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Arrêté royal concernant la modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, leurs remorques, leurs éléments et leurs accessoires de sécurité Arrêté royal concernant la modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, leurs remorques, leurs éléments et leurs accessoires de sécurité
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
15 FEVRIER 2006. - Arrêté royal concernant la modification de l'arrêté 15 FEVRIER 2006. - Arrêté royal concernant la modification de l'arrêté
royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions
techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, leurs remorques, techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, leurs remorques,
leurs éléments et leurs accessoires de sécurité leurs éléments et leurs accessoires de sécurité
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
La Directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 La Directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5
novembre 2002 modifie la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février novembre 2002 modifie la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février
1992 relative à l'installation, dans la Communauté, de limiteurs de 1992 relative à l'installation, dans la Communauté, de limiteurs de
vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur. vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur.
La Directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 La Directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11
février 2004 modifie la directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 février 2004 modifie la directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992
relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de
limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de
véhicules à moteur. véhicules à moteur.
Le présent projet d'arrêté royal vise à appliquer ladite directive. Le présent projet d'arrêté royal vise à appliquer ladite directive.
Pour ce faire, il convenait de modifier les articles 23 et 77 de Pour ce faire, il convenait de modifier les articles 23 et 77 de
l'arrêté royal du 15 mars 1968. l'arrêté royal du 15 mars 1968.
A l'annexe 15 de l'article 23, le point 7.9 de la partie B concernant A l'annexe 15 de l'article 23, le point 7.9 de la partie B concernant
le tachygraphe a été adapté, étant donné que celui-ci commande dans la le tachygraphe a été adapté, étant donné que celui-ci commande dans la
plupart des cas le limiteur de vitesse. Le point 7.10 stipule qu'il plupart des cas le limiteur de vitesse. Le point 7.10 stipule qu'il
est vérifié si les nouveaux véhicules sont conformes. est vérifié si les nouveaux véhicules sont conformes.
Le § 1er de l'article 77 mentionne quels sont les véhicules soumis à Le § 1er de l'article 77 mentionne quels sont les véhicules soumis à
la réglementation visée et la date à partir de laquelle celle-ci leur la réglementation visée et la date à partir de laquelle celle-ci leur
est applicable : il s'agit des véhicules des catégories N2, N3, M2 et est applicable : il s'agit des véhicules des catégories N2, N3, M2 et
M3 selon un calendrier bien déterminé. M3 selon un calendrier bien déterminé.
Seront équipés en premier lieu les véhicules les plus récents, ensuite Seront équipés en premier lieu les véhicules les plus récents, ensuite
les véhicules prééquipés et enfin tous les autres véhicules. les véhicules prééquipés et enfin tous les autres véhicules.
Le § 2 dispose en outre que les installateurs doivent être agréés et Le § 2 dispose en outre que les installateurs doivent être agréés et
précise les conditions d'obtention de l'agrément. précise les conditions d'obtention de l'agrément.
Par ailleurs, il est prévu que le contrôle des installateurs peut être Par ailleurs, il est prévu que le contrôle des installateurs peut être
effectué par des organismes agréés. effectué par des organismes agréés.
De petites modifications ont également été apportées en vue de De petites modifications ont également été apportées en vue de
permettre l'adaptation de la réglementation à l'évolution technique en permettre l'adaptation de la réglementation à l'évolution technique en
la matière. la matière.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
le Ministre de la Mobilité, le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
15 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 15 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars
1968 portant règlement général sur les conditions techniques 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs
remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er,
modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996
et 27 novembre 1996; et 27 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires
de sécurité, modifié par les arrêtés royaux du 12 décembre 1975, 13 de sécurité, modifié par les arrêtés royaux du 12 décembre 1975, 13
septembre 1985, 17 février 1995 et 15 mars 1995; septembre 1985, 17 février 1995 et 15 mars 1995;
Considérant qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 8 de Considérant qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 8 de
la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin
1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes
et réglementations techniques; et réglementations techniques;
Vu l'avis de la Commission consultative administration-industrie du 24 Vu l'avis de la Commission consultative administration-industrie du 24
novembre 2004; novembre 2004;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 janvier 2005; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 janvier 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 4 septembre 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 4 septembre 2005;
Vu l'avis 39.709/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2006, en Vu l'avis 39.709/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2006, en
application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
L'urgence est justifiée par le fait que ce projet d'arrêté royal a L'urgence est justifiée par le fait que ce projet d'arrêté royal a
pour but de transposer, dans la réglementation technique des pour but de transposer, dans la réglementation technique des
véhicules, la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil véhicules, la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil
du 5 novembre 2002 relative à l'installation, dans la Communauté, de du 5 novembre 2002 relative à l'installation, dans la Communauté, de
limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur de
la catégorie M2, de la catégorie M3 ayant un poids maximal supérieur à la catégorie M2, de la catégorie M3 ayant un poids maximal supérieur à
5 tonnes mais inférieur ou égal à 10 tonnes et de la catégorie N2 qui 5 tonnes mais inférieur ou égal à 10 tonnes et de la catégorie N2 qui
doivent être équipés d'un limiteur de vitesse lorsqu'ils sont doivent être équipés d'un limiteur de vitesse lorsqu'ils sont
immatriculés à partir du 1er janvier 2005. Il transpose également la immatriculés à partir du 1er janvier 2005. Il transpose également la
directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février
2004 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes 2004 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes
de limitation de vitesses similaires montés sur certaines catégories de limitation de vitesses similaires montés sur certaines catégories
de véhicules à moteur. de véhicules à moteur.
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2002/85/CE du

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2002/85/CE du

Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant la Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant la
directive 92/6/CEE du Conseil relative à l'installation et à directive 92/6/CEE du Conseil relative à l'installation et à
l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur
certaines catégories de véhicules à moteur et la directive 2004/11/CE certaines catégories de véhicules à moteur et la directive 2004/11/CE
du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant la du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant la
directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux
dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de
vitesses similaires montés sur certaines catégories de véhicules à vitesses similaires montés sur certaines catégories de véhicules à
moteur. moteur.

Art. 2.A l'article 77 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité sont

Art. 2.A l'article 77 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité sont

apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° - Le point 1.1. est remplacé comme suit : 1° - Le point 1.1. est remplacé comme suit :
« 1.1. Les véhicules des catégories M2 et M3 sont équipés d'un « 1.1. Les véhicules des catégories M2 et M3 sont équipés d'un
limiteur de vitesse qui est réglé de telle manière que la vitesse limiteur de vitesse qui est réglé de telle manière que la vitesse
maximale du véhicule ne puisse pas dépasser 100 km par heure. ». maximale du véhicule ne puisse pas dépasser 100 km par heure. ».
2° - Le point 1.2. est remplacé comme suit : 2° - Le point 1.2. est remplacé comme suit :
« 1.2. Les véhicules des catégories N2 et N3 sont équipés d'un « 1.2. Les véhicules des catégories N2 et N3 sont équipés d'un
limiteur de vitesse qui est réglé de telle manière que la vitesse limiteur de vitesse qui est réglé de telle manière que la vitesse
maximale du véhicule ne puisse pas dépasser 90 km par heure. ». maximale du véhicule ne puisse pas dépasser 90 km par heure. ».
3° - Un point 3.3. rédigé comme suit est ajouté au point 3 : 3° - Un point 3.3. rédigé comme suit est ajouté au point 3 :
3.3. En ce qui concerne les véhicules à moteur de la catégorie M2, les 3.3. En ce qui concerne les véhicules à moteur de la catégorie M2, les
véhicules de la catégorie M3 ayant une masse maximale supérieure à 5 véhicules de la catégorie M3 ayant une masse maximale supérieure à 5
tonnes mais inférieure ou égale à 10 tonnes et les véhicules de la tonnes mais inférieure ou égale à 10 tonnes et les véhicules de la
catégorie N2, les points 1 et 2 s'appliquent au plus tard le 1er juin catégorie N2, les points 1 et 2 s'appliquent au plus tard le 1er juin
2006. 2006.
4° - Au point 4 sont ajoutés deux alinéas rédigés comme suit : 4° - Au point 4 sont ajoutés deux alinéas rédigés comme suit :
« - les véhicules de la catégorie M3 d'une masse maximale autorisée « - les véhicules de la catégorie M3 d'une masse maximale autorisée
supérieure à 10 tonnes et les véhicules de la catégorie N3 qui sont supérieure à 10 tonnes et les véhicules de la catégorie N3 qui sont
immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1988; immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1988;
- les véhicules de la catégorie M3 d'une masse maximale autorisée - les véhicules de la catégorie M3 d'une masse maximale autorisée
inférieure ou égale à 10 tonnes et les véhicules des catégories M2 et inférieure ou égale à 10 tonnes et les véhicules des catégories M2 et
N2 qui sont immatriculés pour la 1ère fois avant le 1er octobre 2001. N2 qui sont immatriculés pour la 1ère fois avant le 1er octobre 2001.
». ».
5° - Le point 5.1. est remplacé comme suit : 5° - Le point 5.1. est remplacé comme suit :
« 5.1. § 1er. L'installation d'un limiteur de vitesse homologué comme « 5.1. § 1er. L'installation d'un limiteur de vitesse homologué comme
entité technique, dans un véhicule, de même que le réglage de la entité technique, dans un véhicule, de même que le réglage de la
vitesse maximale d'un véhicule homologué selon la Directive 92/24/CEE vitesse maximale d'un véhicule homologué selon la Directive 92/24/CEE
précitée, est effectuée par un installateur agréé. précitée, est effectuée par un installateur agréé.
§ 2. Les installateurs agréés peuvent procéder à l'installation de § 2. Les installateurs agréés peuvent procéder à l'installation de
limiteurs de vitesse des modèles homologués pour lesquels ils ont limiteurs de vitesse des modèles homologués pour lesquels ils ont
suivi une formation et en régler la vitesse. De plus, ils peuvent suivi une formation et en régler la vitesse. De plus, ils peuvent
procéder au contrôle de tous les types de limiteurs de vitesse procéder au contrôle de tous les types de limiteurs de vitesse
homologués. Les instructions afférentes au contrôle sont établies par homologués. Les instructions afférentes au contrôle sont établies par
le Ministre qui a les Transports dans ses attributions ou son délégué. le Ministre qui a les Transports dans ses attributions ou son délégué.
». ».
6° - Au point 5.2. les modifications suivantes sont apportées : 6° - Au point 5.2. les modifications suivantes sont apportées :
6.1. Le texte du premier tiret est remplacé par la disposition 6.1. Le texte du premier tiret est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« - être reconnu comme installateur de tachygraphes tel que prévu par « - être reconnu comme installateur de tachygraphes tel que prévu par
le point 1 de l'article 4 de l'arrêté royal du 14 juillet 2005 portant le point 1 de l'article 4 de l'arrêté royal du 14 juillet 2005 portant
exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant
l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. ». l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. ».
6.2. Au point 5.2. sont ajoutés les tirets suivants : 6.2. Au point 5.2. sont ajoutés les tirets suivants :
- disposer d'un stock de plaquettes de contrôle conformes au modèle - disposer d'un stock de plaquettes de contrôle conformes au modèle
défini par la Direction générale Mobilité et Sécurité routière; défini par la Direction générale Mobilité et Sécurité routière;
- disposer d'un parcours d'essai ou d'un banc à rouleaux étalonné - disposer d'un parcours d'essai ou d'un banc à rouleaux étalonné
permettant d'obtenir deux pointes à la vitesse maximale. ». permettant d'obtenir deux pointes à la vitesse maximale. ».
7° - Le point 5.3. est remplacé comme suit : 7° - Le point 5.3. est remplacé comme suit :
« 5.3.1. La demande d'agrément comme installateur de limiteurs de « 5.3.1. La demande d'agrément comme installateur de limiteurs de
vitesse est introduite auprès de la Direction générale Mobilité et vitesse est introduite auprès de la Direction générale Mobilité et
Sécurité routière. Sécurité routière.
L'examen de la capacité professionnelle et technique du demandeur de L'examen de la capacité professionnelle et technique du demandeur de
même que la vérification de la possession de l'équipement nécessaire même que la vérification de la possession de l'équipement nécessaire
sont effectués chez le demandeur par les agents du Service public sont effectués chez le demandeur par les agents du Service public
fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet par le Ministre fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet par le Ministre
ou son délégué. ou son délégué.
L'agrément est accordé pour une période de quatre ans. Trois mois L'agrément est accordé pour une période de quatre ans. Trois mois
avant la date d'expiration, un nouvel agrément est sollicité. avant la date d'expiration, un nouvel agrément est sollicité.
5.3.2. Les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports 5.3.2. Les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports
habilités à cet effet peuvent procéder à tout moment et à tout endroit habilités à cet effet peuvent procéder à tout moment et à tout endroit
aux contrôles des installateurs agréés. aux contrôles des installateurs agréés.
Le Roi peut agréer, aux conditions fixées à l'annexe 21 de l'arrêté Le Roi peut agréer, aux conditions fixées à l'annexe 21 de l'arrêté
royal du 15 mars 1968 précité, des organismes compétents pour royal du 15 mars 1968 précité, des organismes compétents pour
effectuer les contrôles visés à l'alinéa 1er. Ces organismes sont effectuer les contrôles visés à l'alinéa 1er. Ces organismes sont
indépendants de la fabrication, de l'importation ou de la indépendants de la fabrication, de l'importation ou de la
commercialisation des limiteurs de vitesse et tachygraphes ou leurs commercialisation des limiteurs de vitesse et tachygraphes ou leurs
composants. ». composants. ».
8° - Aux points 5 et 6 les mots « Administration de la Réglementation 8° - Aux points 5 et 6 les mots « Administration de la Réglementation
de la Circulation et de l'Infrastructure, Service Circulation de la Circulation et de l'Infrastructure, Service Circulation
routière, Direction Technique, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles. », routière, Direction Technique, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles. »,
les mots « Ministre des Communications » et les mots « La vitesse les mots « Ministre des Communications » et les mots « La vitesse
maximale fixée », sont chaque fois et respectivement remplacés par les maximale fixée », sont chaque fois et respectivement remplacés par les
mots « Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Service mots « Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Service
Véhicules », les mots « Ministre qui a les Transports dans ses Véhicules », les mots « Ministre qui a les Transports dans ses
attributions » et les mots « la vitesse maximale du véhicule ». attributions » et les mots « la vitesse maximale du véhicule ».
Dans le texte néerlandais, le mot « controle » est remplacé par le mot Dans le texte néerlandais, le mot « controle » est remplacé par le mot
« keuring ». « keuring ».
9° - Le point 5.8 est remplacé comme suit : 9° - Le point 5.8 est remplacé comme suit :
« Redevances à percevoir pour les inspections en vue de l'agrément en « Redevances à percevoir pour les inspections en vue de l'agrément en
tant qu'installateur de limiteurs de vitesse et pour la délivrance du tant qu'installateur de limiteurs de vitesse et pour la délivrance du
certificat d'agrément :- certificat d'agrément :-
- inspection en vue de l'agrément : euro 250; - inspection en vue de l'agrément : euro 250;
- délivrance du certificat d'agrément : euro 25. ». - délivrance du certificat d'agrément : euro 25. ».
10° - Le point 8. est remplacé comme suit : 10° - Le point 8. est remplacé comme suit :
« a) Hormis les véhicules exemptés du limiteur de vitesse énumérés au « a) Hormis les véhicules exemptés du limiteur de vitesse énumérés au
point 4° ci-avant, lors de la mise ou remise en circulation du point 4° ci-avant, lors de la mise ou remise en circulation du
véhicule, à la demande d'un agent du Service Public Fédéral Mobilité véhicule, à la demande d'un agent du Service Public Fédéral Mobilité
et Transports habilité à cet effet et au moins tous les deux ans, les et Transports habilité à cet effet et au moins tous les deux ans, les
véhicules font l'objet d'un contrôle du limiteur de vitesse par un véhicules font l'objet d'un contrôle du limiteur de vitesse par un
installateur agréé à l'occasion duquel l'installateur est tenu installateur agréé à l'occasion duquel l'installateur est tenu
d'apposer ou de renouveler la plaquette de contrôle. Ce contrôle peut d'apposer ou de renouveler la plaquette de contrôle. Ce contrôle peut
s'effectuer à la suite de l'inspection ou du contrôle du tachygraphe. s'effectuer à la suite de l'inspection ou du contrôle du tachygraphe.
Lors du passage au contrôle technique, au plus tard le 31 décembre Lors du passage au contrôle technique, au plus tard le 31 décembre
2006, tous les véhicules des catégories N2, M2, N3 et M3, sont munis 2006, tous les véhicules des catégories N2, M2, N3 et M3, sont munis
d'une plaquette de contrôle de limiteur de vitesse avec une validité d'une plaquette de contrôle de limiteur de vitesse avec une validité
de moins de deux ans. de moins de deux ans.
b) Indépendamment de ces contrôles, au moins une fois par an, les b) Indépendamment de ces contrôles, au moins une fois par an, les
organismes chargés du contrôle technique des véhicules en circulation, organismes chargés du contrôle technique des véhicules en circulation,
sont également chargés du contrôle du limiteur de vitesse. ». sont également chargés du contrôle du limiteur de vitesse. ».

Art. 3.A l'annexe 15, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, les points

Art. 3.A l'annexe 15, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, les points

7.9. et 7.10. sont remplacés par les dispositions suivantes : 7.9. et 7.10. sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 7.9. Tachygraphe « 7.9. Tachygraphe
- vérifier la présence du tachygraphe; - vérifier la présence du tachygraphe;
- vérifier la validité de la plaquette d'installation et s'il y a lieu - vérifier la validité de la plaquette d'installation et s'il y a lieu
de la plaquette de vérification; de la plaquette de vérification;
- contrôler, en cas de doute, si la circonférence effective moyenne - contrôler, en cas de doute, si la circonférence effective moyenne
des pneumatiques des roues motrices ou leur dimension est conforme aux des pneumatiques des roues motrices ou leur dimension est conforme aux
données indiquées sur la plaquette d'installation; données indiquées sur la plaquette d'installation;
- si possible vérifier l'intégrité des scellés du tachygraphe. - si possible vérifier l'intégrité des scellés du tachygraphe.
7.10. Limiteur de vitesse 7.10. Limiteur de vitesse
- si possible vérifier que le limiteur de vitesse est installé - si possible vérifier que le limiteur de vitesse est installé
conformément à l'article 77 du présent arrêté; conformément à l'article 77 du présent arrêté;
- contrôler la validité de la plaquette du limiteur de vitesse; - contrôler la validité de la plaquette du limiteur de vitesse;
- si possible, vérifier que les scellés du limiteur de vitesse et, le - si possible, vérifier que les scellés du limiteur de vitesse et, le
cas échéant, tout autre mesure de protection contre toute manipulation cas échéant, tout autre mesure de protection contre toute manipulation
frauduleuse sont intacts; frauduleuse sont intacts;
- vérifier dans la mesure du possible que le limiteur de vitesse - vérifier dans la mesure du possible que le limiteur de vitesse
empêche les véhicules mentionnés à l'article 1er de l'arrêté royal du empêche les véhicules mentionnés à l'article 1er de l'arrêté royal du
14 avril 1993 modifiant l'arrêté royal du 26 février 1981 portant 14 avril 1993 modifiant l'arrêté royal du 26 février 1981 portant
exécution des directives des Communautés européennes relatives à la exécution des directives des Communautés européennes relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs
agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs
accessoires de sécurité, de dépasser les valeurs prescrites. ». accessoires de sécurité, de dépasser les valeurs prescrites. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.L'annexe au présent arrêté est insérée en annexe 21 à l'arrêté

Art. 5.L'annexe au présent arrêté est insérée en annexe 21 à l'arrêté

royal du 15 mars 1968 précité. royal du 15 mars 1968 précité.

Art. 6.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2006. Donné à Bruxelles, le 15 février 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de Mobilité, Le Ministre de Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Annexe Annexe
CONDITIONS D'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE DES ATELIERS AGREES CONDITIONS D'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE DES ATELIERS AGREES
POUR L'INSTALLATION DES LIMITEURS DE VITESSE POUR L'INSTALLATION DES LIMITEURS DE VITESSE
La présente annexe définit les conditions dans lesquelles des La présente annexe définit les conditions dans lesquelles des
organismes peuvent recevoir du Ministre qui a les Transports dans ses organismes peuvent recevoir du Ministre qui a les Transports dans ses
attributions ou son délégué un agrément pour effectuer les contrôles attributions ou son délégué un agrément pour effectuer les contrôles
des installateurs de limiteurs de vitesse agréés. des installateurs de limiteurs de vitesse agréés.
1. Un organisme qui sollicite l'agrément prévu au point 5.3.2. de 1. Un organisme qui sollicite l'agrément prévu au point 5.3.2. de
l'article 77, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité introduit l'article 77, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité introduit
auprès du Ministre qui a les Transports dans ses attributions ou son auprès du Ministre qui a les Transports dans ses attributions ou son
délégué une demande comprenant : délégué une demande comprenant :
- les statuts de l'organisme ainsi que les noms des gérants ou - les statuts de l'organisme ainsi que les noms des gérants ou
administrateurs; administrateurs;
- l'identité de la ou des personnes physiques désignées par ledit - l'identité de la ou des personnes physiques désignées par ledit
organisme pour effectuer les contrôles; organisme pour effectuer les contrôles;
- les pièces destinées à établir que les conditions requises au point - les pièces destinées à établir que les conditions requises au point
2 sont remplies. 2 sont remplies.
2. Pour obtenir l'agréation, le demandeur doit : 2. Pour obtenir l'agréation, le demandeur doit :
a. établir qu'il : a. établir qu'il :
- dispose du personnel technique en nombre suffisant pour effectuer - dispose du personnel technique en nombre suffisant pour effectuer
les contrôles et en assurer la continuité. Le personnel doit posséder les contrôles et en assurer la continuité. Le personnel doit posséder
la formation, les aptitudes, les connaissances ainsi que l'expérience la formation, les aptitudes, les connaissances ainsi que l'expérience
nécessaires à l'exécution des fonctions dont il est chargé; nécessaires à l'exécution des fonctions dont il est chargé;
- respecte les conditions reprises à la norme ISO 17025. - respecte les conditions reprises à la norme ISO 17025.
b. s'engager à : b. s'engager à :
- autoriser, à tout moment, l'accès des locaux concernés par - autoriser, à tout moment, l'accès des locaux concernés par
l'activité en cause aux agents de la Direction générale Mobilité et l'activité en cause aux agents de la Direction générale Mobilité et
Sécurité routière; Sécurité routière;
- communiquer aux agents de la Direction générale Mobilité et Sécurité - communiquer aux agents de la Direction générale Mobilité et Sécurité
routière tous les renseignements relatifs aux méthodes et aux routière tous les renseignements relatifs aux méthodes et aux
techniques mises en oeuvre. techniques mises en oeuvre.
3. Le Directeur de l'organisme agréé et les personnes chargées des 3. Le Directeur de l'organisme agréé et les personnes chargées des
missions ne peuvent être ni directement ni indirectement intéressés missions ne peuvent être ni directement ni indirectement intéressés
dans une société s'occupant de la fabrication ou de la dans une société s'occupant de la fabrication ou de la
commercialisation des limiteurs de vitesse. commercialisation des limiteurs de vitesse.
4. La demande d'agréation fait l'objet d'un examen au terme duquel 4. La demande d'agréation fait l'objet d'un examen au terme duquel
l'agrément est délivré. En cas de refus, celui-ci est motivé. l'agrément est délivré. En cas de refus, celui-ci est motivé.
5. Le maintien de l'agrément de l'organisme est subordonné à la 5. Le maintien de l'agrément de l'organisme est subordonné à la
production, chaque année, d'un rapport d'activité avant le 31 janvier production, chaque année, d'un rapport d'activité avant le 31 janvier
de l'année suivante à la Direction générale Mobilité et Sécurité de l'année suivante à la Direction générale Mobilité et Sécurité
routière. Ce rapport comprend notamment la liste des établissements routière. Ce rapport comprend notamment la liste des établissements
ayant fait l'objet d'un contrôle et une présentation statistique des ayant fait l'objet d'un contrôle et une présentation statistique des
résultats de ces contrôles précisant les conformités et résultats de ces contrôles précisant les conformités et
non-conformités à la réglementation. non-conformités à la réglementation.
6. Les organismes qui sollicitent l'agrément s'engagent à effectuer un 6. Les organismes qui sollicitent l'agrément s'engagent à effectuer un
contrôle annuel portant sur les points suivants : contrôle annuel portant sur les points suivants :
- la présence et l'état du matériel; - la présence et l'état du matériel;
- la validité des attestations de formation ou de recyclage; - la validité des attestations de formation ou de recyclage;
- la tenue des fiches de travail. - la tenue des fiches de travail.
7. L'organisme qui demande l'agrément s'engage à remettre à chaque 7. L'organisme qui demande l'agrément s'engage à remettre à chaque
établissement contrôlé, à l'issue du contrôle, un rapport mentionnant établissement contrôlé, à l'issue du contrôle, un rapport mentionnant
les résultats du contrôle, ses conclusions quant à la conformité de les résultats du contrôle, ses conclusions quant à la conformité de
l'atelier agréé aux règles de l'art prévalant en matière l'atelier agréé aux règles de l'art prévalant en matière
d'installation et de contrôle des limiteurs de vitesse et, le cas d'installation et de contrôle des limiteurs de vitesse et, le cas
échéant, les améliorations et corrections qui s'imposent. Une copie du échéant, les améliorations et corrections qui s'imposent. Une copie du
rapport de contrôle est systématiquement transmise à la Direction rapport de contrôle est systématiquement transmise à la Direction
générale Mobilité et Sécurité routière. Le modèle du rapport de générale Mobilité et Sécurité routière. Le modèle du rapport de
contrôle est préalablement soumis à l'accord de la Direction générale contrôle est préalablement soumis à l'accord de la Direction générale
Mobilité et Sécurité routière. Mobilité et Sécurité routière.
8. Lorsque le contrôle fait apparaître une ou plusieurs 8. Lorsque le contrôle fait apparaître une ou plusieurs
non-conformités majeures, l'organisme agréé en informe expressément la non-conformités majeures, l'organisme agréé en informe expressément la
Direction générale Mobilité et Sécurité routière. Direction générale Mobilité et Sécurité routière.
9. Les contrôles qui ne seraient pas réalisés conformément aux 9. Les contrôles qui ne seraient pas réalisés conformément aux
dispositions reprises dans la présente annexe, des défaillances dispositions reprises dans la présente annexe, des défaillances
répétées dans la qualité de ceux-ci ou l'absence de notifications répétées dans la qualité de ceux-ci ou l'absence de notifications
immédiates des constats visés au point 8. peuvent conduire au retrait immédiates des constats visés au point 8. peuvent conduire au retrait
de l'agrément de l'organisme. de l'agrément de l'organisme.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 février 2006 portant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 février 2006 portant
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent
répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments
ainsi que les accessoires de sécurité. ainsi que les accessoires de sécurité.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
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