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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques
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15 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 15 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier
1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques
commerciales pour véhicules à moteur et remorques commerciales pour véhicules à moteur et remorques
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, notamment l'article 1er modifié par les lois des 21 le 16 mars 1968, notamment l'article 1er modifié par les lois des 21
juin 1985 et 28 avril 2010; juin 1985 et 28 avril 2010;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de
véhicules; véhicules;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de
l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et
remorques; remorques;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis n° 66.274/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2019, en Vu l'avis n° 66.274/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de la Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de la
Mobilité, Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant

réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour
véhicules à moteur et remorques est remplacé par ce qui suit : véhicules à moteur et remorques est remplacé par ce qui suit :
« arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de « arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de
l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales
pour véhicules à moteur et remorques ». pour véhicules à moteur et remorques ».

Art. 2.Les articles 1er à 36 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

Art. 2.Les articles 1er à 36 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales
pour véhicules à moteur et remorques, sont remplacés par ce qui suit : pour véhicules à moteur et remorques, sont remplacés par ce qui suit :
« CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires « CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par

véhicule : véhicule :
a) tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er, a) tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er,
§ 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur
les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires
de sécurité; de sécurité;
b) tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er b) tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er
de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et
les motocyclettes ainsi que leurs remorques. les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

Art. 2.Les marques d'immatriculation commerciales se divisent en

Art. 2.Les marques d'immatriculation commerciales se divisent en

trois catégories : les plaques essais, les plaques marchands et les trois catégories : les plaques essais, les plaques marchands et les
plaques professionnelles. Chaque catégorie comporte quatre genres de plaques professionnelles. Chaque catégorie comporte quatre genres de
plaques : auto, moto, remorque et cyclomoteur. plaques : auto, moto, remorque et cyclomoteur.
Le "répertoire matricule" créé par l'article 6 de l'arrêté royal du 20 Le "répertoire matricule" créé par l'article 6 de l'arrêté royal du 20
juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, est complété juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, est complété
par un répertoire annexe, intitulé "répertoire matricule des marques par un répertoire annexe, intitulé "répertoire matricule des marques
d'immatriculation commerciales" pour véhicules à moteur et remorques. d'immatriculation commerciales" pour véhicules à moteur et remorques.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 20

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 20

juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, les véhicules juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, les véhicules
à moteur et les remorques sont admis à circuler sur la voie publique à moteur et les remorques sont admis à circuler sur la voie publique
sous le couvert d'une « plaque essai », d'une "plaque marchand", d'une sous le couvert d'une « plaque essai », d'une "plaque marchand", d'une
plaque « professionnelle » ou d'une « plaque nationale » pour autant plaque « professionnelle » ou d'une « plaque nationale » pour autant
que les conditions fixées par le présent arrêté soient respectées. que les conditions fixées par le présent arrêté soient respectées.
CHAPITRE II. - Plaque essai CHAPITRE II. - Plaque essai
Section 1re. - Définition Section 1re. - Définition

Art. 4.La plaque essai ne peut pas être consacrée à des fins privées.

Art. 4.La plaque essai ne peut pas être consacrée à des fins privées.

La plaque essai est utilisée sur des véhicules non réceptionnés afin La plaque essai est utilisée sur des véhicules non réceptionnés afin
de réaliser des essais en vue d'obtenir une homologation européenne ou de réaliser des essais en vue d'obtenir une homologation européenne ou
nationale des véhicules, éléments, systèmes, composants et entités nationale des véhicules, éléments, systèmes, composants et entités
techniques des véhicules. techniques des véhicules.
Si le véhicule a subi des transformations non conformes au certificat Si le véhicule a subi des transformations non conformes au certificat
de conformité, la plaque essai peut être apposée afin de réaliser les de conformité, la plaque essai peut être apposée afin de réaliser les
essais nécessaires à une nouvelle homologation. essais nécessaires à une nouvelle homologation.
La plaque essai peut être apposée sur des véhicules réceptionnés dans La plaque essai peut être apposée sur des véhicules réceptionnés dans
les deux hypothèses suivantes : les deux hypothèses suivantes :
- les essais sont requis dans le cadre de la conformité de production; - les essais sont requis dans le cadre de la conformité de production;
- les essais sont réalisés par les entreprises, visées à l'article 5, - les essais sont réalisés par les entreprises, visées à l'article 5,
4°, qui ont reçu l'autorisation du Ministre ou de son délégué. 4°, qui ont reçu l'autorisation du Ministre ou de son délégué.
La plaque essai est utilisée sur la voie publique sous la La plaque essai est utilisée sur la voie publique sous la
responsabilité du titulaire de la plaque essai dans le cadre d'un responsabilité du titulaire de la plaque essai dans le cadre d'un
programme d'essai spécifique. programme d'essai spécifique.
Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque essai Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque essai

Art. 5.La plaque essai peut être utilisée par les catégories

Art. 5.La plaque essai peut être utilisée par les catégories

suivantes : suivantes :
1° les constructeurs ou assembleurs qualifiés de véhicules à moteur ou 1° les constructeurs ou assembleurs qualifiés de véhicules à moteur ou
de remorques ainsi que leurs mandataires, reconnus conformément d'une de remorques ainsi que leurs mandataires, reconnus conformément d'une
part, au règlement général sur les conditions techniques auxquelles part, au règlement général sur les conditions techniques auxquelles
doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou d'autre part, au éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou d'autre part, au
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent
répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs
remorques; Il s'agit également des constructeurs, reconnus par les remorques; Il s'agit également des constructeurs, reconnus par les
autorités compétentes en matière d'homologation dans le cadre de la autorités compétentes en matière d'homologation dans le cadre de la
procédure de contrôle de conformité de la production; procédure de contrôle de conformité de la production;
2° les centres de recherches d'institutions d'enseignement supérieur 2° les centres de recherches d'institutions d'enseignement supérieur
organisés, reconnus ou subventionnés par les pouvoirs publics; organisés, reconnus ou subventionnés par les pouvoirs publics;
3° les organisateurs d'essai de véhicules autonomes (partiellement ou 3° les organisateurs d'essai de véhicules autonomes (partiellement ou
totalement automatisés) qui ont reçu une autorisation préalable du totalement automatisés) qui ont reçu une autorisation préalable du
Ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions Ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions
ou de son délégué; ou de son délégué;
4° les entreprises qui réalisent des tests sur des composants ou des 4° les entreprises qui réalisent des tests sur des composants ou des
systèmes non repris à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 systèmes non repris à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 15 mars 1968
précité. Etant donné que ces essais ne sont pas réalisés en vue de précité. Etant donné que ces essais ne sont pas réalisés en vue de
procéder à l'homologation des véhicules, l'entreprise devra avoir reçu procéder à l'homologation des véhicules, l'entreprise devra avoir reçu
une autorisation préalable du Ministre qui a l'immatriculation des une autorisation préalable du Ministre qui a l'immatriculation des
véhicules dans ses attributions ou de son délégué. Cette autorisation véhicules dans ses attributions ou de son délégué. Cette autorisation
du Ministre ou de son délégué sera donnée si le demandeur dispose du Ministre ou de son délégué sera donnée si le demandeur dispose
d'une déclaration sur l'honneur du constructeur attestant que ces d'une déclaration sur l'honneur du constructeur attestant que ces
tests participent à l'amélioration technique des véhicules déjà tests participent à l'amélioration technique des véhicules déjà
homologués. homologués.
Section 3. - Conditions d'obtention et de renouvellement Section 3. - Conditions d'obtention et de renouvellement

Art. 6.Conditions d'obtention

Art. 6.Conditions d'obtention

Les conditions d'obtention de la plaque essai sont les suivantes : Les conditions d'obtention de la plaque essai sont les suivantes :
- la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31 - la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31
décembre de chaque année; décembre de chaque année;
- le demandeur est inscrit sous la catégorie visée au point 1° de - le demandeur est inscrit sous la catégorie visée au point 1° de
l'article 5, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises; l'article 5, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises;
- la reconnaissance, délivrée par l'autorité compétente en matière - la reconnaissance, délivrée par l'autorité compétente en matière
d'homologation, comme constructeur. d'homologation, comme constructeur.
Par dérogation à l'alinéa précédent du présent article et à l'article Par dérogation à l'alinéa précédent du présent article et à l'article
3, § 1er, alinéa 2, b) et c) de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 3, § 1er, alinéa 2, b) et c) de l'arrêté royal du 20 juillet 2001
relatif à l'immatriculation de véhicules, les catégories, visées sous relatif à l'immatriculation de véhicules, les catégories, visées sous
les points 2°, 3° et 4° de l'article 5, ne doivent pas répondre aux les points 2°, 3° et 4° de l'article 5, ne doivent pas répondre aux
conditions d'obtention visées au présent article. conditions d'obtention visées au présent article.

Art. 7.Renouvellement

Art. 7.Renouvellement

Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année
qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque essai qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque essai
doit justifier qu'il répond toujours à toutes les conditions doit justifier qu'il répond toujours à toutes les conditions
d'obtention de cette plaque essai. d'obtention de cette plaque essai.
Lors du renouvellement de chaque plaque essai, l'administration Lors du renouvellement de chaque plaque essai, l'administration
compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie qu'il exerce compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie qu'il exerce
réellement la profession visée au point 1° de l'article 5 et qu'à sa réellement la profession visée au point 1° de l'article 5 et qu'à sa
connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date
de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation
"essai" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions fiscales "essai" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions fiscales
ou douanières. ou douanières.
Section 4. - Conditions d'utilisation Section 4. - Conditions d'utilisation

Art. 8.Personnes pouvant utiliser la plaque essai

Art. 8.Personnes pouvant utiliser la plaque essai

Le document, visé à l'annexe 1, mentionne l'identité et la qualité en Le document, visé à l'annexe 1, mentionne l'identité et la qualité en
fonction de laquelle les travailleurs occupés par le titulaire sont fonction de laquelle les travailleurs occupés par le titulaire sont
autorisés à utiliser le véhicule sous immatriculation essai. autorisés à utiliser le véhicule sous immatriculation essai.

Art. 9.Conditions d'utilisation

Art. 9.Conditions d'utilisation

Les véhicules munis d'une plaque essai sont utilisés sur la voie Les véhicules munis d'une plaque essai sont utilisés sur la voie
publique sous la responsabilité du titulaire de la plaque essai dans publique sous la responsabilité du titulaire de la plaque essai dans
le cadre d'un programme d'essai spécifique. A cet égard, le document, le cadre d'un programme d'essai spécifique. A cet égard, le document,
relatif à la description du programme d'essai, doit se trouver à bord relatif à la description du programme d'essai, doit se trouver à bord
du véhicule et doit être établi conformément au modèle énoncé dans du véhicule et doit être établi conformément au modèle énoncé dans
l'annexe 1 du présent arrêté. l'annexe 1 du présent arrêté.
Cette plaque peut être apposée lors du transfert d'un véhicule vers un Cette plaque peut être apposée lors du transfert d'un véhicule vers un
lieu où le véhicule est soumis à des essais. Les essais peuvent lieu où le véhicule est soumis à des essais. Les essais peuvent
comporter des arrêts en cours de route. Les véhicules munis d'une comporter des arrêts en cours de route. Les véhicules munis d'une
plaque essai ne peuvent être chargés, à l'exception des personnes et plaque essai ne peuvent être chargés, à l'exception des personnes et
du matériel nécessaires aux essais. du matériel nécessaires aux essais.
Section 5. - Durée de validité Section 5. - Durée de validité

Art. 10.La plaque « essai » a une durée de validité d'une année

Art. 10.La plaque « essai » a une durée de validité d'une année

civile et peut être renouvelable si le titulaire répond toujours aux civile et peut être renouvelable si le titulaire répond toujours aux
conditions d'obtention énoncées à l'article 6 et aux conditions de conditions d'obtention énoncées à l'article 6 et aux conditions de
renouvellement énoncées à l'article 7 du présent arrêté. renouvellement énoncées à l'article 7 du présent arrêté.
CHAPITRE III. - Plaque marchand CHAPITRE III. - Plaque marchand
Section 1re. - Définition Section 1re. - Définition

Art. 11.La plaque marchand permet aux négociants qui exercent une

Art. 11.La plaque marchand permet aux négociants qui exercent une

activité dans le commerce de gros ou de détails de véhicules activité dans le commerce de gros ou de détails de véhicules
d'utiliser des véhicules dont ils sont propriétaires en vue de d'utiliser des véhicules dont ils sont propriétaires en vue de
promouvoir et de vendre ces véhicules. promouvoir et de vendre ces véhicules.
Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque marchand Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque marchand

Art. 12.La plaque marchand peut être sollicitée par les négociants

Art. 12.La plaque marchand peut être sollicitée par les négociants

qui exercent une activité dans le commerce de gros ou de détails de qui exercent une activité dans le commerce de gros ou de détails de
véhicules automobiles. véhicules automobiles.
Section 3. - Conditions d'obtention et de renouvellement Section 3. - Conditions d'obtention et de renouvellement

Art. 13.Conditions d'obtention

Art. 13.Conditions d'obtention

Art. 13.1. Si le demandeur n'a jamais été titulaire de plaque marchand Art. 13.1. Si le demandeur n'a jamais été titulaire de plaque marchand
dans le passé dans le passé
La demande initiale d'une plaque marchand doit être introduite entre La demande initiale d'une plaque marchand doit être introduite entre
le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
La condition d'obtention de la plaque marchand est la suivante : La condition d'obtention de la plaque marchand est la suivante :
- le demandeur est inscrit sous la catégorie, visée à l'article 12, - le demandeur est inscrit sous la catégorie, visée à l'article 12,
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Art. 13.2. Si le demandeur a déjà été titulaire de plaque marchand Art. 13.2. Si le demandeur a déjà été titulaire de plaque marchand
dans le passé dans le passé
Si le demandeur a déjà été titulaire de plaques marchands dans le Si le demandeur a déjà été titulaire de plaques marchands dans le
passé, la demande doit être introduite entre le 1er octobre et le passé, la demande doit être introduite entre le 1er octobre et le
dernier jour du mois de février de l'année qui suit l'échéance de la dernier jour du mois de février de l'année qui suit l'échéance de la
validité. Cette demande doit répondre aux conditions suivantes : validité. Cette demande doit répondre aux conditions suivantes :
- le demandeur est inscrit sous la catégorie, visée à l'article 12, - le demandeur est inscrit sous la catégorie, visée à l'article 12,
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises; auprès de la Banque Carrefour des Entreprises;
- le nombre de nouvelles plaques marchands, au-delà du renouvellement - le nombre de nouvelles plaques marchands, au-delà du renouvellement
des plaques visées à l'article 14, est déterminé en fonction du nombre des plaques visées à l'article 14, est déterminé en fonction du nombre
de multiple de douze véhicules vendus dans les douze mois qui de multiple de douze véhicules vendus dans les douze mois qui
précèdent la date de la vérification effectuée par l'administration précèdent la date de la vérification effectuée par l'administration
compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée. compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Si le demandeur dispose toujours de plaques marchands non renouvelées, Si le demandeur dispose toujours de plaques marchands non renouvelées,
il ne peut introduire la demande d'une nouvelle plaque marchand il ne peut introduire la demande d'une nouvelle plaque marchand
qu'après avoir renouvelé toutes ses plaques marchands conformément aux qu'après avoir renouvelé toutes ses plaques marchands conformément aux
conditions de renouvellement visées à l'article 14. conditions de renouvellement visées à l'article 14.

Art. 14.Conditions relatives au renouvellement

Art. 14.Conditions relatives au renouvellement

Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année
qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque marchand qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque marchand
doit justifier qu'il répond toujours à toutes les conditions doit justifier qu'il répond toujours à toutes les conditions
d'obtention de cette plaque marchand. d'obtention de cette plaque marchand.
Lors du renouvellement de chaque plaque marchand, les négociants en Lors du renouvellement de chaque plaque marchand, les négociants en
véhicules doivent avoir vendu au moins douze véhicules dans les douze véhicules doivent avoir vendu au moins douze véhicules dans les douze
mois qui précèdent la date de la vérification effectuée par mois qui précèdent la date de la vérification effectuée par
l'administration qui est compétente pour la taxe sur la valeur l'administration qui est compétente pour la taxe sur la valeur
ajoutée. Le nombre de douze véhicules peut être obtenu uniquement en ajoutée. Le nombre de douze véhicules peut être obtenu uniquement en
additionnant : additionnant :
- soit les véhicules répondant aux définitions mentionnées à l'article - soit les véhicules répondant aux définitions mentionnées à l'article
1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité à l'article 1er du 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité à l'article 1er du
présent arrêté; présent arrêté;
- soit les véhicules répondant aux définitions mentionnées à l'article - soit les véhicules répondant aux définitions mentionnées à l'article
1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité à l'article 1er du 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité à l'article 1er du
présent arrêté. présent arrêté.
L'addition ne peut par conséquent pas être réalisée en combinant la L'addition ne peut par conséquent pas être réalisée en combinant la
vente des véhicules répondant aux définitions énoncées dans l'arrêté vente des véhicules répondant aux définitions énoncées dans l'arrêté
royal du 15 mars 1968 et dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974. royal du 15 mars 1968 et dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974.
Lors du renouvellement de chaque plaque marchand, l'administration Lors du renouvellement de chaque plaque marchand, l'administration
compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie qu'à sa compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie qu'à sa
connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date
de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation
"marchand" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions "marchand" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions
fiscales ou douanières. fiscales ou douanières.
Section 4. - Conditions d'utilisation Section 4. - Conditions d'utilisation

Art. 15.Personnes pouvant utiliser la plaque marchand

Art. 15.Personnes pouvant utiliser la plaque marchand

Si le titulaire est une personne physique, la plaque marchand peut Si le titulaire est une personne physique, la plaque marchand peut
être utilisée par cette personne, par les membres de sa famille être utilisée par cette personne, par les membres de sa famille
déclarés comme aidants d'un travailleur indépendant, ainsi que par les déclarés comme aidants d'un travailleur indépendant, ainsi que par les
associés ou membres de l'association de fait dont fait partie le associés ou membres de l'association de fait dont fait partie le
titulaire, qui exercent les mêmes activités. titulaire, qui exercent les mêmes activités.
Si le titulaire est une personne morale, la plaque marchand peut être Si le titulaire est une personne morale, la plaque marchand peut être
utilisée par les associés actifs, administrateurs, gérants et organes utilisée par les associés actifs, administrateurs, gérants et organes
de gestion de cette personne morale. de gestion de cette personne morale.
Les travailleurs occupés par le titulaire doivent être en possession Les travailleurs occupés par le titulaire doivent être en possession
d'un document émanant du titulaire et mentionnant leur identité ainsi d'un document émanant du titulaire et mentionnant leur identité ainsi
que la qualité en fonction de laquelle ils sont autorisés à utiliser que la qualité en fonction de laquelle ils sont autorisés à utiliser
le véhicule sous immatriculation marchand. Ce document doit préciser le véhicule sous immatriculation marchand. Ce document doit préciser
les mentions minimales énoncées à l'annexe 2 du présent arrêté. les mentions minimales énoncées à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les entreprises effectuant le transport de véhicules peuvent apposer, Les entreprises effectuant le transport de véhicules peuvent apposer,
sur le véhicule transporté, la plaque marchand du négociant qui vend sur le véhicule transporté, la plaque marchand du négociant qui vend
et exporte ce véhicule. Le contrat de transport (signé par et exporte ce véhicule. Le contrat de transport (signé par
l'entreprise de transport et le titulaire de la plaque marchand) doit l'entreprise de transport et le titulaire de la plaque marchand) doit
être à bord du véhicule muni de la plaque marchand. être à bord du véhicule muni de la plaque marchand.

Art. 16.Propriété du véhicule sur lequel est apposée la plaque

Art. 16.Propriété du véhicule sur lequel est apposée la plaque

marchand marchand
Le titulaire de la plaque marchand ne peut apposer cette plaque que Le titulaire de la plaque marchand ne peut apposer cette plaque que
sur les véhicules dont il est propriétaire. sur les véhicules dont il est propriétaire.

Art. 17.Dérogations relatives à l'interdiction de prêt ou de location

Art. 17.Dérogations relatives à l'interdiction de prêt ou de location

Il est interdit de prêter ou de donner en location des véhicules Il est interdit de prêter ou de donner en location des véhicules
pourvus d'une "plaque marchand". pourvus d'une "plaque marchand".
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, cette interdiction Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, cette interdiction
n'est pas applicable en cas de prêt ou de location d'un véhicule à une n'est pas applicable en cas de prêt ou de location d'un véhicule à une
personne dont le véhicule immatriculé à son nom se trouve dans personne dont le véhicule immatriculé à son nom se trouve dans
l'atelier du prêteur ou du loueur pour réparation. Ce prêt ou cette l'atelier du prêteur ou du loueur pour réparation. Ce prêt ou cette
location ne pourra cependant pas excéder sept jours de calendrier. En location ne pourra cependant pas excéder sept jours de calendrier. En
outre, d'une part, la personne qui loue ou emprunte le véhicule devra outre, d'une part, la personne qui loue ou emprunte le véhicule devra
se munir du certificat d'immatriculation du véhicule déposé pour se munir du certificat d'immatriculation du véhicule déposé pour
réparation. D'autre part, l'autorisation du titulaire du véhicule réparation. D'autre part, l'autorisation du titulaire du véhicule
prêté ou loué devra être énoncée dans un document se trouvant à bord prêté ou loué devra être énoncée dans un document se trouvant à bord
du véhicule. Ce document devra être conforme aux mentions minimales du véhicule. Ce document devra être conforme aux mentions minimales
énoncées dans l'annexe 3 du présent arrêté. énoncées dans l'annexe 3 du présent arrêté.
Toutefois, l'interdiction, visée à l'alinéa 1er, n'est pas applicable Toutefois, l'interdiction, visée à l'alinéa 1er, n'est pas applicable
lors de la démonstration d'un véhicule homologué. La démonstration lors de la démonstration d'un véhicule homologué. La démonstration
vise à présenter au public un véhicule homologué. Le titulaire de la vise à présenter au public un véhicule homologué. Le titulaire de la
plaque peut également autoriser une personne physique à utiliser ce plaque peut également autoriser une personne physique à utiliser ce
véhicule durant une période de sept jours de calendrier. A cet égard, véhicule durant une période de sept jours de calendrier. A cet égard,
un document, conforme aux mentions minimales énoncées dans l'annexe 3 un document, conforme aux mentions minimales énoncées dans l'annexe 3
du présent arrêté, attestant l'autorisation du titulaire de la plaque du présent arrêté, attestant l'autorisation du titulaire de la plaque
de mettre à disposition ce véhicule, devra se trouver à bord du de mettre à disposition ce véhicule, devra se trouver à bord du
véhicule durant la période de sept jours. véhicule durant la période de sept jours.
Section 5. - Durée de validité Section 5. - Durée de validité

Art. 18.La plaque marchand a une durée de validité d'une année civile

Art. 18.La plaque marchand a une durée de validité d'une année civile

et peut être renouvelable si le titulaire répond toujours aux et peut être renouvelable si le titulaire répond toujours aux
conditions d'obtention énoncées à l'article 13 et aux conditions de conditions d'obtention énoncées à l'article 13 et aux conditions de
renouvellement énoncées à l'article 14 du présent arrêté. renouvellement énoncées à l'article 14 du présent arrêté.
CHAPITRE IV. - Plaque professionnelle CHAPITRE IV. - Plaque professionnelle
Section 1re. - Définition Section 1re. - Définition

Art. 19.La plaque professionnelle est utilisée afin que les

Art. 19.La plaque professionnelle est utilisée afin que les

carrossiers et les réparateurs de véhicule puissent effectuer sur le carrossiers et les réparateurs de véhicule puissent effectuer sur le
territoire belge, durant une période de cinq journées non territoire belge, durant une période de cinq journées non
nécessairement consécutives, les formalités suivantes : nécessairement consécutives, les formalités suivantes :
- la livraison de ce véhicule; - la livraison de ce véhicule;
- la vérification du véhicule après une réparation; - la vérification du véhicule après une réparation;
- la présentation du véhicule en vue de l'obtention d'une homologation - la présentation du véhicule en vue de l'obtention d'une homologation
individuelle; individuelle;
- la présentation du véhicule auprès d'un organisme chargé du contrôle - la présentation du véhicule auprès d'un organisme chargé du contrôle
technique des véhicules en circulation. technique des véhicules en circulation.
Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, la plaque Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, la plaque
professionnelle peut être utilisée par la Sûreté de l'Etat à la professionnelle peut être utilisée par la Sûreté de l'Etat à la
direction des opérations afin d'accomplir les missions qui lui sont direction des opérations afin d'accomplir les missions qui lui sont
assignées par ou en vertu de la loi organique du 30 novembre 1998 des assignées par ou en vertu de la loi organique du 30 novembre 1998 des
services de renseignement et de sécurité. A cet égard, la Sûreté de services de renseignement et de sécurité. A cet égard, la Sûreté de
l'Etat déroge également aux catégories visées à l'article 20, aux l'Etat déroge également aux catégories visées à l'article 20, aux
conditions d'obtention et de renouvellement visées aux articles 21 et conditions d'obtention et de renouvellement visées aux articles 21 et
22 et aux conditions d'utilisation visées à l'article 23. 22 et aux conditions d'utilisation visées à l'article 23.
La plaque professionnelle ne peut être apposée sur le véhicule La plaque professionnelle ne peut être apposée sur le véhicule
déterminé que si le titulaire dispose de l'attestation déterminé que si le titulaire dispose de l'attestation
d'immatriculation provisoire, énoncée à l'annexe 4 du présent arrêté, d'immatriculation provisoire, énoncée à l'annexe 4 du présent arrêté,
liée à ce véhicule et générée par le formulaire complété sur le site liée à ce véhicule et générée par le formulaire complété sur le site
internet de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service internet de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service
Public Fédéral Mobilité et Transports. Public Fédéral Mobilité et Transports.
Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque professionnelle Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque professionnelle

Art. 20.La plaque professionnelle peut être sollicitée par les

Art. 20.La plaque professionnelle peut être sollicitée par les

carrossiers et les réparateurs de véhicules. carrossiers et les réparateurs de véhicules.
Section 3. - Conditions relatives à l'obtention et au renouvellement Section 3. - Conditions relatives à l'obtention et au renouvellement
de la plaque professionnelle de la plaque professionnelle

Art. 21.Conditions relatives à l'obtention

Art. 21.Conditions relatives à l'obtention

La condition d'obtention de la plaque professionnelle est la suivante La condition d'obtention de la plaque professionnelle est la suivante
: :
- la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31 - la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31
décembre de chaque année; décembre de chaque année;
- le demandeur est inscrit sous l'une des catégories, visées à - le demandeur est inscrit sous l'une des catégories, visées à
l'article 20, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. l'article 20, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Art. 22.Conditions relatives au renouvellement

Art. 22.Conditions relatives au renouvellement

Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année
qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque
professionnelle doit justifier qu'il répond toujours à toutes les professionnelle doit justifier qu'il répond toujours à toutes les
conditions d'obtention de cette plaque professionnelle. conditions d'obtention de cette plaque professionnelle.
Lors du renouvellement de chaque plaque professionnelle, Lors du renouvellement de chaque plaque professionnelle,
l'administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie l'administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie
qu'il exerce réellement la profession visée à l'article 20 et qu'à sa qu'il exerce réellement la profession visée à l'article 20 et qu'à sa
connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date
de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation
"professionnelle" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions "professionnelle" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions
fiscales ou douanières. Une contravention, relevée au niveau de fiscales ou douanières. Une contravention, relevée au niveau de
l'entreprise mère, a des répercutions sur les filiales. Quel que soit l'entreprise mère, a des répercutions sur les filiales. Quel que soit
le niveau où l'infraction est constatée, à savoir aussi pour une unité le niveau où l'infraction est constatée, à savoir aussi pour une unité
de l'établissement, l'infraction vaut pour l'ensemble de l'entreprise. de l'établissement, l'infraction vaut pour l'ensemble de l'entreprise.
Section 4. - Conditions d'utilisation Section 4. - Conditions d'utilisation

Art. 23.Personnes pouvant utiliser la plaque professionnelle

Art. 23.Personnes pouvant utiliser la plaque professionnelle

Si le titulaire est une personne physique, la plaque professionnelle Si le titulaire est une personne physique, la plaque professionnelle
peut être utilisée par cette personne, par les membres de sa famille peut être utilisée par cette personne, par les membres de sa famille
déclarés comme aidants d'un travailleur indépendant, ainsi que par les déclarés comme aidants d'un travailleur indépendant, ainsi que par les
associés ou membres de l'association de fait dont fait partie le associés ou membres de l'association de fait dont fait partie le
titulaire, qui exercent les mêmes activités. titulaire, qui exercent les mêmes activités.
Si le titulaire est une personne morale, la plaque professionnelle Si le titulaire est une personne morale, la plaque professionnelle
peut être utilisée par les associés actifs, administrateurs, gérants peut être utilisée par les associés actifs, administrateurs, gérants
et organes de gestion de cette personne morale. et organes de gestion de cette personne morale.
Les travailleurs occupés par le titulaire doivent être en possession Les travailleurs occupés par le titulaire doivent être en possession
d'un document émanant du titulaire et mentionnant leur identité ainsi d'un document émanant du titulaire et mentionnant leur identité ainsi
que la qualité en fonction de laquelle ils sont autorisés à utiliser que la qualité en fonction de laquelle ils sont autorisés à utiliser
le véhicule sous immatriculation professionnelle. Ce document doit le véhicule sous immatriculation professionnelle. Ce document doit
préciser les mentions minimales énoncées à l'annexe 2 du présent préciser les mentions minimales énoncées à l'annexe 2 du présent
arrêté. arrêté.

Art. 24.Conditions d'utilisation

Art. 24.Conditions d'utilisation

La plaque professionnelle peut être utilisée durant une période de La plaque professionnelle peut être utilisée durant une période de
cinq journées non nécessairement consécutives en vue d'effectuer sur cinq journées non nécessairement consécutives en vue d'effectuer sur
le territoire belge les démarches visées à l'article 19. En outre, la le territoire belge les démarches visées à l'article 19. En outre, la
plaque professionnelle ne peut être apposée sur le véhicule déterminé plaque professionnelle ne peut être apposée sur le véhicule déterminé
que si le titulaire dispose de l'attestation d'immatriculation que si le titulaire dispose de l'attestation d'immatriculation
provisoire liée à ce véhicule et générée par le formulaire complété provisoire liée à ce véhicule et générée par le formulaire complété
sur le site internet de la Direction de l'Immatriculation des sur le site internet de la Direction de l'Immatriculation des
Véhicules du Service Public Fédéral Mobilité et Transport. Véhicules du Service Public Fédéral Mobilité et Transport.
Cette attestation d'immatriculation provisoire doit se trouver à bord Cette attestation d'immatriculation provisoire doit se trouver à bord
du véhicule muni de la plaque professionnelle et doit pouvoir être du véhicule muni de la plaque professionnelle et doit pouvoir être
présentée, sous format papier ou sous format électronique lisible, à présentée, sous format papier ou sous format électronique lisible, à
toute réquisition des agents chargés du conrtrôle. toute réquisition des agents chargés du conrtrôle.

Art. 25.Interdiction de prêt ou de location

Art. 25.Interdiction de prêt ou de location

Il est interdit de prêter ou de donner en location des véhicules Il est interdit de prêter ou de donner en location des véhicules
pourvus d'une plaque professionnelle. pourvus d'une plaque professionnelle.
Section 5. - Durée de validité Section 5. - Durée de validité

Art. 26.La plaque professionnelle a une durée de validité d'une année

Art. 26.La plaque professionnelle a une durée de validité d'une année

civile. Cette plaque peut être renouvelée chaque année à condition que civile. Cette plaque peut être renouvelée chaque année à condition que
le titulaire justifie qu'il répond toujours à toutes les conditions le titulaire justifie qu'il répond toujours à toutes les conditions
d'obtention énoncées à l'article 21 et aux conditions de d'obtention énoncées à l'article 21 et aux conditions de
renouvellement énoncées à l'article 22 du présent arrêté. renouvellement énoncées à l'article 22 du présent arrêté.
Un même titulaire peut disposer d'une plaque par genre de plaque et Un même titulaire peut disposer d'une plaque par genre de plaque et
par unité d'établissement. Cette plaque professionnelle est utilisée par unité d'établissement. Cette plaque professionnelle est utilisée
durant une période maximale de cinq journées non nécessairement durant une période maximale de cinq journées non nécessairement
consécutives par an et par véhicule. consécutives par an et par véhicule.
CHAPITRE V. - Plaque nationale CHAPITRE V. - Plaque nationale
Section 1re. - Définition Section 1re. - Définition

Art. 27.La plaque nationale est liée à un véhicule déterminé en vue

Art. 27.La plaque nationale est liée à un véhicule déterminé en vue

d'effectuer sur le territoire belge, durant une période de vingt jours d'effectuer sur le territoire belge, durant une période de vingt jours
calendriers consécutifs, les formalités suivantes : calendriers consécutifs, les formalités suivantes :
- la livraison de ce véhicule; - la livraison de ce véhicule;
- la présentation du véhicule en vue de l'obtention d'une homologation - la présentation du véhicule en vue de l'obtention d'une homologation
individuelle; individuelle;
- la présentation du véhicule auprès d'un organisme chargé du contrôle - la présentation du véhicule auprès d'un organisme chargé du contrôle
technique des véhicules en circulation. technique des véhicules en circulation.
Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque nationale Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque nationale

Art. 28.La plaque nationale peut être sollicitée par toute personne

Art. 28.La plaque nationale peut être sollicitée par toute personne

physique ou morale. physique ou morale.
Section 3. - Conditions d'utilisation Section 3. - Conditions d'utilisation

Art. 29.La plaque nationale ne peut être utilisée que durant vingt

Art. 29.La plaque nationale ne peut être utilisée que durant vingt

jours calendriers consécutifs en vue d'effectuer, sur le territoire jours calendriers consécutifs en vue d'effectuer, sur le territoire
belge, les démarches visées à l'article 27. belge, les démarches visées à l'article 27.
Section 4. - Durée de validité Section 4. - Durée de validité

Art. 30.La plaque nationale a une durée de validité de vingt jours

Art. 30.La plaque nationale a une durée de validité de vingt jours

calendriers consécutifs. Cette plaque nationale ne peut être délivrée calendriers consécutifs. Cette plaque nationale ne peut être délivrée
à un même titulaire qu'une seule fois par an et par véhicule. à un même titulaire qu'une seule fois par an et par véhicule.
CHAPITRE VI. - Introduction de la demande CHAPITRE VI. - Introduction de la demande
Section 1. - Dispositions communes aux marques d'immatriculation Section 1. - Dispositions communes aux marques d'immatriculation
essais, marchands, professionnelles et nationales essais, marchands, professionnelles et nationales

Art. 31.La demande d'immatriculation essai, marchand, professionnelle

Art. 31.La demande d'immatriculation essai, marchand, professionnelle

ou nationale doit être introduite par transmission électronique des ou nationale doit être introduite par transmission électronique des
données vers le service "DIV" de la Direction Générale Transport données vers le service "DIV" de la Direction Générale Transport
Routier et Sécurité Routière du Service Public Fédéral Mobilité et Routier et Sécurité Routière du Service Public Fédéral Mobilité et
Transports, conformément aux indications du fonctionnaire dirigeant ou Transports, conformément aux indications du fonctionnaire dirigeant ou
de son délégué. de son délégué.
Cette demande doit porter sur le genre de plaque correspondant à l'une Cette demande doit porter sur le genre de plaque correspondant à l'une
des catégories pouvant en bénéficier et visées aux articles 5, 12, 20 des catégories pouvant en bénéficier et visées aux articles 5, 12, 20
et 28. et 28.
Le demandeur remplit le formulaire de demande conformément aux Le demandeur remplit le formulaire de demande conformément aux
indications du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, le date et indications du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, le date et
le signe. La demande d'immatriculation ne peut être réalisée que si la le signe. La demande d'immatriculation ne peut être réalisée que si la
personne, dont l'identité et la qualité d'utilisateur de l'application personne, dont l'identité et la qualité d'utilisateur de l'application
informatique qui a mené à cet enregistrement, peut être authentifiée. informatique qui a mené à cet enregistrement, peut être authentifiée.
Les documents, les indications et les renseignements dont la Les documents, les indications et les renseignements dont la
production est demandée, constituent une partie intégrante de la production est demandée, constituent une partie intégrante de la
demande et y sont joints. demande et y sont joints.

Art. 32.Aucune demande d'immatriculation ne peut être introduite au

Art. 32.Aucune demande d'immatriculation ne peut être introduite au

nom de plusieurs personnes ou au nom d'une association de fait. nom de plusieurs personnes ou au nom d'une association de fait.

Art. 33.Le formulaire de demande d'immatriculation est daté et signé

Art. 33.Le formulaire de demande d'immatriculation est daté et signé

par le demandeur; lorsque celui-ci est autre qu'une personne physique, par le demandeur; lorsque celui-ci est autre qu'une personne physique,
la demande est signée par une personne mandatée. la demande est signée par une personne mandatée.

Art. 34.Le formulaire de demande d'immatriculation comporte

Art. 34.Le formulaire de demande d'immatriculation comporte

l'attestation de l'assureur. Cette attestation porte le sceau de l'attestation de l'assureur. Cette attestation porte le sceau de
l'assureur, lequel doit être conforme au modèle déposé préalablement l'assureur, lequel doit être conforme au modèle déposé préalablement
auprès de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du auprès de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du
Service Public Fédéral Mobilité et Transports, ainsi que le nom en Service Public Fédéral Mobilité et Transports, ainsi que le nom en
caractères d'imprimerie et la signature de son délégué. caractères d'imprimerie et la signature de son délégué.
L'assureur ne peut faire figurer son attestation sur un formulaire de L'assureur ne peut faire figurer son attestation sur un formulaire de
demande d'immatriculation qu'à titre de preuve : demande d'immatriculation qu'à titre de preuve :
- soit de la souscription d'un contrat d'assurance conforme aux - soit de la souscription d'un contrat d'assurance conforme aux
dispositions légales relatives à l'assurance obligatoire de la dispositions légales relatives à l'assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, pour divers responsabilité en matière de véhicules automoteurs, pour divers
véhicules à mettre successivement en circulation sous couvert d'une véhicules à mettre successivement en circulation sous couvert d'une
"plaque essai", d'une "plaque marchand", d'une plaque « "plaque essai", d'une "plaque marchand", d'une plaque «
professionnelle » ou d'une plaque « nationale »; professionnelle » ou d'une plaque « nationale »;
- soit de l'apport de modifications au contrat d'assurance souscrit. - soit de l'apport de modifications au contrat d'assurance souscrit.
Section 2. - Disposition relative à l'introduction de la demande d'une Section 2. - Disposition relative à l'introduction de la demande d'une
plaque marchand et d'une plaque professionnelle plaque marchand et d'une plaque professionnelle

Art. 35.Le demandeur mentionne sur le formulaire de demande

Art. 35.Le demandeur mentionne sur le formulaire de demande

d'immatriculation le renseignement supplémentaire suivant : d'immatriculation le renseignement supplémentaire suivant :
- soit la cylindrée maximale exprimée en centimètres cubes, des - soit la cylindrée maximale exprimée en centimètres cubes, des
véhicules sur lesquels sera apposée une "plaque marchand" ou une véhicules sur lesquels sera apposée une "plaque marchand" ou une
plaque « professionnelle »; plaque « professionnelle »;
- soit la masse maximale autorisée, exprimée en kilogrammes, de ces - soit la masse maximale autorisée, exprimée en kilogrammes, de ces
véhicules. véhicules.
Section 3. - Disposition relative à la plaque professionnelle Section 3. - Disposition relative à la plaque professionnelle

Art. 36.Avant d'apposer la plaque professionnelle sur un véhicule

Art. 36.Avant d'apposer la plaque professionnelle sur un véhicule

déterminé, le titulaire doit solliciter l'attestation déterminé, le titulaire doit solliciter l'attestation
d'immatriculation provisoire, liée à ce véhicule, auprès du site d'immatriculation provisoire, liée à ce véhicule, auprès du site
internet de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service internet de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service
Public Fédéral Mobilité et Transports. Il complète à cette fin le Public Fédéral Mobilité et Transports. Il complète à cette fin le
formulaire en ligne disponible sur le site internet de la Direction de formulaire en ligne disponible sur le site internet de la Direction de
l'Immatriculation des Véhicules du SPF Mobilité et Transports. l'Immatriculation des Véhicules du SPF Mobilité et Transports.
L'attestation d'immatriculation provisoire, générée automatiquement L'attestation d'immatriculation provisoire, générée automatiquement
par le formulaire complété en ligne, doit se trouver à bord du par le formulaire complété en ligne, doit se trouver à bord du
véhicule sous format papier ou sous format électronique lisible. véhicule sous format papier ou sous format électronique lisible.
CHAPITRE VII. - Renouvellement des plaques essais, marchands et CHAPITRE VII. - Renouvellement des plaques essais, marchands et
professionnelles professionnelles

Art. 37.Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de

Art. 37.Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de

l'année qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque l'année qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque
essai, marchand ou professionnelle doit justifier qu'il répond essai, marchand ou professionnelle doit justifier qu'il répond
toujours à toutes les conditions pour conserver cette plaque essai, toujours à toutes les conditions pour conserver cette plaque essai,
marchand ou professionnelle. marchand ou professionnelle.
Il introduit à cette fin, par transmission électronique des données Il introduit à cette fin, par transmission électronique des données
vers le service "DIV" de la Direction générale Transport routier et vers le service "DIV" de la Direction générale Transport routier et
Sécurité routière, une demande de renouvellement de la vignette Sécurité routière, une demande de renouvellement de la vignette
autocollante, au moyen du formulaire en ligne visé à l'article 31, autocollante, au moyen du formulaire en ligne visé à l'article 31,
complété conformément aux dispositions énoncées aux articles 31 à 35 complété conformément aux dispositions énoncées aux articles 31 à 35
du présent arrêté. du présent arrêté.
Si la plaque essai ou marchand ne correspond plus au modèle de plaque Si la plaque essai ou marchand ne correspond plus au modèle de plaque
en vigueur, le titulaire devra procéder à la radiation de cette plaque en vigueur, le titulaire devra procéder à la radiation de cette plaque
afin de pouvoir solliciter une nouvelle plaque conforme au modèle afin de pouvoir solliciter une nouvelle plaque conforme au modèle
mentionné dans l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à mentionné dans l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à
l'immatriculation des véhicules. l'immatriculation des véhicules.

Art. 38.Le renouvellement a lieu si le titulaire répond toujours à

Art. 38.Le renouvellement a lieu si le titulaire répond toujours à

toutes les conditions énoncées aux articles suivants : toutes les conditions énoncées aux articles suivants :
- 6 et 7 en ce qui concerne la plaque essai; - 6 et 7 en ce qui concerne la plaque essai;
- 13 et 14 en ce qui concerne la plaque marchand; - 13 et 14 en ce qui concerne la plaque marchand;
- 21 et 22 en ce qui concerne la plaque professionnelle. - 21 et 22 en ce qui concerne la plaque professionnelle.
Le cas échéant, le Ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans Le cas échéant, le Ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans
ses attributions ou son délégué peut exiger que le titulaire de la ses attributions ou son délégué peut exiger que le titulaire de la
plaque essai, de la plaque marchand ou de la plaque professionnelle à plaque essai, de la plaque marchand ou de la plaque professionnelle à
renouveler lui fournisse tout autre renseignement ou document devant renouveler lui fournisse tout autre renseignement ou document devant
lui permettre de s'assurer que toutes les conditions fixées par le lui permettre de s'assurer que toutes les conditions fixées par le
présent arrêté pour conserver cette plaque essai, marchand, ou présent arrêté pour conserver cette plaque essai, marchand, ou
professionnelle sont toujours réunies. Sa demande doit être motivée. professionnelle sont toujours réunies. Sa demande doit être motivée.
CHAPITRE VIII. - Délivrance de la plaque essai, de la plaque marchand CHAPITRE VIII. - Délivrance de la plaque essai, de la plaque marchand
et de la plaque professionnelle, ainsi que du certificat et de la plaque professionnelle, ainsi que du certificat
d'immatriculation y afférent d'immatriculation y afférent

Art. 39.Lorsque toutes les conditions pour obtenir ou conserver une

Art. 39.Lorsque toutes les conditions pour obtenir ou conserver une

plaque essai, une plaque marchand ou une plaque professionnelle sont plaque essai, une plaque marchand ou une plaque professionnelle sont
effectivement réunies, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules effectivement réunies, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules
auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre la auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre la
plaque visée et le certificat d'immatriculation mentionnant la plaque visée et le certificat d'immatriculation mentionnant la
nouvelle date extrême de validité, ainsi que la vignette autocollante nouvelle date extrême de validité, ainsi que la vignette autocollante
renseignant le nouveau millésime. renseignant le nouveau millésime.
Cette vignette doit être apposée sur la plaque à l'endroit Cette vignette doit être apposée sur la plaque à l'endroit
spécifiquement prévu à cet effet. Le millésime renseigné sur la spécifiquement prévu à cet effet. Le millésime renseigné sur la
vignette autocollante détermine l'année d'échéance de la validité de vignette autocollante détermine l'année d'échéance de la validité de
l'immatriculation. Les vignettes, délivrées avant le 1er octobre, l'immatriculation. Les vignettes, délivrées avant le 1er octobre,
portent comme millésime celui de l'année civile en cours; les portent comme millésime celui de l'année civile en cours; les
vignettes, délivrées à partir du 1er octobre, portent comme millésime vignettes, délivrées à partir du 1er octobre, portent comme millésime
celui de l'année civile qui suit. celui de l'année civile qui suit.
Le certificat d'immatriculation mentionne la date extrême de validité, Le certificat d'immatriculation mentionne la date extrême de validité,
à savoir "31/12/", suivie du millésime de la vignette autocollante. à savoir "31/12/", suivie du millésime de la vignette autocollante.
CHAPITRE IX. - Délivrance de la plaque nationale et du certificat CHAPITRE IX. - Délivrance de la plaque nationale et du certificat
d'immatriculation provisoire y afférent d'immatriculation provisoire y afférent

Art. 40.Lorsque les conditions pour obtenir une plaque nationale sont

Art. 40.Lorsque les conditions pour obtenir une plaque nationale sont

effectivement réunies, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules effectivement réunies, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules
auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre laes auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre laes
plaques nationales (la plaque d'immatriculation officielle et sa plaques nationales (la plaque d'immatriculation officielle et sa
reproduction) et le certificat d'immatriculation provisoire reproduction) et le certificat d'immatriculation provisoire
mentionnant la date extrême de validité, ainsi que les vignettes mentionnant la date extrême de validité, ainsi que les vignettes
autocollantes renseignant le délai de vingt jours calendriers visé à autocollantes renseignant le délai de vingt jours calendriers visé à
l'article 30 du présent arrêté. l'article 30 du présent arrêté.
Cette vignette doit être apposée sur la plaque à l'endroit Cette vignette doit être apposée sur la plaque à l'endroit
spécifiquement prévu à cet effet. spécifiquement prévu à cet effet.
La délivrance de la plaque nationale est assortie du paiement, à La délivrance de la plaque nationale est assortie du paiement, à
charge du demandeur, de la redevance visée à l'article 1er, 3° de charge du demandeur, de la redevance visée à l'article 1er, 3° de
l'arrêté royal du 6 novembre 2010 relatif à la fixation des redevances l'arrêté royal du 6 novembre 2010 relatif à la fixation des redevances
liées à l'immatriculation de véhicules. liées à l'immatriculation de véhicules.
CHAPITRE X. - Dispositions concernant la modification des mentions CHAPITRE X. - Dispositions concernant la modification des mentions
relatives au titulaire du certificat d'immatriculation relatives au titulaire du certificat d'immatriculation

Art. 41.Tout fait appelant une modification des mentions relatives au

Art. 41.Tout fait appelant une modification des mentions relatives au

titulaire d'un certificat d'immatriculation "essai", d'un certificat titulaire d'un certificat d'immatriculation "essai", d'un certificat
d'immatriculation "marchand" ou d'un certificat d'immatriculation « d'immatriculation "marchand" ou d'un certificat d'immatriculation «
professionnel » doit être notifié dans les quinze jours à la Direction professionnel » doit être notifié dans les quinze jours à la Direction
de l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral de l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral
Mobilité et Transports au moyen du formulaire, visé à l'article 31, Mobilité et Transports au moyen du formulaire, visé à l'article 31,
complété conformément aux dispositions énoncées aux articles 32 à 35 complété conformément aux dispositions énoncées aux articles 32 à 35
du présent arrêté. du présent arrêté.
Le titulaire joint à ce formulaire le certificat en sa possession et Le titulaire joint à ce formulaire le certificat en sa possession et
envoie le tout à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules envoie le tout à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules
auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports sous pli auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports sous pli
recommandé par la poste. recommandé par la poste.
La Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service La Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service
Public Fédéral Mobilité et Transports délivre alors un nouveau Public Fédéral Mobilité et Transports délivre alors un nouveau
certificat d'immatriculation lié à la plaque "essai", "marchand" ou « certificat d'immatriculation lié à la plaque "essai", "marchand" ou «
professionnelle ». professionnelle ».
Cette disposition n'est pas applicable en ce qui concerne les Cette disposition n'est pas applicable en ce qui concerne les
modifications relatives à l'adresse du titulaire. modifications relatives à l'adresse du titulaire.
CHAPITRE XI. - Dispositions relatives à la radiation, à la saisie et CHAPITRE XI. - Dispositions relatives à la radiation, à la saisie et
au renvoi des plaques essais, marchands, professionnelles et au renvoi des plaques essais, marchands, professionnelles et
nationales nationales

Art. 42.Le titulaire d'une plaque essai, d'une plaque marchand ou

Art. 42.Le titulaire d'une plaque essai, d'une plaque marchand ou

d'une plaque professionnelle doit radier celle-ci auprès de la d'une plaque professionnelle doit radier celle-ci auprès de la
Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service Public Fédéral Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service Public Fédéral
Mobilité et Transports de la manière suivante : Mobilité et Transports de la manière suivante :
- dans les quinze jours qui suivent la cessation de l'exercice de la - dans les quinze jours qui suivent la cessation de l'exercice de la
profession ou de l'activité sur base de laquelle il a reçu la plaque, profession ou de l'activité sur base de laquelle il a reçu la plaque,
même si la validité de l'immatriculation "essai", "marchand" ou « même si la validité de l'immatriculation "essai", "marchand" ou «
professionnelle » est toujours en cours; professionnelle » est toujours en cours;
- dès qu'il n'est plus assuré conformément aux dispositions légales - dès qu'il n'est plus assuré conformément aux dispositions légales
relatives à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules relatives à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs, même si la validité de la plaque "essai", "marchand" ou « automoteurs, même si la validité de la plaque "essai", "marchand" ou «
professionnelle » est toujours en cours; professionnelle » est toujours en cours;
- au plus tard le 15 mars qui suit l'échéance de la validité de la - au plus tard le 15 mars qui suit l'échéance de la validité de la
plaque "essai", "marchand » ou « professionnelle » s'il ne désire pas plaque "essai", "marchand » ou « professionnelle » s'il ne désire pas
accomplir les formalités visées à l'article 38; si le titulaire n'a accomplir les formalités visées à l'article 38; si le titulaire n'a
pas réalisé la radiation dans le délai visé, la Direction de pas réalisé la radiation dans le délai visé, la Direction de
l'Immatriculation des Véhicules du Service Public Fédéral Mobilité et l'Immatriculation des Véhicules du Service Public Fédéral Mobilité et
Transports procédera à la radiation d'office. Transports procédera à la radiation d'office.

Art. 43.Une plaque essai, marchand, professionnelle ou nationale,

Art. 43.Une plaque essai, marchand, professionnelle ou nationale,

saisie en raison d'une immatriculation abusive ou de l'utilisation saisie en raison d'une immatriculation abusive ou de l'utilisation
abusive d'une des plaques visées dans le présent arrêté, est aussitôt abusive d'une des plaques visées dans le présent arrêté, est aussitôt
restituée à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du restituée à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du
Service Public Fédéral Mobilité et Transports. Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

Art. 44.Le titulaire, qui a fait l'objet d'une saisie d'une des

Art. 44.Le titulaire, qui a fait l'objet d'une saisie d'une des

plaques visées dans le présent arrêté, ne pourra plus introduire de plaques visées dans le présent arrêté, ne pourra plus introduire de
demande d'immatriculation, relative au même type de plaque que celle demande d'immatriculation, relative au même type de plaque que celle
ayant fait l'objet d'une saisie, durant une période d'un an à dater de ayant fait l'objet d'une saisie, durant une période d'un an à dater de
la constatation des abus. la constatation des abus.
Le refus d'une demande d'immatriculation lui est notifié par envoi Le refus d'une demande d'immatriculation lui est notifié par envoi
recommandé. recommandé.
Dans les trente jours de la notification du refus, l'intéressé peut Dans les trente jours de la notification du refus, l'intéressé peut
introduire un recours par envoi recommandé auprès de la Direction introduire un recours par envoi recommandé auprès de la Direction
Générale Mobilité et Sécurité Routière du Service Public Fédéral Générale Mobilité et Sécurité Routière du Service Public Fédéral
Mobilité et Transports, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 Mobilité et Transports, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210
Bruxelles. Bruxelles.
Ladite Direction Générale entend l'intéressé, si celui-ci en fait la Ladite Direction Générale entend l'intéressé, si celui-ci en fait la
demande, dans sa lettre de recours. demande, dans sa lettre de recours.
Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l'envoi de Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l'envoi de
la lettre de recours, ou le cas échéant dans les trente jours de la lettre de recours, ou le cas échéant dans les trente jours de
l'audition de l'intéressé. l'audition de l'intéressé.
Le recours n'est pas suspensif. Le recours n'est pas suspensif.

Art. 45.Toute personne entrant en possession d'une plaque

Art. 45.Toute personne entrant en possession d'une plaque

minéralogique ou d'un certificat d'immatriculation "essai", minéralogique ou d'un certificat d'immatriculation "essai",
"marchand", « professionnel » ou « national » dont elle n'est pas "marchand", « professionnel » ou « national » dont elle n'est pas
titulaire, est tenue d'en faire la remise immédiate à l'autorité de titulaire, est tenue d'en faire la remise immédiate à l'autorité de
Police la plus proche aux fins de restitution à la Direction de Police la plus proche aux fins de restitution à la Direction de
l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral
Mobilité et Transports. Mobilité et Transports.
CHAPITRE XII. - Présentation du certificat d'immatriculation et de CHAPITRE XII. - Présentation du certificat d'immatriculation et de
l'attestation d'immatriculation provisoire l'attestation d'immatriculation provisoire

Art. 46.Les certificats d'immatriculation, de la plaque essai,

Art. 46.Les certificats d'immatriculation, de la plaque essai,

marchand, professionnelle et nationale ainsi que l'attestation marchand, professionnelle et nationale ainsi que l'attestation
d'immatriculation provisoire de la plaque professionnelle et les d'immatriculation provisoire de la plaque professionnelle et les
documents énoncés dans les annexes 1 à 3 du présent arrêté doivent documents énoncés dans les annexes 1 à 3 du présent arrêté doivent
être présentés à toute réquisition d'un fonctionnaire ou agent être présentés à toute réquisition d'un fonctionnaire ou agent
qualifié pour surveiller l'exécution de la loi relative à la police de qualifié pour surveiller l'exécution de la loi relative à la police de
la circulation routière et des règlements pris en vertu de celle-ci. la circulation routière et des règlements pris en vertu de celle-ci.
CHAPITRE XIII. - Interdiction de circulation des véhicules munis d'une CHAPITRE XIII. - Interdiction de circulation des véhicules munis d'une
plaque dont la validité est expirée plaque dont la validité est expirée

Art. 47.Il est interdit de circuler avec des plaques essais,

Art. 47.Il est interdit de circuler avec des plaques essais,

marchands, professionnelles ou nationales dont la validité est marchands, professionnelles ou nationales dont la validité est
expirée. expirée.
Même si le renouvellement des plaques essais, marchands et Même si le renouvellement des plaques essais, marchands et
professionnelles peut être sollicité jusqu'au dernier jour du mois de professionnelles peut être sollicité jusqu'au dernier jour du mois de
février de l'année qui suit l'échéance de la validité, il est interdit février de l'année qui suit l'échéance de la validité, il est interdit
de circuler avec un véhicule muni de l'une de ces plaques dont la de circuler avec un véhicule muni de l'une de ces plaques dont la
validité est expirée. validité est expirée.
CHAPITRE XIV. - Délégations de pouvoirs CHAPITRE XIV. - Délégations de pouvoirs

Art. 48.Les séries de lettres réservées à la plaque marchand, à la

Art. 48.Les séries de lettres réservées à la plaque marchand, à la

plaque essai, à la plaque professionnelle et à la plaque nationale, plaque essai, à la plaque professionnelle et à la plaque nationale,
ainsi que les modèles desdites plaques, des certificats ainsi que les modèles desdites plaques, des certificats
d'immatriculation y afférent et des vignettes autocollantes sont d'immatriculation y afférent et des vignettes autocollantes sont
déterminés par le ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans déterminés par le ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans
ses attributions ». ses attributions ».

Art. 3.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une

Art. 3.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une

annexe 1 énoncée à l'annexe 1 du présent arrêté. annexe 1 énoncée à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 4.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une

Art. 4.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une

annexe 2 énoncée à l'annexe 2 du présent arrêté. annexe 2 énoncée à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 5.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une

Art. 5.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une

annexe 3 énoncée à l'annexe 3 du présent arrêté. annexe 3 énoncée à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 6.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une

Art. 6.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une

annexe 4 énoncée à l'annexe 4 du présent arrêté. annexe 4 énoncée à l'annexe 4 du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020.

Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le

Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le

Ministre qui a le Transport routier dans ses attributions sont Ministre qui a le Transport routier dans ses attributions sont
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2019. Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
A. DE CROO A. DE CROO
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Fr. BELLOT Fr. BELLOT
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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