| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux risques de crédit en ce qui concerne la participation des entreprises d'assurances | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux risques de crédit en ce qui concerne la participation des entreprises d'assurances |
|---|---|
| MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
| 15 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 | 15 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 |
| décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives | décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives |
| aux risques de crédit en ce qui concerne la participation des | aux risques de crédit en ce qui concerne la participation des |
| entreprises d'assurances | entreprises d'assurances |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des | Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des |
| établissements de crédit, en particulier les articles 91 à 94, tels | établissements de crédit, en particulier les articles 91 à 94, tels |
| que modifiés par les articles 178 et 179 de la loi du 21 décembre 1994 | que modifiés par les articles 178 et 179 de la loi du 21 décembre 1994 |
| portant des dispositions sociales et diverses; | portant des dispositions sociales et diverses; |
| Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des | Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des |
| informations relatives aux risques de crédit en ce qui concerne la | informations relatives aux risques de crédit en ce qui concerne la |
| participation des entreprises d'assurances; | participation des entreprises d'assurances; |
| Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique; | Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique; |
| Vu l'avis de la Commission bancaire et financière; | Vu l'avis de la Commission bancaire et financière; |
| Vu l'avis de l'Office de contrôle des assurances; | Vu l'avis de l'Office de contrôle des assurances; |
| Les établissements de crédit et les entreprises d'assurances, | Les établissements de crédit et les entreprises d'assurances, |
| représentés le cas échéant par leurs associations professionnelles, | représentés le cas échéant par leurs associations professionnelles, |
| ayant été consultés; | ayant été consultés; |
| Vu les lois coordonnées du Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er; | Vu les lois coordonnées du Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er; |
| Considérant que des entreprises d'assurances octroient ou contribuent | Considérant que des entreprises d'assurances octroient ou contribuent |
| à l'octroi de crédits de nature similaire à ceux qui sont centralisés | à l'octroi de crédits de nature similaire à ceux qui sont centralisés |
| pour les établissements de crédit; | pour les établissements de crédit; |
| Considérant en particulier que les cautionnements et les crédits | Considérant en particulier que les cautionnements et les crédits |
| fournisseurs assurés forment d'un point de vue économique des | fournisseurs assurés forment d'un point de vue économique des |
| substituts du crédit bancaire, et qu'il s'indique dès lors de les | substituts du crédit bancaire, et qu'il s'indique dès lors de les |
| inclure dans la centralisation précitée; | inclure dans la centralisation précitée; |
| Considérant que l'extension du champ d'application de la | Considérant que l'extension du champ d'application de la |
| réglementation en matière de centralisation des informations relatives | réglementation en matière de centralisation des informations relatives |
| aux risques de crédit à de telles opérations, contribue à une | aux risques de crédit à de telles opérations, contribue à une |
| meilleure appréciation du risque de crédit que présente chaque | meilleure appréciation du risque de crédit que présente chaque |
| débiteur ou bénéficiaire considéré individuellement; | débiteur ou bénéficiaire considéré individuellement; |
| Considérant qu'il s'indique d'arrêter les modalités de participation | Considérant qu'il s'indique d'arrêter les modalités de participation |
| des entreprises d'assurances concernées, et d'informer celles-ci sans | des entreprises d'assurances concernées, et d'informer celles-ci sans |
| retard des droits et obligations qui en découlent pour elles; | retard des droits et obligations qui en découlent pour elles; |
| Considérant en effet que l'introduction de la monnaie unique au 1er | Considérant en effet que l'introduction de la monnaie unique au 1er |
| janvier 1999 va, par les possibilités accrues de comparaison des | janvier 1999 va, par les possibilités accrues de comparaison des |
| conditions attachées à l'octroi et à la garantie de crédits en euro | conditions attachées à l'octroi et à la garantie de crédits en euro |
| sur tout le territoire de l'Union européenne, fortement stimuler la | sur tout le territoire de l'Union européenne, fortement stimuler la |
| concurrence dans ces secteurs; que dans cette perspective, les | concurrence dans ces secteurs; que dans cette perspective, les |
| informations fournies par la Centrale constitueront un outil précieux | informations fournies par la Centrale constitueront un outil précieux |
| pour l'analyse du risque présenté par les demandeurs de crédit; qu'il | pour l'analyse du risque présenté par les demandeurs de crédit; qu'il |
| est dès lors essentiel que tous les participants à la Centrale - en ce | est dès lors essentiel que tous les participants à la Centrale - en ce |
| compris les entreprises d'assurances dont la participation a été | compris les entreprises d'assurances dont la participation a été |
| autorisée par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions | autorisée par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions |
| sociales et diverses, mais n'est pas encore entrée en vigueur - | sociales et diverses, mais n'est pas encore entrée en vigueur - |
| disposent à cette date d'un accès à la Centrale pour la réalisation | disposent à cette date d'un accès à la Centrale pour la réalisation |
| des objectifs qui leur sont propres; | des objectifs qui leur sont propres; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre |
| de l'Economie, | de l'Economie, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 12 décembre |
Article 1er.Dans l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 12 décembre |
| 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux | 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux |
| risques de crédit, les mots « octroyés ou assurés » sont insérés entre | risques de crédit, les mots « octroyés ou assurés » sont insérés entre |
| les mots « crédits » et « à la Banque Nationale de Belgique ». | les mots « crédits » et « à la Banque Nationale de Belgique ». |
Art. 2.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, le mot « |
Art. 2.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, le mot « |
| crédits » est remplacé par le mot « données ». | crédits » est remplacé par le mot « données ». |
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 2.§ 1er. L'obligation de communication visée à l'article 91, § |
« Art. 2.§ 1er. L'obligation de communication visée à l'article 91, § |
| 1er de la loi est étendue, en vertu du § 1er, alinéa 2, 4° du même | 1er de la loi est étendue, en vertu du § 1er, alinéa 2, 4° du même |
| article, aux entreprises d'assurances établies en Belgique : | article, aux entreprises d'assurances établies en Belgique : |
| a) qui sont agréées en assurance crédit (branche 14) pour les crédits | a) qui sont agréées en assurance crédit (branche 14) pour les crédits |
| qu'elles assurent à titre de garantie de créances sur un débiteur | qu'elles assurent à titre de garantie de créances sur un débiteur |
| résident; | résident; |
| b) qui sont agréées en assurance caution (branche 15) pour les crédits | b) qui sont agréées en assurance caution (branche 15) pour les crédits |
| qu'elles octroient. | qu'elles octroient. |
| § 2. En cas de cession de créances à un organisme de placement en | § 2. En cas de cession de créances à un organisme de placement en |
| créances, belge ou étranger, inscrit auprès de la Commission bancaire | créances, belge ou étranger, inscrit auprès de la Commission bancaire |
| et financière, conformément aux articles 120,§ 1er, et 137 de la loi | et financière, conformément aux articles 120,§ 1er, et 137 de la loi |
| du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés | du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés |
| financiers, l'obligation de communication visée à l'article 91, § 1er | financiers, l'obligation de communication visée à l'article 91, § 1er |
| de la loi reste à charge de l'établissement cédant, à moins que la | de la loi reste à charge de l'établissement cédant, à moins que la |
| convention de cession n'en ait chargé la société de gestion de | convention de cession n'en ait chargé la société de gestion de |
| l'organisme de placement en créances cessionnaire. » | l'organisme de placement en créances cessionnaire. » |
Art. 4.L'article 3, § 1er du même arrêté est remplacé par la |
Art. 4.L'article 3, § 1er du même arrêté est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « Art. 3.§ 1er. Sous réserve des régimes dérogatoires décrits aux |
« Art. 3.§ 1er. Sous réserve des régimes dérogatoires décrits aux |
| articles 4 et 5, la communication à la Banque des données relatives | articles 4 et 5, la communication à la Banque des données relatives |
| aux crédits octroyés ou assurés doit, conformément aux instructions | aux crédits octroyés ou assurés doit, conformément aux instructions |
| techniques et administratives que celle-ci établit à cet effet : | techniques et administratives que celle-ci établit à cet effet : |
| 1° s'effectuer par voie informatique; | 1° s'effectuer par voie informatique; |
| 2° comporter les éléments permettant d'identifier l'établissement | 2° comporter les éléments permettant d'identifier l'établissement |
| déclarant, d'une part, et le(s) bénéficiaire(s) du crédit ou le(s) | déclarant, d'une part, et le(s) bénéficiaire(s) du crédit ou le(s) |
| débiteur(s) de la créance assurée, d'autre part; | débiteur(s) de la créance assurée, d'autre part; |
| 3° renseigner les caractéristiques des crédits octroyés ou assurés et | 3° renseigner les caractéristiques des crédits octroyés ou assurés et |
| : | : |
| a) pour les crédits octroyés, les montants, par mode de crédit, des | a) pour les crédits octroyés, les montants, par mode de crédit, des |
| ouvertures et des utilisations; | ouvertures et des utilisations; |
| b) pour les crédits assurés, le montant cumulé garantissant des | b) pour les crédits assurés, le montant cumulé garantissant des |
| créances sur un même débiteur; | créances sur un même débiteur; |
| 4° être effectuée au cours de la période de huit jours calendrier qui | 4° être effectuée au cours de la période de huit jours calendrier qui |
| suit l'expiration : | suit l'expiration : |
| a) de chaque mois, pour les modifications d'ouvertures de crédits | a) de chaque mois, pour les modifications d'ouvertures de crédits |
| octroyés ou de crédits assurés déjà communiqués, ainsi que pour les | octroyés ou de crédits assurés déjà communiqués, ainsi que pour les |
| utilisations de crédits octroyés; | utilisations de crédits octroyés; |
| b) de chaque semaine, pour les nouvelles ouvertures de crédit ou les | b) de chaque semaine, pour les nouvelles ouvertures de crédit ou les |
| nouveaux crédits assurés relatifs à un bénéficiaire ou un débiteur | nouveaux crédits assurés relatifs à un bénéficiaire ou un débiteur |
| n'ayant pas encore fait l'objet d'une communication à la Banque. | n'ayant pas encore fait l'objet d'une communication à la Banque. |
| Pour l'application du présent arrêté, les notions d'ouverture et | Pour l'application du présent arrêté, les notions d'ouverture et |
| d'utilisation de crédit sont définies conformément aux arrêtés pris | d'utilisation de crédit sont définies conformément aux arrêtés pris |
| pour l'exécution de l'article 44 de la loi. » | pour l'exécution de l'article 44 de la loi. » |
Art. 5.L'article 3, § 3, alinéa 2 est remplacé par la disposition |
Art. 5.L'article 3, § 3, alinéa 2 est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Les éléments dont la communication est requise au § 1er, 3° pour la | « Les éléments dont la communication est requise au § 1er, 3° pour la |
| description des crédits octroyés ou assurés, sont le numéro | description des crédits octroyés ou assurés, sont le numéro |
| d'identification du bénéficiaire de crédit ou du débiteur des créances | d'identification du bénéficiaire de crédit ou du débiteur des créances |
| assurées, le mode de crédit des ouvertures et des utilisations de | assurées, le mode de crédit des ouvertures et des utilisations de |
| crédits octroyés, le mode des crédits assurés, les montants et unités | crédits octroyés, le mode des crédits assurés, les montants et unités |
| monétaires et la date à laquelle la situation communiquée a été | monétaires et la date à laquelle la situation communiquée a été |
| arrêtée. » | arrêtée. » |
Art. 6.Dans l'article 6, alinéa1 du même arrêté, les mots « octroyés |
Art. 6.Dans l'article 6, alinéa1 du même arrêté, les mots « octroyés |
| et assurés » sont insérés entre les mots « crédits » et « communiqués | et assurés » sont insérés entre les mots « crédits » et « communiqués |
| ». | ». |
Art. 7.A l'article 7, alinéa 3 du même arrêté, les mots « de crédit |
Art. 7.A l'article 7, alinéa 3 du même arrêté, les mots « de crédit |
| ou financier » sont supprimés. | ou financier » sont supprimés. |
Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 8.§ 1er. En réponse aux demandes de consultation qui lui sont |
« Art. 8.§ 1er. En réponse aux demandes de consultation qui lui sont |
| adressées conformément à l'article 6, la Banque fournit : | adressées conformément à l'article 6, la Banque fournit : |
| 1° en ce qui concerne les crédits octroyés, la dernière situation | 1° en ce qui concerne les crédits octroyés, la dernière situation |
| clôturée des montants, par mode de crédit, des ouvertures et des | clôturée des montants, par mode de crédit, des ouvertures et des |
| utilisations de crédit; | utilisations de crédit; |
| 2° en ce qui concerne les crédits assurés, la dernière situation | 2° en ce qui concerne les crédits assurés, la dernière situation |
| clôturée du montant cumulé des crédits assurés garantissant les | clôturée du montant cumulé des crédits assurés garantissant les |
| créances sur un même débiteur. | créances sur un même débiteur. |
| § 2. La Banque est également autorisée à renseigner : | § 2. La Banque est également autorisée à renseigner : |
| a) le nombre d'établissements communiquant des crédits octroyés ou | a) le nombre d'établissements communiquant des crédits octroyés ou |
| assurés au nom d'un bénéficiaire ou d'un débiteur déterminé; | assurés au nom d'un bénéficiaire ou d'un débiteur déterminé; |
| b) d'autres informations relatives aux bénéficiaires ou débiteurs | b) d'autres informations relatives aux bénéficiaires ou débiteurs |
| enregistrés, dont la publicité est organisée par ou en vertu d'une loi | enregistrés, dont la publicité est organisée par ou en vertu d'une loi |
| et qui contribuent à une meilleure appréciation du risque de crédit. | et qui contribuent à une meilleure appréciation du risque de crédit. |
| § 3. Si la consultation porte sur une personne au nom de laquelle | § 3. Si la consultation porte sur une personne au nom de laquelle |
| aucun crédit octroyé ou assuré n'a été communiqué à la Banque, ce fait | aucun crédit octroyé ou assuré n'a été communiqué à la Banque, ce fait |
| est mentionné dans la réponse. » | est mentionné dans la réponse. » |
Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « tous les |
Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « tous les |
| trimestres » sont supprimés. | trimestres » sont supprimés. |
Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 13.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie |
« Art. 13.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie |
| sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
| arrêté. » | arrêté. » |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
| septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au | septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 12.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie |
Art. 12.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie |
| sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999. | Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre | Le Vice-Premier Ministre |
| et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, | et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |