Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise "carrière longue" (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise "carrière longue" (1) |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 février 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 2 février 2022, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées | Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées |
de la Région wallonne, relative aux conditions d'octroi de la dispense | de la Région wallonne, relative aux conditions d'octroi de la dispense |
de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs | de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs |
âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise "carrière longue" (juillet 2021-décembre 2022) (1) | d'entreprise "carrière longue" (juillet 2021-décembre 2022) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de |
logement social agréées de la Région wallonne; | logement social agréées de la Région wallonne; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées | Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées |
de la Région wallonne, relative aux conditions d'octroi de la dispense | de la Région wallonne, relative aux conditions d'octroi de la dispense |
de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs | de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs |
âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise "carrière longue" (juillet 2021-décembre 2022). | d'entreprise "carrière longue" (juillet 2021-décembre 2022). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022. | Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées | Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées |
de la Région wallonne | de la Région wallonne |
Convention collective de travail du 2 février 2022 | Convention collective de travail du 2 février 2022 |
Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité | Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un | adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un |
régime de chômage avec complément d'entreprise "carrière longue" | régime de chômage avec complément d'entreprise "carrière longue" |
(juillet 2021-décembre 2022) (Convention enregistrée le 24 mai 2022 | (juillet 2021-décembre 2022) (Convention enregistrée le 24 mai 2022 |
sous le numéro 172947/CO/339.02) | sous le numéro 172947/CO/339.02) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui |
relèvent de la Sous-commission paritaire 339.02 pour les sociétés de | relèvent de la Sous-commission paritaire 339.02 pour les sociétés de |
logement social agréées de la Région wallonne. | logement social agréées de la Région wallonne. |
§ 2. Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins | § 2. Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins |
et féminins. | et féminins. |
Base juridique | Base juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement |
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement |
conclue en application de : | conclue en application de : |
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté | complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté |
royal de 2021; | royal de 2021; |
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 | - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 |
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue | décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue |
au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant | au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la | en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la | législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la |
procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de | procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de |
travail; | travail; |
- la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du |
Travail, conclue le 15 juillet 2021, relative aux conditions d'octroi | Travail, conclue le 15 juillet 2021, relative aux conditions d'octroi |
de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains | de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains |
travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec | travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec |
complément d'entreprise (20 ans dans un régime de travail de nuit, | complément d'entreprise (20 ans dans un régime de travail de nuit, |
métier lourd et 35 ans de passé professionnel et carrière longue). | métier lourd et 35 ans de passé professionnel et carrière longue). |
Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de disponibilité | Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée | adaptée |
Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 |
Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 |
décembre 2022, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 | décembre 2022, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 |
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de | de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à |
condition : | condition : |
a) qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et pendant | a) qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et pendant |
la période de validité de la présente convention; | la période de validité de la présente convention; |
b) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 | b) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 |
décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail. | décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail. |
§ 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre | § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre |
2022, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de | 2022, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour |
autant qu'au moment de leur demande : | autant qu'au moment de leur demande : |
a) soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; | a) soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; |
b) soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. | b) soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. |
Validité | Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et |
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022. | cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022. |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |