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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/02/2007
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Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 22 de la ligne ferroviaire 43 Angleur-Marloie à Esneux moyennant la construction d'un passage supérieur et déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate des parcelles nécessaires pour la construction du passage supérieur précité Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 22 de la ligne ferroviaire 43 Angleur-Marloie à Esneux moyennant la construction d'un passage supérieur et déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate des parcelles nécessaires pour la construction du passage supérieur précité
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15 FEVRIER 2007. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage à 15 FEVRIER 2007. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage à
niveau n° 22 de la ligne ferroviaire 43 Angleur-Marloie à Esneux niveau n° 22 de la ligne ferroviaire 43 Angleur-Marloie à Esneux
moyennant la construction d'un passage supérieur et déclarant moyennant la construction d'un passage supérieur et déclarant
d'utilité publique la prise de possession immédiate des parcelles d'utilité publique la prise de possession immédiate des parcelles
nécessaires pour la construction du passage supérieur précité nécessaires pour la construction du passage supérieur précité
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de
police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; police sur les chemins de fer, notamment l'article 2;
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000,
relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique; pour cause d'utilité publique;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de
gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 4; gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 4;
Considérant que la suppression des passages à niveau, notamment sur Considérant que la suppression des passages à niveau, notamment sur
les lignes voyageurs, contribue à l'amélioration de la sécurité les lignes voyageurs, contribue à l'amélioration de la sécurité
ferroviaire et routière; ferroviaire et routière;
Considérant que les passages à niveau sont, en outre, des entraves Considérant que les passages à niveau sont, en outre, des entraves
potentielles à l'exploitation ferroviaire et que leur suppression potentielles à l'exploitation ferroviaire et que leur suppression
favorise le bon déroulement de l'exploitation des lignes ferroviaires; favorise le bon déroulement de l'exploitation des lignes ferroviaires;
Considérant que la construction d'un passage supérieur constitue, d'un Considérant que la construction d'un passage supérieur constitue, d'un
point de vue technique, d'aménagement rural et financier, la solution point de vue technique, d'aménagement rural et financier, la solution
la mieux appropriée aux éventuels problèmes de circulation causés par la mieux appropriée aux éventuels problèmes de circulation causés par
la suppression du passage à niveau n° 22; la suppression du passage à niveau n° 22;
Considérant que le plan n° OA-0430-014.990-009 qui décrit les travaux Considérant que le plan n° OA-0430-014.990-009 qui décrit les travaux
est conforme à la solution précitée; est conforme à la solution précitée;
Considérant que pour la réalisation du plan précité il a été tenu Considérant que pour la réalisation du plan précité il a été tenu
compte de l'avis de la commune ainsi que des remarques issues de compte de l'avis de la commune ainsi que des remarques issues de
l'enquête publique; l'enquête publique;
Considérant que la prise de possession des parcelles mentionnées au Considérant que la prise de possession des parcelles mentionnées au
plan n° OA-0430-014.990-009 et situées sur le territoire de la commune plan n° OA-0430-014.990-009 et situées sur le territoire de la commune
d'Esneux, est nécessaire pour l'exécution des travaux; d'Esneux, est nécessaire pour l'exécution des travaux;
Considérant que le danger potentiel pour la sécurité de la circulation Considérant que le danger potentiel pour la sécurité de la circulation
au passage à niveau confère un caractère d'urgence aux travaux visés; au passage à niveau confère un caractère d'urgence aux travaux visés;
Considérant, par conséquent, que la prise de possession immédiate, Considérant, par conséquent, que la prise de possession immédiate,
pour cause d'utilité publique, des parcelles en question est pour cause d'utilité publique, des parcelles en question est
indispensable; indispensable;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Infrabel est autorisée à supprimer le passage à niveau n°

Article 1er.Infrabel est autorisée à supprimer le passage à niveau n°

22 de la ligne ferroviaire 43 à Esneux, moyennant la construction d'un 22 de la ligne ferroviaire 43 à Esneux, moyennant la construction d'un
passage supérieur tel qu'indiqué au plan n° OA-0430-014.990-009, passage supérieur tel qu'indiqué au plan n° OA-0430-014.990-009,
annexé au présent arrêté. annexé au présent arrêté.

Art. 2.L'utilité publique requiert, pour la construction du passage

Art. 2.L'utilité publique requiert, pour la construction du passage

supérieur précité, la prise de possession immédiate des parcelles supérieur précité, la prise de possession immédiate des parcelles
indiquées au plan n° OA-0430-014.990-009, annexé au présent arrêté. indiquées au plan n° OA-0430-014.990-009, annexé au présent arrêté.

Art. 3.Les parcelles indiquées au plan visé ci-dessus et nécessaires

Art. 3.Les parcelles indiquées au plan visé ci-dessus et nécessaires

à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession
amiable, emprises et occupées conformément à la loi du 26 juillet amiable, emprises et occupées conformément à la loi du 26 juillet
1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure
d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique. publique.

Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2007. Donné à Bruxelles, le 15 février 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Annexe à l'arrêté royal du 15 février 2007 Annexe à l'arrêté royal du 15 février 2007
Tableau des emprises Tableau des emprises
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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