Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
15 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier | 15 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier |
2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire | 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire |
des matières premières et des produits | des matières premières et des produits |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des | Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des |
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les | consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les |
autres produits, notamment l'article 2, l'article 3, 2°, a, modifié | autres produits, notamment l'article 2, l'article 3, 2°, a, modifié |
par la loi du 22 mars 1989, et 5°, l'article 4 et 5, l'article 6, § 1er, | par la loi du 22 mars 1989, et 5°, l'article 4 et 5, l'article 6, § 1er, |
modifié par les lois des 22 mars 1989 et 27 décembre 2004, et § 3, | modifié par les lois des 22 mars 1989 et 27 décembre 2004, et § 3, |
modifié par la loi du 27 décembre 2004, l'article 10, alinéa 1er, | modifié par la loi du 27 décembre 2004, l'article 10, alinéa 1er, |
remplacé par la loi du 9 février 1994 et l'article 20, § 1er; | remplacé par la loi du 9 février 1994 et l'article 20, § 1er; |
Vu la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur | Vu la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur |
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages | le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages |
menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars | menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars |
1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 | 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 |
juin 1979, notamment l'article 2, l'article 4bis, inséré par la loi du | juin 1979, notamment l'article 2, l'article 4bis, inséré par la loi du |
24 décembre 2002 et l'article 5bis, inséré par la loi du 22 décembre | 24 décembre 2002 et l'article 5bis, inséré par la loi du 22 décembre |
2003; | 2003; |
Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, | Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, |
notamment la sous-rubrique 31-2 du tableau, insérée par la loi du 28 | notamment la sous-rubrique 31-2 du tableau, insérée par la loi du 28 |
mars 2003, remplacée par la loi du 27 décembre 2004 et modifiée par la | mars 2003, remplacée par la loi du 27 décembre 2004 et modifiée par la |
loi du 23 décembre 2005; | loi du 23 décembre 2005; |
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant |
pour but la promotion de modes de production et de consommation | pour but la promotion de modes de production et de consommation |
durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment | durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment |
l'article 7, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003 et | l'article 7, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003 et |
l'article 20bis, inséré par la loi du 28 mars 2003, remplacé par la | l'article 20bis, inséré par la loi du 28 mars 2003, remplacé par la |
loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 27 décembre 2004. | loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 27 décembre 2004. |
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et | Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et |
cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des | cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des |
produits, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2005, 16 | produits, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2005, 16 |
janvier 2006, 10 mai 2006, 1er juillet 2006 et 5 août 2006; | janvier 2006, 10 mai 2006, 1er juillet 2006 et 5 août 2006; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2006; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2006; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2006; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2006; |
Vu l'avis n° 41.625/3 du Conseil d'Etat donné le 6 décembre 2006, en | Vu l'avis n° 41.625/3 du Conseil d'Etat donné le 6 décembre 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 |
Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 |
fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des | fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des |
matières premières et des produits, sont apportées les modifications | matières premières et des produits, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au § 1er, 3°, dans le texte francophone, les mots « égale à 500 | 1° au § 1er, 3°, dans le texte francophone, les mots « égale à 500 |
kilos » sont remplacés par les mots « supérieures ou égales à 500 | kilos » sont remplacés par les mots « supérieures ou égales à 500 |
kilos »; | kilos »; |
2° § 3 est rapporté. | 2° § 3 est rapporté. |
Art. 2.L'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
Art. 2.L'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
16 janvier 2006, est remplacé par la disposition suivante : | 16 janvier 2006, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 12bis.§ 1er. Toute personne qui soumet un dossier à la DG |
« Art. 12bis.§ 1er. Toute personne qui soumet un dossier à la DG |
Animaux, Végétaux et Alimentation, en vue d'obtenir un numéro de | Animaux, Végétaux et Alimentation, en vue d'obtenir un numéro de |
notification comme supplément alimentaire, en application des arrêtés | notification comme supplément alimentaire, en application des arrêtés |
d'exécution de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de | d'exécution de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de |
la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires | la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires |
et les autres produits, est tenue de payer une rétribution de 124,00 | et les autres produits, est tenue de payer une rétribution de 124,00 |
EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. | EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. |
§ 2. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et | § 2. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et |
Alimentation, en vue d'obtenir une autorisation en application de | Alimentation, en vue d'obtenir une autorisation en application de |
l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux | l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux |
nouveaux ingrédients alimentaires, est tenue de payer une rétribution | nouveaux ingrédients alimentaires, est tenue de payer une rétribution |
au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dont le | au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dont le |
montant est fixé comme suit: | montant est fixé comme suit: |
1° 3718,50 EUR pour la demande visée à l'article 3, § 2, du règlement | 1° 3718,50 EUR pour la demande visée à l'article 3, § 2, du règlement |
258/97/CE du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux | 258/97/CE du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux |
nouveaux ingrédients alimentaires; | nouveaux ingrédients alimentaires; |
2° 1239,50 EUR pour la demande visée à l'article 3, § 4, du règlement | 2° 1239,50 EUR pour la demande visée à l'article 3, § 4, du règlement |
258/97/CE du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux | 258/97/CE du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux |
nouveaux ingrédients alimentaires. | nouveaux ingrédients alimentaires. |
§ 3. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et | § 3. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et |
Alimentation en application de l'arrêté royal du 1er décembre 1977 | Alimentation en application de l'arrêté royal du 1er décembre 1977 |
déterminant la procédure d'inscription sur les listes d'additifs et de | déterminant la procédure d'inscription sur les listes d'additifs et de |
contaminants ainsi que des modifications des mêmes listes, est tenue | contaminants ainsi que des modifications des mêmes listes, est tenue |
de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et | de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et |
des produits dont le montant est fixé comme suit : | des produits dont le montant est fixé comme suit : |
1° 376,00 EUR par additif ou par contaminant pour les inscriptions | 1° 376,00 EUR par additif ou par contaminant pour les inscriptions |
relatives à des additifs ou des contaminants qui ne figurent pas | relatives à des additifs ou des contaminants qui ne figurent pas |
encore sur les listes des additifs ou des contaminants; | encore sur les listes des additifs ou des contaminants; |
2° 151,00 EUR par additif ou par contaminant pour les inscriptions | 2° 151,00 EUR par additif ou par contaminant pour les inscriptions |
relatives à des additifs ou des contaminants qui figurent déjà sur les | relatives à des additifs ou des contaminants qui figurent déjà sur les |
listes des additifs ou des contaminants ou pour l'augmentation de la | listes des additifs ou des contaminants ou pour l'augmentation de la |
teneur. » | teneur. » |
Art. 3.L'article 12ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
Art. 3.L'article 12ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
16 janvier 2006, est complété comme suit : | 16 janvier 2006, est complété comme suit : |
« § 5. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux | « § 5. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux |
et Alimentation, en vue de l'inscription d'une substance ainsi que la | et Alimentation, en vue de l'inscription d'une substance ainsi que la |
demande de modification des teneurs ou de quelque autre condition | demande de modification des teneurs ou de quelque autre condition |
d'autorisation, sur les listes des substances, en application de | d'autorisation, sur les listes des substances, en application de |
l'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure | l'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure |
d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets | d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets |
et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires | et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires |
ainsi que les modifications des mêmes listes, est tenue de payer une | ainsi que les modifications des mêmes listes, est tenue de payer une |
rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits | rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits |
dont le montant est fixé comme suit : | dont le montant est fixé comme suit : |
1° 376,00 EUR par substance pour les inscriptions des substances qui | 1° 376,00 EUR par substance pour les inscriptions des substances qui |
ne figurent pas encore sur l'une des listes; | ne figurent pas encore sur l'une des listes; |
2° 151,00 EUR par substance pour les inscriptions des substances qui | 2° 151,00 EUR par substance pour les inscriptions des substances qui |
figurent déjà sur l'une des listes ou pour la modification des teneurs | figurent déjà sur l'une des listes ou pour la modification des teneurs |
ou de quelque autre condition d'autorisation. » | ou de quelque autre condition d'autorisation. » |
Art. 4.Dans le même arrêté un chapitre Xquinquies, rédigé comme suit, |
Art. 4.Dans le même arrêté un chapitre Xquinquies, rédigé comme suit, |
est inséré : | est inséré : |
« CHAPITRE Xquinquies. - Protection des espèces de faune et de flore | « CHAPITRE Xquinquies. - Protection des espèces de faune et de flore |
sauvages | sauvages |
Art. 12quinquies.§ 1er. Toute personne qui soumet un dossier à la DG |
Art. 12quinquies.§ 1er. Toute personne qui soumet un dossier à la DG |
Animaux, Végétaux et Alimentation, en vue d'obtenir un certificat ou | Animaux, Végétaux et Alimentation, en vue d'obtenir un certificat ou |
un permis en application de l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à | un permis en application de l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à |
la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le | la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le |
contrôle de leur commerce, est tenue de payer une rétribution au Fonds | contrôle de leur commerce, est tenue de payer une rétribution au Fonds |
budgétaire des matières premières et des produits dont le montant est | budgétaire des matières premières et des produits dont le montant est |
fixé comme suit : | fixé comme suit : |
1° pour toute demande de certificat pour des spécimens d'animaux : | 1° pour toute demande de certificat pour des spécimens d'animaux : |
12,50 EUR par espèce; | 12,50 EUR par espèce; |
2° pour toute demande de permis d'importation ou d'exportation ou de | 2° pour toute demande de permis d'importation ou d'exportation ou de |
certificat de réexportation pour des spécimens d'animaux : 25,00 EUR | certificat de réexportation pour des spécimens d'animaux : 25,00 EUR |
par espèce avec un maximum de 125,00 EUR par demande; | par espèce avec un maximum de 125,00 EUR par demande; |
3° pour toute demande de certificat pour des spécimens de plantes : | 3° pour toute demande de certificat pour des spécimens de plantes : |
12,50 EUR par genre; | 12,50 EUR par genre; |
4° pour toute demande de permis d'importation ou d'exportation ou de | 4° pour toute demande de permis d'importation ou d'exportation ou de |
certificat de réexportation pour des spécimens de plantes: 25,00 EUR | certificat de réexportation pour des spécimens de plantes: 25,00 EUR |
par genre avec un maximum de 125,00 EUR par demande. | par genre avec un maximum de 125,00 EUR par demande. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, la rétribution ne doit pas être payée : | § 2. Par dérogation au § 1er, la rétribution ne doit pas être payée : |
1° par les institutions scientifiques, enregistrées auprès du Service | 1° par les institutions scientifiques, enregistrées auprès du Service |
conformément à l'article 7.4 du règlement n° 338/97/CE du Conseil du 9 | conformément à l'article 7.4 du règlement n° 338/97/CE du Conseil du 9 |
décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore | décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore |
sauvages par le contrôle de leur commerce; | sauvages par le contrôle de leur commerce; |
2° par les établissements ou associations visées à l'article 19 de | 2° par les établissements ou associations visées à l'article 19 de |
l'arrêté royal mentionné au § 1er; | l'arrêté royal mentionné au § 1er; |
3° par les établissements universitaires dans le cadre de programmes | 3° par les établissements universitaires dans le cadre de programmes |
de recherche sur la conservation des espèces; | de recherche sur la conservation des espèces; |
4° par les services et organismes dépendants de départements | 4° par les services et organismes dépendants de départements |
ministériels; | ministériels; |
5° pour les demandes concernant des espèces qui ne sont pas inscrites | 5° pour les demandes concernant des espèces qui ne sont pas inscrites |
à l'une des Annexes de la Convention sur le commerce international des | à l'une des Annexes de la Convention sur le commerce international des |
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). | espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). |
§ 3. Les amendes administratives dans le cadre de la loi du 28 juillet | § 3. Les amendes administratives dans le cadre de la loi du 28 juillet |
1981 portant approbation de la Convention sur le commerce | 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce |
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées | international des espèces de faune et de flore sauvages menacées |
d'extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars | d'extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars |
1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 | 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 |
juin 1979, sont pour autant qu'elles ne concernent pas les compétences | juin 1979, sont pour autant qu'elles ne concernent pas les compétences |
de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, payées | de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, payées |
au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. » | au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. » |
Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté les mots « et 9 » sont |
Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté les mots « et 9 » sont |
remplacés par les mots « , 9, 11, 12, 12bis, 12ter et 12quinquies ». | remplacés par les mots « , 9, 11, 12, 12bis, 12ter et 12quinquies ». |
CHAPITRE II. - Dispositions finales | CHAPITRE II. - Dispositions finales |
Art. 6.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
Art. 6.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 février 2007. | Donné à Bruxelles, le 15 février 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |