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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/01/2002
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Arrêté royal portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale Arrêté royal portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
15 JANVIER 2002. - Arrêté royal portant le règlement du « Keno », 15 JANVIER 2002. - Arrêté royal portant le règlement du « Keno »,
loterie publique organisée par la Loterie Nationale loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale,
notamment l'article 2, alinéa 1er, l'article 8, § 2, alinéa 3, et notamment l'article 2, alinéa 1er, l'article 8, § 2, alinéa 3, et
l'article 27, alinéa 2; l'article 27, alinéa 2;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Loterie Nationale; Vu l'avis du Conseil d'administration de la Loterie Nationale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2001;
Vu l'avis 32.408/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2001; Vu l'avis 32.408/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations
publiques, publiques,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Loterie Nationale organise la loterie publique appelée

Article 1er.La Loterie Nationale organise la loterie publique appelée

"Keno", conformément aux règles fixées par le présent arrêté. "Keno", conformément aux règles fixées par le présent arrêté.

Art. 2.Le nombre de tirages du « Keno » est fixé à six chaque

Art. 2.Le nombre de tirages du « Keno » est fixé à six chaque

semaine, un tirage étant effectué, hormis les jours fériés, chaque semaine, un tirage étant effectué, hormis les jours fériés, chaque
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, aux heures fixées lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, aux heures fixées
par la Loterie Nationale. par la Loterie Nationale.

Art. 3.La participation au « Keno » consiste à pronostiquer soit une

Art. 3.La participation au « Keno » consiste à pronostiquer soit une

série de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ou 2 numéros, soit un seul numéro, série de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ou 2 numéros, soit un seul numéro,
parmi une série de 20 numéros désignés par un tirage au sort parmi une parmi une série de 20 numéros désignés par un tirage au sort parmi une
série de 80 numéros allant de 1 à 80. série de 80 numéros allant de 1 à 80.

Art. 4.La prise de participation s'effectue selon la méthode de

Art. 4.La prise de participation s'effectue selon la méthode de

traitement "on line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de traitement "on line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de
terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la
Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement
les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à
l'article 5, § 1er, alinéa 3, ou qui résultent de la procédure l'article 5, § 1er, alinéa 3, ou qui résultent de la procédure
spéciale visée à l'article 11. spéciale visée à l'article 11.
Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres
on line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet. on line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet.

Art. 5.§ 1er. Sous réserve de l'article 11, les participants émettent

Art. 5.§ 1er. Sous réserve de l'article 11, les participants émettent

leurs pronostics au moyen de bulletins constitués d'un volet unique. leurs pronostics au moyen de bulletins constitués d'un volet unique.
Qu'ils soient préimprimés ou apportés par les participants, les Qu'ils soient préimprimés ou apportés par les participants, les
éléments figurant sur les bulletins n'ont qu'une valeur indicative et éléments figurant sur les bulletins n'ont qu'une valeur indicative et
ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement
par le terminal, les bulletins sont remis aux participants qui en par le terminal, les bulletins sont remis aux participants qui en
disposent librement. disposent librement.
Il existe les types de bulletins suivants : Il existe les types de bulletins suivants :
1° le bulletin « 7 grilles »; 1° le bulletin « 7 grilles »;
2° le bulletin « grille unique »; 2° le bulletin « grille unique »;
3° le bulletin « préimprimé ». 3° le bulletin « préimprimé ».
§ 2. Les types de bulletins visés au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, sont § 2. Les types de bulletins visés au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, sont
utilisables pour la prise de participation pour 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 utilisables pour la prise de participation pour 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18
ou 24 tirages, selon le choix du participant. Le type de bulletin visé ou 24 tirages, selon le choix du participant. Le type de bulletin visé
au § 1er, alinéa 3, 3°, est utilisable pour la prise de participation au § 1er, alinéa 3, 3°, est utilisable pour la prise de participation
pour le nombre de tirages qu'il mentionne. pour le nombre de tirages qu'il mentionne.
La prise de participation pour un tirage se rapporte au tirage dont la La prise de participation pour un tirage se rapporte au tirage dont la
date est mentionnée sur le ticket de jeu visé à l'article 12, pour date est mentionnée sur le ticket de jeu visé à l'article 12, pour
autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le
tirage, retranscrits sur un support informatique, conformément à tirage, retranscrits sur un support informatique, conformément à
l'article 13. l'article 13.
La prise de participation pour 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages se La prise de participation pour 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages se
rapporte aux 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages successifs dont les rapporte aux 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages successifs dont les
dates sont mentionnées sur le ticket de jeu visé à l'article 12, pour dates sont mentionnées sur le ticket de jeu visé à l'article 12, pour
autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le
premier des tirages successifs, retranscrits sur un support premier des tirages successifs, retranscrits sur un support
informatique, conformément à l'article 13. informatique, conformément à l'article 13.
§ 3. Les bulletins portent au recto un numéro préimprimé qui, composé § 3. Les bulletins portent au recto un numéro préimprimé qui, composé
de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur
gestion. gestion.
§ 4. Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables § 4. Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables
pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des
participants dans les centres on line. La Loterie Nationale peut participants dans les centres on line. La Loterie Nationale peut
autoriser ces centres à vendre des bulletins au prix qu'elle fixe. autoriser ces centres à vendre des bulletins au prix qu'elle fixe.

Art. 6.§ 1er. Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 1°,

Art. 6.§ 1er. Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 1°,

comporte au recto 7 grilles à 80 cases numérotées de 1 à 80. comporte au recto 7 grilles à 80 cases numérotées de 1 à 80.
Selon son choix, le participant remplit, en commençant obligatoirement Selon son choix, le participant remplit, en commençant obligatoirement
par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 grilles. par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 grilles.
Sur une même grille, le participant a la faculté de choisir de 1 à 10 Sur une même grille, le participant a la faculté de choisir de 1 à 10
numéros qu'il désigne en traçant une croix en forme de "x" dans la ou numéros qu'il désigne en traçant une croix en forme de "x" dans la ou
les case(s) correspondant au(x) numéro(s) choisi(s). les case(s) correspondant au(x) numéro(s) choisi(s).
Le ou les numéro(s) ainsi désigné(s) dans la même grille forme(nt) un Le ou les numéro(s) ainsi désigné(s) dans la même grille forme(nt) un
pronostic, appelé "ensemble". pronostic, appelé "ensemble".
§ 2. Sur le bulletin figurent également, à droite des 7 grilles visées § 2. Sur le bulletin figurent également, à droite des 7 grilles visées
au § 1er, alinéa 1er, 3 cadres distincts et superposés. au § 1er, alinéa 1er, 3 cadres distincts et superposés.
Le cadre supérieur comporte 10 cases distinctes où sont mentionnés les Le cadre supérieur comporte 10 cases distinctes où sont mentionnés les
nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Ces mentions indiquent le nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Ces mentions indiquent le
nombre de numéros à choisir par grille, celui-ci devant être égal pour nombre de numéros à choisir par grille, celui-ci devant être égal pour
toutes les grilles d'un même bulletin. Le participant marque d'une toutes les grilles d'un même bulletin. Le participant marque d'une
croix en forme de "x", celle des 10 cases déterminant le nombre de croix en forme de "x", celle des 10 cases déterminant le nombre de
numéros choisis. numéros choisis.
La série centrale comporte 6 cases distinctes où sont mentionnés les La série centrale comporte 6 cases distinctes où sont mentionnés les
nombres 1, 2, 4, 6, 8 ou 10. Ces nombres indiquent le multiplicateur à nombres 1, 2, 4, 6, 8 ou 10. Ces nombres indiquent le multiplicateur à
appliquer à la mise. Le participant marque d'une croix en forme de appliquer à la mise. Le participant marque d'une croix en forme de
"x", celle des 6 cases déterminant le multiplicateur choisi. "x", celle des 6 cases déterminant le multiplicateur choisi.
Le cadre inférieur comporte 8 cases distinctes où sont mentionnés les Le cadre inférieur comporte 8 cases distinctes où sont mentionnés les
nombres 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24. Elles permettent au participant nombres 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24. Elles permettent au participant
de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirage(s). de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirage(s).
Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 8 cases Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 8 cases
déterminant le nombre de tirages choisis. déterminant le nombre de tirages choisis.
§ 3. Au verso des bulletins peuvent figurer des indications § 3. Au verso des bulletins peuvent figurer des indications
explicatives destinées aux participants. explicatives destinées aux participants.
§ 4. Le montant de la mise par grille, dans laquelle ont été cochés de § 4. Le montant de la mise par grille, dans laquelle ont été cochés de
1 à 10 numéros, est uniformément fixé à 1,25 euro et ce, pour une 1 à 10 numéros, est uniformément fixé à 1,25 euro et ce, pour une
participation à un tirage et lorsque le multiplicateur appliqué à la participation à un tirage et lorsque le multiplicateur appliqué à la
mise est fixé à 1. mise est fixé à 1.
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui
résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise
de 1,25 euro visée à l'alinéa 1er, le nombre de grilles remplies, le de 1,25 euro visée à l'alinéa 1er, le nombre de grilles remplies, le
multiplicateur appliqué à la mise et le nombre de tirages auxquels il multiplicateur appliqué à la mise et le nombre de tirages auxquels il
est participé. Il est fixé à : est participé. Il est fixé à :
1° un minimum de 1,25 euro pour la participation à un tirage d'une 1° un minimum de 1,25 euro pour la participation à un tirage d'une
grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 1; grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 1;
2° un maximum de 2.100 euros pour la participation à 24 tirages de 7 2° un maximum de 2.100 euros pour la participation à 24 tirages de 7
grilles lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 10. grilles lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 10.

Art. 7.§ 1er. Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2°,

Art. 7.§ 1er. Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2°,

comporte au recto une grille à 80 cases numérotée de 1 à 80. comporte au recto une grille à 80 cases numérotée de 1 à 80.
Sur cette grille, le participant a la faculté de choisir de 1 à 10 Sur cette grille, le participant a la faculté de choisir de 1 à 10
numéros qu'il désigne en traçant une croix en forme de "x" dans la ou numéros qu'il désigne en traçant une croix en forme de "x" dans la ou
les case(s) correspondant au(x) numéro(s) choisi(s). les case(s) correspondant au(x) numéro(s) choisi(s).
Le ou les numéro(s) ainsi désigné(s) dans cette grille forme(nt) un Le ou les numéro(s) ainsi désigné(s) dans cette grille forme(nt) un
pronostic, appelé "ensemble". pronostic, appelé "ensemble".
§ 2. Sur le bulletin figurent également, à gauche de la grille visée § 2. Sur le bulletin figurent également, à gauche de la grille visée
au § 1er, alinéa 1er, 3 séries distinctes et superposées de cases au § 1er, alinéa 1er, 3 séries distinctes et superposées de cases
numérotées. numérotées.
La série supérieure comporte 10 cases distinctes où sont mentionnés La série supérieure comporte 10 cases distinctes où sont mentionnés
les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Ces mentions indiquent le les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Ces mentions indiquent le
nombre de numéros à choisir sur la grille. Le participant marque d'une nombre de numéros à choisir sur la grille. Le participant marque d'une
croix en forme de "x", celle des 10 cases déterminant le nombre de croix en forme de "x", celle des 10 cases déterminant le nombre de
numéros choisis. numéros choisis.
La série centrale comporte 6 cases distinctes où sont mentionnés les La série centrale comporte 6 cases distinctes où sont mentionnés les
nombres 1, 2, 4, 6, 8 ou 10. Ces nombres indiquent le multiplicateur à nombres 1, 2, 4, 6, 8 ou 10. Ces nombres indiquent le multiplicateur à
appliquer à la mise. Le participant marque d'une croix en forme de appliquer à la mise. Le participant marque d'une croix en forme de
"x", celle des 6 cases déterminant le multiplicateur choisi. "x", celle des 6 cases déterminant le multiplicateur choisi.
La série inférieure comporte 8 cases distinctes où sont mentionnés les La série inférieure comporte 8 cases distinctes où sont mentionnés les
nombres 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24. Elles permettent au participant nombres 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24. Elles permettent au participant
de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirage(s). de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirage(s).
Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 8 cases Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 8 cases
déterminant le nombre de tirages choisis. déterminant le nombre de tirages choisis.
§ 3. Au verso des bulletins peuvent figurer des indications § 3. Au verso des bulletins peuvent figurer des indications
explicatives destinées aux participants. explicatives destinées aux participants.
§ 4. Le montant de la mise pour la grille dans laquelle ont été cochés § 4. Le montant de la mise pour la grille dans laquelle ont été cochés
de 1 à 10 numéros, est uniformément fixé à 1,25 euro et ce, pour une de 1 à 10 numéros, est uniformément fixé à 1,25 euro et ce, pour une
participation à un tirage et lorsque le multiplicateur appliqué à la participation à un tirage et lorsque le multiplicateur appliqué à la
mise est fixé à 1. mise est fixé à 1.
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui
résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise
de 1,25 euro visée à alinéa 1er, le multiplicateur appliqué à la mise de 1,25 euro visée à alinéa 1er, le multiplicateur appliqué à la mise
et le nombre de tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : et le nombre de tirages auxquels il est participé. Il est fixé à :
1° un minimum de 1,25 euro pour la participation à un tirage de la 1° un minimum de 1,25 euro pour la participation à un tirage de la
grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 1; grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 1;
2° un maximum de 300 euros pour la participation à 24 tirages de la 2° un maximum de 300 euros pour la participation à 24 tirages de la
grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 10. grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 10.

Art. 8.Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 3°, comporte

Art. 8.Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 3°, comporte

des paramètres préimprimés déterminant le nombre de grilles jouées, des paramètres préimprimés déterminant le nombre de grilles jouées,
le(s) numéro(s) joué(s), le nombre de tirages auxquels il est le(s) numéro(s) joué(s), le nombre de tirages auxquels il est
participé et le montant de la mise due. participé et le montant de la mise due.
Le montant de la mise due par bulletin correspond à celui résultant de Le montant de la mise due par bulletin correspond à celui résultant de
la multiplication des quatre paramètres que sont la mise de 1,25 euro la multiplication des quatre paramètres que sont la mise de 1,25 euro
visée à l'article 7, § 4, alinéa 1er, le nombre de grilles jouées, le visée à l'article 7, § 4, alinéa 1er, le nombre de grilles jouées, le
multiplicateur appliqué à la mise et le nombre de tirages auxquels il multiplicateur appliqué à la mise et le nombre de tirages auxquels il
est participé. est participé.
Le ou les numéro(s) mentionné(s) dans la même grille forme(nt) un Le ou les numéro(s) mentionné(s) dans la même grille forme(nt) un
pronostic, appelé « ensemble ». pronostic, appelé « ensemble ».
La Loterie Nationale peut émettre des bulletins dont les paramètres La Loterie Nationale peut émettre des bulletins dont les paramètres
visés aux alinéas 1er et 2 diffèrent en fonction des possibilités visés aux alinéas 1er et 2 diffèrent en fonction des possibilités
offertes par les bulletins visés aux articles 6 et 7. offertes par les bulletins visés aux articles 6 et 7.
Au recto et au verso des bulletins peuvent figurer des indications Au recto et au verso des bulletins peuvent figurer des indications
explicatives destinées aux participants. explicatives destinées aux participants.

Art. 9.Toutes les croix en forme de "x" tracées sur les bulletins

Art. 9.Toutes les croix en forme de "x" tracées sur les bulletins

doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent
être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu. être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

Art. 10.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être

Art. 10.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être

ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés. ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
Les exploitants des centres on line peuvent, au moyen du terminal et Les exploitants des centres on line peuvent, au moyen du terminal et
sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin
incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des
éléments de participation. éléments de participation.

Art. 11.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un

Art. 11.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un

bulletin moyennant la formule appelée "Quick-Pick". bulletin moyennant la formule appelée "Quick-Pick".
En optant pour cette formule, le participant choisit un mode de En optant pour cette formule, le participant choisit un mode de
participation en fonction des possibilités de participation offertes participation en fonction des possibilités de participation offertes
par les bulletins visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3. Il renonce par les bulletins visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3. Il renonce
toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci
lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique
de la Loterie Nationale. de la Loterie Nationale.

Art. 12.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou

Art. 12.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou

par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le
participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée
au terminal. au terminal.
Ce ticket de jeu mentionne : Ce ticket de jeu mentionne :
1° la date et l'heure de la prise de participation; 1° la date et l'heure de la prise de participation;
2° la date du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage 2° la date du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage
ou les dates des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à 2, 3, ou les dates des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à 2, 3,
4, 6, 12, 18 ou 24 tirages; 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages;
3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la 3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la
formule de participation choisie par le participant; formule de participation choisie par le participant;
4° le montant total de la mise payée; 4° le montant total de la mise payée;
5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, 5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle,
d'identification et de gestion. d'identification et de gestion.
En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments
de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté. de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.
L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que selon les L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que selon les
modalités définies par le ministre ayant la Loterie Nationale dans ses modalités définies par le ministre ayant la Loterie Nationale dans ses
attributions. attributions.
Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir
été délivré est considéré comme nul. été délivré est considéré comme nul.

Art. 13.La participation n'est effective que si les éléments de

Art. 13.La participation n'est effective que si les éléments de

participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage
concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie
Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de
justice avant le tirage et fait seul foi en cas de contestation. justice avant le tirage et fait seul foi en cas de contestation.
Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un
support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à
l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket
de jeu. de jeu.

Art. 14.Chaque tirage du Keno est effectué à l'aide d'un appareil de

Art. 14.Chaque tirage du Keno est effectué à l'aide d'un appareil de

tirage par désignation au hasard de 20 numéros, appelés numéros tirage par désignation au hasard de 20 numéros, appelés numéros
gagnants, parmi 80 possibles allant de 1 à 80. gagnants, parmi 80 possibles allant de 1 à 80.
Il se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de Il se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de
justice et d'au moins un membre du conseil d'administration de la justice et d'au moins un membre du conseil d'administration de la
Loterie Nationale, et sous la direction du directeur général de la Loterie Nationale, et sous la direction du directeur général de la
Loterie Nationale ou de son délégué. Loterie Nationale ou de son délégué.
L'absence accidentelle à l'heure prévue d'une des deux personnes L'absence accidentelle à l'heure prévue d'une des deux personnes
chargées de la surveillance ne peut faire obstacle au tirage qui dès chargées de la surveillance ne peut faire obstacle au tirage qui dès
lors est placé sous la surveillance d'une seule personne. lors est placé sous la surveillance d'une seule personne.
Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons
indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des
numéros valablement tirés est établie par les personnes chargées de la numéros valablement tirés est établie par les personnes chargées de la
surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage
complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre
le total de 20 numéros. le total de 20 numéros.
Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date
prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie
Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par
celle-ci. celle-ci.
Le directeur général ou son délégué règle tout autre incident lié au Le directeur général ou son délégué règle tout autre incident lié au
tirage. tirage.
La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les
moyens qu'elle juge utiles. moyens qu'elle juge utiles.

Art. 15.§ 1er. Les montants des gains sont fixés forfaitairement.

Art. 15.§ 1er. Les montants des gains sont fixés forfaitairement.

Chaque ensemble est en l'occurrence considéré séparément. Le montant Chaque ensemble est en l'occurrence considéré séparément. Le montant
des gains attribués à un ensemble gagnant varie en fonction : des gains attribués à un ensemble gagnant varie en fonction :
1° du nombre de numéros joués qu'il comporte; 1° du nombre de numéros joués qu'il comporte;
2° du nombre de numéros gagnants y figurant; 2° du nombre de numéros gagnants y figurant;
3° du multiplicateur de la mise qui lui est appliqué. 3° du multiplicateur de la mise qui lui est appliqué.
§ 2. Le tableau annexé au présent arrêté mentionne les montants des § 2. Le tableau annexé au présent arrêté mentionne les montants des
gains qui, répartis en 35 classes, sont attribués aux ensembles gains qui, répartis en 35 classes, sont attribués aux ensembles
gagnants auxquels s'applique le multiplicateur de la mise fixé à 1. gagnants auxquels s'applique le multiplicateur de la mise fixé à 1.
§ 3. Un ensemble gagnant ne donne accès qu'à une seule classe de § 3. Un ensemble gagnant ne donne accès qu'à une seule classe de
gains, celle-ci étant déterminée par le nombre le plus élevé de gains, celle-ci étant déterminée par le nombre le plus élevé de
numéros gagnants qu'il comporte. numéros gagnants qu'il comporte.
Un ensemble gagnant auquel est appliqué le multiplicateur de la mise Un ensemble gagnant auquel est appliqué le multiplicateur de la mise
1, 2, 4, 6, 8 ou 10, gagne respectivement 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 fois le 1, 2, 4, 6, 8 ou 10, gagne respectivement 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 fois le
montant forfaitaire du gain attribué à la classe de gains à laquelle montant forfaitaire du gain attribué à la classe de gains à laquelle
il accède. il accède.
§ 4. Pour chaque tirage, le montant global des gains attribués est § 4. Pour chaque tirage, le montant global des gains attribués est
plafonné, pour chacune des 35 classes de gains visées au tableau plafonné, pour chacune des 35 classes de gains visées au tableau
annexé au présent arrêté à 3.000.000 d'euros. Lorsque le total des annexé au présent arrêté à 3.000.000 d'euros. Lorsque le total des
gains excède, pour une classe déterminée, le montant précité, le gains excède, pour une classe déterminée, le montant précité, le
montant des gains attribués à chacun des ensembles gagnants concernés montant des gains attribués à chacun des ensembles gagnants concernés
est déterminé par l'application d'une règle proportionnelle sur la est déterminé par l'application d'une règle proportionnelle sur la
totalité de ces ensembles. totalité de ces ensembles.
Le montant des gains attribué à chaque ensemble gagnant concerné est Le montant des gains attribué à chaque ensemble gagnant concerné est
arrondi au cent inférieur. arrondi au cent inférieur.
§ 5. La Loterie Nationale peut rendre publics les résultats financiers § 5. La Loterie Nationale peut rendre publics les résultats financiers
des tirages par les moyens qu'elle juge utiles. des tirages par les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 16.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre

Art. 16.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre

remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 13 semaines à remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 13 semaines à
compter du jour du tirage concerné. compter du jour du tirage concerné.
Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et
a été reporté à une date ultérieure, le délai de 13 semaines court à a été reporté à une date ultérieure, le délai de 13 semaines court à
compter de la date initialement fixée. compter de la date initialement fixée.
Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai de Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai de
13 semaines visé à l'alinéa 2 court à compter de la date initialement 13 semaines visé à l'alinéa 2 court à compter de la date initialement
fixée pour procéder au tirage interrompu. fixée pour procéder au tirage interrompu.
Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale. Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.
Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un
tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages
auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu
utilisable pour le ou les tirage(s) restant(s). utilisable pour le ou les tirage(s) restant(s).

Art. 17.Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles

Art. 17.Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles

par la Loterie Nationale. par la Loterie Nationale.
Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement
dans un centre on line au choix du participant. Les tickets de jeu dans un centre on line au choix du participant. Les tickets de jeu
relatifs à un gain global supérieur à 25.000 euros peuvent également relatifs à un gain global supérieur à 25.000 euros peuvent également
être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie Nationale. être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie Nationale.

Art. 18.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à

Art. 18.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à

introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de 13 semaines visé introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de 13 semaines visé
à l'article 16. à l'article 16.
Lorsque le gain ne dépasse pas 750 euros, les réclamations sont à Lorsque le gain ne dépasse pas 750 euros, les réclamations sont à
déposer dans un centre on line contre récépissé. déposer dans un centre on line contre récépissé.
Lorsque le gain dépasse 750 euros, les réclamations sont soit à Lorsque le gain dépasse 750 euros, les réclamations sont soit à
adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer
auprès de la Loterie Nationale contre récépissé. auprès de la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel
le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 19.Les jours et heures limites des prises de participation en

Art. 19.Les jours et heures limites des prises de participation en

vue d'un tirage sont fixés par la Loterie Nationale et peuvent être vue d'un tirage sont fixés par la Loterie Nationale et peuvent être
obtenus dans chaque centre on line. obtenus dans chaque centre on line.

Art. 20.Les lots attribués en application du présent arrêté sont

Art. 20.Les lots attribués en application du présent arrêté sont

exempts de tous impôts au profit de l'Etat. exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

Art. 21.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

Art. 21.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité
du porteur est toutefois exigée si : du porteur est toutefois exigée si :
1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé,
déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le ticket de jeu est déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le ticket de jeu est
retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait
l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur dudit l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur dudit
ticket; ticket;
2° si le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le 2° si le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le
rend nécessaire. rend nécessaire.
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une
reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera
acceptée. acceptée.
En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient
pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe. pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.

Art. 22.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de

Art. 22.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de

distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y
renoncent. renoncent.

Art. 23.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 23.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 24.L'arrêté royal du 24 mai 1995 portant le règlement du Keno,

Art. 24.L'arrêté royal du 24 mai 1995 portant le règlement du Keno,

loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les
arrêtés royaux des 5 février 1997 et 9 juin 1999, est abrogé. arrêtés royaux des 5 février 1997 et 9 juin 1999, est abrogé.

Art. 25.La prise de participation au Keno effectuée entre le 1er et

Art. 25.La prise de participation au Keno effectuée entre le 1er et

le 31 décembre 2001 pour plusieurs tirages successifs s'échelonnant le 31 décembre 2001 pour plusieurs tirages successifs s'échelonnant
sur 2001 et 2002 est régie : sur 2001 et 2002 est régie :
1° par l'arrêté royal visé à l'article 24, en ce qui concerne les 1° par l'arrêté royal visé à l'article 24, en ce qui concerne les
tirages ayant lieu avant le 14 janvier 2002; tirages ayant lieu avant le 14 janvier 2002;
2° par le présent arrêté, en ce qui concerne les tirages ayant lieu à 2° par le présent arrêté, en ce qui concerne les tirages ayant lieu à
partir du 14 janvier 2002, à l'exception du paiement de la mise qui partir du 14 janvier 2002, à l'exception du paiement de la mise qui
reste régi par l'arrêté visé au 1°. reste régi par l'arrêté visé au 1°.

Art. 26.L'utilisation après le 31 décembre 2001 de bulletins

Art. 26.L'utilisation après le 31 décembre 2001 de bulletins

comportant des mentions libellées en francs est autorisée à titre comportant des mentions libellées en francs est autorisée à titre
temporaire. temporaire.
Les mentions précitées sont toutefois démunies de toute valeur, les Les mentions précitées sont toutefois démunies de toute valeur, les
règles applicables à la participation au Keno au moyen des bulletins règles applicables à la participation au Keno au moyen des bulletins
concernés étant celles fixées par le présent arrêté. concernés étant celles fixées par le présent arrêté.
La Loterie Nationale rend publique la date du tirage du Keno à partir La Loterie Nationale rend publique la date du tirage du Keno à partir
duquel l'utilisation de ces bulletins ne sera plus valable. duquel l'utilisation de ces bulletins ne sera plus valable.

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 14 janvier 2002.

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 14 janvier 2002.

Art. 28.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

Art. 28.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS R. DAEMS
Annexe I à l'arrêté royal du 15 janvier 2002 Annexe I à l'arrêté royal du 15 janvier 2002
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexée à Notre Arrêté royal du 15 janvier 2002. Vu pour être annexée à Notre Arrêté royal du 15 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS . R. DAEMS .
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