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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/01/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux risques de crédit en ce qui concerne la participation des entreprises d'assurances Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux risques de crédit en ce qui concerne la participation des entreprises d'assurances
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
15 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 15 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12
décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives
aux risques de crédit en ce qui concerne la participation des aux risques de crédit en ce qui concerne la participation des
entreprises d'assurances entreprises d'assurances
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit, en particulier les articles 91 à 94, tels établissements de crédit, en particulier les articles 91 à 94, tels
que modifiés par les articles 178 et 179 de la loi du 21 décembre 1994 que modifiés par les articles 178 et 179 de la loi du 21 décembre 1994
portant des dispositions sociales et diverses; portant des dispositions sociales et diverses;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des
informations relatives aux risques de crédit en ce qui concerne la informations relatives aux risques de crédit en ce qui concerne la
participation des entreprises d'assurances; participation des entreprises d'assurances;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique; Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière; Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu l'avis de l'Office de contrôle des assurances; Vu l'avis de l'Office de contrôle des assurances;
Les établissements de crédit et les entreprises d'assurances, Les établissements de crédit et les entreprises d'assurances,
représentés le cas échéant par leurs associations professionnelles, représentés le cas échéant par leurs associations professionnelles,
ayant été consultés; ayant été consultés;
Vu les lois coordonnées du Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er; Vu les lois coordonnées du Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er;
Considérant que des entreprises d'assurances octroient ou contribuent Considérant que des entreprises d'assurances octroient ou contribuent
à l'octroi de crédits de nature similaire à ceux qui sont centralisés à l'octroi de crédits de nature similaire à ceux qui sont centralisés
pour les établissements de crédit; pour les établissements de crédit;
Considérant en particulier que les cautionnements et les crédits Considérant en particulier que les cautionnements et les crédits
fournisseurs assurés forment d'un point de vue économique des fournisseurs assurés forment d'un point de vue économique des
substituts du crédit bancaire, et qu'il s'indique dès lors de les substituts du crédit bancaire, et qu'il s'indique dès lors de les
inclure dans la centralisation précitée; inclure dans la centralisation précitée;
Considérant que l'extension du champ d'application de la Considérant que l'extension du champ d'application de la
réglementation en matière de centralisation des informations relatives réglementation en matière de centralisation des informations relatives
aux risques de crédit à de telles opérations, contribue à une aux risques de crédit à de telles opérations, contribue à une
meilleure appréciation du risque de crédit que présente chaque meilleure appréciation du risque de crédit que présente chaque
débiteur ou bénéficiaire considéré individuellement; débiteur ou bénéficiaire considéré individuellement;
Considérant qu'il s'indique d'arrêter les modalités de participation Considérant qu'il s'indique d'arrêter les modalités de participation
des entreprises d'assurances concernées, et d'informer celles-ci sans des entreprises d'assurances concernées, et d'informer celles-ci sans
retard des droits et obligations qui en découlent pour elles; retard des droits et obligations qui en découlent pour elles;
Considérant en effet que l'introduction de la monnaie unique au 1er Considérant en effet que l'introduction de la monnaie unique au 1er
janvier 1999 va, par les possibilités accrues de comparaison des janvier 1999 va, par les possibilités accrues de comparaison des
conditions attachées à l'octroi et à la garantie de crédits en euro conditions attachées à l'octroi et à la garantie de crédits en euro
sur tout le territoire de l'Union européenne, fortement stimuler la sur tout le territoire de l'Union européenne, fortement stimuler la
concurrence dans ces secteurs; que dans cette perspective, les concurrence dans ces secteurs; que dans cette perspective, les
informations fournies par la Centrale constitueront un outil précieux informations fournies par la Centrale constitueront un outil précieux
pour l'analyse du risque présenté par les demandeurs de crédit; qu'il pour l'analyse du risque présenté par les demandeurs de crédit; qu'il
est dès lors essentiel que tous les participants à la Centrale - en ce est dès lors essentiel que tous les participants à la Centrale - en ce
compris les entreprises d'assurances dont la participation a été compris les entreprises d'assurances dont la participation a été
autorisée par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions autorisée par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions
sociales et diverses, mais n'est pas encore entrée en vigueur - sociales et diverses, mais n'est pas encore entrée en vigueur -
disposent à cette date d'un accès à la Centrale pour la réalisation disposent à cette date d'un accès à la Centrale pour la réalisation
des objectifs qui leur sont propres; des objectifs qui leur sont propres;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre
de l'Economie, de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 12 décembre

Article 1er.Dans l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 12 décembre

1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux
risques de crédit, les mots « octroyés ou assurés » sont insérés entre risques de crédit, les mots « octroyés ou assurés » sont insérés entre
les mots « crédits » et « à la Banque Nationale de Belgique ». les mots « crédits » et « à la Banque Nationale de Belgique ».

Art. 2.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, le mot «

Art. 2.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, le mot «

crédits » est remplacé par le mot « données ». crédits » est remplacé par le mot « données ».

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 2.§ 1er. L'obligation de communication visée à l'article 91, §

«

Art. 2.§ 1er. L'obligation de communication visée à l'article 91, §

1er de la loi est étendue, en vertu du § 1er, alinéa 2, 4° du même 1er de la loi est étendue, en vertu du § 1er, alinéa 2, 4° du même
article, aux entreprises d'assurances établies en Belgique : article, aux entreprises d'assurances établies en Belgique :
a) qui sont agréées en assurance crédit (branche 14) pour les crédits a) qui sont agréées en assurance crédit (branche 14) pour les crédits
qu'elles assurent à titre de garantie de créances sur un débiteur qu'elles assurent à titre de garantie de créances sur un débiteur
résident; résident;
b) qui sont agréées en assurance caution (branche 15) pour les crédits b) qui sont agréées en assurance caution (branche 15) pour les crédits
qu'elles octroient. qu'elles octroient.
§ 2. En cas de cession de créances à un organisme de placement en § 2. En cas de cession de créances à un organisme de placement en
créances, belge ou étranger, inscrit auprès de la Commission bancaire créances, belge ou étranger, inscrit auprès de la Commission bancaire
et financière, conformément aux articles 120,§ 1er, et 137 de la loi et financière, conformément aux articles 120,§ 1er, et 137 de la loi
du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés
financiers, l'obligation de communication visée à l'article 91, § 1er financiers, l'obligation de communication visée à l'article 91, § 1er
de la loi reste à charge de l'établissement cédant, à moins que la de la loi reste à charge de l'établissement cédant, à moins que la
convention de cession n'en ait chargé la société de gestion de convention de cession n'en ait chargé la société de gestion de
l'organisme de placement en créances cessionnaire. » l'organisme de placement en créances cessionnaire. »

Art. 4.L'article 3, § 1er du même arrêté est remplacé par la

Art. 4.L'article 3, § 1er du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 3.§ 1er. Sous réserve des régimes dérogatoires décrits aux

«

Art. 3.§ 1er. Sous réserve des régimes dérogatoires décrits aux

articles 4 et 5, la communication à la Banque des données relatives articles 4 et 5, la communication à la Banque des données relatives
aux crédits octroyés ou assurés doit, conformément aux instructions aux crédits octroyés ou assurés doit, conformément aux instructions
techniques et administratives que celle-ci établit à cet effet : techniques et administratives que celle-ci établit à cet effet :
1° s'effectuer par voie informatique; 1° s'effectuer par voie informatique;
2° comporter les éléments permettant d'identifier l'établissement 2° comporter les éléments permettant d'identifier l'établissement
déclarant, d'une part, et le(s) bénéficiaire(s) du crédit ou le(s) déclarant, d'une part, et le(s) bénéficiaire(s) du crédit ou le(s)
débiteur(s) de la créance assurée, d'autre part; débiteur(s) de la créance assurée, d'autre part;
3° renseigner les caractéristiques des crédits octroyés ou assurés et 3° renseigner les caractéristiques des crédits octroyés ou assurés et
: :
a) pour les crédits octroyés, les montants, par mode de crédit, des a) pour les crédits octroyés, les montants, par mode de crédit, des
ouvertures et des utilisations; ouvertures et des utilisations;
b) pour les crédits assurés, le montant cumulé garantissant des b) pour les crédits assurés, le montant cumulé garantissant des
créances sur un même débiteur; créances sur un même débiteur;
4° être effectuée au cours de la période de huit jours calendrier qui 4° être effectuée au cours de la période de huit jours calendrier qui
suit l'expiration : suit l'expiration :
a) de chaque mois, pour les modifications d'ouvertures de crédits a) de chaque mois, pour les modifications d'ouvertures de crédits
octroyés ou de crédits assurés déjà communiqués, ainsi que pour les octroyés ou de crédits assurés déjà communiqués, ainsi que pour les
utilisations de crédits octroyés; utilisations de crédits octroyés;
b) de chaque semaine, pour les nouvelles ouvertures de crédit ou les b) de chaque semaine, pour les nouvelles ouvertures de crédit ou les
nouveaux crédits assurés relatifs à un bénéficiaire ou un débiteur nouveaux crédits assurés relatifs à un bénéficiaire ou un débiteur
n'ayant pas encore fait l'objet d'une communication à la Banque. n'ayant pas encore fait l'objet d'une communication à la Banque.
Pour l'application du présent arrêté, les notions d'ouverture et Pour l'application du présent arrêté, les notions d'ouverture et
d'utilisation de crédit sont définies conformément aux arrêtés pris d'utilisation de crédit sont définies conformément aux arrêtés pris
pour l'exécution de l'article 44 de la loi. » pour l'exécution de l'article 44 de la loi. »

Art. 5.L'article 3, § 3, alinéa 2 est remplacé par la disposition

Art. 5.L'article 3, § 3, alinéa 2 est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Les éléments dont la communication est requise au § 1er, 3° pour la « Les éléments dont la communication est requise au § 1er, 3° pour la
description des crédits octroyés ou assurés, sont le numéro description des crédits octroyés ou assurés, sont le numéro
d'identification du bénéficiaire de crédit ou du débiteur des créances d'identification du bénéficiaire de crédit ou du débiteur des créances
assurées, le mode de crédit des ouvertures et des utilisations de assurées, le mode de crédit des ouvertures et des utilisations de
crédits octroyés, le mode des crédits assurés, les montants et unités crédits octroyés, le mode des crédits assurés, les montants et unités
monétaires et la date à laquelle la situation communiquée a été monétaires et la date à laquelle la situation communiquée a été
arrêtée. » arrêtée. »

Art. 6.Dans l'article 6, alinéa1 du même arrêté, les mots « octroyés

Art. 6.Dans l'article 6, alinéa1 du même arrêté, les mots « octroyés

et assurés » sont insérés entre les mots « crédits » et « communiqués et assurés » sont insérés entre les mots « crédits » et « communiqués
». ».

Art. 7.A l'article 7, alinéa 3 du même arrêté, les mots « de crédit

Art. 7.A l'article 7, alinéa 3 du même arrêté, les mots « de crédit

ou financier » sont supprimés. ou financier » sont supprimés.

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 8.§ 1er. En réponse aux demandes de consultation qui lui sont

«

Art. 8.§ 1er. En réponse aux demandes de consultation qui lui sont

adressées conformément à l'article 6, la Banque fournit : adressées conformément à l'article 6, la Banque fournit :
1° en ce qui concerne les crédits octroyés, la dernière situation 1° en ce qui concerne les crédits octroyés, la dernière situation
clôturée des montants, par mode de crédit, des ouvertures et des clôturée des montants, par mode de crédit, des ouvertures et des
utilisations de crédit; utilisations de crédit;
2° en ce qui concerne les crédits assurés, la dernière situation 2° en ce qui concerne les crédits assurés, la dernière situation
clôturée du montant cumulé des crédits assurés garantissant les clôturée du montant cumulé des crédits assurés garantissant les
créances sur un même débiteur. créances sur un même débiteur.
§ 2. La Banque est également autorisée à renseigner : § 2. La Banque est également autorisée à renseigner :
a) le nombre d'établissements communiquant des crédits octroyés ou a) le nombre d'établissements communiquant des crédits octroyés ou
assurés au nom d'un bénéficiaire ou d'un débiteur déterminé; assurés au nom d'un bénéficiaire ou d'un débiteur déterminé;
b) d'autres informations relatives aux bénéficiaires ou débiteurs b) d'autres informations relatives aux bénéficiaires ou débiteurs
enregistrés, dont la publicité est organisée par ou en vertu d'une loi enregistrés, dont la publicité est organisée par ou en vertu d'une loi
et qui contribuent à une meilleure appréciation du risque de crédit. et qui contribuent à une meilleure appréciation du risque de crédit.
§ 3. Si la consultation porte sur une personne au nom de laquelle § 3. Si la consultation porte sur une personne au nom de laquelle
aucun crédit octroyé ou assuré n'a été communiqué à la Banque, ce fait aucun crédit octroyé ou assuré n'a été communiqué à la Banque, ce fait
est mentionné dans la réponse. » est mentionné dans la réponse. »

Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « tous les

Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « tous les

trimestres » sont supprimés. trimestres » sont supprimés.

Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 13.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie

«

Art. 13.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. » arrêté. »

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie

Art. 12.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999. Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
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