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| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux |
|---|---|
| AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
| 15 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février | 15 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février |
| 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des | 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des |
| établissements du secteur de l'alimentation des animaux | établissements du secteur de l'alimentation des animaux |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu l'article 108 de la Constitution; | Vu l'article 108 de la Constitution; |
| Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence | Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence |
| fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, notamment | fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, notamment |
| l'article 4, §§ 1er à 3, et § 5, deuxième alinéa; | l'article 4, §§ 1er à 3, et § 5, deuxième alinéa; |
| Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles | Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles |
| effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
| alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par | alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par |
| la loi du 19 juillet 2001, l'article 3bis, inséré par la loi du 28 | la loi du 19 juillet 2001, l'article 3bis, inséré par la loi du 28 |
| mars 2003, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre | mars 2003, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre |
| 2005; | 2005; |
| Vu l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément | Vu l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément |
| et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des | et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des |
| animaux; | animaux; |
| Vu l'avis 54.224/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2013, en | Vu l'avis 54.224/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2013, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, | Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les |
| conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur | conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur |
| de l'alimentation des animaux, les modifications suivantes sont | de l'alimentation des animaux, les modifications suivantes sont |
| apportées : | apportées : |
| 1° L'annexe IV est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté. | 1° L'annexe IV est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté. |
| 2° L'annexe V est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. | 2° L'annexe V est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. |
Art. 2.Le ministre qui a la Sécurité de la chaîne alimentaire dans |
Art. 2.Le ministre qui a la Sécurité de la chaîne alimentaire dans |
| ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2014. | Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Agriculture, | La Ministre de l'Agriculture, |
| Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
| Annexe 1re de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février | Annexe 1re de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février |
| 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des | 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des |
| établissements du secteur de l'alimentation des animaux | établissements du secteur de l'alimentation des animaux |
| « Annexe IV. Conditions spécifiques d'autorisation des établissements | « Annexe IV. Conditions spécifiques d'autorisation des établissements |
| du secteur de l'alimentation animale mettant sur le marché des | du secteur de l'alimentation animale mettant sur le marché des |
| aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, | aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, |
| b). | b). |
| I. Contrôle de la qualité | I. Contrôle de la qualité |
| 1. L'exploitant du secteur de l'alimentation animale qui met sur le | 1. L'exploitant du secteur de l'alimentation animale qui met sur le |
| marché des aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, | marché des aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, |
| § 1er, 4°, b), fait prélever sur les lieux même de son exploitation | § 1er, 4°, b), fait prélever sur les lieux même de son exploitation |
| par un organisme qui a été accrédité à cet effet par BELAC ou par un | par un organisme qui a été accrédité à cet effet par BELAC ou par un |
| organisme d'accréditation étranger qui appartient aux accords | organisme d'accréditation étranger qui appartient aux accords |
| multilatéraux (MLA), en trois exemplaires de 500 g, un échantillon | multilatéraux (MLA), en trois exemplaires de 500 g, un échantillon |
| représentatif de chaque lot d'aliments pour animaux jugés critiques | représentatif de chaque lot d'aliments pour animaux jugés critiques |
| mis en circulation pour la première fois. Chaque exemplaire de | mis en circulation pour la première fois. Chaque exemplaire de |
| l'échantillon est scellé et étiqueté par l'organisme précité et doit | l'échantillon est scellé et étiqueté par l'organisme précité et doit |
| être conservé dans des conditions de stockage excluant toute | être conservé dans des conditions de stockage excluant toute |
| modification anormale de composition ou toute altération. | modification anormale de composition ou toute altération. |
| L'exploitant du secteur de l'alimentation animale confie le premier | L'exploitant du secteur de l'alimentation animale confie le premier |
| exemplaire à un laboratoire agréé à cet effet par l'Agence ou | exemplaire à un laboratoire agréé à cet effet par l'Agence ou |
| accrédité à cette fin selon la norme ISO 17025, en vue de la | accrédité à cette fin selon la norme ISO 17025, en vue de la |
| détermination de la teneur en dioxines pour les aliments pour animaux | détermination de la teneur en dioxines pour les aliments pour animaux |
| jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b). | jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b). |
| L'exploitant du secteur de l'alimentation animale notifie sans délai à | L'exploitant du secteur de l'alimentation animale notifie sans délai à |
| l'Agence tout dépassement des normes en substances indésirables et | l'Agence tout dépassement des normes en substances indésirables et |
| maintient le lot concerné à sa disposition. | maintient le lot concerné à sa disposition. |
| L'exploitant du secteur de l'alimentation animale conserve le deuxième | L'exploitant du secteur de l'alimentation animale conserve le deuxième |
| exemplaire dans un but de traçabilité à la disposition de l'Agence et | exemplaire dans un but de traçabilité à la disposition de l'Agence et |
| le troisième exemplaire pour la défense de ses droits durant les six | le troisième exemplaire pour la défense de ses droits durant les six |
| mois qui suivent la date de mise sur le marché du lot concerné. | mois qui suivent la date de mise sur le marché du lot concerné. |
| 2. Chaque lot d'aliments pour animaux jugés critiques visés à | 2. Chaque lot d'aliments pour animaux jugés critiques visés à |
| l'article 2, § 1er, 4°, b) mis sur le marché par l'exploitant du | l'article 2, § 1er, 4°, b) mis sur le marché par l'exploitant du |
| secteur de l'alimentation animale est accompagné du rapport de | secteur de l'alimentation animale est accompagné du rapport de |
| l'analyse visée au point I,1. Le rapport d'analyse mentionne notamment | l'analyse visée au point I,1. Le rapport d'analyse mentionne notamment |
| le nom de l'organisme d'inspection qui a réalisé l'échantillonnage. | le nom de l'organisme d'inspection qui a réalisé l'échantillonnage. |
| II. Tenue des registres | II. Tenue des registres |
| Les documents relatifs à la traçabilité des aliments pour animaux | Les documents relatifs à la traçabilité des aliments pour animaux |
| jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b) doivent en outre | jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b) doivent en outre |
| reprendre : | reprendre : |
| i. la nature et la quantité des aliments jugés critiques qui sont | i. la nature et la quantité des aliments jugés critiques qui sont |
| produits ou achetés, leur date de fabrication ou réception, et | produits ou achetés, leur date de fabrication ou réception, et |
| lorsqu'il y a lieu, le numéro de lot ou de la fraction définie de la | lorsqu'il y a lieu, le numéro de lot ou de la fraction définie de la |
| production en cas de fabrication en continu ainsi que la désignation | production en cas de fabrication en continu ainsi que la désignation |
| précise de l'emplacement de stockage (n° de tank, n° de silo,...) en | précise de l'emplacement de stockage (n° de tank, n° de silo,...) en |
| cas de stockage en vrac; | cas de stockage en vrac; |
| ii. les noms et adresses des acheteurs auxquels les aliments jugés | ii. les noms et adresses des acheteurs auxquels les aliments jugés |
| critiques sont livrés avec le numéro du lot ou de la fraction définie | critiques sont livrés avec le numéro du lot ou de la fraction définie |
| de la production en cas de fabrication en continu, la date de | de la production en cas de fabrication en continu, la date de |
| livraison et l'indication précise de l'emplacement de stockage pour | livraison et l'indication précise de l'emplacement de stockage pour |
| les produits en vrac. » | les produits en vrac. » |
| Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 janvier 2014 modifiant | Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 janvier 2014 modifiant |
| l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et | l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et |
| d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des | d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des |
| animaux. | animaux. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Agriculture, | La Ministre de l'Agriculture, |
| Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
| Annexe 2 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 | Annexe 2 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 |
| fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements | fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements |
| du secteur de l'alimentation des animaux | du secteur de l'alimentation des animaux |
| « Annexe V. conditions spécifiques pour les établissements du secteur | « Annexe V. conditions spécifiques pour les établissements du secteur |
| de l'alimentation animale soumis au monitoring dioxine visé à la | de l'alimentation animale soumis au monitoring dioxine visé à la |
| partie « surveillance de la dioxine » de l'annexe II du règlement (CE) | partie « surveillance de la dioxine » de l'annexe II du règlement (CE) |
| n° 183/2005 du 12 janvier 2005. | n° 183/2005 du 12 janvier 2005. |
| I. Contrôle de la qualité | I. Contrôle de la qualité |
| L'exploitant du secteur de l'alimentation animale visé à la partie « | L'exploitant du secteur de l'alimentation animale visé à la partie « |
| surveillance de la dioxine » de l'annexe II du Règlement (CE) n° | surveillance de la dioxine » de l'annexe II du Règlement (CE) n° |
| 183/2005 du 12 janvier 2005, à l'exception de celui qui met sur le | 183/2005 du 12 janvier 2005, à l'exception de celui qui met sur le |
| marché des matières premières d'origine animale destinées | marché des matières premières d'origine animale destinées |
| exclusivement aux animaux familiers, fait prélever, conformément audit | exclusivement aux animaux familiers, fait prélever, conformément audit |
| règlement, sur les lieux même de son exploitation, par un organisme | règlement, sur les lieux même de son exploitation, par un organisme |
| qui a été accrédité à cet effet par BELAC ou par un organisme | qui a été accrédité à cet effet par BELAC ou par un organisme |
| d'accréditation étranger qui appartient aux accords multilatéraux | d'accréditation étranger qui appartient aux accords multilatéraux |
| (MLA), en trois exemplaires de 500 g, un échantillon représentatif des | (MLA), en trois exemplaires de 500 g, un échantillon représentatif des |
| aliments soumis au monitoring de la CE. | aliments soumis au monitoring de la CE. |
| Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l'exploitant du secteur | Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l'exploitant du secteur |
| de l'alimentation animale responsable de toutes les étapes du | de l'alimentation animale responsable de toutes les étapes du |
| processus de production peut échantillonner lui-même, en trois | processus de production peut échantillonner lui-même, en trois |
| exemplaires de 500 g, les aliments soumis au monitoring de la CE qu'il | exemplaires de 500 g, les aliments soumis au monitoring de la CE qu'il |
| a produit, moyennant un accord préalable de l'Agence. Pour pouvoir | a produit, moyennant un accord préalable de l'Agence. Pour pouvoir |
| bénéficier de la présente dérogation, l'exploitant du secteur de | bénéficier de la présente dérogation, l'exploitant du secteur de |
| l'alimentation animale : | l'alimentation animale : |
| - doit démontrer qu'il est en mesure de prélever un échantillon | - doit démontrer qu'il est en mesure de prélever un échantillon |
| représentatif des aliments jugés critiques qu'il a produit, | représentatif des aliments jugés critiques qu'il a produit, |
| conformément à une procédure établie par écrit dans son système | conformément à une procédure établie par écrit dans son système |
| d'autocontrôle; | d'autocontrôle; |
| - doit avoir fait valider son système d'autocontrôle pour l'activité | - doit avoir fait valider son système d'autocontrôle pour l'activité |
| de production en question, conformément à l'arrêté royal du 14 | de production en question, conformément à l'arrêté royal du 14 |
| novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire | novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire |
| et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et ne pas avoir encouru | et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et ne pas avoir encouru |
| de suspension de la validation de son système d'autocontrôle au cours | de suspension de la validation de son système d'autocontrôle au cours |
| des 2 dernières années; | des 2 dernières années; |
| - au cours des 2 dernières années, ne doit pas avoir fait l'objet | - au cours des 2 dernières années, ne doit pas avoir fait l'objet |
| d'une sanction liée à une non-conformité quant à l'autocontrôle, la | d'une sanction liée à une non-conformité quant à l'autocontrôle, la |
| notification obligatoire et la traçabilité. | notification obligatoire et la traçabilité. |
| L'exploitant du secteur de l'alimentation animale confie le premier | L'exploitant du secteur de l'alimentation animale confie le premier |
| exemplaire à un laboratoire agréé à cet effet par l'Agence ou | exemplaire à un laboratoire agréé à cet effet par l'Agence ou |
| accrédité à cette fin selon la norme ISO 17025, afin qu'il soit | accrédité à cette fin selon la norme ISO 17025, afin qu'il soit |
| analysé conformément audit règlement. | analysé conformément audit règlement. |
| L'exploitant du secteur de l'alimentation animale conserve le deuxième | L'exploitant du secteur de l'alimentation animale conserve le deuxième |
| exemplaire dans un but de traçabilité à la disposition de l'Agence et | exemplaire dans un but de traçabilité à la disposition de l'Agence et |
| le troisième exemplaire pour la défense de ses droits durant les six | le troisième exemplaire pour la défense de ses droits durant les six |
| mois qui suivent la date de mise sur le marché du lot concerné. | mois qui suivent la date de mise sur le marché du lot concerné. |
| II. Tenue des registres | II. Tenue des registres |
| Les documents relatifs à la traçabilité des aliments pour animaux | Les documents relatifs à la traçabilité des aliments pour animaux |
| jugés critiques visés à l'article 2 § 1er, 4°, a) doivent en outre | jugés critiques visés à l'article 2 § 1er, 4°, a) doivent en outre |
| reprendre: | reprendre: |
| i. la nature et la quantité des aliments pour animaux jugés critiques | i. la nature et la quantité des aliments pour animaux jugés critiques |
| qui sont produits ou achetés, leur date de fabrication ou réception, | qui sont produits ou achetés, leur date de fabrication ou réception, |
| et lorsqu'il y a lieu, le numéro de lot ou de la fraction définie de | et lorsqu'il y a lieu, le numéro de lot ou de la fraction définie de |
| la production en cas de fabrication en continu ainsi que la | la production en cas de fabrication en continu ainsi que la |
| désignation précise de l'emplacement de stockage (n° de tank, n° de | désignation précise de l'emplacement de stockage (n° de tank, n° de |
| silo,...) en cas de stockage en vrac; | silo,...) en cas de stockage en vrac; |
| ii. les noms et adresses des acheteurs auxquels les aliments pour | ii. les noms et adresses des acheteurs auxquels les aliments pour |
| animaux jugés critiques sont livrés avec le numéro du lot ou de la | animaux jugés critiques sont livrés avec le numéro du lot ou de la |
| fraction définie de la production en cas de fabrication en continu, la | fraction définie de la production en cas de fabrication en continu, la |
| date de livraison et l'indication précise de l'emplacement de stockage | date de livraison et l'indication précise de l'emplacement de stockage |
| pour les produits en vrac. ». | pour les produits en vrac. ». |
| Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 janvier 2014 modifiant | Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 janvier 2014 modifiant |
| l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et | l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et |
| d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des | d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des |
| animaux. | animaux. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Agriculture, | La Ministre de l'Agriculture, |
| Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |