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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux |
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AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
15 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février | 15 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février |
2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des | 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des |
établissements du secteur de l'alimentation des animaux | établissements du secteur de l'alimentation des animaux |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 108 de la Constitution; | Vu l'article 108 de la Constitution; |
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence | Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence |
fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, notamment | fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, notamment |
l'article 4, §§ 1er à 3, et § 5, deuxième alinéa; | l'article 4, §§ 1er à 3, et § 5, deuxième alinéa; |
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles | Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles |
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par | alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par |
la loi du 19 juillet 2001, l'article 3bis, inséré par la loi du 28 | la loi du 19 juillet 2001, l'article 3bis, inséré par la loi du 28 |
mars 2003, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre | mars 2003, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre |
2005; | 2005; |
Vu l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément | Vu l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément |
et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des | et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des |
animaux; | animaux; |
Vu l'avis 54.224/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2013, en | Vu l'avis 54.224/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, | Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les |
conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur | conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur |
de l'alimentation des animaux, les modifications suivantes sont | de l'alimentation des animaux, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° L'annexe IV est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté. | 1° L'annexe IV est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté. |
2° L'annexe V est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. | 2° L'annexe V est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. |
Art. 2.Le ministre qui a la Sécurité de la chaîne alimentaire dans |
Art. 2.Le ministre qui a la Sécurité de la chaîne alimentaire dans |
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2014. | Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Agriculture, | La Ministre de l'Agriculture, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
Annexe 1re de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février | Annexe 1re de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février |
2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des | 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des |
établissements du secteur de l'alimentation des animaux | établissements du secteur de l'alimentation des animaux |
« Annexe IV. Conditions spécifiques d'autorisation des établissements | « Annexe IV. Conditions spécifiques d'autorisation des établissements |
du secteur de l'alimentation animale mettant sur le marché des | du secteur de l'alimentation animale mettant sur le marché des |
aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, | aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, |
b). | b). |
I. Contrôle de la qualité | I. Contrôle de la qualité |
1. L'exploitant du secteur de l'alimentation animale qui met sur le | 1. L'exploitant du secteur de l'alimentation animale qui met sur le |
marché des aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, | marché des aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, |
§ 1er, 4°, b), fait prélever sur les lieux même de son exploitation | § 1er, 4°, b), fait prélever sur les lieux même de son exploitation |
par un organisme qui a été accrédité à cet effet par BELAC ou par un | par un organisme qui a été accrédité à cet effet par BELAC ou par un |
organisme d'accréditation étranger qui appartient aux accords | organisme d'accréditation étranger qui appartient aux accords |
multilatéraux (MLA), en trois exemplaires de 500 g, un échantillon | multilatéraux (MLA), en trois exemplaires de 500 g, un échantillon |
représentatif de chaque lot d'aliments pour animaux jugés critiques | représentatif de chaque lot d'aliments pour animaux jugés critiques |
mis en circulation pour la première fois. Chaque exemplaire de | mis en circulation pour la première fois. Chaque exemplaire de |
l'échantillon est scellé et étiqueté par l'organisme précité et doit | l'échantillon est scellé et étiqueté par l'organisme précité et doit |
être conservé dans des conditions de stockage excluant toute | être conservé dans des conditions de stockage excluant toute |
modification anormale de composition ou toute altération. | modification anormale de composition ou toute altération. |
L'exploitant du secteur de l'alimentation animale confie le premier | L'exploitant du secteur de l'alimentation animale confie le premier |
exemplaire à un laboratoire agréé à cet effet par l'Agence ou | exemplaire à un laboratoire agréé à cet effet par l'Agence ou |
accrédité à cette fin selon la norme ISO 17025, en vue de la | accrédité à cette fin selon la norme ISO 17025, en vue de la |
détermination de la teneur en dioxines pour les aliments pour animaux | détermination de la teneur en dioxines pour les aliments pour animaux |
jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b). | jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b). |
L'exploitant du secteur de l'alimentation animale notifie sans délai à | L'exploitant du secteur de l'alimentation animale notifie sans délai à |
l'Agence tout dépassement des normes en substances indésirables et | l'Agence tout dépassement des normes en substances indésirables et |
maintient le lot concerné à sa disposition. | maintient le lot concerné à sa disposition. |
L'exploitant du secteur de l'alimentation animale conserve le deuxième | L'exploitant du secteur de l'alimentation animale conserve le deuxième |
exemplaire dans un but de traçabilité à la disposition de l'Agence et | exemplaire dans un but de traçabilité à la disposition de l'Agence et |
le troisième exemplaire pour la défense de ses droits durant les six | le troisième exemplaire pour la défense de ses droits durant les six |
mois qui suivent la date de mise sur le marché du lot concerné. | mois qui suivent la date de mise sur le marché du lot concerné. |
2. Chaque lot d'aliments pour animaux jugés critiques visés à | 2. Chaque lot d'aliments pour animaux jugés critiques visés à |
l'article 2, § 1er, 4°, b) mis sur le marché par l'exploitant du | l'article 2, § 1er, 4°, b) mis sur le marché par l'exploitant du |
secteur de l'alimentation animale est accompagné du rapport de | secteur de l'alimentation animale est accompagné du rapport de |
l'analyse visée au point I,1. Le rapport d'analyse mentionne notamment | l'analyse visée au point I,1. Le rapport d'analyse mentionne notamment |
le nom de l'organisme d'inspection qui a réalisé l'échantillonnage. | le nom de l'organisme d'inspection qui a réalisé l'échantillonnage. |
II. Tenue des registres | II. Tenue des registres |
Les documents relatifs à la traçabilité des aliments pour animaux | Les documents relatifs à la traçabilité des aliments pour animaux |
jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b) doivent en outre | jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b) doivent en outre |
reprendre : | reprendre : |
i. la nature et la quantité des aliments jugés critiques qui sont | i. la nature et la quantité des aliments jugés critiques qui sont |
produits ou achetés, leur date de fabrication ou réception, et | produits ou achetés, leur date de fabrication ou réception, et |
lorsqu'il y a lieu, le numéro de lot ou de la fraction définie de la | lorsqu'il y a lieu, le numéro de lot ou de la fraction définie de la |
production en cas de fabrication en continu ainsi que la désignation | production en cas de fabrication en continu ainsi que la désignation |
précise de l'emplacement de stockage (n° de tank, n° de silo,...) en | précise de l'emplacement de stockage (n° de tank, n° de silo,...) en |
cas de stockage en vrac; | cas de stockage en vrac; |
ii. les noms et adresses des acheteurs auxquels les aliments jugés | ii. les noms et adresses des acheteurs auxquels les aliments jugés |
critiques sont livrés avec le numéro du lot ou de la fraction définie | critiques sont livrés avec le numéro du lot ou de la fraction définie |
de la production en cas de fabrication en continu, la date de | de la production en cas de fabrication en continu, la date de |
livraison et l'indication précise de l'emplacement de stockage pour | livraison et l'indication précise de l'emplacement de stockage pour |
les produits en vrac. » | les produits en vrac. » |
Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 janvier 2014 modifiant | Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 janvier 2014 modifiant |
l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et | l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et |
d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des | d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des |
animaux. | animaux. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Agriculture, | La Ministre de l'Agriculture, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
Annexe 2 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 | Annexe 2 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 |
fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements | fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements |
du secteur de l'alimentation des animaux | du secteur de l'alimentation des animaux |
« Annexe V. conditions spécifiques pour les établissements du secteur | « Annexe V. conditions spécifiques pour les établissements du secteur |
de l'alimentation animale soumis au monitoring dioxine visé à la | de l'alimentation animale soumis au monitoring dioxine visé à la |
partie « surveillance de la dioxine » de l'annexe II du règlement (CE) | partie « surveillance de la dioxine » de l'annexe II du règlement (CE) |
n° 183/2005 du 12 janvier 2005. | n° 183/2005 du 12 janvier 2005. |
I. Contrôle de la qualité | I. Contrôle de la qualité |
L'exploitant du secteur de l'alimentation animale visé à la partie « | L'exploitant du secteur de l'alimentation animale visé à la partie « |
surveillance de la dioxine » de l'annexe II du Règlement (CE) n° | surveillance de la dioxine » de l'annexe II du Règlement (CE) n° |
183/2005 du 12 janvier 2005, à l'exception de celui qui met sur le | 183/2005 du 12 janvier 2005, à l'exception de celui qui met sur le |
marché des matières premières d'origine animale destinées | marché des matières premières d'origine animale destinées |
exclusivement aux animaux familiers, fait prélever, conformément audit | exclusivement aux animaux familiers, fait prélever, conformément audit |
règlement, sur les lieux même de son exploitation, par un organisme | règlement, sur les lieux même de son exploitation, par un organisme |
qui a été accrédité à cet effet par BELAC ou par un organisme | qui a été accrédité à cet effet par BELAC ou par un organisme |
d'accréditation étranger qui appartient aux accords multilatéraux | d'accréditation étranger qui appartient aux accords multilatéraux |
(MLA), en trois exemplaires de 500 g, un échantillon représentatif des | (MLA), en trois exemplaires de 500 g, un échantillon représentatif des |
aliments soumis au monitoring de la CE. | aliments soumis au monitoring de la CE. |
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l'exploitant du secteur | Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l'exploitant du secteur |
de l'alimentation animale responsable de toutes les étapes du | de l'alimentation animale responsable de toutes les étapes du |
processus de production peut échantillonner lui-même, en trois | processus de production peut échantillonner lui-même, en trois |
exemplaires de 500 g, les aliments soumis au monitoring de la CE qu'il | exemplaires de 500 g, les aliments soumis au monitoring de la CE qu'il |
a produit, moyennant un accord préalable de l'Agence. Pour pouvoir | a produit, moyennant un accord préalable de l'Agence. Pour pouvoir |
bénéficier de la présente dérogation, l'exploitant du secteur de | bénéficier de la présente dérogation, l'exploitant du secteur de |
l'alimentation animale : | l'alimentation animale : |
- doit démontrer qu'il est en mesure de prélever un échantillon | - doit démontrer qu'il est en mesure de prélever un échantillon |
représentatif des aliments jugés critiques qu'il a produit, | représentatif des aliments jugés critiques qu'il a produit, |
conformément à une procédure établie par écrit dans son système | conformément à une procédure établie par écrit dans son système |
d'autocontrôle; | d'autocontrôle; |
- doit avoir fait valider son système d'autocontrôle pour l'activité | - doit avoir fait valider son système d'autocontrôle pour l'activité |
de production en question, conformément à l'arrêté royal du 14 | de production en question, conformément à l'arrêté royal du 14 |
novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire | novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire |
et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et ne pas avoir encouru | et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et ne pas avoir encouru |
de suspension de la validation de son système d'autocontrôle au cours | de suspension de la validation de son système d'autocontrôle au cours |
des 2 dernières années; | des 2 dernières années; |
- au cours des 2 dernières années, ne doit pas avoir fait l'objet | - au cours des 2 dernières années, ne doit pas avoir fait l'objet |
d'une sanction liée à une non-conformité quant à l'autocontrôle, la | d'une sanction liée à une non-conformité quant à l'autocontrôle, la |
notification obligatoire et la traçabilité. | notification obligatoire et la traçabilité. |
L'exploitant du secteur de l'alimentation animale confie le premier | L'exploitant du secteur de l'alimentation animale confie le premier |
exemplaire à un laboratoire agréé à cet effet par l'Agence ou | exemplaire à un laboratoire agréé à cet effet par l'Agence ou |
accrédité à cette fin selon la norme ISO 17025, afin qu'il soit | accrédité à cette fin selon la norme ISO 17025, afin qu'il soit |
analysé conformément audit règlement. | analysé conformément audit règlement. |
L'exploitant du secteur de l'alimentation animale conserve le deuxième | L'exploitant du secteur de l'alimentation animale conserve le deuxième |
exemplaire dans un but de traçabilité à la disposition de l'Agence et | exemplaire dans un but de traçabilité à la disposition de l'Agence et |
le troisième exemplaire pour la défense de ses droits durant les six | le troisième exemplaire pour la défense de ses droits durant les six |
mois qui suivent la date de mise sur le marché du lot concerné. | mois qui suivent la date de mise sur le marché du lot concerné. |
II. Tenue des registres | II. Tenue des registres |
Les documents relatifs à la traçabilité des aliments pour animaux | Les documents relatifs à la traçabilité des aliments pour animaux |
jugés critiques visés à l'article 2 § 1er, 4°, a) doivent en outre | jugés critiques visés à l'article 2 § 1er, 4°, a) doivent en outre |
reprendre: | reprendre: |
i. la nature et la quantité des aliments pour animaux jugés critiques | i. la nature et la quantité des aliments pour animaux jugés critiques |
qui sont produits ou achetés, leur date de fabrication ou réception, | qui sont produits ou achetés, leur date de fabrication ou réception, |
et lorsqu'il y a lieu, le numéro de lot ou de la fraction définie de | et lorsqu'il y a lieu, le numéro de lot ou de la fraction définie de |
la production en cas de fabrication en continu ainsi que la | la production en cas de fabrication en continu ainsi que la |
désignation précise de l'emplacement de stockage (n° de tank, n° de | désignation précise de l'emplacement de stockage (n° de tank, n° de |
silo,...) en cas de stockage en vrac; | silo,...) en cas de stockage en vrac; |
ii. les noms et adresses des acheteurs auxquels les aliments pour | ii. les noms et adresses des acheteurs auxquels les aliments pour |
animaux jugés critiques sont livrés avec le numéro du lot ou de la | animaux jugés critiques sont livrés avec le numéro du lot ou de la |
fraction définie de la production en cas de fabrication en continu, la | fraction définie de la production en cas de fabrication en continu, la |
date de livraison et l'indication précise de l'emplacement de stockage | date de livraison et l'indication précise de l'emplacement de stockage |
pour les produits en vrac. ». | pour les produits en vrac. ». |
Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 janvier 2014 modifiant | Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 janvier 2014 modifiant |
l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et | l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et |
d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des | d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des |
animaux. | animaux. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Agriculture, | La Ministre de l'Agriculture, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |