Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
15 JANVIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet | 15 JANVIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet |
1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail | 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail |
en faveur des travailleurs indépendants | en faveur des travailleurs indépendants |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social | Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social |
des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 3; | des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 3; |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3; | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3; |
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance |
contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs | contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs |
indépendants, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 16 | indépendants, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 16 |
janvier 1974, l'article 34, remplacé par l'arrêté royal du 12 août | janvier 1974, l'article 34, remplacé par l'arrêté royal du 12 août |
1985, l'article 53, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1972, | 1985, l'article 53, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1972, |
l'article 54, l'article 58bis, inséré par l'arrêté royal du 22 mars | l'article 54, l'article 58bis, inséré par l'arrêté royal du 22 mars |
1976, et l'article 63, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 mars | 1976, et l'article 63, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 mars |
1976 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1994 et 13 | 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1994 et 13 |
septembre 1998; | septembre 1998; |
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt | Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt |
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment | public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment |
l'article 15; | l'article 15; |
Vu l'avis émis par le Comité de gestion de l'assurance indemnités des | Vu l'avis émis par le Comité de gestion de l'assurance indemnités des |
travailleurs indépendants, le 13 novembre 2000; | travailleurs indépendants, le 13 novembre 2000; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 décembre 2000; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 décembre 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2000; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il a été décidé de réduire la | Vu l'urgence motivée par le fait qu'il a été décidé de réduire la |
période d'incapacité primaire non indemnisable à un mois à partir du 1er | période d'incapacité primaire non indemnisable à un mois à partir du 1er |
janvier 2001; qu'il est donc indispensable que les organismes | janvier 2001; qu'il est donc indispensable que les organismes |
assureurs et les assurés sociaux soient informés le plus rapidement | assureurs et les assurés sociaux soient informés le plus rapidement |
possible de cette modification; | possible de cette modification; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre |
Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 |
Article 1er.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 |
juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de | juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de |
travail en faveur des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté | travail en faveur des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté |
royal du 16 janvier 1974, sont apportées les modifications suivantes : | royal du 16 janvier 1974, sont apportées les modifications suivantes : |
1° les mots « les trois premiers mois » sont remplacés par les mots « | 1° les mots « les trois premiers mois » sont remplacés par les mots « |
le premier mois »; | le premier mois »; |
2° les mots « les neuf mois suivants » sont remplacés par les mots « | 2° les mots « les neuf mois suivants » sont remplacés par les mots « |
les onze mois suivants ». | les onze mois suivants ». |
Art. 2.L'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 |
Art. 2.L'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 |
août 1985, est remplacé par la disposition suivante : | août 1985, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 34.Au début de l'incapacité de travail, les indemnités sont |
« Art. 34.Au début de l'incapacité de travail, les indemnités sont |
payées par l'organisme assureur au plus tard à la fin du deuxième mois | payées par l'organisme assureur au plus tard à la fin du deuxième mois |
suivant le mois pendant lequel la déclaration d'incapacité de travail | suivant le mois pendant lequel la déclaration d'incapacité de travail |
a été transmise au médecin-conseil de l'organisme assureur, comme | a été transmise au médecin-conseil de l'organisme assureur, comme |
prévu à l'article 53, 1er alinéa. | prévu à l'article 53, 1er alinéa. |
Par la suite, les prestations sont payées par l'organisme assureur au | Par la suite, les prestations sont payées par l'organisme assureur au |
plus tôt l'antépénultième jour ouvrable de chaque mois pour le mois en | plus tôt l'antépénultième jour ouvrable de chaque mois pour le mois en |
cours et, au plus tard, dans les cinq premiers jours de chaque mois | cours et, au plus tard, dans les cinq premiers jours de chaque mois |
pour le mois qui précède. | pour le mois qui précède. |
Sont réputés jours ouvrables pour l'application du présent article, | Sont réputés jours ouvrables pour l'application du présent article, |
tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés. » | tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés. » |
Art. 3.L'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 |
Art. 3.L'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 |
décembre 1972, est remplacé par la disposition suivante : | décembre 1972, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 53.Une période d'incapacité de travail ne peut prendre cours |
« Art. 53.Une période d'incapacité de travail ne peut prendre cours |
que si le titulaire a fait constater son état d'incapacité de travail. | que si le titulaire a fait constater son état d'incapacité de travail. |
A cet effet, il doit envoyer par la poste, le cachet postal faisant | A cet effet, il doit envoyer par la poste, le cachet postal faisant |
foi, au médecin-conseil de son organisme assureur ou lui remettre | foi, au médecin-conseil de son organisme assureur ou lui remettre |
contre accusé de réception, un certificat médical, complété, daté et | contre accusé de réception, un certificat médical, complété, daté et |
signé, motivant son incapacité. Ce certificat qui constitue la | signé, motivant son incapacité. Ce certificat qui constitue la |
déclaration de l'incapacité de travail doit être conforme au modèle | déclaration de l'incapacité de travail doit être conforme au modèle |
arrêté par le Comité de gestion. | arrêté par le Comité de gestion. |
La preuve de l'envoi ou de la remise au médecin-conseil du document | La preuve de l'envoi ou de la remise au médecin-conseil du document |
susvisé incombe au titulaire. » | susvisé incombe au titulaire. » |
Art. 4.Dans l'article 54 du même arrêté, le mot « soixante » est |
Art. 4.Dans l'article 54 du même arrêté, le mot « soixante » est |
remplacé par le mot « vingt-huit ». | remplacé par le mot « vingt-huit ». |
Art. 5.L'article 58bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
Art. 5.L'article 58bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
22 mars 1976, est remplacé par la disposition suivante : | 22 mars 1976, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 58bis.En cas de déclaration tardive d'une incapacité de |
« Art. 58bis.En cas de déclaration tardive d'une incapacité de |
travail, le droit à l'indemnité s'ouvre le jour qui suit celui au | travail, le droit à l'indemnité s'ouvre le jour qui suit celui au |
cours duquel la déclaration d'incapacité de travail a été envoyée, le | cours duquel la déclaration d'incapacité de travail a été envoyée, le |
cachet postal faisant foi, ou remise au médecin-conseil de l'organisme | cachet postal faisant foi, ou remise au médecin-conseil de l'organisme |
assureur, sans préjudice des autres conditions d'indemnisation. » | assureur, sans préjudice des autres conditions d'indemnisation. » |
Art. 6.L'article 63, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
Art. 6.L'article 63, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
royal du 22 mars 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril | royal du 22 mars 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril |
1994 et 13 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : | 1994 et 13 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 63.§ 1er. Dès qu'il est en possession de la formule « |
« Art. 63.§ 1er. Dès qu'il est en possession de la formule « |
déclaration d'incapacité de travail » visée à l'article 53, le | déclaration d'incapacité de travail » visée à l'article 53, le |
médecin-conseil envoie au titulaire la feuille de renseignements | médecin-conseil envoie au titulaire la feuille de renseignements |
destinée au calcul des indemnités, ainsi que le questionnaire relatif | destinée au calcul des indemnités, ainsi que le questionnaire relatif |
à l'activité professionnelle du titulaire, qui doivent être retournés | à l'activité professionnelle du titulaire, qui doivent être retournés |
sans délai par l'intéressé à l'organisme assureur. | sans délai par l'intéressé à l'organisme assureur. |
A ce document est joint un « avis de reprise de travail » à utiliser | A ce document est joint un « avis de reprise de travail » à utiliser |
par le titulaire dans le cas visé à l'article 66, 2°. | par le titulaire dans le cas visé à l'article 66, 2°. |
Le médecin-conseil ou le médecin-inspecteur prend sa décision en se | Le médecin-conseil ou le médecin-inspecteur prend sa décision en se |
basant notamment sur les indications contenues dans la déclaration | basant notamment sur les indications contenues dans la déclaration |
d'incapacité de travail et dans le questionnaire relatif à l'activité | d'incapacité de travail et dans le questionnaire relatif à l'activité |
professionnelle du titulaire. Le médecin-conseil peut demander à | professionnelle du titulaire. Le médecin-conseil peut demander à |
l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs | l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs |
indépendants d'effectuer une enquête relative aux activités | indépendants d'effectuer une enquête relative aux activités |
professionnelles du titulaire et transmet à cette fin, audit Institut, | professionnelles du titulaire et transmet à cette fin, audit Institut, |
une copie du questionnaire complété par l'intéressé. Le rapport | une copie du questionnaire complété par l'intéressé. Le rapport |
d'enquête est adressé au médecin-conseil dans un délai de trente | d'enquête est adressé au médecin-conseil dans un délai de trente |
jours. Ce rapport peut également être établi d'initiative par ledit | jours. Ce rapport peut également être établi d'initiative par ledit |
Institut en vue de le transmettre au médecin-conseil. | Institut en vue de le transmettre au médecin-conseil. |
La décision relative à l'état d'incapacité de travail est notifiée au | La décision relative à l'état d'incapacité de travail est notifiée au |
titulaire et au service administratif de l'organisme assureur. | titulaire et au service administratif de l'organisme assureur. |
Cette décision est également communiquée à l'Institut national | Cette décision est également communiquée à l'Institut national |
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, avec le | d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, avec le |
questionnaire relatif à l'activité professionnelle du titulaire, si ce | questionnaire relatif à l'activité professionnelle du titulaire, si ce |
questionnaire n'a pas été transmis auparavant audit Institut. | questionnaire n'a pas été transmis auparavant audit Institut. |
Lorsque le médecin-conseil établit le rapport médical destiné au | Lorsque le médecin-conseil établit le rapport médical destiné au |
Conseil médical de l'invalidité, il y joint un exemplaire du rapport | Conseil médical de l'invalidité, il y joint un exemplaire du rapport |
d'enquête qu'il aura préalablement demandé à l'Institut national | d'enquête qu'il aura préalablement demandé à l'Institut national |
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. » | d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. » |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2001. | Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Le Ministre des Classes moyennes, | Le Ministre des Classes moyennes, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |