Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3 m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3 m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
15 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin | 15 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin |
1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3 m, de l'arrêté-loi du | 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3 m, de l'arrêté-loi du |
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs | 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs |
relatif aux programmes de transition professionnelle | relatif aux programmes de transition professionnelle |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 | travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 |
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 | juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 |
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du | octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du |
24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin | 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin |
1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des | 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des |
13 mars 1997 et 13 février 1998; | 13 mars 1997 et 13 février 1998; |
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, | Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, |
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition | sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition |
professionnelle, notamment l'article 5; | professionnelle, notamment l'article 5; |
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt | Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt |
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment | public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment |
l'article 15; | l'article 15; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 24 juin 1998; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 24 juin 1998; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 2 juillet 1998; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 2 juillet 1998; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 |
et du 4 août 1996; | et du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par le fait que l'accord de coopération du 15 mai | Vu l'urgence motivée par le fait que l'accord de coopération du 15 mai |
1998 entre l'Etat fédéral et les Régions, modifiant l'accord de | 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions, modifiant l'accord de |
coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif | coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif |
au programme de transition professionnelle est entré en vigueur le 15 | au programme de transition professionnelle est entré en vigueur le 15 |
mai 1998 et qu'une bonne gestion des différents programmes de | mai 1998 et qu'une bonne gestion des différents programmes de |
transition professionnelle, spécifiquement en ce qui concerne la | transition professionnelle, spécifiquement en ce qui concerne la |
collaboration entre l'Etat fédéral et les différentes Régions exige | collaboration entre l'Etat fédéral et les différentes Régions exige |
que les modifications réglementaires nécessaires entrent en vigueur à | que les modifications réglementaires nécessaires entrent en vigueur à |
la même date; | la même date; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 5, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 9 juin 1997 |
Article 1er.L'article 5, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 9 juin 1997 |
d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 | d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatifs | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatifs |
aux programmes de transition professionnelle, est abrogé. | aux programmes de transition professionnelle, est abrogé. |
Art. 2.L'article 5, § 1er, 2° du même arrêté royal est remplacé par |
Art. 2.L'article 5, § 1er, 2° du même arrêté royal est remplacé par |
les dispositions suivantes : | les dispositions suivantes : |
« 2° au moment de l'engagement, le travailleur est chômeur complet | « 2° au moment de l'engagement, le travailleur est chômeur complet |
indemnisé et : | indemnisé et : |
- soit ne dispose pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet | - soit ne dispose pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet |
de l'enseignement secondaire supérieur, a moins de 25 ans et bénéficie | de l'enseignement secondaire supérieur, a moins de 25 ans et bénéficie |
d'allocations d'attente ou d'allocations de chômage depuis au moins | d'allocations d'attente ou d'allocations de chômage depuis au moins |
neuf mois sans interruption; | neuf mois sans interruption; |
- soit bénéficie d'allocations d'attente depuis au moins douze mois | - soit bénéficie d'allocations d'attente depuis au moins douze mois |
sans interruption; | sans interruption; |
- soit bénéficie d'allocations de chômage depuis au moins vingt-quatre | - soit bénéficie d'allocations de chômage depuis au moins vingt-quatre |
mois sans interruption. | mois sans interruption. |
Pour l'application de la présente disposition, il est uniquement tenu | Pour l'application de la présente disposition, il est uniquement tenu |
compte des allocations octroyées conformément au système d 'allocation | compte des allocations octroyées conformément au système d 'allocation |
prévu à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 | prévu à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
portant réglementation du chômage. | portant réglementation du chômage. |
Art. 3.L'article 5, § 1er, 3° est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 5, § 1er, 3° est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« 3° les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de | « 3° les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de |
travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au | travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au |
moins à mi-temps ». | moins à mi-temps ». |
Art. 4.L'article 5, § 3, du même arrêté royal est remplacé par la |
Art. 4.L'article 5, § 3, du même arrêté royal est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« L'allocation visée au § 1er est octroyée durant vingt-quatre mois | « L'allocation visée au § 1er est octroyée durant vingt-quatre mois |
calendrier maximum au cours de la carrière professionnelle, diminué du | calendrier maximum au cours de la carrière professionnelle, diminué du |
nombre de mois calendrier durant lesquels le travailleur a déjà été | nombre de mois calendrier durant lesquels le travailleur a déjà été |
occupé dans un programme de transition professionnelle avant le début | occupé dans un programme de transition professionnelle avant le début |
du contrat de travail. | du contrat de travail. |
L'allocation visée au § 1er est octroyée durant trente-six mois | L'allocation visée au § 1er est octroyée durant trente-six mois |
calendrier maximum durant la carrière professionnelle, diminué du | calendrier maximum durant la carrière professionnelle, diminué du |
nombre de mois calendrier durant lesquels le travailleur a déjà été | nombre de mois calendrier durant lesquels le travailleur a déjà été |
occupé dans un programme de transition profesionnelle avant le début | occupé dans un programme de transition profesionnelle avant le début |
du contrat de travail, si : | du contrat de travail, si : |
1° le travailleur, pour le mois calendrier qui précède son occupation | 1° le travailleur, pour le mois calendrier qui précède son occupation |
dans un programme de transition professionnelle, satisfaisait aux | dans un programme de transition professionnelle, satisfaisait aux |
conditions pour pouvoir bénéficier d'une dispense en application de | conditions pour pouvoir bénéficier d'une dispense en application de |
l'article 79, § 4bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité; | l'article 79, § 4bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité; |
2° le travailleur résidait au moment de son engagement habituellement | 2° le travailleur résidait au moment de son engagement habituellement |
dans une commune dont le taux de chômage dépasse de 20 % au moins le | dans une commune dont le taux de chômage dépasse de 20 % au moins le |
taux de chômage moyen de la Région. | taux de chômage moyen de la Région. |
Pour le décompte des mois calendrier visés aux alinéas précédents, un | Pour le décompte des mois calendrier visés aux alinéas précédents, un |
mois incomplet est compté comme un mois complet. | mois incomplet est compté comme un mois complet. |
Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, sont seulement censées être des | Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, sont seulement censées être des |
communes dont le taux de chômage dépasse de minimum 20 % le taux de | communes dont le taux de chômage dépasse de minimum 20 % le taux de |
chômage moyen de la Région, les communes figurant sur une liste, | chômage moyen de la Région, les communes figurant sur une liste, |
dressée par l'Office national de l'Emploi sur base des chiffres de | dressée par l'Office national de l'Emploi sur base des chiffres de |
chômage au 30 juin de chaque année. Cette liste reste valable du 1° | chômage au 30 juin de chaque année. Cette liste reste valable du 1° |
septembre de l'année en cours jusqu'au 31 août de l'année calendrier | septembre de l'année en cours jusqu'au 31 août de l'année calendrier |
suivante et est publiée chaque année au Moniteur belge avant le 31 | suivante et est publiée chaque année au Moniteur belge avant le 31 |
août. » | août. » |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998, à |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998, à |
l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er juillet | l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er juillet |
1998 et de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er octobre 1998. | 1998 et de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er octobre 1998. |
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 3, dernier alinéa de | Par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 3, dernier alinéa de |
l'arrêté royal du 9 juin 1997 précité, tel que modifié par le présent | l'arrêté royal du 9 juin 1997 précité, tel que modifié par le présent |
arrêté, la publication au Moniteur belge de la liste des communes dont | arrêté, la publication au Moniteur belge de la liste des communes dont |
le taux de chômage dépasse de 20 % le taux de chômage moyen de la | le taux de chômage dépasse de 20 % le taux de chômage moyen de la |
Région, dressée sur base des chiffres du chômage au 30 juin 1997, aura | Région, dressée sur base des chiffres du chômage au 30 juin 1997, aura |
lieu avant le 31 août 1998. | lieu avant le 31 août 1998. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1998. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |