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Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 22 de la ligne ferroviaire 43 Angleur-Marloie à Esneux moyennant la construction d'un passage supérieur et déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate des parcelles nécessaires pour la construction du passage supérieur précité | Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 22 de la ligne ferroviaire 43 Angleur-Marloie à Esneux moyennant la construction d'un passage supérieur et déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate des parcelles nécessaires pour la construction du passage supérieur précité |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
15 FEVRIER 2007. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage à | 15 FEVRIER 2007. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage à |
niveau n° 22 de la ligne ferroviaire 43 Angleur-Marloie à Esneux | niveau n° 22 de la ligne ferroviaire 43 Angleur-Marloie à Esneux |
moyennant la construction d'un passage supérieur et déclarant | moyennant la construction d'un passage supérieur et déclarant |
d'utilité publique la prise de possession immédiate des parcelles | d'utilité publique la prise de possession immédiate des parcelles |
nécessaires pour la construction du passage supérieur précité | nécessaires pour la construction du passage supérieur précité |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de |
police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; | police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, | Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, |
relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation | relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation |
pour cause d'utilité publique; | pour cause d'utilité publique; |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; | publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; |
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de | Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de |
gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 4; | gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 4; |
Considérant que la suppression des passages à niveau, notamment sur | Considérant que la suppression des passages à niveau, notamment sur |
les lignes voyageurs, contribue à l'amélioration de la sécurité | les lignes voyageurs, contribue à l'amélioration de la sécurité |
ferroviaire et routière; | ferroviaire et routière; |
Considérant que les passages à niveau sont, en outre, des entraves | Considérant que les passages à niveau sont, en outre, des entraves |
potentielles à l'exploitation ferroviaire et que leur suppression | potentielles à l'exploitation ferroviaire et que leur suppression |
favorise le bon déroulement de l'exploitation des lignes ferroviaires; | favorise le bon déroulement de l'exploitation des lignes ferroviaires; |
Considérant que la construction d'un passage supérieur constitue, d'un | Considérant que la construction d'un passage supérieur constitue, d'un |
point de vue technique, d'aménagement rural et financier, la solution | point de vue technique, d'aménagement rural et financier, la solution |
la mieux appropriée aux éventuels problèmes de circulation causés par | la mieux appropriée aux éventuels problèmes de circulation causés par |
la suppression du passage à niveau n° 22; | la suppression du passage à niveau n° 22; |
Considérant que le plan n° OA-0430-014.990-009 qui décrit les travaux | Considérant que le plan n° OA-0430-014.990-009 qui décrit les travaux |
est conforme à la solution précitée; | est conforme à la solution précitée; |
Considérant que pour la réalisation du plan précité il a été tenu | Considérant que pour la réalisation du plan précité il a été tenu |
compte de l'avis de la commune ainsi que des remarques issues de | compte de l'avis de la commune ainsi que des remarques issues de |
l'enquête publique; | l'enquête publique; |
Considérant que la prise de possession des parcelles mentionnées au | Considérant que la prise de possession des parcelles mentionnées au |
plan n° OA-0430-014.990-009 et situées sur le territoire de la commune | plan n° OA-0430-014.990-009 et situées sur le territoire de la commune |
d'Esneux, est nécessaire pour l'exécution des travaux; | d'Esneux, est nécessaire pour l'exécution des travaux; |
Considérant que le danger potentiel pour la sécurité de la circulation | Considérant que le danger potentiel pour la sécurité de la circulation |
au passage à niveau confère un caractère d'urgence aux travaux visés; | au passage à niveau confère un caractère d'urgence aux travaux visés; |
Considérant, par conséquent, que la prise de possession immédiate, | Considérant, par conséquent, que la prise de possession immédiate, |
pour cause d'utilité publique, des parcelles en question est | pour cause d'utilité publique, des parcelles en question est |
indispensable; | indispensable; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Infrabel est autorisée à supprimer le passage à niveau n° |
Article 1er.Infrabel est autorisée à supprimer le passage à niveau n° |
22 de la ligne ferroviaire 43 à Esneux, moyennant la construction d'un | 22 de la ligne ferroviaire 43 à Esneux, moyennant la construction d'un |
passage supérieur tel qu'indiqué au plan n° OA-0430-014.990-009, | passage supérieur tel qu'indiqué au plan n° OA-0430-014.990-009, |
annexé au présent arrêté. | annexé au présent arrêté. |
Art. 2.L'utilité publique requiert, pour la construction du passage |
Art. 2.L'utilité publique requiert, pour la construction du passage |
supérieur précité, la prise de possession immédiate des parcelles | supérieur précité, la prise de possession immédiate des parcelles |
indiquées au plan n° OA-0430-014.990-009, annexé au présent arrêté. | indiquées au plan n° OA-0430-014.990-009, annexé au présent arrêté. |
Art. 3.Les parcelles indiquées au plan visé ci-dessus et nécessaires |
Art. 3.Les parcelles indiquées au plan visé ci-dessus et nécessaires |
à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession | à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession |
amiable, emprises et occupées conformément à la loi du 26 juillet | amiable, emprises et occupées conformément à la loi du 26 juillet |
1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure | 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure |
d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité | d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité |
publique. | publique. |
Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 février 2007. | Donné à Bruxelles, le 15 février 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
Annexe à l'arrêté royal du 15 février 2007 | Annexe à l'arrêté royal du 15 février 2007 |
Tableau des emprises | Tableau des emprises |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |