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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/1998
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3 m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3 m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
15 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 15 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin
1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3 m, de l'arrêté-loi du 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3 m, de l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
relatif aux programmes de transition professionnelle relatif aux programmes de transition professionnelle
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du
24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin
1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des
13 mars 1997 et 13 février 1998; 13 mars 1997 et 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er,
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition
professionnelle, notamment l'article 5; professionnelle, notamment l'article 5;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 24 juin 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 24 juin 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 2 juillet 1998; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 2 juillet 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989
et du 4 août 1996; et du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'accord de coopération du 15 mai Vu l'urgence motivée par le fait que l'accord de coopération du 15 mai
1998 entre l'Etat fédéral et les Régions, modifiant l'accord de 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions, modifiant l'accord de
coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif
au programme de transition professionnelle est entré en vigueur le 15 au programme de transition professionnelle est entré en vigueur le 15
mai 1998 et qu'une bonne gestion des différents programmes de mai 1998 et qu'une bonne gestion des différents programmes de
transition professionnelle, spécifiquement en ce qui concerne la transition professionnelle, spécifiquement en ce qui concerne la
collaboration entre l'Etat fédéral et les différentes Régions exige collaboration entre l'Etat fédéral et les différentes Régions exige
que les modifications réglementaires nécessaires entrent en vigueur à que les modifications réglementaires nécessaires entrent en vigueur à
la même date; la même date;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 9 juin 1997

Article 1er.L'article 5, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 9 juin 1997

d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatifs décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatifs
aux programmes de transition professionnelle, est abrogé. aux programmes de transition professionnelle, est abrogé.

Art. 2.L'article 5, § 1er, 2° du même arrêté royal est remplacé par

Art. 2.L'article 5, § 1er, 2° du même arrêté royal est remplacé par

les dispositions suivantes : les dispositions suivantes :
« 2° au moment de l'engagement, le travailleur est chômeur complet « 2° au moment de l'engagement, le travailleur est chômeur complet
indemnisé et : indemnisé et :
- soit ne dispose pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet - soit ne dispose pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet
de l'enseignement secondaire supérieur, a moins de 25 ans et bénéficie de l'enseignement secondaire supérieur, a moins de 25 ans et bénéficie
d'allocations d'attente ou d'allocations de chômage depuis au moins d'allocations d'attente ou d'allocations de chômage depuis au moins
neuf mois sans interruption; neuf mois sans interruption;
- soit bénéficie d'allocations d'attente depuis au moins douze mois - soit bénéficie d'allocations d'attente depuis au moins douze mois
sans interruption; sans interruption;
- soit bénéficie d'allocations de chômage depuis au moins vingt-quatre - soit bénéficie d'allocations de chômage depuis au moins vingt-quatre
mois sans interruption. mois sans interruption.
Pour l'application de la présente disposition, il est uniquement tenu Pour l'application de la présente disposition, il est uniquement tenu
compte des allocations octroyées conformément au système d 'allocation compte des allocations octroyées conformément au système d 'allocation
prévu à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévu à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage. portant réglementation du chômage.

Art. 3.L'article 5, § 1er, 3° est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 5, § 1er, 3° est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« 3° les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de « 3° les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de
travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au
moins à mi-temps ». moins à mi-temps ».

Art. 4.L'article 5, § 3, du même arrêté royal est remplacé par la

Art. 4.L'article 5, § 3, du même arrêté royal est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« L'allocation visée au § 1er est octroyée durant vingt-quatre mois « L'allocation visée au § 1er est octroyée durant vingt-quatre mois
calendrier maximum au cours de la carrière professionnelle, diminué du calendrier maximum au cours de la carrière professionnelle, diminué du
nombre de mois calendrier durant lesquels le travailleur a déjà été nombre de mois calendrier durant lesquels le travailleur a déjà été
occupé dans un programme de transition professionnelle avant le début occupé dans un programme de transition professionnelle avant le début
du contrat de travail. du contrat de travail.
L'allocation visée au § 1er est octroyée durant trente-six mois L'allocation visée au § 1er est octroyée durant trente-six mois
calendrier maximum durant la carrière professionnelle, diminué du calendrier maximum durant la carrière professionnelle, diminué du
nombre de mois calendrier durant lesquels le travailleur a déjà été nombre de mois calendrier durant lesquels le travailleur a déjà été
occupé dans un programme de transition profesionnelle avant le début occupé dans un programme de transition profesionnelle avant le début
du contrat de travail, si : du contrat de travail, si :
1° le travailleur, pour le mois calendrier qui précède son occupation 1° le travailleur, pour le mois calendrier qui précède son occupation
dans un programme de transition professionnelle, satisfaisait aux dans un programme de transition professionnelle, satisfaisait aux
conditions pour pouvoir bénéficier d'une dispense en application de conditions pour pouvoir bénéficier d'une dispense en application de
l'article 79, § 4bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité; l'article 79, § 4bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
2° le travailleur résidait au moment de son engagement habituellement 2° le travailleur résidait au moment de son engagement habituellement
dans une commune dont le taux de chômage dépasse de 20 % au moins le dans une commune dont le taux de chômage dépasse de 20 % au moins le
taux de chômage moyen de la Région. taux de chômage moyen de la Région.
Pour le décompte des mois calendrier visés aux alinéas précédents, un Pour le décompte des mois calendrier visés aux alinéas précédents, un
mois incomplet est compté comme un mois complet. mois incomplet est compté comme un mois complet.
Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, sont seulement censées être des Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, sont seulement censées être des
communes dont le taux de chômage dépasse de minimum 20 % le taux de communes dont le taux de chômage dépasse de minimum 20 % le taux de
chômage moyen de la Région, les communes figurant sur une liste, chômage moyen de la Région, les communes figurant sur une liste,
dressée par l'Office national de l'Emploi sur base des chiffres de dressée par l'Office national de l'Emploi sur base des chiffres de
chômage au 30 juin de chaque année. Cette liste reste valable du 1° chômage au 30 juin de chaque année. Cette liste reste valable du 1°
septembre de l'année en cours jusqu'au 31 août de l'année calendrier septembre de l'année en cours jusqu'au 31 août de l'année calendrier
suivante et est publiée chaque année au Moniteur belge avant le 31 suivante et est publiée chaque année au Moniteur belge avant le 31
août. » août. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998, à

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998, à

l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er juillet l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er juillet
1998 et de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er octobre 1998. 1998 et de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er octobre 1998.
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 3, dernier alinéa de Par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 3, dernier alinéa de
l'arrêté royal du 9 juin 1997 précité, tel que modifié par le présent l'arrêté royal du 9 juin 1997 précité, tel que modifié par le présent
arrêté, la publication au Moniteur belge de la liste des communes dont arrêté, la publication au Moniteur belge de la liste des communes dont
le taux de chômage dépasse de 20 % le taux de chômage moyen de la le taux de chômage dépasse de 20 % le taux de chômage moyen de la
Région, dressée sur base des chiffres du chômage au 30 juin 1997, aura Région, dressée sur base des chiffres du chômage au 30 juin 1997, aura
lieu avant le 31 août 1998. lieu avant le 31 août 1998.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1998. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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