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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/02/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
15 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 15 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet
1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés
dans les denrées alimentaires dans les denrées alimentaires
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, notamment l' article 4, §§ 1er et 4; autres produits, notamment l' article 4, §§ 1er et 4;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif au commerce et à Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif au commerce et à
l'étiquetage des additifs; l'étiquetage des additifs;
Vu l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté Vu l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté
des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires; des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires;
Vu la directive 98/86/CE de la Commission du 11 novembre 1998 Vu la directive 98/86/CE de la Commission du 11 novembre 1998
modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté
spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et
les édulcorants; les édulcorants;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er; notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'adapter l'arrêté royal du 14 Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'adapter l'arrêté royal du 14
juillet 1997 précité aux dispositions de la directive 98/86/CE juillet 1997 précité aux dispositions de la directive 98/86/CE
précitée afin de permettre aux opérateurs économiques de s'y conformer précitée afin de permettre aux opérateurs économiques de s'y conformer
dans les délais prescrits; dans les délais prescrits;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'annexe de l'arrêté royal du 14 juillet 1997 est

Article 1er.L'annexe de l'arrêté royal du 14 juillet 1997 est

complété avec les dispositions de l'annexe du présent arrêté. complété avec les dispositions de l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif au

Art. 2.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif au

commerce et à l'étiquetage des additifs, toutes les dispositions du commerce et à l'étiquetage des additifs, toutes les dispositions du
point II, qui concernent les substances visées à l'annexe du présent point II, qui concernent les substances visées à l'annexe du présent
arrêté, sont abrogées. arrêté, sont abrogées.

Art. 3.Les produits mis dans le commerce ou étiquetés avant la date

Art. 3.Les produits mis dans le commerce ou étiquetés avant la date

d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux
dispositions de celui-ci, peuvent être commercialisés jusqu'à dispositions de celui-ci, peuvent être commercialisés jusqu'à
épuisement des stocks, pour autant qu'ils répondent aux dispositions épuisement des stocks, pour autant qu'ils répondent aux dispositions
de l'arrêté royal du 2 octobre 1980 précité. de l'arrêté royal du 2 octobre 1980 précité.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 1999. Donné à Bruxelles, le 15 février 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA M. COLLA
Annexe Annexe
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 février 1999. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 février 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA M. COLLA
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