Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/01/2014
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
15 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 15 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février
2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des
établissements du secteur de l'alimentation des animaux établissements du secteur de l'alimentation des animaux
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, notamment fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, notamment
l'article 4, §§ 1er à 3, et § 5, deuxième alinéa; l'article 4, §§ 1er à 3, et § 5, deuxième alinéa;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par
la loi du 19 juillet 2001, l'article 3bis, inséré par la loi du 28 la loi du 19 juillet 2001, l'article 3bis, inséré par la loi du 28
mars 2003, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre mars 2003, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre
2005; 2005;
Vu l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément Vu l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément
et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des
animaux; animaux;
Vu l'avis 54.224/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2013, en Vu l'avis 54.224/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les

conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur
de l'alimentation des animaux, les modifications suivantes sont de l'alimentation des animaux, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° L'annexe IV est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté. 1° L'annexe IV est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
2° L'annexe V est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. 2° L'annexe V est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le ministre qui a la Sécurité de la chaîne alimentaire dans

Art. 2.Le ministre qui a la Sécurité de la chaîne alimentaire dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2014. Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture, La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Annexe 1re de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février Annexe 1re de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février
2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des
établissements du secteur de l'alimentation des animaux établissements du secteur de l'alimentation des animaux
« Annexe IV. Conditions spécifiques d'autorisation des établissements « Annexe IV. Conditions spécifiques d'autorisation des établissements
du secteur de l'alimentation animale mettant sur le marché des du secteur de l'alimentation animale mettant sur le marché des
aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°,
b). b).
I. Contrôle de la qualité I. Contrôle de la qualité
1. L'exploitant du secteur de l'alimentation animale qui met sur le 1. L'exploitant du secteur de l'alimentation animale qui met sur le
marché des aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, marché des aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2,
§ 1er, 4°, b), fait prélever sur les lieux même de son exploitation § 1er, 4°, b), fait prélever sur les lieux même de son exploitation
par un organisme qui a été accrédité à cet effet par BELAC ou par un par un organisme qui a été accrédité à cet effet par BELAC ou par un
organisme d'accréditation étranger qui appartient aux accords organisme d'accréditation étranger qui appartient aux accords
multilatéraux (MLA), en trois exemplaires de 500 g, un échantillon multilatéraux (MLA), en trois exemplaires de 500 g, un échantillon
représentatif de chaque lot d'aliments pour animaux jugés critiques représentatif de chaque lot d'aliments pour animaux jugés critiques
mis en circulation pour la première fois. Chaque exemplaire de mis en circulation pour la première fois. Chaque exemplaire de
l'échantillon est scellé et étiqueté par l'organisme précité et doit l'échantillon est scellé et étiqueté par l'organisme précité et doit
être conservé dans des conditions de stockage excluant toute être conservé dans des conditions de stockage excluant toute
modification anormale de composition ou toute altération. modification anormale de composition ou toute altération.
L'exploitant du secteur de l'alimentation animale confie le premier L'exploitant du secteur de l'alimentation animale confie le premier
exemplaire à un laboratoire agréé à cet effet par l'Agence ou exemplaire à un laboratoire agréé à cet effet par l'Agence ou
accrédité à cette fin selon la norme ISO 17025, en vue de la accrédité à cette fin selon la norme ISO 17025, en vue de la
détermination de la teneur en dioxines pour les aliments pour animaux détermination de la teneur en dioxines pour les aliments pour animaux
jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b). jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b).
L'exploitant du secteur de l'alimentation animale notifie sans délai à L'exploitant du secteur de l'alimentation animale notifie sans délai à
l'Agence tout dépassement des normes en substances indésirables et l'Agence tout dépassement des normes en substances indésirables et
maintient le lot concerné à sa disposition. maintient le lot concerné à sa disposition.
L'exploitant du secteur de l'alimentation animale conserve le deuxième L'exploitant du secteur de l'alimentation animale conserve le deuxième
exemplaire dans un but de traçabilité à la disposition de l'Agence et exemplaire dans un but de traçabilité à la disposition de l'Agence et
le troisième exemplaire pour la défense de ses droits durant les six le troisième exemplaire pour la défense de ses droits durant les six
mois qui suivent la date de mise sur le marché du lot concerné. mois qui suivent la date de mise sur le marché du lot concerné.
2. Chaque lot d'aliments pour animaux jugés critiques visés à 2. Chaque lot d'aliments pour animaux jugés critiques visés à
l'article 2, § 1er, 4°, b) mis sur le marché par l'exploitant du l'article 2, § 1er, 4°, b) mis sur le marché par l'exploitant du
secteur de l'alimentation animale est accompagné du rapport de secteur de l'alimentation animale est accompagné du rapport de
l'analyse visée au point I,1. Le rapport d'analyse mentionne notamment l'analyse visée au point I,1. Le rapport d'analyse mentionne notamment
le nom de l'organisme d'inspection qui a réalisé l'échantillonnage. le nom de l'organisme d'inspection qui a réalisé l'échantillonnage.
II. Tenue des registres II. Tenue des registres
Les documents relatifs à la traçabilité des aliments pour animaux Les documents relatifs à la traçabilité des aliments pour animaux
jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b) doivent en outre jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b) doivent en outre
reprendre : reprendre :
i. la nature et la quantité des aliments jugés critiques qui sont i. la nature et la quantité des aliments jugés critiques qui sont
produits ou achetés, leur date de fabrication ou réception, et produits ou achetés, leur date de fabrication ou réception, et
lorsqu'il y a lieu, le numéro de lot ou de la fraction définie de la lorsqu'il y a lieu, le numéro de lot ou de la fraction définie de la
production en cas de fabrication en continu ainsi que la désignation production en cas de fabrication en continu ainsi que la désignation
précise de l'emplacement de stockage (n° de tank, n° de silo,...) en précise de l'emplacement de stockage (n° de tank, n° de silo,...) en
cas de stockage en vrac; cas de stockage en vrac;
ii. les noms et adresses des acheteurs auxquels les aliments jugés ii. les noms et adresses des acheteurs auxquels les aliments jugés
critiques sont livrés avec le numéro du lot ou de la fraction définie critiques sont livrés avec le numéro du lot ou de la fraction définie
de la production en cas de fabrication en continu, la date de de la production en cas de fabrication en continu, la date de
livraison et l'indication précise de l'emplacement de stockage pour livraison et l'indication précise de l'emplacement de stockage pour
les produits en vrac. » les produits en vrac. »
Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 janvier 2014 modifiant Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 janvier 2014 modifiant
l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et
d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des
animaux. animaux.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture, La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Annexe 2 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 Annexe 2 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006
fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements
du secteur de l'alimentation des animaux du secteur de l'alimentation des animaux
« Annexe V. conditions spécifiques pour les établissements du secteur « Annexe V. conditions spécifiques pour les établissements du secteur
de l'alimentation animale soumis au monitoring dioxine visé à la de l'alimentation animale soumis au monitoring dioxine visé à la
partie « surveillance de la dioxine » de l'annexe II du règlement (CE) partie « surveillance de la dioxine » de l'annexe II du règlement (CE)
n° 183/2005 du 12 janvier 2005. n° 183/2005 du 12 janvier 2005.
I. Contrôle de la qualité I. Contrôle de la qualité
L'exploitant du secteur de l'alimentation animale visé à la partie « L'exploitant du secteur de l'alimentation animale visé à la partie «
surveillance de la dioxine » de l'annexe II du Règlement (CE) n° surveillance de la dioxine » de l'annexe II du Règlement (CE) n°
183/2005 du 12 janvier 2005, à l'exception de celui qui met sur le 183/2005 du 12 janvier 2005, à l'exception de celui qui met sur le
marché des matières premières d'origine animale destinées marché des matières premières d'origine animale destinées
exclusivement aux animaux familiers, fait prélever, conformément audit exclusivement aux animaux familiers, fait prélever, conformément audit
règlement, sur les lieux même de son exploitation, par un organisme règlement, sur les lieux même de son exploitation, par un organisme
qui a été accrédité à cet effet par BELAC ou par un organisme qui a été accrédité à cet effet par BELAC ou par un organisme
d'accréditation étranger qui appartient aux accords multilatéraux d'accréditation étranger qui appartient aux accords multilatéraux
(MLA), en trois exemplaires de 500 g, un échantillon représentatif des (MLA), en trois exemplaires de 500 g, un échantillon représentatif des
aliments soumis au monitoring de la CE. aliments soumis au monitoring de la CE.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l'exploitant du secteur Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l'exploitant du secteur
de l'alimentation animale responsable de toutes les étapes du de l'alimentation animale responsable de toutes les étapes du
processus de production peut échantillonner lui-même, en trois processus de production peut échantillonner lui-même, en trois
exemplaires de 500 g, les aliments soumis au monitoring de la CE qu'il exemplaires de 500 g, les aliments soumis au monitoring de la CE qu'il
a produit, moyennant un accord préalable de l'Agence. Pour pouvoir a produit, moyennant un accord préalable de l'Agence. Pour pouvoir
bénéficier de la présente dérogation, l'exploitant du secteur de bénéficier de la présente dérogation, l'exploitant du secteur de
l'alimentation animale : l'alimentation animale :
- doit démontrer qu'il est en mesure de prélever un échantillon - doit démontrer qu'il est en mesure de prélever un échantillon
représentatif des aliments jugés critiques qu'il a produit, représentatif des aliments jugés critiques qu'il a produit,
conformément à une procédure établie par écrit dans son système conformément à une procédure établie par écrit dans son système
d'autocontrôle; d'autocontrôle;
- doit avoir fait valider son système d'autocontrôle pour l'activité - doit avoir fait valider son système d'autocontrôle pour l'activité
de production en question, conformément à l'arrêté royal du 14 de production en question, conformément à l'arrêté royal du 14
novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire
et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et ne pas avoir encouru et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et ne pas avoir encouru
de suspension de la validation de son système d'autocontrôle au cours de suspension de la validation de son système d'autocontrôle au cours
des 2 dernières années; des 2 dernières années;
- au cours des 2 dernières années, ne doit pas avoir fait l'objet - au cours des 2 dernières années, ne doit pas avoir fait l'objet
d'une sanction liée à une non-conformité quant à l'autocontrôle, la d'une sanction liée à une non-conformité quant à l'autocontrôle, la
notification obligatoire et la traçabilité. notification obligatoire et la traçabilité.
L'exploitant du secteur de l'alimentation animale confie le premier L'exploitant du secteur de l'alimentation animale confie le premier
exemplaire à un laboratoire agréé à cet effet par l'Agence ou exemplaire à un laboratoire agréé à cet effet par l'Agence ou
accrédité à cette fin selon la norme ISO 17025, afin qu'il soit accrédité à cette fin selon la norme ISO 17025, afin qu'il soit
analysé conformément audit règlement. analysé conformément audit règlement.
L'exploitant du secteur de l'alimentation animale conserve le deuxième L'exploitant du secteur de l'alimentation animale conserve le deuxième
exemplaire dans un but de traçabilité à la disposition de l'Agence et exemplaire dans un but de traçabilité à la disposition de l'Agence et
le troisième exemplaire pour la défense de ses droits durant les six le troisième exemplaire pour la défense de ses droits durant les six
mois qui suivent la date de mise sur le marché du lot concerné. mois qui suivent la date de mise sur le marché du lot concerné.
II. Tenue des registres II. Tenue des registres
Les documents relatifs à la traçabilité des aliments pour animaux Les documents relatifs à la traçabilité des aliments pour animaux
jugés critiques visés à l'article 2 § 1er, 4°, a) doivent en outre jugés critiques visés à l'article 2 § 1er, 4°, a) doivent en outre
reprendre: reprendre:
i. la nature et la quantité des aliments pour animaux jugés critiques i. la nature et la quantité des aliments pour animaux jugés critiques
qui sont produits ou achetés, leur date de fabrication ou réception, qui sont produits ou achetés, leur date de fabrication ou réception,
et lorsqu'il y a lieu, le numéro de lot ou de la fraction définie de et lorsqu'il y a lieu, le numéro de lot ou de la fraction définie de
la production en cas de fabrication en continu ainsi que la la production en cas de fabrication en continu ainsi que la
désignation précise de l'emplacement de stockage (n° de tank, n° de désignation précise de l'emplacement de stockage (n° de tank, n° de
silo,...) en cas de stockage en vrac; silo,...) en cas de stockage en vrac;
ii. les noms et adresses des acheteurs auxquels les aliments pour ii. les noms et adresses des acheteurs auxquels les aliments pour
animaux jugés critiques sont livrés avec le numéro du lot ou de la animaux jugés critiques sont livrés avec le numéro du lot ou de la
fraction définie de la production en cas de fabrication en continu, la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu, la
date de livraison et l'indication précise de l'emplacement de stockage date de livraison et l'indication précise de l'emplacement de stockage
pour les produits en vrac. ». pour les produits en vrac. ».
Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 janvier 2014 modifiant Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 janvier 2014 modifiant
l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et
d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des
animaux. animaux.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture, La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
^