Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 2014 relative au statut de la délégation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 2014 relative au statut de la délégation syndicale |
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15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 juillet 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 3 juillet 2024, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention |
collective de travail du 13 janvier 2014 relative au statut de la | collective de travail du 13 janvier 2014 relative au statut de la |
délégation syndicale (1) | délégation syndicale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 juillet 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 juillet 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention |
collective de travail du 13 janvier 2014 relative au statut de la | collective de travail du 13 janvier 2014 relative au statut de la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
Convention collective de travail du 3 juillet 2024 | Convention collective de travail du 3 juillet 2024 |
Modification de la convention collective de travail du 13 janvier 2014 | Modification de la convention collective de travail du 13 janvier 2014 |
relative au statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée | relative au statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée |
le 25 juillet 2024 sous le numéro 189037/CO/302) | le 25 juillet 2024 sous le numéro 189037/CO/302) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et | y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.Dans la convention collective de travail du 13 janvier 2014 |
Art. 2.Dans la convention collective de travail du 13 janvier 2014 |
(n° 120392/CO/302), conclue au sein de la Commission paritaire de | (n° 120392/CO/302), conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 28 | l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 28 |
novembre 2013, relative au statut de la délégation syndicale, rendue | novembre 2013, relative au statut de la délégation syndicale, rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 26 octobre 2015, modifiée par les | obligatoire par l'arrêté royal du 26 octobre 2015, modifiée par les |
conventions collectives de travail du 18 juin 2015 (n° 129071/CO/302), | conventions collectives de travail du 18 juin 2015 (n° 129071/CO/302), |
30 novembre 2015 (n° 131295/CO/302) et 20 décembre 2017 (n° | 30 novembre 2015 (n° 131295/CO/302) et 20 décembre 2017 (n° |
144681/CO/302), l'article 25 est remplacé comme suit : | 144681/CO/302), l'article 25 est remplacé comme suit : |
"En vue de préparer les réunions avec la direction, la délégation | "En vue de préparer les réunions avec la direction, la délégation |
syndicale peut se réunir pendant les heures de service selon les | syndicale peut se réunir pendant les heures de service selon les |
modalités fixées de commun accord entre la direction et la délégation | modalités fixées de commun accord entre la direction et la délégation |
syndicale. Les membres effectifs (ou, uniquement dans les cas cités à | syndicale. Les membres effectifs (ou, uniquement dans les cas cités à |
l'article 8, 2ème alinéa, les membres suppléants) de la délégation | l'article 8, 2ème alinéa, les membres suppléants) de la délégation |
syndicale disposent d'un crédit de neuf heures par trimestre | syndicale disposent d'un crédit de neuf heures par trimestre |
calendrier pour ces réunions préparatoires.". | calendrier pour ces réunions préparatoires.". |
Art. 3.Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2028, les délégués suppléants |
Art. 3.Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2028, les délégués suppléants |
bénéficient de la protection contre le licenciement comme prévu pour | bénéficient de la protection contre le licenciement comme prévu pour |
les délégués effectifs par la convention collective de travail du 13 | les délégués effectifs par la convention collective de travail du 13 |
janvier 2014 (n° 120392/CO/302), relative au statut de la délégation | janvier 2014 (n° 120392/CO/302), relative au statut de la délégation |
syndicale, modifiée par les conventions collectives de travail du 18 | syndicale, modifiée par les conventions collectives de travail du 18 |
juin 2015 (n° 129071/CO/302), du 30 novembre 2015 (n° 131295/CO/302) | juin 2015 (n° 129071/CO/302), du 30 novembre 2015 (n° 131295/CO/302) |
et du 20 décembre 2017 (n° 144681/CO/302). | et du 20 décembre 2017 (n° 144681/CO/302). |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée, | le 1er juillet 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée, |
sauf l'article 3 qui vaut du 1er juillet 2024 au 30 juin 2028, et peut | sauf l'article 3 qui vaut du 1er juillet 2024 au 30 juin 2028, et peut |
être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de | être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de |
trois mois par lettre recommandée à la poste au président de la | trois mois par lettre recommandée à la poste au président de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y | Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y |
représentées. | représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 decembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 decembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |