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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 février 2003, conclue au sein de la collective de travail du 7 février 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux
mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés (1) mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux
privés; privés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux
mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés. mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi :Le Ministre de l'Emploi, Par le Roi :Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés
Convention collective de travail du 7 février 2003 Convention collective de travail du 7 février 2003
Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés
(Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66183/CO/305.01) (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66183/CO/305.01)
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de
l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.
CHAPITRE III. - Définitions CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et

Art. 3.§ 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et

employé, masculin et féminin. employé, masculin et féminin.
§ 2. Par "secteur" on entend : le secteur tel que visé à l'article 2 § 2. Par "secteur" on entend : le secteur tel que visé à l'article 2
de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.
§ 3. Par "arrêté royal" on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 § 3. Par "arrêté royal" on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non
marchand. marchand.
§ 4. Par "ministres compétents" on entend : les ministres de l'Emploi § 4. Par "ministres compétents" on entend : les ministres de l'Emploi
et du Travail, des Affaires Sociales et de la Santé publique. et du Travail, des Affaires Sociales et de la Santé publique.
§ 5. Par "institution qui en formule la demande" on entend : § 5. Par "institution qui en formule la demande" on entend :
l'institution qui introduit un acte de candidature auprès du fonds l'institution qui introduit un acte de candidature auprès du fonds
social, afin d'obtenir des moyens destinés à promouvoir l'emploi, social, afin d'obtenir des moyens destinés à promouvoir l'emploi,
conformément à la présente convention. conformément à la présente convention.
§ 6. Par "fonds social (ou fonds)" on entend : le "Fonds Maribel § 6. Par "fonds social (ou fonds)" on entend : le "Fonds Maribel
Social pour les hôpitaux privés", créé par la convention collective de Social pour les hôpitaux privés", créé par la convention collective de
travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour les hôpitaux privés. paritaire pour les hôpitaux privés.
CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations O.N.S.S. patronales CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations O.N.S.S. patronales

Art. 4.En vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et conformément

Art. 4.En vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et conformément

aux dispositions de la présente convention, le secteur peut bénéficier aux dispositions de la présente convention, le secteur peut bénéficier
d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales à la sécurité d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales à la sécurité
sociale. sociale.
CHAPITRE V. - Engagements en matière d'emploi CHAPITRE V. - Engagements en matière d'emploi

Art. 5.En exécution de l'article 49 de l'arrêté royal, le secteur

Art. 5.En exécution de l'article 49 de l'arrêté royal, le secteur

s'engage à affecter intégralement le produit de la réduction s'engage à affecter intégralement le produit de la réduction
forfaitaire des cotisations patronales visée à l'article 4 de la forfaitaire des cotisations patronales visée à l'article 4 de la
présente convention collective de travail au financement d'emplois présente convention collective de travail au financement d'emplois
supplémentaires (exprimés en équivalents temps plein). supplémentaires (exprimés en équivalents temps plein).

Art. 6.En exécution de l'article 5 et en vertu de l'article 4 de la

Art. 6.En exécution de l'article 5 et en vertu de l'article 4 de la

présente convention collective de travail, une augmentation du volume présente convention collective de travail, une augmentation du volume
de travail sera réalisée. Pour le calcul de cette augmentation, il est de travail sera réalisée. Pour le calcul de cette augmentation, il est
tenu compte du maintien des emplois financés en application de tenu compte du maintien des emplois financés en application de
l'arrêté royal du 5 février 1997. l'arrêté royal du 5 février 1997.
Le plafond de l'intervention du fonds social dans le coût salarial Le plafond de l'intervention du fonds social dans le coût salarial
annuel, par embauche complémentaire, peut être augmenté par une annuel, par embauche complémentaire, peut être augmenté par une
décision unanime du comité de gestion du fonds social, sans toutefois décision unanime du comité de gestion du fonds social, sans toutefois
dépasser 64 937,84 EUR par an et par ETP. L'intervention du fonds dépasser 64 937,84 EUR par an et par ETP. L'intervention du fonds
sectoriel est toutefois limitée aux prestations rémunérées, effectives sectoriel est toutefois limitée aux prestations rémunérées, effectives
ou assimilées. ou assimilées.
L'arrêté royal prévoit que le coût des travailleurs dépassant 64 L'arrêté royal prévoit que le coût des travailleurs dépassant 64
937,84 EUR par an est plafonné à 31 432 EUR par an. 937,84 EUR par an est plafonné à 31 432 EUR par an.
Le comité de gestion peut prévoir d'indexer ses interventions et le Le comité de gestion peut prévoir d'indexer ses interventions et le
plafond de 64 937,84 EUR susmentionné. plafond de 64 937,84 EUR susmentionné.

Art. 7.En exécution de l'article 14 de l'arrêté royal, l'institution

Art. 7.En exécution de l'article 14 de l'arrêté royal, l'institution

qui se voit obligée de diminuer son volume d'emploi et qui souhaite qui se voit obligée de diminuer son volume d'emploi et qui souhaite
continuer à bénéficier des interventions financières du fonds devra continuer à bénéficier des interventions financières du fonds devra
introduire par lettre recommandée auprès du comité de gestion du introduire par lettre recommandée auprès du comité de gestion du
fonds, préalablement à toute diminution effective de l'emploi, une fonds, préalablement à toute diminution effective de l'emploi, une
demande de dérogation, accompagnée de l'accord du conseil demande de dérogation, accompagnée de l'accord du conseil
d'entreprise, à défaut du comité pour la prévention et la protection d'entreprise, à défaut du comité pour la prévention et la protection
au travail, à défaut de la délégation syndicale. au travail, à défaut de la délégation syndicale.
Cette demande devra reprendre le nombre envisagé d'équivalents temps Cette demande devra reprendre le nombre envisagé d'équivalents temps
plein en diminution. Le fonds accordera la dérogation en tenant compte plein en diminution. Le fonds accordera la dérogation en tenant compte
des critères objectifs suivants : en cas d'associations, de des critères objectifs suivants : en cas d'associations, de
groupements, de fusions, de restructuration ou de diminution du nombre groupements, de fusions, de restructuration ou de diminution du nombre
de lits, au sens de la loi sur les hôpitaux du 7 août 1987 et de ses de lits, au sens de la loi sur les hôpitaux du 7 août 1987 et de ses
arrêtés d'exécution, d'entreprise en difficulté ou en restructuration arrêtés d'exécution, d'entreprise en difficulté ou en restructuration
au sens de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi au sens de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
(Moniteur belge du 11 décembre 1992) ou de réorganisation interne. (Moniteur belge du 11 décembre 1992) ou de réorganisation interne.
En cas de demande de dérogation, le calcul de l'emploi supplémentaire En cas de demande de dérogation, le calcul de l'emploi supplémentaire
net peut faire l'objet d'une demande d'informations complémentaires de net peut faire l'objet d'une demande d'informations complémentaires de
la part du fonds. la part du fonds.

Art. 8.Le maintien et l'accroissement net de l'emploi et

Art. 8.Le maintien et l'accroissement net de l'emploi et

l'augmentation du volume de travail visés aux articles 5 et 6 de la l'augmentation du volume de travail visés aux articles 5 et 6 de la
présente convention collective de travail seront réalisés au niveau : présente convention collective de travail seront réalisés au niveau :
-du secteur tel que défini à l'article 2 de la présente convention -du secteur tel que défini à l'article 2 de la présente convention
collective de travail; collective de travail;
- de chaque institution qui en fait la demande et à laquelle des - de chaque institution qui en fait la demande et à laquelle des
moyens sont affectés pour l'emploi par le fonds social dans le cadre moyens sont affectés pour l'emploi par le fonds social dans le cadre
de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.
L'institution doit réaliser l'emploi supplémentaire net et L'institution doit réaliser l'emploi supplémentaire net et
l'augmentation du volume de travail correspondant aux moyens attribués l'augmentation du volume de travail correspondant aux moyens attribués
dans le respect des dispositions de l'article 14 de la présente dans le respect des dispositions de l'article 14 de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE VI. - Versement de la réduction forfaitaire des cotisations CHAPITRE VI. - Versement de la réduction forfaitaire des cotisations
patronales au fonds sectoriel patronales au fonds sectoriel

Art. 9.Le fonds social est chargé de :

Art. 9.Le fonds social est chargé de :

- verser le montant, correspondant à la première tranche de réduction - verser le montant, correspondant à la première tranche de réduction
des cotisations visée à l'article 14, paragraphe 1er de la présente des cotisations visée à l'article 14, paragraphe 1er de la présente
convention aux employeurs qui peuvent y prétendre; convention aux employeurs qui peuvent y prétendre;
- formuler, conformément aux dispositions du chapitre IX de la - formuler, conformément aux dispositions du chapitre IX de la
présente convention, les propositions d'attribution des emplois présente convention, les propositions d'attribution des emplois
correspondant à la deuxième tranche de la réduction des cotisations correspondant à la deuxième tranche de la réduction des cotisations
visée à l'article 14, paragraphe 2 de la présente convention; visée à l'article 14, paragraphe 2 de la présente convention;
- verser l'intervention du fonds social aux employeurs auxquels des - verser l'intervention du fonds social aux employeurs auxquels des
emplois à charge de la deuxième tranche visée à l'article 14, emplois à charge de la deuxième tranche visée à l'article 14,
paragraphe 2 ont été attribués. paragraphe 2 ont été attribués.
CHAPITRE VII. - Garanties relatives à l'affectation de la réduction de CHAPITRE VII. - Garanties relatives à l'affectation de la réduction de
cotisations O.N.S.S. en faveur de l'emploi cotisations O.N.S.S. en faveur de l'emploi

Art. 10.En exécution de l'article 8, f) de l'arrêté royal, chaque

Art. 10.En exécution de l'article 8, f) de l'arrêté royal, chaque

employeur fournira un rapport semestriel au fonds social. Le comité de employeur fournira un rapport semestriel au fonds social. Le comité de
gestion peut diminuer la fréquence de ce rapport, celui-ci devant être gestion peut diminuer la fréquence de ce rapport, celui-ci devant être
transmis au minimum une fois par an. transmis au minimum une fois par an.
Un modèle du rapport sera établi par le fonds social. Un modèle du rapport sera établi par le fonds social.

Art. 11.Le rapport visé à l'article 10 doit être remis au plus tard

Art. 11.Le rapport visé à l'article 10 doit être remis au plus tard

le 28 février de chaque année au fonds social. Il doit être attesté le 28 février de chaque année au fonds social. Il doit être attesté
par tous les membres du conseil d'entreprise et à défaut, par par tous les membres du conseil d'entreprise et à défaut, par
l'employeur et les membres de la délégation syndicale et à défaut par l'employeur et les membres de la délégation syndicale et à défaut par
les partenaires sociaux mentionnés à l'article 16 de la présente les partenaires sociaux mentionnés à l'article 16 de la présente
convention collective de travail. Ils reçoivent une copie du rapport convention collective de travail. Ils reçoivent une copie du rapport
au moins 14 jours avant l'attestation. au moins 14 jours avant l'attestation.
CHAPITRE VIII. - Calendrier relatif à la réalisation de l'emploi CHAPITRE VIII. - Calendrier relatif à la réalisation de l'emploi
supplémentaire supplémentaire

Art. 12.Le secteur s'engage à réaliser la totalité de l'emploi

Art. 12.Le secteur s'engage à réaliser la totalité de l'emploi

supplémentaire dans les 6 mois à partir de la date de notification aux supplémentaire dans les 6 mois à partir de la date de notification aux
institutions des emplois qui leur sont attribués. institutions des emplois qui leur sont attribués.
Le fonds peut déterminer l'utilisation des moyens au cas où ces Le fonds peut déterminer l'utilisation des moyens au cas où ces
engagements n'ont pas été réalisés au terme de ce délai. engagements n'ont pas été réalisés au terme de ce délai.
Au plan de l'institution à laquelle des moyens sont attribués en Au plan de l'institution à laquelle des moyens sont attribués en
application de l'article 14, 100 p.c. de l'emploi net supplémentaire application de l'article 14, 100 p.c. de l'emploi net supplémentaire
résultant de la redistribution doivent être réalisés dans les 6 mois résultant de la redistribution doivent être réalisés dans les 6 mois
suivant le mois au cours duquel l'attribution des moyens lui a été suivant le mois au cours duquel l'attribution des moyens lui a été
notifiée. notifiée.
CHAPITRE IX. - Modalités d'attribution de l'emploi supplémentaire net CHAPITRE IX. - Modalités d'attribution de l'emploi supplémentaire net

Art. 13.La présente disposition est applicable à l'emploi résultant

Art. 13.La présente disposition est applicable à l'emploi résultant

de l'article14, paragraphe 2 (deuxième tranche). de l'article14, paragraphe 2 (deuxième tranche).
En application de l'article 49 de l'arrêté royal, toutes les fonctions En application de l'article 49 de l'arrêté royal, toutes les fonctions
nécessaires à la prestation de services actuelle sont prises en compte nécessaires à la prestation de services actuelle sont prises en compte
comme emploi supplémentaire net, dans la seule mesure toutefois où comme emploi supplémentaire net, dans la seule mesure toutefois où
elles ont un effet direct sur la réduction de la charge de travail du elles ont un effet direct sur la réduction de la charge de travail du
personnel actuel dans les institutions. Le secteur compte de cette personnel actuel dans les institutions. Le secteur compte de cette
manière réaliser une amélioration de la prestation de services manière réaliser une amélioration de la prestation de services
actuelle. actuelle.

Art. 14.§ 1er. Une première tranche de 80,57 EUR par trimestre et par

Art. 14.§ 1er. Une première tranche de 80,57 EUR par trimestre et par

travailleur ouvrant le droit à la réduction de cotisations prévue par travailleur ouvrant le droit à la réduction de cotisations prévue par
l'arrêté royal est réservée, par institution, à l'embauche l'arrêté royal est réservée, par institution, à l'embauche
d'assistants en logistique. d'assistants en logistique.
Le fonds social verse aux institutions qui embauchent ou ont embauché Le fonds social verse aux institutions qui embauchent ou ont embauché
des assistants en logistique le montant correspondant à l'utilisation des assistants en logistique le montant correspondant à l'utilisation
effective de la première tranche dans l'institution. effective de la première tranche dans l'institution.
§ 2. Le solde de la réduction de cotisations octroyée en application § 2. Le solde de la réduction de cotisations octroyée en application
de l'arrêté royal est redistribué selon les modalités déterminées par de l'arrêté royal est redistribué selon les modalités déterminées par
le présent paragraphe. le présent paragraphe.
Chaque institution qui en formule la demande obtient, par Chaque institution qui en formule la demande obtient, par
l'intermédiaire du fonds social, 90 p.c. de la réduction de l'intermédiaire du fonds social, 90 p.c. de la réduction de
cotisations patronales revenant à l'institution. cotisations patronales revenant à l'institution.
Les soldes résultant des dispositions du deuxième alinéa du présent Les soldes résultant des dispositions du deuxième alinéa du présent
paragraphe feront l'objet d'une redistribution au niveau du secteur. paragraphe feront l'objet d'une redistribution au niveau du secteur.
Cette mutualisation a lieu sur base de critères établis par le fonds Cette mutualisation a lieu sur base de critères établis par le fonds
social. social.
CHAPITRE X. - Modalités de demande et renseignements à communiquer au CHAPITRE X. - Modalités de demande et renseignements à communiquer au
fonds par l'employeur fonds par l'employeur

Art. 15.Les institutions visées à l'article 2 et à l'article 3,

Art. 15.Les institutions visées à l'article 2 et à l'article 3,

paragraphe 5 de la présente convention doivent transmettre un acte de paragraphe 5 de la présente convention doivent transmettre un acte de
candidature sur formulaire ad hoc au fonds social. candidature sur formulaire ad hoc au fonds social.
Si l'institution souhaite bénéficier de la réduction de cotisations Si l'institution souhaite bénéficier de la réduction de cotisations
prévue par l'arrêté royal et par la présente convention avec effet au prévue par l'arrêté royal et par la présente convention avec effet au
1er janvier 2003 ou souhaite prolonger son adhésion en cours pour le 1er janvier 2003 ou souhaite prolonger son adhésion en cours pour le
maintien de l'emploi créé avec des moyens obtenus sur la base de maintien de l'emploi créé avec des moyens obtenus sur la base de
l'arrêté royal du 5 février 1997, elle est tenue de communiquer au l'arrêté royal du 5 février 1997, elle est tenue de communiquer au
fonds social : fonds social :
- avant le 31 mars 2003, son intention d'adhérer ou de prolonger son - avant le 31 mars 2003, son intention d'adhérer ou de prolonger son
adhésion; adhésion;
- avant le 1er mai 2003, un dossier complet de demande suivant les - avant le 1er mai 2003, un dossier complet de demande suivant les
instructions qui seront fournies par le fonds. instructions qui seront fournies par le fonds.
Au-delà de cette date, les institutions bénéficient des dispositions Au-delà de cette date, les institutions bénéficient des dispositions
de l'arrêté royal et de la présente convention à partir du premier de l'arrêté royal et de la présente convention à partir du premier
jour suivant celui au cours duquel l'approbation de leur adhésion est jour suivant celui au cours duquel l'approbation de leur adhésion est
notifiée par le fonds. notifiée par le fonds.
Le fonds social élabore le modèle de dossier de demande consistant en Le fonds social élabore le modèle de dossier de demande consistant en
un acte de candidature sur un formulaire ad hoc. un acte de candidature sur un formulaire ad hoc.

Art. 16.Une négociation sera menée au niveau de l'établissement, dans

Art. 16.Une négociation sera menée au niveau de l'établissement, dans

le conseil d'entreprise, ou à défaut avec la délégation syndicale, le conseil d'entreprise, ou à défaut avec la délégation syndicale,
pour déterminer quels sont les services où la charge de travail est la pour déterminer quels sont les services où la charge de travail est la
plus élevée, quelles sont les fonctions à remplir à cet égard et en plus élevée, quelles sont les fonctions à remplir à cet égard et en
vertu de quelles conditions de travail. vertu de quelles conditions de travail.
Au cas où cette négociation n'aboutirait pas à un accord, il peut être Au cas où cette négociation n'aboutirait pas à un accord, il peut être
fait appel, par les représentants en conseil d'entreprise ou par les fait appel, par les représentants en conseil d'entreprise ou par les
délégués en délégation syndicale, à leurs permanents régionaux. délégués en délégation syndicale, à leurs permanents régionaux.
Le dossier de demande doit être accompagné du compte-rendu de cette Le dossier de demande doit être accompagné du compte-rendu de cette
négociation. négociation.

Art. 17.Le fonds social formule une proposition d'attribution des

Art. 17.Le fonds social formule une proposition d'attribution des

emplois résultant de la redistribution prévue par l'article 14, emplois résultant de la redistribution prévue par l'article 14,
paragraphe 2 de la présente convention. Lors de l'affectation des paragraphe 2 de la présente convention. Lors de l'affectation des
moyens par le fonds, le fonds tiendra compte du maintien des emplois moyens par le fonds, le fonds tiendra compte du maintien des emplois
financés en application de l'arrêté royal du 5 février 1997. financés en application de l'arrêté royal du 5 février 1997.
En cas de constatation du non-respect des engagements pris par En cas de constatation du non-respect des engagements pris par
l'employeur dans le cadre de son dossier de demande et/ou dans le l'employeur dans le cadre de son dossier de demande et/ou dans le
cadre des moyens qui lui sont octroyés en vertu de l'article 14, le cadre des moyens qui lui sont octroyés en vertu de l'article 14, le
fonds social en informe les ministres compétents. fonds social en informe les ministres compétents.
En cas d'absence d'accord au plan de l'institution en matière En cas d'absence d'accord au plan de l'institution en matière
d'application de l'article 14, paragraphe 2, le fonds social est d'application de l'article 14, paragraphe 2, le fonds social est
chargé de formuler une proposition relative à l'affectation des moyens chargé de formuler une proposition relative à l'affectation des moyens
mis à disposition. mis à disposition.

Art. 18.Informations à communiquer par les employeurs au "Fonds

Art. 18.Informations à communiquer par les employeurs au "Fonds

Maribel Social pour les hôpitaux privés" (FMSHP). Maribel Social pour les hôpitaux privés" (FMSHP).
Complémentairement au rapport de contrôle prévu à l'article 10, chaque Complémentairement au rapport de contrôle prévu à l'article 10, chaque
employeur devra communiquer les informations suivantes au FMSHP : employeur devra communiquer les informations suivantes au FMSHP :
- acte de candidature (formulaire ad hoc disponible sur demande) visé - acte de candidature (formulaire ad hoc disponible sur demande) visé
à l'article 15 de la présente convention; à l'article 15 de la présente convention;
- listing du personnel statutaire détaché visé à l'article 5 de - listing du personnel statutaire détaché visé à l'article 5 de
l'arrêté (le cas échéant); l'arrêté (le cas échéant);
- contrats et avenants des travailleurs engagés à charge du FMSHP; - contrats et avenants des travailleurs engagés à charge du FMSHP;
- fiche signalétique des travailleurs engagés à charge du FMSHP - fiche signalétique des travailleurs engagés à charge du FMSHP
(modèles B); (modèles B);
- attestation de formation des assistants en logistique en vertu de - attestation de formation des assistants en logistique en vertu de
l'arrêté ministériel du 17 juin 1997; l'arrêté ministériel du 17 juin 1997;
- rapport annuel sur l'activité des assistants en logistique en vertu - rapport annuel sur l'activité des assistants en logistique en vertu
de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997; de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997;
- état trimestriel des prestations (sur formulaire établi par le - état trimestriel des prestations (sur formulaire établi par le
FMSHP); FMSHP);
- changements de fonctions (le cas échéant); - changements de fonctions (le cas échéant);
- changement de statut de l'employeur (le cas échéant); - changement de statut de l'employeur (le cas échéant);
- décompte financier annuel (sur formulaire prérempli par le FMSHP); - décompte financier annuel (sur formulaire prérempli par le FMSHP);
- formulaire d'information rémunération "Maribel Social" (annexe à - formulaire d'information rémunération "Maribel Social" (annexe à
l'arrêté royal; sur base annuelle); l'arrêté royal; sur base annuelle);
- demande de dérogation (en application de l'article 7 de la présente - demande de dérogation (en application de l'article 7 de la présente
convention collective de travail). convention collective de travail).
CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur et durée CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur et durée

Art. 19.A partir de sa date d'entrée en vigueur, la présente

Art. 19.A partir de sa date d'entrée en vigueur, la présente

convention collective de travail remplace la convention collective de convention collective de travail remplace la convention collective de
travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour les hôpitaux privés, portant des mesures en vue de la paritaire pour les hôpitaux privés, portant des mesures en vue de la
promotion de l'emploi dans les hôpitaux privés. promotion de l'emploi dans les hôpitaux privés.

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. président de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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