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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/02/2007
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
15 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 15 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier
2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire
des matières premières et des produits des matières premières et des produits
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, notamment l'article 2, l'article 3, 2°, a, modifié autres produits, notamment l'article 2, l'article 3, 2°, a, modifié
par la loi du 22 mars 1989, et 5°, l'article 4 et 5, l'article 6, § 1er, par la loi du 22 mars 1989, et 5°, l'article 4 et 5, l'article 6, § 1er,
modifié par les lois des 22 mars 1989 et 27 décembre 2004, et § 3, modifié par les lois des 22 mars 1989 et 27 décembre 2004, et § 3,
modifié par la loi du 27 décembre 2004, l'article 10, alinéa 1er, modifié par la loi du 27 décembre 2004, l'article 10, alinéa 1er,
remplacé par la loi du 9 février 1994 et l'article 20, § 1er; remplacé par la loi du 9 février 1994 et l'article 20, § 1er;
Vu la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur Vu la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars
1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22
juin 1979, notamment l'article 2, l'article 4bis, inséré par la loi du juin 1979, notamment l'article 2, l'article 4bis, inséré par la loi du
24 décembre 2002 et l'article 5bis, inséré par la loi du 22 décembre 24 décembre 2002 et l'article 5bis, inséré par la loi du 22 décembre
2003; 2003;
Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires,
notamment la sous-rubrique 31-2 du tableau, insérée par la loi du 28 notamment la sous-rubrique 31-2 du tableau, insérée par la loi du 28
mars 2003, remplacée par la loi du 27 décembre 2004 et modifiée par la mars 2003, remplacée par la loi du 27 décembre 2004 et modifiée par la
loi du 23 décembre 2005; loi du 23 décembre 2005;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment
l'article 7, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003 et l'article 7, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003 et
l'article 20bis, inséré par la loi du 28 mars 2003, remplacé par la l'article 20bis, inséré par la loi du 28 mars 2003, remplacé par la
loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 27 décembre 2004. loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 27 décembre 2004.
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et
cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des
produits, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2005, 16 produits, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2005, 16
janvier 2006, 10 mai 2006, 1er juillet 2006 et 5 août 2006; janvier 2006, 10 mai 2006, 1er juillet 2006 et 5 août 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2006;
Vu l'avis n° 41.625/3 du Conseil d'Etat donné le 6 décembre 2006, en Vu l'avis n° 41.625/3 du Conseil d'Etat donné le 6 décembre 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal du 14 janvier 2004

Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal du 14 janvier 2004

fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des
matières premières et des produits, sont apportées les modifications matières premières et des produits, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au § 1er, 3°, dans le texte francophone, les mots « égale à 500 1° au § 1er, 3°, dans le texte francophone, les mots « égale à 500
kilos » sont remplacés par les mots « supérieures ou égales à 500 kilos » sont remplacés par les mots « supérieures ou égales à 500
kilos »; kilos »;
2° § 3 est rapporté. 2° § 3 est rapporté.

Art. 2.L'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 2.L'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

16 janvier 2006, est remplacé par la disposition suivante : 16 janvier 2006, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 12bis.§ 1er. Toute personne qui soumet un dossier à la DG

«

Art. 12bis.§ 1er. Toute personne qui soumet un dossier à la DG

Animaux, Végétaux et Alimentation, en vue d'obtenir un numéro de Animaux, Végétaux et Alimentation, en vue d'obtenir un numéro de
notification comme supplément alimentaire, en application des arrêtés notification comme supplément alimentaire, en application des arrêtés
d'exécution de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de d'exécution de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de
la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires
et les autres produits, est tenue de payer une rétribution de 124,00 et les autres produits, est tenue de payer une rétribution de 124,00
EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
§ 2. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et § 2. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et
Alimentation, en vue d'obtenir une autorisation en application de Alimentation, en vue d'obtenir une autorisation en application de
l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux
nouveaux ingrédients alimentaires, est tenue de payer une rétribution nouveaux ingrédients alimentaires, est tenue de payer une rétribution
au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dont le au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dont le
montant est fixé comme suit: montant est fixé comme suit:
1° 3718,50 EUR pour la demande visée à l'article 3, § 2, du règlement 1° 3718,50 EUR pour la demande visée à l'article 3, § 2, du règlement
258/97/CE du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux 258/97/CE du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux
nouveaux ingrédients alimentaires; nouveaux ingrédients alimentaires;
2° 1239,50 EUR pour la demande visée à l'article 3, § 4, du règlement 2° 1239,50 EUR pour la demande visée à l'article 3, § 4, du règlement
258/97/CE du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux 258/97/CE du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux
nouveaux ingrédients alimentaires. nouveaux ingrédients alimentaires.
§ 3. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et § 3. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et
Alimentation en application de l'arrêté royal du 1er décembre 1977 Alimentation en application de l'arrêté royal du 1er décembre 1977
déterminant la procédure d'inscription sur les listes d'additifs et de déterminant la procédure d'inscription sur les listes d'additifs et de
contaminants ainsi que des modifications des mêmes listes, est tenue contaminants ainsi que des modifications des mêmes listes, est tenue
de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et
des produits dont le montant est fixé comme suit : des produits dont le montant est fixé comme suit :
1° 376,00 EUR par additif ou par contaminant pour les inscriptions 1° 376,00 EUR par additif ou par contaminant pour les inscriptions
relatives à des additifs ou des contaminants qui ne figurent pas relatives à des additifs ou des contaminants qui ne figurent pas
encore sur les listes des additifs ou des contaminants; encore sur les listes des additifs ou des contaminants;
2° 151,00 EUR par additif ou par contaminant pour les inscriptions 2° 151,00 EUR par additif ou par contaminant pour les inscriptions
relatives à des additifs ou des contaminants qui figurent déjà sur les relatives à des additifs ou des contaminants qui figurent déjà sur les
listes des additifs ou des contaminants ou pour l'augmentation de la listes des additifs ou des contaminants ou pour l'augmentation de la
teneur. » teneur. »

Art. 3.L'article 12ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 3.L'article 12ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

16 janvier 2006, est complété comme suit : 16 janvier 2006, est complété comme suit :
« § 5. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux « § 5. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux
et Alimentation, en vue de l'inscription d'une substance ainsi que la et Alimentation, en vue de l'inscription d'une substance ainsi que la
demande de modification des teneurs ou de quelque autre condition demande de modification des teneurs ou de quelque autre condition
d'autorisation, sur les listes des substances, en application de d'autorisation, sur les listes des substances, en application de
l'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure l'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure
d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets
et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
ainsi que les modifications des mêmes listes, est tenue de payer une ainsi que les modifications des mêmes listes, est tenue de payer une
rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
dont le montant est fixé comme suit : dont le montant est fixé comme suit :
1° 376,00 EUR par substance pour les inscriptions des substances qui 1° 376,00 EUR par substance pour les inscriptions des substances qui
ne figurent pas encore sur l'une des listes; ne figurent pas encore sur l'une des listes;
2° 151,00 EUR par substance pour les inscriptions des substances qui 2° 151,00 EUR par substance pour les inscriptions des substances qui
figurent déjà sur l'une des listes ou pour la modification des teneurs figurent déjà sur l'une des listes ou pour la modification des teneurs
ou de quelque autre condition d'autorisation. » ou de quelque autre condition d'autorisation. »

Art. 4.Dans le même arrêté un chapitre Xquinquies, rédigé comme suit,

Art. 4.Dans le même arrêté un chapitre Xquinquies, rédigé comme suit,

est inséré : est inséré :
« CHAPITRE Xquinquies. - Protection des espèces de faune et de flore « CHAPITRE Xquinquies. - Protection des espèces de faune et de flore
sauvages sauvages

Art. 12quinquies.§ 1er. Toute personne qui soumet un dossier à la DG

Art. 12quinquies.§ 1er. Toute personne qui soumet un dossier à la DG

Animaux, Végétaux et Alimentation, en vue d'obtenir un certificat ou Animaux, Végétaux et Alimentation, en vue d'obtenir un certificat ou
un permis en application de l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à un permis en application de l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à
la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le
contrôle de leur commerce, est tenue de payer une rétribution au Fonds contrôle de leur commerce, est tenue de payer une rétribution au Fonds
budgétaire des matières premières et des produits dont le montant est budgétaire des matières premières et des produits dont le montant est
fixé comme suit : fixé comme suit :
1° pour toute demande de certificat pour des spécimens d'animaux : 1° pour toute demande de certificat pour des spécimens d'animaux :
12,50 EUR par espèce; 12,50 EUR par espèce;
2° pour toute demande de permis d'importation ou d'exportation ou de 2° pour toute demande de permis d'importation ou d'exportation ou de
certificat de réexportation pour des spécimens d'animaux : 25,00 EUR certificat de réexportation pour des spécimens d'animaux : 25,00 EUR
par espèce avec un maximum de 125,00 EUR par demande; par espèce avec un maximum de 125,00 EUR par demande;
3° pour toute demande de certificat pour des spécimens de plantes : 3° pour toute demande de certificat pour des spécimens de plantes :
12,50 EUR par genre; 12,50 EUR par genre;
4° pour toute demande de permis d'importation ou d'exportation ou de 4° pour toute demande de permis d'importation ou d'exportation ou de
certificat de réexportation pour des spécimens de plantes: 25,00 EUR certificat de réexportation pour des spécimens de plantes: 25,00 EUR
par genre avec un maximum de 125,00 EUR par demande. par genre avec un maximum de 125,00 EUR par demande.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la rétribution ne doit pas être payée : § 2. Par dérogation au § 1er, la rétribution ne doit pas être payée :
1° par les institutions scientifiques, enregistrées auprès du Service 1° par les institutions scientifiques, enregistrées auprès du Service
conformément à l'article 7.4 du règlement n° 338/97/CE du Conseil du 9 conformément à l'article 7.4 du règlement n° 338/97/CE du Conseil du 9
décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore
sauvages par le contrôle de leur commerce; sauvages par le contrôle de leur commerce;
2° par les établissements ou associations visées à l'article 19 de 2° par les établissements ou associations visées à l'article 19 de
l'arrêté royal mentionné au § 1er; l'arrêté royal mentionné au § 1er;
3° par les établissements universitaires dans le cadre de programmes 3° par les établissements universitaires dans le cadre de programmes
de recherche sur la conservation des espèces; de recherche sur la conservation des espèces;
4° par les services et organismes dépendants de départements 4° par les services et organismes dépendants de départements
ministériels; ministériels;
5° pour les demandes concernant des espèces qui ne sont pas inscrites 5° pour les demandes concernant des espèces qui ne sont pas inscrites
à l'une des Annexes de la Convention sur le commerce international des à l'une des Annexes de la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).
§ 3. Les amendes administratives dans le cadre de la loi du 28 juillet § 3. Les amendes administratives dans le cadre de la loi du 28 juillet
1981 portant approbation de la Convention sur le commerce 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars d'extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars
1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22
juin 1979, sont pour autant qu'elles ne concernent pas les compétences juin 1979, sont pour autant qu'elles ne concernent pas les compétences
de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, payées de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, payées
au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. » au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. »

Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté les mots « et 9 » sont

Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté les mots « et 9 » sont

remplacés par les mots « , 9, 11, 12, 12bis, 12ter et 12quinquies ». remplacés par les mots « , 9, 11, 12, 12bis, 12ter et 12quinquies ».
CHAPITRE II. - Dispositions finales CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 6.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

Art. 6.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2007. Donné à Bruxelles, le 15 février 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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