| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 15 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier | 15 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier |
| 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques | 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques |
| commerciales pour véhicules à moteur et remorques | commerciales pour véhicules à moteur et remorques |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
| le 16 mars 1968, notamment l'article 1er modifié par les lois des 21 | le 16 mars 1968, notamment l'article 1er modifié par les lois des 21 |
| juin 1985 et 28 avril 2010; | juin 1985 et 28 avril 2010; |
| Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de |
| véhicules; | véhicules; |
| Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de |
| l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et | l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et |
| remorques; | remorques; |
| Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du | Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du |
| présent arrêté; | présent arrêté; |
| Vu l'avis n° 66.274/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2019, en | Vu l'avis n° 66.274/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2019, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de la | Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de la |
| Mobilité, | Mobilité, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant |
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant |
| réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour | réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour |
| véhicules à moteur et remorques est remplacé par ce qui suit : | véhicules à moteur et remorques est remplacé par ce qui suit : |
| « arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de | « arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de |
| l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales | l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales |
| pour véhicules à moteur et remorques ». | pour véhicules à moteur et remorques ». |
Art. 2.Les articles 1er à 36 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 |
Art. 2.Les articles 1er à 36 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 |
| portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales | portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales |
| pour véhicules à moteur et remorques, sont remplacés par ce qui suit : | pour véhicules à moteur et remorques, sont remplacés par ce qui suit : |
| « CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires | « CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par |
| véhicule : | véhicule : |
| a) tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er, | a) tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er, |
| § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur | § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur |
| les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
| automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires | automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires |
| de sécurité; | de sécurité; |
| b) tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er | b) tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er |
| de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les | de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les |
| conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et | conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et |
| les motocyclettes ainsi que leurs remorques. | les motocyclettes ainsi que leurs remorques. |
Art. 2.Les marques d'immatriculation commerciales se divisent en |
Art. 2.Les marques d'immatriculation commerciales se divisent en |
| trois catégories : les plaques essais, les plaques marchands et les | trois catégories : les plaques essais, les plaques marchands et les |
| plaques professionnelles. Chaque catégorie comporte quatre genres de | plaques professionnelles. Chaque catégorie comporte quatre genres de |
| plaques : auto, moto, remorque et cyclomoteur. | plaques : auto, moto, remorque et cyclomoteur. |
| Le "répertoire matricule" créé par l'article 6 de l'arrêté royal du 20 | Le "répertoire matricule" créé par l'article 6 de l'arrêté royal du 20 |
| juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, est complété | juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, est complété |
| par un répertoire annexe, intitulé "répertoire matricule des marques | par un répertoire annexe, intitulé "répertoire matricule des marques |
| d'immatriculation commerciales" pour véhicules à moteur et remorques. | d'immatriculation commerciales" pour véhicules à moteur et remorques. |
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 20 |
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 20 |
| juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, les véhicules | juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, les véhicules |
| à moteur et les remorques sont admis à circuler sur la voie publique | à moteur et les remorques sont admis à circuler sur la voie publique |
| sous le couvert d'une « plaque essai », d'une "plaque marchand", d'une | sous le couvert d'une « plaque essai », d'une "plaque marchand", d'une |
| plaque « professionnelle » ou d'une « plaque nationale » pour autant | plaque « professionnelle » ou d'une « plaque nationale » pour autant |
| que les conditions fixées par le présent arrêté soient respectées. | que les conditions fixées par le présent arrêté soient respectées. |
| CHAPITRE II. - Plaque essai | CHAPITRE II. - Plaque essai |
| Section 1re. - Définition | Section 1re. - Définition |
Art. 4.La plaque essai ne peut pas être consacrée à des fins privées. |
Art. 4.La plaque essai ne peut pas être consacrée à des fins privées. |
| La plaque essai est utilisée sur des véhicules non réceptionnés afin | La plaque essai est utilisée sur des véhicules non réceptionnés afin |
| de réaliser des essais en vue d'obtenir une homologation européenne ou | de réaliser des essais en vue d'obtenir une homologation européenne ou |
| nationale des véhicules, éléments, systèmes, composants et entités | nationale des véhicules, éléments, systèmes, composants et entités |
| techniques des véhicules. | techniques des véhicules. |
| Si le véhicule a subi des transformations non conformes au certificat | Si le véhicule a subi des transformations non conformes au certificat |
| de conformité, la plaque essai peut être apposée afin de réaliser les | de conformité, la plaque essai peut être apposée afin de réaliser les |
| essais nécessaires à une nouvelle homologation. | essais nécessaires à une nouvelle homologation. |
| La plaque essai peut être apposée sur des véhicules réceptionnés dans | La plaque essai peut être apposée sur des véhicules réceptionnés dans |
| les deux hypothèses suivantes : | les deux hypothèses suivantes : |
| - les essais sont requis dans le cadre de la conformité de production; | - les essais sont requis dans le cadre de la conformité de production; |
| - les essais sont réalisés par les entreprises, visées à l'article 5, | - les essais sont réalisés par les entreprises, visées à l'article 5, |
| 4°, qui ont reçu l'autorisation du Ministre ou de son délégué. | 4°, qui ont reçu l'autorisation du Ministre ou de son délégué. |
| La plaque essai est utilisée sur la voie publique sous la | La plaque essai est utilisée sur la voie publique sous la |
| responsabilité du titulaire de la plaque essai dans le cadre d'un | responsabilité du titulaire de la plaque essai dans le cadre d'un |
| programme d'essai spécifique. | programme d'essai spécifique. |
| Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque essai | Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque essai |
Art. 5.La plaque essai peut être utilisée par les catégories |
Art. 5.La plaque essai peut être utilisée par les catégories |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° les constructeurs ou assembleurs qualifiés de véhicules à moteur ou | 1° les constructeurs ou assembleurs qualifiés de véhicules à moteur ou |
| de remorques ainsi que leurs mandataires, reconnus conformément d'une | de remorques ainsi que leurs mandataires, reconnus conformément d'une |
| part, au règlement général sur les conditions techniques auxquelles | part, au règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
| doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs | doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs |
| éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou d'autre part, au | éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou d'autre part, au |
| règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent | règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent |
| répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs | répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs |
| remorques; Il s'agit également des constructeurs, reconnus par les | remorques; Il s'agit également des constructeurs, reconnus par les |
| autorités compétentes en matière d'homologation dans le cadre de la | autorités compétentes en matière d'homologation dans le cadre de la |
| procédure de contrôle de conformité de la production; | procédure de contrôle de conformité de la production; |
| 2° les centres de recherches d'institutions d'enseignement supérieur | 2° les centres de recherches d'institutions d'enseignement supérieur |
| organisés, reconnus ou subventionnés par les pouvoirs publics; | organisés, reconnus ou subventionnés par les pouvoirs publics; |
| 3° les organisateurs d'essai de véhicules autonomes (partiellement ou | 3° les organisateurs d'essai de véhicules autonomes (partiellement ou |
| totalement automatisés) qui ont reçu une autorisation préalable du | totalement automatisés) qui ont reçu une autorisation préalable du |
| Ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions | Ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions |
| ou de son délégué; | ou de son délégué; |
| 4° les entreprises qui réalisent des tests sur des composants ou des | 4° les entreprises qui réalisent des tests sur des composants ou des |
| systèmes non repris à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 | systèmes non repris à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
| précité. Etant donné que ces essais ne sont pas réalisés en vue de | précité. Etant donné que ces essais ne sont pas réalisés en vue de |
| procéder à l'homologation des véhicules, l'entreprise devra avoir reçu | procéder à l'homologation des véhicules, l'entreprise devra avoir reçu |
| une autorisation préalable du Ministre qui a l'immatriculation des | une autorisation préalable du Ministre qui a l'immatriculation des |
| véhicules dans ses attributions ou de son délégué. Cette autorisation | véhicules dans ses attributions ou de son délégué. Cette autorisation |
| du Ministre ou de son délégué sera donnée si le demandeur dispose | du Ministre ou de son délégué sera donnée si le demandeur dispose |
| d'une déclaration sur l'honneur du constructeur attestant que ces | d'une déclaration sur l'honneur du constructeur attestant que ces |
| tests participent à l'amélioration technique des véhicules déjà | tests participent à l'amélioration technique des véhicules déjà |
| homologués. | homologués. |
| Section 3. - Conditions d'obtention et de renouvellement | Section 3. - Conditions d'obtention et de renouvellement |
Art. 6.Conditions d'obtention |
Art. 6.Conditions d'obtention |
| Les conditions d'obtention de la plaque essai sont les suivantes : | Les conditions d'obtention de la plaque essai sont les suivantes : |
| - la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31 | - la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31 |
| décembre de chaque année; | décembre de chaque année; |
| - le demandeur est inscrit sous la catégorie visée au point 1° de | - le demandeur est inscrit sous la catégorie visée au point 1° de |
| l'article 5, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises; | l'article 5, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises; |
| - la reconnaissance, délivrée par l'autorité compétente en matière | - la reconnaissance, délivrée par l'autorité compétente en matière |
| d'homologation, comme constructeur. | d'homologation, comme constructeur. |
| Par dérogation à l'alinéa précédent du présent article et à l'article | Par dérogation à l'alinéa précédent du présent article et à l'article |
| 3, § 1er, alinéa 2, b) et c) de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 | 3, § 1er, alinéa 2, b) et c) de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 |
| relatif à l'immatriculation de véhicules, les catégories, visées sous | relatif à l'immatriculation de véhicules, les catégories, visées sous |
| les points 2°, 3° et 4° de l'article 5, ne doivent pas répondre aux | les points 2°, 3° et 4° de l'article 5, ne doivent pas répondre aux |
| conditions d'obtention visées au présent article. | conditions d'obtention visées au présent article. |
Art. 7.Renouvellement |
Art. 7.Renouvellement |
| Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année | Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année |
| qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque essai | qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque essai |
| doit justifier qu'il répond toujours à toutes les conditions | doit justifier qu'il répond toujours à toutes les conditions |
| d'obtention de cette plaque essai. | d'obtention de cette plaque essai. |
| Lors du renouvellement de chaque plaque essai, l'administration | Lors du renouvellement de chaque plaque essai, l'administration |
| compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie qu'il exerce | compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie qu'il exerce |
| réellement la profession visée au point 1° de l'article 5 et qu'à sa | réellement la profession visée au point 1° de l'article 5 et qu'à sa |
| connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date | connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date |
| de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation | de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation |
| "essai" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions fiscales | "essai" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions fiscales |
| ou douanières. | ou douanières. |
| Section 4. - Conditions d'utilisation | Section 4. - Conditions d'utilisation |
Art. 8.Personnes pouvant utiliser la plaque essai |
Art. 8.Personnes pouvant utiliser la plaque essai |
| Le document, visé à l'annexe 1, mentionne l'identité et la qualité en | Le document, visé à l'annexe 1, mentionne l'identité et la qualité en |
| fonction de laquelle les travailleurs occupés par le titulaire sont | fonction de laquelle les travailleurs occupés par le titulaire sont |
| autorisés à utiliser le véhicule sous immatriculation essai. | autorisés à utiliser le véhicule sous immatriculation essai. |
Art. 9.Conditions d'utilisation |
Art. 9.Conditions d'utilisation |
| Les véhicules munis d'une plaque essai sont utilisés sur la voie | Les véhicules munis d'une plaque essai sont utilisés sur la voie |
| publique sous la responsabilité du titulaire de la plaque essai dans | publique sous la responsabilité du titulaire de la plaque essai dans |
| le cadre d'un programme d'essai spécifique. A cet égard, le document, | le cadre d'un programme d'essai spécifique. A cet égard, le document, |
| relatif à la description du programme d'essai, doit se trouver à bord | relatif à la description du programme d'essai, doit se trouver à bord |
| du véhicule et doit être établi conformément au modèle énoncé dans | du véhicule et doit être établi conformément au modèle énoncé dans |
| l'annexe 1 du présent arrêté. | l'annexe 1 du présent arrêté. |
| Cette plaque peut être apposée lors du transfert d'un véhicule vers un | Cette plaque peut être apposée lors du transfert d'un véhicule vers un |
| lieu où le véhicule est soumis à des essais. Les essais peuvent | lieu où le véhicule est soumis à des essais. Les essais peuvent |
| comporter des arrêts en cours de route. Les véhicules munis d'une | comporter des arrêts en cours de route. Les véhicules munis d'une |
| plaque essai ne peuvent être chargés, à l'exception des personnes et | plaque essai ne peuvent être chargés, à l'exception des personnes et |
| du matériel nécessaires aux essais. | du matériel nécessaires aux essais. |
| Section 5. - Durée de validité | Section 5. - Durée de validité |
Art. 10.La plaque « essai » a une durée de validité d'une année |
Art. 10.La plaque « essai » a une durée de validité d'une année |
| civile et peut être renouvelable si le titulaire répond toujours aux | civile et peut être renouvelable si le titulaire répond toujours aux |
| conditions d'obtention énoncées à l'article 6 et aux conditions de | conditions d'obtention énoncées à l'article 6 et aux conditions de |
| renouvellement énoncées à l'article 7 du présent arrêté. | renouvellement énoncées à l'article 7 du présent arrêté. |
| CHAPITRE III. - Plaque marchand | CHAPITRE III. - Plaque marchand |
| Section 1re. - Définition | Section 1re. - Définition |
Art. 11.La plaque marchand permet aux négociants qui exercent une |
Art. 11.La plaque marchand permet aux négociants qui exercent une |
| activité dans le commerce de gros ou de détails de véhicules | activité dans le commerce de gros ou de détails de véhicules |
| d'utiliser des véhicules dont ils sont propriétaires en vue de | d'utiliser des véhicules dont ils sont propriétaires en vue de |
| promouvoir et de vendre ces véhicules. | promouvoir et de vendre ces véhicules. |
| Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque marchand | Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque marchand |
Art. 12.La plaque marchand peut être sollicitée par les négociants |
Art. 12.La plaque marchand peut être sollicitée par les négociants |
| qui exercent une activité dans le commerce de gros ou de détails de | qui exercent une activité dans le commerce de gros ou de détails de |
| véhicules automobiles. | véhicules automobiles. |
| Section 3. - Conditions d'obtention et de renouvellement | Section 3. - Conditions d'obtention et de renouvellement |
Art. 13.Conditions d'obtention |
Art. 13.Conditions d'obtention |
| Art. 13.1. Si le demandeur n'a jamais été titulaire de plaque marchand | Art. 13.1. Si le demandeur n'a jamais été titulaire de plaque marchand |
| dans le passé | dans le passé |
| La demande initiale d'une plaque marchand doit être introduite entre | La demande initiale d'une plaque marchand doit être introduite entre |
| le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. | le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. |
| La condition d'obtention de la plaque marchand est la suivante : | La condition d'obtention de la plaque marchand est la suivante : |
| - le demandeur est inscrit sous la catégorie, visée à l'article 12, | - le demandeur est inscrit sous la catégorie, visée à l'article 12, |
| auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. | auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. |
| Art. 13.2. Si le demandeur a déjà été titulaire de plaque marchand | Art. 13.2. Si le demandeur a déjà été titulaire de plaque marchand |
| dans le passé | dans le passé |
| Si le demandeur a déjà été titulaire de plaques marchands dans le | Si le demandeur a déjà été titulaire de plaques marchands dans le |
| passé, la demande doit être introduite entre le 1er octobre et le | passé, la demande doit être introduite entre le 1er octobre et le |
| dernier jour du mois de février de l'année qui suit l'échéance de la | dernier jour du mois de février de l'année qui suit l'échéance de la |
| validité. Cette demande doit répondre aux conditions suivantes : | validité. Cette demande doit répondre aux conditions suivantes : |
| - le demandeur est inscrit sous la catégorie, visée à l'article 12, | - le demandeur est inscrit sous la catégorie, visée à l'article 12, |
| auprès de la Banque Carrefour des Entreprises; | auprès de la Banque Carrefour des Entreprises; |
| - le nombre de nouvelles plaques marchands, au-delà du renouvellement | - le nombre de nouvelles plaques marchands, au-delà du renouvellement |
| des plaques visées à l'article 14, est déterminé en fonction du nombre | des plaques visées à l'article 14, est déterminé en fonction du nombre |
| de multiple de douze véhicules vendus dans les douze mois qui | de multiple de douze véhicules vendus dans les douze mois qui |
| précèdent la date de la vérification effectuée par l'administration | précèdent la date de la vérification effectuée par l'administration |
| compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée. | compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
| Si le demandeur dispose toujours de plaques marchands non renouvelées, | Si le demandeur dispose toujours de plaques marchands non renouvelées, |
| il ne peut introduire la demande d'une nouvelle plaque marchand | il ne peut introduire la demande d'une nouvelle plaque marchand |
| qu'après avoir renouvelé toutes ses plaques marchands conformément aux | qu'après avoir renouvelé toutes ses plaques marchands conformément aux |
| conditions de renouvellement visées à l'article 14. | conditions de renouvellement visées à l'article 14. |
Art. 14.Conditions relatives au renouvellement |
Art. 14.Conditions relatives au renouvellement |
| Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année | Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année |
| qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque marchand | qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque marchand |
| doit justifier qu'il répond toujours à toutes les conditions | doit justifier qu'il répond toujours à toutes les conditions |
| d'obtention de cette plaque marchand. | d'obtention de cette plaque marchand. |
| Lors du renouvellement de chaque plaque marchand, les négociants en | Lors du renouvellement de chaque plaque marchand, les négociants en |
| véhicules doivent avoir vendu au moins douze véhicules dans les douze | véhicules doivent avoir vendu au moins douze véhicules dans les douze |
| mois qui précèdent la date de la vérification effectuée par | mois qui précèdent la date de la vérification effectuée par |
| l'administration qui est compétente pour la taxe sur la valeur | l'administration qui est compétente pour la taxe sur la valeur |
| ajoutée. Le nombre de douze véhicules peut être obtenu uniquement en | ajoutée. Le nombre de douze véhicules peut être obtenu uniquement en |
| additionnant : | additionnant : |
| - soit les véhicules répondant aux définitions mentionnées à l'article | - soit les véhicules répondant aux définitions mentionnées à l'article |
| 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité à l'article 1er du | 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité à l'article 1er du |
| présent arrêté; | présent arrêté; |
| - soit les véhicules répondant aux définitions mentionnées à l'article | - soit les véhicules répondant aux définitions mentionnées à l'article |
| 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité à l'article 1er du | 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité à l'article 1er du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| L'addition ne peut par conséquent pas être réalisée en combinant la | L'addition ne peut par conséquent pas être réalisée en combinant la |
| vente des véhicules répondant aux définitions énoncées dans l'arrêté | vente des véhicules répondant aux définitions énoncées dans l'arrêté |
| royal du 15 mars 1968 et dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974. | royal du 15 mars 1968 et dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974. |
| Lors du renouvellement de chaque plaque marchand, l'administration | Lors du renouvellement de chaque plaque marchand, l'administration |
| compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie qu'à sa | compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie qu'à sa |
| connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date | connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date |
| de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation | de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation |
| "marchand" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions | "marchand" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions |
| fiscales ou douanières. | fiscales ou douanières. |
| Section 4. - Conditions d'utilisation | Section 4. - Conditions d'utilisation |
Art. 15.Personnes pouvant utiliser la plaque marchand |
Art. 15.Personnes pouvant utiliser la plaque marchand |
| Si le titulaire est une personne physique, la plaque marchand peut | Si le titulaire est une personne physique, la plaque marchand peut |
| être utilisée par cette personne, par les membres de sa famille | être utilisée par cette personne, par les membres de sa famille |
| déclarés comme aidants d'un travailleur indépendant, ainsi que par les | déclarés comme aidants d'un travailleur indépendant, ainsi que par les |
| associés ou membres de l'association de fait dont fait partie le | associés ou membres de l'association de fait dont fait partie le |
| titulaire, qui exercent les mêmes activités. | titulaire, qui exercent les mêmes activités. |
| Si le titulaire est une personne morale, la plaque marchand peut être | Si le titulaire est une personne morale, la plaque marchand peut être |
| utilisée par les associés actifs, administrateurs, gérants et organes | utilisée par les associés actifs, administrateurs, gérants et organes |
| de gestion de cette personne morale. | de gestion de cette personne morale. |
| Les travailleurs occupés par le titulaire doivent être en possession | Les travailleurs occupés par le titulaire doivent être en possession |
| d'un document émanant du titulaire et mentionnant leur identité ainsi | d'un document émanant du titulaire et mentionnant leur identité ainsi |
| que la qualité en fonction de laquelle ils sont autorisés à utiliser | que la qualité en fonction de laquelle ils sont autorisés à utiliser |
| le véhicule sous immatriculation marchand. Ce document doit préciser | le véhicule sous immatriculation marchand. Ce document doit préciser |
| les mentions minimales énoncées à l'annexe 2 du présent arrêté. | les mentions minimales énoncées à l'annexe 2 du présent arrêté. |
| Les entreprises effectuant le transport de véhicules peuvent apposer, | Les entreprises effectuant le transport de véhicules peuvent apposer, |
| sur le véhicule transporté, la plaque marchand du négociant qui vend | sur le véhicule transporté, la plaque marchand du négociant qui vend |
| et exporte ce véhicule. Le contrat de transport (signé par | et exporte ce véhicule. Le contrat de transport (signé par |
| l'entreprise de transport et le titulaire de la plaque marchand) doit | l'entreprise de transport et le titulaire de la plaque marchand) doit |
| être à bord du véhicule muni de la plaque marchand. | être à bord du véhicule muni de la plaque marchand. |
Art. 16.Propriété du véhicule sur lequel est apposée la plaque |
Art. 16.Propriété du véhicule sur lequel est apposée la plaque |
| marchand | marchand |
| Le titulaire de la plaque marchand ne peut apposer cette plaque que | Le titulaire de la plaque marchand ne peut apposer cette plaque que |
| sur les véhicules dont il est propriétaire. | sur les véhicules dont il est propriétaire. |
Art. 17.Dérogations relatives à l'interdiction de prêt ou de location |
Art. 17.Dérogations relatives à l'interdiction de prêt ou de location |
| Il est interdit de prêter ou de donner en location des véhicules | Il est interdit de prêter ou de donner en location des véhicules |
| pourvus d'une "plaque marchand". | pourvus d'une "plaque marchand". |
| Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, cette interdiction | Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, cette interdiction |
| n'est pas applicable en cas de prêt ou de location d'un véhicule à une | n'est pas applicable en cas de prêt ou de location d'un véhicule à une |
| personne dont le véhicule immatriculé à son nom se trouve dans | personne dont le véhicule immatriculé à son nom se trouve dans |
| l'atelier du prêteur ou du loueur pour réparation. Ce prêt ou cette | l'atelier du prêteur ou du loueur pour réparation. Ce prêt ou cette |
| location ne pourra cependant pas excéder sept jours de calendrier. En | location ne pourra cependant pas excéder sept jours de calendrier. En |
| outre, d'une part, la personne qui loue ou emprunte le véhicule devra | outre, d'une part, la personne qui loue ou emprunte le véhicule devra |
| se munir du certificat d'immatriculation du véhicule déposé pour | se munir du certificat d'immatriculation du véhicule déposé pour |
| réparation. D'autre part, l'autorisation du titulaire du véhicule | réparation. D'autre part, l'autorisation du titulaire du véhicule |
| prêté ou loué devra être énoncée dans un document se trouvant à bord | prêté ou loué devra être énoncée dans un document se trouvant à bord |
| du véhicule. Ce document devra être conforme aux mentions minimales | du véhicule. Ce document devra être conforme aux mentions minimales |
| énoncées dans l'annexe 3 du présent arrêté. | énoncées dans l'annexe 3 du présent arrêté. |
| Toutefois, l'interdiction, visée à l'alinéa 1er, n'est pas applicable | Toutefois, l'interdiction, visée à l'alinéa 1er, n'est pas applicable |
| lors de la démonstration d'un véhicule homologué. La démonstration | lors de la démonstration d'un véhicule homologué. La démonstration |
| vise à présenter au public un véhicule homologué. Le titulaire de la | vise à présenter au public un véhicule homologué. Le titulaire de la |
| plaque peut également autoriser une personne physique à utiliser ce | plaque peut également autoriser une personne physique à utiliser ce |
| véhicule durant une période de sept jours de calendrier. A cet égard, | véhicule durant une période de sept jours de calendrier. A cet égard, |
| un document, conforme aux mentions minimales énoncées dans l'annexe 3 | un document, conforme aux mentions minimales énoncées dans l'annexe 3 |
| du présent arrêté, attestant l'autorisation du titulaire de la plaque | du présent arrêté, attestant l'autorisation du titulaire de la plaque |
| de mettre à disposition ce véhicule, devra se trouver à bord du | de mettre à disposition ce véhicule, devra se trouver à bord du |
| véhicule durant la période de sept jours. | véhicule durant la période de sept jours. |
| Section 5. - Durée de validité | Section 5. - Durée de validité |
Art. 18.La plaque marchand a une durée de validité d'une année civile |
Art. 18.La plaque marchand a une durée de validité d'une année civile |
| et peut être renouvelable si le titulaire répond toujours aux | et peut être renouvelable si le titulaire répond toujours aux |
| conditions d'obtention énoncées à l'article 13 et aux conditions de | conditions d'obtention énoncées à l'article 13 et aux conditions de |
| renouvellement énoncées à l'article 14 du présent arrêté. | renouvellement énoncées à l'article 14 du présent arrêté. |
| CHAPITRE IV. - Plaque professionnelle | CHAPITRE IV. - Plaque professionnelle |
| Section 1re. - Définition | Section 1re. - Définition |
Art. 19.La plaque professionnelle est utilisée afin que les |
Art. 19.La plaque professionnelle est utilisée afin que les |
| carrossiers et les réparateurs de véhicule puissent effectuer sur le | carrossiers et les réparateurs de véhicule puissent effectuer sur le |
| territoire belge, durant une période de cinq journées non | territoire belge, durant une période de cinq journées non |
| nécessairement consécutives, les formalités suivantes : | nécessairement consécutives, les formalités suivantes : |
| - la livraison de ce véhicule; | - la livraison de ce véhicule; |
| - la vérification du véhicule après une réparation; | - la vérification du véhicule après une réparation; |
| - la présentation du véhicule en vue de l'obtention d'une homologation | - la présentation du véhicule en vue de l'obtention d'une homologation |
| individuelle; | individuelle; |
| - la présentation du véhicule auprès d'un organisme chargé du contrôle | - la présentation du véhicule auprès d'un organisme chargé du contrôle |
| technique des véhicules en circulation. | technique des véhicules en circulation. |
| Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, la plaque | Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, la plaque |
| professionnelle peut être utilisée par la Sûreté de l'Etat à la | professionnelle peut être utilisée par la Sûreté de l'Etat à la |
| direction des opérations afin d'accomplir les missions qui lui sont | direction des opérations afin d'accomplir les missions qui lui sont |
| assignées par ou en vertu de la loi organique du 30 novembre 1998 des | assignées par ou en vertu de la loi organique du 30 novembre 1998 des |
| services de renseignement et de sécurité. A cet égard, la Sûreté de | services de renseignement et de sécurité. A cet égard, la Sûreté de |
| l'Etat déroge également aux catégories visées à l'article 20, aux | l'Etat déroge également aux catégories visées à l'article 20, aux |
| conditions d'obtention et de renouvellement visées aux articles 21 et | conditions d'obtention et de renouvellement visées aux articles 21 et |
| 22 et aux conditions d'utilisation visées à l'article 23. | 22 et aux conditions d'utilisation visées à l'article 23. |
| La plaque professionnelle ne peut être apposée sur le véhicule | La plaque professionnelle ne peut être apposée sur le véhicule |
| déterminé que si le titulaire dispose de l'attestation | déterminé que si le titulaire dispose de l'attestation |
| d'immatriculation provisoire, énoncée à l'annexe 4 du présent arrêté, | d'immatriculation provisoire, énoncée à l'annexe 4 du présent arrêté, |
| liée à ce véhicule et générée par le formulaire complété sur le site | liée à ce véhicule et générée par le formulaire complété sur le site |
| internet de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service | internet de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service |
| Public Fédéral Mobilité et Transports. | Public Fédéral Mobilité et Transports. |
| Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque professionnelle | Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque professionnelle |
Art. 20.La plaque professionnelle peut être sollicitée par les |
Art. 20.La plaque professionnelle peut être sollicitée par les |
| carrossiers et les réparateurs de véhicules. | carrossiers et les réparateurs de véhicules. |
| Section 3. - Conditions relatives à l'obtention et au renouvellement | Section 3. - Conditions relatives à l'obtention et au renouvellement |
| de la plaque professionnelle | de la plaque professionnelle |
Art. 21.Conditions relatives à l'obtention |
Art. 21.Conditions relatives à l'obtention |
| La condition d'obtention de la plaque professionnelle est la suivante | La condition d'obtention de la plaque professionnelle est la suivante |
| : | : |
| - la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31 | - la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31 |
| décembre de chaque année; | décembre de chaque année; |
| - le demandeur est inscrit sous l'une des catégories, visées à | - le demandeur est inscrit sous l'une des catégories, visées à |
| l'article 20, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. | l'article 20, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. |
Art. 22.Conditions relatives au renouvellement |
Art. 22.Conditions relatives au renouvellement |
| Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année | Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année |
| qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque | qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque |
| professionnelle doit justifier qu'il répond toujours à toutes les | professionnelle doit justifier qu'il répond toujours à toutes les |
| conditions d'obtention de cette plaque professionnelle. | conditions d'obtention de cette plaque professionnelle. |
| Lors du renouvellement de chaque plaque professionnelle, | Lors du renouvellement de chaque plaque professionnelle, |
| l'administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie | l'administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie |
| qu'il exerce réellement la profession visée à l'article 20 et qu'à sa | qu'il exerce réellement la profession visée à l'article 20 et qu'à sa |
| connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date | connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date |
| de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation | de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation |
| "professionnelle" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions | "professionnelle" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions |
| fiscales ou douanières. Une contravention, relevée au niveau de | fiscales ou douanières. Une contravention, relevée au niveau de |
| l'entreprise mère, a des répercutions sur les filiales. Quel que soit | l'entreprise mère, a des répercutions sur les filiales. Quel que soit |
| le niveau où l'infraction est constatée, à savoir aussi pour une unité | le niveau où l'infraction est constatée, à savoir aussi pour une unité |
| de l'établissement, l'infraction vaut pour l'ensemble de l'entreprise. | de l'établissement, l'infraction vaut pour l'ensemble de l'entreprise. |
| Section 4. - Conditions d'utilisation | Section 4. - Conditions d'utilisation |
Art. 23.Personnes pouvant utiliser la plaque professionnelle |
Art. 23.Personnes pouvant utiliser la plaque professionnelle |
| Si le titulaire est une personne physique, la plaque professionnelle | Si le titulaire est une personne physique, la plaque professionnelle |
| peut être utilisée par cette personne, par les membres de sa famille | peut être utilisée par cette personne, par les membres de sa famille |
| déclarés comme aidants d'un travailleur indépendant, ainsi que par les | déclarés comme aidants d'un travailleur indépendant, ainsi que par les |
| associés ou membres de l'association de fait dont fait partie le | associés ou membres de l'association de fait dont fait partie le |
| titulaire, qui exercent les mêmes activités. | titulaire, qui exercent les mêmes activités. |
| Si le titulaire est une personne morale, la plaque professionnelle | Si le titulaire est une personne morale, la plaque professionnelle |
| peut être utilisée par les associés actifs, administrateurs, gérants | peut être utilisée par les associés actifs, administrateurs, gérants |
| et organes de gestion de cette personne morale. | et organes de gestion de cette personne morale. |
| Les travailleurs occupés par le titulaire doivent être en possession | Les travailleurs occupés par le titulaire doivent être en possession |
| d'un document émanant du titulaire et mentionnant leur identité ainsi | d'un document émanant du titulaire et mentionnant leur identité ainsi |
| que la qualité en fonction de laquelle ils sont autorisés à utiliser | que la qualité en fonction de laquelle ils sont autorisés à utiliser |
| le véhicule sous immatriculation professionnelle. Ce document doit | le véhicule sous immatriculation professionnelle. Ce document doit |
| préciser les mentions minimales énoncées à l'annexe 2 du présent | préciser les mentions minimales énoncées à l'annexe 2 du présent |
| arrêté. | arrêté. |
Art. 24.Conditions d'utilisation |
Art. 24.Conditions d'utilisation |
| La plaque professionnelle peut être utilisée durant une période de | La plaque professionnelle peut être utilisée durant une période de |
| cinq journées non nécessairement consécutives en vue d'effectuer sur | cinq journées non nécessairement consécutives en vue d'effectuer sur |
| le territoire belge les démarches visées à l'article 19. En outre, la | le territoire belge les démarches visées à l'article 19. En outre, la |
| plaque professionnelle ne peut être apposée sur le véhicule déterminé | plaque professionnelle ne peut être apposée sur le véhicule déterminé |
| que si le titulaire dispose de l'attestation d'immatriculation | que si le titulaire dispose de l'attestation d'immatriculation |
| provisoire liée à ce véhicule et générée par le formulaire complété | provisoire liée à ce véhicule et générée par le formulaire complété |
| sur le site internet de la Direction de l'Immatriculation des | sur le site internet de la Direction de l'Immatriculation des |
| Véhicules du Service Public Fédéral Mobilité et Transport. | Véhicules du Service Public Fédéral Mobilité et Transport. |
| Cette attestation d'immatriculation provisoire doit se trouver à bord | Cette attestation d'immatriculation provisoire doit se trouver à bord |
| du véhicule muni de la plaque professionnelle et doit pouvoir être | du véhicule muni de la plaque professionnelle et doit pouvoir être |
| présentée, sous format papier ou sous format électronique lisible, à | présentée, sous format papier ou sous format électronique lisible, à |
| toute réquisition des agents chargés du conrtrôle. | toute réquisition des agents chargés du conrtrôle. |
Art. 25.Interdiction de prêt ou de location |
Art. 25.Interdiction de prêt ou de location |
| Il est interdit de prêter ou de donner en location des véhicules | Il est interdit de prêter ou de donner en location des véhicules |
| pourvus d'une plaque professionnelle. | pourvus d'une plaque professionnelle. |
| Section 5. - Durée de validité | Section 5. - Durée de validité |
Art. 26.La plaque professionnelle a une durée de validité d'une année |
Art. 26.La plaque professionnelle a une durée de validité d'une année |
| civile. Cette plaque peut être renouvelée chaque année à condition que | civile. Cette plaque peut être renouvelée chaque année à condition que |
| le titulaire justifie qu'il répond toujours à toutes les conditions | le titulaire justifie qu'il répond toujours à toutes les conditions |
| d'obtention énoncées à l'article 21 et aux conditions de | d'obtention énoncées à l'article 21 et aux conditions de |
| renouvellement énoncées à l'article 22 du présent arrêté. | renouvellement énoncées à l'article 22 du présent arrêté. |
| Un même titulaire peut disposer d'une plaque par genre de plaque et | Un même titulaire peut disposer d'une plaque par genre de plaque et |
| par unité d'établissement. Cette plaque professionnelle est utilisée | par unité d'établissement. Cette plaque professionnelle est utilisée |
| durant une période maximale de cinq journées non nécessairement | durant une période maximale de cinq journées non nécessairement |
| consécutives par an et par véhicule. | consécutives par an et par véhicule. |
| CHAPITRE V. - Plaque nationale | CHAPITRE V. - Plaque nationale |
| Section 1re. - Définition | Section 1re. - Définition |
Art. 27.La plaque nationale est liée à un véhicule déterminé en vue |
Art. 27.La plaque nationale est liée à un véhicule déterminé en vue |
| d'effectuer sur le territoire belge, durant une période de vingt jours | d'effectuer sur le territoire belge, durant une période de vingt jours |
| calendriers consécutifs, les formalités suivantes : | calendriers consécutifs, les formalités suivantes : |
| - la livraison de ce véhicule; | - la livraison de ce véhicule; |
| - la présentation du véhicule en vue de l'obtention d'une homologation | - la présentation du véhicule en vue de l'obtention d'une homologation |
| individuelle; | individuelle; |
| - la présentation du véhicule auprès d'un organisme chargé du contrôle | - la présentation du véhicule auprès d'un organisme chargé du contrôle |
| technique des véhicules en circulation. | technique des véhicules en circulation. |
| Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque nationale | Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque nationale |
Art. 28.La plaque nationale peut être sollicitée par toute personne |
Art. 28.La plaque nationale peut être sollicitée par toute personne |
| physique ou morale. | physique ou morale. |
| Section 3. - Conditions d'utilisation | Section 3. - Conditions d'utilisation |
Art. 29.La plaque nationale ne peut être utilisée que durant vingt |
Art. 29.La plaque nationale ne peut être utilisée que durant vingt |
| jours calendriers consécutifs en vue d'effectuer, sur le territoire | jours calendriers consécutifs en vue d'effectuer, sur le territoire |
| belge, les démarches visées à l'article 27. | belge, les démarches visées à l'article 27. |
| Section 4. - Durée de validité | Section 4. - Durée de validité |
Art. 30.La plaque nationale a une durée de validité de vingt jours |
Art. 30.La plaque nationale a une durée de validité de vingt jours |
| calendriers consécutifs. Cette plaque nationale ne peut être délivrée | calendriers consécutifs. Cette plaque nationale ne peut être délivrée |
| à un même titulaire qu'une seule fois par an et par véhicule. | à un même titulaire qu'une seule fois par an et par véhicule. |
| CHAPITRE VI. - Introduction de la demande | CHAPITRE VI. - Introduction de la demande |
| Section 1. - Dispositions communes aux marques d'immatriculation | Section 1. - Dispositions communes aux marques d'immatriculation |
| essais, marchands, professionnelles et nationales | essais, marchands, professionnelles et nationales |
Art. 31.La demande d'immatriculation essai, marchand, professionnelle |
Art. 31.La demande d'immatriculation essai, marchand, professionnelle |
| ou nationale doit être introduite par transmission électronique des | ou nationale doit être introduite par transmission électronique des |
| données vers le service "DIV" de la Direction Générale Transport | données vers le service "DIV" de la Direction Générale Transport |
| Routier et Sécurité Routière du Service Public Fédéral Mobilité et | Routier et Sécurité Routière du Service Public Fédéral Mobilité et |
| Transports, conformément aux indications du fonctionnaire dirigeant ou | Transports, conformément aux indications du fonctionnaire dirigeant ou |
| de son délégué. | de son délégué. |
| Cette demande doit porter sur le genre de plaque correspondant à l'une | Cette demande doit porter sur le genre de plaque correspondant à l'une |
| des catégories pouvant en bénéficier et visées aux articles 5, 12, 20 | des catégories pouvant en bénéficier et visées aux articles 5, 12, 20 |
| et 28. | et 28. |
| Le demandeur remplit le formulaire de demande conformément aux | Le demandeur remplit le formulaire de demande conformément aux |
| indications du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, le date et | indications du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, le date et |
| le signe. La demande d'immatriculation ne peut être réalisée que si la | le signe. La demande d'immatriculation ne peut être réalisée que si la |
| personne, dont l'identité et la qualité d'utilisateur de l'application | personne, dont l'identité et la qualité d'utilisateur de l'application |
| informatique qui a mené à cet enregistrement, peut être authentifiée. | informatique qui a mené à cet enregistrement, peut être authentifiée. |
| Les documents, les indications et les renseignements dont la | Les documents, les indications et les renseignements dont la |
| production est demandée, constituent une partie intégrante de la | production est demandée, constituent une partie intégrante de la |
| demande et y sont joints. | demande et y sont joints. |
Art. 32.Aucune demande d'immatriculation ne peut être introduite au |
Art. 32.Aucune demande d'immatriculation ne peut être introduite au |
| nom de plusieurs personnes ou au nom d'une association de fait. | nom de plusieurs personnes ou au nom d'une association de fait. |
Art. 33.Le formulaire de demande d'immatriculation est daté et signé |
Art. 33.Le formulaire de demande d'immatriculation est daté et signé |
| par le demandeur; lorsque celui-ci est autre qu'une personne physique, | par le demandeur; lorsque celui-ci est autre qu'une personne physique, |
| la demande est signée par une personne mandatée. | la demande est signée par une personne mandatée. |
Art. 34.Le formulaire de demande d'immatriculation comporte |
Art. 34.Le formulaire de demande d'immatriculation comporte |
| l'attestation de l'assureur. Cette attestation porte le sceau de | l'attestation de l'assureur. Cette attestation porte le sceau de |
| l'assureur, lequel doit être conforme au modèle déposé préalablement | l'assureur, lequel doit être conforme au modèle déposé préalablement |
| auprès de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du | auprès de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du |
| Service Public Fédéral Mobilité et Transports, ainsi que le nom en | Service Public Fédéral Mobilité et Transports, ainsi que le nom en |
| caractères d'imprimerie et la signature de son délégué. | caractères d'imprimerie et la signature de son délégué. |
| L'assureur ne peut faire figurer son attestation sur un formulaire de | L'assureur ne peut faire figurer son attestation sur un formulaire de |
| demande d'immatriculation qu'à titre de preuve : | demande d'immatriculation qu'à titre de preuve : |
| - soit de la souscription d'un contrat d'assurance conforme aux | - soit de la souscription d'un contrat d'assurance conforme aux |
| dispositions légales relatives à l'assurance obligatoire de la | dispositions légales relatives à l'assurance obligatoire de la |
| responsabilité en matière de véhicules automoteurs, pour divers | responsabilité en matière de véhicules automoteurs, pour divers |
| véhicules à mettre successivement en circulation sous couvert d'une | véhicules à mettre successivement en circulation sous couvert d'une |
| "plaque essai", d'une "plaque marchand", d'une plaque « | "plaque essai", d'une "plaque marchand", d'une plaque « |
| professionnelle » ou d'une plaque « nationale »; | professionnelle » ou d'une plaque « nationale »; |
| - soit de l'apport de modifications au contrat d'assurance souscrit. | - soit de l'apport de modifications au contrat d'assurance souscrit. |
| Section 2. - Disposition relative à l'introduction de la demande d'une | Section 2. - Disposition relative à l'introduction de la demande d'une |
| plaque marchand et d'une plaque professionnelle | plaque marchand et d'une plaque professionnelle |
Art. 35.Le demandeur mentionne sur le formulaire de demande |
Art. 35.Le demandeur mentionne sur le formulaire de demande |
| d'immatriculation le renseignement supplémentaire suivant : | d'immatriculation le renseignement supplémentaire suivant : |
| - soit la cylindrée maximale exprimée en centimètres cubes, des | - soit la cylindrée maximale exprimée en centimètres cubes, des |
| véhicules sur lesquels sera apposée une "plaque marchand" ou une | véhicules sur lesquels sera apposée une "plaque marchand" ou une |
| plaque « professionnelle »; | plaque « professionnelle »; |
| - soit la masse maximale autorisée, exprimée en kilogrammes, de ces | - soit la masse maximale autorisée, exprimée en kilogrammes, de ces |
| véhicules. | véhicules. |
| Section 3. - Disposition relative à la plaque professionnelle | Section 3. - Disposition relative à la plaque professionnelle |
Art. 36.Avant d'apposer la plaque professionnelle sur un véhicule |
Art. 36.Avant d'apposer la plaque professionnelle sur un véhicule |
| déterminé, le titulaire doit solliciter l'attestation | déterminé, le titulaire doit solliciter l'attestation |
| d'immatriculation provisoire, liée à ce véhicule, auprès du site | d'immatriculation provisoire, liée à ce véhicule, auprès du site |
| internet de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service | internet de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service |
| Public Fédéral Mobilité et Transports. Il complète à cette fin le | Public Fédéral Mobilité et Transports. Il complète à cette fin le |
| formulaire en ligne disponible sur le site internet de la Direction de | formulaire en ligne disponible sur le site internet de la Direction de |
| l'Immatriculation des Véhicules du SPF Mobilité et Transports. | l'Immatriculation des Véhicules du SPF Mobilité et Transports. |
| L'attestation d'immatriculation provisoire, générée automatiquement | L'attestation d'immatriculation provisoire, générée automatiquement |
| par le formulaire complété en ligne, doit se trouver à bord du | par le formulaire complété en ligne, doit se trouver à bord du |
| véhicule sous format papier ou sous format électronique lisible. | véhicule sous format papier ou sous format électronique lisible. |
| CHAPITRE VII. - Renouvellement des plaques essais, marchands et | CHAPITRE VII. - Renouvellement des plaques essais, marchands et |
| professionnelles | professionnelles |
Art. 37.Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de |
Art. 37.Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de |
| l'année qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque | l'année qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque |
| essai, marchand ou professionnelle doit justifier qu'il répond | essai, marchand ou professionnelle doit justifier qu'il répond |
| toujours à toutes les conditions pour conserver cette plaque essai, | toujours à toutes les conditions pour conserver cette plaque essai, |
| marchand ou professionnelle. | marchand ou professionnelle. |
| Il introduit à cette fin, par transmission électronique des données | Il introduit à cette fin, par transmission électronique des données |
| vers le service "DIV" de la Direction générale Transport routier et | vers le service "DIV" de la Direction générale Transport routier et |
| Sécurité routière, une demande de renouvellement de la vignette | Sécurité routière, une demande de renouvellement de la vignette |
| autocollante, au moyen du formulaire en ligne visé à l'article 31, | autocollante, au moyen du formulaire en ligne visé à l'article 31, |
| complété conformément aux dispositions énoncées aux articles 31 à 35 | complété conformément aux dispositions énoncées aux articles 31 à 35 |
| du présent arrêté. | du présent arrêté. |
| Si la plaque essai ou marchand ne correspond plus au modèle de plaque | Si la plaque essai ou marchand ne correspond plus au modèle de plaque |
| en vigueur, le titulaire devra procéder à la radiation de cette plaque | en vigueur, le titulaire devra procéder à la radiation de cette plaque |
| afin de pouvoir solliciter une nouvelle plaque conforme au modèle | afin de pouvoir solliciter une nouvelle plaque conforme au modèle |
| mentionné dans l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à | mentionné dans l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à |
| l'immatriculation des véhicules. | l'immatriculation des véhicules. |
Art. 38.Le renouvellement a lieu si le titulaire répond toujours à |
Art. 38.Le renouvellement a lieu si le titulaire répond toujours à |
| toutes les conditions énoncées aux articles suivants : | toutes les conditions énoncées aux articles suivants : |
| - 6 et 7 en ce qui concerne la plaque essai; | - 6 et 7 en ce qui concerne la plaque essai; |
| - 13 et 14 en ce qui concerne la plaque marchand; | - 13 et 14 en ce qui concerne la plaque marchand; |
| - 21 et 22 en ce qui concerne la plaque professionnelle. | - 21 et 22 en ce qui concerne la plaque professionnelle. |
| Le cas échéant, le Ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans | Le cas échéant, le Ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans |
| ses attributions ou son délégué peut exiger que le titulaire de la | ses attributions ou son délégué peut exiger que le titulaire de la |
| plaque essai, de la plaque marchand ou de la plaque professionnelle à | plaque essai, de la plaque marchand ou de la plaque professionnelle à |
| renouveler lui fournisse tout autre renseignement ou document devant | renouveler lui fournisse tout autre renseignement ou document devant |
| lui permettre de s'assurer que toutes les conditions fixées par le | lui permettre de s'assurer que toutes les conditions fixées par le |
| présent arrêté pour conserver cette plaque essai, marchand, ou | présent arrêté pour conserver cette plaque essai, marchand, ou |
| professionnelle sont toujours réunies. Sa demande doit être motivée. | professionnelle sont toujours réunies. Sa demande doit être motivée. |
| CHAPITRE VIII. - Délivrance de la plaque essai, de la plaque marchand | CHAPITRE VIII. - Délivrance de la plaque essai, de la plaque marchand |
| et de la plaque professionnelle, ainsi que du certificat | et de la plaque professionnelle, ainsi que du certificat |
| d'immatriculation y afférent | d'immatriculation y afférent |
Art. 39.Lorsque toutes les conditions pour obtenir ou conserver une |
Art. 39.Lorsque toutes les conditions pour obtenir ou conserver une |
| plaque essai, une plaque marchand ou une plaque professionnelle sont | plaque essai, une plaque marchand ou une plaque professionnelle sont |
| effectivement réunies, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules | effectivement réunies, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules |
| auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre la | auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre la |
| plaque visée et le certificat d'immatriculation mentionnant la | plaque visée et le certificat d'immatriculation mentionnant la |
| nouvelle date extrême de validité, ainsi que la vignette autocollante | nouvelle date extrême de validité, ainsi que la vignette autocollante |
| renseignant le nouveau millésime. | renseignant le nouveau millésime. |
| Cette vignette doit être apposée sur la plaque à l'endroit | Cette vignette doit être apposée sur la plaque à l'endroit |
| spécifiquement prévu à cet effet. Le millésime renseigné sur la | spécifiquement prévu à cet effet. Le millésime renseigné sur la |
| vignette autocollante détermine l'année d'échéance de la validité de | vignette autocollante détermine l'année d'échéance de la validité de |
| l'immatriculation. Les vignettes, délivrées avant le 1er octobre, | l'immatriculation. Les vignettes, délivrées avant le 1er octobre, |
| portent comme millésime celui de l'année civile en cours; les | portent comme millésime celui de l'année civile en cours; les |
| vignettes, délivrées à partir du 1er octobre, portent comme millésime | vignettes, délivrées à partir du 1er octobre, portent comme millésime |
| celui de l'année civile qui suit. | celui de l'année civile qui suit. |
| Le certificat d'immatriculation mentionne la date extrême de validité, | Le certificat d'immatriculation mentionne la date extrême de validité, |
| à savoir "31/12/", suivie du millésime de la vignette autocollante. | à savoir "31/12/", suivie du millésime de la vignette autocollante. |
| CHAPITRE IX. - Délivrance de la plaque nationale et du certificat | CHAPITRE IX. - Délivrance de la plaque nationale et du certificat |
| d'immatriculation provisoire y afférent | d'immatriculation provisoire y afférent |
Art. 40.Lorsque les conditions pour obtenir une plaque nationale sont |
Art. 40.Lorsque les conditions pour obtenir une plaque nationale sont |
| effectivement réunies, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules | effectivement réunies, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules |
| auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre laes | auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre laes |
| plaques nationales (la plaque d'immatriculation officielle et sa | plaques nationales (la plaque d'immatriculation officielle et sa |
| reproduction) et le certificat d'immatriculation provisoire | reproduction) et le certificat d'immatriculation provisoire |
| mentionnant la date extrême de validité, ainsi que les vignettes | mentionnant la date extrême de validité, ainsi que les vignettes |
| autocollantes renseignant le délai de vingt jours calendriers visé à | autocollantes renseignant le délai de vingt jours calendriers visé à |
| l'article 30 du présent arrêté. | l'article 30 du présent arrêté. |
| Cette vignette doit être apposée sur la plaque à l'endroit | Cette vignette doit être apposée sur la plaque à l'endroit |
| spécifiquement prévu à cet effet. | spécifiquement prévu à cet effet. |
| La délivrance de la plaque nationale est assortie du paiement, à | La délivrance de la plaque nationale est assortie du paiement, à |
| charge du demandeur, de la redevance visée à l'article 1er, 3° de | charge du demandeur, de la redevance visée à l'article 1er, 3° de |
| l'arrêté royal du 6 novembre 2010 relatif à la fixation des redevances | l'arrêté royal du 6 novembre 2010 relatif à la fixation des redevances |
| liées à l'immatriculation de véhicules. | liées à l'immatriculation de véhicules. |
| CHAPITRE X. - Dispositions concernant la modification des mentions | CHAPITRE X. - Dispositions concernant la modification des mentions |
| relatives au titulaire du certificat d'immatriculation | relatives au titulaire du certificat d'immatriculation |
Art. 41.Tout fait appelant une modification des mentions relatives au |
Art. 41.Tout fait appelant une modification des mentions relatives au |
| titulaire d'un certificat d'immatriculation "essai", d'un certificat | titulaire d'un certificat d'immatriculation "essai", d'un certificat |
| d'immatriculation "marchand" ou d'un certificat d'immatriculation « | d'immatriculation "marchand" ou d'un certificat d'immatriculation « |
| professionnel » doit être notifié dans les quinze jours à la Direction | professionnel » doit être notifié dans les quinze jours à la Direction |
| de l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral | de l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral |
| Mobilité et Transports au moyen du formulaire, visé à l'article 31, | Mobilité et Transports au moyen du formulaire, visé à l'article 31, |
| complété conformément aux dispositions énoncées aux articles 32 à 35 | complété conformément aux dispositions énoncées aux articles 32 à 35 |
| du présent arrêté. | du présent arrêté. |
| Le titulaire joint à ce formulaire le certificat en sa possession et | Le titulaire joint à ce formulaire le certificat en sa possession et |
| envoie le tout à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules | envoie le tout à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules |
| auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports sous pli | auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports sous pli |
| recommandé par la poste. | recommandé par la poste. |
| La Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service | La Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service |
| Public Fédéral Mobilité et Transports délivre alors un nouveau | Public Fédéral Mobilité et Transports délivre alors un nouveau |
| certificat d'immatriculation lié à la plaque "essai", "marchand" ou « | certificat d'immatriculation lié à la plaque "essai", "marchand" ou « |
| professionnelle ». | professionnelle ». |
| Cette disposition n'est pas applicable en ce qui concerne les | Cette disposition n'est pas applicable en ce qui concerne les |
| modifications relatives à l'adresse du titulaire. | modifications relatives à l'adresse du titulaire. |
| CHAPITRE XI. - Dispositions relatives à la radiation, à la saisie et | CHAPITRE XI. - Dispositions relatives à la radiation, à la saisie et |
| au renvoi des plaques essais, marchands, professionnelles et | au renvoi des plaques essais, marchands, professionnelles et |
| nationales | nationales |
Art. 42.Le titulaire d'une plaque essai, d'une plaque marchand ou |
Art. 42.Le titulaire d'une plaque essai, d'une plaque marchand ou |
| d'une plaque professionnelle doit radier celle-ci auprès de la | d'une plaque professionnelle doit radier celle-ci auprès de la |
| Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service Public Fédéral | Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service Public Fédéral |
| Mobilité et Transports de la manière suivante : | Mobilité et Transports de la manière suivante : |
| - dans les quinze jours qui suivent la cessation de l'exercice de la | - dans les quinze jours qui suivent la cessation de l'exercice de la |
| profession ou de l'activité sur base de laquelle il a reçu la plaque, | profession ou de l'activité sur base de laquelle il a reçu la plaque, |
| même si la validité de l'immatriculation "essai", "marchand" ou « | même si la validité de l'immatriculation "essai", "marchand" ou « |
| professionnelle » est toujours en cours; | professionnelle » est toujours en cours; |
| - dès qu'il n'est plus assuré conformément aux dispositions légales | - dès qu'il n'est plus assuré conformément aux dispositions légales |
| relatives à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules | relatives à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules |
| automoteurs, même si la validité de la plaque "essai", "marchand" ou « | automoteurs, même si la validité de la plaque "essai", "marchand" ou « |
| professionnelle » est toujours en cours; | professionnelle » est toujours en cours; |
| - au plus tard le 15 mars qui suit l'échéance de la validité de la | - au plus tard le 15 mars qui suit l'échéance de la validité de la |
| plaque "essai", "marchand » ou « professionnelle » s'il ne désire pas | plaque "essai", "marchand » ou « professionnelle » s'il ne désire pas |
| accomplir les formalités visées à l'article 38; si le titulaire n'a | accomplir les formalités visées à l'article 38; si le titulaire n'a |
| pas réalisé la radiation dans le délai visé, la Direction de | pas réalisé la radiation dans le délai visé, la Direction de |
| l'Immatriculation des Véhicules du Service Public Fédéral Mobilité et | l'Immatriculation des Véhicules du Service Public Fédéral Mobilité et |
| Transports procédera à la radiation d'office. | Transports procédera à la radiation d'office. |
Art. 43.Une plaque essai, marchand, professionnelle ou nationale, |
Art. 43.Une plaque essai, marchand, professionnelle ou nationale, |
| saisie en raison d'une immatriculation abusive ou de l'utilisation | saisie en raison d'une immatriculation abusive ou de l'utilisation |
| abusive d'une des plaques visées dans le présent arrêté, est aussitôt | abusive d'une des plaques visées dans le présent arrêté, est aussitôt |
| restituée à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du | restituée à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du |
| Service Public Fédéral Mobilité et Transports. | Service Public Fédéral Mobilité et Transports. |
Art. 44.Le titulaire, qui a fait l'objet d'une saisie d'une des |
Art. 44.Le titulaire, qui a fait l'objet d'une saisie d'une des |
| plaques visées dans le présent arrêté, ne pourra plus introduire de | plaques visées dans le présent arrêté, ne pourra plus introduire de |
| demande d'immatriculation, relative au même type de plaque que celle | demande d'immatriculation, relative au même type de plaque que celle |
| ayant fait l'objet d'une saisie, durant une période d'un an à dater de | ayant fait l'objet d'une saisie, durant une période d'un an à dater de |
| la constatation des abus. | la constatation des abus. |
| Le refus d'une demande d'immatriculation lui est notifié par envoi | Le refus d'une demande d'immatriculation lui est notifié par envoi |
| recommandé. | recommandé. |
| Dans les trente jours de la notification du refus, l'intéressé peut | Dans les trente jours de la notification du refus, l'intéressé peut |
| introduire un recours par envoi recommandé auprès de la Direction | introduire un recours par envoi recommandé auprès de la Direction |
| Générale Mobilité et Sécurité Routière du Service Public Fédéral | Générale Mobilité et Sécurité Routière du Service Public Fédéral |
| Mobilité et Transports, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 | Mobilité et Transports, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 |
| Bruxelles. | Bruxelles. |
| Ladite Direction Générale entend l'intéressé, si celui-ci en fait la | Ladite Direction Générale entend l'intéressé, si celui-ci en fait la |
| demande, dans sa lettre de recours. | demande, dans sa lettre de recours. |
| Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l'envoi de | Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l'envoi de |
| la lettre de recours, ou le cas échéant dans les trente jours de | la lettre de recours, ou le cas échéant dans les trente jours de |
| l'audition de l'intéressé. | l'audition de l'intéressé. |
| Le recours n'est pas suspensif. | Le recours n'est pas suspensif. |
Art. 45.Toute personne entrant en possession d'une plaque |
Art. 45.Toute personne entrant en possession d'une plaque |
| minéralogique ou d'un certificat d'immatriculation "essai", | minéralogique ou d'un certificat d'immatriculation "essai", |
| "marchand", « professionnel » ou « national » dont elle n'est pas | "marchand", « professionnel » ou « national » dont elle n'est pas |
| titulaire, est tenue d'en faire la remise immédiate à l'autorité de | titulaire, est tenue d'en faire la remise immédiate à l'autorité de |
| Police la plus proche aux fins de restitution à la Direction de | Police la plus proche aux fins de restitution à la Direction de |
| l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral | l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral |
| Mobilité et Transports. | Mobilité et Transports. |
| CHAPITRE XII. - Présentation du certificat d'immatriculation et de | CHAPITRE XII. - Présentation du certificat d'immatriculation et de |
| l'attestation d'immatriculation provisoire | l'attestation d'immatriculation provisoire |
Art. 46.Les certificats d'immatriculation, de la plaque essai, |
Art. 46.Les certificats d'immatriculation, de la plaque essai, |
| marchand, professionnelle et nationale ainsi que l'attestation | marchand, professionnelle et nationale ainsi que l'attestation |
| d'immatriculation provisoire de la plaque professionnelle et les | d'immatriculation provisoire de la plaque professionnelle et les |
| documents énoncés dans les annexes 1 à 3 du présent arrêté doivent | documents énoncés dans les annexes 1 à 3 du présent arrêté doivent |
| être présentés à toute réquisition d'un fonctionnaire ou agent | être présentés à toute réquisition d'un fonctionnaire ou agent |
| qualifié pour surveiller l'exécution de la loi relative à la police de | qualifié pour surveiller l'exécution de la loi relative à la police de |
| la circulation routière et des règlements pris en vertu de celle-ci. | la circulation routière et des règlements pris en vertu de celle-ci. |
| CHAPITRE XIII. - Interdiction de circulation des véhicules munis d'une | CHAPITRE XIII. - Interdiction de circulation des véhicules munis d'une |
| plaque dont la validité est expirée | plaque dont la validité est expirée |
Art. 47.Il est interdit de circuler avec des plaques essais, |
Art. 47.Il est interdit de circuler avec des plaques essais, |
| marchands, professionnelles ou nationales dont la validité est | marchands, professionnelles ou nationales dont la validité est |
| expirée. | expirée. |
| Même si le renouvellement des plaques essais, marchands et | Même si le renouvellement des plaques essais, marchands et |
| professionnelles peut être sollicité jusqu'au dernier jour du mois de | professionnelles peut être sollicité jusqu'au dernier jour du mois de |
| février de l'année qui suit l'échéance de la validité, il est interdit | février de l'année qui suit l'échéance de la validité, il est interdit |
| de circuler avec un véhicule muni de l'une de ces plaques dont la | de circuler avec un véhicule muni de l'une de ces plaques dont la |
| validité est expirée. | validité est expirée. |
| CHAPITRE XIV. - Délégations de pouvoirs | CHAPITRE XIV. - Délégations de pouvoirs |
Art. 48.Les séries de lettres réservées à la plaque marchand, à la |
Art. 48.Les séries de lettres réservées à la plaque marchand, à la |
| plaque essai, à la plaque professionnelle et à la plaque nationale, | plaque essai, à la plaque professionnelle et à la plaque nationale, |
| ainsi que les modèles desdites plaques, des certificats | ainsi que les modèles desdites plaques, des certificats |
| d'immatriculation y afférent et des vignettes autocollantes sont | d'immatriculation y afférent et des vignettes autocollantes sont |
| déterminés par le ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans | déterminés par le ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans |
| ses attributions ». | ses attributions ». |
Art. 3.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une |
Art. 3.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une |
| annexe 1 énoncée à l'annexe 1 du présent arrêté. | annexe 1 énoncée à l'annexe 1 du présent arrêté. |
Art. 4.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une |
Art. 4.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une |
| annexe 2 énoncée à l'annexe 2 du présent arrêté. | annexe 2 énoncée à l'annexe 2 du présent arrêté. |
Art. 5.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une |
Art. 5.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une |
| annexe 3 énoncée à l'annexe 3 du présent arrêté. | annexe 3 énoncée à l'annexe 3 du présent arrêté. |
Art. 6.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une |
Art. 6.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une |
| annexe 4 énoncée à l'annexe 4 du présent arrêté. | annexe 4 énoncée à l'annexe 4 du présent arrêté. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020. |
Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le |
Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le |
| Ministre qui a le Transport routier dans ses attributions sont | Ministre qui a le Transport routier dans ses attributions sont |
| chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2019. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| A. DE CROO | A. DE CROO |
| Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
| Fr. BELLOT | Fr. BELLOT |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |