Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
15 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier | 15 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier |
1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques | 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques |
commerciales pour véhicules à moteur et remorques | commerciales pour véhicules à moteur et remorques |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
le 16 mars 1968, notamment l'article 1er modifié par les lois des 21 | le 16 mars 1968, notamment l'article 1er modifié par les lois des 21 |
juin 1985 et 28 avril 2010; | juin 1985 et 28 avril 2010; |
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de |
véhicules; | véhicules; |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de |
l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et | l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et |
remorques; | remorques; |
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du | Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'avis n° 66.274/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2019, en | Vu l'avis n° 66.274/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de la | Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de la |
Mobilité, | Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant |
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant |
réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour | réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour |
véhicules à moteur et remorques est remplacé par ce qui suit : | véhicules à moteur et remorques est remplacé par ce qui suit : |
« arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de | « arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de |
l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales | l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales |
pour véhicules à moteur et remorques ». | pour véhicules à moteur et remorques ». |
Art. 2.Les articles 1er à 36 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 |
Art. 2.Les articles 1er à 36 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 |
portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales | portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales |
pour véhicules à moteur et remorques, sont remplacés par ce qui suit : | pour véhicules à moteur et remorques, sont remplacés par ce qui suit : |
« CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires | « CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par |
véhicule : | véhicule : |
a) tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er, | a) tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er, |
§ 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur | § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur |
les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires | automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires |
de sécurité; | de sécurité; |
b) tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er | b) tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er |
de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les | de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et | conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et |
les motocyclettes ainsi que leurs remorques. | les motocyclettes ainsi que leurs remorques. |
Art. 2.Les marques d'immatriculation commerciales se divisent en |
Art. 2.Les marques d'immatriculation commerciales se divisent en |
trois catégories : les plaques essais, les plaques marchands et les | trois catégories : les plaques essais, les plaques marchands et les |
plaques professionnelles. Chaque catégorie comporte quatre genres de | plaques professionnelles. Chaque catégorie comporte quatre genres de |
plaques : auto, moto, remorque et cyclomoteur. | plaques : auto, moto, remorque et cyclomoteur. |
Le "répertoire matricule" créé par l'article 6 de l'arrêté royal du 20 | Le "répertoire matricule" créé par l'article 6 de l'arrêté royal du 20 |
juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, est complété | juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, est complété |
par un répertoire annexe, intitulé "répertoire matricule des marques | par un répertoire annexe, intitulé "répertoire matricule des marques |
d'immatriculation commerciales" pour véhicules à moteur et remorques. | d'immatriculation commerciales" pour véhicules à moteur et remorques. |
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 20 |
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 20 |
juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, les véhicules | juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, les véhicules |
à moteur et les remorques sont admis à circuler sur la voie publique | à moteur et les remorques sont admis à circuler sur la voie publique |
sous le couvert d'une « plaque essai », d'une "plaque marchand", d'une | sous le couvert d'une « plaque essai », d'une "plaque marchand", d'une |
plaque « professionnelle » ou d'une « plaque nationale » pour autant | plaque « professionnelle » ou d'une « plaque nationale » pour autant |
que les conditions fixées par le présent arrêté soient respectées. | que les conditions fixées par le présent arrêté soient respectées. |
CHAPITRE II. - Plaque essai | CHAPITRE II. - Plaque essai |
Section 1re. - Définition | Section 1re. - Définition |
Art. 4.La plaque essai ne peut pas être consacrée à des fins privées. |
Art. 4.La plaque essai ne peut pas être consacrée à des fins privées. |
La plaque essai est utilisée sur des véhicules non réceptionnés afin | La plaque essai est utilisée sur des véhicules non réceptionnés afin |
de réaliser des essais en vue d'obtenir une homologation européenne ou | de réaliser des essais en vue d'obtenir une homologation européenne ou |
nationale des véhicules, éléments, systèmes, composants et entités | nationale des véhicules, éléments, systèmes, composants et entités |
techniques des véhicules. | techniques des véhicules. |
Si le véhicule a subi des transformations non conformes au certificat | Si le véhicule a subi des transformations non conformes au certificat |
de conformité, la plaque essai peut être apposée afin de réaliser les | de conformité, la plaque essai peut être apposée afin de réaliser les |
essais nécessaires à une nouvelle homologation. | essais nécessaires à une nouvelle homologation. |
La plaque essai peut être apposée sur des véhicules réceptionnés dans | La plaque essai peut être apposée sur des véhicules réceptionnés dans |
les deux hypothèses suivantes : | les deux hypothèses suivantes : |
- les essais sont requis dans le cadre de la conformité de production; | - les essais sont requis dans le cadre de la conformité de production; |
- les essais sont réalisés par les entreprises, visées à l'article 5, | - les essais sont réalisés par les entreprises, visées à l'article 5, |
4°, qui ont reçu l'autorisation du Ministre ou de son délégué. | 4°, qui ont reçu l'autorisation du Ministre ou de son délégué. |
La plaque essai est utilisée sur la voie publique sous la | La plaque essai est utilisée sur la voie publique sous la |
responsabilité du titulaire de la plaque essai dans le cadre d'un | responsabilité du titulaire de la plaque essai dans le cadre d'un |
programme d'essai spécifique. | programme d'essai spécifique. |
Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque essai | Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque essai |
Art. 5.La plaque essai peut être utilisée par les catégories |
Art. 5.La plaque essai peut être utilisée par les catégories |
suivantes : | suivantes : |
1° les constructeurs ou assembleurs qualifiés de véhicules à moteur ou | 1° les constructeurs ou assembleurs qualifiés de véhicules à moteur ou |
de remorques ainsi que leurs mandataires, reconnus conformément d'une | de remorques ainsi que leurs mandataires, reconnus conformément d'une |
part, au règlement général sur les conditions techniques auxquelles | part, au règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs | doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou d'autre part, au | éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou d'autre part, au |
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent | règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent |
répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs | répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs |
remorques; Il s'agit également des constructeurs, reconnus par les | remorques; Il s'agit également des constructeurs, reconnus par les |
autorités compétentes en matière d'homologation dans le cadre de la | autorités compétentes en matière d'homologation dans le cadre de la |
procédure de contrôle de conformité de la production; | procédure de contrôle de conformité de la production; |
2° les centres de recherches d'institutions d'enseignement supérieur | 2° les centres de recherches d'institutions d'enseignement supérieur |
organisés, reconnus ou subventionnés par les pouvoirs publics; | organisés, reconnus ou subventionnés par les pouvoirs publics; |
3° les organisateurs d'essai de véhicules autonomes (partiellement ou | 3° les organisateurs d'essai de véhicules autonomes (partiellement ou |
totalement automatisés) qui ont reçu une autorisation préalable du | totalement automatisés) qui ont reçu une autorisation préalable du |
Ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions | Ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions |
ou de son délégué; | ou de son délégué; |
4° les entreprises qui réalisent des tests sur des composants ou des | 4° les entreprises qui réalisent des tests sur des composants ou des |
systèmes non repris à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 | systèmes non repris à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
précité. Etant donné que ces essais ne sont pas réalisés en vue de | précité. Etant donné que ces essais ne sont pas réalisés en vue de |
procéder à l'homologation des véhicules, l'entreprise devra avoir reçu | procéder à l'homologation des véhicules, l'entreprise devra avoir reçu |
une autorisation préalable du Ministre qui a l'immatriculation des | une autorisation préalable du Ministre qui a l'immatriculation des |
véhicules dans ses attributions ou de son délégué. Cette autorisation | véhicules dans ses attributions ou de son délégué. Cette autorisation |
du Ministre ou de son délégué sera donnée si le demandeur dispose | du Ministre ou de son délégué sera donnée si le demandeur dispose |
d'une déclaration sur l'honneur du constructeur attestant que ces | d'une déclaration sur l'honneur du constructeur attestant que ces |
tests participent à l'amélioration technique des véhicules déjà | tests participent à l'amélioration technique des véhicules déjà |
homologués. | homologués. |
Section 3. - Conditions d'obtention et de renouvellement | Section 3. - Conditions d'obtention et de renouvellement |
Art. 6.Conditions d'obtention |
Art. 6.Conditions d'obtention |
Les conditions d'obtention de la plaque essai sont les suivantes : | Les conditions d'obtention de la plaque essai sont les suivantes : |
- la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31 | - la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31 |
décembre de chaque année; | décembre de chaque année; |
- le demandeur est inscrit sous la catégorie visée au point 1° de | - le demandeur est inscrit sous la catégorie visée au point 1° de |
l'article 5, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises; | l'article 5, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises; |
- la reconnaissance, délivrée par l'autorité compétente en matière | - la reconnaissance, délivrée par l'autorité compétente en matière |
d'homologation, comme constructeur. | d'homologation, comme constructeur. |
Par dérogation à l'alinéa précédent du présent article et à l'article | Par dérogation à l'alinéa précédent du présent article et à l'article |
3, § 1er, alinéa 2, b) et c) de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 | 3, § 1er, alinéa 2, b) et c) de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 |
relatif à l'immatriculation de véhicules, les catégories, visées sous | relatif à l'immatriculation de véhicules, les catégories, visées sous |
les points 2°, 3° et 4° de l'article 5, ne doivent pas répondre aux | les points 2°, 3° et 4° de l'article 5, ne doivent pas répondre aux |
conditions d'obtention visées au présent article. | conditions d'obtention visées au présent article. |
Art. 7.Renouvellement |
Art. 7.Renouvellement |
Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année | Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année |
qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque essai | qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque essai |
doit justifier qu'il répond toujours à toutes les conditions | doit justifier qu'il répond toujours à toutes les conditions |
d'obtention de cette plaque essai. | d'obtention de cette plaque essai. |
Lors du renouvellement de chaque plaque essai, l'administration | Lors du renouvellement de chaque plaque essai, l'administration |
compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie qu'il exerce | compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie qu'il exerce |
réellement la profession visée au point 1° de l'article 5 et qu'à sa | réellement la profession visée au point 1° de l'article 5 et qu'à sa |
connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date | connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date |
de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation | de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation |
"essai" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions fiscales | "essai" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions fiscales |
ou douanières. | ou douanières. |
Section 4. - Conditions d'utilisation | Section 4. - Conditions d'utilisation |
Art. 8.Personnes pouvant utiliser la plaque essai |
Art. 8.Personnes pouvant utiliser la plaque essai |
Le document, visé à l'annexe 1, mentionne l'identité et la qualité en | Le document, visé à l'annexe 1, mentionne l'identité et la qualité en |
fonction de laquelle les travailleurs occupés par le titulaire sont | fonction de laquelle les travailleurs occupés par le titulaire sont |
autorisés à utiliser le véhicule sous immatriculation essai. | autorisés à utiliser le véhicule sous immatriculation essai. |
Art. 9.Conditions d'utilisation |
Art. 9.Conditions d'utilisation |
Les véhicules munis d'une plaque essai sont utilisés sur la voie | Les véhicules munis d'une plaque essai sont utilisés sur la voie |
publique sous la responsabilité du titulaire de la plaque essai dans | publique sous la responsabilité du titulaire de la plaque essai dans |
le cadre d'un programme d'essai spécifique. A cet égard, le document, | le cadre d'un programme d'essai spécifique. A cet égard, le document, |
relatif à la description du programme d'essai, doit se trouver à bord | relatif à la description du programme d'essai, doit se trouver à bord |
du véhicule et doit être établi conformément au modèle énoncé dans | du véhicule et doit être établi conformément au modèle énoncé dans |
l'annexe 1 du présent arrêté. | l'annexe 1 du présent arrêté. |
Cette plaque peut être apposée lors du transfert d'un véhicule vers un | Cette plaque peut être apposée lors du transfert d'un véhicule vers un |
lieu où le véhicule est soumis à des essais. Les essais peuvent | lieu où le véhicule est soumis à des essais. Les essais peuvent |
comporter des arrêts en cours de route. Les véhicules munis d'une | comporter des arrêts en cours de route. Les véhicules munis d'une |
plaque essai ne peuvent être chargés, à l'exception des personnes et | plaque essai ne peuvent être chargés, à l'exception des personnes et |
du matériel nécessaires aux essais. | du matériel nécessaires aux essais. |
Section 5. - Durée de validité | Section 5. - Durée de validité |
Art. 10.La plaque « essai » a une durée de validité d'une année |
Art. 10.La plaque « essai » a une durée de validité d'une année |
civile et peut être renouvelable si le titulaire répond toujours aux | civile et peut être renouvelable si le titulaire répond toujours aux |
conditions d'obtention énoncées à l'article 6 et aux conditions de | conditions d'obtention énoncées à l'article 6 et aux conditions de |
renouvellement énoncées à l'article 7 du présent arrêté. | renouvellement énoncées à l'article 7 du présent arrêté. |
CHAPITRE III. - Plaque marchand | CHAPITRE III. - Plaque marchand |
Section 1re. - Définition | Section 1re. - Définition |
Art. 11.La plaque marchand permet aux négociants qui exercent une |
Art. 11.La plaque marchand permet aux négociants qui exercent une |
activité dans le commerce de gros ou de détails de véhicules | activité dans le commerce de gros ou de détails de véhicules |
d'utiliser des véhicules dont ils sont propriétaires en vue de | d'utiliser des véhicules dont ils sont propriétaires en vue de |
promouvoir et de vendre ces véhicules. | promouvoir et de vendre ces véhicules. |
Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque marchand | Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque marchand |
Art. 12.La plaque marchand peut être sollicitée par les négociants |
Art. 12.La plaque marchand peut être sollicitée par les négociants |
qui exercent une activité dans le commerce de gros ou de détails de | qui exercent une activité dans le commerce de gros ou de détails de |
véhicules automobiles. | véhicules automobiles. |
Section 3. - Conditions d'obtention et de renouvellement | Section 3. - Conditions d'obtention et de renouvellement |
Art. 13.Conditions d'obtention |
Art. 13.Conditions d'obtention |
Art. 13.1. Si le demandeur n'a jamais été titulaire de plaque marchand | Art. 13.1. Si le demandeur n'a jamais été titulaire de plaque marchand |
dans le passé | dans le passé |
La demande initiale d'une plaque marchand doit être introduite entre | La demande initiale d'une plaque marchand doit être introduite entre |
le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. | le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. |
La condition d'obtention de la plaque marchand est la suivante : | La condition d'obtention de la plaque marchand est la suivante : |
- le demandeur est inscrit sous la catégorie, visée à l'article 12, | - le demandeur est inscrit sous la catégorie, visée à l'article 12, |
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. | auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. |
Art. 13.2. Si le demandeur a déjà été titulaire de plaque marchand | Art. 13.2. Si le demandeur a déjà été titulaire de plaque marchand |
dans le passé | dans le passé |
Si le demandeur a déjà été titulaire de plaques marchands dans le | Si le demandeur a déjà été titulaire de plaques marchands dans le |
passé, la demande doit être introduite entre le 1er octobre et le | passé, la demande doit être introduite entre le 1er octobre et le |
dernier jour du mois de février de l'année qui suit l'échéance de la | dernier jour du mois de février de l'année qui suit l'échéance de la |
validité. Cette demande doit répondre aux conditions suivantes : | validité. Cette demande doit répondre aux conditions suivantes : |
- le demandeur est inscrit sous la catégorie, visée à l'article 12, | - le demandeur est inscrit sous la catégorie, visée à l'article 12, |
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises; | auprès de la Banque Carrefour des Entreprises; |
- le nombre de nouvelles plaques marchands, au-delà du renouvellement | - le nombre de nouvelles plaques marchands, au-delà du renouvellement |
des plaques visées à l'article 14, est déterminé en fonction du nombre | des plaques visées à l'article 14, est déterminé en fonction du nombre |
de multiple de douze véhicules vendus dans les douze mois qui | de multiple de douze véhicules vendus dans les douze mois qui |
précèdent la date de la vérification effectuée par l'administration | précèdent la date de la vérification effectuée par l'administration |
compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée. | compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
Si le demandeur dispose toujours de plaques marchands non renouvelées, | Si le demandeur dispose toujours de plaques marchands non renouvelées, |
il ne peut introduire la demande d'une nouvelle plaque marchand | il ne peut introduire la demande d'une nouvelle plaque marchand |
qu'après avoir renouvelé toutes ses plaques marchands conformément aux | qu'après avoir renouvelé toutes ses plaques marchands conformément aux |
conditions de renouvellement visées à l'article 14. | conditions de renouvellement visées à l'article 14. |
Art. 14.Conditions relatives au renouvellement |
Art. 14.Conditions relatives au renouvellement |
Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année | Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année |
qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque marchand | qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque marchand |
doit justifier qu'il répond toujours à toutes les conditions | doit justifier qu'il répond toujours à toutes les conditions |
d'obtention de cette plaque marchand. | d'obtention de cette plaque marchand. |
Lors du renouvellement de chaque plaque marchand, les négociants en | Lors du renouvellement de chaque plaque marchand, les négociants en |
véhicules doivent avoir vendu au moins douze véhicules dans les douze | véhicules doivent avoir vendu au moins douze véhicules dans les douze |
mois qui précèdent la date de la vérification effectuée par | mois qui précèdent la date de la vérification effectuée par |
l'administration qui est compétente pour la taxe sur la valeur | l'administration qui est compétente pour la taxe sur la valeur |
ajoutée. Le nombre de douze véhicules peut être obtenu uniquement en | ajoutée. Le nombre de douze véhicules peut être obtenu uniquement en |
additionnant : | additionnant : |
- soit les véhicules répondant aux définitions mentionnées à l'article | - soit les véhicules répondant aux définitions mentionnées à l'article |
1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité à l'article 1er du | 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité à l'article 1er du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
- soit les véhicules répondant aux définitions mentionnées à l'article | - soit les véhicules répondant aux définitions mentionnées à l'article |
1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité à l'article 1er du | 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité à l'article 1er du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
L'addition ne peut par conséquent pas être réalisée en combinant la | L'addition ne peut par conséquent pas être réalisée en combinant la |
vente des véhicules répondant aux définitions énoncées dans l'arrêté | vente des véhicules répondant aux définitions énoncées dans l'arrêté |
royal du 15 mars 1968 et dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974. | royal du 15 mars 1968 et dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974. |
Lors du renouvellement de chaque plaque marchand, l'administration | Lors du renouvellement de chaque plaque marchand, l'administration |
compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie qu'à sa | compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie qu'à sa |
connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date | connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date |
de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation | de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation |
"marchand" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions | "marchand" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions |
fiscales ou douanières. | fiscales ou douanières. |
Section 4. - Conditions d'utilisation | Section 4. - Conditions d'utilisation |
Art. 15.Personnes pouvant utiliser la plaque marchand |
Art. 15.Personnes pouvant utiliser la plaque marchand |
Si le titulaire est une personne physique, la plaque marchand peut | Si le titulaire est une personne physique, la plaque marchand peut |
être utilisée par cette personne, par les membres de sa famille | être utilisée par cette personne, par les membres de sa famille |
déclarés comme aidants d'un travailleur indépendant, ainsi que par les | déclarés comme aidants d'un travailleur indépendant, ainsi que par les |
associés ou membres de l'association de fait dont fait partie le | associés ou membres de l'association de fait dont fait partie le |
titulaire, qui exercent les mêmes activités. | titulaire, qui exercent les mêmes activités. |
Si le titulaire est une personne morale, la plaque marchand peut être | Si le titulaire est une personne morale, la plaque marchand peut être |
utilisée par les associés actifs, administrateurs, gérants et organes | utilisée par les associés actifs, administrateurs, gérants et organes |
de gestion de cette personne morale. | de gestion de cette personne morale. |
Les travailleurs occupés par le titulaire doivent être en possession | Les travailleurs occupés par le titulaire doivent être en possession |
d'un document émanant du titulaire et mentionnant leur identité ainsi | d'un document émanant du titulaire et mentionnant leur identité ainsi |
que la qualité en fonction de laquelle ils sont autorisés à utiliser | que la qualité en fonction de laquelle ils sont autorisés à utiliser |
le véhicule sous immatriculation marchand. Ce document doit préciser | le véhicule sous immatriculation marchand. Ce document doit préciser |
les mentions minimales énoncées à l'annexe 2 du présent arrêté. | les mentions minimales énoncées à l'annexe 2 du présent arrêté. |
Les entreprises effectuant le transport de véhicules peuvent apposer, | Les entreprises effectuant le transport de véhicules peuvent apposer, |
sur le véhicule transporté, la plaque marchand du négociant qui vend | sur le véhicule transporté, la plaque marchand du négociant qui vend |
et exporte ce véhicule. Le contrat de transport (signé par | et exporte ce véhicule. Le contrat de transport (signé par |
l'entreprise de transport et le titulaire de la plaque marchand) doit | l'entreprise de transport et le titulaire de la plaque marchand) doit |
être à bord du véhicule muni de la plaque marchand. | être à bord du véhicule muni de la plaque marchand. |
Art. 16.Propriété du véhicule sur lequel est apposée la plaque |
Art. 16.Propriété du véhicule sur lequel est apposée la plaque |
marchand | marchand |
Le titulaire de la plaque marchand ne peut apposer cette plaque que | Le titulaire de la plaque marchand ne peut apposer cette plaque que |
sur les véhicules dont il est propriétaire. | sur les véhicules dont il est propriétaire. |
Art. 17.Dérogations relatives à l'interdiction de prêt ou de location |
Art. 17.Dérogations relatives à l'interdiction de prêt ou de location |
Il est interdit de prêter ou de donner en location des véhicules | Il est interdit de prêter ou de donner en location des véhicules |
pourvus d'une "plaque marchand". | pourvus d'une "plaque marchand". |
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, cette interdiction | Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, cette interdiction |
n'est pas applicable en cas de prêt ou de location d'un véhicule à une | n'est pas applicable en cas de prêt ou de location d'un véhicule à une |
personne dont le véhicule immatriculé à son nom se trouve dans | personne dont le véhicule immatriculé à son nom se trouve dans |
l'atelier du prêteur ou du loueur pour réparation. Ce prêt ou cette | l'atelier du prêteur ou du loueur pour réparation. Ce prêt ou cette |
location ne pourra cependant pas excéder sept jours de calendrier. En | location ne pourra cependant pas excéder sept jours de calendrier. En |
outre, d'une part, la personne qui loue ou emprunte le véhicule devra | outre, d'une part, la personne qui loue ou emprunte le véhicule devra |
se munir du certificat d'immatriculation du véhicule déposé pour | se munir du certificat d'immatriculation du véhicule déposé pour |
réparation. D'autre part, l'autorisation du titulaire du véhicule | réparation. D'autre part, l'autorisation du titulaire du véhicule |
prêté ou loué devra être énoncée dans un document se trouvant à bord | prêté ou loué devra être énoncée dans un document se trouvant à bord |
du véhicule. Ce document devra être conforme aux mentions minimales | du véhicule. Ce document devra être conforme aux mentions minimales |
énoncées dans l'annexe 3 du présent arrêté. | énoncées dans l'annexe 3 du présent arrêté. |
Toutefois, l'interdiction, visée à l'alinéa 1er, n'est pas applicable | Toutefois, l'interdiction, visée à l'alinéa 1er, n'est pas applicable |
lors de la démonstration d'un véhicule homologué. La démonstration | lors de la démonstration d'un véhicule homologué. La démonstration |
vise à présenter au public un véhicule homologué. Le titulaire de la | vise à présenter au public un véhicule homologué. Le titulaire de la |
plaque peut également autoriser une personne physique à utiliser ce | plaque peut également autoriser une personne physique à utiliser ce |
véhicule durant une période de sept jours de calendrier. A cet égard, | véhicule durant une période de sept jours de calendrier. A cet égard, |
un document, conforme aux mentions minimales énoncées dans l'annexe 3 | un document, conforme aux mentions minimales énoncées dans l'annexe 3 |
du présent arrêté, attestant l'autorisation du titulaire de la plaque | du présent arrêté, attestant l'autorisation du titulaire de la plaque |
de mettre à disposition ce véhicule, devra se trouver à bord du | de mettre à disposition ce véhicule, devra se trouver à bord du |
véhicule durant la période de sept jours. | véhicule durant la période de sept jours. |
Section 5. - Durée de validité | Section 5. - Durée de validité |
Art. 18.La plaque marchand a une durée de validité d'une année civile |
Art. 18.La plaque marchand a une durée de validité d'une année civile |
et peut être renouvelable si le titulaire répond toujours aux | et peut être renouvelable si le titulaire répond toujours aux |
conditions d'obtention énoncées à l'article 13 et aux conditions de | conditions d'obtention énoncées à l'article 13 et aux conditions de |
renouvellement énoncées à l'article 14 du présent arrêté. | renouvellement énoncées à l'article 14 du présent arrêté. |
CHAPITRE IV. - Plaque professionnelle | CHAPITRE IV. - Plaque professionnelle |
Section 1re. - Définition | Section 1re. - Définition |
Art. 19.La plaque professionnelle est utilisée afin que les |
Art. 19.La plaque professionnelle est utilisée afin que les |
carrossiers et les réparateurs de véhicule puissent effectuer sur le | carrossiers et les réparateurs de véhicule puissent effectuer sur le |
territoire belge, durant une période de cinq journées non | territoire belge, durant une période de cinq journées non |
nécessairement consécutives, les formalités suivantes : | nécessairement consécutives, les formalités suivantes : |
- la livraison de ce véhicule; | - la livraison de ce véhicule; |
- la vérification du véhicule après une réparation; | - la vérification du véhicule après une réparation; |
- la présentation du véhicule en vue de l'obtention d'une homologation | - la présentation du véhicule en vue de l'obtention d'une homologation |
individuelle; | individuelle; |
- la présentation du véhicule auprès d'un organisme chargé du contrôle | - la présentation du véhicule auprès d'un organisme chargé du contrôle |
technique des véhicules en circulation. | technique des véhicules en circulation. |
Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, la plaque | Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, la plaque |
professionnelle peut être utilisée par la Sûreté de l'Etat à la | professionnelle peut être utilisée par la Sûreté de l'Etat à la |
direction des opérations afin d'accomplir les missions qui lui sont | direction des opérations afin d'accomplir les missions qui lui sont |
assignées par ou en vertu de la loi organique du 30 novembre 1998 des | assignées par ou en vertu de la loi organique du 30 novembre 1998 des |
services de renseignement et de sécurité. A cet égard, la Sûreté de | services de renseignement et de sécurité. A cet égard, la Sûreté de |
l'Etat déroge également aux catégories visées à l'article 20, aux | l'Etat déroge également aux catégories visées à l'article 20, aux |
conditions d'obtention et de renouvellement visées aux articles 21 et | conditions d'obtention et de renouvellement visées aux articles 21 et |
22 et aux conditions d'utilisation visées à l'article 23. | 22 et aux conditions d'utilisation visées à l'article 23. |
La plaque professionnelle ne peut être apposée sur le véhicule | La plaque professionnelle ne peut être apposée sur le véhicule |
déterminé que si le titulaire dispose de l'attestation | déterminé que si le titulaire dispose de l'attestation |
d'immatriculation provisoire, énoncée à l'annexe 4 du présent arrêté, | d'immatriculation provisoire, énoncée à l'annexe 4 du présent arrêté, |
liée à ce véhicule et générée par le formulaire complété sur le site | liée à ce véhicule et générée par le formulaire complété sur le site |
internet de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service | internet de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service |
Public Fédéral Mobilité et Transports. | Public Fédéral Mobilité et Transports. |
Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque professionnelle | Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque professionnelle |
Art. 20.La plaque professionnelle peut être sollicitée par les |
Art. 20.La plaque professionnelle peut être sollicitée par les |
carrossiers et les réparateurs de véhicules. | carrossiers et les réparateurs de véhicules. |
Section 3. - Conditions relatives à l'obtention et au renouvellement | Section 3. - Conditions relatives à l'obtention et au renouvellement |
de la plaque professionnelle | de la plaque professionnelle |
Art. 21.Conditions relatives à l'obtention |
Art. 21.Conditions relatives à l'obtention |
La condition d'obtention de la plaque professionnelle est la suivante | La condition d'obtention de la plaque professionnelle est la suivante |
: | : |
- la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31 | - la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31 |
décembre de chaque année; | décembre de chaque année; |
- le demandeur est inscrit sous l'une des catégories, visées à | - le demandeur est inscrit sous l'une des catégories, visées à |
l'article 20, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. | l'article 20, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. |
Art. 22.Conditions relatives au renouvellement |
Art. 22.Conditions relatives au renouvellement |
Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année | Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année |
qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque | qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque |
professionnelle doit justifier qu'il répond toujours à toutes les | professionnelle doit justifier qu'il répond toujours à toutes les |
conditions d'obtention de cette plaque professionnelle. | conditions d'obtention de cette plaque professionnelle. |
Lors du renouvellement de chaque plaque professionnelle, | Lors du renouvellement de chaque plaque professionnelle, |
l'administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie | l'administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie |
qu'il exerce réellement la profession visée à l'article 20 et qu'à sa | qu'il exerce réellement la profession visée à l'article 20 et qu'à sa |
connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date | connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date |
de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation | de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation |
"professionnelle" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions | "professionnelle" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions |
fiscales ou douanières. Une contravention, relevée au niveau de | fiscales ou douanières. Une contravention, relevée au niveau de |
l'entreprise mère, a des répercutions sur les filiales. Quel que soit | l'entreprise mère, a des répercutions sur les filiales. Quel que soit |
le niveau où l'infraction est constatée, à savoir aussi pour une unité | le niveau où l'infraction est constatée, à savoir aussi pour une unité |
de l'établissement, l'infraction vaut pour l'ensemble de l'entreprise. | de l'établissement, l'infraction vaut pour l'ensemble de l'entreprise. |
Section 4. - Conditions d'utilisation | Section 4. - Conditions d'utilisation |
Art. 23.Personnes pouvant utiliser la plaque professionnelle |
Art. 23.Personnes pouvant utiliser la plaque professionnelle |
Si le titulaire est une personne physique, la plaque professionnelle | Si le titulaire est une personne physique, la plaque professionnelle |
peut être utilisée par cette personne, par les membres de sa famille | peut être utilisée par cette personne, par les membres de sa famille |
déclarés comme aidants d'un travailleur indépendant, ainsi que par les | déclarés comme aidants d'un travailleur indépendant, ainsi que par les |
associés ou membres de l'association de fait dont fait partie le | associés ou membres de l'association de fait dont fait partie le |
titulaire, qui exercent les mêmes activités. | titulaire, qui exercent les mêmes activités. |
Si le titulaire est une personne morale, la plaque professionnelle | Si le titulaire est une personne morale, la plaque professionnelle |
peut être utilisée par les associés actifs, administrateurs, gérants | peut être utilisée par les associés actifs, administrateurs, gérants |
et organes de gestion de cette personne morale. | et organes de gestion de cette personne morale. |
Les travailleurs occupés par le titulaire doivent être en possession | Les travailleurs occupés par le titulaire doivent être en possession |
d'un document émanant du titulaire et mentionnant leur identité ainsi | d'un document émanant du titulaire et mentionnant leur identité ainsi |
que la qualité en fonction de laquelle ils sont autorisés à utiliser | que la qualité en fonction de laquelle ils sont autorisés à utiliser |
le véhicule sous immatriculation professionnelle. Ce document doit | le véhicule sous immatriculation professionnelle. Ce document doit |
préciser les mentions minimales énoncées à l'annexe 2 du présent | préciser les mentions minimales énoncées à l'annexe 2 du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 24.Conditions d'utilisation |
Art. 24.Conditions d'utilisation |
La plaque professionnelle peut être utilisée durant une période de | La plaque professionnelle peut être utilisée durant une période de |
cinq journées non nécessairement consécutives en vue d'effectuer sur | cinq journées non nécessairement consécutives en vue d'effectuer sur |
le territoire belge les démarches visées à l'article 19. En outre, la | le territoire belge les démarches visées à l'article 19. En outre, la |
plaque professionnelle ne peut être apposée sur le véhicule déterminé | plaque professionnelle ne peut être apposée sur le véhicule déterminé |
que si le titulaire dispose de l'attestation d'immatriculation | que si le titulaire dispose de l'attestation d'immatriculation |
provisoire liée à ce véhicule et générée par le formulaire complété | provisoire liée à ce véhicule et générée par le formulaire complété |
sur le site internet de la Direction de l'Immatriculation des | sur le site internet de la Direction de l'Immatriculation des |
Véhicules du Service Public Fédéral Mobilité et Transport. | Véhicules du Service Public Fédéral Mobilité et Transport. |
Cette attestation d'immatriculation provisoire doit se trouver à bord | Cette attestation d'immatriculation provisoire doit se trouver à bord |
du véhicule muni de la plaque professionnelle et doit pouvoir être | du véhicule muni de la plaque professionnelle et doit pouvoir être |
présentée, sous format papier ou sous format électronique lisible, à | présentée, sous format papier ou sous format électronique lisible, à |
toute réquisition des agents chargés du conrtrôle. | toute réquisition des agents chargés du conrtrôle. |
Art. 25.Interdiction de prêt ou de location |
Art. 25.Interdiction de prêt ou de location |
Il est interdit de prêter ou de donner en location des véhicules | Il est interdit de prêter ou de donner en location des véhicules |
pourvus d'une plaque professionnelle. | pourvus d'une plaque professionnelle. |
Section 5. - Durée de validité | Section 5. - Durée de validité |
Art. 26.La plaque professionnelle a une durée de validité d'une année |
Art. 26.La plaque professionnelle a une durée de validité d'une année |
civile. Cette plaque peut être renouvelée chaque année à condition que | civile. Cette plaque peut être renouvelée chaque année à condition que |
le titulaire justifie qu'il répond toujours à toutes les conditions | le titulaire justifie qu'il répond toujours à toutes les conditions |
d'obtention énoncées à l'article 21 et aux conditions de | d'obtention énoncées à l'article 21 et aux conditions de |
renouvellement énoncées à l'article 22 du présent arrêté. | renouvellement énoncées à l'article 22 du présent arrêté. |
Un même titulaire peut disposer d'une plaque par genre de plaque et | Un même titulaire peut disposer d'une plaque par genre de plaque et |
par unité d'établissement. Cette plaque professionnelle est utilisée | par unité d'établissement. Cette plaque professionnelle est utilisée |
durant une période maximale de cinq journées non nécessairement | durant une période maximale de cinq journées non nécessairement |
consécutives par an et par véhicule. | consécutives par an et par véhicule. |
CHAPITRE V. - Plaque nationale | CHAPITRE V. - Plaque nationale |
Section 1re. - Définition | Section 1re. - Définition |
Art. 27.La plaque nationale est liée à un véhicule déterminé en vue |
Art. 27.La plaque nationale est liée à un véhicule déterminé en vue |
d'effectuer sur le territoire belge, durant une période de vingt jours | d'effectuer sur le territoire belge, durant une période de vingt jours |
calendriers consécutifs, les formalités suivantes : | calendriers consécutifs, les formalités suivantes : |
- la livraison de ce véhicule; | - la livraison de ce véhicule; |
- la présentation du véhicule en vue de l'obtention d'une homologation | - la présentation du véhicule en vue de l'obtention d'une homologation |
individuelle; | individuelle; |
- la présentation du véhicule auprès d'un organisme chargé du contrôle | - la présentation du véhicule auprès d'un organisme chargé du contrôle |
technique des véhicules en circulation. | technique des véhicules en circulation. |
Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque nationale | Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque nationale |
Art. 28.La plaque nationale peut être sollicitée par toute personne |
Art. 28.La plaque nationale peut être sollicitée par toute personne |
physique ou morale. | physique ou morale. |
Section 3. - Conditions d'utilisation | Section 3. - Conditions d'utilisation |
Art. 29.La plaque nationale ne peut être utilisée que durant vingt |
Art. 29.La plaque nationale ne peut être utilisée que durant vingt |
jours calendriers consécutifs en vue d'effectuer, sur le territoire | jours calendriers consécutifs en vue d'effectuer, sur le territoire |
belge, les démarches visées à l'article 27. | belge, les démarches visées à l'article 27. |
Section 4. - Durée de validité | Section 4. - Durée de validité |
Art. 30.La plaque nationale a une durée de validité de vingt jours |
Art. 30.La plaque nationale a une durée de validité de vingt jours |
calendriers consécutifs. Cette plaque nationale ne peut être délivrée | calendriers consécutifs. Cette plaque nationale ne peut être délivrée |
à un même titulaire qu'une seule fois par an et par véhicule. | à un même titulaire qu'une seule fois par an et par véhicule. |
CHAPITRE VI. - Introduction de la demande | CHAPITRE VI. - Introduction de la demande |
Section 1. - Dispositions communes aux marques d'immatriculation | Section 1. - Dispositions communes aux marques d'immatriculation |
essais, marchands, professionnelles et nationales | essais, marchands, professionnelles et nationales |
Art. 31.La demande d'immatriculation essai, marchand, professionnelle |
Art. 31.La demande d'immatriculation essai, marchand, professionnelle |
ou nationale doit être introduite par transmission électronique des | ou nationale doit être introduite par transmission électronique des |
données vers le service "DIV" de la Direction Générale Transport | données vers le service "DIV" de la Direction Générale Transport |
Routier et Sécurité Routière du Service Public Fédéral Mobilité et | Routier et Sécurité Routière du Service Public Fédéral Mobilité et |
Transports, conformément aux indications du fonctionnaire dirigeant ou | Transports, conformément aux indications du fonctionnaire dirigeant ou |
de son délégué. | de son délégué. |
Cette demande doit porter sur le genre de plaque correspondant à l'une | Cette demande doit porter sur le genre de plaque correspondant à l'une |
des catégories pouvant en bénéficier et visées aux articles 5, 12, 20 | des catégories pouvant en bénéficier et visées aux articles 5, 12, 20 |
et 28. | et 28. |
Le demandeur remplit le formulaire de demande conformément aux | Le demandeur remplit le formulaire de demande conformément aux |
indications du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, le date et | indications du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, le date et |
le signe. La demande d'immatriculation ne peut être réalisée que si la | le signe. La demande d'immatriculation ne peut être réalisée que si la |
personne, dont l'identité et la qualité d'utilisateur de l'application | personne, dont l'identité et la qualité d'utilisateur de l'application |
informatique qui a mené à cet enregistrement, peut être authentifiée. | informatique qui a mené à cet enregistrement, peut être authentifiée. |
Les documents, les indications et les renseignements dont la | Les documents, les indications et les renseignements dont la |
production est demandée, constituent une partie intégrante de la | production est demandée, constituent une partie intégrante de la |
demande et y sont joints. | demande et y sont joints. |
Art. 32.Aucune demande d'immatriculation ne peut être introduite au |
Art. 32.Aucune demande d'immatriculation ne peut être introduite au |
nom de plusieurs personnes ou au nom d'une association de fait. | nom de plusieurs personnes ou au nom d'une association de fait. |
Art. 33.Le formulaire de demande d'immatriculation est daté et signé |
Art. 33.Le formulaire de demande d'immatriculation est daté et signé |
par le demandeur; lorsque celui-ci est autre qu'une personne physique, | par le demandeur; lorsque celui-ci est autre qu'une personne physique, |
la demande est signée par une personne mandatée. | la demande est signée par une personne mandatée. |
Art. 34.Le formulaire de demande d'immatriculation comporte |
Art. 34.Le formulaire de demande d'immatriculation comporte |
l'attestation de l'assureur. Cette attestation porte le sceau de | l'attestation de l'assureur. Cette attestation porte le sceau de |
l'assureur, lequel doit être conforme au modèle déposé préalablement | l'assureur, lequel doit être conforme au modèle déposé préalablement |
auprès de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du | auprès de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du |
Service Public Fédéral Mobilité et Transports, ainsi que le nom en | Service Public Fédéral Mobilité et Transports, ainsi que le nom en |
caractères d'imprimerie et la signature de son délégué. | caractères d'imprimerie et la signature de son délégué. |
L'assureur ne peut faire figurer son attestation sur un formulaire de | L'assureur ne peut faire figurer son attestation sur un formulaire de |
demande d'immatriculation qu'à titre de preuve : | demande d'immatriculation qu'à titre de preuve : |
- soit de la souscription d'un contrat d'assurance conforme aux | - soit de la souscription d'un contrat d'assurance conforme aux |
dispositions légales relatives à l'assurance obligatoire de la | dispositions légales relatives à l'assurance obligatoire de la |
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, pour divers | responsabilité en matière de véhicules automoteurs, pour divers |
véhicules à mettre successivement en circulation sous couvert d'une | véhicules à mettre successivement en circulation sous couvert d'une |
"plaque essai", d'une "plaque marchand", d'une plaque « | "plaque essai", d'une "plaque marchand", d'une plaque « |
professionnelle » ou d'une plaque « nationale »; | professionnelle » ou d'une plaque « nationale »; |
- soit de l'apport de modifications au contrat d'assurance souscrit. | - soit de l'apport de modifications au contrat d'assurance souscrit. |
Section 2. - Disposition relative à l'introduction de la demande d'une | Section 2. - Disposition relative à l'introduction de la demande d'une |
plaque marchand et d'une plaque professionnelle | plaque marchand et d'une plaque professionnelle |
Art. 35.Le demandeur mentionne sur le formulaire de demande |
Art. 35.Le demandeur mentionne sur le formulaire de demande |
d'immatriculation le renseignement supplémentaire suivant : | d'immatriculation le renseignement supplémentaire suivant : |
- soit la cylindrée maximale exprimée en centimètres cubes, des | - soit la cylindrée maximale exprimée en centimètres cubes, des |
véhicules sur lesquels sera apposée une "plaque marchand" ou une | véhicules sur lesquels sera apposée une "plaque marchand" ou une |
plaque « professionnelle »; | plaque « professionnelle »; |
- soit la masse maximale autorisée, exprimée en kilogrammes, de ces | - soit la masse maximale autorisée, exprimée en kilogrammes, de ces |
véhicules. | véhicules. |
Section 3. - Disposition relative à la plaque professionnelle | Section 3. - Disposition relative à la plaque professionnelle |
Art. 36.Avant d'apposer la plaque professionnelle sur un véhicule |
Art. 36.Avant d'apposer la plaque professionnelle sur un véhicule |
déterminé, le titulaire doit solliciter l'attestation | déterminé, le titulaire doit solliciter l'attestation |
d'immatriculation provisoire, liée à ce véhicule, auprès du site | d'immatriculation provisoire, liée à ce véhicule, auprès du site |
internet de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service | internet de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service |
Public Fédéral Mobilité et Transports. Il complète à cette fin le | Public Fédéral Mobilité et Transports. Il complète à cette fin le |
formulaire en ligne disponible sur le site internet de la Direction de | formulaire en ligne disponible sur le site internet de la Direction de |
l'Immatriculation des Véhicules du SPF Mobilité et Transports. | l'Immatriculation des Véhicules du SPF Mobilité et Transports. |
L'attestation d'immatriculation provisoire, générée automatiquement | L'attestation d'immatriculation provisoire, générée automatiquement |
par le formulaire complété en ligne, doit se trouver à bord du | par le formulaire complété en ligne, doit se trouver à bord du |
véhicule sous format papier ou sous format électronique lisible. | véhicule sous format papier ou sous format électronique lisible. |
CHAPITRE VII. - Renouvellement des plaques essais, marchands et | CHAPITRE VII. - Renouvellement des plaques essais, marchands et |
professionnelles | professionnelles |
Art. 37.Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de |
Art. 37.Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de |
l'année qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque | l'année qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque |
essai, marchand ou professionnelle doit justifier qu'il répond | essai, marchand ou professionnelle doit justifier qu'il répond |
toujours à toutes les conditions pour conserver cette plaque essai, | toujours à toutes les conditions pour conserver cette plaque essai, |
marchand ou professionnelle. | marchand ou professionnelle. |
Il introduit à cette fin, par transmission électronique des données | Il introduit à cette fin, par transmission électronique des données |
vers le service "DIV" de la Direction générale Transport routier et | vers le service "DIV" de la Direction générale Transport routier et |
Sécurité routière, une demande de renouvellement de la vignette | Sécurité routière, une demande de renouvellement de la vignette |
autocollante, au moyen du formulaire en ligne visé à l'article 31, | autocollante, au moyen du formulaire en ligne visé à l'article 31, |
complété conformément aux dispositions énoncées aux articles 31 à 35 | complété conformément aux dispositions énoncées aux articles 31 à 35 |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Si la plaque essai ou marchand ne correspond plus au modèle de plaque | Si la plaque essai ou marchand ne correspond plus au modèle de plaque |
en vigueur, le titulaire devra procéder à la radiation de cette plaque | en vigueur, le titulaire devra procéder à la radiation de cette plaque |
afin de pouvoir solliciter une nouvelle plaque conforme au modèle | afin de pouvoir solliciter une nouvelle plaque conforme au modèle |
mentionné dans l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à | mentionné dans l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à |
l'immatriculation des véhicules. | l'immatriculation des véhicules. |
Art. 38.Le renouvellement a lieu si le titulaire répond toujours à |
Art. 38.Le renouvellement a lieu si le titulaire répond toujours à |
toutes les conditions énoncées aux articles suivants : | toutes les conditions énoncées aux articles suivants : |
- 6 et 7 en ce qui concerne la plaque essai; | - 6 et 7 en ce qui concerne la plaque essai; |
- 13 et 14 en ce qui concerne la plaque marchand; | - 13 et 14 en ce qui concerne la plaque marchand; |
- 21 et 22 en ce qui concerne la plaque professionnelle. | - 21 et 22 en ce qui concerne la plaque professionnelle. |
Le cas échéant, le Ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans | Le cas échéant, le Ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans |
ses attributions ou son délégué peut exiger que le titulaire de la | ses attributions ou son délégué peut exiger que le titulaire de la |
plaque essai, de la plaque marchand ou de la plaque professionnelle à | plaque essai, de la plaque marchand ou de la plaque professionnelle à |
renouveler lui fournisse tout autre renseignement ou document devant | renouveler lui fournisse tout autre renseignement ou document devant |
lui permettre de s'assurer que toutes les conditions fixées par le | lui permettre de s'assurer que toutes les conditions fixées par le |
présent arrêté pour conserver cette plaque essai, marchand, ou | présent arrêté pour conserver cette plaque essai, marchand, ou |
professionnelle sont toujours réunies. Sa demande doit être motivée. | professionnelle sont toujours réunies. Sa demande doit être motivée. |
CHAPITRE VIII. - Délivrance de la plaque essai, de la plaque marchand | CHAPITRE VIII. - Délivrance de la plaque essai, de la plaque marchand |
et de la plaque professionnelle, ainsi que du certificat | et de la plaque professionnelle, ainsi que du certificat |
d'immatriculation y afférent | d'immatriculation y afférent |
Art. 39.Lorsque toutes les conditions pour obtenir ou conserver une |
Art. 39.Lorsque toutes les conditions pour obtenir ou conserver une |
plaque essai, une plaque marchand ou une plaque professionnelle sont | plaque essai, une plaque marchand ou une plaque professionnelle sont |
effectivement réunies, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules | effectivement réunies, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules |
auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre la | auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre la |
plaque visée et le certificat d'immatriculation mentionnant la | plaque visée et le certificat d'immatriculation mentionnant la |
nouvelle date extrême de validité, ainsi que la vignette autocollante | nouvelle date extrême de validité, ainsi que la vignette autocollante |
renseignant le nouveau millésime. | renseignant le nouveau millésime. |
Cette vignette doit être apposée sur la plaque à l'endroit | Cette vignette doit être apposée sur la plaque à l'endroit |
spécifiquement prévu à cet effet. Le millésime renseigné sur la | spécifiquement prévu à cet effet. Le millésime renseigné sur la |
vignette autocollante détermine l'année d'échéance de la validité de | vignette autocollante détermine l'année d'échéance de la validité de |
l'immatriculation. Les vignettes, délivrées avant le 1er octobre, | l'immatriculation. Les vignettes, délivrées avant le 1er octobre, |
portent comme millésime celui de l'année civile en cours; les | portent comme millésime celui de l'année civile en cours; les |
vignettes, délivrées à partir du 1er octobre, portent comme millésime | vignettes, délivrées à partir du 1er octobre, portent comme millésime |
celui de l'année civile qui suit. | celui de l'année civile qui suit. |
Le certificat d'immatriculation mentionne la date extrême de validité, | Le certificat d'immatriculation mentionne la date extrême de validité, |
à savoir "31/12/", suivie du millésime de la vignette autocollante. | à savoir "31/12/", suivie du millésime de la vignette autocollante. |
CHAPITRE IX. - Délivrance de la plaque nationale et du certificat | CHAPITRE IX. - Délivrance de la plaque nationale et du certificat |
d'immatriculation provisoire y afférent | d'immatriculation provisoire y afférent |
Art. 40.Lorsque les conditions pour obtenir une plaque nationale sont |
Art. 40.Lorsque les conditions pour obtenir une plaque nationale sont |
effectivement réunies, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules | effectivement réunies, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules |
auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre laes | auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre laes |
plaques nationales (la plaque d'immatriculation officielle et sa | plaques nationales (la plaque d'immatriculation officielle et sa |
reproduction) et le certificat d'immatriculation provisoire | reproduction) et le certificat d'immatriculation provisoire |
mentionnant la date extrême de validité, ainsi que les vignettes | mentionnant la date extrême de validité, ainsi que les vignettes |
autocollantes renseignant le délai de vingt jours calendriers visé à | autocollantes renseignant le délai de vingt jours calendriers visé à |
l'article 30 du présent arrêté. | l'article 30 du présent arrêté. |
Cette vignette doit être apposée sur la plaque à l'endroit | Cette vignette doit être apposée sur la plaque à l'endroit |
spécifiquement prévu à cet effet. | spécifiquement prévu à cet effet. |
La délivrance de la plaque nationale est assortie du paiement, à | La délivrance de la plaque nationale est assortie du paiement, à |
charge du demandeur, de la redevance visée à l'article 1er, 3° de | charge du demandeur, de la redevance visée à l'article 1er, 3° de |
l'arrêté royal du 6 novembre 2010 relatif à la fixation des redevances | l'arrêté royal du 6 novembre 2010 relatif à la fixation des redevances |
liées à l'immatriculation de véhicules. | liées à l'immatriculation de véhicules. |
CHAPITRE X. - Dispositions concernant la modification des mentions | CHAPITRE X. - Dispositions concernant la modification des mentions |
relatives au titulaire du certificat d'immatriculation | relatives au titulaire du certificat d'immatriculation |
Art. 41.Tout fait appelant une modification des mentions relatives au |
Art. 41.Tout fait appelant une modification des mentions relatives au |
titulaire d'un certificat d'immatriculation "essai", d'un certificat | titulaire d'un certificat d'immatriculation "essai", d'un certificat |
d'immatriculation "marchand" ou d'un certificat d'immatriculation « | d'immatriculation "marchand" ou d'un certificat d'immatriculation « |
professionnel » doit être notifié dans les quinze jours à la Direction | professionnel » doit être notifié dans les quinze jours à la Direction |
de l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral | de l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral |
Mobilité et Transports au moyen du formulaire, visé à l'article 31, | Mobilité et Transports au moyen du formulaire, visé à l'article 31, |
complété conformément aux dispositions énoncées aux articles 32 à 35 | complété conformément aux dispositions énoncées aux articles 32 à 35 |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Le titulaire joint à ce formulaire le certificat en sa possession et | Le titulaire joint à ce formulaire le certificat en sa possession et |
envoie le tout à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules | envoie le tout à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules |
auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports sous pli | auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports sous pli |
recommandé par la poste. | recommandé par la poste. |
La Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service | La Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service |
Public Fédéral Mobilité et Transports délivre alors un nouveau | Public Fédéral Mobilité et Transports délivre alors un nouveau |
certificat d'immatriculation lié à la plaque "essai", "marchand" ou « | certificat d'immatriculation lié à la plaque "essai", "marchand" ou « |
professionnelle ». | professionnelle ». |
Cette disposition n'est pas applicable en ce qui concerne les | Cette disposition n'est pas applicable en ce qui concerne les |
modifications relatives à l'adresse du titulaire. | modifications relatives à l'adresse du titulaire. |
CHAPITRE XI. - Dispositions relatives à la radiation, à la saisie et | CHAPITRE XI. - Dispositions relatives à la radiation, à la saisie et |
au renvoi des plaques essais, marchands, professionnelles et | au renvoi des plaques essais, marchands, professionnelles et |
nationales | nationales |
Art. 42.Le titulaire d'une plaque essai, d'une plaque marchand ou |
Art. 42.Le titulaire d'une plaque essai, d'une plaque marchand ou |
d'une plaque professionnelle doit radier celle-ci auprès de la | d'une plaque professionnelle doit radier celle-ci auprès de la |
Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service Public Fédéral | Direction de l'Immatriculation des Véhicules du Service Public Fédéral |
Mobilité et Transports de la manière suivante : | Mobilité et Transports de la manière suivante : |
- dans les quinze jours qui suivent la cessation de l'exercice de la | - dans les quinze jours qui suivent la cessation de l'exercice de la |
profession ou de l'activité sur base de laquelle il a reçu la plaque, | profession ou de l'activité sur base de laquelle il a reçu la plaque, |
même si la validité de l'immatriculation "essai", "marchand" ou « | même si la validité de l'immatriculation "essai", "marchand" ou « |
professionnelle » est toujours en cours; | professionnelle » est toujours en cours; |
- dès qu'il n'est plus assuré conformément aux dispositions légales | - dès qu'il n'est plus assuré conformément aux dispositions légales |
relatives à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules | relatives à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules |
automoteurs, même si la validité de la plaque "essai", "marchand" ou « | automoteurs, même si la validité de la plaque "essai", "marchand" ou « |
professionnelle » est toujours en cours; | professionnelle » est toujours en cours; |
- au plus tard le 15 mars qui suit l'échéance de la validité de la | - au plus tard le 15 mars qui suit l'échéance de la validité de la |
plaque "essai", "marchand » ou « professionnelle » s'il ne désire pas | plaque "essai", "marchand » ou « professionnelle » s'il ne désire pas |
accomplir les formalités visées à l'article 38; si le titulaire n'a | accomplir les formalités visées à l'article 38; si le titulaire n'a |
pas réalisé la radiation dans le délai visé, la Direction de | pas réalisé la radiation dans le délai visé, la Direction de |
l'Immatriculation des Véhicules du Service Public Fédéral Mobilité et | l'Immatriculation des Véhicules du Service Public Fédéral Mobilité et |
Transports procédera à la radiation d'office. | Transports procédera à la radiation d'office. |
Art. 43.Une plaque essai, marchand, professionnelle ou nationale, |
Art. 43.Une plaque essai, marchand, professionnelle ou nationale, |
saisie en raison d'une immatriculation abusive ou de l'utilisation | saisie en raison d'une immatriculation abusive ou de l'utilisation |
abusive d'une des plaques visées dans le présent arrêté, est aussitôt | abusive d'une des plaques visées dans le présent arrêté, est aussitôt |
restituée à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du | restituée à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du |
Service Public Fédéral Mobilité et Transports. | Service Public Fédéral Mobilité et Transports. |
Art. 44.Le titulaire, qui a fait l'objet d'une saisie d'une des |
Art. 44.Le titulaire, qui a fait l'objet d'une saisie d'une des |
plaques visées dans le présent arrêté, ne pourra plus introduire de | plaques visées dans le présent arrêté, ne pourra plus introduire de |
demande d'immatriculation, relative au même type de plaque que celle | demande d'immatriculation, relative au même type de plaque que celle |
ayant fait l'objet d'une saisie, durant une période d'un an à dater de | ayant fait l'objet d'une saisie, durant une période d'un an à dater de |
la constatation des abus. | la constatation des abus. |
Le refus d'une demande d'immatriculation lui est notifié par envoi | Le refus d'une demande d'immatriculation lui est notifié par envoi |
recommandé. | recommandé. |
Dans les trente jours de la notification du refus, l'intéressé peut | Dans les trente jours de la notification du refus, l'intéressé peut |
introduire un recours par envoi recommandé auprès de la Direction | introduire un recours par envoi recommandé auprès de la Direction |
Générale Mobilité et Sécurité Routière du Service Public Fédéral | Générale Mobilité et Sécurité Routière du Service Public Fédéral |
Mobilité et Transports, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 | Mobilité et Transports, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 |
Bruxelles. | Bruxelles. |
Ladite Direction Générale entend l'intéressé, si celui-ci en fait la | Ladite Direction Générale entend l'intéressé, si celui-ci en fait la |
demande, dans sa lettre de recours. | demande, dans sa lettre de recours. |
Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l'envoi de | Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l'envoi de |
la lettre de recours, ou le cas échéant dans les trente jours de | la lettre de recours, ou le cas échéant dans les trente jours de |
l'audition de l'intéressé. | l'audition de l'intéressé. |
Le recours n'est pas suspensif. | Le recours n'est pas suspensif. |
Art. 45.Toute personne entrant en possession d'une plaque |
Art. 45.Toute personne entrant en possession d'une plaque |
minéralogique ou d'un certificat d'immatriculation "essai", | minéralogique ou d'un certificat d'immatriculation "essai", |
"marchand", « professionnel » ou « national » dont elle n'est pas | "marchand", « professionnel » ou « national » dont elle n'est pas |
titulaire, est tenue d'en faire la remise immédiate à l'autorité de | titulaire, est tenue d'en faire la remise immédiate à l'autorité de |
Police la plus proche aux fins de restitution à la Direction de | Police la plus proche aux fins de restitution à la Direction de |
l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral | l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral |
Mobilité et Transports. | Mobilité et Transports. |
CHAPITRE XII. - Présentation du certificat d'immatriculation et de | CHAPITRE XII. - Présentation du certificat d'immatriculation et de |
l'attestation d'immatriculation provisoire | l'attestation d'immatriculation provisoire |
Art. 46.Les certificats d'immatriculation, de la plaque essai, |
Art. 46.Les certificats d'immatriculation, de la plaque essai, |
marchand, professionnelle et nationale ainsi que l'attestation | marchand, professionnelle et nationale ainsi que l'attestation |
d'immatriculation provisoire de la plaque professionnelle et les | d'immatriculation provisoire de la plaque professionnelle et les |
documents énoncés dans les annexes 1 à 3 du présent arrêté doivent | documents énoncés dans les annexes 1 à 3 du présent arrêté doivent |
être présentés à toute réquisition d'un fonctionnaire ou agent | être présentés à toute réquisition d'un fonctionnaire ou agent |
qualifié pour surveiller l'exécution de la loi relative à la police de | qualifié pour surveiller l'exécution de la loi relative à la police de |
la circulation routière et des règlements pris en vertu de celle-ci. | la circulation routière et des règlements pris en vertu de celle-ci. |
CHAPITRE XIII. - Interdiction de circulation des véhicules munis d'une | CHAPITRE XIII. - Interdiction de circulation des véhicules munis d'une |
plaque dont la validité est expirée | plaque dont la validité est expirée |
Art. 47.Il est interdit de circuler avec des plaques essais, |
Art. 47.Il est interdit de circuler avec des plaques essais, |
marchands, professionnelles ou nationales dont la validité est | marchands, professionnelles ou nationales dont la validité est |
expirée. | expirée. |
Même si le renouvellement des plaques essais, marchands et | Même si le renouvellement des plaques essais, marchands et |
professionnelles peut être sollicité jusqu'au dernier jour du mois de | professionnelles peut être sollicité jusqu'au dernier jour du mois de |
février de l'année qui suit l'échéance de la validité, il est interdit | février de l'année qui suit l'échéance de la validité, il est interdit |
de circuler avec un véhicule muni de l'une de ces plaques dont la | de circuler avec un véhicule muni de l'une de ces plaques dont la |
validité est expirée. | validité est expirée. |
CHAPITRE XIV. - Délégations de pouvoirs | CHAPITRE XIV. - Délégations de pouvoirs |
Art. 48.Les séries de lettres réservées à la plaque marchand, à la |
Art. 48.Les séries de lettres réservées à la plaque marchand, à la |
plaque essai, à la plaque professionnelle et à la plaque nationale, | plaque essai, à la plaque professionnelle et à la plaque nationale, |
ainsi que les modèles desdites plaques, des certificats | ainsi que les modèles desdites plaques, des certificats |
d'immatriculation y afférent et des vignettes autocollantes sont | d'immatriculation y afférent et des vignettes autocollantes sont |
déterminés par le ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans | déterminés par le ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans |
ses attributions ». | ses attributions ». |
Art. 3.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une |
Art. 3.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une |
annexe 1 énoncée à l'annexe 1 du présent arrêté. | annexe 1 énoncée à l'annexe 1 du présent arrêté. |
Art. 4.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une |
Art. 4.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une |
annexe 2 énoncée à l'annexe 2 du présent arrêté. | annexe 2 énoncée à l'annexe 2 du présent arrêté. |
Art. 5.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une |
Art. 5.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une |
annexe 3 énoncée à l'annexe 3 du présent arrêté. | annexe 3 énoncée à l'annexe 3 du présent arrêté. |
Art. 6.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une |
Art. 6.A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, il est inséré une |
annexe 4 énoncée à l'annexe 4 du présent arrêté. | annexe 4 énoncée à l'annexe 4 du présent arrêté. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020. |
Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le |
Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le |
Ministre qui a le Transport routier dans ses attributions sont | Ministre qui a le Transport routier dans ses attributions sont |
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
A. DE CROO | A. DE CROO |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
Fr. BELLOT | Fr. BELLOT |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |