Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux risques de crédit en ce qui concerne la participation des entreprises d'assurances | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux risques de crédit en ce qui concerne la participation des entreprises d'assurances |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
15 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 | 15 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 |
décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives | décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives |
aux risques de crédit en ce qui concerne la participation des | aux risques de crédit en ce qui concerne la participation des |
entreprises d'assurances | entreprises d'assurances |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des | Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des |
établissements de crédit, en particulier les articles 91 à 94, tels | établissements de crédit, en particulier les articles 91 à 94, tels |
que modifiés par les articles 178 et 179 de la loi du 21 décembre 1994 | que modifiés par les articles 178 et 179 de la loi du 21 décembre 1994 |
portant des dispositions sociales et diverses; | portant des dispositions sociales et diverses; |
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des | Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des |
informations relatives aux risques de crédit en ce qui concerne la | informations relatives aux risques de crédit en ce qui concerne la |
participation des entreprises d'assurances; | participation des entreprises d'assurances; |
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique; | Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique; |
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière; | Vu l'avis de la Commission bancaire et financière; |
Vu l'avis de l'Office de contrôle des assurances; | Vu l'avis de l'Office de contrôle des assurances; |
Les établissements de crédit et les entreprises d'assurances, | Les établissements de crédit et les entreprises d'assurances, |
représentés le cas échéant par leurs associations professionnelles, | représentés le cas échéant par leurs associations professionnelles, |
ayant été consultés; | ayant été consultés; |
Vu les lois coordonnées du Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er; | Vu les lois coordonnées du Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er; |
Considérant que des entreprises d'assurances octroient ou contribuent | Considérant que des entreprises d'assurances octroient ou contribuent |
à l'octroi de crédits de nature similaire à ceux qui sont centralisés | à l'octroi de crédits de nature similaire à ceux qui sont centralisés |
pour les établissements de crédit; | pour les établissements de crédit; |
Considérant en particulier que les cautionnements et les crédits | Considérant en particulier que les cautionnements et les crédits |
fournisseurs assurés forment d'un point de vue économique des | fournisseurs assurés forment d'un point de vue économique des |
substituts du crédit bancaire, et qu'il s'indique dès lors de les | substituts du crédit bancaire, et qu'il s'indique dès lors de les |
inclure dans la centralisation précitée; | inclure dans la centralisation précitée; |
Considérant que l'extension du champ d'application de la | Considérant que l'extension du champ d'application de la |
réglementation en matière de centralisation des informations relatives | réglementation en matière de centralisation des informations relatives |
aux risques de crédit à de telles opérations, contribue à une | aux risques de crédit à de telles opérations, contribue à une |
meilleure appréciation du risque de crédit que présente chaque | meilleure appréciation du risque de crédit que présente chaque |
débiteur ou bénéficiaire considéré individuellement; | débiteur ou bénéficiaire considéré individuellement; |
Considérant qu'il s'indique d'arrêter les modalités de participation | Considérant qu'il s'indique d'arrêter les modalités de participation |
des entreprises d'assurances concernées, et d'informer celles-ci sans | des entreprises d'assurances concernées, et d'informer celles-ci sans |
retard des droits et obligations qui en découlent pour elles; | retard des droits et obligations qui en découlent pour elles; |
Considérant en effet que l'introduction de la monnaie unique au 1er | Considérant en effet que l'introduction de la monnaie unique au 1er |
janvier 1999 va, par les possibilités accrues de comparaison des | janvier 1999 va, par les possibilités accrues de comparaison des |
conditions attachées à l'octroi et à la garantie de crédits en euro | conditions attachées à l'octroi et à la garantie de crédits en euro |
sur tout le territoire de l'Union européenne, fortement stimuler la | sur tout le territoire de l'Union européenne, fortement stimuler la |
concurrence dans ces secteurs; que dans cette perspective, les | concurrence dans ces secteurs; que dans cette perspective, les |
informations fournies par la Centrale constitueront un outil précieux | informations fournies par la Centrale constitueront un outil précieux |
pour l'analyse du risque présenté par les demandeurs de crédit; qu'il | pour l'analyse du risque présenté par les demandeurs de crédit; qu'il |
est dès lors essentiel que tous les participants à la Centrale - en ce | est dès lors essentiel que tous les participants à la Centrale - en ce |
compris les entreprises d'assurances dont la participation a été | compris les entreprises d'assurances dont la participation a été |
autorisée par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions | autorisée par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions |
sociales et diverses, mais n'est pas encore entrée en vigueur - | sociales et diverses, mais n'est pas encore entrée en vigueur - |
disposent à cette date d'un accès à la Centrale pour la réalisation | disposent à cette date d'un accès à la Centrale pour la réalisation |
des objectifs qui leur sont propres; | des objectifs qui leur sont propres; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre |
de l'Economie, | de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 12 décembre |
Article 1er.Dans l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 12 décembre |
1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux | 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux |
risques de crédit, les mots « octroyés ou assurés » sont insérés entre | risques de crédit, les mots « octroyés ou assurés » sont insérés entre |
les mots « crédits » et « à la Banque Nationale de Belgique ». | les mots « crédits » et « à la Banque Nationale de Belgique ». |
Art. 2.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, le mot « |
Art. 2.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, le mot « |
crédits » est remplacé par le mot « données ». | crédits » est remplacé par le mot « données ». |
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 2.§ 1er. L'obligation de communication visée à l'article 91, § |
« Art. 2.§ 1er. L'obligation de communication visée à l'article 91, § |
1er de la loi est étendue, en vertu du § 1er, alinéa 2, 4° du même | 1er de la loi est étendue, en vertu du § 1er, alinéa 2, 4° du même |
article, aux entreprises d'assurances établies en Belgique : | article, aux entreprises d'assurances établies en Belgique : |
a) qui sont agréées en assurance crédit (branche 14) pour les crédits | a) qui sont agréées en assurance crédit (branche 14) pour les crédits |
qu'elles assurent à titre de garantie de créances sur un débiteur | qu'elles assurent à titre de garantie de créances sur un débiteur |
résident; | résident; |
b) qui sont agréées en assurance caution (branche 15) pour les crédits | b) qui sont agréées en assurance caution (branche 15) pour les crédits |
qu'elles octroient. | qu'elles octroient. |
§ 2. En cas de cession de créances à un organisme de placement en | § 2. En cas de cession de créances à un organisme de placement en |
créances, belge ou étranger, inscrit auprès de la Commission bancaire | créances, belge ou étranger, inscrit auprès de la Commission bancaire |
et financière, conformément aux articles 120,§ 1er, et 137 de la loi | et financière, conformément aux articles 120,§ 1er, et 137 de la loi |
du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés | du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés |
financiers, l'obligation de communication visée à l'article 91, § 1er | financiers, l'obligation de communication visée à l'article 91, § 1er |
de la loi reste à charge de l'établissement cédant, à moins que la | de la loi reste à charge de l'établissement cédant, à moins que la |
convention de cession n'en ait chargé la société de gestion de | convention de cession n'en ait chargé la société de gestion de |
l'organisme de placement en créances cessionnaire. » | l'organisme de placement en créances cessionnaire. » |
Art. 4.L'article 3, § 1er du même arrêté est remplacé par la |
Art. 4.L'article 3, § 1er du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 3.§ 1er. Sous réserve des régimes dérogatoires décrits aux |
« Art. 3.§ 1er. Sous réserve des régimes dérogatoires décrits aux |
articles 4 et 5, la communication à la Banque des données relatives | articles 4 et 5, la communication à la Banque des données relatives |
aux crédits octroyés ou assurés doit, conformément aux instructions | aux crédits octroyés ou assurés doit, conformément aux instructions |
techniques et administratives que celle-ci établit à cet effet : | techniques et administratives que celle-ci établit à cet effet : |
1° s'effectuer par voie informatique; | 1° s'effectuer par voie informatique; |
2° comporter les éléments permettant d'identifier l'établissement | 2° comporter les éléments permettant d'identifier l'établissement |
déclarant, d'une part, et le(s) bénéficiaire(s) du crédit ou le(s) | déclarant, d'une part, et le(s) bénéficiaire(s) du crédit ou le(s) |
débiteur(s) de la créance assurée, d'autre part; | débiteur(s) de la créance assurée, d'autre part; |
3° renseigner les caractéristiques des crédits octroyés ou assurés et | 3° renseigner les caractéristiques des crédits octroyés ou assurés et |
: | : |
a) pour les crédits octroyés, les montants, par mode de crédit, des | a) pour les crédits octroyés, les montants, par mode de crédit, des |
ouvertures et des utilisations; | ouvertures et des utilisations; |
b) pour les crédits assurés, le montant cumulé garantissant des | b) pour les crédits assurés, le montant cumulé garantissant des |
créances sur un même débiteur; | créances sur un même débiteur; |
4° être effectuée au cours de la période de huit jours calendrier qui | 4° être effectuée au cours de la période de huit jours calendrier qui |
suit l'expiration : | suit l'expiration : |
a) de chaque mois, pour les modifications d'ouvertures de crédits | a) de chaque mois, pour les modifications d'ouvertures de crédits |
octroyés ou de crédits assurés déjà communiqués, ainsi que pour les | octroyés ou de crédits assurés déjà communiqués, ainsi que pour les |
utilisations de crédits octroyés; | utilisations de crédits octroyés; |
b) de chaque semaine, pour les nouvelles ouvertures de crédit ou les | b) de chaque semaine, pour les nouvelles ouvertures de crédit ou les |
nouveaux crédits assurés relatifs à un bénéficiaire ou un débiteur | nouveaux crédits assurés relatifs à un bénéficiaire ou un débiteur |
n'ayant pas encore fait l'objet d'une communication à la Banque. | n'ayant pas encore fait l'objet d'une communication à la Banque. |
Pour l'application du présent arrêté, les notions d'ouverture et | Pour l'application du présent arrêté, les notions d'ouverture et |
d'utilisation de crédit sont définies conformément aux arrêtés pris | d'utilisation de crédit sont définies conformément aux arrêtés pris |
pour l'exécution de l'article 44 de la loi. » | pour l'exécution de l'article 44 de la loi. » |
Art. 5.L'article 3, § 3, alinéa 2 est remplacé par la disposition |
Art. 5.L'article 3, § 3, alinéa 2 est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Les éléments dont la communication est requise au § 1er, 3° pour la | « Les éléments dont la communication est requise au § 1er, 3° pour la |
description des crédits octroyés ou assurés, sont le numéro | description des crédits octroyés ou assurés, sont le numéro |
d'identification du bénéficiaire de crédit ou du débiteur des créances | d'identification du bénéficiaire de crédit ou du débiteur des créances |
assurées, le mode de crédit des ouvertures et des utilisations de | assurées, le mode de crédit des ouvertures et des utilisations de |
crédits octroyés, le mode des crédits assurés, les montants et unités | crédits octroyés, le mode des crédits assurés, les montants et unités |
monétaires et la date à laquelle la situation communiquée a été | monétaires et la date à laquelle la situation communiquée a été |
arrêtée. » | arrêtée. » |
Art. 6.Dans l'article 6, alinéa1 du même arrêté, les mots « octroyés |
Art. 6.Dans l'article 6, alinéa1 du même arrêté, les mots « octroyés |
et assurés » sont insérés entre les mots « crédits » et « communiqués | et assurés » sont insérés entre les mots « crédits » et « communiqués |
». | ». |
Art. 7.A l'article 7, alinéa 3 du même arrêté, les mots « de crédit |
Art. 7.A l'article 7, alinéa 3 du même arrêté, les mots « de crédit |
ou financier » sont supprimés. | ou financier » sont supprimés. |
Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 8.§ 1er. En réponse aux demandes de consultation qui lui sont |
« Art. 8.§ 1er. En réponse aux demandes de consultation qui lui sont |
adressées conformément à l'article 6, la Banque fournit : | adressées conformément à l'article 6, la Banque fournit : |
1° en ce qui concerne les crédits octroyés, la dernière situation | 1° en ce qui concerne les crédits octroyés, la dernière situation |
clôturée des montants, par mode de crédit, des ouvertures et des | clôturée des montants, par mode de crédit, des ouvertures et des |
utilisations de crédit; | utilisations de crédit; |
2° en ce qui concerne les crédits assurés, la dernière situation | 2° en ce qui concerne les crédits assurés, la dernière situation |
clôturée du montant cumulé des crédits assurés garantissant les | clôturée du montant cumulé des crédits assurés garantissant les |
créances sur un même débiteur. | créances sur un même débiteur. |
§ 2. La Banque est également autorisée à renseigner : | § 2. La Banque est également autorisée à renseigner : |
a) le nombre d'établissements communiquant des crédits octroyés ou | a) le nombre d'établissements communiquant des crédits octroyés ou |
assurés au nom d'un bénéficiaire ou d'un débiteur déterminé; | assurés au nom d'un bénéficiaire ou d'un débiteur déterminé; |
b) d'autres informations relatives aux bénéficiaires ou débiteurs | b) d'autres informations relatives aux bénéficiaires ou débiteurs |
enregistrés, dont la publicité est organisée par ou en vertu d'une loi | enregistrés, dont la publicité est organisée par ou en vertu d'une loi |
et qui contribuent à une meilleure appréciation du risque de crédit. | et qui contribuent à une meilleure appréciation du risque de crédit. |
§ 3. Si la consultation porte sur une personne au nom de laquelle | § 3. Si la consultation porte sur une personne au nom de laquelle |
aucun crédit octroyé ou assuré n'a été communiqué à la Banque, ce fait | aucun crédit octroyé ou assuré n'a été communiqué à la Banque, ce fait |
est mentionné dans la réponse. » | est mentionné dans la réponse. » |
Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « tous les |
Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « tous les |
trimestres » sont supprimés. | trimestres » sont supprimés. |
Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 13.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie |
« Art. 13.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. » | arrêté. » |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au | septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 12.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie |
Art. 12.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999. | Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre | Le Vice-Premier Ministre |
et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, | et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |