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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, relative à la modification de la convention collective de travail du 29 avril 1982 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, relative à la modification de la convention collective de travail du 29 avril 1982 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
15 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le
commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition,
relative à la modification de la convention collective de travail du relative à la modification de la convention collective de travail du
29 avril 1982 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant 29 avril 1982 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant
les statuts (1) les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le Vu la demande de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le
transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et
d'expédition; d'expédition;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le
commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition,
relative à la modification de la convention collective de travail du relative à la modification de la convention collective de travail du
29 avril 1982 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant 29 avril 1982 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant
les statuts. les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le
commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition
Convention collective de travail du 10 juin 1997 Convention collective de travail du 10 juin 1997
Modification de la convention collective de travail du 29 avril 1982 Modification de la convention collective de travail du 29 avril 1982
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts
(Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro
45216/CO/213) 45216/CO/213)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le
commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition. commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition.

Art. 2.La convention collective de travail du 29 avril 1982 conclue

Art. 2.La convention collective de travail du 29 avril 1982 conclue

au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit
et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et
d'expédition, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant d'expédition, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant
les statuts rendant obligatoire l'arrêté royal du 4 octobre 1982, est les statuts rendant obligatoire l'arrêté royal du 4 octobre 1982, est
modifiée comme suit: modifiée comme suit:
L'article 13, modifié dernièrement par la convention collective de L'article 13, modifié dernièrement par la convention collective de
travail du 28 juin 1995, déposée le 30 juin 1995 et enregistrée le 25 travail du 28 juin 1995, déposée le 30 juin 1995 et enregistrée le 25
septembre 1995 sous le numéro 39089/CO/213, est remplacé par les septembre 1995 sous le numéro 39089/CO/213, est remplacé par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
«

Art. 13.Pour les années 1997 et 1998 la cotisation des employeurs

«

Art. 13.Pour les années 1997 et 1998 la cotisation des employeurs

est fixée à un pourcentage des rémunérations brutes des employés, est fixée à un pourcentage des rémunérations brutes des employés,
déclarées à l'Office national de Sécurité sociale, comme suit : déclarées à l'Office national de Sécurité sociale, comme suit :
- premier et deuxième trimestre 1997 : néant - premier et deuxième trimestre 1997 : néant
- troisième et quatrième trimestre 1997 : 0,76 p.c. - troisième et quatrième trimestre 1997 : 0,76 p.c.
- tous les trimestres de 1998 : 0,38 p.c. » - tous les trimestres de 1998 : 0,38 p.c. »

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour
l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les
bureaux maritimes et d'expédition et aux organisations y représentées. bureaux maritimes et d'expédition et aux organisations y représentées.
Ce préavis prend cours au plus tôt le 1er octobre 1998. Ce préavis prend cours au plus tôt le 1er octobre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX . Mme L. ONKELINX .
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