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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/01/2001
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
15 JANVIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 15 JANVIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet
1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail
en faveur des travailleurs indépendants en faveur des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 3; des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 3;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3; indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance
contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs
indépendants, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 16 indépendants, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 16
janvier 1974, l'article 34, remplacé par l'arrêté royal du 12 août janvier 1974, l'article 34, remplacé par l'arrêté royal du 12 août
1985, l'article 53, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1972, 1985, l'article 53, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1972,
l'article 54, l'article 58bis, inséré par l'arrêté royal du 22 mars l'article 54, l'article 58bis, inséré par l'arrêté royal du 22 mars
1976, et l'article 63, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 mars 1976, et l'article 63, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 mars
1976 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1994 et 13 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1994 et 13
septembre 1998; septembre 1998;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu l'avis émis par le Comité de gestion de l'assurance indemnités des Vu l'avis émis par le Comité de gestion de l'assurance indemnités des
travailleurs indépendants, le 13 novembre 2000; travailleurs indépendants, le 13 novembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 décembre 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 décembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il a été décidé de réduire la Vu l'urgence motivée par le fait qu'il a été décidé de réduire la
période d'incapacité primaire non indemnisable à un mois à partir du 1er période d'incapacité primaire non indemnisable à un mois à partir du 1er
janvier 2001; qu'il est donc indispensable que les organismes janvier 2001; qu'il est donc indispensable que les organismes
assureurs et les assurés sociaux soient informés le plus rapidement assureurs et les assurés sociaux soient informés le plus rapidement
possible de cette modification; possible de cette modification;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre
Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20

Article 1er.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20

juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de
travail en faveur des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté travail en faveur des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté
royal du 16 janvier 1974, sont apportées les modifications suivantes : royal du 16 janvier 1974, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots « les trois premiers mois » sont remplacés par les mots « 1° les mots « les trois premiers mois » sont remplacés par les mots «
le premier mois »; le premier mois »;
2° les mots « les neuf mois suivants » sont remplacés par les mots « 2° les mots « les neuf mois suivants » sont remplacés par les mots «
les onze mois suivants ». les onze mois suivants ».

Art. 2.L'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12

Art. 2.L'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12

août 1985, est remplacé par la disposition suivante : août 1985, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 34.Au début de l'incapacité de travail, les indemnités sont

«

Art. 34.Au début de l'incapacité de travail, les indemnités sont

payées par l'organisme assureur au plus tard à la fin du deuxième mois payées par l'organisme assureur au plus tard à la fin du deuxième mois
suivant le mois pendant lequel la déclaration d'incapacité de travail suivant le mois pendant lequel la déclaration d'incapacité de travail
a été transmise au médecin-conseil de l'organisme assureur, comme a été transmise au médecin-conseil de l'organisme assureur, comme
prévu à l'article 53, 1er alinéa. prévu à l'article 53, 1er alinéa.
Par la suite, les prestations sont payées par l'organisme assureur au Par la suite, les prestations sont payées par l'organisme assureur au
plus tôt l'antépénultième jour ouvrable de chaque mois pour le mois en plus tôt l'antépénultième jour ouvrable de chaque mois pour le mois en
cours et, au plus tard, dans les cinq premiers jours de chaque mois cours et, au plus tard, dans les cinq premiers jours de chaque mois
pour le mois qui précède. pour le mois qui précède.
Sont réputés jours ouvrables pour l'application du présent article, Sont réputés jours ouvrables pour l'application du présent article,
tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés. » tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés. »

Art. 3.L'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29

Art. 3.L'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29

décembre 1972, est remplacé par la disposition suivante : décembre 1972, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 53.Une période d'incapacité de travail ne peut prendre cours

«

Art. 53.Une période d'incapacité de travail ne peut prendre cours

que si le titulaire a fait constater son état d'incapacité de travail. que si le titulaire a fait constater son état d'incapacité de travail.
A cet effet, il doit envoyer par la poste, le cachet postal faisant A cet effet, il doit envoyer par la poste, le cachet postal faisant
foi, au médecin-conseil de son organisme assureur ou lui remettre foi, au médecin-conseil de son organisme assureur ou lui remettre
contre accusé de réception, un certificat médical, complété, daté et contre accusé de réception, un certificat médical, complété, daté et
signé, motivant son incapacité. Ce certificat qui constitue la signé, motivant son incapacité. Ce certificat qui constitue la
déclaration de l'incapacité de travail doit être conforme au modèle déclaration de l'incapacité de travail doit être conforme au modèle
arrêté par le Comité de gestion. arrêté par le Comité de gestion.
La preuve de l'envoi ou de la remise au médecin-conseil du document La preuve de l'envoi ou de la remise au médecin-conseil du document
susvisé incombe au titulaire. » susvisé incombe au titulaire. »

Art. 4.Dans l'article 54 du même arrêté, le mot « soixante » est

Art. 4.Dans l'article 54 du même arrêté, le mot « soixante » est

remplacé par le mot « vingt-huit ». remplacé par le mot « vingt-huit ».

Art. 5.L'article 58bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 5.L'article 58bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

22 mars 1976, est remplacé par la disposition suivante : 22 mars 1976, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 58bis.En cas de déclaration tardive d'une incapacité de

«

Art. 58bis.En cas de déclaration tardive d'une incapacité de

travail, le droit à l'indemnité s'ouvre le jour qui suit celui au travail, le droit à l'indemnité s'ouvre le jour qui suit celui au
cours duquel la déclaration d'incapacité de travail a été envoyée, le cours duquel la déclaration d'incapacité de travail a été envoyée, le
cachet postal faisant foi, ou remise au médecin-conseil de l'organisme cachet postal faisant foi, ou remise au médecin-conseil de l'organisme
assureur, sans préjudice des autres conditions d'indemnisation. » assureur, sans préjudice des autres conditions d'indemnisation. »

Art. 6.L'article 63, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 6.L'article 63, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

royal du 22 mars 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril royal du 22 mars 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril
1994 et 13 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : 1994 et 13 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 63.§ 1er. Dès qu'il est en possession de la formule «

«

Art. 63.§ 1er. Dès qu'il est en possession de la formule «

déclaration d'incapacité de travail » visée à l'article 53, le déclaration d'incapacité de travail » visée à l'article 53, le
médecin-conseil envoie au titulaire la feuille de renseignements médecin-conseil envoie au titulaire la feuille de renseignements
destinée au calcul des indemnités, ainsi que le questionnaire relatif destinée au calcul des indemnités, ainsi que le questionnaire relatif
à l'activité professionnelle du titulaire, qui doivent être retournés à l'activité professionnelle du titulaire, qui doivent être retournés
sans délai par l'intéressé à l'organisme assureur. sans délai par l'intéressé à l'organisme assureur.
A ce document est joint un « avis de reprise de travail » à utiliser A ce document est joint un « avis de reprise de travail » à utiliser
par le titulaire dans le cas visé à l'article 66, 2°. par le titulaire dans le cas visé à l'article 66, 2°.
Le médecin-conseil ou le médecin-inspecteur prend sa décision en se Le médecin-conseil ou le médecin-inspecteur prend sa décision en se
basant notamment sur les indications contenues dans la déclaration basant notamment sur les indications contenues dans la déclaration
d'incapacité de travail et dans le questionnaire relatif à l'activité d'incapacité de travail et dans le questionnaire relatif à l'activité
professionnelle du titulaire. Le médecin-conseil peut demander à professionnelle du titulaire. Le médecin-conseil peut demander à
l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants d'effectuer une enquête relative aux activités indépendants d'effectuer une enquête relative aux activités
professionnelles du titulaire et transmet à cette fin, audit Institut, professionnelles du titulaire et transmet à cette fin, audit Institut,
une copie du questionnaire complété par l'intéressé. Le rapport une copie du questionnaire complété par l'intéressé. Le rapport
d'enquête est adressé au médecin-conseil dans un délai de trente d'enquête est adressé au médecin-conseil dans un délai de trente
jours. Ce rapport peut également être établi d'initiative par ledit jours. Ce rapport peut également être établi d'initiative par ledit
Institut en vue de le transmettre au médecin-conseil. Institut en vue de le transmettre au médecin-conseil.
La décision relative à l'état d'incapacité de travail est notifiée au La décision relative à l'état d'incapacité de travail est notifiée au
titulaire et au service administratif de l'organisme assureur. titulaire et au service administratif de l'organisme assureur.
Cette décision est également communiquée à l'Institut national Cette décision est également communiquée à l'Institut national
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, avec le d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, avec le
questionnaire relatif à l'activité professionnelle du titulaire, si ce questionnaire relatif à l'activité professionnelle du titulaire, si ce
questionnaire n'a pas été transmis auparavant audit Institut. questionnaire n'a pas été transmis auparavant audit Institut.
Lorsque le médecin-conseil établit le rapport médical destiné au Lorsque le médecin-conseil établit le rapport médical destiné au
Conseil médical de l'invalidité, il y joint un exemplaire du rapport Conseil médical de l'invalidité, il y joint un exemplaire du rapport
d'enquête qu'il aura préalablement demandé à l'Institut national d'enquête qu'il aura préalablement demandé à l'Institut national
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. » d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. »

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2001. Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Classes moyennes, Le Ministre des Classes moyennes,
J. GABRIELS J. GABRIELS
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