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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/12/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 ans, dans les boulangeries et pâtisseries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 ans, dans les boulangeries et pâtisseries
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant
l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55
ans, dans les boulangeries et pâtisseries (1) ans, dans les boulangeries et pâtisseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant
l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55
ans, dans les boulangeries et pâtisseries. ans, dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022. Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 14 décembre 2021 Convention collective de travail du 14 décembre 2021
Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55
ans, dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le ans, dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le
20 mai 2022 sous le numéro 172918/CO/118) 20 mai 2022 sous le numéro 172918/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de
genre. genre.
CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire

Art. 2.Les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de

Art. 2.Les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de

la convention collective de travail n° 103, prennent une diminution de la convention collective de travail n° 103, prennent une diminution de
carrière d'1/5ème, perçoivent à partir de 55 ans une indemnité carrière d'1/5ème, perçoivent à partir de 55 ans une indemnité
complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie de la complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie de la
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", dénommé boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", dénommé
ci-après "fonds social", en complément du salaire à 4/5èmes. ci-après "fonds social", en complément du salaire à 4/5èmes.
Commentaire paritaire : L'ouvrier qui prend ou qui a pris un emploi de Commentaire paritaire : L'ouvrier qui prend ou qui a pris un emploi de
fin de carrière avant l'âge de 55 ans, perçoit à partir de 55 ans fin de carrière avant l'âge de 55 ans, perçoit à partir de 55 ans
l'indemnité complémentaire. l'indemnité complémentaire.
L'ouvrier qui a pris l'emploi de fin de carrière avant l'entrée en L'ouvrier qui a pris l'emploi de fin de carrière avant l'entrée en
vigueur de cette convention collective de travail et qui a atteint vigueur de cette convention collective de travail et qui a atteint
l'âge requis, perçoit l'indemnité complémentaire à partir du 1er l'âge requis, perçoit l'indemnité complémentaire à partir du 1er
janvier 2022. janvier 2022.

Art. 3.Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 77,30

Art. 3.Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 77,30

EUR, indexé, conformément à la convention collective de travail du 20 EUR, indexé, conformément à la convention collective de travail du 20
juillet 2011 relative à la liaison des salaires des ouvriers de juillet 2011 relative à la liaison des salaires des ouvriers de
l'industrie alimentaire à l'indice des prix à la consommation l'industrie alimentaire à l'indice des prix à la consommation
(106104/CO/118), annuellement à partir du 1er janvier 2021, sauf (106104/CO/118), annuellement à partir du 1er janvier 2021, sauf
décision contraire du conseil d'administration du fonds social, décision contraire du conseil d'administration du fonds social,
conformément à l'article 4, § 2. conformément à l'article 4, § 2.

Art. 4.§ 1er. L'indemnité est payée par mois calendrier échu et dans

Art. 4.§ 1er. L'indemnité est payée par mois calendrier échu et dans

la mesure des moyens existants du fonds social. la mesure des moyens existants du fonds social.
§ 2. Afin de garantir que ce système d'indemnité complémentaire § 2. Afin de garantir que ce système d'indemnité complémentaire
s'inscrive dans le cadre des moyens existants du fonds social et s'inscrive dans le cadre des moyens existants du fonds social et
d'éviter que le système entraîne une augmentation des cotisations d'éviter que le système entraîne une augmentation des cotisations
patronales ONSS au fonds social, le conseil d'administration du fonds patronales ONSS au fonds social, le conseil d'administration du fonds
social examine tous les deux ans l'impact de cette indemnité social examine tous les deux ans l'impact de cette indemnité
complémentaire sur les moyens disponibles. Si cette évaluation indique complémentaire sur les moyens disponibles. Si cette évaluation indique
que les moyens sont insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de que les moyens sont insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de
cette indemnité complémentaire, cette indemnité complémentaire est cette indemnité complémentaire, cette indemnité complémentaire est
réduite ou supprimée. réduite ou supprimée.
CHAPITRE III. - Durée de la convention CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. Toutefois, elle cesse d'être applicable après que l'évaluation, § 2. Toutefois, elle cesse d'être applicable après que l'évaluation,
comme prévu dans l'article 4, § 2, indique que les moyens sont comme prévu dans l'article 4, § 2, indique que les moyens sont
insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de l'indemnité insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de l'indemnité
complémentaire, ce qui entraîne la suppression de l'indemnité complémentaire, ce qui entraîne la suppression de l'indemnité
complémentaire. Le fonds social en informe le président de la complémentaire. Le fonds social en informe le président de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire par lettre Commission paritaire de l'industrie alimentaire par lettre
recommandée. recommandée.
§ 3. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis § 3. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis
de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président
de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux
organisations y représentées. organisations y représentées.
§ 4. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les § 4. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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