Arrêté royal portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale | Arrêté royal portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale |
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
15 JANVIER 2002. - Arrêté royal portant le règlement du « Keno », | 15 JANVIER 2002. - Arrêté royal portant le règlement du « Keno », |
loterie publique organisée par la Loterie Nationale | loterie publique organisée par la Loterie Nationale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, | Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, |
notamment l'article 2, alinéa 1er, l'article 8, § 2, alinéa 3, et | notamment l'article 2, alinéa 1er, l'article 8, § 2, alinéa 3, et |
l'article 27, alinéa 2; | l'article 27, alinéa 2; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Loterie Nationale; | Vu l'avis du Conseil d'administration de la Loterie Nationale; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2001; |
Vu l'avis 32.408/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2001; | Vu l'avis 32.408/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2001; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations | Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations |
publiques, | publiques, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La Loterie Nationale organise la loterie publique appelée |
Article 1er.La Loterie Nationale organise la loterie publique appelée |
"Keno", conformément aux règles fixées par le présent arrêté. | "Keno", conformément aux règles fixées par le présent arrêté. |
Art. 2.Le nombre de tirages du « Keno » est fixé à six chaque |
Art. 2.Le nombre de tirages du « Keno » est fixé à six chaque |
semaine, un tirage étant effectué, hormis les jours fériés, chaque | semaine, un tirage étant effectué, hormis les jours fériés, chaque |
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, aux heures fixées | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, aux heures fixées |
par la Loterie Nationale. | par la Loterie Nationale. |
Art. 3.La participation au « Keno » consiste à pronostiquer soit une |
Art. 3.La participation au « Keno » consiste à pronostiquer soit une |
série de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ou 2 numéros, soit un seul numéro, | série de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ou 2 numéros, soit un seul numéro, |
parmi une série de 20 numéros désignés par un tirage au sort parmi une | parmi une série de 20 numéros désignés par un tirage au sort parmi une |
série de 80 numéros allant de 1 à 80. | série de 80 numéros allant de 1 à 80. |
Art. 4.La prise de participation s'effectue selon la méthode de |
Art. 4.La prise de participation s'effectue selon la méthode de |
traitement "on line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de | traitement "on line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de |
terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la | terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la |
Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement | Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement |
les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à | les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à |
l'article 5, § 1er, alinéa 3, ou qui résultent de la procédure | l'article 5, § 1er, alinéa 3, ou qui résultent de la procédure |
spéciale visée à l'article 11. | spéciale visée à l'article 11. |
Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres | Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres |
on line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet. | on line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet. |
Art. 5.§ 1er. Sous réserve de l'article 11, les participants émettent |
Art. 5.§ 1er. Sous réserve de l'article 11, les participants émettent |
leurs pronostics au moyen de bulletins constitués d'un volet unique. | leurs pronostics au moyen de bulletins constitués d'un volet unique. |
Qu'ils soient préimprimés ou apportés par les participants, les | Qu'ils soient préimprimés ou apportés par les participants, les |
éléments figurant sur les bulletins n'ont qu'une valeur indicative et | éléments figurant sur les bulletins n'ont qu'une valeur indicative et |
ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement | ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement |
par le terminal, les bulletins sont remis aux participants qui en | par le terminal, les bulletins sont remis aux participants qui en |
disposent librement. | disposent librement. |
Il existe les types de bulletins suivants : | Il existe les types de bulletins suivants : |
1° le bulletin « 7 grilles »; | 1° le bulletin « 7 grilles »; |
2° le bulletin « grille unique »; | 2° le bulletin « grille unique »; |
3° le bulletin « préimprimé ». | 3° le bulletin « préimprimé ». |
§ 2. Les types de bulletins visés au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, sont | § 2. Les types de bulletins visés au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, sont |
utilisables pour la prise de participation pour 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 | utilisables pour la prise de participation pour 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 |
ou 24 tirages, selon le choix du participant. Le type de bulletin visé | ou 24 tirages, selon le choix du participant. Le type de bulletin visé |
au § 1er, alinéa 3, 3°, est utilisable pour la prise de participation | au § 1er, alinéa 3, 3°, est utilisable pour la prise de participation |
pour le nombre de tirages qu'il mentionne. | pour le nombre de tirages qu'il mentionne. |
La prise de participation pour un tirage se rapporte au tirage dont la | La prise de participation pour un tirage se rapporte au tirage dont la |
date est mentionnée sur le ticket de jeu visé à l'article 12, pour | date est mentionnée sur le ticket de jeu visé à l'article 12, pour |
autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le | autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le |
tirage, retranscrits sur un support informatique, conformément à | tirage, retranscrits sur un support informatique, conformément à |
l'article 13. | l'article 13. |
La prise de participation pour 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages se | La prise de participation pour 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages se |
rapporte aux 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages successifs dont les | rapporte aux 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages successifs dont les |
dates sont mentionnées sur le ticket de jeu visé à l'article 12, pour | dates sont mentionnées sur le ticket de jeu visé à l'article 12, pour |
autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le | autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le |
premier des tirages successifs, retranscrits sur un support | premier des tirages successifs, retranscrits sur un support |
informatique, conformément à l'article 13. | informatique, conformément à l'article 13. |
§ 3. Les bulletins portent au recto un numéro préimprimé qui, composé | § 3. Les bulletins portent au recto un numéro préimprimé qui, composé |
de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur | de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur |
gestion. | gestion. |
§ 4. Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables | § 4. Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables |
pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des | pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des |
participants dans les centres on line. La Loterie Nationale peut | participants dans les centres on line. La Loterie Nationale peut |
autoriser ces centres à vendre des bulletins au prix qu'elle fixe. | autoriser ces centres à vendre des bulletins au prix qu'elle fixe. |
Art. 6.§ 1er. Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 1°, |
Art. 6.§ 1er. Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 1°, |
comporte au recto 7 grilles à 80 cases numérotées de 1 à 80. | comporte au recto 7 grilles à 80 cases numérotées de 1 à 80. |
Selon son choix, le participant remplit, en commençant obligatoirement | Selon son choix, le participant remplit, en commençant obligatoirement |
par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 grilles. | par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 grilles. |
Sur une même grille, le participant a la faculté de choisir de 1 à 10 | Sur une même grille, le participant a la faculté de choisir de 1 à 10 |
numéros qu'il désigne en traçant une croix en forme de "x" dans la ou | numéros qu'il désigne en traçant une croix en forme de "x" dans la ou |
les case(s) correspondant au(x) numéro(s) choisi(s). | les case(s) correspondant au(x) numéro(s) choisi(s). |
Le ou les numéro(s) ainsi désigné(s) dans la même grille forme(nt) un | Le ou les numéro(s) ainsi désigné(s) dans la même grille forme(nt) un |
pronostic, appelé "ensemble". | pronostic, appelé "ensemble". |
§ 2. Sur le bulletin figurent également, à droite des 7 grilles visées | § 2. Sur le bulletin figurent également, à droite des 7 grilles visées |
au § 1er, alinéa 1er, 3 cadres distincts et superposés. | au § 1er, alinéa 1er, 3 cadres distincts et superposés. |
Le cadre supérieur comporte 10 cases distinctes où sont mentionnés les | Le cadre supérieur comporte 10 cases distinctes où sont mentionnés les |
nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Ces mentions indiquent le | nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Ces mentions indiquent le |
nombre de numéros à choisir par grille, celui-ci devant être égal pour | nombre de numéros à choisir par grille, celui-ci devant être égal pour |
toutes les grilles d'un même bulletin. Le participant marque d'une | toutes les grilles d'un même bulletin. Le participant marque d'une |
croix en forme de "x", celle des 10 cases déterminant le nombre de | croix en forme de "x", celle des 10 cases déterminant le nombre de |
numéros choisis. | numéros choisis. |
La série centrale comporte 6 cases distinctes où sont mentionnés les | La série centrale comporte 6 cases distinctes où sont mentionnés les |
nombres 1, 2, 4, 6, 8 ou 10. Ces nombres indiquent le multiplicateur à | nombres 1, 2, 4, 6, 8 ou 10. Ces nombres indiquent le multiplicateur à |
appliquer à la mise. Le participant marque d'une croix en forme de | appliquer à la mise. Le participant marque d'une croix en forme de |
"x", celle des 6 cases déterminant le multiplicateur choisi. | "x", celle des 6 cases déterminant le multiplicateur choisi. |
Le cadre inférieur comporte 8 cases distinctes où sont mentionnés les | Le cadre inférieur comporte 8 cases distinctes où sont mentionnés les |
nombres 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24. Elles permettent au participant | nombres 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24. Elles permettent au participant |
de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirage(s). | de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirage(s). |
Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 8 cases | Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 8 cases |
déterminant le nombre de tirages choisis. | déterminant le nombre de tirages choisis. |
§ 3. Au verso des bulletins peuvent figurer des indications | § 3. Au verso des bulletins peuvent figurer des indications |
explicatives destinées aux participants. | explicatives destinées aux participants. |
§ 4. Le montant de la mise par grille, dans laquelle ont été cochés de | § 4. Le montant de la mise par grille, dans laquelle ont été cochés de |
1 à 10 numéros, est uniformément fixé à 1,25 euro et ce, pour une | 1 à 10 numéros, est uniformément fixé à 1,25 euro et ce, pour une |
participation à un tirage et lorsque le multiplicateur appliqué à la | participation à un tirage et lorsque le multiplicateur appliqué à la |
mise est fixé à 1. | mise est fixé à 1. |
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui | Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui |
résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise | résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise |
de 1,25 euro visée à l'alinéa 1er, le nombre de grilles remplies, le | de 1,25 euro visée à l'alinéa 1er, le nombre de grilles remplies, le |
multiplicateur appliqué à la mise et le nombre de tirages auxquels il | multiplicateur appliqué à la mise et le nombre de tirages auxquels il |
est participé. Il est fixé à : | est participé. Il est fixé à : |
1° un minimum de 1,25 euro pour la participation à un tirage d'une | 1° un minimum de 1,25 euro pour la participation à un tirage d'une |
grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 1; | grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 1; |
2° un maximum de 2.100 euros pour la participation à 24 tirages de 7 | 2° un maximum de 2.100 euros pour la participation à 24 tirages de 7 |
grilles lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 10. | grilles lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 10. |
Art. 7.§ 1er. Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2°, |
Art. 7.§ 1er. Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2°, |
comporte au recto une grille à 80 cases numérotée de 1 à 80. | comporte au recto une grille à 80 cases numérotée de 1 à 80. |
Sur cette grille, le participant a la faculté de choisir de 1 à 10 | Sur cette grille, le participant a la faculté de choisir de 1 à 10 |
numéros qu'il désigne en traçant une croix en forme de "x" dans la ou | numéros qu'il désigne en traçant une croix en forme de "x" dans la ou |
les case(s) correspondant au(x) numéro(s) choisi(s). | les case(s) correspondant au(x) numéro(s) choisi(s). |
Le ou les numéro(s) ainsi désigné(s) dans cette grille forme(nt) un | Le ou les numéro(s) ainsi désigné(s) dans cette grille forme(nt) un |
pronostic, appelé "ensemble". | pronostic, appelé "ensemble". |
§ 2. Sur le bulletin figurent également, à gauche de la grille visée | § 2. Sur le bulletin figurent également, à gauche de la grille visée |
au § 1er, alinéa 1er, 3 séries distinctes et superposées de cases | au § 1er, alinéa 1er, 3 séries distinctes et superposées de cases |
numérotées. | numérotées. |
La série supérieure comporte 10 cases distinctes où sont mentionnés | La série supérieure comporte 10 cases distinctes où sont mentionnés |
les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Ces mentions indiquent le | les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Ces mentions indiquent le |
nombre de numéros à choisir sur la grille. Le participant marque d'une | nombre de numéros à choisir sur la grille. Le participant marque d'une |
croix en forme de "x", celle des 10 cases déterminant le nombre de | croix en forme de "x", celle des 10 cases déterminant le nombre de |
numéros choisis. | numéros choisis. |
La série centrale comporte 6 cases distinctes où sont mentionnés les | La série centrale comporte 6 cases distinctes où sont mentionnés les |
nombres 1, 2, 4, 6, 8 ou 10. Ces nombres indiquent le multiplicateur à | nombres 1, 2, 4, 6, 8 ou 10. Ces nombres indiquent le multiplicateur à |
appliquer à la mise. Le participant marque d'une croix en forme de | appliquer à la mise. Le participant marque d'une croix en forme de |
"x", celle des 6 cases déterminant le multiplicateur choisi. | "x", celle des 6 cases déterminant le multiplicateur choisi. |
La série inférieure comporte 8 cases distinctes où sont mentionnés les | La série inférieure comporte 8 cases distinctes où sont mentionnés les |
nombres 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24. Elles permettent au participant | nombres 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24. Elles permettent au participant |
de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirage(s). | de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirage(s). |
Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 8 cases | Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 8 cases |
déterminant le nombre de tirages choisis. | déterminant le nombre de tirages choisis. |
§ 3. Au verso des bulletins peuvent figurer des indications | § 3. Au verso des bulletins peuvent figurer des indications |
explicatives destinées aux participants. | explicatives destinées aux participants. |
§ 4. Le montant de la mise pour la grille dans laquelle ont été cochés | § 4. Le montant de la mise pour la grille dans laquelle ont été cochés |
de 1 à 10 numéros, est uniformément fixé à 1,25 euro et ce, pour une | de 1 à 10 numéros, est uniformément fixé à 1,25 euro et ce, pour une |
participation à un tirage et lorsque le multiplicateur appliqué à la | participation à un tirage et lorsque le multiplicateur appliqué à la |
mise est fixé à 1. | mise est fixé à 1. |
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui | Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui |
résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise | résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise |
de 1,25 euro visée à alinéa 1er, le multiplicateur appliqué à la mise | de 1,25 euro visée à alinéa 1er, le multiplicateur appliqué à la mise |
et le nombre de tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : | et le nombre de tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : |
1° un minimum de 1,25 euro pour la participation à un tirage de la | 1° un minimum de 1,25 euro pour la participation à un tirage de la |
grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 1; | grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 1; |
2° un maximum de 300 euros pour la participation à 24 tirages de la | 2° un maximum de 300 euros pour la participation à 24 tirages de la |
grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 10. | grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 10. |
Art. 8.Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 3°, comporte |
Art. 8.Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 3°, comporte |
des paramètres préimprimés déterminant le nombre de grilles jouées, | des paramètres préimprimés déterminant le nombre de grilles jouées, |
le(s) numéro(s) joué(s), le nombre de tirages auxquels il est | le(s) numéro(s) joué(s), le nombre de tirages auxquels il est |
participé et le montant de la mise due. | participé et le montant de la mise due. |
Le montant de la mise due par bulletin correspond à celui résultant de | Le montant de la mise due par bulletin correspond à celui résultant de |
la multiplication des quatre paramètres que sont la mise de 1,25 euro | la multiplication des quatre paramètres que sont la mise de 1,25 euro |
visée à l'article 7, § 4, alinéa 1er, le nombre de grilles jouées, le | visée à l'article 7, § 4, alinéa 1er, le nombre de grilles jouées, le |
multiplicateur appliqué à la mise et le nombre de tirages auxquels il | multiplicateur appliqué à la mise et le nombre de tirages auxquels il |
est participé. | est participé. |
Le ou les numéro(s) mentionné(s) dans la même grille forme(nt) un | Le ou les numéro(s) mentionné(s) dans la même grille forme(nt) un |
pronostic, appelé « ensemble ». | pronostic, appelé « ensemble ». |
La Loterie Nationale peut émettre des bulletins dont les paramètres | La Loterie Nationale peut émettre des bulletins dont les paramètres |
visés aux alinéas 1er et 2 diffèrent en fonction des possibilités | visés aux alinéas 1er et 2 diffèrent en fonction des possibilités |
offertes par les bulletins visés aux articles 6 et 7. | offertes par les bulletins visés aux articles 6 et 7. |
Au recto et au verso des bulletins peuvent figurer des indications | Au recto et au verso des bulletins peuvent figurer des indications |
explicatives destinées aux participants. | explicatives destinées aux participants. |
Art. 9.Toutes les croix en forme de "x" tracées sur les bulletins |
Art. 9.Toutes les croix en forme de "x" tracées sur les bulletins |
doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent | doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent |
être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu. | être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu. |
Art. 10.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être |
Art. 10.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être |
ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés. | ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés. |
Les exploitants des centres on line peuvent, au moyen du terminal et | Les exploitants des centres on line peuvent, au moyen du terminal et |
sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin | sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin |
incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des | incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des |
éléments de participation. | éléments de participation. |
Art. 11.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un |
Art. 11.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un |
bulletin moyennant la formule appelée "Quick-Pick". | bulletin moyennant la formule appelée "Quick-Pick". |
En optant pour cette formule, le participant choisit un mode de | En optant pour cette formule, le participant choisit un mode de |
participation en fonction des possibilités de participation offertes | participation en fonction des possibilités de participation offertes |
par les bulletins visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3. Il renonce | par les bulletins visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3. Il renonce |
toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci | toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci |
lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique | lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique |
de la Loterie Nationale. | de la Loterie Nationale. |
Art. 12.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou |
Art. 12.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou |
par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le | par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le |
participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée | participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée |
au terminal. | au terminal. |
Ce ticket de jeu mentionne : | Ce ticket de jeu mentionne : |
1° la date et l'heure de la prise de participation; | 1° la date et l'heure de la prise de participation; |
2° la date du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage | 2° la date du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage |
ou les dates des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à 2, 3, | ou les dates des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à 2, 3, |
4, 6, 12, 18 ou 24 tirages; | 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages; |
3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la | 3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la |
formule de participation choisie par le participant; | formule de participation choisie par le participant; |
4° le montant total de la mise payée; | 4° le montant total de la mise payée; |
5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, | 5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, |
d'identification et de gestion. | d'identification et de gestion. |
En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments | En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments |
de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté. | de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté. |
L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que selon les | L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que selon les |
modalités définies par le ministre ayant la Loterie Nationale dans ses | modalités définies par le ministre ayant la Loterie Nationale dans ses |
attributions. | attributions. |
Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir | Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir |
été délivré est considéré comme nul. | été délivré est considéré comme nul. |
Art. 13.La participation n'est effective que si les éléments de |
Art. 13.La participation n'est effective que si les éléments de |
participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage | participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage |
concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie | concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie |
Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de | Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de |
justice avant le tirage et fait seul foi en cas de contestation. | justice avant le tirage et fait seul foi en cas de contestation. |
Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un | Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un |
support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à | support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à |
l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket | l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket |
de jeu. | de jeu. |
Art. 14.Chaque tirage du Keno est effectué à l'aide d'un appareil de |
Art. 14.Chaque tirage du Keno est effectué à l'aide d'un appareil de |
tirage par désignation au hasard de 20 numéros, appelés numéros | tirage par désignation au hasard de 20 numéros, appelés numéros |
gagnants, parmi 80 possibles allant de 1 à 80. | gagnants, parmi 80 possibles allant de 1 à 80. |
Il se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de | Il se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de |
justice et d'au moins un membre du conseil d'administration de la | justice et d'au moins un membre du conseil d'administration de la |
Loterie Nationale, et sous la direction du directeur général de la | Loterie Nationale, et sous la direction du directeur général de la |
Loterie Nationale ou de son délégué. | Loterie Nationale ou de son délégué. |
L'absence accidentelle à l'heure prévue d'une des deux personnes | L'absence accidentelle à l'heure prévue d'une des deux personnes |
chargées de la surveillance ne peut faire obstacle au tirage qui dès | chargées de la surveillance ne peut faire obstacle au tirage qui dès |
lors est placé sous la surveillance d'une seule personne. | lors est placé sous la surveillance d'une seule personne. |
Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons | Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons |
indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des | indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des |
numéros valablement tirés est établie par les personnes chargées de la | numéros valablement tirés est établie par les personnes chargées de la |
surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage | surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage |
complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre | complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre |
le total de 20 numéros. | le total de 20 numéros. |
Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date | Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date |
prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie | prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie |
Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par | Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par |
celle-ci. | celle-ci. |
Le directeur général ou son délégué règle tout autre incident lié au | Le directeur général ou son délégué règle tout autre incident lié au |
tirage. | tirage. |
La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les | La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les |
moyens qu'elle juge utiles. | moyens qu'elle juge utiles. |
Art. 15.§ 1er. Les montants des gains sont fixés forfaitairement. |
Art. 15.§ 1er. Les montants des gains sont fixés forfaitairement. |
Chaque ensemble est en l'occurrence considéré séparément. Le montant | Chaque ensemble est en l'occurrence considéré séparément. Le montant |
des gains attribués à un ensemble gagnant varie en fonction : | des gains attribués à un ensemble gagnant varie en fonction : |
1° du nombre de numéros joués qu'il comporte; | 1° du nombre de numéros joués qu'il comporte; |
2° du nombre de numéros gagnants y figurant; | 2° du nombre de numéros gagnants y figurant; |
3° du multiplicateur de la mise qui lui est appliqué. | 3° du multiplicateur de la mise qui lui est appliqué. |
§ 2. Le tableau annexé au présent arrêté mentionne les montants des | § 2. Le tableau annexé au présent arrêté mentionne les montants des |
gains qui, répartis en 35 classes, sont attribués aux ensembles | gains qui, répartis en 35 classes, sont attribués aux ensembles |
gagnants auxquels s'applique le multiplicateur de la mise fixé à 1. | gagnants auxquels s'applique le multiplicateur de la mise fixé à 1. |
§ 3. Un ensemble gagnant ne donne accès qu'à une seule classe de | § 3. Un ensemble gagnant ne donne accès qu'à une seule classe de |
gains, celle-ci étant déterminée par le nombre le plus élevé de | gains, celle-ci étant déterminée par le nombre le plus élevé de |
numéros gagnants qu'il comporte. | numéros gagnants qu'il comporte. |
Un ensemble gagnant auquel est appliqué le multiplicateur de la mise | Un ensemble gagnant auquel est appliqué le multiplicateur de la mise |
1, 2, 4, 6, 8 ou 10, gagne respectivement 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 fois le | 1, 2, 4, 6, 8 ou 10, gagne respectivement 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 fois le |
montant forfaitaire du gain attribué à la classe de gains à laquelle | montant forfaitaire du gain attribué à la classe de gains à laquelle |
il accède. | il accède. |
§ 4. Pour chaque tirage, le montant global des gains attribués est | § 4. Pour chaque tirage, le montant global des gains attribués est |
plafonné, pour chacune des 35 classes de gains visées au tableau | plafonné, pour chacune des 35 classes de gains visées au tableau |
annexé au présent arrêté à 3.000.000 d'euros. Lorsque le total des | annexé au présent arrêté à 3.000.000 d'euros. Lorsque le total des |
gains excède, pour une classe déterminée, le montant précité, le | gains excède, pour une classe déterminée, le montant précité, le |
montant des gains attribués à chacun des ensembles gagnants concernés | montant des gains attribués à chacun des ensembles gagnants concernés |
est déterminé par l'application d'une règle proportionnelle sur la | est déterminé par l'application d'une règle proportionnelle sur la |
totalité de ces ensembles. | totalité de ces ensembles. |
Le montant des gains attribué à chaque ensemble gagnant concerné est | Le montant des gains attribué à chaque ensemble gagnant concerné est |
arrondi au cent inférieur. | arrondi au cent inférieur. |
§ 5. La Loterie Nationale peut rendre publics les résultats financiers | § 5. La Loterie Nationale peut rendre publics les résultats financiers |
des tirages par les moyens qu'elle juge utiles. | des tirages par les moyens qu'elle juge utiles. |
Art. 16.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre |
Art. 16.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre |
remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 13 semaines à | remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 13 semaines à |
compter du jour du tirage concerné. | compter du jour du tirage concerné. |
Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et | Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et |
a été reporté à une date ultérieure, le délai de 13 semaines court à | a été reporté à une date ultérieure, le délai de 13 semaines court à |
compter de la date initialement fixée. | compter de la date initialement fixée. |
Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai de | Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai de |
13 semaines visé à l'alinéa 2 court à compter de la date initialement | 13 semaines visé à l'alinéa 2 court à compter de la date initialement |
fixée pour procéder au tirage interrompu. | fixée pour procéder au tirage interrompu. |
Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale. | Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale. |
Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un | Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un |
tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages | tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages |
auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu | auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu |
utilisable pour le ou les tirage(s) restant(s). | utilisable pour le ou les tirage(s) restant(s). |
Art. 17.Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles |
Art. 17.Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles |
par la Loterie Nationale. | par la Loterie Nationale. |
Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement | Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement |
dans un centre on line au choix du participant. Les tickets de jeu | dans un centre on line au choix du participant. Les tickets de jeu |
relatifs à un gain global supérieur à 25.000 euros peuvent également | relatifs à un gain global supérieur à 25.000 euros peuvent également |
être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie Nationale. | être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie Nationale. |
Art. 18.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à |
Art. 18.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à |
introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de 13 semaines visé | introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de 13 semaines visé |
à l'article 16. | à l'article 16. |
Lorsque le gain ne dépasse pas 750 euros, les réclamations sont à | Lorsque le gain ne dépasse pas 750 euros, les réclamations sont à |
déposer dans un centre on line contre récépissé. | déposer dans un centre on line contre récépissé. |
Lorsque le gain dépasse 750 euros, les réclamations sont soit à | Lorsque le gain dépasse 750 euros, les réclamations sont soit à |
adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer | adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer |
auprès de la Loterie Nationale contre récépissé. | auprès de la Loterie Nationale contre récépissé. |
Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel | Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel |
le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. | le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. |
Art. 19.Les jours et heures limites des prises de participation en |
Art. 19.Les jours et heures limites des prises de participation en |
vue d'un tirage sont fixés par la Loterie Nationale et peuvent être | vue d'un tirage sont fixés par la Loterie Nationale et peuvent être |
obtenus dans chaque centre on line. | obtenus dans chaque centre on line. |
Art. 20.Les lots attribués en application du présent arrêté sont |
Art. 20.Les lots attribués en application du présent arrêté sont |
exempts de tous impôts au profit de l'Etat. | exempts de tous impôts au profit de l'Etat. |
Art. 21.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
Art. 21.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité | d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité |
du porteur est toutefois exigée si : | du porteur est toutefois exigée si : |
1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, | 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, |
déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le ticket de jeu est | déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le ticket de jeu est |
retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait | retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait |
l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur dudit | l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur dudit |
ticket; | ticket; |
2° si le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le | 2° si le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le |
rend nécessaire. | rend nécessaire. |
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une | En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une |
reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera | reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera |
acceptée. | acceptée. |
En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient | En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient |
pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe. | pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe. |
Art. 22.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
Art. 22.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y | distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y |
renoncent. | renoncent. |
Art. 23.La participation est interdite à tout mineur d'âge. |
Art. 23.La participation est interdite à tout mineur d'âge. |
Art. 24.L'arrêté royal du 24 mai 1995 portant le règlement du Keno, |
Art. 24.L'arrêté royal du 24 mai 1995 portant le règlement du Keno, |
loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les | loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les |
arrêtés royaux des 5 février 1997 et 9 juin 1999, est abrogé. | arrêtés royaux des 5 février 1997 et 9 juin 1999, est abrogé. |
Art. 25.La prise de participation au Keno effectuée entre le 1er et |
Art. 25.La prise de participation au Keno effectuée entre le 1er et |
le 31 décembre 2001 pour plusieurs tirages successifs s'échelonnant | le 31 décembre 2001 pour plusieurs tirages successifs s'échelonnant |
sur 2001 et 2002 est régie : | sur 2001 et 2002 est régie : |
1° par l'arrêté royal visé à l'article 24, en ce qui concerne les | 1° par l'arrêté royal visé à l'article 24, en ce qui concerne les |
tirages ayant lieu avant le 14 janvier 2002; | tirages ayant lieu avant le 14 janvier 2002; |
2° par le présent arrêté, en ce qui concerne les tirages ayant lieu à | 2° par le présent arrêté, en ce qui concerne les tirages ayant lieu à |
partir du 14 janvier 2002, à l'exception du paiement de la mise qui | partir du 14 janvier 2002, à l'exception du paiement de la mise qui |
reste régi par l'arrêté visé au 1°. | reste régi par l'arrêté visé au 1°. |
Art. 26.L'utilisation après le 31 décembre 2001 de bulletins |
Art. 26.L'utilisation après le 31 décembre 2001 de bulletins |
comportant des mentions libellées en francs est autorisée à titre | comportant des mentions libellées en francs est autorisée à titre |
temporaire. | temporaire. |
Les mentions précitées sont toutefois démunies de toute valeur, les | Les mentions précitées sont toutefois démunies de toute valeur, les |
règles applicables à la participation au Keno au moyen des bulletins | règles applicables à la participation au Keno au moyen des bulletins |
concernés étant celles fixées par le présent arrêté. | concernés étant celles fixées par le présent arrêté. |
La Loterie Nationale rend publique la date du tirage du Keno à partir | La Loterie Nationale rend publique la date du tirage du Keno à partir |
duquel l'utilisation de ces bulletins ne sera plus valable. | duquel l'utilisation de ces bulletins ne sera plus valable. |
Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 14 janvier 2002. |
Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 14 janvier 2002. |
Art. 28.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
Art. 28.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, | Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
Annexe I à l'arrêté royal du 15 janvier 2002 | Annexe I à l'arrêté royal du 15 janvier 2002 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexée à Notre Arrêté royal du 15 janvier 2002. | Vu pour être annexée à Notre Arrêté royal du 15 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, | Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, |
R. DAEMS . | R. DAEMS . |