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Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 30 mai 2021 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, du 29 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenants d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes et du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 30 mai 2021 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, du 29 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenants d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes et du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 30 15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 30
mai 2021 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de mai 2021 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de
denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, du 29 denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, du 29
août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de compléments août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de compléments
alimentaires contenants d'autres substances que des nutriments et des alimentaires contenants d'autres substances que des nutriments et des
plantes ou des préparations de plantes et du 31 août 2021 relatif à la plantes ou des préparations de plantes et du 31 août 2021 relatif à la
fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou
contenant des plantes ou préparations de plantes contenant des plantes ou préparations de plantes
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, les articles 2, alinéas 1er à 3 et 10, alinéa 1er, autres produits, les articles 2, alinéas 1er à 3 et 10, alinéa 1er,
remplacé par la loi du 9 février 1994; remplacé par la loi du 9 février 1994;
Vu l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le commerce Vu l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le commerce
de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont
été ajoutés, les articles 2, 6° et 7°, et 5; été ajoutés, les articles 2, 6° et 7°, et 5;
Vu l'arrêté royal du 29 août 2021 relatif à la fabrication et au Vu l'arrêté royal du 29 août 2021 relatif à la fabrication et au
commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que
des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes, les des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes, les
articles 2, 3° et 6° et 5; articles 2, 3° et 6° et 5;
Vu l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au Vu l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au
commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou
préparations de plantes, les articles 2, 8° et 10° et 3, modifié par préparations de plantes, les articles 2, 8° et 10° et 3, modifié par
l'arrêté royal du 12 décembre 2023; l'arrêté royal du 12 décembre 2023;
Considérant le Règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Considérant le Règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les
prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant
l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des
procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires; procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
Considérant le Règlement (CE) 1925/2006 du Parlement européen et du Considérant le Règlement (CE) 1925/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de
minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires; minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires;
Considérant le Règlement (UE) 1169/2011 du Parlement européen et du Considérant le Règlement (UE) 1169/2011 du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2011 concernant les information des Conseil du 25 octobre 2011 concernant les information des
consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements
(CE) 1924/2006 et (CE) 1925/2006 du Parlement et du conseil et (CE) 1924/2006 et (CE) 1925/2006 du Parlement et du conseil et
abrogeant la directive 87/250/CE de la Commission, la directive abrogeant la directive 87/250/CE de la Commission, la directive
90/496/CE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la 90/496/CE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la
directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les
directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission, et le règlement directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission, et le règlement
(CE) 608/2004 de la Commission; (CE) 608/2004 de la Commission;
Considérant la Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Considérant la Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du
Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des
Etats membres concernant les compléments alimentaires; Etats membres concernant les compléments alimentaires;
Vu la communication à la Commission européenne, le 30 mai 2024, en Vu la communication à la Commission européenne, le 30 mai 2024, en
application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE)
2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l'information; société de l'information;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé donné le 9 septembre 2024; Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé donné le 9 septembre 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2024; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2024;
Vu l'avis 77.119/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2024, en Vu l'avis 77.119/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2024, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre de la Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre de la
Santé Publique, Santé Publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mai 2021 CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mai 2021
concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées
alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise

dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles
des nutriments ont été ajoutés, il est inséré un article 1 bis rédigé des nutriments ont été ajoutés, il est inséré un article 1 bis rédigé
comme suit : comme suit :
«

Art. 1bis.Le présent arrêté s'applique aux denrées alimentaires

«

Art. 1bis.Le présent arrêté s'applique aux denrées alimentaires

destinées à l'alimentation humaine telles que définies par l'article 2 destinées à l'alimentation humaine telles que définies par l'article 2
du Règlement (CE) 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 du Règlement (CE) 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28
janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions
générales de la législation alimentaires, instituant l'Autorité générales de la législation alimentaires, instituant l'Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives
à la sécurité des denrées alimentaires. ». à la sécurité des denrées alimentaires. ».

Art. 2.L'article 2, 6°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article 2, 6°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« 6° compléments alimentaires : les denrées alimentaires dont le but « 6° compléments alimentaires : les denrées alimentaires dont le but
est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées
d'une ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou d'une ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou
autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls
ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes
de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés,
les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de
poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes
et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre
destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ; ». destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ; ».

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est complété par un 7° rédigé comme

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est complété par un 7° rédigé comme

suit : suit :
" 7° denrée alimentaire : denrées alimentaires destinées à " 7° denrée alimentaire : denrées alimentaires destinées à
l'alimentation humaine telles que définies par l'article 2 du l'alimentation humaine telles que définies par l'article 2 du
Règlement (CE) 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 Règlement (CE) 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28
janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions
générales de la législation alimentaires, instituant l'Autorité générales de la législation alimentaires, instituant l'Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives
à la sécurité des denrées alimentaires. " à la sécurité des denrées alimentaires. "

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 5.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des

«

Art. 5.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des

denrées alimentaires composées de ou contenant un ou plusieurs denrées alimentaires composées de ou contenant un ou plusieurs
nutriments si une notification préalable auprès du Service n'a pas été nutriments si une notification préalable auprès du Service n'a pas été
effectuée conformément aux dispositions suivantes. effectuée conformément aux dispositions suivantes.
Un dossier de notification doit être introduit en un exemplaire, ou Un dossier de notification doit être introduit en un exemplaire, ou
via l'application FOODSUP sur le site internet du SPF Santé publique, via l'application FOODSUP sur le site internet du SPF Santé publique,
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
Le dossier de notification doit comporter les données suivantes : Le dossier de notification doit comporter les données suivantes :
1° la nature de la denrée alimentaire ; 1° la nature de la denrée alimentaire ;
2° la liste des ingrédients du produit (qualitative et quantitative) ; 2° la liste des ingrédients du produit (qualitative et quantitative) ;
3° la liste des nutriments ajoutés par portion recommandée de la 3° la liste des nutriments ajoutés par portion recommandée de la
denrée alimentaire à consommer chaque jour dans l'étiquetage ou par denrée alimentaire à consommer chaque jour dans l'étiquetage ou par
quantité de la denrée alimentaire égale à la consommation journalière quantité de la denrée alimentaire égale à la consommation journalière
moyenne de cette denrée prévue à l'annexe 2 pour les denrées moyenne de cette denrée prévue à l'annexe 2 pour les denrées
alimentaires visées à l'article 4 ; alimentaires visées à l'article 4 ;
4° si d'application, l'analyse nutritionnelle du produit ; 4° si d'application, l'analyse nutritionnelle du produit ;
5° la version définitive de l'étiquetage telle que commercialisée ; 5° la version définitive de l'étiquetage telle que commercialisée ;
6° les données nécessaires permettant d'apprécier la valeur 6° les données nécessaires permettant d'apprécier la valeur
nutritionnelle ; nutritionnelle ;
7° l'engagement de procéder à des analyses fréquentes et à des moments 7° l'engagement de procéder à des analyses fréquentes et à des moments
variables du produit et de tenir les résultats à la disposition du variables du produit et de tenir les résultats à la disposition du
Service. Service.
Le paiement d'une redevance par produit notifié sous forme prédosée au Le paiement d'une redevance par produit notifié sous forme prédosée au
compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits
conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre
2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire
des matières premières et des produits et répondant aux conditions des matières premières et des produits et répondant aux conditions
mentionnées dans l'invitation à payer est nécessaire pour mentionnées dans l'invitation à payer est nécessaire pour
l'introduction du dossier de notification. l'introduction du dossier de notification.
La commercialisation des produits se fait conformément à l'article 17, La commercialisation des produits se fait conformément à l'article 17,
alinéa 1, du Règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du alinéa 1, du Règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil et le règlement (CE) du 28 janvier 2002 établissant les Conseil et le règlement (CE) du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation principes généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments
et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires. alimentaires.
§ 2. Dans les trente jours de la réception du dossier de notification § 2. Dans les trente jours de la réception du dossier de notification
le Service envoie un accusé de réception au requérant. le Service envoie un accusé de réception au requérant.
Dans les nonante jours qui suivent la réception du dossier et si le Dans les nonante jours qui suivent la réception du dossier et si le
produit relève du champ d'application du présent arrêté et répond aux produit relève du champ d'application du présent arrêté et répond aux
exigences qui sont définies au sein du présent arrêté, le Service peut exigences qui sont définies au sein du présent arrêté, le Service peut
faire des remarques et des recommandations entre autres pour adapter faire des remarques et des recommandations entre autres pour adapter
l'étiquetage, notamment en exigeant la mention d'avertissements. Le l'étiquetage, notamment en exigeant la mention d'avertissements. Le
Service envoie un courrier contenant ces remarques dans le délai Service envoie un courrier contenant ces remarques dans le délai
défini. défini.
Un numéro de notification est attribué si le produit répond à la Un numéro de notification est attribué si le produit répond à la
définition de complément alimentaire ou de denrée alimentaire à définition de complément alimentaire ou de denrée alimentaire à
laquelle des nutriments ont été ajoutés telle que prévue par le laquelle des nutriments ont été ajoutés telle que prévue par le
présent arrêté. présent arrêté.
Ce numéro de notification sert de numéro de référence national entre Ce numéro de notification sert de numéro de référence national entre
le déclarant, le Service et l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la le déclarant, le Service et l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne Alimentaire ; Chaîne Alimentaire ;
Ce numéro de notification n'est pas : Ce numéro de notification n'est pas :
- une autorisation de mise sur le marché belge ; - une autorisation de mise sur le marché belge ;
- une preuve de la conformité du produit ; - une preuve de la conformité du produit ;
- une reconnaissance du statut du produit. - une reconnaissance du statut du produit.
Ce numéro de notification ne peut être utilisé dans le cadre du Ce numéro de notification ne peut être utilisé dans le cadre du
Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars
2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés
légalement dans un autre Etat membre. légalement dans un autre Etat membre.
Aucun numéro de notification n'est cependant attribué : Aucun numéro de notification n'est cependant attribué :
1° en cas de doute sur le statut du produit en tant que complément 1° en cas de doute sur le statut du produit en tant que complément
alimentaire ou denrée alimentaire à laquelle des nutriments ont été alimentaire ou denrée alimentaire à laquelle des nutriments ont été
ajoutés, ou si le produit contient des allégations attribuant au ajoutés, ou si le produit contient des allégations attribuant au
produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison
d'une maladie ou évoquant des propriétés similaires. Dans ces cas, le d'une maladie ou évoquant des propriétés similaires. Dans ces cas, le
dossier est envoyé aux organes d'avis ou aux administrations dossier est envoyé aux organes d'avis ou aux administrations
compétentes suivantes déterminant le statut du produit : compétentes suivantes déterminant le statut du produit :
- la Commission Mixte telle que définie par l'Arrêté royal du 16 - la Commission Mixte telle que définie par l'Arrêté royal du 16
juillet 2024 fixant la composition, les missions et le fonctionnement juillet 2024 fixant la composition, les missions et le fonctionnement
de la Commission pour les produits borderline à usage humain et de la de la Commission pour les produits borderline à usage humain et de la
Commission pour les produits borderline à usage vétérinaire, et Commission pour les produits borderline à usage vétérinaire, et
portant exécution des articles 12/1 et 12/2 de la loi du 20 juillet portant exécution des articles 12/1 et 12/2 de la loi du 20 juillet
2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale
des médicaments et des produits de santé ; des médicaments et des produits de santé ;
- le Service ; - le Service ;
- l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ; - l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
2° aux compléments alimentaires destinés aux enfants de moins de trois 2° aux compléments alimentaires destinés aux enfants de moins de trois
ans en l'absence d'avis du Conseil Supérieur de la Santé ; ans en l'absence d'avis du Conseil Supérieur de la Santé ;
3° si la sécurité des produits ou des ingrédients doit être étudiée 3° si la sécurité des produits ou des ingrédients doit être étudiée
par des organes d'avis tels que : par des organes d'avis tels que :
- la Commission d'avis des préparations de plantes ; - la Commission d'avis des préparations de plantes ;
- le Conseil supérieur de la Santé ; - le Conseil supérieur de la Santé ;
- le Service ». - le Service ».
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 29 août 2021 relatif CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 29 août 2021 relatif
à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenants à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenants
d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des
préparations de plantes préparations de plantes

Art. 5.Dans l'arrêté royal du 29 août 2021 relatif à la fabrication

Art. 5.Dans l'arrêté royal du 29 août 2021 relatif à la fabrication

et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres
substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de
plantes, il est inséré un article 1 bis rédigé comme suit : plantes, il est inséré un article 1 bis rédigé comme suit :
«

Art. 1bis.Le présent arrêté s'applique aux denrées alimentaires

«

Art. 1bis.Le présent arrêté s'applique aux denrées alimentaires

destinées à l'alimentation humaine telles que définies par l'article 2 destinées à l'alimentation humaine telles que définies par l'article 2
du Règlement (CE) 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 du Règlement (CE) 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28
janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions
générales de la législation alimentaires, instituant l'Autorité générales de la législation alimentaires, instituant l'Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives
à la sécurité des denrées alimentaires. ». à la sécurité des denrées alimentaires. ».

Art. 6.L'article 2, 3°, du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 6.L'article 2, 3°, du même arrêté est remplacé comme suit :

« 3° compléments alimentaires : les denrées alimentaires dont le but « 3° compléments alimentaires : les denrées alimentaires dont le but
est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées
d'une ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou d'une ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou
autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls
ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes
de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés,
les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de
poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes
et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre
destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ; ». destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ; ».

Art. 7.L'article 2 du même arrêté est complété par le 6° rédigé comme

Art. 7.L'article 2 du même arrêté est complété par le 6° rédigé comme

suit : suit :
« 6° denrée alimentaire : denrées alimentaires destinées à « 6° denrée alimentaire : denrées alimentaires destinées à
l'alimentation humaine telles que définies par l'article 2 du l'alimentation humaine telles que définies par l'article 2 du
Règlement (CE) 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 Règlement (CE) 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28
janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions
générales de la législation alimentaires, instituant l'Autorité générales de la législation alimentaires, instituant l'Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives
à la sécurité des denrées alimentaires. à la sécurité des denrées alimentaires.

Art. 8.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 8.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 3.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des

«

Art. 3.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des

compléments alimentaires composés de ou contenant un ou plusieurs compléments alimentaires composés de ou contenant un ou plusieurs
autres substances si une notification préalable auprès du Service n'a autres substances si une notification préalable auprès du Service n'a
pas été effectuée conformément aux dispositions suivantes. pas été effectuée conformément aux dispositions suivantes.
Un dossier de notification doit être introduit en un exemplaire, ou Un dossier de notification doit être introduit en un exemplaire, ou
via l'application FOODSUP sur le site internet du SPF Santé publique, via l'application FOODSUP sur le site internet du SPF Santé publique,
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
Le dossier de notification doit comporter les données suivantes : Le dossier de notification doit comporter les données suivantes :
1° la nature de la denrée alimentaire ; 1° la nature de la denrée alimentaire ;
2° la liste des ingrédients du produit (qualitative et quantitative) ; 2° la liste des ingrédients du produit (qualitative et quantitative) ;
3° la liste des données qualitatives et quantitatives concernant les 3° la liste des données qualitatives et quantitatives concernant les
autres substances, par unité et par portion journalière, ainsi que des autres substances, par unité et par portion journalière, ainsi que des
données relatives à leur toxicité et leur stabilité ; données relatives à leur toxicité et leur stabilité ;
4° si d'application, l'analyse nutritionnelle du produit ; 4° si d'application, l'analyse nutritionnelle du produit ;
5° la version définitive de l'étiquetage telle que commercialisée ; 5° la version définitive de l'étiquetage telle que commercialisée ;
6° les données nécessaires permettant d'apprécier la valeur 6° les données nécessaires permettant d'apprécier la valeur
nutritionnelle ; nutritionnelle ;
7° l'engagement de procéder à des analyses fréquentes et à des moments 7° l'engagement de procéder à des analyses fréquentes et à des moments
variables du produit et de tenir les résultats à la disposition du variables du produit et de tenir les résultats à la disposition du
Service. Service.
Le paiement d'une redevance par produit notifié sous forme prédosée au Le paiement d'une redevance par produit notifié sous forme prédosée au
compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits
conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre
2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire
des matières premières et des produits et répondant aux conditions des matières premières et des produits et répondant aux conditions
mentionnées dans l'invitation à payer est nécessaire pour mentionnées dans l'invitation à payer est nécessaire pour
l'introduction du dossier de notification. l'introduction du dossier de notification.
La commercialisation des produits se fait conformément à l'article 17, La commercialisation des produits se fait conformément à l'article 17,
alinéa 1, du Règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du alinéa 1, du Règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil et le règlement (CE) du 28 janvier 2002 établissant les Conseil et le règlement (CE) du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation principes généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments
et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires. alimentaires.
§ 2. Dans les trente jours de la réception du dossier de notification § 2. Dans les trente jours de la réception du dossier de notification
le Service envoie un accusé de réception au requérant. le Service envoie un accusé de réception au requérant.
Dans les nonante jours qui suivent la réception du dossier et si le Dans les nonante jours qui suivent la réception du dossier et si le
produit relève du champ d'application du présent arrêté et répond aux produit relève du champ d'application du présent arrêté et répond aux
exigences qui sont définies au sein du présent arrêté, le Service peut exigences qui sont définies au sein du présent arrêté, le Service peut
faire des remarques et des recommandations, entre autres, pour adapter faire des remarques et des recommandations, entre autres, pour adapter
l'étiquetage, notamment en exigeant la mention d'avertissements. Le l'étiquetage, notamment en exigeant la mention d'avertissements. Le
service envoie un courrier contenant ces remarques dans le délai service envoie un courrier contenant ces remarques dans le délai
défini. défini.
Un numéro de notification est attribué si le produit répond à la Un numéro de notification est attribué si le produit répond à la
définition de complément alimentaire telle que prévue par le présent définition de complément alimentaire telle que prévue par le présent
arrêté. arrêté.
Ce numéro de notification sert de numéro de référence national entre Ce numéro de notification sert de numéro de référence national entre
le déclarant, le Service et l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la le déclarant, le Service et l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne Alimentaire ; Chaîne Alimentaire ;
Ce numéro de notification n'est pas : Ce numéro de notification n'est pas :
- une autorisation de mise sur le marché belge ; - une autorisation de mise sur le marché belge ;
- une preuve de la conformité du produit ; - une preuve de la conformité du produit ;
- une reconnaissance du statut du produit. - une reconnaissance du statut du produit.
Ce numéro de notification ne peut être utilisé dans le cadre du Ce numéro de notification ne peut être utilisé dans le cadre du
Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars
2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés
légalement dans un autre Etat membre. légalement dans un autre Etat membre.
Aucun numéro de notification n'est cependant attribué : Aucun numéro de notification n'est cependant attribué :
1° en cas de doute sur le statut du produit en tant que complément 1° en cas de doute sur le statut du produit en tant que complément
alimentaire, ou si le produit contient des allégations attribuant au alimentaire, ou si le produit contient des allégations attribuant au
produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison
d'une maladie ou évoquant des propriétés similaires. Dans ces cas, le d'une maladie ou évoquant des propriétés similaires. Dans ces cas, le
dossier est envoyé aux organes d'avis ou aux administrations dossier est envoyé aux organes d'avis ou aux administrations
compétentes suivantes déterminant le statut du produit : compétentes suivantes déterminant le statut du produit :
- la Commission Mixte telle que définie l'Arrêté royal du 16 juillet - la Commission Mixte telle que définie l'Arrêté royal du 16 juillet
2024 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de la 2024 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de la
Commission pour les produits borderline à usage humain et de la Commission pour les produits borderline à usage humain et de la
Commission pour les produits borderline à usage vétérinaire, et Commission pour les produits borderline à usage vétérinaire, et
portant exécution des articles 12/1 et 12/2 de la loi du 20 juillet portant exécution des articles 12/1 et 12/2 de la loi du 20 juillet
2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale
des médicaments et des produits de santé ; des médicaments et des produits de santé ;
- le Service ; - le Service ;
- l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ; - l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
2° aux compléments alimentaires destinés aux enfants de moins de trois 2° aux compléments alimentaires destinés aux enfants de moins de trois
ans en l'absence d'avis du Conseil Supérieur de la Santé ; ans en l'absence d'avis du Conseil Supérieur de la Santé ;
3° si la sécurité des produits ou des ingrédients doit être étudiée 3° si la sécurité des produits ou des ingrédients doit être étudiée
par des organes d'avis tels que : par des organes d'avis tels que :
- la Commission d'avis des préparations de plantes ; - la Commission d'avis des préparations de plantes ;
- le Conseil supérieur de la Santé ; - le Conseil supérieur de la Santé ;
- le Service ». - le Service ».
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif
à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou
contenant des plantes ou préparations de plantes contenant des plantes ou préparations de plantes

Art. 9.Dans l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication

Art. 9.Dans l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication

et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des
plantes ou préparations de plantes, il est inséré un article 1 bis plantes ou préparations de plantes, il est inséré un article 1 bis
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 1bis.Le présent arrêté s'applique aux denrées alimentaires

«

Art. 1bis.Le présent arrêté s'applique aux denrées alimentaires

destinées à l'alimentation humaine telles que définies par l'article 2 destinées à l'alimentation humaine telles que définies par l'article 2
du Règlement (CE) 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 du Règlement (CE) 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28
janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions
générales de la législation alimentaires, instituant l'Autorité générales de la législation alimentaires, instituant l'Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives
à la sécurité des denrées alimentaires. à la sécurité des denrées alimentaires.

Art. 10.L'article 2, 8°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit

Art. 10.L'article 2, 8°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit

: :
« 8° compléments alimentaires : les denrées alimentaires dont le but « 8° compléments alimentaires : les denrées alimentaires dont le but
est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées
d'une ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou d'une ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou
autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls
ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes
de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés,
les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de
poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes
et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre
destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ». destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».

Art. 11.L'article 2 du même arrêté est complété par le 10° rédigé

Art. 11.L'article 2 du même arrêté est complété par le 10° rédigé

comme suit : comme suit :
« 10° denrée alimentaire : denrées alimentaires destinées à « 10° denrée alimentaire : denrées alimentaires destinées à
l'alimentation humaine telles que définies par l'article 2 du l'alimentation humaine telles que définies par l'article 2 du
Règlement (CE) 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 Règlement (CE) 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28
janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions
générales de la législation alimentaires, instituant l'Autorité générales de la législation alimentaires, instituant l'Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives
à la sécurité des denrées alimentaires. à la sécurité des denrées alimentaires.

Art. 12.Dans l'article 5 du même arrêté, les paragraphes 1er, 2 et 3

Art. 12.Dans l'article 5 du même arrêté, les paragraphes 1er, 2 et 3

sont remplacés par ce qui suit : sont remplacés par ce qui suit :
« § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des denrées « § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des denrées
alimentaires composées de ou contenant une ou plusieurs plantes qui alimentaires composées de ou contenant une ou plusieurs plantes qui
sont reprises dans la liste 2 et la liste 3 en annexe du présent sont reprises dans la liste 2 et la liste 3 en annexe du présent
arrêté et qui répondent aux conditions et restrictions, si une arrêté et qui répondent aux conditions et restrictions, si une
notification préalable auprès du Service n'a pas été effectuée notification préalable auprès du Service n'a pas été effectuée
conformément aux dispositions suivantes. conformément aux dispositions suivantes.
Un dossier de notification doit être introduit en un exemplaire, ou Un dossier de notification doit être introduit en un exemplaire, ou
via l'application FOODSUP sur le site internet du SPF Santé publique, via l'application FOODSUP sur le site internet du SPF Santé publique,
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
Le dossier de notification doit comporter au les données suivantes : Le dossier de notification doit comporter au les données suivantes :
1° la nature de la denrée alimentaire ; 1° la nature de la denrée alimentaire ;
2° la liste des ingrédients du produit (qualitative et quantitative) ; 2° la liste des ingrédients du produit (qualitative et quantitative) ;
3° la liste des données qualitatives et quantitatives concernant les 3° la liste des données qualitatives et quantitatives concernant les
substances actives significatives connues ou des marqueurs, par unité substances actives significatives connues ou des marqueurs, par unité
et par portion journalière, la toxicité et la stabilité ; et par portion journalière, la toxicité et la stabilité ;
4° si d'application, l'analyse nutritionnelle du produit ; 4° si d'application, l'analyse nutritionnelle du produit ;
5° la version définitive de l'étiquetage telle que commercialisée ; 5° la version définitive de l'étiquetage telle que commercialisée ;
6° les données nécessaires permettant d'apprécier la valeur 6° les données nécessaires permettant d'apprécier la valeur
nutritionnelle ; nutritionnelle ;
7° l'engagement de procéder à des analyses fréquentes et à des moments 7° l'engagement de procéder à des analyses fréquentes et à des moments
variables du produit et de tenir les résultats à la disposition du variables du produit et de tenir les résultats à la disposition du
Service. Service.
Le paiement d'une redevance par produit notifié sous forme prédosée au Le paiement d'une redevance par produit notifié sous forme prédosée au
compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits
conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre
2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire
des matières premières et des produits et répondant aux conditions des matières premières et des produits et répondant aux conditions
mentionnées dans l'invitation à payer est nécessaire pour mentionnées dans l'invitation à payer est nécessaire pour
l'introduction du dossier de notification. l'introduction du dossier de notification.
La commercialisation des produits se fait conformément à l'article 17, La commercialisation des produits se fait conformément à l'article 17,
alinéa 1, du Règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du alinéa 1, du Règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil et le règlement (CE) du 28 janvier 2002 établissant les Conseil et le règlement (CE) du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation principes généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments
et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires ». alimentaires ».
§ 2. Il est interdit de mettre dans le commerce des denrées § 2. Il est interdit de mettre dans le commerce des denrées
alimentaires, composés de ou contenant une ou plusieurs plantes qui : alimentaires, composés de ou contenant une ou plusieurs plantes qui :
1° ne sont pas reprises dans la liste 2 et la liste 3 en annexe du 1° ne sont pas reprises dans la liste 2 et la liste 3 en annexe du
présent arrêté ou ; présent arrêté ou ;
2° sont reprises dans la liste 2 et la liste 3 en annexe du présent 2° sont reprises dans la liste 2 et la liste 3 en annexe du présent
arrêté mais qui ne répondent pas aux conditions et restrictions, si arrêté mais qui ne répondent pas aux conditions et restrictions, si
une notification préalable auprès du Service n'est pas effectuée une notification préalable auprès du Service n'est pas effectuée
conformément au § 1er du présent article. conformément au § 1er du présent article.
Le dossier de notification doit contenir les données du § 1er, alinéa Le dossier de notification doit contenir les données du § 1er, alinéa
2, ainsi que toutes les données nécessaires relatives à la nature, à 2, ainsi que toutes les données nécessaires relatives à la nature, à
la toxicité et aux quantités des substances actives les plus la toxicité et aux quantités des substances actives les plus
importantes, dans la mesure où elles sont connues et détectables. importantes, dans la mesure où elles sont connues et détectables.
§ 3 Dans les trente jours de la réception du dossier de notification § 3 Dans les trente jours de la réception du dossier de notification
le Service envoie un accusé de réception au requérant. le Service envoie un accusé de réception au requérant.
Dans les nonante jours qui suivent la réception du dossier et si le Dans les nonante jours qui suivent la réception du dossier et si le
produit relève du champ d'application du présent arrêté et répond aux produit relève du champ d'application du présent arrêté et répond aux
exigences qui sont définies au sein du présent arrêté, le Service peut exigences qui sont définies au sein du présent arrêté, le Service peut
faire des remarques et des recommandations entre autres pour adapter faire des remarques et des recommandations entre autres pour adapter
l'étiquetage, notamment en exigeant la mention d'avertissements. Le l'étiquetage, notamment en exigeant la mention d'avertissements. Le
service envoie un courrier contenant ces remarques dans le délai service envoie un courrier contenant ces remarques dans le délai
défini. défini.
Un numéro de notification est attribué si le produit répond à la Un numéro de notification est attribué si le produit répond à la
définition de complément alimentaire telle que prévue par le présent définition de complément alimentaire telle que prévue par le présent
arrêté. arrêté.
Ce numéro de notification sert de numéro de référence national entre Ce numéro de notification sert de numéro de référence national entre
le déclarant, le Service et l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la le déclarant, le Service et l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne Alimentaire ; Chaîne Alimentaire ;
Ce numéro de notification n'est pas : Ce numéro de notification n'est pas :
- une autorisation de mise sur le marché belge ; - une autorisation de mise sur le marché belge ;
- une preuve de la conformité du produit ; - une preuve de la conformité du produit ;
- une reconnaissance du statut du produit. - une reconnaissance du statut du produit.
Ce numéro de notification ne peut être utilisé dans le cadre du Ce numéro de notification ne peut être utilisé dans le cadre du
Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars
2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés
légalement dans un autre Etat membre. légalement dans un autre Etat membre.
Aucun numéro de notification n'est cependant attribué : Aucun numéro de notification n'est cependant attribué :
1° en cas de doute sur le statut du produit en tant que complément 1° en cas de doute sur le statut du produit en tant que complément
alimentaire, ou si le produit contient des allégations attribuant au alimentaire, ou si le produit contient des allégations attribuant au
produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison
d'une maladie ou évoquant des propriétés similaires. Dans ces cas, le d'une maladie ou évoquant des propriétés similaires. Dans ces cas, le
dossier est envoyé aux organes d'avis ou aux administrations dossier est envoyé aux organes d'avis ou aux administrations
compétentes suivantes déterminant le statut du produit : compétentes suivantes déterminant le statut du produit :
- la Commission Mixte telle que définie l'Arrêté royal du 16 juillet - la Commission Mixte telle que définie l'Arrêté royal du 16 juillet
2024 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de la 2024 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de la
Commission pour les produits borderline à usage humain et de la Commission pour les produits borderline à usage humain et de la
Commission pour les produits borderline à usage vétérinaire, et Commission pour les produits borderline à usage vétérinaire, et
portant exécution des articles 12/1 et 12/2 de la loi du 20 juillet portant exécution des articles 12/1 et 12/2 de la loi du 20 juillet
2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale
des médicaments et des produits de santé ; des médicaments et des produits de santé ;
- le Service ; - le Service ;
- l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ; - l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
2° aux compléments alimentaires destinés aux enfants de moins de trois 2° aux compléments alimentaires destinés aux enfants de moins de trois
ans en l'absence d'avis du Conseil Supérieur de la Santé ; ans en l'absence d'avis du Conseil Supérieur de la Santé ;
3° si la sécurité des produits ou des ingrédients doit être étudiée 3° si la sécurité des produits ou des ingrédients doit être étudiée
par des organes d'avis tels que : par des organes d'avis tels que :
- la Commission d'avis des préparations de plantes ; - la Commission d'avis des préparations de plantes ;
- le Conseil supérieur de la Santé ; - le Conseil supérieur de la Santé ;
- le Service ». - le Service ».
4° aux huiles essentielles encapsulées qui doivent obligatoirement 4° aux huiles essentielles encapsulées qui doivent obligatoirement
être approuvées par la Commission d'avis des préparations de plantes être approuvées par la Commission d'avis des préparations de plantes
». ».
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 13.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans

Art. 13.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans

ses attributions et le ministre qui a la Santé Publique dans ses ses attributions et le ministre qui a la Santé Publique dans ses
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2024. Bruxelles, le 15 décembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
Le Ministre de la Santé Publique, Le Ministre de la Santé Publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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