Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 ans, dans les boulangeries et pâtisseries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 ans, dans les boulangeries et pâtisseries |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant |
l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 | l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 |
ans, dans les boulangeries et pâtisseries (1) | ans, dans les boulangeries et pâtisseries (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant |
l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 | l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 |
ans, dans les boulangeries et pâtisseries. | ans, dans les boulangeries et pâtisseries. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022. | Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 14 décembre 2021 | Convention collective de travail du 14 décembre 2021 |
Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 | Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 |
ans, dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le | ans, dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le |
20 mai 2022 sous le numéro 172918/CO/118) | 20 mai 2022 sous le numéro 172918/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des |
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de | § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de |
genre. | genre. |
CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire | CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire |
Art. 2.Les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de |
Art. 2.Les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de |
la convention collective de travail n° 103, prennent une diminution de | la convention collective de travail n° 103, prennent une diminution de |
carrière d'1/5ème, perçoivent à partir de 55 ans une indemnité | carrière d'1/5ème, perçoivent à partir de 55 ans une indemnité |
complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie de la | complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie de la |
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", dénommé | boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", dénommé |
ci-après "fonds social", en complément du salaire à 4/5èmes. | ci-après "fonds social", en complément du salaire à 4/5èmes. |
Commentaire paritaire : L'ouvrier qui prend ou qui a pris un emploi de | Commentaire paritaire : L'ouvrier qui prend ou qui a pris un emploi de |
fin de carrière avant l'âge de 55 ans, perçoit à partir de 55 ans | fin de carrière avant l'âge de 55 ans, perçoit à partir de 55 ans |
l'indemnité complémentaire. | l'indemnité complémentaire. |
L'ouvrier qui a pris l'emploi de fin de carrière avant l'entrée en | L'ouvrier qui a pris l'emploi de fin de carrière avant l'entrée en |
vigueur de cette convention collective de travail et qui a atteint | vigueur de cette convention collective de travail et qui a atteint |
l'âge requis, perçoit l'indemnité complémentaire à partir du 1er | l'âge requis, perçoit l'indemnité complémentaire à partir du 1er |
janvier 2022. | janvier 2022. |
Art. 3.Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 77,30 |
Art. 3.Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 77,30 |
EUR, indexé, conformément à la convention collective de travail du 20 | EUR, indexé, conformément à la convention collective de travail du 20 |
juillet 2011 relative à la liaison des salaires des ouvriers de | juillet 2011 relative à la liaison des salaires des ouvriers de |
l'industrie alimentaire à l'indice des prix à la consommation | l'industrie alimentaire à l'indice des prix à la consommation |
(106104/CO/118), annuellement à partir du 1er janvier 2021, sauf | (106104/CO/118), annuellement à partir du 1er janvier 2021, sauf |
décision contraire du conseil d'administration du fonds social, | décision contraire du conseil d'administration du fonds social, |
conformément à l'article 4, § 2. | conformément à l'article 4, § 2. |
Art. 4.§ 1er. L'indemnité est payée par mois calendrier échu et dans |
Art. 4.§ 1er. L'indemnité est payée par mois calendrier échu et dans |
la mesure des moyens existants du fonds social. | la mesure des moyens existants du fonds social. |
§ 2. Afin de garantir que ce système d'indemnité complémentaire | § 2. Afin de garantir que ce système d'indemnité complémentaire |
s'inscrive dans le cadre des moyens existants du fonds social et | s'inscrive dans le cadre des moyens existants du fonds social et |
d'éviter que le système entraîne une augmentation des cotisations | d'éviter que le système entraîne une augmentation des cotisations |
patronales ONSS au fonds social, le conseil d'administration du fonds | patronales ONSS au fonds social, le conseil d'administration du fonds |
social examine tous les deux ans l'impact de cette indemnité | social examine tous les deux ans l'impact de cette indemnité |
complémentaire sur les moyens disponibles. Si cette évaluation indique | complémentaire sur les moyens disponibles. Si cette évaluation indique |
que les moyens sont insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de | que les moyens sont insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de |
cette indemnité complémentaire, cette indemnité complémentaire est | cette indemnité complémentaire, cette indemnité complémentaire est |
réduite ou supprimée. | réduite ou supprimée. |
CHAPITRE III. - Durée de la convention | CHAPITRE III. - Durée de la convention |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée | vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. Toutefois, elle cesse d'être applicable après que l'évaluation, | § 2. Toutefois, elle cesse d'être applicable après que l'évaluation, |
comme prévu dans l'article 4, § 2, indique que les moyens sont | comme prévu dans l'article 4, § 2, indique que les moyens sont |
insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de l'indemnité | insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de l'indemnité |
complémentaire, ce qui entraîne la suppression de l'indemnité | complémentaire, ce qui entraîne la suppression de l'indemnité |
complémentaire. Le fonds social en informe le président de la | complémentaire. Le fonds social en informe le président de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire par lettre | Commission paritaire de l'industrie alimentaire par lettre |
recommandée. | recommandée. |
§ 3. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis | § 3. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis |
de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président | de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président |
de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux | de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux |
organisations y représentées. | organisations y représentées. |
§ 4. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | § 4. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |