de la première tranche dans l'institution. | effective de la première tranche dans l'institution. |
§ 2. Le solde de la réduction de cotisations octroyée en application | § 2. Le solde de la réduction de cotisations octroyée en application |
de l'arrêté royal est redistribué selon les modalités déterminées par | de l'arrêté royal est redistribué selon les modalités déterminées par |
le présent paragraphe. | le présent paragraphe. |
Chaque institution qui en formule la demande obtient, par | Chaque institution qui en formule la demande obtient, par |
l'intermédiaire du fonds social, 90 p.c. de la réduction de | l'intermédiaire du fonds social, 90 p.c. de la réduction de |
cotisations patronales revenant à l'institution. | cotisations patronales revenant à l'institution. |
Les soldes résultant des dispositions du deuxième alinéa du présent | Les soldes résultant des dispositions du deuxième alinéa du présent |
paragraphe feront l'objet d'une redistribution au niveau du secteur. | paragraphe feront l'objet d'une redistribution au niveau du secteur. |
Cette mutualisation a lieu sur base de critères établis par le fonds | Cette mutualisation a lieu sur base de critères établis par le fonds |
social. | social. |
CHAPITRE X. - Modalités de demande et renseignements à communiquer au | CHAPITRE X. - Modalités de demande et renseignements à communiquer au |
fonds par l'employeur | fonds par l'employeur |
Art. 15.Les institutions visées à l'article 2 et à l'article 3, |
Art. 15.Les institutions visées à l'article 2 et à l'article 3, |
paragraphe 5 de la présente convention doivent transmettre un acte de | paragraphe 5 de la présente convention doivent transmettre un acte de |
candidature sur formulaire ad hoc au fonds social. | candidature sur formulaire ad hoc au fonds social. |
Si l'institution souhaite bénéficier de la réduction de cotisations | Si l'institution souhaite bénéficier de la réduction de cotisations |
prévue par l'arrêté royal et par la présente convention avec effet au | prévue par l'arrêté royal et par la présente convention avec effet au |
1er janvier 2003 ou souhaite prolonger son adhésion en cours pour le | 1er janvier 2003 ou souhaite prolonger son adhésion en cours pour le |
maintien de l'emploi créé avec des moyens obtenus sur la base de | maintien de l'emploi créé avec des moyens obtenus sur la base de |
l'arrêté royal du 5 février 1997, elle est tenue de communiquer au | l'arrêté royal du 5 février 1997, elle est tenue de communiquer au |
fonds social : | fonds social : |
- avant le 31 mars 2003, son intention d'adhérer ou de prolonger son | - avant le 31 mars 2003, son intention d'adhérer ou de prolonger son |
adhésion; | adhésion; |
- avant le 1er mai 2003, un dossier complet de demande suivant les | - avant le 1er mai 2003, un dossier complet de demande suivant les |
instructions qui seront fournies par le fonds. | instructions qui seront fournies par le fonds. |
Au-delà de cette date, les institutions bénéficient des dispositions | Au-delà de cette date, les institutions bénéficient des dispositions |
de l'arrêté royal et de la présente convention à partir du premier | de l'arrêté royal et de la présente convention à partir du premier |
jour suivant celui au cours duquel l'approbation de leur adhésion est | jour suivant celui au cours duquel l'approbation de leur adhésion est |
notifiée par le fonds. | notifiée par le fonds. |
Le fonds social élabore le modèle de dossier de demande consistant en | Le fonds social élabore le modèle de dossier de demande consistant en |
un acte de candidature sur un formulaire ad hoc. | un acte de candidature sur un formulaire ad hoc. |
Art. 16.Une négociation sera menée au niveau de l'établissement, dans |
Art. 16.Une négociation sera menée au niveau de l'établissement, dans |
le conseil d'entreprise, ou à défaut avec la délégation syndicale, | le conseil d'entreprise, ou à défaut avec la délégation syndicale, |
pour déterminer quels sont les services où la charge de travail est la | pour déterminer quels sont les services où la charge de travail est la |
plus élevée, quelles sont les fonctions à remplir à cet égard et en | plus élevée, quelles sont les fonctions à remplir à cet égard et en |
vertu de quelles conditions de travail. | vertu de quelles conditions de travail. |
Au cas où cette négociation n'aboutirait pas à un accord, il peut être | Au cas où cette négociation n'aboutirait pas à un accord, il peut être |
fait appel, par les représentants en conseil d'entreprise ou par les | fait appel, par les représentants en conseil d'entreprise ou par les |
délégués en délégation syndicale, à leurs permanents régionaux. | délégués en délégation syndicale, à leurs permanents régionaux. |
Le dossier de demande doit être accompagné du compte-rendu de cette | Le dossier de demande doit être accompagné du compte-rendu de cette |
négociation. | négociation. |
Art. 17.Le fonds social formule une proposition d'attribution des |
Art. 17.Le fonds social formule une proposition d'attribution des |
emplois résultant de la redistribution prévue par l'article 14, | emplois résultant de la redistribution prévue par l'article 14, |
paragraphe 2 de la présente convention. Lors de l'affectation des | paragraphe 2 de la présente convention. Lors de l'affectation des |
moyens par le fonds, le fonds tiendra compte du maintien des emplois | moyens par le fonds, le fonds tiendra compte du maintien des emplois |
financés en application de l'arrêté royal du 5 février 1997. | financés en application de l'arrêté royal du 5 février 1997. |
En cas de constatation du non-respect des engagements pris par | En cas de constatation du non-respect des engagements pris par |
l'employeur dans le cadre de son dossier de demande et/ou dans le | l'employeur dans le cadre de son dossier de demande et/ou dans le |
cadre des moyens qui lui sont octroyés en vertu de l'article 14, le | cadre des moyens qui lui sont octroyés en vertu de l'article 14, le |
fonds social en informe les ministres compétents. | fonds social en informe les ministres compétents. |
En cas d'absence d'accord au plan de l'institution en matière | En cas d'absence d'accord au plan de l'institution en matière |
d'application de l'article 14, paragraphe 2, le fonds social est | d'application de l'article 14, paragraphe 2, le fonds social est |
chargé de formuler une proposition relative à l'affectation des moyens | chargé de formuler une proposition relative à l'affectation des moyens |
mis à disposition. | mis à disposition. |
Art. 18.Informations à communiquer par les employeurs au "Fonds |
Art. 18.Informations à communiquer par les employeurs au "Fonds |
Maribel Social pour les hôpitaux privés" (FMSHP). | Maribel Social pour les hôpitaux privés" (FMSHP). |
Complémentairement au rapport de contrôle prévu à l'article 10, chaque | Complémentairement au rapport de contrôle prévu à l'article 10, chaque |
employeur devra communiquer les informations suivantes au FMSHP : | employeur devra communiquer les informations suivantes au FMSHP : |
- acte de candidature (formulaire ad hoc disponible sur demande) visé | - acte de candidature (formulaire ad hoc disponible sur demande) visé |
à l'article 15 de la présente convention; | à l'article 15 de la présente convention; |
- listing du personnel statutaire détaché visé à l'article 5 de | - listing du personnel statutaire détaché visé à l'article 5 de |
l'arrêté (le cas échéant); | l'arrêté (le cas échéant); |
- contrats et avenants des travailleurs engagés à charge du FMSHP; | - contrats et avenants des travailleurs engagés à charge du FMSHP; |
- fiche signalétique des travailleurs engagés à charge du FMSHP | - fiche signalétique des travailleurs engagés à charge du FMSHP |
(modèles B); | (modèles B); |
- attestation de formation des assistants en logistique en vertu de | - attestation de formation des assistants en logistique en vertu de |
l'arrêté ministériel du 17 juin 1997; | l'arrêté ministériel du 17 juin 1997; |
- rapport annuel sur l'activité des assistants en logistique en vertu | - rapport annuel sur l'activité des assistants en logistique en vertu |
de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997; | de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997; |
- état trimestriel des prestations (sur formulaire établi par le | - état trimestriel des prestations (sur formulaire établi par le |
FMSHP); | FMSHP); |
- changements de fonctions (le cas échéant); | - changements de fonctions (le cas échéant); |
- changement de statut de l'employeur (le cas échéant); | - changement de statut de l'employeur (le cas échéant); |
- décompte financier annuel (sur formulaire prérempli par le FMSHP); | - décompte financier annuel (sur formulaire prérempli par le FMSHP); |
- formulaire d'information rémunération "Maribel Social" (annexe à | - formulaire d'information rémunération "Maribel Social" (annexe à |
l'arrêté royal; sur base annuelle); | l'arrêté royal; sur base annuelle); |
- demande de dérogation (en application de l'article 7 de la présente | - demande de dérogation (en application de l'article 7 de la présente |
convention collective de travail). | convention collective de travail). |
CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur et durée | CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur et durée |
Art. 19.A partir de sa date d'entrée en vigueur, la présente |
Art. 19.A partir de sa date d'entrée en vigueur, la présente |
convention collective de travail remplace la convention collective de | convention collective de travail remplace la convention collective de |
travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission | travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour les hôpitaux privés, portant des mesures en vue de la | paritaire pour les hôpitaux privés, portant des mesures en vue de la |
promotion de l'emploi dans les hôpitaux privés. | promotion de l'emploi dans les hôpitaux privés. |
Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. | président de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |