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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/12/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 2014 relative au statut de la délégation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 2014 relative au statut de la délégation syndicale
15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 juillet 2024, conclue au sein de la collective de travail du 3 juillet 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention
collective de travail du 13 janvier 2014 relative au statut de la collective de travail du 13 janvier 2014 relative au statut de la
délégation syndicale (1) délégation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 juillet 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 juillet 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention
collective de travail du 13 janvier 2014 relative au statut de la collective de travail du 13 janvier 2014 relative au statut de la
délégation syndicale. délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2024. Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 3 juillet 2024 Convention collective de travail du 3 juillet 2024
Modification de la convention collective de travail du 13 janvier 2014 Modification de la convention collective de travail du 13 janvier 2014
relative au statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée relative au statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée
le 25 juillet 2024 sous le numéro 189037/CO/302) le 25 juillet 2024 sous le numéro 189037/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 13 janvier 2014

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 13 janvier 2014

(n° 120392/CO/302), conclue au sein de la Commission paritaire de (n° 120392/CO/302), conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 28 l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 28
novembre 2013, relative au statut de la délégation syndicale, rendue novembre 2013, relative au statut de la délégation syndicale, rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 26 octobre 2015, modifiée par les obligatoire par l'arrêté royal du 26 octobre 2015, modifiée par les
conventions collectives de travail du 18 juin 2015 (n° 129071/CO/302), conventions collectives de travail du 18 juin 2015 (n° 129071/CO/302),
30 novembre 2015 (n° 131295/CO/302) et 20 décembre 2017 (n° 30 novembre 2015 (n° 131295/CO/302) et 20 décembre 2017 (n°
144681/CO/302), l'article 25 est remplacé comme suit : 144681/CO/302), l'article 25 est remplacé comme suit :
"En vue de préparer les réunions avec la direction, la délégation "En vue de préparer les réunions avec la direction, la délégation
syndicale peut se réunir pendant les heures de service selon les syndicale peut se réunir pendant les heures de service selon les
modalités fixées de commun accord entre la direction et la délégation modalités fixées de commun accord entre la direction et la délégation
syndicale. Les membres effectifs (ou, uniquement dans les cas cités à syndicale. Les membres effectifs (ou, uniquement dans les cas cités à
l'article 8, 2ème alinéa, les membres suppléants) de la délégation l'article 8, 2ème alinéa, les membres suppléants) de la délégation
syndicale disposent d'un crédit de neuf heures par trimestre syndicale disposent d'un crédit de neuf heures par trimestre
calendrier pour ces réunions préparatoires.". calendrier pour ces réunions préparatoires.".

Art. 3.Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2028, les délégués suppléants

Art. 3.Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2028, les délégués suppléants

bénéficient de la protection contre le licenciement comme prévu pour bénéficient de la protection contre le licenciement comme prévu pour
les délégués effectifs par la convention collective de travail du 13 les délégués effectifs par la convention collective de travail du 13
janvier 2014 (n° 120392/CO/302), relative au statut de la délégation janvier 2014 (n° 120392/CO/302), relative au statut de la délégation
syndicale, modifiée par les conventions collectives de travail du 18 syndicale, modifiée par les conventions collectives de travail du 18
juin 2015 (n° 129071/CO/302), du 30 novembre 2015 (n° 131295/CO/302) juin 2015 (n° 129071/CO/302), du 30 novembre 2015 (n° 131295/CO/302)
et du 20 décembre 2017 (n° 144681/CO/302). et du 20 décembre 2017 (n° 144681/CO/302).

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée, le 1er juillet 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée,
sauf l'article 3 qui vaut du 1er juillet 2024 au 30 juin 2028, et peut sauf l'article 3 qui vaut du 1er juillet 2024 au 30 juin 2028, et peut
être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de
trois mois par lettre recommandée à la poste au président de la trois mois par lettre recommandée à la poste au président de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y
représentées. représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 decembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 decembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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